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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE

Remonter ] TITRE 1 REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ] [ TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ] TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ] TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES ] TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE ]


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RECHERCHE

 

Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes

d'assurance vieillesse

Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.

Article L621-1

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou

assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.

Article L621-2

Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes

fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et

comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou

des sections professionnelles.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis [*préalable*] du conseil

d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs

règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils

d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.

Article L621-3

Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :

1° Le groupe des professions artisanales ;

2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

3° Le groupe des professions libérales ;

4° Le groupe des professions agricoles.

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion

 

de plusieurs d'entre eux.

Article L621-4

Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1.

Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation.

Article L622-1

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non

salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime

d'assurance vieillesse dont relève son activité principale.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non

salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge

du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale.

Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une

demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux

demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du

régime dont relève leur activité principale.

Article L622-2

Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non

salariée *cumul*, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son

activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice

de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé

simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime

en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se

cumulent.

Article L622-3

Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et

associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au

répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que

toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une

de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à

 

provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés

ont exercé cette activité.

Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3

par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.

Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la

Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Article L622-4

Les professions industrielles et commerciales groupent [*définition*] toutes les personnes

dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit

l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière

activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou

l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à

l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant

une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité

sociale des marins.

Article L622-5

Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après

ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces

professions :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable,

vétérinaire ;

2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur

judiciaire habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du

code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier,

expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.

472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le

tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil,

auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité

professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour

l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre

organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret

pris en application de l'article L. 622-7.

 

Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat

ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel

pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non

salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public

auquel ils s'adressent.

Article L622-6

Les professions agricoles groupent [*définition*] les personnes non salariées désignées à

l'article 1107 du code rural.

Article L622-7

Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale

intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3

*professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités

professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.

Article L622-8

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent

code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du

code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des

travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et

commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié.

Article L622-9

L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au

régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit

artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est

de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.

Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes

d'assurance vieillesse.

 

Article L623-1

Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant

dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des

dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 231-5, L.

231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-14,

L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L.

273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 114-13 et L. 377-2.

Section 1 : Organisation financière.

Article L623-2

Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les

caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 [*professions

artisanales, industrielles et commerciales et libérales*] peuvent demander à l'autorité

administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions

prévues par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.

Article L623-4

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à

l'article L. 621-2 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement

des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale

et du ministère chargé de l'agriculture.

Article L623-6

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles

l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux

administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires

pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par

les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

 

Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont

tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code

pénal et passibles des peines prévues audit article.


 

 

Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes

d'assurance vieillesse

Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation.

Article R622-1

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre

chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans

l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une

activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.

Article R622-2

Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :

1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L.

622-3 ou des professions rattachées à l'organisation des professions artisanales dans les

conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;

2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent

effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés

pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.

Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou

alliés au même degré.

Article R622-3

Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles

et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à

l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des

professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article

R. 622-1.

Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes

 

d'assurance vieillesse.

Article R623-1

Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant

dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières

dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 256-1.

Section 1 : Organisation financière

Article R623-2

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoirement

retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion

administrative, de l'action sociale, des disponibilités nécessaires au service des

prestations et, le cas échéant, du report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de

réserves affectées aux risques gérés.

Article R623-3

Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux

réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés

aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.

I. - Valeurs mobilières et titres assimilés

1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :

a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par

la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n°

96-50 du 24 janvier 1996 ;

b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres

de l'Union européenne font partie ;

c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie

 

à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43

du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du

code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que

celles ou ceux visés au 1°.

3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à

L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux

usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des

personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de

développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats

et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.

4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R.

623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant

leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché

reconnu.

5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de

placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux

1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.

6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de

placement à risque régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre

II du code monétaire et financier.

7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.

8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans

les conditions fixées par l'article R. 623-6.

Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés

au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats

membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en

fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les

conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux

négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

II. - Actifs immobiliers

9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des

 

Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur

le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans

des conditions fixées par l'article R. 623-7.

III. - Prêts et dépôts

11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un

des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur

siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8.

13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.

IV. - Dispositions communes

Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits

placements.

Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement

composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros.

Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles

immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un

dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les

comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.

Article R623-4

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux

instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et

financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3

dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer

à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du

ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R623-5

 

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent

répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni

entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et

tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir

que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié,

c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents

entre les dates de publication du cours et de transaction ;

e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.

Article R623-6

En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou

sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés

d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par

les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code

monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés

d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les

réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour

autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre

1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article R623-7

En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base

ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à

objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de

biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé

que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces

mêmes conditions.

