Titre 2 :
Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 2 :
Régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés
(maladie, maternité, décès)
Section 1 :
Champ d'application - Affiliation.
Article L722-1
Le régime d'assurance obligatoire
institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur
activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la
convention prévue à l'article L.
162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le
cadre du règlement prévu à l'article
L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur
activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la
convention mentionnée au 1° et de la
convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en
l'absence de la convention
mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article
L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur
activité professionnelle, non
salariée, dans le cadre de la convention conclue en
application des articles L. 162-9,
L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle
convention, dans le cadre du régime
de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de
l'article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés
au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la
santé publique qui effectuent le
remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne
bénéficient pas des dispositions de
l'article L. 381-4.
Le bénéfice du présent régime n'est
accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux
qu'à la double condition :
1°) qu'ils aient exercé leur
activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par
décret en Conseil d'Etat ;
2°) qu'ils soient liés par
convention ou adhésion personnelle simultanément au régime
d'assurance maladie des travailleurs
salariés des professions non agricoles, aux régimes
d'assurance maladie agricoles des
travailleurs salariés et non salariés et au régime
d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non
agricoles pour l'ensemble des
groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L.
615-1.
Article L722-1-1
Les médecins qui ont choisi, en
application de la convention nationale prévue à l'article L.
162-5, de pratiquer des honoraires
[*déconventionnés*] différents des honoraires
conventionnels peuvent, par
dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1,
demander à être affiliés au régime
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non
agricoles.
Le choix pour ces médecins entre
l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur
début d'activité ou lorsque, dans le
cadre de la convention nationale prévue à l'article L.
162-5, la faculté de modifier leur
option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix
s'exprime dans les mêmes conditions
de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent
article sont applicables aux médecins qui sont
autorisés à appliquer les tarifs
majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Article L722-2
Les médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires
d'une allocation de vieillesse
servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime
institué par le présent chapitre,
sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en
Conseil d'Etat, leur activité non
salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou
dans le cadre du régime des
adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux
prestations en nature de l'assurance
maladie dans les conditions prévues à l'article L.
311-9.
Toutefois, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,
au 31 décembre 1968, bénéficiaient,
au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
d'un avantage de vieillesse qui leur
ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie.
Article L722-3
Les conjoints survivants des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires
médicaux titulaires d'une allocation
de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI,
sont affiliés au régime institué par
le présent chapitre, sous réserve que l'activité non
salariée du conjoint décédé ait
satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article
L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent
droit aux prestations en nature de l'assurance maladie
dans les conditions prévues à
l'article L. 311-9.
Toutefois, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,
au 31 décembre 1968, bénéficiaient,
au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
d'un avantage de réversion qui leur
ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie.
Section 2 :
Financement - Cotisations.
Article L722-4
Le financement des prestations
prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation
des bénéficiaires assise sur les
revenus qu'ils tirent des activités professionnelles
mentionnées à l'article L. 722-1 et
sur leurs avantages de retraite.
Article L722-5
Les dispositions des sections 4 et 5
du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du
chapitre 4 du même titre ainsi que
celles de l'article L. 374-1 du présent code sont
applicables au recouvrement des
cotisations prévues à l'article L. 722-4.
Article L722-5-1
Le cas échéant, le montant des
cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article
L. 722-1 est modulé selon des
modalités fixées par décret.
Section 3 :
Prestations.
Article L722-6
En cas de maladie, maternité et
décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à
l'article L. 722-1 ont droit et
ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L.
331-1 et L. 361-4 aux prestations
prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles
L. 331-2 et L. 361-1.
Le capital décès versé par
application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du
montant du revenu ayant servi de
base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la
limite du plafond prévu à l'article
L. 241-3.
Les prestations sont servies par les
caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent
d'être accordées suivant les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou
l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire
médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par
l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute
sanction prononcée par la juridiction compétente à
l'encontre de l'intéressé et
comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois
mois, de donner des soins aux
assurés sociaux.
Les prestations en espèces ne sont
accordées que si les cotisations échues ont été
versées par l'assuré avant
l'ouverture du risque.
Article L722-7
Les 10°, 11° et 12° de l'article L.
322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux
personnes qui relèvent du régime
institué par le présent chapitre.
Article L722-8
Les femmes qui relèvent à titre
personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le
présent chapitre bénéficient à
l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de
repos maternel destinée à compenser
partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité
professionnelle, les assurées reçoivent également une
indemnité journalière forfaitaire.
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse
pathologique est liée à l'exposition
in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité
journalière forfaitaire à compter du
premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions
prévues par l'article 32 de la loi
n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005.
Les femmes mentionnées au premier
alinéa bénéficient des allocations prévues par le
présent article à l'occasion de
l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son
adoption par un service d'aide
sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour
l'adoption. Ces allocations sont
également accordées aux femmes titulaires de l'agrément
mentionné aux articles L. 225-2 à L.
225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action
sociale et des familles lorsqu'elles
adoptent ou accueillent un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été
autorisé, à ce titre, à entrer sur
le territoire français. Les allocations sont servies dans les
conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue
au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due
pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant
après l'arrivée de l'enfant au
foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant
égale aux trois quarts de celle qui
est prévue en cas de maternité.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le
montant de l'allocation prévue au
premier alinéa, les montants et les durées d'attribution
de l'indemnité journalière prévue au
deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement
a lieu plus de six semaines avant la
date initialement prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont
revalorisés dans les mêmes conditions que celles
fixées pour le plafond prévu à
l'article L. 241-3.
