Titre 2 :
Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 2 :
Régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés
(maladie, maternité, décès)
Section 1 :
Champ d'application - Affiliation.
Article L722-1
Le régime d'assurance obligatoire
institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur
activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la
convention prévue à l'article L.
162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le
cadre du règlement prévu à l'article
L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur
activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la
convention mentionnée au 1° et de la
convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en
l'absence de la convention
mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article
L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur
activité professionnelle, non
salariée, dans le cadre de la convention conclue en
application des articles L. 162-9,
L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle
convention, dans le cadre du régime
de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de
l'article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés
au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la
santé publique qui effectuent le
remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne
bénéficient pas des dispositions de
l'article L. 381-4.
Le bénéfice du présent régime n'est
accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux
qu'à la double condition :
1°) qu'ils aient exercé leur
activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par
décret en Conseil d'Etat ;
2°) qu'ils soient liés par
convention ou adhésion personnelle simultanément au régime
d'assurance maladie des travailleurs
salariés des professions non agricoles, aux régimes
d'assurance maladie agricoles des
travailleurs salariés et non salariés et au régime
d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non
agricoles pour l'ensemble des
groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L.
615-1.
Article L722-1-1
Les médecins qui ont choisi, en
application de la convention nationale prévue à l'article L.
162-5, de pratiquer des honoraires
[*déconventionnés*] différents des honoraires
conventionnels peuvent, par
dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1,
demander à être affiliés au régime
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non
agricoles.
Le choix pour ces médecins entre
l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur
début d'activité ou lorsque, dans le
cadre de la convention nationale prévue à l'article L.
162-5, la faculté de modifier leur
option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix
s'exprime dans les mêmes conditions
de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent
article sont applicables aux médecins qui sont
autorisés à appliquer les tarifs
majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Article L722-2
Les médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires
d'une allocation de vieillesse
servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime
institué par le présent chapitre,
sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en
Conseil d'Etat, leur activité non
salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou
dans le cadre du régime des
adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux
prestations en nature de l'assurance
maladie dans les conditions prévues à l'article L.
311-9.
Toutefois, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,
au 31 décembre 1968, bénéficiaient,
au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
d'un avantage de vieillesse qui leur
ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie.
Article L722-3
Les conjoints survivants des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires
médicaux titulaires d'une allocation
de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI,
sont affiliés au régime institué par
le présent chapitre, sous réserve que l'activité non
salariée du conjoint décédé ait
satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article
L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent
droit aux prestations en nature de l'assurance maladie
dans les conditions prévues à
l'article L. 311-9.
Toutefois, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux personnes qui,
au 31 décembre 1968, bénéficiaient,
au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
d'un avantage de réversion qui leur
ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie.
Section 2 :
Financement - Cotisations.
Article L722-4
Le financement des prestations
prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation
des bénéficiaires assise sur les
revenus qu'ils tirent des activités professionnelles
mentionnées à l'article L. 722-1 et
sur leurs avantages de retraite.
Article L722-5
Les dispositions des sections 4 et 5
du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du
chapitre 4 du même titre ainsi que
celles de l'article L. 374-1 du présent code sont
applicables au recouvrement des
cotisations prévues à l'article L. 722-4.
Article L722-5-1
Le cas échéant, le montant des
cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article
L. 722-1 est modulé selon des
modalités fixées par décret.
Section 3 :
Prestations.
Article L722-6
En cas de maladie, maternité et
décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à
l'article L. 722-1 ont droit et
ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L.
331-1 et L. 361-4 aux prestations
prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles
L. 331-2 et L. 361-1.
Le capital décès versé par
application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du
montant du revenu ayant servi de
base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la
limite du plafond prévu à l'article
L. 241-3.
Les prestations sont servies par les
caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent
d'être accordées suivant les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou
l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire
médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par
l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute
sanction prononcée par la juridiction compétente à
l'encontre de l'intéressé et
comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois
mois, de donner des soins aux
assurés sociaux.
Les prestations en espèces ne sont
accordées que si les cotisations échues ont été
versées par l'assuré avant
l'ouverture du risque.
