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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 3 ASSURANCE MATERNITE ET CONGE PATERNITE

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Titre 3 : Assurance maternité et congé de paternité

 

 

Article L330-1

L'assurance maternité a pour objet :

1° La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ;

2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L.

331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;

3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la

Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions

prévues à l'article L. 223-1.

Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et

au congé de paternité

Section 1 : Dispositions générales.

Article L331-1

Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés

aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3 ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L.

161-14-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article

L. 331-2.

Section 2 : Prestations en nature.

Article L331-2

L'assurance maternité couvre l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse

et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs ou non à la

grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une période définie

par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance

 

maternité prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date

d'accouchement et jusqu'à l'expiration de ladite période.

L'assurance maternité couvre également :

1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et

des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique ;

2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires,

d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites,

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 3 : Prestations en espèces.

Article L331-3

Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement

et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de

repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au

moins pendant huit semaines.

Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines

avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance

de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de

l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation

antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée

maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines

postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize

ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de

deux enfants n'est pas réduite de ce fait.

Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et

exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit

l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date

effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas

précédents et à l'article L. 331-4.

Article L331-4

 

La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit

semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci,

lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux

enfants dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2,

ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période

d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée

d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à

l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période

d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.

Article L331-4-1

Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de

l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de

l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite

de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est

augmentée d'autant.

Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la

date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé

et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail

jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite

d'autant.

Article L331-5

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine

suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de

l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle

peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.

Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier

alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui

être ouverte qu'à l'issue de ladite période.

L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale

pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions

déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L331-6

 

L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une

durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux

semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de

l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période

d'indemnisation.

La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des

naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions

déterminées à l'article L. 512-3.

Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle

il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.

Article L331-7

L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service

départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption

ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette

indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément

mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action

sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption

par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à

ce titre, à entrer sur le territoire français.

L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux

semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout

travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de

l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption,

l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions

prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2.

Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de

repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au

père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.

La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition

entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de

l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée

de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée

en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

 

Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé

de paternité

Article L331-8

Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit,

pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions

d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L.

331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à

dix-huit jours consécutifs.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et

d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de

solidarité.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et

à l'assurance maladie.

Article L332-1

L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement

des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier

jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement

des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date

de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1

se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre

les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement

des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Article L332-2

 

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance

maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.

Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du présent livre reçoivent,

éventuellement, application.

Article L332-3

Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1,

lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les

prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent

être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants

droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade

ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les

adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées

dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique

européen. Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des

prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de

l'ensemble des régimes d'assurance maladie.

Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de

travail

Article L333-1

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L.

122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit

au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit

fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.

Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions

d'ouverture du droit à l'allocation journalière.

Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4

et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.

Article L333-2

 

L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de

travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à

laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.

Article L333-3

L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;

2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L.

541-1, ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du

code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie

d'une cessation d'activité ;

3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;

4° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune

enfant prévu à l'article L. 531-4 ;

5° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune

enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.


 

Titre 3 : Assurance maternité (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité

Section 1 : Dispositions générales.

Article R331-1

La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de

grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la

notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.

Article R331-2

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations

en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation

médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L.

321-2, L. 324-1, L. 332-3 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous

réserve de l'article R. 331-6.

Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement,

il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.

En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1

commence à courir à compter de la date d'accouchement.

Article R331-3

Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à

l'assurance maternité.

Article R331-4

Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au

modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité

 

sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de

maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.

Section 3 : Prestations en espèces.

Article R331-5

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle

est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.

Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé

selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour

l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due

concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent,

selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire

l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.

323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.

La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas

échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes

pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance

maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité

journalière de repos.

Article R331-6

L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 331-3 est

due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un

état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de

cette période.

Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos 

et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance

maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance

maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance

maladie.

L'indemnité journalière de repos supplémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article L.

331-5, est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant

de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de

la déclaration de grossesse.

Article R331-7

Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à

l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les

dispositions de l'article R. 331-5 et du troisième alinéa de l'article L. 331-6.

Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et

à l'assurance maladie.

Section 1 Cumul de prestations en espèces et d'autres

prestations ou revenus.

Article R332-1

Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent

être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L.

311-5.

Section 2 : Soins dispensés hors de France.

Article R332-2

Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des

soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur

 

l'Espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui

sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du

remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent

recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les

organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger

d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale

et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans

lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie

peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au

remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à un assuré social ou

ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le

territoire français les soins appropriés à son état.

Article R332-3

Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins

dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes

conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du

remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous

réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.

Article R332-4

Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder

que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou

nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R.

712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit

dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen et appropriés à leur état.

Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes :

1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue

par la réglementation française ;

2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en 

temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de

son affection.

L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est

prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré

d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la

réception de la demande. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai,

l'autorisation est réputée accordée.

Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les

conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.

Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite

par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins

envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des

traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les

conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.

Article R332-5

Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains

établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à

l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, après autorisation conjointe du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les

conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou ayants droit

d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, ainsi

que les modalités de remboursement des soins dispensés.

Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il s'agit de

soins hospitaliers, d'autorisation préalable.

Article R332-6

Les frais d'analyses effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi

hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir de prélèvements réalisés en

France sont remboursés dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par

l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique.

 

 

 

 

 

 

 

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