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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 3 PRESTATION D'ACCEUIL DU JEUNE ENFANT

Remonter ] TITRE 1 CHAMP D'APPLICATION GENERALITES ] TITRE 2 PRESTATIONS GENERALES D'ENTRETIEN ] [ TITRE 3 PRESTATION D'ACCEUIL DU JEUNE ENFANT ] TITRE 4 PRESTATIONS A AFFECTATION SPECIALE ] TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES ] TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES -DISPOSITIONS DIVERSES-DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


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Titre 3 : Prestation d'accueil du jeune enfant

Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation

d'accueil du jeune enfant

Article L531-1

Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont

l'âge est inférieur à un âge limite.

Cette prestation comprend :

1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article

L. 531-2 ;

2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à

compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;

3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L.

531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de

travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;

4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies

aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.

La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir

la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base

mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.

Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.

Article L531-2

La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les

ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance

de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les

conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce

 

second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à

l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le

montant de la prime est majoré en cas d'adoption.

La date de versement de cette prime est fixée par décret.

Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est

majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque

membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des

prix à la consommation hors tabac.

Article L531-3

L'allocation de base est attribuée, à compter de la date de la naissance du ou des enfants,

au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est

versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint

l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1.

L'allocation est versée à compter de la date de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant

adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un

âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur

à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation

est égale à celle définie à l'alinéa précédent.

Le plafond de ressources est celui défini à l'article L. 531-2.

Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de

naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

Article L531-4

I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui

choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant.

Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de

l'alinéa précédent sont définies par décret.

 

2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou

poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est

fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale

et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes

mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de

l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L.

722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.

Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale

déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en

cas de cessation de l'activité ou de la formation.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du

complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est

ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du

versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2.

Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.

III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité

professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de

base.

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période

de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel

l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire

compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en

fonction du rang de l'enfant.

Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de

libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une

activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps

partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les

conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux

compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein.

Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du

complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.

IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé

 

pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants,

sous réserve des dispositions du II.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé

pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est

supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas,

égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions

du 2° de l'article L. 512-3.

V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée

de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :

1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;

2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue

d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.

VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret,

le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée

déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent

bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option,

définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.

Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre

choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée

déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant

cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III

doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option,

définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.

La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.

Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix

d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de

l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.

VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y

ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L.

531-1.

Article L531-5

 

I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la

personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du

code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du

code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend :

a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la

rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de

l'enfant.

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage

ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité

professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est

assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans

lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont

assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs

modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des

allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.

351-9 et L. 351-10 du code du travail ;

- aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du

présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition

que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les

modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le

montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour

chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante

maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1

du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en

 

charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations

et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond

est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en

charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées

à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond

fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage. Elle est calculée par enfant

en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une

personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.

IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément

de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde

d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge

limite.

V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs

enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de

garde différents.

Article L531-6

Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée

à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et

que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du

mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au

ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût

de la garde. Le montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la

personne.

Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L.

531-5, les montants versés sont réduits.

L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans

des conditions définies par décret.

L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode

 

de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la

personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de

jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la

capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Article L531-7

Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel

la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours

duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.

Article L531-8

Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de

recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale.

L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur

de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par

décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge

donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des

formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité à

poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le

compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables

au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les

salaires.

Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale.

L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La

délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin

de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail.

Article L531-9

Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément

de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L.

531-4, sauf si ce dernier est versé au titre du VI dudit article.

Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la

 

personne bénéficie du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice

d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par

décret.

Article L531-10

En cas de décès d'un enfant, le complément de libre choix d'activité et l'allocation de base,

versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.

Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres

prestations

Article L532-1

L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le

complément familial défini à l'article L. 522-1.

Article L532-2

I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément

familial.

II. - Le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le

bénéficiaire avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou

paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent

code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n°

97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

 

5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application

de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du

versement du complément de libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.

III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le

bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement

mentionnées aux l° à 5° du Il. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations

et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que

le bénéficiaire exerce ou a exercée.

IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à

charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et

allocations visées aux 1° à 3° du II.

V. - Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations

mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de

libre choix d'activité à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au

deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4.

