Titre 3 :
Dispositions communes aux régimes complémentaires
de salariés
Chapitre 1er :
Constitution et fonctionnement des régimes
complémentaires de
salariés
Section 1 :
Dispositions communes.
Article R731-1
Les institutions de prévoyance ou de
sécurité sociale de toute nature groupant tout ou
partie du personnel d'une ou
plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une
convention collective, soit en vertu
de contrats individuels, des avantages au profit de
travailleurs salariés ou assimilés
s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité
sociale, notamment sous forme
d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de
retraites de vieillesse, de pensions
d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du
travail, de pensions de veuves ou
d'orphelins, sont tenues de se conformer aux
dispositions du présent chapitre,
même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des
travailleurs intéressés.
Ne sont pas concernées par la
présente disposition les mutuelles, les institutions
mentionnées aux articles L. 111-2 et
L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
Article R731-2
Les institutions mentionnées à
l'article R. 731-1 se distinguent en :
1°) institutions qui accordent des
avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les
entreprises intéressées ;
2°) institutions dont les avantages
peuvent être révisés, lorsque les ressources de
l'institution ne permettent pas d'en
assurer le maintien ;
3°) institutions dont les
prestations sont assurées directement et exclusivement par
l'entremise soit de la caisse
nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par
le décret du 14 juin 1938 unifiant
le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de
toute nature et de capitalisation ;
4°) associations, unions,
fédérations et, plus généralement, tous groupements ou
organismes constitués entre les
institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent
article, en vue de réaliser une
compensation de leurs charges, une caution de leurs
engagements ou une mise en commun de
moyens de gestion.
5°) institutions de prévoyance
constituant des avantages autres que de retraites de
vieillesse.
Article R731-3
L'autorisation prévue à l'article L.
731-1 précise l'avantage ou les avantages que
l'institution a pour objet de
constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés.
Le fonctionnement de l'institution
est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de
la sécurité sociale, de ses statuts,
règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement
de prévoyance, ainsi que des annexes
tarifaires à ce dernier.
Les modifications apportées à ces
documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après
approbation du ministre.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les pièces que les
institutions doivent fournir en vue
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation
de leurs statuts, règlements et
annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à
ces statuts, règlements et annexes.
Article R731-3-1
L'autorisation prévue à l'article L.
731-1 ne peut être accordée que si l'institution :
1° Présente un caractère non
lucratif ;
2° Se donne les moyens de maintenir
durablement son équilibre financier ;
3° Compte un nombre minimal
d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale en fonction de la nature des
avantages servis et de la technique employée.
Article R731-4
Les institutions mentionnées à
l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des
capitaux en cas de vie ou de décès
ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des
pensions d'invalidité établissent,
tous les cinq ans, à la date du 31 décembre, un inventaire
technique constatant que la
situation financière de l'institution permet de garantir ses
engagements.
Cet inventaire est envoyé au
ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers
mois de l'année suivante. Il est
également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation
ou de modification des statuts ou
des documents mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 731-3.
L'inventaire technique prévu au
premier alinéa du présent article est dressé conformément
au modèle arrêté par le ministre
chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte
d'un taux d'intérêt égal ou
inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Un décret pris sur la proposition du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget détermine les
garanties à exiger des institutions de retraites ou de
prévoyance eu égard à leur effectif
ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux
conditions ou modalités
particulières de fonctionnement desdites institutions.
Article R731-5
Les institutions qui bénéficient de
l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent
d'une personnalité civile distincte
de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise
ou du comité inter-entreprises.
Toute institution de prévoyance ou
de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1
adresse, dans les deux premiers mois
de chaque année, au ministre chargé de la sécurité
sociale un état de sa situation
financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi
conformément au modèle arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale.
Indépendamment des subventions qui
peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le
comité d'entreprise, les
institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les
conditions prévues au code de la
mutualité, des dons et legs reçus par elles.
Article R731-6
Lorsque l'employeur ne prend aucun
engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui
concerne la quotité des prestations,
il est dispensé de la production de l'inventaire
technique prévu à l'article R.
731-4.