Article L722-8-1
Les conjointes des praticiens et
auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance
obligatoire institué par le présent
chapitre qui remplissent les conditions de collaboration
professionnelle définies par décret
bénéficient à l'occasion de la maternité :
- d'une allocation forfaitaire de
repos maternel destinée à compenser partiellement la
diminution de leur activité ;
- d'une indemnité de remplacement
proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci
lorsqu'elles se font remplacer dans
les travaux professionnels ou ménagers qu'elles
effectuent habituellement.
Elles bénéficient également, à
l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue
de son adoption par un service
d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé
pour l'adoption, des allocations
prévues par le présent article dans les conditions suivantes
:
1° L'allocation forfaitaire de repos
maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est
due pour la ou les périodes de remplacement se
situant après l'arrivée de l'enfant
au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation
étant égale à la moitié de celle qui
est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également
accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné
aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et
L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et
des familles lorsqu'elles adoptent
ou accueillent un enfant en vue de son adoption par
décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce
titre, à entrer sur le territoire
français.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le
montant de l'allocation prévue au
deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution
de l'indemnité journalière prévue au
troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement
a lieu plus de six semaines avant la
date initialement prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant.
Les montants maximaux des
allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que
celles fixées par les articles L.
141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire
minimum de croissance.
Article L722-8-3
Les pères relevant à titre personnel
du régime institué au présent chapitre bénéficient, à
l'occasion de la naissance ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous
réserve de cesser toute activité
professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire
mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 722-8.
Les pères conjoints collaborateurs
remplissant les conditions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 722-8-1
bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au
foyer d'un enfant, sur leur demande
et sous réserve de se faire remplacer par du
personnel salarié dans les travaux,
professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent
habituellement, de l'indemnité
complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les
montants et la durée d'attribution
des prestations.
Article L722-9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de coordination entre le présent régime et le
régime d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles institué par le titre I du
livre VI du présent code.
Chapitre 3 :
Régime des avocats (assurance vieillesse et
invalidité-décès)
Section 1 :
Organisation administrative et financière
Sous-section 1 :
Organisation administrative - Caisse nationale
des barreaux
français.
Article L723-1
Sont affiliés de plein droit à une
caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français,
dotée de la personnalité civile, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
tous les avocats et avocats
stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des
départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Sont également affiliés le conjoint
associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article
L. 121-4 du code de commerce.
Les statuts de cette caisse ne
peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par
arrêté interministériel.
Article L723-2
Lorsqu'elle statue sur les
réclamations concernant la régularité de l'élection des membres
de l'assemblée générale et du
conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux
français, la cour d'appel siège en
chambre du conseil ; la décision est prononcée en
audience publique.
Sous-section 2 :
Ressources.
Article L723-3
Dans la métropole et dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits
alloués aux avocats pour la
plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre
comme de celle des avocats salariés
qu'ils emploient, sont affectés au financement du
régime d'assurance vieillesse de
base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils
sont recouvrés auprès de chaque
avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à
la Caisse nationale des barreaux
français, sans préjudice de la faculté, pour chaque
avocat ou société d'avocats, de les
verser directement à ladite caisse.
Lorsque leur activité principale
n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les
sociétés d'avocats dont au moins un
associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale
des barreaux français versent une
contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
Parmi ces derniers, sont réputés ne
pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux
dont l'activité, déterminée en
fonction de leurs revenus professionnels d'avocats
complétés des rémunérations nettes
versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse
nationale des barreaux français,
donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à
un minimum fixé par ladite caisse.
Les revenus professionnels non salariés et les
rémunérations pris en compte pour le
calcul de la contribution équivalente sont appréciés
dans la limite d'un plafond fixé
dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent
article.
Les sommes recouvrées par
application du présent article et des dispositions de l'article L.
723-4 couvrent le tiers des charges
du régime d'assurance vieillesse de base de l'année
courante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
Article L723-4
Lorsque l'avocat est désigné au
titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits
de plaidoirie sont à la charge de
l'Etat.
Article L723-5
La caisse instituée par l'article L.
723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie
mentionnés à l'article L. 723-3, une
cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à
l'exception de ceux qui en sont
exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la
prestation de serment et
l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une
cotisation assise sur les revenus professionnels de
l'avant-dernière année tels qu'ils
sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans
la limite d'un plafond fixé par
décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par
décret.
La caisse reçoit une contribution du
fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions
fixées par l'article L. 135-2.
Les cotisations d'assurance
vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non
salarié comportent une part fixée à
une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et
une part calculée sur une fraction
équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième
alinéa.
Le conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 121-4 du code de commerce peut
demander la prise en compte, par
l'organisation autonome d'assurance vieillesse
mentionnée à l'article L. 723-1 du
présent code, de périodes d'activité sous réserve de
justifier par tous moyens avoir
participé directement et effectivement à l'activité de
l'entreprise et d'acquitter des
cotisations dans des conditions garantissant la neutralité
actuarielle. Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le
rachat est autorisé jusqu'au 31
décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment :
- les conditions dans lesquelles les
demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations
et les coefficients de revalorisation qui leur sont
applicables ;
- les modalités de liquidation des
droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Article L723-5-1
Sont exonérées du paiement du quart
de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 723-5 les
femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle
ladite cotisation est appelée. La
période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au
cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas
applicables à cette exonération.
Article L723-6
Outre le montant des droits de
plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L.
723-3 et L. 723-5, la caisse
nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation
distincte, destinée au financement
d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les
conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L723-6-1
Les cotisations acquittées pour les
avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises
sur leur rémunération brute telle
que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur
à la Caisse nationale des barreaux
français. Une quote-part dont le montant est fixé par
décret est due par le salarié. Cette
quote-part est précomptée par l'employeur dans les
conditions fixées à l'article L.
243-1.
