Titre 3 :
Allocation de logement des personnes âgées, des
infirmes, des
jeunes salariés et de certaines catégories de
demandeurs
d'emploi
Chapitre 1er :
Conditions générales d'attribution
Section 1 :
Dispositions communes.
Article L831-1
Une allocation de logement est
versée aux personnes de nationalité française
mentionnées à l'article L. 831-2 en
vue de réduire à un niveau compatible avec leurs
ressources la charge de loyer
afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence
principale en France métropolitaine
ou dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1. Sont assimilées au loyer les
mensualités versées pour accéder à la propriété de
l'habitation.
Cette allocation est versée aux
personnes hébergées dans les unités et centres de long
séjour relevant de la loi n° 70-1318
du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Le présent titre est applicable aux
personnes de nationalité étrangère dans les conditions
prévues par les deux premiers
alinéas de l'article L. 512-2.
L'allocation de logement n'est pas
due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre
d'une autre réglementation, d'une
indemnité ou allocation répondant au même objet et qui
est d'un montant égal ou supérieur à
la première de ces prestations. Lorsque cette
indemnité ou allocation est d'un
montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est
réduite à due concurrence.
L'allocation de logement n'est pas
due aux personnes qui sont locataires d'un logement
appartenant à l'un de leurs
ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou
concubin ou de toute personne liée à
elles par un contrat conclu en application de l'article
515-1 du code civil.
Article L831-2
Peuvent bénéficier de l'allocation
de logement, sous réserve de payer un minimum de
loyer compte tenu de leurs
ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de
logement prévue aux articles L.
542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement
prévue à l'article L. 351-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Article L831-3
Le versement de l'allocation de
logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et à
des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne
satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur
mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée ou qu'il a engagé une
action en justice en application du c de l'article 6 de la
même loi, l'allocation de logement
est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement
peut être accordée à titre
dérogatoire dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, lorsque le demandeur est
hébergé dans une unité ou un centre de long séjour
visé au deuxième alinéa de l'article
L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès
lors que l'établissement apporte la
preuve qu'il a engagé un programme d'investissement
destiné à assurer, dans un délai de
trois ans, la conformité totale aux normes fixées en
application du premier alinéa et que
ce programme a donné lieu à l'inscription à son
budget, approuvé par l'autorité
administrative, de la première tranche des travaux.
Article L831-4
Le mode de calcul de l'allocation de
logement est fixé par décret en fonction du loyer payé,
des ressources de l'allocataire, de
la situation de famille de l'allocataire, du nombre de
personnes à charge vivant au foyer,
du fait que le bénéficiaire occupe son logement en
qualité de locataire d'un
appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
La prise en compte des ressources
peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le
demandeur est âgé de moins de
vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail
autre qu'un contrat à durée
indéterminée.
Les paramètres de calcul de
l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont
indexés sur l'évolution de l'indice
de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 les paramètres suivants :
- les plafonds de loyers ;
- les plafonds des charges de
remboursement de contrats de prêts dont la signature est
postérieure à la date de révision du
barème ;
- le montant forfaitaire des charges
;
- les équivalences de loyer et de
charges locatives.
Le loyer principal effectivement
payé n'est pris en considération que dans la limite du prix
licite et de plafonds mensuels fixés
par arrêté interministériel.
Les personnes âgées ou handicapées
adultes qui ont passé un contrat conforme aux
dispositions du cinquième alinéa de
l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative
à l'accueil par des particuliers, à
leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou
handicapées adultes, sont assimilées
à des locataires pour bénéficier de l'allocation de
logement prévue par l'article L.
831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
Article L831-4-1
L'allocation de logement est due à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions
d'ouverture du droit sont réunies
antérieurement à la demande, l'allocation est versée
dans la limite des trois mois
précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la
première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
aux personnes qui, hébergées par un
organisme logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées et bénéficiant de
l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un
logement ouvrant droit à
l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des
prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne
s'appliquent pas aux personnes dont
le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou
de péril lorsque, dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code
de la construction et de
l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute
autre somme versée en contrepartie
de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.
Article L831-7
Les informations nécessaires à
l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des
droits et au calcul de l'allocation
de logement, notamment les ressources, peuvent être
obtenues par les organismes et
services chargés du paiement de cette allocation selon les
modalités de l'article L. 114-14. La
fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le
caractère incomplet des informations
recueillies en application de l'alinéa précédent
exposent l'allocataire ou le
demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L.
