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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES

Remonter ] TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] [ TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


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Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés

Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux

conventionnés (maladie, maternité, décès)

Section 1 : Champ d'application - Affiliation.

Article L722-1

Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :

1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la

convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le

cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;

2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la

convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en

l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article

L. 162-14-2 ;

3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur

activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en

application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle

convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de

l'article L. 162-11.

4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la

santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne

bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.

Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes,

sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :

1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par

décret en Conseil d'Etat ;

2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime

 

d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes

d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L.

615-1.

Article L722-1-1

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L.

162-5, de pratiquer des honoraires [*déconventionnés*] différents des honoraires

conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1,

demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non

salariés des professions non agricoles.

Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur

début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L.

162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix

s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont

autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.

Article L722-2

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires

d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime

institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en

Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou

dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux

prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.

311-9.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,

au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,

d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance

maladie.

Article L722-3

Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires

médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI,

sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non

salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article

 

L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie

dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,

au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,

d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance

maladie.

Section 2 : Financement - Cotisations.

Article L722-4

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation

des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles

mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite.

Article L722-5

Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du

chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont

applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.

Article L722-5-1

Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article

L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.

Section 3 : Prestations.

Article L722-6

En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à

l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L.

331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles

L. 331-2 et L. 361-1.

 

Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du

montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la

limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent

d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire

médical cesse d'avoir effet ;

2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à

l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois

mois, de donner des soins aux assurés sociaux.

Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été

versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.

Article L722-7

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux

personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

Article L722-8

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le

présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de

repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une

indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse

pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité

journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions

prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la

sécurité sociale pour 2005.

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le

présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son

adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour

l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément

mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action

sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son

adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été

autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les

 

conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant

après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant

égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le

montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution

de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement

a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation

postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles

fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Article L722-8-1

Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance

obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration

professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :

- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la

diminution de leur activité ;

- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci

lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles

effectuent habituellement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue

de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé

pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes

:

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se

situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation

étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné

aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et

des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par

décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce

titre, à entrer sur le territoire français.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le

 

montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution

de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement

a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation

postnatale de l'enfant.

Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que

celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire

minimum de croissance.

Article L722-8-3

Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à

l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous

réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire

mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.

Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier

alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au

foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du

personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent

habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les

montants et la durée d'attribution des prestations.

Article L722-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le

régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code.

Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et

invalidité-décès)

Section 1 : Organisation administrative et financière

Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale

des barreaux français.

 

Article L723-1

Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français,

dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et

tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des

départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article

L. 121-4 du code de commerce.

Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par

arrêté interministériel.

Article L723-2

Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres

de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux

français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en

audience publique.

Sous-section 2 : Ressources.

Article L723-3

Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits

alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre

comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du

régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils

sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des

avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à

la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque

avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.

Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les

sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale

des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux

dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats

 

complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse

nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à

un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les

rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés

dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent

article.

Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L.

723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année

courante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L723-4

Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits

de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.

Article L723-5

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie

mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à

l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la

prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de

l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans

la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par

décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions

fixées par l'article L. 135-2.

Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non

salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et

une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième

alinéa.

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut

demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse

mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de

 

justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de

l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité

actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le

rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,

notamment :

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont

applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Article L723-5-1

Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier

alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle

ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au

cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas

applicables à cette exonération.

Article L723-6

Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L.

723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation

distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L723-6-1

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises

sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur

à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par

décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les

conditions fixées à l'article L. 243-1.

Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou

 

plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun

des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement

versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de

l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au

deuxième alinéa de ce même article.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions

que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3

et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L723-6-2

Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre.

Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux

français.

Article L723-6-3

Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse

nationale des barreaux français.

Section 2 : Contrôle de l'administration.

Article L723-7

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des

barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable,

l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse

nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

Article L723-8

Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des

 

barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant

des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour

où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci

n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.

Article L723-9

Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour

d'appel, sur l'avis du procureur général.

Section 3 : Prestations

Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.

Article L723-10

Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la

caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la

totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.

Article L723-10-1

I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier

alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième

alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes

d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en

proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite

applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée

d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du

présent I.

Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la

pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà

 

de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième

alinéa du présent I.

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé

leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli

une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime

d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette

durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les

modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas

échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au

versement de cotisations.

Article L723-10-2

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée

d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :

1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et

relevant de l'une des catégories suivantes :

- reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions

prévues à l'article L. 723-10-4 ;

- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance

ou de la carte de déporté ou interné politique ;

- personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat

non salarié mentionné à l'article L. 723-1.

Article L723-10-3

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour

 

l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des

conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale

de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime

d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le

premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes

d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes

écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention

d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent

délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en

compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de

base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de

trimestres inférieur à quatre.

Article L723-10-4

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la

date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de

son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa

formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat

non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à

participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.

Article L723-11

Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction

de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre

VIII en fonction de cette durée.

Sous-section 6 : Action sociale.

