Titre 2 :
Généralités relatives aux organisations autonomes
d'assurance
vieillesse
Chapitre 1er :
Dispositions institutionnelles.
Article L621-1
Il est institué un régime d'assurance
vieillesse applicable aux personnes non salariées ou
assimilées, dans les conditions
déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.
Article L621-2
Le service des prestations de vieillesse
est assuré par des organisations autonomes
fonctionnant pour un ou plusieurs des
groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et
comportant éventuellement une caisse
nationale, des caisses locales ou régionales ou
des sections professionnelles.
Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent, après avis [*préalable*] du conseil
d'administration de la caisse nationale
intéressée, la structure des organisations, leurs
règles de fonctionnement ainsi que le
mode d'élection des membres des conseils
d'administration de leurs caisses ou
sections de caisses.
Article L621-3
Les groupes professionnels mentionnés à
l'article L. 621-2 sont :
1° Le groupe des professions artisanales
;
2° Le groupe des professions
industrielles et commerciales ;
3° Le groupe des professions libérales ;
4° Le groupe des professions agricoles.
Sur proposition de ces régimes, des
décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion
de plusieurs d'entre eux.
Article L621-4
Un décret définit la notion d'activité
principale mentionnée à l'article L. 622-1.
Chapitre 2 : Champ
d'application, affiliation.
Article L622-1
Lorsqu'une personne exerce simultanément
plusieurs activités professionnelles non
salariées dépendant de régimes
d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime
d'assurance vieillesse dont relève son
activité principale.
Lorsqu'une personne a exercé
simultanément plusieurs activités professionnelles non
salariées dépendant de régimes
d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge
du régime d'assurance vieillesse dont
relevait ou aurait relevé son activité principale.
Toutefois, les personnes admises à
percevoir une demi-allocation agricole et une
demi-allocation d'un autre régime non
salarié continueront à recevoir ces deux
demi-allocations jusqu'à ce qu'elles
soient appelées à percevoir une allocation intégrale du
régime dont relève leur activité
principale.
Article L622-2
Lorsqu'une personne exerce simultanément
une activité salariée et une activité non
salariée *cumul*, elle est affiliée à
l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son
activité non salariée, même si cette
activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice
de son affiliation au régime des
travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé
simultanément à un régime de sécurité
sociale en tant que salariée et à un autre régime
en tant que non-salariée, les avantages
qui lui sont dus au titre de ses cotisations se
cumulent.
Article L622-3
Les professions artisanales groupent les
chefs des entreprises individuelles, les gérants et
associés non salariés des entreprises
exploitées sous forme de société, immatriculés au
répertoire des métiers ou susceptibles
d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que
toutes les personnes qui, lors de leur
dernière activité professionnelle, dirigeaient en une
de ces qualités une entreprise dont
l'activité et la dimension auraient été de nature à
provoquer cette immatriculation si
celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés
ont exercé cette activité.
Toutefois, les professions qui ont été
rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3
par des décrets antérieurs au 15 juillet
1962 le demeurent.
Un décret fixera les conditions
d'application du présent article dans les départements de la
Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Article L622-4
Les professions industrielles et
commerciales groupent [*définition*] toutes les personnes
dont l'activité professionnelle comporte
soit l'inscription au registre du commerce, soit
l'assujettissement à la taxe
professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière
activité professionnelle aurait été de
nature à provoquer cette inscription ou
l'assujettissement à la patente ou à la
taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à
l'époque où les intéressés ont exercé
cette activité à l'exception des personnes exerçant
une activité professionnelle qui relève
à titre obligatoire du régime spécial de sécurité
sociale des marins.
Article L622-5
Les professions libérales groupent les
personnes exerçant l'une des professions ci-après
ou dont la dernière activité
professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces
professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable,
vétérinaire ;
2°) notaire, avoué, huissier de justice,
personne ayant la qualité de commissaire-priseur
judiciaire habilité à diriger les ventes
dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du
code de commerce, syndic ou
administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier,
expert devant les tribunaux, personne
bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.