Pour tout avocat qui travaille
régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou
plusieurs employeurs, la part des
cotisations à verser et à précompter incombant à chacun
des employeurs est déterminée au
prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement
versées dans la limite du montant de
la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de
l'article L. 723-5 et du montant de
la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au
deuxième alinéa de ce même article.
Ces cotisations sont recouvrées dans
les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions
que les cotisations du régime
général en application des dispositions de l'article L. 133-3
et des chapitres III et IV du titre
IV du livre II du présent code.
Sous-section 4 :
Dispositions diverses
Article L723-6-2
Les dispositions de l'article L.
652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre.
Le contrôle prévu par cet article y
est exercé par la Caisse nationale des barreaux
français.
Article L723-6-3
Les dispositions de l'article L.
243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse
nationale des barreaux français.
Section 2 :
Contrôle de l'administration.
Article L723-7
Les autorités compétentes de l'Etat
sont représentées auprès de la Caisse nationale des
barreaux français par des
commissaires du Gouvernement.
En cas de faute lourde dûment
constatée commise par le directeur ou le comptable,
l'autorité compétente de l'Etat
peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale des barreaux français,
mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
Article L723-8
Les délibérations de l'assemblée
générale des délégués de la caisse nationale des
barreaux français fixant le montant
de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant
des retraites ne deviennent
exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour
où leur texte a été communiqué aux
autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci
n'a fait connaître qu'elle
s'opposait à leur application.
Article L723-9
Le rôle des cotisations est rendu
exécutoire par le premier président de chaque cour
d'appel, sur l'avis du procureur
général.
Section 3 :
Prestations
Sous-section 1 :
Prestations de retraite de base.
Article L723-10
Sauf dérogation accordée par
délibération spéciale du conseil d'administration de la
caisse, la pension ne peut être
versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la
totalité des cotisations à sa charge
y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
Article L723-10-1
I. - La liquidation de la pension
peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1.
Lorsque l'intéressé a accompli la
durée d'assurance fixée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 dans le
présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes
d'assurance vieillesse de base, le
montant de la pension de retraite est calculé en
proportion de la durée d'assurance à
la Caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
coefficients de réduction de la pension de retraite
applicables en fonction de l'âge
auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne
justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du
présent I.
Le décret prévu à l'alinéa précédent
détermine également le barème suivant lequel la
pension est majorée lorsque la
liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà
de l'âge et de la durée d'assurance
prévus respectivement au premier et au deuxième
alinéa du présent I.
II. - L'âge prévu au premier alinéa
du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé
leur activité avant un âge et dans
des conditions déterminés par décret et ont accompli
une durée totale d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes dans le régime
d'assurance vieillesse de base des
avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale
à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les
modalités d'application du présent
II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné lieu au
versement de cotisations.
Article L723-10-2
Sont liquidées sans coefficient de
réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée
d'assurance prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
1° Des avocats ayant atteint l'âge
déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des avocats ayant atteint l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et
relevant de l'une des catégories
suivantes :
- reconnus atteints d'une incapacité
physique d'exercer leur profession dans les conditions
prévues à l'article L. 723-10-4 ;
- grands invalides mentionnés aux
articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
- anciens déportés et internés
titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance
ou de la carte de déporté ou interné
politique ;
- personnes mentionnées au 5° de
l'article L. 351-8.
Les dispositions du présent article
sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat
non salarié mentionné à l'article L.
723-1.
Article L723-10-3
Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse de base des avocats, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des
conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale
de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse lorsque le
régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le
premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes
d'études doivent avoir donné lieu à
l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes
écoles et classes du second degré
préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention
d'un diplôme ; les périodes d'études
ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent
délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également être prises en
compte ;
2° Les années civiles ayant donné
lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de
base des avocats à quelque titre que
ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de
trimestres inférieur à quatre.
Article L723-10-4
L'incapacité physique d'exercer la
profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la
date de la demande ou à une date
postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de ses capacités
physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa
formation professionnelle, n'est
plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.
Les dispositions du présent article
sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat
non salarié mentionné à l'article L.
723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à
participer en qualité de conjoint
collaborateur à l'activité de l'avocat.
Article L723-11
Les assurés ne justifiant pas d'une
durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction
de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du
livre
VIII en fonction de cette durée.
Sous-section 6 :
Action sociale.
Article L723-12
La caisse nationale des barreaux
français exerce une action à caractère sanitaire et
sociale.
Sous-section 7 :
Dispositions communes.
Article L723-13
Toute demande de remboursement de
trop-perçu en matière de prestations de vieillesse
et d'invalidité est prescrite par un
délai de deux ans à compter du paiement desdites
prestations dans les mains du
bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse
nationale, aucun remboursement de trop-perçu des
prestations de vieillesse ou
d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque
ses ressources sont inférieures au
chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une
personne seule ou à un ménage, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de
l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce
plafond, le remboursement ne peut
pas être effectué d'office par prélèvement sur les
prestations. Le cas et la situation
du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil
d'administration statuant en
commission de recours amiable qui accordera éventuellement
la remise totale ou partielle de la
dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de
ce remboursement.
Section 4 :
Régime complémentaire d'assurance vieillesse et
survivants.
Article L723-14
La caisse nationale des barreaux
français peut décider l'institution pour les avocats d'un
régime complémentaire obligatoire
d'assurance vieillesse et survivants.
Les conjoints collaborateurs visés
au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également
assujettis au régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale
des barreaux français concernant l'institution du régime
complémentaire n'entre en vigueur
qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux
français peut également constituer un régime
complémentaire facultatif dans les
conditions fixées par le code de la mutualité.
Article L723-15
Le régime complémentaire obligatoire
est financé exclusivement par les cotisations des
assurés assises sur le revenu
professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L.
