Titre 3 :
Assurance vieillesse et invalidité-décès des
professions
artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 :
Dispositions communes en matière d'organisation
administrative
et financière
Section 2 :
Organisation financière - Cotisations.
Article L633-9
La couverture des charges des
régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1
est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au
titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la
contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.
651-1 ;
4°) une contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par
l'article L. 135-2 ;
5°) une contribution de l'Etat dont
le montant est fixé par la loi de finances.
Article L633-10
Les cotisations sont définies
conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et
calculées dans la limite d'un
plafond, dans des conditions déterminées par décret.
Le montant du plafond est celui fixé
en matière d'assurance vieillesse du régime général
en application du premier alinéa de
l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total
de ceux fixés en application des
deuxième et quatrième alinéas dudit article.
Un décret fixe les conditions
d'application des alinéas précédents.
A titre transitoire, pour le calcul
de la cotisation due par les personnes titulaires d'une
pension, rente ou allocation
mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L.
812-1 et L. 813-5 et qui exercent
une activité professionnelle non salariée artisanale,
industrielle ou commerciale, un
abattement dont le montant est fixé par décret peut être
appliqué à l'assiette des
cotisations.
Ces dispositions cessent d'être
applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente
ou allocation prenant effet
postérieurement au 30 juin 1984.
Les cotisations du conjoint
collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de
commerce sont calculées, à sa
demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou
sur un pourcentage du revenu professionnel du chef
d'entreprise ;
2° Soit, avec l'accord du chef
d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce
dernier qui est déduite, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu
professionnel du chef d'entreprise
pris en compte pour déterminer l'assiette de sa
cotisation d'assurance vieillesse.
Les dispositions de l'article L.
131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint
collaborateur, sur sa demande ou sur
celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas
applicables au conjoint adhérent, à
la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n°
2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises, à l'assurance
volontaire vieillesse des
travailleurs non salariés non agricoles, en application des
dispositions de l'article L. 742-6.
Les modalités d'application des 1°
et 2° sont fixées par décret.
Article L633-11
Le conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 633-10 peut demander la prise en
compte, par le régime prévu au titre
Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous
réserve de justifier par tous moyens
avoir participé directement et effectivement à l'activité
de l'entreprise et d'acquitter des
cotisations dans des conditions garantissant la neutralité
actuarielle. Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le
rachat est autorisé jusqu'au 31
décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment :
- les conditions dans lesquelles les
demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations
et les coefficients de revalorisation qui leur sont
applicables ;
- les modalités de liquidation des
droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Article L633-11-1
Sont applicables aux branches
d'assurance vieillesse du régime social des indépendants
et aux personnes assujetties, sous
réserve d'adaptations par décret, les dispositions des
articles L. 243-6, L. 243-8 et L.
256-4.
Chapitre 4 :
Prestations.
Article L634-1
Il est établi un alignement des
régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales sur le
régime général de sécurité sociale, en attendant
l'institution d'un régime de base
unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés et non salariés et de leurs
conjoints.
Section 1 :
Généralités.
Article L634-2
Sous réserve d'adaptation par
décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse
des professions artisanales,
industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et
servies dans les conditions définies
au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier
au quatrième alinéas de l'article L.
351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de
l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de
l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L.
351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L.
351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au
deuxième alinéa de l'article L.
355-1 et à l'article L. 355-2.
Lorsqu'il est fait application des
dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de
l'article L. 351-10 s'appliquent au
total des droits acquis par les deux conjoints.
Article L634-2-1
Lorsqu'en application du premier
alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de
trimestres d'assurances inférieur à
quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une
activité non salariée artisanale,
industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à
effectuer un versement
complémentaire de cotisations.
En cas de cessation d'activité,
l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la
cessation, le versement
complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret.
Article L634-2-2
Sont prises en compte par les
régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de
cotisations fixées dans des
conditions définies par décret garantissant la neutralité
actuarielle et dans la limite totale
de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse lorsque le
régime d'assurance vieillesse des professions artisanales
ou celui des professions
industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après
lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné
lieu à l'obtention d'un diplôme,
l'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles
étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes
d'études ayant permis l'obtention
d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également
être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné
lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des
professions artisanales ou à celui
des professions industrielles et commerciales à quelque
titre que ce soit, au titre
desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1, un nombre de
trimestres inférieur à quatre.
Article L634-3
Les prestations afférentes aux
périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non
salariée ou périodes assimilées
antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées,
liquidées et servies dans les
conditions définies par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au 31
décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.
Les coefficients de revalorisation
mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux
prestations contributives
mentionnées au présent article.