Il n'est tenu que de fournir un état
des ressources avec lesquelles il entend faire face au
paiement des prestations accordées
au personnel. Cet état des ressources, dressé
conformément au modèle arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale, est établi
tous les cinq ans à la date du 31
décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité
sociale dans les six premiers mois
de l'année suivante.
Article R731-7
Lorsque les prestations sont
déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît,
d'après les résultats du contrôle,
que la situation financière de l'institution ne permet plus
de faire face à l'exécution des
engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité
sociale peut adresser à l'employeur
une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties
nécessaires.
Faute par l'employeur de se
soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le
ministre chargé de la sécurité
sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à
l'institution.
Article R731-8
Les obligations et avantages des
adhérents et les obligations des employeurs peuvent
être révisés soit par accord entre
les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés
constatée par un vote à bulletin
secret, soit par une convention collective.
A défaut d'entente, le différend est
réglé conformément à la procédure applicable en
matière de conflits collectifs de
travail.
Article R731-9
Les statuts ou le règlement
intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale
mentionnées à l'article R. 731-1
déterminent :
1°) le siège social, l'objet et le
champ d'application de l'institution, mention devant être
obligatoirement faite des avantages
que ladite institution assure directement ou dont
l'assurance est, au contraire,
confiée à un tiers.
2°) sous réserve des dispositions de
l'article R. 731-10, la composition du conseil
d'administration et le mode de
désignation de ses membres, les pouvoirs du président et
du directeur de l'institution et
ceux que peut leur déléguer le conseil d'administration.
3°) les obligations et avantages des
adhérents ;
4°) les droits des salariés qui
cessent de faire partie de l'institution ;
5°) le cas échéant, les engagements
pris ou les garanties données par le ou les
employeurs à l'égard de
l'institution ;
6°) les bases d'une liquidation
éventuelle de l'institution.
Le ministre chargé de la sécurité
sociale arrête des modèles de statuts des institutions de
prévoyance ou de sécurité sociale
mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents
comportent des dispositions
obligatoires communes à toutes les institutions de même
nature et des dispositions
facultatives.
Le ministre chargé de la sécurité
sociale peut demander aux institutions mentionnées à
l'article R. 731-2 communication des
documents destinés à être remis à leurs adhérents et
participants et, dans un délai de
trois mois à compter de leur réception, faire connaître à
l'institution les modifications ou
compléments qui lui paraissent devoir être apportés à ces
documents.
Article R731-10
Le conseil d'administration de toute
institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée
dans le cadre d'une ou plusieurs
entreprises doit être composé au moins par moitié de
représentants du comité d'entreprise
ou du comité inter-entreprises et choisis dans les
catégories correspondantes de
bénéficiaires.
Lorsque l'institution ne relève ni
d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le
conseil d'administration comprend au
moins pour moitié des représentants des ouvriers,
employés ou retraités choisis parmi
les intéressés et désignés conformément aux statuts
de l'institution.
Article R731-11
Le montant maximum des fonds des
institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui
peuvent être employés en placements
autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la
garantie de l'Etat, ou en billets à
ordre régis par les articles 183 et 184 du code de
commerce émis, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé du budget,
par des établissements prêteurs,
détenteurs de créances hypothécaires, pour la
mobilisation de tout ou partie de
ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être
acquis par le Crédit foncier de
France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces
institutions. Le montant maximum des
billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 %.
Les prêts consentis en première
hypothèque sur des immeubles appartenant aux
établissements et entreprises où est
employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en
aucun cas dépasser le tiers de
l'actif.
Ne peuvent être mis en dépôt dans
l'établissement ou l'entreprise que les fonds de
roulement nécessaires au paiement
des dépenses d'un semestre ou correspondant aux
cotisations d'un semestre.
Dans la limite du dixième de leur
actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de
l'employeur, des prêts au comité
d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au
bénéfice des salariés et anciens
salariés de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa du présent article, l'institution de
prévoyance ou de sécurité sociale
annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour
plus des trois quarts attribués aux
salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des
prêts à ladite entreprise sous la
condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la
moitié la part de l'actif investie
en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
Article R731-12
L'autorisation peut être refusée
dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des
prestations dont la charge est
incompatible avec une gestion économique normale de
l'entreprise ou des entreprises
intéressées.