131-6 ou sur les rémunérations
brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats
visés au 19° de l'article L. 311-3,
dans la limite d'un plafond.
Les cotisations d'assurance
vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de
l'avocat non salarié ont pour
assiette, sur demande, un pourcentage du revenu
professionnel défini au premier
alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être
déduite du revenu défini au premier
alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au
régime complémentaire.
Ces cotisations obligatoires sont
versées et recouvrées dans les mêmes conditions que
les cotisations du régime de base
instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu
professionnel imposable.
Article L723-16
Le règlement mentionné à l'article
L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur
demande individuelle, la caisse
nationale des barreaux français peut accorder, compte
tenu des ressources de l'intéressé,
une exonération des cotisations prévues à l'article L.
723-15 en faveur des avocats qui, à
titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la
promulgation de la loi n° 79-7 du 2
janvier 1979, à des conventions instituant des régimes
supplémentaires de retraites. Les
droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération
seront réduits en conséquence.
Article L723-17
Le versement des prestations
complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de
cessation d'activité et de versement
des cotisations dues.
Au décès du cotisant, une pension de
réversion est attribuée dans des conditions fixées
par le règlement prévu par l'article
L. 723-19.
Article L723-19
Le régime complémentaire est régi
par un règlement établi par la caisse nationale des
barreaux français et approuvé par
arrêté interministériel.
Article L723-20
Les décisions de la caisse nationale
des barreaux français, tendant à modifier le taux des
cotisations et le montant du plafond
mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les
prestations, ne deviennent
exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour
de leur notification aux autorités
compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est
opposée à leur application.
Article L723-21
Le régime complémentaire est géré
par la caisse nationale des barreaux français. Ses
opérations sont retracées dans un
compte distinct.
Section 5 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Article L723-22
Les pensions de vieillesse payées
par la Caisse nationale des barreaux français sont
cessibles et saisissables dans les
mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois,
elles le sont dans la limite de 90 %
au profit des établissements hospitaliers et des
organismes de sécurité sociale pour
le paiement des frais d'hospitalisation.
Article L723-23
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
mesures d'application des sections 1 à 3 du présent
chapitre, et notamment les règles
d'organisation et de fonctionnement de la caisse
nationale des barreaux français.
Article L723-24
Les avocats exerçant leur profession
dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les
avocats français exerçant dans un
territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la
France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale
des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice
de la profession d'avocat pour
ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la
caisse nationale des barreaux français doivent être
adressées à ladite caisse avant
l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
A dater de leur adhésion à
l'assurance volontaire instituée au présent article, les
intéressés doivent verser à la
caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations
exigées des avocats inscrits à un
barreau français, une cotisation spéciale calculée dans
les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Titre 2 :
Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er :
Régime des ministres des cultes et des
membres des
congrégations et collectivités religieuses
Section 2 :
Organisation de la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et
maladie des cultes et assurance vieillesse.
Sous-section 3
: Cotisations.
Article R721-37
La mise en demeure prévue à
l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt
jours après la date d'échéance.
Elle ne peut concerner que les périodes relevant du
régime institué par l'article L.
721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date
de son envoi.
La mise en demeure donne le
détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des
pénalités et des majorations de
retard.
Elle précise que la dette peut
être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation
adressée à la commission de
recours amiable et accompagnée de la mise en demeure.
Elle indique l'adresse de ladite
commission.
Article R721-38
A défaut de règlement dans le
délai d'un mois à partir de la mise en demeure *point de
départ*, le directeur de la
caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions
fixées par l'article L. 244-9 et
la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
Article R721-39
L'admission en non-valeur des
cotisations ne peut être prononcée par le conseil
d'administration moins d'un an
[*délai*] après la date de leur exigibilité et seulement en
cas d'insolvabilité du débiteur
et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif
saisissable.
Chapitre 2 :
Régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés
(maladie, maternité, décès)
Section 1 :
Champ d'application - Affiliation.
Article R722-1
La durée d'exercice d'activité
mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1
est fixée à un mois.
Article R722-2
La durée minimum d'exercice
d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2
est fixée à cinq ans.
Section 3 :
Prestations.
Article R722-3
Pour l'application du troisième
alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de
coordination entre les régimes
d'assurance maladie, les prestations cessent d'être
accordées aux personnes
mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant la date soit de
cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion
personnelle, soit de cessation
de l'exercice non salarié de la profession.
Article R722-4
L'assuré qui cesse d'appartenir
au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au
présent chapitre et, sans
interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des
professions non agricoles
institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi
par
les dispositions suivantes.
Le droit aux prestations prévues
par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé,
sous réserve des dispositions de
l'article L. 161-15-2, à l'expiration du délai d'un mois à
compter du jour où il a cessé de
remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
Si le nouveau régime dont il
relève est le régime des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, le
droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai
d'un
mois à compter de la date
d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
Si le nouveau régime dont il
relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès
prévu au présent chapitre, le
droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions
prévues pour l'application de
l'article L. 722-6.
Article R722-5
L'article R. 322-9 est
applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui
rèlèvent du présent chapitre.
Chapitre 3 :
Régime des avocats (assurance vieillesse et
invalidité-décès)
Section 1 :
Organisation administrative et financière
Sous-section 1
: Organisation administrative - Caisse nationale
des barreaux
français.
Article R723-1
La caisse instituée à l'article
L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris.
Elle est administrée par un
conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans
les conditions prévues aux
articles R. 723-3 à R. 723-6.