Article L634-3-1
Les prestations visées aux articles
L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies
dans les conditions prévues aux
articles L. 351-15 et L. 351-16 [*retraite progressive*]
lorsque l'assuré justifie d'une
activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du
régime d'assurance vieillesse des
professions artisanales ou du régime des professions
industrielles et commerciales, dans
des conditions fixées par décret et relatives,
notamment, à la diminution des
revenus professionnels.
Section 2 :
Ouverture des droits et liquidation des pensions de
vieillesse.
Article L634-3-2
L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont
commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont
accompli une durée totale
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les
régimes d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales et, le
cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, au moins égale à une
limite définie par décret, tout ou partie de cette durée
totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les
modalités d'application du présent
article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le
cas échéant, une partie des périodes
de service national peut être réputée avoir donné
lieu au versement de cotisations.
Article L634-3-3
La condition d'âge prévue au premier
alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des
conditions fixées par décret pour
les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils
étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une
durée d'assurance dans les régimes
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés
des professions artisanales,
industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout
ou partie de cette durée ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est
majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des
conditions précisées par décret.
Article L634-4
Le revenu annuel moyen servant de
base au calcul de la pension est défini par décret en
Conseil d'Etat.
Article L634-5
Les pensions ou rentes versées par
les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les revenus
servant de base au calcul de ces
pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté
interministériel, aux mêmes dates et
selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime
général de sécurité sociale.
Section 3 :
Service des pensions de vieillesse.
Article L634-6
Le service d'une pension de
vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse
des professions artisanales,
industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter d'un âge fixé
par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la
cessation définitive des activités
relevant du ou desdits régimes.
Les dispositions du premier alinéa
ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une
activité procurant des revenus
inférieurs à des seuils adaptés selon les zones
géographiques concernées et
déterminés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque l'assuré reprend une
activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à
l'alinéa précédent, il en informe la
caisse compétente et le service de la pension est
suspendu.
Les dispositions du premier alinéa
ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le
bénéfice de sa pension au titre de
l'article L. 634-3-1.
Article L634-6-1
Les assurés qui transmettent leur
entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une
activité rémunérée sans que celle-ci
fasse obstacle au service de prestations de vieillesse
liquidées par un régime obligatoire.
Un décret fixe les conditions
d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel
doit intervenir la transmission de
l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les
revenus d'activité. Il comporte en
outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat
rémunérées exercées conformément à
l'article L. 129-1 du code de commerce.
Chapitre 5 :
Régimes complémentaires d'assurance vieillesse -
Régimes
d'assurance invalidité-décès
Section 1 :
Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
Article L635-1
Les régimes complémentaires
obligatoires d'assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et
commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées
l'acquisition et le versement d'une
pension exprimée en points. Le montant annuel de la
pension individuelle de droit direct
servie par ces régimes est obtenu par le produit du
nombre total de points porté au
compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
Toute personne relevant de l'un des
groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de
l'article L. 621-3, y compris
lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du
bénéfice d'une pension d'invalidité,
est affiliée d'office au régime complémentaire
obligatoire de l'organisation dont
elle relève.
Les cotisations aux régimes
complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse
mentionnés au présent article sont
assises sur le revenu professionnel défini à l'article L.
131-6, et recouvrées dans les mêmes
formes et conditions que les cotisations du régime
de base.
Ces régimes sont régis par des
décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et
les tranches de revenu sur
lesquelles ceux-ci s'appliquent.
Article L635-2
Les possibilités de rachat ouvertes
dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont
également ouvertes pour les régimes
complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux
personnes bénéficiant déjà d'une
prestation de vieillesse servie par les régimes des
groupes professionnels mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions
d'application du présent article, et
notamment les modalités de rachat, sont fixées par
décret.
Article L635-3
Les conditions d'attribution et de
service des prestations dues aux assurés et à leurs
conjoints survivants au titre des
régimes complémentaires obligatoires d'assurance
vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un
règlement de la caisse nationale
compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce
règlement détermine notamment les
conditions dans lesquelles les pensions sont
revalorisées et fixe les principes
de fonctionnement et de gestion financière du régime
complémentaire ainsi que la nature
et les modalités d'attribution des prestations servies
par son fonds d'action sociale.
Article L635-4
Les chauffeurs de taxi non salariés
ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6
juillet 1956 sur l'assurance
vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du
régime général de sécurité sociale
sont affiliés au régime complémentaire obligatoire
d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret,
pris après avis du conseil
d'administration de la section professionnelle des artisans de la
Caisse nationale du régime social
des indépendants, fixe les conditions d'application du
présent article et notamment les
modalités de validation des périodes d'activité ou
assimilées, antérieures à sa date
d'entrée en vigueur.
