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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES

Remonter ] TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] [ TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


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RECHERCHE

 

Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés

Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux

conventionnés (maladie, maternité, décès)

Section 1 : Champ d'application - Affiliation.

Article L722-1

Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :

1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la

convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le

cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;

2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la

convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en

l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article

L. 162-14-2 ;

3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur

activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en

application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle

convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de

l'article L. 162-11.

4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la

santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne

bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.

Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes,

sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :

1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par

décret en Conseil d'Etat ;

2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime

 

d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes

d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L.

615-1.

Article L722-1-1

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L.

162-5, de pratiquer des honoraires [*déconventionnés*] différents des honoraires

conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1,

demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non

salariés des professions non agricoles.

Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur

début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L.

162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix

s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont

autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.

Article L722-2

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires

d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime

institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en

Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou

dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux

prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.

311-9.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,

au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,

d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance

maladie.

Article L722-3

Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires

médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI,

sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non

salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article

 

L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie

dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,

au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,

d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance

maladie.

Section 2 : Financement - Cotisations.

Article L722-4

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation

des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles

mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite.

Article L722-5

Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du

chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont

applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.

Article L722-5-1

Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article

L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.

Section 3 : Prestations.

Article L722-6

En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à

l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L.

331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles

L. 331-2 et L. 361-1.

 

Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du

montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la

limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent

d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire

médical cesse d'avoir effet ;

2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à

l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois

mois, de donner des soins aux assurés sociaux.

Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été

versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.

Article L722-7

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux

personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

Article L722-8

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le

présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de

repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une

indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse

pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité

journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions

prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la

sécurité sociale pour 2005.

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le

présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son

adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour

l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément

mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action

sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son

adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été

autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les

 

conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant

après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant

égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le

montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution

de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement

a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation

postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles

fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Article L722-8-1

Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance

obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration

professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :

- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la

diminution de leur activité ;

- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci

lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles

effectuent habituellement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue

de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé

pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes

:

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se

situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation

étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné

aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et

des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par

décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce

titre, à entrer sur le territoire français.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le

 

montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution

de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement

a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation

postnatale de l'enfant.

Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que

celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire

minimum de croissance.

Article L722-8-3

Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à

l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous

réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire

mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.

Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier

alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au

foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du

personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent

habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les

montants et la durée d'attribution des prestations.

Article L722-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le

régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code.

Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et

invalidité-décès)

Section 1 : Organisation administrative et financière

Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale

des barreaux français.

 

Article L723-1

Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français,

dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et

tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des

départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article

L. 121-4 du code de commerce.

Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par

arrêté interministériel.

Article L723-2

Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres

de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux

français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en

audience publique.

Sous-section 2 : Ressources.

Article L723-3

Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits

alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre

comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du

régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils

sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des

avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à

la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque

avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.

Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les

sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale

des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux

dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats

 

complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse

nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à

un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les

rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés

dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent

article.

Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L.

723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année

courante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L723-4

Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits

de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.

Article L723-5

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie

mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à

l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la

prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de

l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans

la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par

décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions

fixées par l'article L. 135-2.

Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non

salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et

une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième

alinéa.

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut

demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse

mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de

 

justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de

l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité

actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le

rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,

notamment :

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont

applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Article L723-5-1

Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier

alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle

ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au

cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas

applicables à cette exonération.

Article L723-6

Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L.

723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation

distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L723-6-1

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises

sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur

à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par

décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les

conditions fixées à l'article L. 243-1.

Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou

 

plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun

des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement

versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de

l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au

deuxième alinéa de ce même article.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions

que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3

et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L723-6-2

Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre.

Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux

français.

Article L723-6-3

Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse

nationale des barreaux français.

Section 2 : Contrôle de l'administration.

Article L723-7

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des

barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable,

l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse

nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

Article L723-8

Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des

 

barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant

des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour

où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci

n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.

Article L723-9

Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour

d'appel, sur l'avis du procureur général.

Section 3 : Prestations

Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.

Article L723-10

Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la

caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la

totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.

Article L723-10-1

I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier

alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième

alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes

d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en

proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite

applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée

d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du

présent I.

Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la

pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà

 

de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième

alinéa du présent I.

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé

leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli

une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime

d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette

durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les

modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas

échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au

versement de cotisations.

Article L723-10-2

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée

d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :

1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et

relevant de l'une des catégories suivantes :

- reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions

prévues à l'article L. 723-10-4 ;

- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance

ou de la carte de déporté ou interné politique ;

- personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat

non salarié mentionné à l'article L. 723-1.

Article L723-10-3

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour

 

l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des

conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale

de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime

d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le

premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes

d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes

écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention

d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent

délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en

compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de

base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de

trimestres inférieur à quatre.

Article L723-10-4

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la

date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de

son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa

formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat

non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à

participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.

Article L723-11

Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction

de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre

VIII en fonction de cette durée.

Sous-section 6 : Action sociale.

Article L723-12

La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et

 

sociale.

Sous-section 7 : Dispositions communes.

Article L723-13

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse

et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites

prestations dans les mains du bénéficiaire.

En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des

prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque

ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une

personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce

plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les

prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil

d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement

la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de

ce remboursement.

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et

survivants.

Article L723-14

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un

régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également

assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime

complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime

complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

 

Article L723-15

Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des

assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L.

131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats

visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de

l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu

professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être

déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au

régime complémentaire.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que

les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Article L723-16

Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur

demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte

tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L.

723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la

promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes

supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération

seront réduits en conséquence.

Article L723-17

Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de

cessation d'activité et de versement des cotisations dues.

Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées

par le règlement prévu par l'article L. 723-19.

Article L723-19

 

Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des

barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

Article L723-20

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des

cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les

prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour

de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est

opposée à leur application.

Article L723-21

Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses

opérations sont retracées dans un compte distinct.

Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L723-22

Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont

cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois,

elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des

organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Article L723-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent

chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse

nationale des barreaux français.

Article L723-24

Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les

avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le

protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale

 

des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice

de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.

Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être

adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les

intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations

exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans

les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés

Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des

membres des congrégations et collectivités religieuses

Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse,

invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse.

Sous-section 3 : Cotisations.

Article R721-37

La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt

jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du

régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date

de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des

pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation

adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure.

Elle indique l'adresse de ladite commission.

Article R721-38

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure *point de

départ*, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions

fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.