Le refus d'autorisation peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en
apprécie, en droit et en fait, le
bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère
d'avocat.
Le retrait d'autorisation, qui peut
ne porter que sur une partie seulement des avantages
constitués par l'institution, peut
être prononcé :
1°) en cas d'irrégularité dans le
fonctionnement de l'institution ;
2°) en cas de déséquilibre financier
de l'institution ;
3°) dans le cas où, par suite des
modifications de la situation économique, les prestations
accordées par l'institution
entraîneraient une charge incompatible avec une gestion
économique normale de l'entreprise
ou des entreprises intéressées.
Ce retrait peut faire l'objet du
recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article R731-12-1
L'autorisation obtenue par une
institution qui constitue des avantages en faveur des
salariés d'une seule entreprise et
qui ne participe pas avec d'autres institutions à un
système de compensation de ses
charges, comme il est prévu au 4° de l'article R. 731-2,
devient caduque si la liquidation
judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée.
L'institution est liquidée dans les
conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces
opérations en cours ne sont pas
reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa
dudit article par un organisme ayant
la capacité de les assurer.
Article R731-13
Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R.
731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux
institutions mentionnées au 3° de
l'article R. 731-2.
Toutefois, il n'est pas dérogé aux
dispositions de ces articles pour toute institution de
prévoyance créée par une compagnie
d'assurances au profit de son personnel.
Article R731-14
Au cas où l'autorisation a été
retirée à une institution en application de l'article R. 731-12,
la liquidation doit intervenir dans
les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi
d'un recours, n'ait ordonné le
sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est
effectuée, dans les conditions
ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition
et même simplement éventuels.
Le capital constitutif d'une pension
en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner
pour constituer, à l'âge du
titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
Le capital constitutif d'une pension
en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait
aliéner pour constituer à l'âge du
titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la
pension qu'il aurait obtenue d'après
les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou,
à défaut, d'après les précédents de
cette institution. Les droits éventuels sont liquidés
d'après les mêmes principes.
Si l'institution de retraites
comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la
liquidation s'opère d'après les
mêmes principes.
Le capital constitutif ainsi calculé
est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance,
soit à une caisse autonome
mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux
engagements résultant du montant des
capitaux transférés et de l'application de leurs
tarifs.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, les adhérents et participants qui le
demandent peuvent obtenir le
versement d'un capital substitué à la rente. Ce capital ne
peut excéder 50 % du montant du
plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations
d'assurance vieillesse du régime
général. Il est calculé sur la base d'une évaluation des
droits des intéressés faite comme il
est prescrit aux trois premiers alinéas.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent de même au cas où la liquidation de
l'institution interviendrait à la
suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à
l'article R. 731-8.
Article R731-15
En cas de liquidation d'une des
institutions de prévoyance ou de sécurité sociale
mentionnées à l'article R. 731-1,
l'employeur et les adhérents demeurent tenus de
continuer à effectuer les versements
prévus par le contrat de travail pour la constitution
d'une retraite, sauf à les diminuer
dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces
versements sont obligatoirement
opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à
une caisse autonome mutualiste, soit
à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin
1938, soit à une autre institution
de l'article R. 731-1.
Article R731-16
La caisse générale de retraites de
la presse française est soumise aux dispositions des
articles R. 731-1 et suivants.
Article R731-17
Les départements, les communes, les
établissements publics départementaux et
communaux, peuvent constituer, au
profit de leur personnel ne relevant pas des
organisations spéciales de la
sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L.
711-1, des institutions de
prévoyance ou de sécurité sociale.
Ces institutions sont autorisées par
un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du
ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent
les intéressés. Elles ne sont pas
soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
Article R731-18
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le
ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R731-19
La durée minimale d'application
prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à
six mois.
Article R731-20
Les arrêtés prévus à l'article L.
731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale
et par le ministre chargé du budget.
Article R731-21
Les arrêtés prévus à l'article L.
731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité
sociale et par le ministre chargé du
budget.
Article R731-22
Pour l'application du troisième
alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les
institutions de prévoyance ou de
sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent
accorder une remise totale ou
partielle des majorations de retard afférentes aux
cotisations échues et non réglées.