472-1 du code de l'action sociale et des
familles, courtier en valeurs, arbitre devant le
tribunal de commerce, artiste non
mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil,
auxiliaire médical, agent général
d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute
personne autre que les avocats, exerçant une activité
professionnelle non-salariée et qui
n'est pas assimilée à une activité salariée pour
l'application du livre III du présent
code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre
organisation autonome en vertu des
articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret
pris en application de l'article L.
622-7.
Pour des raisons impérieuses de
sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat
ou d'une autorisation d'exercer,
organisés en association ou en syndicat professionnel
pour la mise en oeuvre de leur activité,
sont considérés comme exerçant une activité non
salariée relevant du régime des
travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public
auquel ils s'adressent.
Article L622-6
Les professions agricoles groupent
[*définition*] les personnes non salariées désignées à
l'article 1107 du code rural.
Article L622-7
Des décrets pris après consultation du
conseil d'administration de la caisse nationale
intéressée classent dans l'un des quatre
groupes mentionnés à l'article L. 621-3
*professions artisanales, industrielles
et commerciales, libérales et agricoles*, les activités
professionnelles non salariées qui ne
sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.
Article L622-8
Sous réserve de l'application des
dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent
code, le conjoint collaborateur et le
conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du
code de commerce sont affiliés
personnellement au régime d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des
professions soit artisanales, soit industrielles et
commerciales, soit libérales auquel le
chef d'entreprise est affilié.
Article L622-9
L'associé unique des entreprises
unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au
régime d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions soit
artisanales, soit industrielles et
commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est
de nature agricole au sens de l'article
1144 du code rural.
Chapitre 3 :
Dispositions communes à l'ensemble des régimes
d'assurance
vieillesse.
Article L623-1
Pour les professions non agricoles, sont
applicables aux organismes et personnes entrant
dans le champ d'application des titres
II, III et IV du présent livre et sous réserve des
dispositions particulières dudit livre,
les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 231-5, L.
231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L.
243-5 et L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-14,
L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9
à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L.
273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L.
355-2, L. 355-3, L. 114-13 et L. 377-2.
Section 1 :
Organisation financière.
Article L623-2
Les caisses procèdent au recouvrement
des cotisations ; en cas de défaillance, les
caisses des trois premiers groupes
mentionnés à l'article L. 621-3 [*professions
artisanales, industrielles et
commerciales et libérales*] peuvent demander à l'autorité
administrative de faire procéder au
recouvrement des cotisations dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Contrôle
de l'administration - Dispositions diverses.
Article L623-4
Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les organisations autonomes mentionnées à
l'article L. 621-2 remboursent, au
budget général, une fraction des frais de fonctionnement
des services administratifs de la
sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale
et du ministère chargé de l'agriculture.
Article L623-6
Les caisses des organisations autonomes
mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles
l'estiment nécessaire, avant décision
d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux
administrations fiscales tous
renseignements relatifs aux ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées
ci-dessus des renseignements nécessaires
pour instruire les demandes tendant à
l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par
les dispositions de l'article L. 156 du
livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils
d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont
tenus au secret professionnel dans les
termes des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal et passibles des peines prévues
audit article.
Titre 2 : Généralités
relatives aux organisations autonomes
d'assurance vieillesse
Chapitre 2 : Champ
d'application - Affiliation.
Article R622-1
Des décrets pris sur le rapport du
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre
chargé du budget et éventuellement des
autres ministres intéressés, peuvent classer dans
l'un des quatre groupes mentionnés à
l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une
activité professionnelle qui relèvent
simultanément de plusieurs de ces groupes.
Article R622-2
Le régime d'assurance vieillesse des
professions artisanales concerne :
1°) les personnes non salariées des
professions artisanales mentionnées par l'article L.
622-3 ou des professions rattachées à
l'organisation des professions artisanales dans les
conditions prévues par l'article L.
622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;
2°) les membres de la famille des
personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent
effectivement aux travaux de
l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés
pour l'application de la législation
générale de la sécurité sociale.
