Titre 2 :
Prévention
Chapitre 1er :
Organisation
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L421-1
Le rôle confié aux caisses
régionales et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans
le domaine de la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles par
le 2° de l'article L. 221-1 et par
l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de
prévention définie par les autorités
compétentes de l'Etat.
Article L421-2
Le conseil d'administration de
chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour
toutes questions relatives à la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, déléguer la
totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques
constitués par application de
l'article L. 215-4.
Lorsque le conseil d'administration
ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il
consulte obligatoirement ceux-ci sur
toutes les questions mentionnées à l'alinéa
précédent.
Chapitre 2 :
Attributions des organismes
Section 1 :
Attributions de la caisse nationale de l'assurance
maladie des
travailleurs salariés.
Article L422-1
Sur l'initiative des comités
techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance
maladie peut provoquer, par arrêté
interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire
des mesures de prévention édictées
par une caisse régionale, soit telles qu'elles ont été
adoptées par cet organisme, soit
après modifications apportées par les comités
techniques nationaux compétents.
Elle peut également en demander l'annulation dans les
mêmes formes.
L'inobservation des dispositions
générales ayant fait l'objet de l'extension prévue à l'alinéa
précédent est constatée tant par les
inspecteurs du travail en application de l'article L.
611-1 du code du travail que par les
ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité
mentionnés à l'article L. 243-11 du
présent code.
Lorsque certaines de ces
dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce
délai est fixé par un accord entre
la caisse régionale intéressée et le ou les directeurs
régionaux du travail et de l'emploi
du ressort de ladite caisse.
Les comités techniques nationaux
effectuent toutes études sur les risques de la profession
et les moyens de les prévenir et
disposent à cet effet d'ingénieurs-conseils ayant les
pouvoirs prévus à l'article L.
243-11 et astreints aux obligations prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 422-3.
Les conditions de rémunération de
ces ingénieurs-conseils sont fixées par arrêté
interministériel.
Section 2 :
Attributions des caisses régionales d'assurance
maladie.
Article L422-2
Les caisses régionales d'assurance
maladie recueillent et groupent dans le cadre de leur
circonscription et pour les diverses
catégories d'établissements tous renseignements
permettant d'établir les
statistiques des accidents du travail et des maladies
professionnelles, en tenant compte
de leurs causes et des circonstances dans lesquelles
ils sont survenus, de leur fréquence
et de leurs effets, notamment de la durée et de
l'importance des incapacités qui en
résultent. Ces statistiques sont centralisées par la
caisse nationale de l'assurance
maladie et communiquées annuellement aux autorités
compétentes de l'Etat.
Les caisses régionales procèdent à
l'étude de tous les problèmes de prévention qui se
dégagent des renseignements qu'elles
détiennent. Les résultats de ces études sont portés
par elles à la connaissance de la
caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités
compétentes de l'Etat et, sur leur
demande, communiqués aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail.
Article L422-3
Les caisses régionales peuvent faire
procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en
ce qui concerne les conditions
d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par
les ingénieurs-conseils et les
contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11.
Avant d'entrer en fonctions, ces
derniers prêtent, devant le juge d'instance, serment de ne
rien révéler des secrets de
fabrication et, en général, des procédés et résultats
d'exploitation dont ils pourraient
avoir connaissance.
Les caisses régionales communiquent
aux directeurs départementaux du travail et de
l'emploi de leur ressort les
résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa
ainsi que les renseignements dont
elles disposent en ce qui concerne les risques
d'accidents du travail et de
maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en
particulier ceux qui concernent les
matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les
résultats des analyses de
prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les
mesures relatives aux ambiances de
travail.
Les services de l'inspection du
travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux
caisses régionales d'assurance
maladie les renseignements et la documentation qu'ils
possèdent et dont lesdites caisses
ont besoin pour procéder à l'étude de toute question
relevant de leur compétence.
Article L422-4
La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre
toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours
de l'employeur à l'autorité
compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer
dans les délais qui sont fixés par
voie réglementaire ;
2°) demander l'intervention de
l'inspection du travail pour assurer l'application des
mesures prévues par la législation
et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions
générales de prévention applicables à l'ensemble des
employeurs qui, dans sa
circonscription, exercent une même activité ou utilisent les
mêmes types de machines ou de
procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en
vigueur qu'après avoir été homologuées par les
autorités compétentes de l'Etat.