Cette remise n'est pas subordonnée au versement
préalable desdites cotisations. Elle
est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan
de sauvegarde ou de redressement
judiciaire de l'entreprise en application du code de
commerce, sous réserve des
dispositions de l'article L. 621-82 du même code.
Les décisions afférentes aux remises
de majorations de retard doivent être communiquées
au mandataire judiciaire dans le
délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du
mandataire judiciaire mentionnée à
l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
relatif au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de
l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis
vaut rejet des demandes.
Article R731-23
Les cessions de rang de privilège ou
d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à
l'article L. 621-60, alinéa 3, du
code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la
créance, être accordés par les
institutions de prévoyance ou de sécurité sociale
mentionnées à l'article L. 731-1.
Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du
débiteur.
Section 2 :
Dispositions propres aux institutions de
prévoyance
constituant des avantages autres que de retraites
de vieillesse.
Article R731-24
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 731-11, les placements des institutions de
prévoyance mentionnées au 5° de
l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après
de la présente section.
Article R731-25
Les placements des institutions de
prévoyance mentionnées à l'article précédent ne
peuvent être effectués que sous la
forme des actifs ci-après :
1° Titres de créance à revenu fixe
ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
2° Titres représentatifs de capital
cotés sur une bourse française de valeurs ;
3° Valeurs mobilières non cotées sur
une bourse française de valeurs ;
4° Prêts autres que des prêts aux
entreprises ;
5° Actifs immobiliers ;
6° Liquidités.
Un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé de la
sécurité sociale établit la liste
des placements se rattachant à chaque catégorie.
Article R731-26
Les institutions de prévoyance
mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à
des opérations de ventes de contrats
admis à la négociation sur le marché à terme
d'instruments financiers régis par
la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs
qu'elles détiennent au titre des 1°
et 6° de l'article R. 731-25.
Elles ne peuvent procéder à des
achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou
partiel, des opérations de ventes
précitées.
Article R731-27
I. - A toute époque, les placements
des institutions de prévoyance doivent respecter, par
rapport à l'actif de référence, les
limites suivantes :
a) 34 % au moins de valeurs
mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
b) 30 % au plus de valeurs
mentionnées au 2° ;
c) 5 % au plus de valeurs mobilières
étrangères relevant du 3° ;
d) 5 % au plus de valeurs mobilières
françaises non cotées relevant également du 3°, non
comprises les actions de sociétés
d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement du titre Ier de
la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
e) 35 % au plus de prêts mentionnés
au 4° ;
f) 35 % au plus d'actifs mentionnés
au 5° ;
g) 50 % au plus pour l'ensemble des
placements mentionnés aux 4° et 5° ;
h) 10 % au plus de liquidités
suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons
d'institutions financières
spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n°
85-1321
du 14 décembre 1985.
II. - L'actif de référence s'entend
de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont
réalisés en conformité avec l'objet
statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à
l'exclusion des disponibilités
nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de
prestations. Ces dernières
disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes
mentionnées aux 1° et 6° de
l'article R. 731-25.
III. - Lorsqu'il est constitué des
réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet
de placements spécifiques, ceux-ci,
par dérogation aux I et II du présent article, sont
effectués pour 50 p. 100 au moins en
titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les
autres quotas ne s'appliquant pas en
ce cas.
Article R731-28
Les créances de toutes natures et
les actions émises par une même personne morale, à
l'exception des valeurs d'Etat,
garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le
ministre chargé de l'économie et des
finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de
l'actif de référence de
l'institution de prévoyance.
Pour les actions de sociétés
d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement, ce taux est
fixé à 10 %.
Un même immeuble ou les parts d'une
même société ou d'un même groupement
immobilier ne peuvent représenter
plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette
règle ne concerne que les éléments
patrimoniaux constituant cet actif.
Les placements en actions non cotées
d'une même société ne peuvent excéder 10 % du
capital de ladite société.
Article R731-29
Les prêts accordés aux organismes
d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de
construction et aux sociétés
d'économie mixte de construction de logements doivent
bénéficier de la garantie totale et
inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie
doit avoir pour effet, avec
renonciation au bénéfice de discussion et de division, de
substituer immédiatement et sans
réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
Article R731-30
Lorsqu'en vertu des statuts ou des
règlements de l'institution de prévoyance, il est
constitué des réserves de gestion
administrative ou d'action sociale, les immobilisations,
prêts ou acquisitions de titres
relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne
peuvent être imputés que sur les
fonds correspondant à ces réserves.
