Titre 3 :
Prestation d'accueil du jeune enfant
Chapitre 1er :
Dispositions générales relatives à la prestation
d'accueil du jeune
enfant
Article L531-1
Ouvrent droit à la prestation d'accueil
du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont
l'âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à
l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article
L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans
les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à
compenser le coût lié à l'entretien de
l'enfant ;
3° Un complément de libre choix
d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L.
531-4, à celui des parents qui choisit
de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de
travailler à temps partiel pour
s'occuper d'un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode
de garde, versé, dans les conditions définies
aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour
compenser le coût de la garde d'un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond
pas à la condition de ressources pour percevoir
la prime à la naissance ou à l'adoption
mentionnée au 1° et l'allocation de base
mentionnée au 2° peut toutefois
percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice du complément mentionné au
3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.
Article L531-2
La prime à la naissance ou à l'adoption
est attribuée au ménage ou à la personne dont les
ressources ne dépassent pas un plafond,
pour chaque enfant à naître, avant la naissance
de l'enfant, ou pour chaque enfant
adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les
conditions définies à l'article L.
512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce
second cas, elle est versée même si
l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à
l'article L. 531-1 mais inférieur à
l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le
montant de la prime est majoré en cas
d'adoption.
La date de versement de cette prime est
fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le
rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est
majoré lorsque la charge du ou des
enfants est assumée soit par un couple dont chaque
membre dispose d'un revenu professionnel
minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la
majoration sont fixés par décret et revalorisés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. Ils varient conformément à l'évolution des
prix à la consommation hors tabac.
Article L531-3
L'allocation de base est attribuée, à
compter de la date de la naissance du ou des enfants,
au ménage ou à la personne dont les
ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est
versée jusqu'au dernier jour du mois
civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint
l'âge limite prévu au premier alinéa de
l'article L. 531-1.
L'allocation est versée à compter de la
date de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant
adopté ou confié en vue d'adoption. Dans
ce cas, elle est versée même si l'enfant a un
âge supérieur à l'âge limite mentionné
au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur
à l'âge limite mentionné au 2° de
l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation
est égale à celle définie à l'alinéa
précédent.
Le plafond de ressources est celui
défini à l'article L. 531-2.
Plusieurs allocations de base ne peuvent
se cumuler que pour les enfants issus de
naissances multiples ou en cas
d'adoptions multiples simultanées.
Article L531-4
I. - 1. Le complément de libre choix
d'activité est versé à taux plein à la personne qui
choisit de ne plus exercer d'activité
professionnelle pour s'occuper d'un enfant.
Les conditions d'assimilation d'un
mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de
l'alinéa précédent sont définies par
décret.
2. Le complément est attribué à taux
partiel à la personne qui exerce une activité ou
poursuit une formation professionnelle
rémunérée, à temps partiel. Son montant est
fonction de la quotité de l'activité
exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale
et maximale de l'activité ou de la
formation sont définies par décret.
Les modalités selon lesquelles ce
complément à taux partiel est attribué aux personnes
mentionnées aux articles L. 751-1 et L.
772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de
l'article L. 615-1 et à l'article L.
722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L.
722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi
qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.
Ce complément à taux partiel est
attribué au même taux pendant une durée minimale
déterminée par décret. Il ne peut y
avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en
cas de cessation de l'activité ou de la
formation.
II. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du
complément de libre choix d'activité a
un seul enfant à charge, le droit au complément est
ouvert le mois de la naissance ou de
l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du
versement des indemnités ou allocations
mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2.
Sa durée de versement est limitée à une
durée maximale.
III. - L'ouverture du droit est
subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité
professionnelle suffisante pour ouvrir
des droits à pension de retraite dans un régime de
base.
Cette activité doit avoir été exercée
pendant une durée minimale au cours d'une période
de référence précédant soit la
naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel
l'allocation est demandée, soit la
demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire
compte plus d'un enfant à charge. Cette
durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
Les situations qui sont assimilées à une
activité professionnelle sont définies par décret en
fonction du rang de l'enfant.
Les deux membres d'un couple ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux compléments de
libre choix d'activité à taux plein.