114-13 et L. 114-17. Lorsque les
informations ne peuvent pas être obtenues dans les
conditions prévues au premier
alinéa, les allocataires ou les demandeurs les
communiquent par déclaration aux
organismes chargés du paiement de cette allocation.
Ces organismes sont habilités à
faire vérifier sur place si le logement satisfait aux
exigences visées au premier alinéa
de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de
défense des droits des locataires
affiliée à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation peuvent,
s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un
immeuble ou d'un groupe d'immeubles
habité ne satisfaisant pas aux exigences de
décence telles que définies par
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
saisir les organismes et services
chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est
reconnu à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle des
déclarations des demandeurs ou des
bénéficiaires de l'allocation de logement est assuré
par le personnel assermenté desdits
organismes.
Chapitre 2 :
Conditions particulières aux personnes âgées et
aux personnes
atteintes d'une infirmité.
Article L832-1
Les arrérages des rentes viagères
constituées en faveur d'une personne handicapée et
mentionnés à l'article 8 de la loi
n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances
pour 1970 ne sont pas pris en compte
dans le montant des ressources de l'allocataire.
Chapitre 4 :
Dispositions financières.
Article L834-1
Le financement de l'allocation de
logement relevant du présent titre et des dépenses de
gestion qui s'y rapportent est
assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à
l'article L. 351-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les
employeurs sont assujettis à :
1° Une cotisation assise sur les
salaires plafonnés et recouvrée selon les règles
applicables en matière de sécurité
sociale ;
2° Une contribution calculée par
application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires
et recouvrée suivant les règles
applicables en matière de sécurité sociale.
Les employeurs occupant moins de
vingt salariés et les employeurs relevant du régime
agricole au regard des lois sur la
sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution
mentionnée au 2°. Le cinquième
alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique
au calcul de l'effectif mentionné au
présent article.
Chapitre 5 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Article L835-1
Des organismes ou services de
rattachement statuent sur le droit à l'allocation de
logement des personnes mentionnées à
l'article L. 831-2, liquident et assurent le
versement de ladite allocation.
Article L835-2
La créance du bénéficiaire de
l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation est versée, s'il le
demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et
au bailleur lorsque l'allocataire
est locataire. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du
montant du loyer et des dépenses
accessoires de logement ou de celui des charges de
remboursement. Il porte cette
déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le
bailleur ou le prêteur ne pratique
pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
L'allocation ne peut être versée au
bailleur que si le logement répond aux exigences
prévues au premier alinéa de
l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un
patrimoine d'au moins dix logements
dont le propriétaire ou le gestionnaire est un
organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte de construction et
de gestion de logements sociaux ou
l'établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement, le
bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à
rendre le logement décent dans un
délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une
copie de la convention aux
organismes payeurs de l'allocation de logement. Lorsque
l'organisme payeur a versé une
allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie
avoir procédé à la déduction prévue
au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu
est recouvré auprès de
l'allocataire.
Article L835-3
L'action de l'allocataire pour le
paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également
applicable à l'action intentée par un organisme payeur en
recouvrement de la prestation
indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
Tout paiement indu d'allocation de
logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire
n'en conteste pas le caractère indu,
être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou
par remboursement intégral de la
dette en un seul versement si l'allocataire opte pour
cette solution.
Dans des conditions définies par
décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa
sont déterminées en fonction de la
composition du ménage, de ses ressources, des
charges de logement, des prestations
servies par les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de celles
précisées par décret.
Article L835-4
Les différends avec les organismes
ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels
peut donner lieu l'application du
présent titre, sont réglés conformément aux dispositions
concernant le contentieux général de
la sécurité sociale.
Article L835-5
Sera puni d'une amende de 3 750
euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout
intermédiaire convaincu d'avoir
offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments
convenus d'avance, à un allocataire
en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent
lui êtres dues.
Article L835-6
En cas de condamnation pour
infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le
tribunal pourra ordonner l'insertion
du jugement dans un ou plusieurs journaux de la
localité, le tout aux frais du
condamné.
Article L835-7
Les modalités d'application du
présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat.
Titre 3 :
Allocation de logement sociale (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Conditions générales d'attribution
Section 1 :
Dispositions communes.