Toutefois, les prêts aux affiliés
actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds
que les réserves de gestion et
d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de
référence de l'institution.
Article R731-31
Les institutions de prévoyance
auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente
section joignent à l'état de leur
situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles
doivent adresser chaque année au
ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs
placements présenté dans les formes
que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre
chargé de l'économie et des
finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin,
pour l'application des articles R.
731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des
placements.
Article R731-32
Le règlement de prévoyance mentionné
à l'article R. 731-3 détermine :
1°) L'assiette et le ou les taux de
cotisations ;
2°) La nature, le mode de calcul et
les conditions d'attribution des prestations ;
3°) Les modalités suivant lesquelles
est poursuivi le service des prestations en cours en
cas de retrait, de disparition,
d'exclusion, de fusion ou d'absorption d'une entreprise
adhérente.
Article R731-33
Les institutions mentionnées au 5°
de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute
époque de justifier la couverture de
leurs engagements.
Ces engagements sont garantis par la
constitution à due concurrence de provisions
techniques.
Article R731-34
Les tarifs des avantages servis par
les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de
l'article R. 731-2 sont établis sur
la base des taux d'intérêt techniques et des tables
prévues dans l'arrêté pris pour
l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en
fonction de frais de gestion dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Chapitre 2 :
Prestations.
Article R732-1
Lorsque prend fin le contrat liant
un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de
laquelle a été établie une
institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé
conserve en tout état de cause le
bénéfice de la fraction de ses versements personnels
affectée à la constitution de
retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.
Si ces versements n'ont pas été
attribués à un compte individuel demeurant la propriété
de l'intéressé, une prime unique est
versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui
constituer, à l'âge fixé pour la
liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le
capital correspondant. Cette prime
doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à
l'âge où il quitte l'entreprise et
conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse
nationale de prévoyance en vigueur à
cette date, pour se consituer, à l'âge fixé pour la
liquidation de la retraite normale,
une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient
produits à cet âge, et suivant
lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque
où ils ont été opérés, ils avaient
été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La
prime est versée soit à la caisse
nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome
mutualiste fonctionnant dans les
conditions du code de la mutualité, soit à une autre
institution mentionnée à l'article
R. 731-1.
Lorsque des versements patronaux
sont effectués à un compte individuel par travailleur,
ils sont soumis aux règles fixées à
l'alinéa précédent pour les versements personnels de
l'intéressé. Ces dispositions ne
font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut
prévoyant un régime plus favorable
pour le salarié.
Des dérogations aux dispositions des
alinéas précédents peuvent être décidées par les
statuts des institutions prévues à
l'article R. 731-1 lorsque celles-ci sont affiliées à un
organisme mentionné au 4° de
l'article R. 731-2.
Article R732-2
L'affiliation d'un salarié au régime
général de sécurité sociale ne peut avoir pour
conséquence la diminution ou la
suppression des prestations de même nature déjà
accordées en vertu du contrat de
travail ou d'un régime particulier.
Toutefois, les employeurs et les
travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les
conditions de l'article R. 731-8,
l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont
prévues par lesdits contrats ou
régimes particuliers, à concurrence des cotisations
d'assurances sociales affectées à la
garantie de l'ensemble des risques contre lesquels
ces travailleurs sont déjà garantis.
Les indemnités journalières, en cas
de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés
ont droit au titre des assurances
sociales sont imputées sur le montant des salaires ou
portions de salaires maintenus en
cas de maladie ou de maternité, en vertu des
conventions collectives et contrats
individuels de travail. Les autres prestations
d'assurance maladie-maternité,
auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances
sociales peuvent être imputées sur
le montant des avantages de même nature déjà
accordés en vertu des conventions
collectives et contrats de travail.
En compensation de l'économie qu'il
réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit,
soit prendre à sa charge une
fraction de la contribution des salariés aux assurances
sociales, soit accorder aux
intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions
prévues à l'article R. 731-8.