Les membres de la famille s'entendent
des ascendants, descendants, frères, soeurs ou
alliés au même degré.
Article R622-3
Le régime d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles
et commerciales concerne d'une part, les
personnes des professions mentionnées à
l'article L. 622-4, d'autre part, les
personnes des professions classées dans le groupe des
professions industrielles et
commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article
R. 622-1.
Chapitre 3 :
Dispositions communes à l'ensemble des régimes
d'assurance vieillesse.
Article R623-1
Pour les professions non agricoles, sont
applicables aux organismes et personnes entrant
dans le champ d'application du présent
titre et sous réserve des dispositions particulières
dudit titre, les articles R. 244-4, R.
244-5, R. 244-7 et R. 256-1.
Section 1 :
Organisation financière
Article R623-2
Les caisses nationales, de base ou
sections professionnelles doivent obligatoirement
retracer dans leur comptabilité les
opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion
administrative, de l'action sociale, des
disponibilités nécessaires au service des
prestations et, le cas échéant, du
report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de
réserves affectées aux risques gérés.
Article R623-3
Les fonds des caisses nationales et de
base ou sections professionnelles affectés aux
réserves des risques gérés ne peuvent
être placés que sous la forme des actifs énumérés
aux I, II et III du présent article et
dans les conditions prévues au IV.
I. - Valeurs mobilières et titres
assimilés
1° Obligations et autres valeurs émises
ou garanties :
a) Par l'un des Etats partie à l'Espace
économique européen, ainsi que les titres émis par
la Caisse d'amortissement de la dette
sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 ;
b) Par un organisme international à
caractère public dont un ou plusieurs Etats membres
de l'Union européenne font partie ;
c) Par les collectivités publiques
territoriales et les établissements publics des Etats partie
à l'accord sur l'Espace économique
européen.
2° Obligations, parts de fonds communs
de créances tels que définis à l'article L. 214-43
du code monétaire et financier, et
titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du
code monétaire et financier admis aux
négociations sur un marché reconnu autres que
celles ou ceux visés au 1°.
3° Titres de créances négociables d'un
an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à
L. 213-4 du code monétaire et financier,
rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux
usuel sur les marchés interbancaires,
monétaires ou obligataires et émis par des
personnes morales autres que les Etats
membres de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), ayant
leur siège social sur le territoire de ces Etats
et dont des titres sont négociés sur un
marché reconnu.
4° Bons à moyen terme négociables
répondant aux conditions mentionnées à l'article R.
623-5 et émis par des personnes morales
autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant
leur siège social sur le territoire de
ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché
reconnu.
5° Actions des sociétés d'investissement
à capital variable et parts de fonds communs de
placement dont l'objet est limité à la
gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux
1°, 2°, 3° et 4° du présent article,
dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
6° Actions des sociétés d'investissement
à capital variable et parts des fonds communs de
placement à risque régis par les
sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre
II du code monétaire et financier.
7° Actions et titres donnant accès au
capital négociés sur un marché reconnu.
8° Actions et parts d'OPCVM autres que
celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans
les conditions fixées par l'article R.
623-6.
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°,
3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés
au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1
du code monétaire et financier des Etats
membres de l'Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE), en
fonctionnement régulier. Les autorités
compétentes de ces pays doivent avoir défini les
conditions de fonctionnement du marché,
d'accès à ce marché et d'admission aux
négociations, et avoir imposé le respect
d'obligations de déclaration et de transparence.
II. - Actifs immobiliers
9° Droits réels immobiliers afférents à
des immeubles situés sur le territoire de l'un des
Etats partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
10° Parts ou actions des sociétés à
objet strictement immobilier ayant leur siège social sur
le territoire de l'un des Etats partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, dans
des conditions fixées par l'article R.
623-7.
III. - Prêts et dépôts
11° Prêts obtenus ou garantis par l'un
des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, par les collectivités
publiques territoriales et les établissements publics de l'un
des Etats partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
12° Prêts hypothécaires aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou leur
siège social sur le territoire de l'un
des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dans des conditions fixées par
l'article R. 623-8.
