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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] [ TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 7 SANCTIONS ] TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]


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Titre 2 : Prévention

 

 

 

Chapitre 1er : Organisation

Section 1 : Dispositions générales.

Article L421-1

Le rôle confié aux caisses régionales et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans

le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par

le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de

prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.

Article L421-2

Le conseil d'administration de chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour

toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques

constitués par application de l'article L. 215-4.

Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il

consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa

précédent.

Chapitre 2 : Attributions des organismes

Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés.

Article L422-1

Sur l'initiative des comités techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance

maladie peut provoquer, par arrêté interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire

des mesures de prévention édictées par une caisse régionale, soit telles qu'elles ont été

adoptées par cet organisme, soit après modifications apportées par les comités

 

techniques nationaux compétents. Elle peut également en demander l'annulation dans les

mêmes formes.

L'inobservation des dispositions générales ayant fait l'objet de l'extension prévue à l'alinéa

précédent est constatée tant par les inspecteurs du travail en application de l'article L.

611-1 du code du travail que par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité

mentionnés à l'article L. 243-11 du présent code.

Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce

délai est fixé par un accord entre la caisse régionale intéressée et le ou les directeurs

régionaux du travail et de l'emploi du ressort de ladite caisse.

Les comités techniques nationaux effectuent toutes études sur les risques de la profession

et les moyens de les prévenir et disposent à cet effet d'ingénieurs-conseils ayant les

pouvoirs prévus à l'article L. 243-11 et astreints aux obligations prévues au deuxième

alinéa de l'article L. 422-3.

Les conditions de rémunération de ces ingénieurs-conseils sont fixées par arrêté

interministériel.

Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance

maladie.

Article L422-2

Les caisses régionales d'assurance maladie recueillent et groupent dans le cadre de leur

circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements

permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies

professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles

ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de

l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la

caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités

compétentes de l'Etat.

Les caisses régionales procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se

dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés

par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités

compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail.

Article L422-3

 

Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en

ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par

les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11.

Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le juge d'instance, serment de ne

rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats

d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.

Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de

l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa

ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques

d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en

particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les

résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les

mesures relatives aux ambiances de travail.

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux

caisses régionales d'assurance maladie les renseignements et la documentation qu'ils

possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question

relevant de leur compétence.

Article L422-4

La caisse régionale peut :

1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours

de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer

dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;

2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des

mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;

3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des

employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les

mêmes types de machines ou de procédés.

Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les

autorités compétentes de l'Etat.

Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des

dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée

 

en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable

n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :

1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans

les conditions prévues à l'article L. 422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose

autrement ;

2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai

déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la

situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.

Article L422-5

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la

caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention

d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs

branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les

conditions prévues par la convention.

 


 

Titre 2 : Prévention (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Organisation

Section 1 : Dispositions générales.

Article R421-1

La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé

du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R421-2

Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles

de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises

après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont

intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de

caractère technique et d'ordre statistique.

Article R421-4

Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à

l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses

régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités

techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils

d'administration.

Section 2 : Fonds de prévention des accidents du travail.

Article R421-5

Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1

contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :

 

1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches,

d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant

l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;

2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de

l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de

techniciens-conseils en matière de prévention ;

3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2°

ci-dessus ;

4°) par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la

réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.

Article R421-6

Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et

de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la

population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les

travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail.

Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la

sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le

ministère chargé de l'éducation nationale.

Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux.

Article R421-7

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de

comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité.

Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de

production respectives.

Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités,

la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur

coordination.

 

Article R421-8

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des

comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies

professionnelles.

Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission

des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des

organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des

organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres

suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes

conditions. Le mandat des membres est renouvelable.

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail, le chef du service de

l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux

séances des comités techniques nationaux.

Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des

accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article R421-11

Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils

d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du

travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins

désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de

travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région.

Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les

mêmes conditions.

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas

échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation

spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut

se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention

des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins

inspecteurs du travail.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de

branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.

 

Article R421-12

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux

sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent

notamment :

1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les

employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;

2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises

par application des dispositions de l'article L. 242-7.

Article R421-13

Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au

risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces

études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.

Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes

de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et

ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail.

Article R421-14

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi

fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les

renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin

pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

Chapitre 2 : Attributions des organismes

Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés.

Article R422-1

 

Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention

des caisses régionales.

Article R422-2

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de

la sécurité sociale et le ministre chargé du travail.

L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de

la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance

maladie.

Article R422-3

Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées

annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont

portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi.

Article R422-4

Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale

ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la

caisse, en raison de leur compétence technique.

Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale.

Article R422-5

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de

l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi.

 

Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de

l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de

celui-ci, le ministre chargé du travail.

Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.

Article R422-6

La caisse régionale d'assurance maladie peut :

1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise

qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

2°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des

institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans

le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions,

des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de

telles institutions ou services.

Article R422-7

La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par

la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur

faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des

travailleurs.

Article R422-8

La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous

son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des

entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures.

Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de

subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être

transformées, en tout ou en partie, en subventions.

Article R422-9

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des

 

opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.

Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses

activités en matière de prévention.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] [ TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 7 SANCTIONS ] TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]

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