Article R723-2
L'assemblée générale se compose
de :
1° Deux délégués désignés par
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus
par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au
stage, affiliés à la caisse et
étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le
paiement de leurs cotisations ;
3° Quatorze délégués élus par
les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Les délégués sont élus ou
désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de
suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de
démission d'un délégué élu,
celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de
nouvelles élections, par le
candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités
des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats
inscrits au tableau ou admis au
stage, la constitution de groupements correspondant au
ressort d'une ou de plusieurs
cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque
groupement.
Sont déclarés démissionnaires
d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans
excuse valable, n'ont pas
assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Article R723-3
Le conseil d'administration
comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres
suppléants.
Pour chaque groupe, les membres
sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un parmi les avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Douze parmi les avocats au
barreau de Paris ;
3° Vingt et un parmi les avocats
des autres barreaux ;
4° Quatre parmi les
bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Article R723-4
L'administrateur titulaire et
l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation
sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
Les administrateurs titulaires
et les administrateurs suppléants représentant les
bénéficiaires d'une pension de
retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à
l'assemblée générale.
Les administrateurs mentionnés
au présent article sont indéfiniment renouvelables.
Article R723-5
Les autres membres du conseil
d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment
renouvelables.
Ils sont élus par les délégués
mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la
majorité absolue des membres
présents.
Si, après un premier tour de
scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un
deuxième tour ; l'élection a
lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus
dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de
l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Article R723-6
Les procès-verbaux de l'élection
des membres de l'assemblée générale et de l'élection
des administrateurs sont
adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près
la cour d'appel dans le ressort
duquel est situé le siège de la caisse.
Dans les dix jours de
l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour
d'appel du
siège de la caisse une
réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours
de la
réception du procès-verbal, le
procureur général a le même droit.
Article R723-7
Les fonctions d'administrateur
sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au
remboursement des frais de
déplacement et au versement d'indemnités dans les
conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R723-8
Le conseil d'administration élit
parmi ses membres un bureau comprenant un président,
huit vice-présidents et un
secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en
cas d'empêchement.
Le président est élu pour deux
années consécutives. La présidence appartient
alternativement à un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du
barreau de Paris d'une part, à
un avocat appartenant à un barreau des départements
d'autre part.
Les autres membres du bureau
sont élus pour un an.
Article R723-9
Le conseil d'administration se
réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre
convoqué chaque fois qu'il est
nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci,
soit sur la demande du ministre
de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale,
soit sur la demande du quart au
moins des membres du conseil.
Article R723-10
Le conseil d'administration ne
peut valablement délibérer que si le tiers au moins des
membres en exercice assiste à la
séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des membres présents.
En cas de partage des voix, la
voix du président est prépondérante.
Article R723-11
Les administrateurs suppléants
peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne
peuvent participer au vote que
lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions
fixées par les statuts, les
administrateurs titulaires de la même catégorie.
Article R723-12
Sont déclarés démissionnaires
d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs
titulaires ou suppléants qui,
sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances
consécutives du conseil
d'administration.
Lorsqu'un administrateur cesse
d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son
élection, les conditions dans
lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les
statuts de la Caisse nationale
des barreaux français.
Tout administrateur titulaire
qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci
est remplacé par un suppléant.
Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français
fixent les conditions dans
lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant
appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que
pour la durée restant à courir
du mandat confié à son prédécesseur.
Article R723-13
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des
barreaux français sont arrêtés,
sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée
générale des délégués.
L'arrêté prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la
justice,
le ministre chargé du budget et
le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R723-14
Un directeur est nommé par le
conseil d'administration et agréé par le ministre de la justice
et le ministre chargé de la
sécurité sociale.
Un agent comptable est nommé par
le conseil d'administration et agréé par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent
comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil
d'administration.
Le retrait de l'agrément par
l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la
cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent
comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
Article R723-15
Le directeur assure, sous le
contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la
caisse. Il assiste, avec voix
consultative, aux séances du conseil.
Le directeur a seul autorité sur
le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les
services et prend toutes mesures
d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions
générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le
conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les
créances et les dettes, émet les
ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable
du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre
au refus de visa ou de paiement
éventuellement opposé par l'agent comptable.
Article R723-16
L'agent comptable est placé sous
l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous
sa responsabilité et sous le
contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui
sont précisées par les statuts,
de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions,
l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le
montant, fixé par le conseil
d'administration, ne peut être inférieur au minimum du
cautionnement auquel sont
astreints les agents comptables des caisses de sécurité
sociale. Ce cautionnement est
réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à
la Caisse des dépôts et
consignations dans les conditions déterminées par les
consignations administratives.
Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du
conseil d'administration, par
l'affiliation de l'agent comptable à une association de
cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne
peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors
de la cessation de ses fonctions
qu'après une vérification complète de sa gestion
effectuée par un fonctionnaire
dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale,
soit du ministre chargé du
budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à
l'expiration d'un délai de trois
mois à dater de la cessation des fonctions.
Article R723-17
Le conseil d'administration de
la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de
l'encaisse que l'agent comptable
est autorisé à conserver.
Sous-section 2
: Ressources.
Article R723-18
La cotisation prévue au premier
alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats
affiliés à la Caisse nationale
des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année,
sur proposition du conseil
d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à
l'article R. 723-2, statuant à
la majorité simple des membres présents ou représentés.
Dans le cas où cette majorité
n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle
de l'année précédente.
Article R723-19
Pour le calcul de la cotisation
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats
non salariés sont tenus de
déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale
des barreaux français, les
revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au
cours de l'avant-dernière année
civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe
elle-même le montant des revenus
à prendre en compte pour le calcul des cotisations,
dans la limite du plafond de
revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une
régularisation de la cotisation
peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur
présentation de l'avis
d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits
revenus
délivré ou certifié par les
services des impôts.