13° Dépôts dans les conditions fixées à
l'article R. 623-9.
IV. - Dispositions communes
Les intérêts courus des placements
énumérés au présent article sont assimilés auxdits
placements.
Le portefeuille des organismes relevant
du présent article doit être obligatoirement
composé d'au moins 90 % d'actifs
libellés ou réalisables en euros.
Les valeurs mobilières et titres
assimilés, les parts des actions des sociétés civiles
immobilières ou foncières doivent faire
l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un
dépôt auprès d'un intermédiaire
habilité, soit d'une inscription nominative dans les
comptes de l'organisme émetteur à
condition que celui-ci soit situé en France.
Article R623-4
Les caisses nationales, de base ou
sections professionnelles peuvent recourir aux
instruments financiers à terme visés au
II de l'article L. 211-1 du code monétaire et
financier admis à la négociation sur les
marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3
dans des conditions permettant d'établir
une relation avec les placements et de contribuer
à une réduction du risque
d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R623-5
Les bons à moyen terme négociables
mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent
répondre aux conditions suivantes :
a) Provenir d'une émission au moins
égale à 30 millions d'euros ;
b) Etre valorisés par au moins deux
organismes distincts et non liés financièrement ni
entre eux, ni avec la caisse de base ou
section professionnelle détentrice des bons ;
c) Faire sur cette base l'objet d'un
cours publié au moins une fois tous les quinze jours et
tenu à la disposition du public en
permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité
émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir
que les actifs pourraient être rachetés
à un cours cohérent avec le cours publié,
c'est-à-dire prenant en compte la
variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents
entre les dates de publication du cours
et de transaction ;
e) Comporter une clause garantissant à
terme le prix d'émission.
Article R623-6
En application des 5° et 8° de l'article
R. 623-3, les caisses nationales, de base ou
sections professionnelles sont
autorisées à détenir les actions des sociétés
d'investissement à capital variable et
les parts de fonds communs de placement régis par
les sous-sections 1 à 6 de la section 1
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier. Elles sont
également autorisées à détenir les actions des sociétés
d'investissement à capital variable et
parts de fonds communs de placement régis par les
réglementations des Etats partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, pour
autant que ces règles soient conformes à
la directive communautaire du 20 décembre
1985 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières.
Article R623-7
En application des dispositions du 10°
de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base
ou sections professionnelles sont
autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à
objet strictement immobilier, à
l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de
biens et de sociétés en nom collectif.
Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé
que d'immeubles bâtis ou de terrains
situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, de parts
ou d'actions des sociétés répondant à ces
mêmes conditions.
Les caisses nationales, de base ou
sections professionnelles sont également autorisées à
détenir les parts des sociétés civiles à
objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à
la gestion directe de biens fonciers
situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou les
parts des groupements ayant pour seule activité
la gestion de biens fonciers répondant à
ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du
patrimoine doivent faire l'objet d'une
exploitation.
Les caisses nationales, de base ou
sections professionnelles ne peuvent être propriétaires
directement ou indirectement de biens
forestiers.
Article R623-8
Les prêts hypothécaires mentionnés au
12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par
une hypothèque de premier rang ou
équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire
de l'un des Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. L'ensemble des
privilèges et hypothèques en premier
rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale
de l'immeuble constituant la garantie du
prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
Article R623-9
Les comptes de dépôts visés au 13° de
l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un
établissement de crédit agréé dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Leur terme ne doit pas dépasser un an ou
leur préavis de retrait trois mois. Les comptes
doivent être libellés au nom de la
caisse nationale, de base ou section professionnelle et
ne peuvent être mouvementés par l'agent
comptable qu'au vu des justificatifs visés au a
de l'article R. 623-10-3.