Lorsque les deux membres du couple exercent une
activité professionnelle ou poursuivent
une formation professionnelle rémunérée à temps
partiel, un complément à taux partiel
peut être attribué à chacun d'entre eux dans les
conditions définies au 2 du I sans que,
toutefois, le montant cumulé de ces deux
compléments à taux partiel puisse être
supérieur à celui du complément à taux plein.
Lorsque le montant cumulé des deux
compléments à taux partiel est inférieur à celui du
complément à taux plein, le montant de
ce dernier complément est versé.
IV. - Pour les enfants adoptés ou
confiés en vue d'adoption, le complément est versé
pendant une durée minimale à compter de
l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants,
sous réserve des dispositions du II.
Par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 531-1, le complément est également versé
pour les enfants dont l'âge, au moment
de leur arrivée au foyer des adoptants, est
supérieur à l'âge limite mentionné à cet
article. La durée de versement est, dans ce cas,
égale à la durée minimale mentionnée à
l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions
du 2° de l'article L. 512-3.
V. - L'âge limite de versement mentionné
au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée
de versement prévue au IV du présent
article sont augmentés en cas :
1° De naissances multiples d'enfants
d'un nombre déterminé ;
2° D'arrivées simultanées d'un nombre
déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue
d'adoption dans les conditions définies
à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
VI. - Par dérogation au premier alinéa
du 1 du I et dans des conditions définies par décret,
le complément de libre choix d'activité
à taux plein peut être cumulé, pendant une durée
déterminée, avec un revenu
professionnel, en cas de reprise d'activité du parent
bénéficiaire alors qu'il a un enfant à
charge remplissant des conditions d'âge. Cette option,
définitive, est ouverte au parent qui
assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
Par exception au 1 du I et dans des
conditions définies par décret, le complément de libre
choix d'activité à taux plein peut être
attribué, à un montant majoré et pendant une durée
déterminée, à la personne qui choisit de
ne pas exercer d'activité professionnelle pendant
cette même durée. Dans ce cas,
l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III
doit avoir été exercée au cours d'une
période de référence fixée par décret. Cette option,
définitive, est ouverte au parent qui
assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
La période de droit ouverte par cette
option peut être partagée entre les deux parents.
Par exception aux dispositions de
l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix
d'activité prévu à l'alinéa précédent
est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou
confié en vue d'adoption.
VII. - Le montant du complément de libre
choix d'activité est majoré lorsque la personne y
ouvrant droit ne bénéficie pas de
l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L.
531-1.
Article L531-5
I. - Le complément de libre choix du
mode de garde est attribué au ménage ou à la
personne qui emploie une assistante
maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du
code de l'action sociale et des familles
ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du
code du travail pour assurer la garde
d'un enfant.
Ce complément comprend :
a) Une prise en charge totale ou
partielle des cotisations et contributions sociales liées à la
rémunération de la personne qui assure
la garde de l'enfant ;
b) Une prise en charge partielle de la
rémunération de la personne qui assure la garde de
l'enfant.
Le complément de libre choix du mode de
garde est versé à la condition que le ménage
ou la personne seule dispose d'un
minimum de revenus tirés d'une activité
professionnelle. Le montant de ce revenu
diffère selon que la charge des enfants est
assumée par un couple ou par une
personne seule. Un décret précise les conditions dans
lesquelles ces modalités sont adaptées
aux non-salariés. Les situations qui sont
assimilées à une activité
professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs
modalités de prise en compte sont
déterminées par décret.
La condition mentionnée à l'alinéa
précédent ne s'applique pas :
- lorsque la personne ou les deux
membres du couple poursuivent des études ;
- lorsque la personne ou au moins l'un
des membres du couple bénéficie d'une des
allocations mentionnées aux articles L.
821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L.
351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
- aux personnes bénéficiaires d'une des
allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du
présent code et à l'article L. 262-1 du
code de l'action sociale et des familles, à la condition
que le bénéficiaire soit inscrit dans
une démarche d'insertion professionnelle dont les
modalités sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
II. - Lorsque le ménage ou la personne
emploie une assistante maternelle agréée, le
montant des cotisations et contributions
sociales est pris en charge en totalité, pour
chaque enfant, à la condition que la
rémunération correspondante de l'assistante
maternelle ne dépasse pas un montant
fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie
une personne mentionnée à l'article L. 772-1
du code du travail, une fraction des
cotisations et contributions sociales est prise en
charge, dans la limite d'un plafond par
ménage. Le taux de prise en charge des cotisations
et contributions sociales ainsi que le
montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond
est revalorisé conformément à
l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
III. - La rémunération de la personne
qui assure la garde du ou des enfants est prise en
charge, pour une part fixée par décret
du salaire net servi et des indemnités mentionnées
à l'article L. 773-3 du code du travail.