Section 2 :
Régimes d'assurance invalidité-décès
Article L635-5
Les régimes obligatoires d'assurance
invalidité-décès des professions artisanales,
industrielles et commerciales
attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en
cas d'invalidité totale ou
partielle, médicalement constatée par le service du contrôle
médical des caisses. La pension
d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le
droit à la pension de vieillesse
allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime
concerné.
Les cotisations aux régimes
obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au
présent article sont assises sur le
revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et
recouvrées dans les mêmes formes et
conditions que les cotisations du régime de base
d'assurance vieillesse.
Article L635-6
Les conditions d'attribution, de
révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de
service de la pension propres à
chacun des régimes sont déterminées par un règlement
de la caisse nationale compétente
approuvé par arrêté ministériel.
Chapitre 7 :
Pénalités.
Article L637-1
Les personnes condamnées en
application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7
sont inéligibles pour une durée de
six ans :
- aux chambres de commerce et
d'industrie ;
- aux chambres des métiers ;
- aux conseils d'administration des
caisses d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des
professions non agricoles et d'assurance vieillesse et
invalidité-décès des professions
artisanales, industrielles et commerciales.
Article L637-2
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines
d'inéligibilité et d'incapacité
prévues à cet article dès la première condamnation pour
non-paiement des cotisations dues
aux régimes mentionnés au présent titre.
Titre 3 : Assurance
vieillesse et invalidité-décès des
professions
artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er :
Organisation autonome du régime des
professions
artisanales
Section 1 :
Organisation administrative
Sous-section 1 :
Caisse nationale.
Article R631-2
La Caisse nationale du régime social
des indépendants assure en son nom propre, soit à
la demande des caisses de base, soit
de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant
la date d'exigibilité, le
recouvrement contentieux des cotisations et des contributions
impayées auprès de ces dernières
ainsi que les majorations de retard et pénalités y
afférentes.
Section 2 : Règles
de fonctionnement et de gestion.
Article R631-37
Toute personne qui commence ou cesse
d'exercer une profession artisanale est tenue de
le déclarer dans le délai d'un mois
à la caisse dont elle relève, en vue de son
immatriculation ou de sa radiation.
La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation
est le jour du début ou de la fin de
l'activité professionnelle.
En cas de cessation de l'activité
professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de
radiation, le paiement des
cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement
exigible.
Chapitre 3 :
Dispositions communes en matière d'organisation
administrative et
financière
Section 1 :
Organisation administrative.
Sous-section 3 :
Dispositions communes aux caisses
nationales et aux
caisses de bases.
Article R633-60
Les dispositions du premier alinéa
de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont
applicables aux organismes et
personnes entrant dans le champ d'application du présent
titre, sous réserve d'adaptation par
décret.
Article R633-61
Les dépenses des caisses, qui
peuvent être effectuées au titre de la gestion
administrative, sont limitativement
énumérées par le décret fixant les règles relatives à la
comptabilité des organismes
d'assurance vieillesse des professions non salariées
conformément aux articles L. 256-2
et L. 623-1.
Ces dépenses font l'objet d'un
budget annuel voté par le conseil d'administration de
chaque caisse.
Article R633-62
Toute décision de caractère
individuel prise en matière de gestion du personnel est
communiquée à l'agent comptable qui
porte mention de la disponibilité des crédits
correspondants et de sa conformité
aux autorisations budgétaires.
Article R633-63
Les caisses professionnelles et
interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts
les opérations afférentes aux
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux
sections 1 et 2 du chapitre 4 du
présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L.
636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les
opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse
complémentaires mentionnés à
l'article L. 635-1.
Les excédents et déficits sont
déterminés séparément pour chaque compte. Les
excédents d'un compte ne peuvent
compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent
prévoir des avantages revisables chaque année
selon les ressources qui peuvent y
être affectées.
Section 2 :
Organisation financière - Cotisations
Article R633-65
I. - Les ressources des branches
vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2
sont constituées, chacune en ce qui
la concerne, par :
1° Le produit des cotisations des
assurés du régime de base, ainsi que les majorations et
pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des
assurés de l'assurance volontaire ;
3° Une fraction du produit de la
contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.
651-1 ;
4° Le produit des versements
effectués au titre de la compensation instituée par l'article L.
134-1 ;
5° Une part des produits financiers
résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par
la caisse nationale ;
6° Les dons et legs ;
7° Toute autre recette instituée par
les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.
II. - Les dépenses des branches
vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2
sont constituées, chacune en ce qui
la concerne, par :
1° Les dotations et, éventuellement,
les subventions et avances versées aux caisses de
base mentionnées à l'article L.
