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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT

Remonter ] TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] [ TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des

infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de

demandeurs d'emploi

Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution

Section 1 : Dispositions communes.

Article L831-1

Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française

mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs

ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence

principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de

l'habitation.

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long

séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions

prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.

L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre

d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui

est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette

indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est

réduite à due concurrence.

L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement

appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou

concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article

515-1 du code civil.

Article L831-2

Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de

loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de

logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement

prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article L831-3

Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées

aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à

 

améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne

satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur

mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet

1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la

même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement

peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour

visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès

lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement

destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en

application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son

budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.

Article L831-4

Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé,

des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de

personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en

qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le

demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail

autre qu'un contrat à durée indéterminée.

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont

indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°

89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de

la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

- les plafonds de loyers ;

- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est

postérieure à la date de révision du barème ;

- le montant forfaitaire des charges ;

- les équivalences de loyer et de charges locatives.

Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix

licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

 

Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux

dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative

à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou

handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de

logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

Article L831-4-1

L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au

cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions

d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée

dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.

Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas

aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes

défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un

logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des

prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne

s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou

de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code

de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute

autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont

relogées.

Article L831-7

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des

droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être

obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les

modalités de l'article L. 114-14. La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le

caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent

exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L.

114-13 et L. 114-17. Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les

conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les

communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation.

Ces organismes sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux

exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de

défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission

nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un

immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de

décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,

saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est

reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle des

déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement est assuré

par le personnel assermenté desdits organismes.

 

Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et

aux personnes atteintes d'une infirmité.

Article L832-1

Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et

mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances

pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.

Chapitre 4 : Dispositions financières.

Article L834-1

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de

gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à

l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles

applicables en matière de sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires

et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime

agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution

mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique

au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L835-1

Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de

logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le

versement de ladite allocation.

Article L835-2

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et

au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du

montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de

 

remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le

bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences

prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un

patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un

organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et

de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du

Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le

bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à

rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une

copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Lorsque

l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie

avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu

est recouvré auprès de l'allocataire.

Article L835-3

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en

recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse

déclaration.

Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire

n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou

par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour

cette solution.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa

sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des

charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations

familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

Article L835-4

Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels

peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions

concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

Article L835-5

Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout

intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments

 

convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent

lui êtres dues.

Article L835-6

En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le

tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la

localité, le tout aux frais du condamné.

Article L835-7

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par

décret en Conseil d'Etat.

 


 

Titre 3 : Allocation de logement sociale (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution

Section 1 : Dispositions communes.

Article R831-1

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux

personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif

d'habitation et constituant leur résidence principale *bénéficiaires*. Elle peut être attribuée

également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.

La notion de résidence principale *définition* doit être entendue au sens du logement

effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son

conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force

majeure.

L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret

compte tenu de leurs ressources.

Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de

l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.

Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses

descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.

Article R831-3

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.

Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions

d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de

l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le

premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de

 

l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation

prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies

respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de

conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du

code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant

:

a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions

d'ouverture du droit sont réunies ;

b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit

cessent d'être réunies.

Article R831-4

Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L.

831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de

douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.

Article R831-5

Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de

l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant

l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu

par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de

six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de

la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions

prévues à l'article R. 532-8.

Article R831-6

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du

présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus

nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème

des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de

l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une

organisation internationale et après :

 

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156

du code général des impôts, et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158

du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les

personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3°

de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de

l'article L. 431-1 ;

2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le

revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de

celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont

sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est

soumis aux dispositions du présent article.

Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum

d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et

servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à

l'article R. 831-5. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.

En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte

des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur

d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des

impôts.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général

des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à

celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne

proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au

moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières

ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle

de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de

référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de

finances.

 

Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur ou,

le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les ressources du ménage au titre

de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un

montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la

sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont

réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté

lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas

assujettie à l'impôt sur le revenu.

Lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études, le montant déterminé en

application de l'alinéa précédent subit une majoration fixée par le même arrêté.

Article R831-6-1

Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son

conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son

ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer

supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur

les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues

aux articles R. 831-6 à R. 831-8.

L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours

duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier

jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la

sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

Article R831-7

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à

l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes

mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou

d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de

l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

 

Article R831-9

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la

sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture,

détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de

ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre

bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé

en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.