Cette prise en charge ne peut excéder un plafond
fixé en fonction des ressources de la
personne ou du ménage. Elle est calculée par enfant
en cas d'emploi d'une assistante
maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une
personne mentionnée à l'article L. 772-1
du même code.
IV. - Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément
de libre choix du mode de garde est
également versé, à un montant réduit, pour la garde
d'un enfant ayant un âge supérieur à
l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge
limite.
V. - Un décret détermine les conditions
de cumul, pour un même enfant ou plusieurs
enfants, des compléments de libre choix
du mode de garde versés au titre de modes de
garde différents.
Article L531-6
Lorsque le ménage ou la personne recourt
à une association ou à une entreprise habilitée
à cet effet, dans des conditions
définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et
que sont remplies les conditions
d'ouverture du droit au complément de libre choix du
mode de garde de la prestation d'accueil
du jeune enfant, ce complément est versé au
ménage ou à la personne sous la forme
d'une aide prenant en charge partiellement le coût
de la garde. Le montant versé varie en
fonction des revenus du ménage ou de la
personne.
Pour la garde d'un enfant qui répond à
la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L.
531-5, les montants versés sont réduits.
L'aide n'est versée que si l'enfant est
gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans
des conditions définies par décret.
L'aide est versée par l'organisme
débiteur de prestations familiales.
Par dérogation au premier alinéa du
présent article, le complément de libre choix du mode
de garde de la prestation d'accueil du
jeune enfant peut être versé au ménage ou à la
personne qui recourt, pour assurer la
garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de
jeunes enfants mentionné à l'article L.
2324-1 du code de la santé publique, dont la
capacité d'accueil maximale ne dépasse
pas un seuil fixé par décret.
Article L531-7
Le droit au complément est ouvert à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel
la demande est déposée. Il cesse au
premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel l'une des conditions cesse d'être
remplie.
Article L531-8
Les caisses versent le montant mentionné
au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de
recouvrement de sécurité sociale désigné
par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
L'employeur est dispensé du versement
des cotisations et contributions sociales à hauteur
de ce montant sous réserve de se
conformer aux modalités de déclaration fixées par
décret. Dans ce cas, les cotisations et
contributions sociales demeurant à sa charge
donnent lieu à prélèvement automatique
au cours du mois suivant la réception des
formulaires de déclaration. L'organisme
mentionné au premier alinéa est habilité à
poursuivre le recouvrement par voie
contentieuse des sommes restant dues, pour le
compte de l'ensemble des régimes
concernés sous les garanties et sanctions applicables
au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale assises sur les
salaires.
Les mentions figurant dans le formulaire
de déclaration sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
L'organisme mentionné au premier alinéa
délivre au salarié une attestation d'emploi. La
délivrance de cette attestation valant
bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin
de paie par l'employeur prévue par
l'article L. 143-3 du code du travail.
Article L531-9
Le complément de libre choix du mode de
garde n'est pas cumulable avec le complément
de libre choix d'activité à taux plein
mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L.
531-4, sauf si ce dernier est versé au
titre du VI dudit article.
Le complément de libre choix du mode de
garde est réduit, lorsque le ménage ou la
personne bénéficie du complément de
libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice
d'une activité professionnelle
inférieure à une quotité, dans des conditions définies par
décret.
Article L531-10
En cas de décès d'un enfant, le
complément de libre choix d'activité et l'allocation de base,
versés au titre de cet enfant, sont
maintenus pendant une durée fixée par décret.
Chapitre 2 :
Dispositions relatives au cumul avec d'autres
prestations
Article L532-1
L'allocation de base de la prestation
d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le
complément familial défini à l'article
L. 522-1.
Article L532-2
I. - Le complément de libre choix
d'activité n'est pas cumulable avec le complément
familial.
II. - Le complément de libre choix
d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le
bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de
maternité, de paternité ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité
ou l'allocation de remplacement pour maternité ou
paternité, prévues aux articles L.