Article L722-7
Les 10°, 11° et 12° de l'article L.
322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux
personnes qui relèvent du régime
institué par le présent chapitre.
Article L722-8
Les femmes qui relèvent à titre
personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le
présent chapitre bénéficient à
l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de
repos maternel destinée à compenser
partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité
professionnelle, les assurées reçoivent également une
indemnité journalière forfaitaire.
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse
pathologique est liée à l'exposition
in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité
journalière forfaitaire à compter du
premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions
prévues par l'article 32 de la loi
n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005.
Les femmes mentionnées au premier
alinéa bénéficient des allocations prévues par le
présent article à l'occasion de
l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son
adoption par un service d'aide
sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour
l'adoption. Ces allocations sont
également accordées aux femmes titulaires de l'agrément
mentionné aux articles L. 225-2 à L.
225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action
sociale et des familles lorsqu'elles
adoptent ou accueillent un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été
autorisé, à ce titre, à entrer sur
le territoire français. Les allocations sont servies dans les
conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue
au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due
pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant
après l'arrivée de l'enfant au
foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant
égale aux trois quarts de celle qui
est prévue en cas de maternité.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le
montant de l'allocation prévue au
premier alinéa, les montants et les durées d'attribution
de l'indemnité journalière prévue au
deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement
a lieu plus de six semaines avant la
date initialement prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont
revalorisés dans les mêmes conditions que celles
fixées pour le plafond prévu à
l'article L. 241-3.
Article L722-8-1
Les conjointes des praticiens et
auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance
obligatoire institué par le présent
chapitre qui remplissent les conditions de collaboration
professionnelle définies par décret
bénéficient à l'occasion de la maternité :
- d'une allocation forfaitaire de
repos maternel destinée à compenser partiellement la
diminution de leur activité ;
- d'une indemnité de remplacement
proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci
lorsqu'elles se font remplacer dans
les travaux professionnels ou ménagers qu'elles
effectuent habituellement.
Elles bénéficient également, à
l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue
de son adoption par un service
d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé
pour l'adoption, des allocations
prévues par le présent article dans les conditions suivantes
:
1° L'allocation forfaitaire de repos
maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est
due pour la ou les périodes de remplacement se
situant après l'arrivée de l'enfant
au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation
étant égale à la moitié de celle qui
est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également
accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné
aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et
L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et
des familles lorsqu'elles adoptent
ou accueillent un enfant en vue de son adoption par
décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce
titre, à entrer sur le territoire
français.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le
montant de l'allocation prévue au
deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution
de l'indemnité journalière prévue au
troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement
a lieu plus de six semaines avant la
date initialement prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant.
Les montants maximaux des
allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que
celles fixées par les articles L.
141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire
minimum de croissance.
Article L722-8-3
Les pères relevant à titre personnel
du régime institué au présent chapitre bénéficient, à
l'occasion de la naissance ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous
réserve de cesser toute activité
professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire
mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 722-8.
Les pères conjoints collaborateurs
remplissant les conditions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 722-8-1
bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au
foyer d'un enfant, sur leur demande
et sous réserve de se faire remplacer par du
personnel salarié dans les travaux,
professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent
habituellement, de l'indemnité
complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les
montants et la durée d'attribution
des prestations.
Article L722-9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de coordination entre le présent régime et le
régime d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles institué par le titre I du
livre VI du présent code.
Chapitre 3 :
Régime des avocats (assurance vieillesse et
invalidité-décès)
Section 1 :
Organisation administrative et financière
Sous-section 1 :
Organisation administrative - Caisse nationale
des barreaux
français.
Article L723-1
Sont affiliés de plein droit à une
caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français,
dotée de la personnalité civile, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
tous les avocats et avocats
stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des
départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Sont également affiliés le conjoint
associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article
L. 121-4 du code de commerce.
Les statuts de cette caisse ne
peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par
arrêté interministériel.
Article L723-2
Lorsqu'elle statue sur les
réclamations concernant la régularité de l'élection des membres
de l'assemblée générale et du
conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux
français, la cour d'appel siège en
chambre du conseil ; la décision est prononcée en
audience publique.
Sous-section 2 :
Ressources.