Article R831-10

L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de

la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit

auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les

prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.

En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de

logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée

entre les mains du bailleur.

Article R831-11

I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie

de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est

déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

logement.

II. - (Paragraphe supprimé)

III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant

habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des

ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes

personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles

R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des

mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur

constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie

 

simultanément :

1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de

logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la

demande.

A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :

a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous

moyens avoir soldé sa dette ;

b) L'allocation continue à lui être versée.

A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent

n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de

logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans

ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R.

831-25.

IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du

prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte

tenu de la situation du bénéficiaire, décide :

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans

un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;

Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme

payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du

prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de

paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du

plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de

logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du

bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide

mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de

six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de

constitution d'un nouvel impayé.

 

b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de

solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout

autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître

sa décision dans un délai maximum de douze mois.

Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de

ses propositions au dispositif d'aide.

Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de

logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la

demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du

paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif

d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de

logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En

cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel

impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.

c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par

l'organisme payeur.

Article R831-12

Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement

doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la

situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la

demande de révision du montant de l'allocation.

L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7 doit produire

toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans

la situation de ses ressources.

Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de

six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision

de l'allocation de logement.

Article R831-13

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de

logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif

 

aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième

alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les

rapports locatifs.

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa

ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R.

831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme

payeur ;

a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander

la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6

juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de

la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un

an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des

personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai

1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution

adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement

correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de

l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore

pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien

qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer

son conseil d'administration et le préfet.

Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des

personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une

solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis

contraire du comité de pilotage.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

 

Article R831-13-1

Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9

mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9

mètres carrés par personne en plus.

Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie

n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée

pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations

familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil

d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En

cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des

personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai

1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de

relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de

l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu

d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé

conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des

tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi

n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre

onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

Article R831-14

L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les conditions

déterminées à l'article R. 553-1.

Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.

Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la

période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au

nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au

cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la

 

famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur

demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 532-7 pour le chômage

total ou partiel.

Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du

loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit

sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété

pour la partie de la période restant à courir.

Article R831-15

L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par

décret.

Article R831-16

En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en

vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des

obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est

suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit

devenue définitive.

Article R831-17

Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de

remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se

soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut

suspendre le versement de l'allocation de logement [*sanctions*] après avertissement

motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la

remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle

prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.

Article R831-20

Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent

la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint,

au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.

 

Article R831-21

I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des

loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à

la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou

du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :

1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit

lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement

impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une

somme au moins équivalente en montant.

2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois

mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le

mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du

bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.

II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre

ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.

A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe

l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités

d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette

de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.

Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.

A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de

logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux

articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.

III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en

application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de

l'article 31 du code général des impôts, l'impayé est constitué :

1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction

faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est

débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel

brut du loyer et des charges ;

2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :

 

a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt consécutives

déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque

l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale

à une échéance de prêt brute ;

b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives

déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque

l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale

à deux échéances de prêt brutes.

Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.

Article R831-21-1

En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la

situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai

maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;

Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur

maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous

réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du

bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit

saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision

dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du

plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés

dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer,

l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.

b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de

solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout

autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître

sa décision dans un délai maximum de douze mois.

Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses

 

propositions au dispositif d'aide.

Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de

logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement

du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.

Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise

en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de

même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un

nouvel impayé.

c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par

l'organisme payeur.

Article R831-21-2

Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est

repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.

Article R831-21-3

Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de

logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième

alinéa de l'article L. 835-2.

Article R831-21-4

Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du

deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général

des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa

charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au

sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la

connaissance de l'organisme payeur.

Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit

rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire

jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.

Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme

 

payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3.

Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur

décide :

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai

maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :

Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur

maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du

loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du

bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit

saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision

dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du

plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés

dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer,

l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.

b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de

solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout

autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa

décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.

Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses

propositions au dispositif d'aide susmentionné.

Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de

logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions

fixées par le dispositif d'aide.

Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision

dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à

l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées

par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par

l'organisme payeur.

 

Article R831-21-5

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement

à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le

versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de

surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur

maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement

du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la

commission de surendettement.

Article R831-21-6

Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole

d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L.

442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation

préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.

L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période

comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du

protocole.

Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de

résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du

versement du rappel d'aide :

- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ;

- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous

réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois

après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.

En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le