Lorsque la caisse régionale impose
une cotisation supplémentaire en vertu des
dispositions de l'article L. 242-7
du présent code en dehors du cas d'infraction constatée
en application de l'article L.
611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable
n'est pas exigé dans les
circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la
méconnaissance de dispositions générales étendues dans
les conditions prévues à l'article
L. 422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose
autrement ;
2°) imposition d'une cotisation
supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai
déterminé ou pour persistance, après
expiration du délai imparti pour y remédier, de la
situation qui a donné lieu à
l'imposition de la cotisation supplémentaire.
Article L422-5
Dans une limite fixée par voie
réglementaire, des avances peuvent être accordées par la
caisse régionale aux entreprises qui
souscrivent aux conditions de la convention
d'objectifs, préalablement approuvée
par la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et fixant un
programme d'actions de prévention spécifique à leurs
branches d'activité. Ces avances
pourront être acquises aux entreprises dans les
conditions prévues par la
convention.
Titre 2 :
Prévention (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Organisation
Section 1 :
Dispositions générales.
Article R421-1
La politique de prévention
mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé
du travail et par le ministre chargé
de la sécurité sociale.
Article R421-2
Les décisions de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles
de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises
après avis du comité technique
national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont
intéressées, des comités techniques
nationaux concernés pour toutes mesures de
caractère technique et d'ordre
statistique.
Article R421-4
Le classement des entreprises en
fonction de leur risque professionnel est effectué à
l'intérieur d'une région déterminée
soit par les conseils d'administration des caisses
régionales, après consultation des
comités techniques régionaux, soit par les comités
techniques régionaux lorsqu'ils
statuent en vertu d'une délégation des conseils
d'administration.
Section 2 : Fonds
de prévention des accidents du travail.
Article R421-5
Le Fonds national de prévention des
accidents du travail prévu à l'article R. 251-1
contribue à la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles :
1°) par la création ou le
développement d'institutions ou de services de recherches,
d'études, d'essais, d'enseignement,
de documentation ou de propagande concernant
l'hygiène et la sécurité du travail
et la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
2°) par la création ou le
développement d'institutions ou de services chargés de
l'organisation ou du contrôle de la
prévention ou fournissant le concours de
techniciens-conseils en matière de
prévention ;
3°) par l'attribution de subventions
ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus ;
4°) par l'attribution aux
entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la
réalisation d'aménagements destinés
à assurer une meilleure protection des travailleurs.
Article R421-6
Le fonds de prévention fournit les
moyens de recourir à tous les procédés de publicité et
de propagande appropriés pour faire
connaître, tant dans les entreprises que parmi la
population, les méthodes de
prévention et exercer spécialement une action sur les
travailleurs par l'intermédiaire de
leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Il favorise l'enseignement de la
prévention en liaison avec le ministère chargé de la
sécurité sociale, le ministère
chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le
ministère chargé de l'éducation
nationale.
Section 3 : Comités
techniques nationaux et régionaux.
Article R421-7
La commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles est assistée de
comités techniques nationaux
constitués par branches ou groupes de branches d'activité.
Ces comités centralisent et étudient
les statistiques concernant leurs branches de
production respectives.
Lorsque les questions à étudier ou
les décisions à prendre intéressent plusieurs comités,
la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles assure leur
coordination.
Article R421-8
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale fixe la liste et la composition des
comités sur proposition de la
commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Chaque comité comprend seize membres
désignés pour quatre ans par la commission
des accidents du travail et des
maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des
organisations professionnelles
d'employeurs et pour moitié sur proposition des
organisations syndicales de
salariés, représentatives sur le plan national. Des membres
suppléants en nombre égal à celui
des titulaires sont désignés dans les mêmes
conditions. Le mandat des membres
est renouvelable.
Le directeur de la sécurité sociale,
le directeur général du travail, le chef du service de
l'inspection médicale du travail ou
leur représentant assistent avec voix consultative aux
séances des comités techniques
nationaux.