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux examens médicaux de

la mère et de l'enfant

Article L533-1

Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation

du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article

L. 2122-1 du code de la santé publique.

Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification.


Titre 3 : Prestation d'accueil du jeune enfant

Chapitre 1 : Dispositions générales.

Article R531-1

Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de

l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage

ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas

dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par

enfant à partir du troisième enfant à charge.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité

professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal,

pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations

familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la

personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont

revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne

annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la

famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la

grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est

appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.

Article R531-2

L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au

complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de

référence égale :

1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est

assumée la charge d'un seul enfant ;

 

2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant

portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce complément au titre

du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre

duquel le complément est demandé, soit la demande de ce complément si elle est

postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les

modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au

régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au

complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité

professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du

droit soient remplies.

Article R531-3

La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de

la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Article R531-4

Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une

activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix

d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel

l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un

même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité

professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre

choix d'activité à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant

celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.

Article R531-5

Pour l'application de la condition de revenu minimum prévue à l'article L. 531-5 pouvant

ouvrir droit au complément de libre choix du mode de garde, il est tenu compte :

 

1° Pour les salariés, du salaire mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément

est attribué. Ce salaire doit être au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des

allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un couple et à

une fois le montant de cette base lorsque la charge du ou des enfants est assumée par

une personne seule ;

2° Pour les non-salariés, d'une affiliation au premier jour du mois au titre duquel le

complément est attribué et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance

vieillesse exigibles.

La condition de revenu minimum est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant

celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture

du droit.

Article R531-6

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes

bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à

l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles qui :

1° Sont titulaires d'un contrat de travail ;

2° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action

sociale et des familles ;

3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ;

4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.

Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application

des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces

alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de

l'ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement,

le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont

pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.

Article R532-1

 

Pour l'ouverture du droit à la prime, à l'allocation ou au complément prévu aux articles L.

531-2 et L. 531-3, et au III de l'article L. 531-5, la condition de ressources est appréciée

pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des revenus de

l'année civile précédente tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de

paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est

intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier

jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

Article R532-2

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation

spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de

modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement,

due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une

première activité professionnelle en France.

Article R532-3

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du

présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus

nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème

des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de

l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une

organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une

imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156

du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158

du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des

personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3°

de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de

l'article L. 431-1 ;

 

2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le

revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de

celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont

sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est

soumis aux dispositions du présent article.

Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum

d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.

Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères

constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies

(2°) du code général des impôts. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général

des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à

celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou

concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas

connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des

dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas

précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en

moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour

l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au

projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun

des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les

conditions prévues aux alinéas précédents.

Article R532-4

Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de

chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de

trois ans ou à plusieurs enfants ;

2°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des

 

ressources perçues par lui avant le décès.

En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des

concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de

référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces

ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil

suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour

du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Article R532-5

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité

professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une

rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des

dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier

jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à

un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de

chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et,

éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe

au cours du second semestre d'une période.

Article R532-6

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail

supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la

sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au

cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les

revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au

cours de l'année civile de référence.

Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours

duquel la situation considérée prend fin.

Article R532-7

Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se

trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du

code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à

 

l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par

l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.

La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en

application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée,

pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa

précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en

formation.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au

cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil

précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant

perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au

moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation

dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le

montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail,

après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas

tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus

par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette

nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont

intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du

montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité

spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion

prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant

celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le

bénéfice desdites allocations.

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à

l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des

revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé

durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à

compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette

allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette

allocation cesse d'être due.

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat

emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus

fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au

titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six

mois.

Article R532-8

 

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son

conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit

une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de

l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent

code :

a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage

perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de

l'article R. 532-3 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire

en vigueur au 31 décembre de ladite année ;

b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été

évaluées forfaitairement ;

c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le

bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées

conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile de référence.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la

perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des

familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est

appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai

précédant le renouvellement du droit.

II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération

mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de

mai précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième

alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois

le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture

ou le renouvellement du droit.

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement

prévus aux a et b de l'article R. 532-3.

III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire

peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si

lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un

contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois

 

précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10

% à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins

de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée

et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit

ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire

prévue au a du II du présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle

considérée.

 

 

 

 

 

 

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