Article R831-1
L'allocation de logement prévue aux
articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux
personnes qui sont locataires ou qui
accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif
d'habitation et constituant leur
résidence principale *bénéficiaires*. Elle peut être attribuée
également aux sous-locataires et
occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale
*définition* doit être entendue au sens du logement
effectivement occupé au moins huit
mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son
conjoint ou concubin sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force
majeure.
L'allocation n'est due que si les
intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret
compte tenu de leurs ressources.
Sont assimilées aux loyers les
mensualités versées pour accéder à la propriété de
l'habitation, selon les modalités
fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
Le logement mis à la disposition
d'un requérant par un des ascendants ou de ses
descendants n'ouvre pas droit au
bénéfice de l'allocation.
Article R831-3
L'allocation de logement est due à
la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
Le droit s'éteint à compter du
premier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit cessent d'être
réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de
l'allocataire ou de son conjoint ou
d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le
premier jour du mois civil suivant
le décès.
Les changements intervenus dans la
composition de la famille ou dans la situation de
l'allocataire ou de son conjoint et
qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation
prennent effet et cessent de
produire leur effet selon les règles ci-dessus définies
respectivement pour l'ouverture et
pour l'extinction des droits.
Par dérogation aux dispositions du
présent article, en cas de déménagement et en cas de
conclusion ou de résiliation de
l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du
code de la construction et de
l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant
:
a) Est ouvert à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies ;
b) S'éteint le dernier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit
cessent d'être réunies.
Article R831-4
Pour la mise en oeuvre de la
condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L.
831-4, le droit à l'allocation de
logement sociale est examiné pour chaque période de
douze mois consécutifs commençant le
1er juillet de chaque année.
Article R831-5
Le minimum de loyer que l'intéressé
doit acquitter annuellement pour bénéficier de
l'allocation de logement est
déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant
l'année civile antérieure à la
période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu
par l'allocataire, son conjoint et
par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de
six mois au cours de ladite année et
y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de
la période de paiement, soit en
fonction des ressources appréciées dans les conditions
prévues à l'article R. 532-8.
Article R831-6
Sous réserve des dispositions des
articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du
présent article, les ressources
prises en considération s'entendent du total des revenus
nets catégoriels retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème
des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de
l'impôt sur le revenu, ainsi que les
revenus perçus hors de France ou versés par une
organisation internationale et après
:
a) La déduction au titre des
créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156
du code général des impôts, et
majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158
du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à
l'article 157 bis du code général des impôts pour les
personnes nées avant le 1er janvier
1931 ou invalides quel que soit leur âge.
Sont également prises en
considération :
1° Après application de la déduction
correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3°
de l'article 83 du code général des
impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de
l'article L. 431-1 ;
2° Les majorations de retraite ou de
pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le
revenu en application du 2° ter de
l'article 81 du code général des impôts à l'exception de
celles correspondant aux retraites
ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont
sont titulaires les personnes
bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est
soumis aux dispositions du présent
article.
Est toutefois exclue du décompte des
ressources l'allocation de revenu minimum
d'insertion mentionnée à l'article
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et
servie soit à l'allocataire ou à son
conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à
l'article R. 831-5. Il en est de
même pour la prime de retour à l'emploi.
En application des dispositions de
l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte
des ressources les ressources les
arrérages des rentes viagères constituées en faveur
d'une personne handicapée et
mentionnée à l'article 199 septies du code général des
impôts.
Il est fait abstraction des
déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général
des impôts au titre des reports des
déficits constatés au cours d'une année antérieure à
celle qui est prise en
considération.
Lorsque les ressources de l'année de
référence de l'allocataire ou de son conjoint ne
proviennent pas d'une activité
salariée et que ces ressources ne sont pas connues au
moment de la demande ou du réexamen
des droits, il est tenu compte des dernières
ressources connues et déterminées
dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Ces ressources sont revalorisées par
application du taux d'évolution en moyenne annuelle
de l'indice général des prix à la
consommation des ménages pour l'année civile de
référence figurant dans le rapport
économique et financier annexé au projet de loi de
finances.
Lors de l'ouverture du droit ou en
début de période de paiement, lorsque le demandeur ou,
le cas échéant, son conjoint
poursuit des études, et que les ressources du ménage au titre
de l'année de référence appréciées
au sens des alinéas précédents sont inférieures à un
montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la
sécurité sociale et de
l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont
réputées égales à ce montant. Ce
montant subit une minoration fixée par ledit arrêté
lorsque le demandeur est titulaire
d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas
assujettie à l'impôt sur le revenu.