La cotisation dont sont
redevables les assurés en début d'activité est assise sur un
revenu
forfaitaire qui ne peut excéder,
au titre de l'année ou de la fraction d'année de début
d'exercice, le tiers du plafond
prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit
plafond au titre de l'année
suivante.
Article R723-20
Pour les avocats non salariés,
en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en
cours d'année civile, les
cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de
l'année civile à compter du
premier jour du trimestre civil suivant celui de la date
d'inscription.
En cas de cessation
d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours
d'année
civile, les cotisations sont
calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile
jusqu'au dernier jour du
trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de
l'inscription.
Si les cotisations ont été
payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la
Caisse nationale des barreaux
français au plus tard dans le mois suivant la demande de
l'intéressé.
Article R723-21
Sont redevables de la cotisation
annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du
nombre de jours correspondant à
cet exercice pendant l'année civile :
- l'avocat salarié poursuivant
son exercice à titre libéral ;
- l'avocat exerçant à titre
d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
Article R723-22
Aucune cotisation n'est due par
l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension
pour invalidité permanente
prévue à l'article R. 723-56.
Article R723-23
Une exonération, totale ou
partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats
exerçant à titre libéral dont
l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le
bureau, aura été d'une durée
supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou
la réduction soit de ces
cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit
des
majorations de retard en cas de
bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par
une commission de trois membres
désignés par le conseil d'administration en son sein.
Cette commission statue
discrétionnairement.
Article R723-24
Aucune cotisation n'est due pour
les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa
qualité de bénéficiaire :
1° D'un revenu de remplacement
versé en application de l'article L. 351-2 du code du
travail ;
2° De prestations en espèces de
l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de
l'assurance invalidité lorsqu'il
ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en
application soit de dispositions
législatives ou réglementaires, soit de stipulations
conventionnelles.
Ces périodes sont comptées de
date à date.
Article R723-25
Les cotisations sont portables.
Les cotisations doivent être
payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas
de silence des statuts, elles
doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus
tard. Dans les cas prévus à
l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un
mois
suivant leur notification.
Les statuts peuvent prévoir le
paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils
fixent les modalités de paiement
des cotisations.
Le non-paiement des cotisations
à la date d'échéance entraîne application de majorations
de retard. Le taux de ces
majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des
barreaux français sans qu'il
puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
Article R723-26
Le rôle des cotisations est
établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale
des
barreaux français. Il est
transmis au premier président et au procureur général de chaque
cour d'appel accompagné des
requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Sous-section 3
: Organisation financière et comptable.
Article R723-27
Les dispositions des articles R.
623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière
des régimes d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont
applicables à l'organisation
financière du régime des avocats.
Article R723-28
Il est ouvert dans la
comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre
comptes distincts concernant le
premier les prestations du régime de base, le deuxième
les prestations du régime
complémentaire, le troisième les prestations du régime
invalidité-décès, et le
quatrième le fonds d'action sociale.
Le premier compte reçoit, outre
l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant
des cotisations personnelles
prévues à l'article L. 723-5.
Le deuxième compte reçoit les
cotisations prévues à l'article L. 723-15.
Le troisième compte reçoit les
cotisations prévues à l'article L. 723-6.
Le quatrième compte reçoit les
recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.
Les frais généraux relatifs au
fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance
faite par le régime de retraite
de base, puis répartis entre chaque compte selon des
modalités fixées par les
statuts.
Article R723-29
La Caisse nationale des barreaux
français constitue quatre fonds de réserve distincts,
alimentés chacun par les
excédents annuels du compte correspondant.
Lorsque le déficit d'un compte
ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de
réserve, il peut être
exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds
de
réserve d'un autre compte, dans
la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
Le montant de cet emprunt et les
intérêts au taux légal doivent être remboursés par une
majoration de cotisation au
cours de l'exercice suivant.
Les prestations ne sont
garanties que dans la limite des ressources affectées au compte
correspondant.
Article R723-30
Les comptes financiers et le
bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de
l'exercice, à l'examen du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Un exemplaire est adressé au
ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au
receveur général des finances de
Paris.
Sous-section 4
: Dispositions diverses.
Article R723-31
Avant le 1er mars de chaque
année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des
barreaux français la liste,
arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des
personnes morales inscrits au
tableau ou admis au stage, précisant leur domicile
professionnel ainsi que :
1° Pour les avocats, outre leur
date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de
l'admission au stage, le mode
d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de
l'employeur ;
2° Pour les personnes morales,
leur dénomination, leur structure juridique et la liste de
leurs associés.
Tout changement intervenant en
cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par
le bâtonnier.
Article R723-32
L'affiliation à la Caisse
nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle
l'avocat est inscrit au tableau
ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il
cesse d'y figurer.
Article R723-33
Les avocats mentionnés à
l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la
Caisse nationale des barreaux
français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6,
tous documents qui leur sont
demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle,
et notamment ceux concourant à
la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale et au montant de ces
dernières.
Le cas échéant, ces agents
doivent communiquer par écrit les observations faites au
cours du contrôle au cotisant,
qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A
l'expiration de ce délai, ils
transmettent le procès-verbal faisant état des observations,
accompagné, s'il y a lieu, de la
réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle
peuvent également procéder à toutes vérifications ou
enquêtes administratives
concernant l'attribution des prestations.
Section 2 :
Contrôle de l'administration.
Article R723-34
Les commissaires du
Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité
sociale, le ministre chargé du
budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du
conseil d'administration de la
Caisse nationale des barreaux français et sont entendus
chaque fois qu'ils le demandent.
La Caisse nationale des barreaux
français fait en outre l'objet de vérifications de
l'inspection générale des
finances et du receveur général des finances de Paris.