615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent
code, aux articles L. 732-10 à L.
732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie
ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux
travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse,
d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application
de l'article L. 6 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Le service des indemnités dues aux
travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du
versement du complément de libre choix
d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
III. - Le complément de libre choix
d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le
bénéficiaire, à l'ouverture du droit,
avec les indemnisations et l'allocation de remplacement
mentionnées aux l° à 5° du Il. Il est
cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations
et allocations mentionnées aux l° à 4°
du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que
le bénéficiaire exerce ou a exercée.
IV. - Lorsque le bénéficiaire du
complément de libre choix d'activité a un seul enfant à
charge, le complément est cumulable, le
mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et
allocations visées aux 1° à 3° du II.
V. - Pendant le mois au cours duquel le
versement des indemnités ou allocations
mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin,
celles-ci sont cumulables avec le complément de
libre choix d'activité à taux plein,
lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au
deuxième alinéa du VI de l'article L.
531-4.
Chapitre 3 :
Dispositions relatives aux examens médicaux de
la mère et de
l'enfant
Article L533-1
Le versement de la prime à la naissance
est subordonné à la justification de la passation
du premier examen prénatal médical
obligatoire de la mère prévu en application de l'article
L. 2122-1 du code de la santé publique.
Un décret définit les conditions dans
lesquelles est produite cette justification.
Titre 3 :
Prestation d'accueil du jeune enfant
Chapitre 1 :
Dispositions générales.
Article R531-1
Pour l'attribution de la prime à la
naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de
l'allocation de base mentionnée à
l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage
ou de la personne, apprécié dans les
conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas
dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 % par
enfant à charge à partir du premier et de 30 % par
enfant à partir du troisième enfant
à charge.
Il est également majoré lorsque les
deux membres du couple exercent une activité
professionnelle productrice de
revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal,
pendant l'année de référence, à
douze fois la base mensuelle de calcul des allocations
familiales en vigueur au 1er juillet
de ladite année. Le plafond de ressources de la
personne assumant seule la charge
des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la
majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont
revalorisés au 1er juillet de chaque
année, conformément à l'évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation
hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du
ministre chargé de la sécurité
sociale.
Pour l'ouverture des droits à la
prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la
famille est appréciée le premier
jour du mois civil suivant le cinquième mois de la
grossesse. Pour les enfants adoptés
ou confiés en vue d'adoption, cette condition est
appréciée le premier jour du mois de
l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Article R531-2
L'activité professionnelle
mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au
complément de libre choix d'activité
doit avoir été exercée pendant une période de
référence égale :
1° Aux deux ans qui précèdent la
naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est
assumée la charge d'un seul enfant ;
2° Aux quatre ans qui précèdent soit
la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant
portant à deux le nombre d'enfants à
charge, soit la demande de ce complément au titre
du deuxième enfant à charge si elle
est postérieure ;
3° Aux cinq ans qui précèdent soit
la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre
duquel le complément est demandé,
soit la demande de ce complément si elle est
postérieure, lorsque est assumée la
charge de trois enfants et plus.
Cette activité professionnelle doit
être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les
modalités prévues au dernier alinéa
de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au
régime de l'assurance vieillesse des
personnes non salariées.
Lorsqu'un décès a pour effet de
réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au
complément est maintenu jusqu'à son
terme, sans que la condition relative à l'activité
professionnelle soit à réexaminer,
sous réserve que les autres conditions d'ouverture du
droit soient remplies.
Article R531-3
La condition relative à la quotité
de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de
la période de l'ouverture du droit
ou du renouvellement du droit.
Article R531-4
Lorsque le bénéficiaire d'un
complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une
activité ou une formation rémunérée
à temps partiel, le complément de libre choix
d'activité à taux partiel est dû à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel
l'activité à temps partiel a été
reprise ou la formation professionnelle commencée.
La durée minimale d'attribution d'un
complément de libre choix d'activité à taux partiel à un
même taux est fixée à six
mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité
professionnelle ou de la formation
rémunérée à temps partiel, le complément de libre
choix d'activité à taux plein est
attribué à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel est intervenue
la cessation de l'activité ou de la formation.