Lorsque les deux membres d'un couple
poursuivent des études, le montant déterminé en
application de l'alinéa précédent
subit une majoration fixée par le même arrêté.
Article R831-6-1
Lorsque le bénéficiaire justifie
qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son
conjoint est contraint d'occuper de
manière habituelle un logement distinct de celui de son
ou de leur lieu de résidence
principale et qu'il supporte des charges de loyer
supplémentaires afférentes à ce
logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur
les ressources de la personne ou du
ménage déterminées dans les conditions prévues
aux articles R. 831-6 à R. 831-8.
L'abattement est appliqué à compter
du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel le bénéficiaire doit
supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel
le bénéficiaire cesse de les supporter.
Le montant de cet abattement est
fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et du logement.
Article R831-7
Ne sont prises en compte que pour la
fraction dépassant le plafond individuel prévu à
l'article L. 815-9 et multiplié par
1,25, les ressources de chacune des personnes
mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou
de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou
d'au moins soixante ans en cas
d'inaptitude au travail ;
2°) grands infirmes au sens de
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
et ascendants, descendants ou
collatéraux au deuxième ou au troisième degré de
l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de
son conjoint.
Article R831-9
Un décret pris sur le rapport du
ministre chargé du logement, du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'agriculture,
détermine le mode et les bases de
calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de
ce que le local est ou n'est pas
soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre
bailleurs et locataires et de ce que
le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé
en qualité de locataire ou
d'accédant à la propriété.
Article R831-10
L'allocation de logement est
attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de
la caisse d'allocations familiales
de la circonscription de résidence du requérant, soit
auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole compétente pour lui verser les
prestations familiales dont il
bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
En aucun cas, lorsqu'il est fait
application de la dérogation aux caractéristiques de
logement décent prévue à l'article
R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée
entre les mains du bailleur.
Article R831-11
I. - Le modèle de la demande
d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie
de pièces justificatives tenant
compte de la situation du demandeur ou allocataire, est
déterminé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
logement.
II. - (Paragraphe supprimé)
III. - En cas de non-présentation
avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant
habituellement au foyer ainsi que
d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des
ressources perçues au cours de
l'année précédente par l'intéressé et par toutes
personnes vivant ou ayant vécu à son
foyer dans les conditions déterminées aux articles
R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des
allocations de logement peut être suspendu.
En cas de non-présentation des
justifications relatives au paiement du loyer ou des
mensualités d'accession à la
propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur
constate la constitution d'un impayé
au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie
simultanément :
1° A l'allocataire son intention de
procéder au versement des mensualités d'allocation de
logement entre les mains du bailleur
ou du prêteur si celui-ci le demande ;
2° Au bailleur ou au prêteur la
possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la
demande.
A compter de ces notifications court
un délai d'un mois. Durant ce délai :
a) L'allocataire peut présenter la
justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette ;
b) L'allocation continue à lui être
versée.
A compter de l'expiration du délai,
et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent
n'ont pas été fournies, l'organisme
payeur effectue le versement de l'allocation de
logement entre les mains du bailleur
ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans
ce cas, il est fait application des
dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R.
831-25.
IV. - A défaut de demande de
versement entre ses mains émanant du bailleur ou du
prêteur, l'organisme payeur suspend
le versement de l'allocation de logement et, compte
tenu de la situation du
bénéficiaire, décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au
bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans
un délai maximum de six mois un plan
d'apurement de la dette ;
Sur présentation par le bailleur ou
le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme
payeur reprend le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du
prêteur, s'il en fait la demande, ou
à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de
paiement régulier du loyer ou des
mensualités de la dette et de la bonne exécution du
plan. Sont également versées, dans
les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de
logement correspondant aux échéances
impayées depuis la suspension du versement.
A défaut de réception du plan
d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du
bailleur ou du prêteur, l'organisme
payeur peut saisir directement le dispositif d'aide
mentionné au b ci-dessous, qui doit
faire connaître sa décision dans un délai maximum de
six mois. Il en est de même en cas
de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un
fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de
solidarité pour le logement prévu à
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout
autre dispositif ou organisme à
vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître
sa décision dans un délai maximum de
douze mois.
Le bailleur ou prêteur, informé de
cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif
d'aide.