Article L723-3
Dans la métropole et dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits
alloués aux avocats pour la
plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre
comme de celle des avocats salariés
qu'ils emploient, sont affectés au financement du
régime d'assurance vieillesse de
base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils
sont recouvrés auprès de chaque
avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à
la Caisse nationale des barreaux
français, sans préjudice de la faculté, pour chaque
avocat ou société d'avocats, de les
verser directement à ladite caisse.
Lorsque leur activité principale
n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les
sociétés d'avocats dont au moins un
associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale
des barreaux français versent une
contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
Parmi ces derniers, sont réputés ne
pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux
dont l'activité, déterminée en
fonction de leurs revenus professionnels d'avocats
complétés des rémunérations nettes
versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse
nationale des barreaux français,
donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à
un minimum fixé par ladite caisse.
Les revenus professionnels non salariés et les
rémunérations pris en compte pour le
calcul de la contribution équivalente sont appréciés
dans la limite d'un plafond fixé
dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent
article.
Les sommes recouvrées par
application du présent article et des dispositions de l'article L.
723-4 couvrent le tiers des charges
du régime d'assurance vieillesse de base de l'année
courante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
Article L723-4
Lorsque l'avocat est désigné au
titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits
de plaidoirie sont à la charge de
l'Etat.
Article L723-5
La caisse instituée par l'article L.
723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie
mentionnés à l'article L. 723-3, une
cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à
l'exception de ceux qui en sont
exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la
prestation de serment et
l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une
cotisation assise sur les revenus professionnels de
l'avant-dernière année tels qu'ils
sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans
la limite d'un plafond fixé par
décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par
décret.
La caisse reçoit une contribution du
fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions
fixées par l'article L. 135-2.
Les cotisations d'assurance
vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non
salarié comportent une part fixée à
une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et
une part calculée sur une fraction
équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième
alinéa.
Le conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 121-4 du code de commerce peut
demander la prise en compte, par
l'organisation autonome d'assurance vieillesse
mentionnée à l'article L. 723-1 du
présent code, de périodes d'activité sous réserve de
justifier par tous moyens avoir
participé directement et effectivement à l'activité de
l'entreprise et d'acquitter des
cotisations dans des conditions garantissant la neutralité
actuarielle. Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le
rachat est autorisé jusqu'au 31
décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment :
- les conditions dans lesquelles les
demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations
et les coefficients de revalorisation qui leur sont
applicables ;
- les modalités de liquidation des
droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Article L723-5-1
Sont exonérées du paiement du quart
de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 723-5 les
femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle
ladite cotisation est appelée. La
période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au
cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas
applicables à cette exonération.
Article L723-6
Outre le montant des droits de
plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L.
723-3 et L. 723-5, la caisse
nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation
distincte, destinée au financement
d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les
conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L723-6-1
Les cotisations acquittées pour les
avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises
sur leur rémunération brute telle
que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur
à la Caisse nationale des barreaux
français. Une quote-part dont le montant est fixé par
décret est due par le salarié. Cette
quote-part est précomptée par l'employeur dans les
conditions fixées à l'article L.
243-1.
Pour tout avocat qui travaille
régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou
plusieurs employeurs, la part des
cotisations à verser et à précompter incombant à chacun
des employeurs est déterminée au
prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement
versées dans la limite du montant de
la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de
l'article L. 723-5 et du montant de
la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au
deuxième alinéa de ce même article.
Ces cotisations sont recouvrées dans
les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions
que les cotisations du régime
général en application des dispositions de l'article L. 133-3
et des chapitres III et IV du titre
IV du livre II du présent code.
Sous-section 4 :
Dispositions diverses
Article L723-6-2
Les dispositions de l'article L.
652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre.
Le contrôle prévu par cet article y
est exercé par la Caisse nationale des barreaux
français.
Article L723-6-3
Les dispositions de l'article L.
243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse
nationale des barreaux français.
Section 2 :
Contrôle de l'administration.
Article L723-7
Les autorités compétentes de l'Etat
sont représentées auprès de la Caisse nationale des
barreaux français par des
commissaires du Gouvernement.