Les comités peuvent s'adjoindre des
spécialistes des questions de prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Article R421-11
Les comités techniques mentionnés à
l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils
d'administration des caisses
régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du
travail et de maladies
professionnelles comprennent chacun huit membres au moins
désignés par lesdits conseils sur la
proposition des organisations professionnelles de
travailleurs et d'employeurs
reconnues les plus représentatives par le préfet de région.
Des membres suppléants en nombre
égal à celui des titulaires sont désignés dans les
mêmes conditions.
Le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas
échéant, le fonctionnaire chargé de
l'inspection du travail en vertu d'une législation
spéciale, assistent aux séances
desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut
se faire représenter par un
fonctionnaire placé sous son autorité.
Les comités techniques peuvent
s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention
des accidents du travail et maladies
professionnelles, notamment des médecins
inspecteurs du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les branches ou groupes de
branches d'activité devant donner
lieu à la création de comités techniques.
Article R421-12
Les questions relatives à la
prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux
sont obligatoirement consultés par
la caisse régionale d'assurance maladie comportent
notamment :
1°) l'institution de nouvelles
mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les
employeurs exerçant une même
activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;
2°) les ristournes accordées ou les
cotisations supplémentaires imposées aux entreprises
par application des dispositions de
l'article L. 242-7.
Article R421-13
Les comités techniques régionaux
procèdent à toutes études statistiques se rapportant au
risque professionnel dans leurs
branches d'activités respectives. Les résultats de ces
études sont transmis immédiatement
aux comités techniques nationaux intéressés.
Les comités techniques régionaux
concourent à la diffusion pour leur région des méthodes
de prévention avec la collaboration
des organisations professionnelles patronales et
ouvrières, des organisations
nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail.
Article R421-14
Les services de l'inspection du
travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi
fournissent aux comités techniques
régionaux et nationaux et sur leur demande les
renseignements et la documentation
qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin
pour procéder à l'étude de toute
question relevant de leur compétence.
Chapitre 2 :
Attributions des organismes
Section 1 :
Attributions de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des
travailleurs salariés.
Article R422-1
Les ingénieurs-conseils de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés peuvent être chargés
d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention
des caisses régionales.
Article R422-2
L'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le ministre
chargé du travail.
L'arrêté mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le ministre
chargé du budget.
Section 2 :
Attributions des caisses régionales d'assurance
maladie.
Article R422-3
Les statistiques mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées
annuellement au ministre chargé du
travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Les résultats des études mentionnées
au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont
portés à la connaissance du
directeur régional du travail et de l'emploi.
Article R422-4
Les ingénieurs conseils et
contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale
ou des personnes choisies par le
conseil d'administration en dehors du personnel de la
caisse, en raison de leur compétence
technique.
Ils sont agréés dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R422-5
L'autorité compétente pour
l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de
l'article L. 422-4 est le directeur
régional du travail et de l'emploi.
Les autorités compétentes pour
l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 422-4 sont le directeur
régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de
celui-ci, le ministre chargé du
travail.
Le délai prévu au 2° du troisième
alinéa du même article est fixé à trois ans.
Article R422-6
La caisse régionale d'assurance
maladie peut :
1°) accorder des récompenses aux
travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise
qui se sont signalés par leur
activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
2°) avec l'autorisation de la Caisse
nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des
institutions ou des services dont le
but est le perfectionnement ou le développement, dans
le cadre régional, des méthodes de
prévention, aider financièrement par des subventions,
des prêts ou la rémunération de
services rendus, à la création et au fonctionnement de
telles institutions ou services.
Article R422-7
La caisse régionale d'assurance
maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par
la caisse nationale, consentir aux
entreprises des avances à taux réduit en vue de leur
faciliter la réalisation
d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des
travailleurs.
Article R422-8
La caisse régionale d'assurance
maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous
son contrôle, certaines mesures de
protection et de prévention, peut conclure avec des
entreprises des conventions
comportant une participation au financement de ces mesures.
Cette participation peut prendre la
forme soit d'avances remboursables, soit de
subventions, soit d'avances
susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être
transformées, en tout ou en partie,
en subventions.
Article R422-9
Il est trimestriellement rendu
compte au conseil d'administration de la caisse régionale des
opérations mentionnées à l'article
L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
Cette caisse rend annuellement
compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses
activités en matière de prévention.