Au vu de la décision de celui-ci,
l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de
logement, qu'il verse entre les
mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la
demande ou à défaut entre les mains
de l'allocataire, sous réserve de la reprise du
paiement du loyer ou des mensualités
et du respect des conditions fixées par le dispositif
d'aide. Sont également versées dans
les mêmes conditions les mensualités d'allocation de
logement correspondant aux échéances
impayées depuis la suspension du versement. En
cas de non-respect des conditions
fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel
impayé, l'organisme payeur suspend
le droit à l'allocation de logement.
c) L'exécution régulière du plan
d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur.
Article R831-12
Les changements dans la structure
des locaux ou dans leurs conditions de peuplement
doivent être déclarés dans le délai
d'un mois.
Les changements survenus au cours de
la période de paiement de l'allocation dans la
situation de l'allocataire ou de son
conjoint font l'objet de justifications fournies avec la
demande de révision du montant de
l'allocation.
L'allocataire qui entend se
prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7 doit produire
toutes justifications des
changements survenus au cours de la période de paiement dans
la situation de ses ressources.
Tout déménagement doit être déclaré
à l'organisme ou au service payeur dans le délai de
six mois. La déclaration doit être
accompagnée des justifications nécessaires à la révision
de l'allocation de logement.
Article R831-13
Pour ouvrir droit à l'allocation de
logement, le logement doit remplir les caractéristiques de
logement décent telles que définies
par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif
aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application des premier et deuxième
alinéas de l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les
rapports locatifs.
Lorsque le logement ne répond pas
aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa
ou que le propriétaire n'a pas
produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R.
831-11, l'allocation de logement
peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme
payeur ;
a) Aux personnes locataires, pour
une durée de six mois, pour lui permettre de demander
la mise en conformité du logement
dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6
juillet 1989 susvisée ou d'engager
une action en justice en application du c de l'article 6 de
la même loi. L'organisme payeur doit
en informer son conseil d'administration et le préfet.
En cas de refus de dérogation, le
préfet doit également être tenu informé ;
b) Aux personnes logées en hôtel
meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un
an. L'organisme payeur doit en
informer son conseil d'administration et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le
cadre du plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées mentionné aux
article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990, un organisme privé ou public
aux fins de proposer au propriétaire une solution
adaptée d'amélioration du logement
ou à l'allocataire une solution de relogement
correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée
pour six mois par le conseil d'administration de
l'organisme payeur si les travaux de
mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore
pu être achevés à l'issue de la
première année ou si la solution de relogement bien
qu'acceptée par l'allocataire n'a
pas encore pris effet dans le même délai.
En cas de refus de dérogation, le
préfet doit également être tenu informé.
c) Aux personnes mentionnées à
l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer
son conseil d'administration et le
préfet.
Ce dernier saisit le comité de
pilotage du plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées mentionné
ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une
solution adaptée d'amélioration du
logement. La dérogation est maintenue, sauf avis
contraire du comité de pilotage.
En cas de refus de dérogation, le
préfet doit également être tenu informé.
Article R831-13-1
Pour une personne seule, le logement
doit être d'une superficie habitable d'au moins 9
mètres carrés et, pour deux
personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9
mètres carrés par personne en plus.
Pour les logements autres que les
logements collectifs, lorsque la condition de superficie
n'est pas remplie au moment de la
demande, l'allocation de logement peut être accordée
pour une durée de deux ans, à titre
exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations
familiales ou de la caisse de
mutualité sociale agricole concernée. Le conseil
d'administration de l'organisme
payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En
cas de refus de dérogation, le
préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le
cadre du plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées, mentionné
aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990, un organisme privé ou public
aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
relogement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée
par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu
d'une attestation motivée du préfet
certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions prévues
au premier alinéa du présent article.
L'allocation de logement n'est pas
due si le local est loué ou sous-loué en partie à des
tiers sauf si le local est loué ou
sous-loué à une personne hébergée en application de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989
relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou
handicapées adultes.
Article R831-14
L'allocation de logement est versée
mensuellement, à terme échu dans les conditions
déterminées à l'article R. 553-1.
Elle est calculée pour une période
de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
Lorsque le droit à l'allocation de
logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la
période précitée, l'allocation de
logement est calculée et versée proportionnellement au
nombre de mois pendant lesquels le
droit est ouvert.
