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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Remonter ] TITRE 1 REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ] TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ] [ TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ] TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES ] TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE ]


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RECHERCHE

 

Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des

professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation

administrative et financière

Section 2 : Organisation financière - Cotisations.

Article L633-9

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1

est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.

651-1 ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par

l'article L. 135-2 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

Article L633-10

Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et

calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général

en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total

de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.

Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.

 

A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une

pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L.

812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale,

industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être

appliqué à l'assiette des cotisations.

Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente

ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.

Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de

commerce sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef

d'entreprise ;

2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce

dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu

professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa

cotisation d'assurance vieillesse.

Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint

collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas

applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n°

2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance

volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des

dispositions de l'article L. 742-6.

Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret.

Article L633-11

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en

compte, par le régime prévu au titre Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous

réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité

de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité

actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le

rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,

notamment :

 

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont

applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Article L633-11-1

Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants

et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des

articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4.

Chapitre 4 : Prestations.

Article L634-1

Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,

industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant

l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs

salariés et non salariés et de leurs conjoints.

Section 1 : Généralités.

Article L634-2

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse

des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et

servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier

au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de

l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L.

351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au

deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de

l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

 

Article L634-2-1

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de

trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une

activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à

effectuer un versement complémentaire de cotisations.

En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la

cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L634-2-2

Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,

industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de

cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité

actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime

d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales

ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à

l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné

lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second

degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes

d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de

l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des

professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque

titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de

l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Article L634-3

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non

salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées,

liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et

réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

 

Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux

prestations contributives mentionnées au présent article.

Article L634-3-1

Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies

dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 [*retraite progressive*]

lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du

régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions

industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives,

notamment, à la diminution des revenus professionnels.

Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de

vieillesse.

Article L634-3-2

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont

commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont

accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les

régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,

industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes

obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée

totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les

modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le

cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné

lieu au versement de cotisations.

Article L634-3-3

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des

conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils

étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une

durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés

des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou

plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout

ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à

cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

 

Article L634-4

Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en

Conseil d'Etat.

Article L634-5

Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non

salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les revenus

servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté

interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime

général de sécurité sociale.

Section 3 : Service des pensions de vieillesse.

Article L634-6

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse

des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance

intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la

cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une

activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones

géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à

l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est

suspendu.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le

bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.

Article L634-6-1

Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une

activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse

 

liquidées par un régime obligatoire.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel

doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les

revenus d'activité. Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat

rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce.

Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse -

Régimes d'assurance invalidité-décès

Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.

Article L635-1

Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions

artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées

l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la

pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du

nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de

l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du

bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire

obligatoire de l'organisation dont elle relève.

Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse

mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L.

131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime

de base.

Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et

les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

Article L635-2

Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont

également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux

personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes des

groupes professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions

d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par

 

décret.

Article L635-3

Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs

conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance

vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un

règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce

règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont

revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime

complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies

par son fonds d'action sociale.

Article L635-4

Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6

juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du

régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire

d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret,

pris après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des artisans de la

Caisse nationale du régime social des indépendants, fixe les conditions d'application du

présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou

assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès

Article L635-5

Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales,

industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en

cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle

médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le

droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime

concerné.

Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au

présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et

recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base

d'assurance vieillesse.

 

Article L635-6

Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de

service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement

de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel.

Chapitre 7 : Pénalités.

Article L637-1

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7

sont inéligibles pour une durée de six ans :

- aux chambres de commerce et d'industrie ;

- aux chambres des métiers ;

- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des

travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et

invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Article L637-2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines

d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour

non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.

 


 

 

Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des

professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre 1er : Organisation autonome du régime des

professions artisanales

Section 1 : Organisation administrative

Sous-section 1 : Caisse nationale.

Article R631-2

La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à

la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant

la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions

impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y

afférentes.

Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.

Article R631-37

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de

le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son

immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation

est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de

radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement

exigible.

Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation

administrative et financière

 

Section 1 : Organisation administrative.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses

nationales et aux caisses de bases.

Article R633-60

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont

applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent

titre, sous réserve d'adaptation par décret.

Article R633-61

Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion

administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la

comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées

conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.

Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de

chaque caisse.

Article R633-62

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est

communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits

correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

Article R633-63

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts

les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux

sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L.

636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse

complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.

Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les

 

excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année

selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Section 2 : Organisation financière - Cotisations

Article R633-65

I. - Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2

sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et

pénalités de retard ;

2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.

651-1 ;

4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L.

134-1 ;

5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par

la caisse nationale ;

6° Les dons et legs ;

7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur.

II. - Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2

sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de

base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que

les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en

vigueur ;

 

2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des

dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la

caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service

des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action

sociale ;

3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article

L. 134-1 ;

4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par

la caisse nationale ;

5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Article R633-66

Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues

au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2.

Chapitre 4 : Prestations

Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de

retraite.

Article R634-1

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des

cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles

définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la

carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,

industrielles et commerciales.

Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque

l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années

d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées

au cours des et vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus

 

avantageuse pour l'intéressé.

Article R634-1-1

I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont

applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

II. - Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au

deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :

Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

 

Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

Section 3 : Service des pensions de vieillesse.

Article R634-2

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans.

Article R634-4

La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au

cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du

troisième alinéa de l'article L. 634-6.

Section 4 : Pensions de réversion

Article R634-5

Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes

des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012,

pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux

personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré

est décédé.

Article R634-6

Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont

applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et

commerciales.

Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse -

 

Régimes d'assurance invalidité-décès

Section 1 : Généralités

Article R635-1

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du

présent chapitre vaut décision de rejet.

Section 3 : Professions industrielles et commerciales

Sous-section 1 : Régimes complémentaires

d'assurance-vieillesse.

Article R635-9

La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance

vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60

du 11 janvier 1950 modifié.

Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de

ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance

vieillesse de l'industrie et du commerce.

Article R635-10

I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L.

635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont

constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des réserves techniques constituées ;

 

3° Les produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur.

II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article

L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont

constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de

base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets

mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées

à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la

gestion du régime complémentaire obligatoire ;

3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès.

Article R635-11

I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L.

635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont

constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Les produits financiers ;

3° Les dons et legs ;

4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en

 

vigueur.

II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L.

635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont

constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de

base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets

mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à

la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la

gestion du régime invalidité-décès ;

3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ] TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ] [ TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ] TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES ] TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE ]

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