Article L723-12

La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et

 

sociale.

Sous-section 7 : Dispositions communes.

Article L723-13

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse

et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites

prestations dans les mains du bénéficiaire.

En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des

prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque

ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une

personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce

plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les

prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil

d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement

la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de

ce remboursement.

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et

survivants.

Article L723-14

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un

régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également

assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime

complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime

complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

 

Article L723-15

Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des

assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L.

131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats

visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de

l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu

professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être

déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au

régime complémentaire.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que

les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Article L723-16

Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur

demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte

tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L.

723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la

promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes

supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération

seront réduits en conséquence.

Article L723-17

Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de

cessation d'activité et de versement des cotisations dues.

Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées

par le règlement prévu par l'article L. 723-19.

Article L723-19

 

Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des

barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

Article L723-20

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des

cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les

prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour

de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est

opposée à leur application.

Article L723-21

Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses

opérations sont retracées dans un compte distinct.

Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L723-22

Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont

cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois,

elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des

organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Article L723-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent

chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse

nationale des barreaux français.

Article L723-24

Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les

avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le

protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale

 

des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice

de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.

Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être

adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les

intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations

exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans

les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés

Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des

membres des congrégations et collectivités religieuses

Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse,

invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse.

Sous-section 3 : Cotisations.

Article R721-37

La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt

jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du

régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date

de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des

pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation

adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure.

Elle indique l'adresse de ladite commission.

Article R721-38

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure *point de

départ*, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions

fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.

Article R721-39

L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil

d'administration moins d'un an [*délai*] après la date de leur exigibilité et seulement en

cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif

 

saisissable.

Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux

conventionnés (maladie, maternité, décès)

Section 1 : Champ d'application - Affiliation.

Article R722-1

La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1

est fixée à un mois.

Article R722-2

La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2

est fixée à cinq ans.

Section 3 : Prestations.

Article R722-3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de

coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être

accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un

mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion

personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.

Article R722-4

L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au

présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des

professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par

les dispositions suivantes.

 

Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé,

sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2, à l'expiration du délai d'un mois à

compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.

Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des

professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un

mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.

Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès

prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions

prévues pour l'application de l'article L. 722-6.

Article R722-5

L'article R. 322-9 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui

rèlèvent du présent chapitre.

Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et

invalidité-décès)

Section 1 : Organisation administrative et financière

Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale

des barreaux français.

Article R723-1

La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris.

Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans

les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6.

Article R723-2

L'assemblée générale se compose de :

 

1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de

cassation ;

2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au

stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le

paiement de leurs cotisations ;

3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.

Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de

démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de

nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats

inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au

ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque

groupement.

Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans

excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.

Article R723-3

Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres

suppléants.

Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;

3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;

4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.

Article R723-4

 

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil

d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.

Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les

bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à

l'assemblée générale.

Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.

Article R723-5

Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment

renouvelables.

Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la

majorité absolue des membres présents.

Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un

deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.

Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.

Article R723-6

Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection

des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près

la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du

siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la

réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Article R723-7

Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au

remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les

 

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R723-8

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président,

huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en

cas d'empêchement.

Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient

alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du

barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements

d'autre part.

Les autres membres du bureau sont élus pour un an.

Article R723-9

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre

convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci,

soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale,

soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.

Article R723-10

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des

membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix

des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R723-11

Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne

peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions

fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.

Article R723-12

 

Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs

titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances

consécutives du conseil d'administration.

Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son

élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les

statuts de la Caisse nationale des barreaux français.

Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci

est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français

fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que

pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

Article R723-13

Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des

barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée

générale des délégués.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la justice,

le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R723-14

Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre de la justice

et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre

chargé de la sécurité sociale.

Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil

d'administration.

Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la

cessation de leurs fonctions.

Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

 

Article R723-15

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la

caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.

Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les

services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions

générales d'emploi du personnel.

Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les

créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.

Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre

au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

Article R723-16

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous

sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui

sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.

Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le

montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du

cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité

sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à

la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les

consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du

conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de

cautionnement mutuel.

Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors

de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion

effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale,

soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à

l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.

Article R723-17

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de

l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.

 

Sous-section 2 : Ressources.

Article R723-18

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats

affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année,

sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à

l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle

de l'année précédente.

Article R723-19

Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats

non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale

des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au

cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe

elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations,

dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une

régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur

présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus

délivré ou certifié par les services des impôts.

La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu

forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début

d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit

plafond au titre de l'année suivante.

Article R723-20

Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en

cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de

l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date

d'inscription.

En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année

civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile

jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription.

Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la

 

Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de

l'intéressé.

Article R723-21

Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du

nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.

Article R723-22

Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension

pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.

Article R723-23

Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats

exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le

bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou

la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des

majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par

une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein.

Cette commission statue discrétionnairement.

Article R723-24

Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa

qualité de bénéficiaire :

1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du

travail ;

2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de

l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en

application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations

 

conventionnelles.

Ces périodes sont comptées de date à date.

Article R723-25

Les cotisations sont portables.

Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas

de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus

tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois

suivant leur notification.

Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils

fixent les modalités de paiement des cotisations.

Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations

de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des

barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

Article R723-26

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des

barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque

cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.

Article R723-27

Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière

des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont

applicables à l'organisation financière du régime des avocats.

Article R723-28

 

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre

comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième

les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime

invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant

des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance

faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des

modalités fixées par les statuts.

Article R723-29

La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts,

alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de

réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de

réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une

majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte

correspondant.

Article R723-30

Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de

l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au

 

receveur général des finances de Paris.

Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R723-31

Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des

barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des

personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile

professionnel ainsi que :

1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de

l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de

l'employeur ;

2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de

leurs associés.

Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par

le bâtonnier.

Article R723-32

L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle

l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il

cesse d'y figurer.

Article R723-33

Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la

Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6,

tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle,

et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité

sociale et au montant de ces dernières.

Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au

cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A

l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations,

accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

 

Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou

enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.

Section 2 : Contrôle de l'administration.

Article R723-34

Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité

sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du

conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus

chaque fois qu'ils le demandent.

La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de

l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.

Article R723-35

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter

du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la

Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du

budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 3 : Prestations

Sous-section 1 : Prestations de retraite de base

Paragraphe 1 : Pension d'assuré

Article R723-36

Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité

professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1.

Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans

peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.

 

Article R723-40

Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans

le présent régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations

versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du

trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base,

sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en

application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;

3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R.

723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;

4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par

les mesures réglementaires d'application de cet article.

Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au

titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période

de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur

à soixante jours.

Article R723-41

Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent

régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont

comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un

trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un

trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;

2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Article R723-42

 

L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R.

723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de

trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.

Article R723-43

Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du

conseil d'administration.

La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente

prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par

l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

Article R723-44

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil

qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient

remplies.

La pension de retraite est payable à trimestre échu.

Article R723-45

Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de

sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au

tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.

Paragraphe 2 : Pension de réversion

Article R723-46

Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour

en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de

celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.

Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la

date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un

 

enfant au moins est issu du mariage.

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des

deux alinéas qui précèdent.

La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié

est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non

remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors

de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des

autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent

article vaut décision de rejet.

Article R723-47

Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants

jusqu'à vingt et un ans.

A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion,

l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et

un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou

l'ex-époux.

Sous-section 2 : Capital décès.

Article R723-48

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du

capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou

sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.

Article R723-49

 

Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.

Article R723-50

Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est

réparti entre les enfants du défunt :

- âgés de moins de vingt et un ans ;

- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;

- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère,

au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.

Article R723-51

Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R.

723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en

ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les

frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais

effectivement engagés.

Sous-section 3 : Allocation d'orphelin

Article R723-52

Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui

exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de

vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension

de retraite visée à l'article R. 723-43.

Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut

être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.

 

Article R723-53

Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration

lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50

% :

1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;

2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses

ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre

régime de protection sociale.

La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un

examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de

l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit

par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.

Sous-section 4 : Allocations d'invalidité

Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.

Article R723-54

L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité

d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute

activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation

d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.

Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour

cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au

tableau ou sur la liste du stage.

La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la

caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de

clientèle et consultation.

Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa

profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.

 

Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau

délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise

de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles

l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.

Article R723-55

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du

conseil d'administration de la caisse.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.

L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.

Paragraphe 2 : Invalidité permanente.

Article R723-56

Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent

prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois

ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans,

d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée

par l'assemblée générale annuelle.

Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite

proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante

ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.

Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la

retraite de base.

Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une

activité professionnelle.

La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur

 

cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de

la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné

politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité

globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La

pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans

limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension

d'invalidité vaut décision de rejet.

Sous-section 5 : Action sociale

Article R723-57

Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :

1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont

le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;

2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.

Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en

oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs

conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit

d'actions collectives.

Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le

justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle

aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la

caisse.

Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories

d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.

Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur

proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.

 

Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte

particulier et font l'objet d'un budget spécifique.

Sous-section 6 : Dispositions communes

Article R723-58

Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si

le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.

Article R723-59

Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont

obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre

administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des

barreaux français.

Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le

conseil d'administration.

La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au

moins sont présents.

La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter

de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une

réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette

notification porte mention de ce délai.

La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit

être motivée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut

décision de rejet.

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et

survivants.

 

Article R723-62

Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse

nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et

à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde

des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre

chargé du budget.

Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints

collaborateurs d'avocats non salariés.

Article R723-63

La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à

l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un

avocat non salarié, est composée de :

1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire

obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;

2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article

R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.

Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.

La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous

les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.

Article R723-64

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard

deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant

le début de son activité.

Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation

forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu

mentionné au 2° du même article.

 

La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre

de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande

contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière

de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les

mêmes conditions.

Article R723-65

Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R.

723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des

revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint

collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.

Article R723-66

L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses

cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa

durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations

du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions

prévues au I de l'article L. 723-10-1.

Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Article R723-69

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du garde des

sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la

sécurité sociale.

 

 

 

 

 

 

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