Article R723-35
L'opposition prévue à l'article
L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter
du jour de la communication de
la délibération de l'assemblée générale des délégués de la
Caisse nationale des barreaux
français au ministre de la justice, au ministre chargé du
budget et au ministre chargé de
la sécurité sociale.
Section 3 :
Prestations
Sous-section 1
: Prestations de retraite de base
Paragraphe 1 :
Pension d'assuré
Article R723-36
Le droit à pension est acquis à
tout avocat qui, au moment où il cesse son activité
professionnelle, a atteint l'âge
fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1.
Toutefois, les avocats qui
justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans
peuvent bénéficier de la
retraite sans avoir à donner leur démission.
Article R723-40
Pour les avocats exerçant à
titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans
le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu
au versement effectif des cotisations. Les cotisations
versées à la Caisse nationale
des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du
trimestre civil précédant la
date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base,
sans préjudice des dispositions
de l'article L. 723-10 ;
2° Les périodes ayant donné lieu
aux exonérations de cotisations prononcées en
application des articles L.
723-5-l et R. 723-23 ;
3° Les périodes de perception de
l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R.
723-54 et de la pension pour
invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
4° Les périodes mentionnées à
l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par
les mesures réglementaires
d'application de cet article.
Les périodes mentionnées aux 3°
et 4° du présent article sont comptées de date à date au
titre de l'année civile et
ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par
période
de quatre-vingt-dix jours, le
solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur
à soixante jours.
Article R723-41
Pour les avocats salariés, sont
comptées comme périodes d'assurance dans le présent
régime :
1° Les périodes ayant donné lieu
au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont
comptées de date à date au titre
de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un
trimestre d'assurance par
période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un
trimestre s'il est supérieur ou
égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à
l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Article R723-42
L'application des dispositions
des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R.
723-41 ne peut avoir pour effet
de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de
trimestres d'assurance valables
au titre d'une même année civile d'affiliation.
Article R723-43
Le montant de la pension de
retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du
conseil d'administration.
La pension de retraite servie
aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente
prévue à l'article R. 723-56 ne
peut être inférieure à la moitié du montant fixé par
l'assemblée générale en
application des dispositions du premier alinéa.
Article R723-44
L'entrée en jouissance de la
pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil
qui suit la demande de
l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution
soient
remplies.
La pension de retraite est
payable à trimestre échu.
Article R723-45
Lorsqu'une pension de retraite a
été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de
sa profession, le service de
cette pension est suspendu du jour de la réinscription au
tableau jusqu'au jour où il
cesse d'y figurer.
Paragraphe 2 :
Pension de réversion
Article R723-46
Au décès d'un avocat titulaire
d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour
en bénéficier, le conjoint
survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié
de
celle dont jouissait son
conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
Cette pension n'est acquise que
si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la
date du décès de l'avocat.
Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un
enfant au moins est issu du
mariage.
Le conjoint divorcé non remarié
est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des
deux alinéas qui précèdent.
La pension à laquelle est
susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et
remarié
est partagée entre son conjoint
survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non
remariés au prorata de la durée
respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors
de la liquidation des droits au
premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des
bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a
lieu, des
autres, à compter du premier
jour du mois suivant le décès.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
d'une pension de réversion et de
ses accessoires présentée en application du présent
article vaut décision de rejet.
Article R723-47
Le service de la pension de
réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants
jusqu'à vingt et un ans.
A défaut de conjoint survivant
ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion,
l'enfant ou les enfants d'un
avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et
un ans, à la pension de
réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant
ou
l'ex-époux.
Sous-section 2
: Capital décès.
Article R723-48
L'assemblée générale, sur la
proposition du conseil d'administration, fixe le montant du
capital alloué en cas de décès
d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou
sur la liste du stage durant les
trois mois précédant le décès.
Les dispositions des articles L.
723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
Article R723-49
Le décès des avocats retraités
n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
Article R723-50
Le capital décès est versé au
conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est
réparti entre les enfants du
défunt :
- âgés de moins de vingt et un
ans ;
- âgés de vingt et un à
vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge,
handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant
et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère,
au frère ou à la soeur qui
étaient à la charge totale et effective du défunt.
Article R723-51
Lorsque, au décès d'un avocat,
il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R.
723-50, la Caisse nationale des
barreaux français peut rembourser à toute personne en
ayant assumé la charge, dans la
limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les
frais d'obsèques et de dernière
maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais
effectivement engagés.
Sous-section 3
: Allocation d'orphelin
Article R723-52
Chaque orphelin de mère et de
père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui
exerçait effectivement la
profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de
vingt et un ans, à une
allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la
pension
de retraite visée à l'article R.
723-43.
Lorsque l'orphelin poursuit ses
études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut
être prolongé jusqu'à l'âge de
vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
Article R723-53
Le service de l'allocation peut
être prolongé par décision du conseil d'administration
lorsque l'orphelin est atteint
d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50
% :
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq
ans sans condition de ressources ;
2° Au-delà de l'âge de
vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de
ses
ressources et notamment des
prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre
régime de protection sociale.
La Caisse nationale des barreaux
français peut faire procéder, à tout moment, à un
examen médical destiné à
contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de
l'allocation mentionnée au
présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit
par la caisse, il est constaté
que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
Sous-section 4
: Allocations d'invalidité
Paragraphe 1 :
Invalidité temporaire.
Article R723-54
L'avocat ou l'avocat stagiaire
reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité
d'exercer sa profession, à
partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de
toute
activité à la condition de
justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation
d'activité et qu'il a exercé la
profession pendant douze mois au moins.
Cette allocation n'est toutefois
acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour
cause une maladie contractée ou
un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au
tableau ou sur la liste du
stage.