Article R623-10
Les fonds affectés à la gestion
administrative, à l'action sociale et aux disponibilités
nécessaires au service des prestations
ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau
doivent exclusivement être investis :
- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°,
3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;
- dans des actifs visés au 5° de ce même
article dont l'objet est limité à la gestion d'un
portefeuille de valeurs mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;
- dans des actifs mentionnés aux 9° et
10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le
fonctionnement des services
administratifs du régime et la mise en oeuvre de la
réglementation d'action sociale
applicable à ce régime.
Article R623-10-1
L'ensemble des actifs détenus par chaque
organisme au titre des réserves des risques
gérés doit respecter les limites
suivantes :
34 % au moins pour les actifs mentionnés
aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont
libellés en euros, ainsi que les actifs
du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la
gestion d'un portefeuille de ces mêmes
valeurs ;
5 % au plus pour l'ensemble des actifs
mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ;
20 % au plus pour l'ensemble des actifs
mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ;
10 % au plus pour l'ensemble des actifs
mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3.
Ne peuvent représenter plus de 5 % des
actifs des organismes :
- les créances de toute nature et les
actions émises par une même personne morale, à
l'exception des actifs mentionnés au 1°
de l'article R. 623-3 ;
- un même immeuble ou les actifs
mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3.
Un même organisme ne peut détenir plus
de 10 % des titres émis par un même émetteur
à l'exception des actifs visés aux 5° et
8° de l'article R. 623-3.
Le présent article n'est applicable ni
aux disponibilités nécessaires au paiement d'une
échéance trimestrielle de prestations,
ni à celles nécessaires au paiement de la
compensation prévue à l'article L.
134-1.
Article R623-10-2
Des arrêtés conjoints du ministre chargé
de l'économie et du ministre chargé de la sécurité
sociale fixent les modalités
d'évaluation des placements mentionnés à l'article R. 623-3,
ainsi que les formes dans lesquelles il
est fait chaque année au ministre chargé de la
sécurité sociale et au ministre chargé
du budget un rapport sur les placements.
Article R623-10-3
Le conseil d'administration de chaque
caisse nationale, de base et section professionnelle
doit élaborer un règlement financier. Ce
règlement financier doit obligatoirement comporter
un manuel de procédure, un document
décrivant les modalités de gestion de l'activité de
placement et un code de déontologie.
a) Le manuel de procédure comprend
notamment l'organigramme des services de la
caisse concernés par la gestion
d'actifs, la définition de leurs fonctions, la définition des
fonctions dévolues à chaque poste, la
nature et les modalités d'échanges d'informations
entre les services et la liste des
justificatifs produits par chacun d'eux, notamment pour
mouvementer les comptes, les conditions
d'exercice des contrôles a priori et a posteriori.
Le manuel doit également définir les
compétences, les prestations ou les fonctions
respectives des organes délibérants, des
services de la caisse et des organismes
financiers auxquels la caisse a recours.
b) Le document décrivant les objectifs
et les modalités de gestion de l'activité de
placement indique notamment :
- les objectifs de gestion relatifs
notamment à la sécurité et au rendement des placements
;
- les conditions de recours à une
gestion directe ou à une délégation de gestion ;
- les obligations imposées au
gestionnaire, notamment les informations qu'il doit
communiquer à l'organisme ainsi que la
définition du mandat ou de la convention de
gestion et de sa durée, la détermination
des frais de gestion, le contrôle de l'activité du
gestionnaire délégué et les conditions
de dénonciation des conventions de gestion ;
- le principe et les modalités de mise
en oeuvre d'une expertise régulière de l'activité de
gestion financière par un organisme
spécialisé extérieur. La périodicité de cette expertise
est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé
de l'économie et du ministre chargé du
budget en fonction du montant des actifs gérés par
l'organisme.
c) Le code de déontologie qui doit
notamment préciser que toute rémunération relative aux
placements effectués pour le compte d'un
des organismes régis par les articles qui
précèdent est attribuée à l'organisme
lui-même et non à ses représentants.
Ce règlement financier ainsi que ses
modifications entrent en vigueur dans un délai de six
mois à compter de leur date de
transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et
au ministre chargé du budget, à défaut
de notification dans ce délai d'une décision de
refus motivée.