Article R531-5
Pour l'application de la condition
de revenu minimum prévue à l'article L. 531-5 pouvant
ouvrir droit au complément de libre
choix du mode de garde, il est tenu compte :
1° Pour les salariés, du salaire
mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément
est attribué. Ce salaire doit être
au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des
allocations familiales en vigueur au
1er janvier de l'année en cours pour un couple et à
une fois le montant de cette base
lorsque la charge du ou des enfants est assumée par
une personne seule ;
2° Pour les non-salariés, d'une
affiliation au premier jour du mois au titre duquel le
complément est attribué et du
versement du dernier terme de cotisations d'assurance
vieillesse exigibles.
La condition de revenu minimum est
appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant
celle-ci ou, si les conditions ne
sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture
du droit.
Article R531-6
Les dispositions du dernier alinéa
du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes
bénéficiaires d'une des allocations
mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à
l'article L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles qui :
1° Sont titulaires d'un contrat de
travail ;
2° Sont titulaires d'un contrat
d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action
sociale et des familles ;
3° Sont inscrites comme demandeur
d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Suivent une formation
professionnelle prévue au livre IX du code du travail.
Lorsque le droit au complément de
libre choix du mode de garde est ouvert en application
des sixième à neuvième alinéas du I
de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces
alinéas sont présumées remplies pour
une période de douze mois à compter de
l'ouverture du droit. Elles sont
appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement,
le mois précédant l'ouverture ou le
renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont
pas remplies au cours de ce mois, le
mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.
Chapitre 2 :
Dispositions relatives aux ressources.
Article R532-1
Pour l'ouverture du droit à la
prime, à l'allocation ou au complément prévu aux articles L.
531-2 et L. 531-3, et au III de
l'article L. 531-5, la condition de ressources est appréciée
pour chaque période de douze mois
débutant le 1er juillet, en fonction des revenus de
l'année civile précédente tels que
définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
Toutefois, en cas de modification de
la situation de famille en cours de période de
paiement, cette condition est
appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est
intervenue la modification s'il y a
diminution du nombre des enfants à charge, au premier
jour du mois civil suivant si ce
nombre a augmenté.
Article R532-2
Il est procédé, dans les conditions
prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation
spécifique des ressources perçues au
cours de l'année de référence en cas de
modification de la situation
familiale ou professionnelle pendant la période de paiement,
due notamment au chômage, à
l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une
première activité professionnelle en
France.
Article R532-3
Sous réserve des dispositions des
articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du
présent article, les ressources
prises en considération s'entendent du total des revenus
nets catégoriels retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème
des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de
l'impôt sur le revenu, ainsi que les
revenus perçus hors de France ou versés par une
organisation internationale, à
l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une
imposition commune et après :
a) La déduction au titre des
créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156
du code général des impôts et
majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158
du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à
l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des
personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en
considération :
1° Après application de la déduction
correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3°
de l'article 83 du code général des
impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de
l'article L. 431-1 ;
2° Les majorations de retraite ou de
pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le
revenu en application du 2° ter de
l'article 81 du code général des impôts à l'exception de
celles correspondant aux retraites
ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont
sont titulaires les personnes
bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est
soumis aux dispositions du présent
article.
Est toutefois exclue du décompte des
ressources l'allocation de revenu minimum
d'insertion mentionnée à l'article
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Sont également exclus du décompte
des ressources les arrérages des rentes viagères
constituées en faveur d'une personne
handicapée et mentionnées à l'article 199 septies
(2°) du code général des impôts. Il
en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
Il est fait abstraction des
déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général
des impôts au titre des reports des
déficits constatés au cours d'une année antérieure à
celle qui est prise en
considération.
Lorsque les ressources de l'année de
référence de l'allocataire ou de son conjoint ou
concubin ne proviennent pas d'une
activité salariée et que ces ressources ne sont pas
connues au moment de la demande ou
du réexamen des droits, il est tenu compte des
dernières ressources connues et
déterminées dans les conditions prévues aux alinéas
précédents. Ces ressources sont
revalorisées par application du taux d'évolution en
moyenne annuelle de l'indice général
des prix à la consommation des ménages pour
l'année civile de référence figurant
dans le rapport économique et financier annexé au
projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu
compte du total des ressources perçues par chacun
des concubins durant l'année de
référence ; ces ressources sont déterminées dans les
conditions prévues aux alinéas
précédents.