La cessation de l'activité est
constatée dans les conditions fixées par les statuts de la
caisse. Elle doit être totale,
ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de
clientèle et consultation.
Le service de l'allocation cesse
lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa
profession ou qu'il a reçu
l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas
d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un
nouveau
délai de trois ans, dès
l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la
reprise
de travail dure moins d'un an,
le total des périodes successives pendant lesquelles
l'allocation est servie,
comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
Article R723-55
Le montant de l'allocation
temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du
conseil d'administration de la
caisse.
Les dispositions des articles L.
723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
L'allocation est calculée par
jour d'invalidité.
Les modalités de paiement, et
notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
Paragraphe 2 :
Invalidité permanente.
Article R723-56
Les avocats en état d'incapacité
permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent
prétendre au bénéfice d'une
pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de
trois
ans durant lequel ils ont perçu
l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans,
d'une pension d'invalidité égale
à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée
par l'assemblée générale
annuelle.
Toutefois, le montant de la
pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la
retraite
proportionnelle qui aurait été
attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante
ans lors de la date de prise
d'effet de leur pension d'invalidité.
Le temps d'invalidité permanente
est pris en compte au titre des trimestres validés pour la
retraite de base.
Le service de la pension
d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une
activité professionnelle.
La pension d'invalidité
permanente est également attribuée, à partir de leur
cinquante-cinquième
anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés,
titulaires de
la carte de déporté ou interné
de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné
politique, dont la pension
militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité
globale d'au moins 60 %, à la
condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La
pension d'invalidité attribuée
en application du présent alinéa peut être cumulée sans
limitation de montant avec la
pension militaire d'invalidité.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension
d'invalidité vaut décision de
rejet.
Sous-section 5
: Action sociale
Article R723-57
Il est institué un fonds
d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
1° Un prélèvement sur les
recettes du régime de base et du régime complémentaire dont
le taux maximum est fixé par
arrêté interministériel ;
2° Les dons, legs et subventions
éventuellement attribués à la caisse.
Ce fonds a pour objet, dans la
limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en
oeuvre une action sociale
destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à
leurs
conjoints survivants, leurs
orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit
d'actions collectives.
Les aides individuelles sont
accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le
justifie, dans la limite d'une
année. En cas de demande de renouvellement d'une telle
aide, il est procédé à un nouvel
examen de la situation du bénéficiaire.
Les actions collectives tendent
à la mise en place de services correspondant à l'objet de la
caisse.
Les statuts de la Caisse
nationale des barreaux français précisent les diverses
catégories
d'aides individuelles et
d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
Les décisions en matière
d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur
proposition d'une commission
d'action sociale désignée par lui en son sein.
Les opérations financières du
fonds d'action sociale sont suivies dans un compte
particulier et font l'objet d'un
budget spécifique.
Sous-section 6
: Dispositions communes
Article R723-58
Les dispositions des
sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent
pas si
le décès ou l'invalidité
trouvent leur origine dans des faits de guerre.
Article R723-59
Les réclamations relatives aux
prestations relevant de la présente section sont
obligatoirement soumises à une
commission de recours amiable composée de quatre
administrateurs titulaires
membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des
barreaux français.
Les membres de cette commission
sont désignés au début de chaque année par le
conseil d'administration.
La commission de recours amiable
peut valablement statuer si deux de ses membres au
moins sont présents.
La commission de recours amiable
doit être saisie dans le délai de deux mois à compter
de la notification de la
décision contre laquelle les intéressés entendent former une
réclamation. La forclusion ne
peut être valablement opposée aux intéressés que si cette
notification porte mention de ce
délai.
La commission de recours amiable
notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit
être motivée.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut
décision de rejet.
Section 4 :
Régime complémentaire d'assurance vieillesse et
survivants.
Article R723-62
Les autorités de l'Etat
investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse
nationale des barreaux français
relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et
à la revalorisation des
prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde
des sceaux, ministre de la
justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre
chargé du budget.
Section 5 :
Régime d'assurance vieillesse des conjoints
collaborateurs
d'avocats non salariés.
Article R723-63
La cotisation d'assurance
vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à
l'article 1er du décret n°
2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un
avocat non salarié, est composée
de :
1° Une cotisation forfaitaire
égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire
obligatoire dont est redevable
l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
2° Une cotisation
proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu
défini à l'article
R. 723-19 et dont le taux est
celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
Le choix de la fraction retenue
par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
La cotisation est exigible et
doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous
les mêmes sanctions que la
cotisation due par l'avocat pour son propre compte.
Article R723-64
Le choix de la fraction retenue
pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63
est effectué par le conjoint
collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard
deux mois avant la date limite
de paiement de la première échéance de cotisations suivant
le début de son activité.
Si aucun choix n'est effectué
dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation
forfaitaire mentionnée au 1° de
l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu
mentionné au 2° du même article.
La fraction retenue pour le
calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au
titre
de l'année du début d'activité
et des deux années civiles suivantes. Sauf demande
contraire du conjoint effectuée
par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière
de ces années, l'option est
reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les
mêmes conditions.
Article R723-65
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré
ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R.
723-19, les cotisations de son
conjoint collaborateur sont calculées sur la base des
revenus fixés par la caisse, par
application de la fraction retenue par le conjoint
collaborateur ou fixée en
application de l'article R. 723-64.
Article R723-66
L'affiliation au régime de base
du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses
cotisations au quart ou à la
moitié des prestations du régime de base au prorata de sa
durée d'assurance auprès de la
Caisse nationale des barreaux français. Les prestations
du conjoint collaborateur
peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions
prévues au I de l'article L.
723-10-1.
Section 6 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article R723-69
Le décret en Conseil d'Etat
prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du garde
des
sceaux, ministre de la justice,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
sécurité sociale.