Le refus peut être prononcé :
1° Lorsque le règlement financier ne
comporte pas l'ensemble des mentions prévues au
présent article ;
2° Lorsque les informations contenues
dans le règlement financier ne garantissent pas la
transparence du fonctionnement de
l'organisme ;
3° Lorsque les modalités de gestion de
l'activité de placement décrites dans le règlement
financier sont de nature à compromettre
la sécurité des placements.
Article R623-10-4
Le conseil d'administration de chaque
caisse nationale, de base ou section professionnelle
approuve annuellement, après avis d'une
commission financière constituée en son sein,
un rapport fixant notamment les
orientations générales de la politique de placement des
actifs gérés par la caisse. Ce rapport
s'appuie sur une analyse de l'évolution des marchés
financiers au cours des douze derniers
mois au regard des tendances de long terme et sur
l'expertise prévue à l'article R.
623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de
l'horizon de placement et des recettes
attendues, du portefeuille détenu, des critères de
rendement et de risque ainsi que du
principe de prudence, le rapport retient une répartition
des placements par catégorie d'actifs
financiers qui respecte les limites fixées par le
présent chapitre.
Toutes les modifications intervenues
dans l'année dans le fonctionnement de l'organisme
et susceptibles directement ou
indirectement d'affecter les procédures de contrôle interne
sont portées à la connaissance du
conseil d'administration.
Section 2 : Prestations
de base.
Article R623-11
Sans préjudice des dispositions incluses
dans les conventions de sécurité sociale
conclues par la France avec les
différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse
prévues par le présent titre attribuées
aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes
assimilées à des cotisants, sont
liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du
territoire de la France métropolitaine,
sous les réserves ci-après :
1°) les frais supplémentaires
occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du
territoire de la France métropolitaine
sont imputés sur leur montant ;
2°) la liquidation peut être différée et
le paiement des arrérages suspendu lorsque les
dispositions réglementaires relatives à
l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources,
à la cessation de l'activité
professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à
vérification et lorsque l'existence des
titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut
être contrôlée.
Article R623-12
Les allocations de vieillesse attribuées
aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non
assimilées à des cotisants ne peuvent
être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que
ces derniers résident sur le territoire
de la France métropolitaine.
Article R623-13
Les frais de paiement des prestations
incombent aux caisses professionnelles et
interprofessionnelles ou aux sections
professionnelles.
Section 5 : Contrôle de
l'administration - Dispositions diverses.
Article R623-17
Les caisses ou sections
professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses
nationales sont soumises aux
vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et
des directions régionales des affaires
sanitaires et sociales.
Elles sont également soumises au
contrôle de l'inspection générale des finances, des
trésoriers-payeurs généraux, des
receveurs particuliers des finances et, à Paris, du
receveur central des finances de Paris.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la sécurité
sociale précise les conditions dans
lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième
alinéa du présent article.
Article R623-18
Le directeur et l'agent comptable
assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration et aux commissions
ayant reçu délégation de celui-ci.
Article R623-19
Les dispositions de l'article L. 281-2
sont applicables aux caisses nationales et aux
caisses locales ou régionales ou aux
sections professionnelles mentionnées à l'article L.
621-2.
Le pouvoir de substitution prévu à
l'article L. 281-2 est exercé :
1°) en cas de carence du conseil
d'administration ou du directeur d'une caisse nationale,
par le ministre chargé de la sécurité
sociale ;
2°) en cas de carence du conseil
d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou
régionale ou d'une section
professionnelle, par le préfet de région.
Le délai dans lequel les autorités
mentionnées au deuxième alinéa du présent article
peuvent exercer le pouvoir de
substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en
demeure restée sans effet.
Article R623-20
Le préfet de région peut intervenir pour
provoquer d'office les versements nécessaires
lorsqu'une caisse ou une section
professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les
sommes lui revenant dans le délai de
quinze jours après mise en demeure par lettre
recommandée.