Hors le cas prévu à l'alinéa
précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au
cours de la période de douze mois
prévue ci-dessus que lorsque la composition de la
famille est modifiée ou que
l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur
demande des intéressés, dans les cas
mentionnés à l'article R. 532-7 pour le chômage
total ou partiel.
Dans ce dernier cas l'allocation de
logement est calculée ou révisée soit sur la base du
loyer principal effectivement payé
pour le premier mois de location du nouveau local, soit
sur la base des paiements incombant
à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété
pour la partie de la période restant
à courir.
Article R831-15
L'allocation de logement n'est pas
versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par
décret.
Article R831-16
En cas de suspension du paiement du
loyer ou des arrérages des dettes contractées en
vue d'accéder à la propriété
consécutives à une contestation relative à l'étendue des
obligations du débiteur et donnant
lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est
suspendu par l'organisme payeur
jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit
devenue définitive.
Article R831-17
Lorsque par suite d'un défaut
d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de
remplir les conditions prévues à
l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se
soumettre au contrôle prévu à
l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut
suspendre le versement de
l'allocation de logement [*sanctions*] après avertissement
motivé adressé au bénéficiaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être
inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la
remise en état de son logement ou a
persisté dans son refus de se soumettre au contrôle
prévu par la loi, le versement des
allocations est interrompu.
Article R831-20
Les dispositions du présent chapitre
relatives à la résidence principale ou qui comportent
la prise en compte de ressources
sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint,
au partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou au concubin.
Article R831-21
I - Sous réserve des dispositions de
l'article R. 831-16, la période de non-paiement des
loyers ou de non-remboursement de la
dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à
la suite de laquelle l'allocation de
logement peut être versée entre les mains du prêteur ou
du bailleur sur leur demande, est
déterminée ainsi qu'il suit :
1° Pour les termes ou échéances de
prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit
lorsque deux termes de loyer et
charges ou deux échéances de prêt sont totalement
impayés, soit lorsque l'allocataire
est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une
somme au moins équivalente en
montant.
2° Pour les termes ou échéances de
prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois
mois, soit à défaut de paiement du
loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le
mois suivant leurs dates
d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du
bailleur ou du prêteur d'une somme
au moins équivalente en montant.
II. - Le bailleur ou le prêteur peut
alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre
ses mains de l'allocation de
logement aux lieu et place de l'allocataire.
A réception de la demande de
versement direct, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son
intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités
d'allocation de logement, sauf si
l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette
de loyer ou de prêt avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
Pendant ce délai, l'allocation de
logement continue à être versée à l'allocataire.
A l'expiration de ce délai,
l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de
logement entre les mains du bailleur
ou du prêteur, dans les conditions prévues aux
articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3
et R. 831-25.
III. - Lorsque l'allocation est
versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en
application des 1° et 2° du deuxième
alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de
l'article 31 du code général des
impôts, l'impayé est constitué :
1° En secteur locatif, soit lorsque
trois termes consécutifs de loyers et charges déduction
faite de l'allocation de logement
sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est
débiteur à l'égard du bailleur d'une
somme au moins égale à deux fois le montant mensuel
brut du loyer et des charges ;
2° Dans le secteur de l'accession à
la propriété :
a) En cas de périodicité
trimestrielle lorsque deux échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de
logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard
de l'établissement habilité d'une somme au moins égale
à une échéance de prêt brute ;
b) En cas de périodicité mensuelle
lorsque trois échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de
logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard
de l'établissement habilité d'une somme au moins égale
à deux échéances de prêt brutes.
Section 2 :
Dispositions spéciales aux locataires.
Article R831-21-1
En cas d'impayé de loyer au sens de
l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la
situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au
bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai
maximum de six mois, un plan
d'apurement de la dette ;
Sur présentation par le bailleur de
ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur
maintient le service de l'allocation
de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous
réserve de la reprise du paiement du
loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan
d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du
bailleur, l'organisme payeur peut
soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit
saisir le dispositif d'aide
mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision
dans un délai maximum de six mois.
Il en est de même en cas de mauvaise exécution du
plan d'apurement ou de constitution
d'un nouvel impayé.
Toutefois, en cas de retard dans la
mise en place du plan d'apurement ou de difficultés
dans l'exécution de celui-ci, et dès
lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer,
l'organisme payeur peut décider le
maintien du versement de l'allocation de logement.
b) Soit de saisir directement un
fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de
solidarité pour le logement prévu à
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout
autre dispositif ou organisme à
vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître
sa décision dans un délai maximum de
douze mois.