En cas de faute lourde dûment
constatée commise par le directeur ou le comptable,
l'autorité compétente de l'Etat
peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale des barreaux français,
mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
Article L723-8
Les délibérations de l'assemblée
générale des délégués de la caisse nationale des
barreaux français fixant le montant
de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant
des retraites ne deviennent
exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour
où leur texte a été communiqué aux
autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci
n'a fait connaître qu'elle
s'opposait à leur application.
Article L723-9
Le rôle des cotisations est rendu
exécutoire par le premier président de chaque cour
d'appel, sur l'avis du procureur
général.
Section 3 :
Prestations
Sous-section 1 :
Prestations de retraite de base.
Article L723-10
Sauf dérogation accordée par
délibération spéciale du conseil d'administration de la
caisse, la pension ne peut être
versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la
totalité des cotisations à sa charge
y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
Article L723-10-1
I. - La liquidation de la pension
peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1.
Lorsque l'intéressé a accompli la
durée d'assurance fixée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 dans le
présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes
d'assurance vieillesse de base, le
montant de la pension de retraite est calculé en
proportion de la durée d'assurance à
la Caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
coefficients de réduction de la pension de retraite
applicables en fonction de l'âge
auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne
justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du
présent I.
Le décret prévu à l'alinéa précédent
détermine également le barème suivant lequel la
pension est majorée lorsque la
liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà
de l'âge et de la durée d'assurance
prévus respectivement au premier et au deuxième
alinéa du présent I.
II. - L'âge prévu au premier alinéa
du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé
leur activité avant un âge et dans
des conditions déterminés par décret et ont accompli
une durée totale d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes dans le régime
d'assurance vieillesse de base des
avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale
à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les
modalités d'application du présent
II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné lieu au
versement de cotisations.
Article L723-10-2
Sont liquidées sans coefficient de
réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée
d'assurance prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
1° Des avocats ayant atteint l'âge
déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des avocats ayant atteint l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et
relevant de l'une des catégories
suivantes :
- reconnus atteints d'une incapacité
physique d'exercer leur profession dans les conditions
prévues à l'article L. 723-10-4 ;
- grands invalides mentionnés aux
articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
- anciens déportés et internés
titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance
ou de la carte de déporté ou interné
politique ;
- personnes mentionnées au 5° de
l'article L. 351-8.
Les dispositions du présent article
sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat
non salarié mentionné à l'article L.
723-1.
Article L723-10-3
Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse de base des avocats, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des
conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale
de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse lorsque le
régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le
premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes
d'études doivent avoir donné lieu à
l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes
écoles et classes du second degré
préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention
d'un diplôme ; les périodes d'études
ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent
délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également être prises en
compte ;
2° Les années civiles ayant donné
lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de
base des avocats à quelque titre que
ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de
trimestres inférieur à quatre.
Article L723-10-4
L'incapacité physique d'exercer la
profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la
date de la demande ou à une date
postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de ses capacités
physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa
formation professionnelle, n'est
plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.
Les dispositions du présent article
sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat
non salarié mentionné à l'article L.
723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à
participer en qualité de conjoint
collaborateur à l'activité de l'avocat.
Article L723-11
Les assurés ne justifiant pas d'une
durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction
de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du
livre
VIII en fonction de cette durée.
Sous-section 6 :
Action sociale.
Article L723-12
La caisse nationale des barreaux
français exerce une action à caractère sanitaire et
sociale.
Sous-section 7 :
Dispositions communes.
Article L723-13
Toute demande de remboursement de
trop-perçu en matière de prestations de vieillesse
et d'invalidité est prescrite par un
délai de deux ans à compter du paiement desdites
prestations dans les mains du
bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse
nationale, aucun remboursement de trop-perçu des
prestations de vieillesse ou
d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque
ses ressources sont inférieures au
chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une
personne seule ou à un ménage, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de
l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce
plafond, le remboursement ne peut
pas être effectué d'office par prélèvement sur les
prestations. Le cas et la situation
du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil
d'administration statuant en
commission de recours amiable qui accordera éventuellement
la remise totale ou partielle de la
dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de
ce remboursement.
Section 4 :
Régime complémentaire d'assurance vieillesse et
survivants.