 

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à

détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à

la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord

sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité

la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du

patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires

directement ou indirectement de biens forestiers.

Article R623-8

Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par

une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire

de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des

privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale

de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

Article R623-9

Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un

établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen.

Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes

doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et

ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a

de l'article R. 623-10-3.

Article R623-10

Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités

nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau

doivent exclusivement être investis :

- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;

- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un

portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;

 

- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le

fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la

réglementation d'action sociale applicable à ce régime.

Article R623-10-1

L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des risques

gérés doit respecter les limites suivantes :

34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont

libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la

gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;

5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ;

20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ;

10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3.

Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :

- les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à

l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;

- un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3.

Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur

à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.

Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une

échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la

compensation prévue à l'article L. 134-1.

Article R623-10-2

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité

sociale fixent les modalités d'évaluation des placements mentionnés à l'article R. 623-3,

ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la

sécurité sociale et au ministre chargé du budget un rapport sur les placements.

 

Article R623-10-3

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base et section professionnelle

doit élaborer un règlement financier. Ce règlement financier doit obligatoirement comporter

un manuel de procédure, un document décrivant les modalités de gestion de l'activité de

placement et un code de déontologie.

a) Le manuel de procédure comprend notamment l'organigramme des services de la

caisse concernés par la gestion d'actifs, la définition de leurs fonctions, la définition des

fonctions dévolues à chaque poste, la nature et les modalités d'échanges d'informations

entre les services et la liste des justificatifs produits par chacun d'eux, notamment pour

mouvementer les comptes, les conditions d'exercice des contrôles a priori et a posteriori.

Le manuel doit également définir les compétences, les prestations ou les fonctions

respectives des organes délibérants, des services de la caisse et des organismes

financiers auxquels la caisse a recours.

b) Le document décrivant les objectifs et les modalités de gestion de l'activité de

placement indique notamment :

- les objectifs de gestion relatifs notamment à la sécurité et au rendement des placements

;

- les conditions de recours à une gestion directe ou à une délégation de gestion ;

- les obligations imposées au gestionnaire, notamment les informations qu'il doit

communiquer à l'organisme ainsi que la définition du mandat ou de la convention de

gestion et de sa durée, la détermination des frais de gestion, le contrôle de l'activité du

gestionnaire délégué et les conditions de dénonciation des conventions de gestion ;

- le principe et les modalités de mise en oeuvre d'une expertise régulière de l'activité de

gestion financière par un organisme spécialisé extérieur. La périodicité de cette expertise

est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé

de l'économie et du ministre chargé du budget en fonction du montant des actifs gérés par

l'organisme.

c) Le code de déontologie qui doit notamment préciser que toute rémunération relative aux

placements effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui

précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.

Ce règlement financier ainsi que ses modifications entrent en vigueur dans un délai de six

 

mois à compter de leur date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et

au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de

refus motivée.

Le refus peut être prononcé :

1° Lorsque le règlement financier ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues au

présent article ;

2° Lorsque les informations contenues dans le règlement financier ne garantissent pas la

transparence du fonctionnement de l'organisme ;

3° Lorsque les modalités de gestion de l'activité de placement décrites dans le règlement

financier sont de nature à compromettre la sécurité des placements.

Article R623-10-4

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section professionnelle

approuve annuellement, après avis d'une commission financière constituée en son sein,

un rapport fixant notamment les orientations générales de la politique de placement des

actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie sur une analyse de l'évolution des marchés

financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et sur

l'expertise prévue à l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de

l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des critères de

rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport retient une répartition

des placements par catégorie d'actifs financiers qui respecte les limites fixées par le

présent chapitre.

Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de l'organisme

et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les procédures de contrôle interne

sont portées à la connaissance du conseil d'administration.

Section 2 : Prestations de base.

Article R623-11

Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale

conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse

prévues par le présent titre attribuées aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes

assimilées à des cotisants, sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du

territoire de la France métropolitaine, sous les réserves ci-après :

 

1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du

territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant ;

2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les

dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources,

à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à

vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut

être contrôlée.

Article R623-12

Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non

assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que

ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.

Article R623-13

Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et

interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.

Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.

Article R623-17

Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses

nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et

des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des

trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du

receveur central des finances de Paris.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité

sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième

alinéa du présent article.

 

Article R623-18

Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil

d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article R623-19

Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux

caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L.

621-2.

Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :

1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale,

par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou

régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région.

Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article

peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en

demeure restée sans effet.

Article R623-20

Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires

lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les

sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre

recommandée.

 

 

 

 

 

TITRE 1 REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ] [ TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ] TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ] TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES ] TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE ]

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