Le bailleur, informé de cette
saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses
propositions au dispositif d'aide.
Au vu de la décision de celui-ci,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de
logement, qu'il verse entre les
mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement
du loyer et du respect des
conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le dispositif d'aide n'a pas fait
connaître sa décision dans le délai précité, et après mise
en demeure, l'organisme payeur
suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de
même en cas de non-respect des
conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
nouvel impayé.
c) L'exécution régulière du plan
d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur.
Article R831-21-2
Au terme du plan d'apurement, le
versement de l'allocation de logement à l'allocataire est
repris si celui-ci est à jour
vis-à-vis de son bailleur.
Article R831-21-3
Il appartient à l'organisme payeur
de décider du délai durant lequel l'allocation de
logement peut être versée au
bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième
alinéa de l'article L. 835-2.
Article R831-21-4
Lorsque l'allocation de logement est
versée au bailleur en application des 1° et 2° du
deuxième alinéa de l'article L.
835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général
des impôts et que l'allocataire ne
règle pas la part de dépense de logement restant à sa
charge, le bailleur doit, dans un
délai de trois mois après la constitution de l'impayé au
sens de l'article R. 831-21 (III),
porter la situation de l'allocataire défaillant à la
connaissance de l'organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas
l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit
rembourser à celui-ci l'allocation
de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire
jusqu'à la saisine éventuelle de
l'organisme payeur.
Le versement de l'allocation de
logement est maintenu, sur décision de l'organisme
payeur, pendant la durée fixée en
application de l'article R. 831-21-3.
Pendant cette période, et compte
tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur
décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au
bailleur aux fins de mettre en place dans un délai
maximum de six mois un plan
d'apurement de la dette :
Sur présentation par le bailleur
dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur
maintient le service de l'allocation
de logement, sous réserve de la reprise du paiement du
loyer et de la bonne exécution du
plan d'apurement.
A défaut de réception du plan
d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du
bailleur, l'organisme payeur peut
soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit
saisir le dispositif d'aide
mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision
dans un délai maximum de six mois.
Il en est de même en cas de mauvaise exécution du
plan d'apurement ou de constitution
d'un nouvel impayé.
Toutefois, en cas de retard dans la
mise en place du plan d'apurement ou de difficultés
dans l'exécution de celui-ci, et dès
lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer,
l'organisme payeur peut décider le
maintien du versement de l'allocation de logement.
b) Soit de saisir directement un
fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de
solidarité pour le logement prévu à
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout
autre dispositif ou organisme à
vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa
décision à l'organisme payeur dans
un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette
saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses
propositions au dispositif d'aide
susmentionné.
Au vu de la décision de celui-ci,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de
logement, sous réserve de la reprise
du paiement du loyer et du respect des conditions
fixées par le dispositif d'aide.
Si le fonds ou l'organisme mentionné
au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision
dans le délai précité, et après mise
en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à
l'allocation de logement. Il en est
de même en cas de non-respect des conditions fixées
par le dispositif ou de constitution
d'un nouvel impayé.
c) L'exécution régulière du plan
d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur.
Article R831-21-5
Lorsqu'une procédure de
surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement
à l'engagement des procédures
prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le
versement de l'aide est maintenu
pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de
surendettement. A réception du plan
conventionnel de redressement, l'organisme payeur
maintient le versement de
l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement
du loyer ou de l'échéance d'emprunt
et du respect des conditions prévues par la
commission de surendettement.
Article R831-21-6
Pour le rétablissement du versement
de l'allocation de logement, la signature du protocole
d'accord, conclu en application de
l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L.
442-8-2 du code de la construction
et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation
préalable du plan d'apurement par
l'organisme payeur.
L'organisme payeur fixe les
modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période
comprise entre l'interruption du
versement par l'organisme payeur et la signature du
protocole.
Ces modalités doivent tenir compte
de la situation financière du bénéficiaire et du plan de
résorption de la dette établi avec
le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du
versement du rappel d'aide :
- soit en une seule fois si le
montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ;
- soit par versements semestriels
échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous
réserve de sa bonne exécution. Dans
ce cas, le premier versement est effectué trois mois
après la reprise du paiement par
l'occupant des échéances prévues par le protocole.
En cas de non-respect par l'occupant
des engagements contenus dans le protocole, le