Article L723-14
La caisse nationale des barreaux
français peut décider l'institution pour les avocats d'un
régime complémentaire obligatoire
d'assurance vieillesse et survivants.
Les conjoints collaborateurs visés
au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également
assujettis au régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale
des barreaux français concernant l'institution du régime
complémentaire n'entre en vigueur
qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux
français peut également constituer un régime
complémentaire facultatif dans les
conditions fixées par le code de la mutualité.
Article L723-15
Le régime complémentaire obligatoire
est financé exclusivement par les cotisations des
assurés assises sur le revenu
professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L.
131-6 ou sur les rémunérations
brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats
visés au 19° de l'article L. 311-3,
dans la limite d'un plafond.
Les cotisations d'assurance
vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de
l'avocat non salarié ont pour
assiette, sur demande, un pourcentage du revenu
professionnel défini au premier
alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être
déduite du revenu défini au premier
alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au
régime complémentaire.
Ces cotisations obligatoires sont
versées et recouvrées dans les mêmes conditions que
les cotisations du régime de base
instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu
professionnel imposable.
Article L723-16
Le règlement mentionné à l'article
L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur
demande individuelle, la caisse
nationale des barreaux français peut accorder, compte
tenu des ressources de l'intéressé,
une exonération des cotisations prévues à l'article L.
723-15 en faveur des avocats qui, à
titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la
promulgation de la loi n° 79-7 du 2
janvier 1979, à des conventions instituant des régimes
supplémentaires de retraites. Les
droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération
seront réduits en conséquence.
Article L723-17
Le versement des prestations
complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de
cessation d'activité et de versement
des cotisations dues.
Au décès du cotisant, une pension de
réversion est attribuée dans des conditions fixées
par le règlement prévu par l'article
L. 723-19.
Article L723-19
Le régime complémentaire est régi
par un règlement établi par la caisse nationale des
barreaux français et approuvé par
arrêté interministériel.
Article L723-20
Les décisions de la caisse nationale
des barreaux français, tendant à modifier le taux des
cotisations et le montant du plafond
mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les
prestations, ne deviennent
exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour
de leur notification aux autorités
compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est
opposée à leur application.
Article L723-21
Le régime complémentaire est géré
par la caisse nationale des barreaux français. Ses
opérations sont retracées dans un
compte distinct.
Section 5 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Article L723-22
Les pensions de vieillesse payées
par la Caisse nationale des barreaux français sont
cessibles et saisissables dans les
mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois,
elles le sont dans la limite de 90 %
au profit des établissements hospitaliers et des
organismes de sécurité sociale pour
le paiement des frais d'hospitalisation.
Article L723-23
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
mesures d'application des sections 1 à 3 du présent
chapitre, et notamment les règles
d'organisation et de fonctionnement de la caisse
nationale des barreaux français.
Article L723-24
Les avocats exerçant leur profession
dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les
avocats français exerçant dans un
territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la
France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale
des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice
de la profession d'avocat pour
ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la
caisse nationale des barreaux français doivent être
adressées à ladite caisse avant
l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
A dater de leur adhésion à
l'assurance volontaire instituée au présent article, les
intéressés doivent verser à la
caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations
exigées des avocats inscrits à un
barreau français, une cotisation spéciale calculée dans
les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Titre 2 :
Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er :
Régime des ministres des cultes et des
membres des
congrégations et collectivités religieuses
Section 2 :
Organisation de la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et
maladie des cultes et assurance vieillesse.
Sous-section 3
: Cotisations.
Article R721-37
La mise en demeure prévue à
l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt
jours après la date d'échéance.
Elle ne peut concerner que les périodes relevant du
régime institué par l'article L.
721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date
de son envoi.
La mise en demeure donne le
détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des
pénalités et des majorations de
retard.
Elle précise que la dette peut
être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation
adressée à la commission de
recours amiable et accompagnée de la mise en demeure.
Elle indique l'adresse de ladite
commission.
Article R721-38
A défaut de règlement dans le
délai d'un mois à partir de la mise en demeure *point de
départ*, le directeur de la
caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions
fixées par l'article L. 244-9 et
la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.