611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que
les charges diverses en application
des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ;
2° La part des charges de
fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des
dépenses d'intervention des budgets
mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la
caisse nationale et aux caisses de
base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service
des prestations mentionnées au
chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action
sociale ;
3° Le montant des versements
effectués au titre de la compensation instituée par l'article
L. 134-1 ;
4° Une part des charges financières
résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par
la caisse nationale ;
5° Toute autre charge instituée en
application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article R633-66
Les dispositions des articles R.
612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues
au titre des branches vieillesse
visées à l'article L. 611-2.
Chapitre 4 :
Prestations
Section 2 :
Ouverture des droits et liquidation des pensions de
retraite.
Article R634-1
Le revenu annuel moyen mentionné à
l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des
cotisations permettant la validation
d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles
définies par le sixième alinéa de
l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la
carrière au titre des régimes
d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales.
Toutefois et sous réserve des
dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque
l'assuré aura accompli
postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années
d'assurance au titre des régimes
dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées
au cours des et vingt-cinq années
civiles dont la prise en considération est la plus
avantageuse pour l'intéressé.
Article R634-1-1
I. - Les durées de vingt-cinq années
fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont
applicables aux assurés nés après
1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II. - Le nombre d'années d'assurance
et le nombre d'années civiles mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R.
634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le
1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934
ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en
1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en
1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en
1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en
1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en
1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en
1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en
1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en
1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en
1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né
en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né
en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né
en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né
en 1952.
Section 3 : Service
des pensions de vieillesse.
Article R634-2
L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans.
Article R634-4
La pension de l'assuré est suspendue
à compter du premier jour du mois suivant celui au
cours duquel est survenue la
circonstance qui justifie cette suspension par application du
troisième alinéa de l'article L.
634-6.
Section 4 :
Pensions de réversion
Article R634-5
Pour l'application de l'article R.
353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes
des artisans, industriels et
commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012,
pour les assurés nés à partir du 1er
janvier 1934, des dispositions applicables aux
personnes atteignant leur
soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré
est décédé.
Article R634-6
Les dispositions de l'article R.
354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont
applicables aux régimes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales.
Chapitre 5 :
Régimes complémentaires d'assurance vieillesse -
Régimes d'assurance
invalidité-décès
Section 1 :
Généralités
Article R635-1
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
d'une pension d'invalidité et de ses
accessoires présentée par un assuré relevant du
présent chapitre vaut décision de
rejet.
Section 3 :
Professions industrielles et commerciales
Sous-section 1 :
Régimes complémentaires
d'assurance-vieillesse.
Article R635-9
La Caisse nationale du régime social
des indépendants gère le régime d'assurance
vieillesse complémentaire des
entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60
du 11 janvier 1950 modifié.
Les opérations réalisées dans le
cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de
ceux des autres régimes relevant de
la Caisse autonome nationale de l'assurance
vieillesse de l'industrie et du
commerce.
Article R635-10
I. - Les ressources des régimes
complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L.
635-1, retracées dans la section
décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont
constituées, chacun en ce qui le
concerne, par :
1° Le produit des cotisations des
assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves
techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Toute autre recette instituée par
les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.
II. - Les dépenses au titre des
régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article
L. 635-1, retracées dans la section
décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont
constituées, chacun en ce qui le
concerne, par :
1° Les dotations et, éventuellement,
les subventions et avances versées aux caisses de
base mentionnées à l'article L.
611-8 pour le service des prestations servies ;
2° La part des charges de
fonctionnement et des dépenses en capital des budgets
mentionnés au 5° de l'article R.
611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées
à la caisse nationale et aux caisses
de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la
gestion du régime complémentaire
obligatoire ;
3° Toute autre charge instituée en
application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Sous-section 2 :
Régimes d'assurance invalidité-décès.
Article R635-11
I. - Les ressources des régimes
d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L.
635-5, retracées dans la section
décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont
constituées, chacun en ce qui le
concerne, par :
1° Le produit des cotisations des
assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Les produits financiers ;
3° Les dons et legs ;
4° Toute autre recette instituée par
les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.
II. - Les dépenses des régimes
d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L.
635-5, retracées dans la section
décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont
constituées, chacun en ce qui le
concerne, par :
1° Les dotations et, éventuellement,
les subventions et avances versées aux caisses de
base mentionnées à l'article L.
611-8 pour le service des prestations servies ;
2° La part des charges de
fonctionnement et des dépenses en capital des budgets
mentionnés au 5° de l'article R.
611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à
la caisse nationale et aux caisses
de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la
gestion du régime invalidité-décès ;
3° Toute autre charge instituée en
application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.