Article R532-4
Il n'est pas tenu compte des revenus
d'activité professionnelle ni des indemnités de
chômage perçus pendant l'année
civile de référence par le conjoint ou concubin :
1°) soit cessant toute activité
professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de
trois ans ou à plusieurs enfants ;
2°) soit détenu, à moins que
l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l'un des
conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des
ressources perçues par lui avant le
décès.
En cas de divorce, de séparation
légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des
concubins, il n'est tenu compte que
des ressources perçues au cours de l'année civile de
référence par le conjoint ou
concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces
ressources sont déterminées dans les
conditions prévues à l'article R. 532-3.
Les dispositions du présent article
sont applicables à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel
intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui au
cours duquel prend fin la situation considérée.
Article R532-5
Lorsque la personne ou l'un des
conjoints ou concubins cesse toute activité
professionnelle et est admis au
bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident du travail ou se
voit reconnaître un droit à prestation en application des
dispositions du titre II du livre
VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le changement de situation, à
un abattement de 30 % sur les
revenus d'activité professionnelle et les indemnités de
chômage perçus par l'intéressé au
cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'à
la fin de la période de paiement en cours et,
éventuellement, jusqu'à la fin de la
période suivante si le changement de situation se situe
au cours du second semestre d'une
période.
Article R532-6
Lorsque la personne ou l'un des
conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail
supérieure à six mois dans les
conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la
sécurité sociale, il est procédé, à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le
changement de situation, à un abattement de 30 % sur les
revenus d'activité professionnelle
et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au
cours de l'année civile de
référence.
Cette mesure est applicable jusqu'au
dernier jour du mois civil précédant celui au cours
duquel la situation considérée prend
fin.
Article R532-7
Lorsque, depuis deux mois
consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se
trouve en chômage total et perçoit
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du
code du travail ou se trouve en
chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à
l'article L. 351-25 du code du
travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par
l'intéressé pendant l'année civile
de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.
La rémunération perçue par les
personnes relevant des conventions conclues en
application du deuxième alinéa de
l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée,
pendant la durée de la formation et
pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, à l'allocation de chômage
à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en
formation.
Cette mesure s'applique à compter du
premier jour du deuxième mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le
changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil
précédant celui au cours duquel
l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant
perdre le bénéfice des allocations
ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
Lorsque la personne ou l'un des
conjoints ou concubins, en chômage total depuis au
moins deux mois consécutifs, ne
bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation
dans les conditions fixées au
premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le
montant minimum prévu par l'accord
mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail,
après application du taux dégressif
prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas
tenu compte des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus
par l'intéressé durant l'année
civile de référence. Les droits sont examinés sur cette
nouvelle base à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
intervenus le changement de
situation, la cessation du versement ou la diminution du
montant de l'allocation d'assurance,
ou l'admission soit à l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L.
351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion
prévue à l'article L. 351-9 du même
code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant
celui au cours duquel l'intéressé
reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le
bénéfice desdites allocations.
Lorsque la personne ou l'un des
conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à
l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des
revenus d'activité professionnelle
ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
durant l'année civile de référence.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à
compter du premier jour du mois
civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette
allocation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui au cours duquel cette
allocation cesse d'être due.
Lorsque la personne ou l'un des
conjoints ou concubins a conclu un contrat
emploi-solidarité mentionné à
l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus
fait application d'une des
dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au
titre des alinéas précédents, le
bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six
mois.
Article R532-8
I. - Il est procédé à une évaluation
forfaitaire des ressources de la personne et de son
conjoint ou concubin, conformément
au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit
une rémunération et ne perçoit ni
l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ni
l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent
code :
a) Lors de l'ouverture du droit, si
le total des ressources de la personne ou du ménage
perçues au titre de l'année civile
de référence et appréciées selon les dispositions de
l'article R. 532-3 sont au plus
égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire
en vigueur au 31 décembre de ladite
année ;
b) Au premier renouvellement du
droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été
évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au
1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le
bénéficiaire ni son conjoint ou
concubin n'a disposé de ressources appréciées
conformément à l'article R. 532-3
pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence
d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la
perception de l'allocation
mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
familles ou à celle de l'allocation
mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est
appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai
précédant le renouvellement du
droit.
II. - L'évaluation forfaitaire
correspond :
a) S'il s'agit d'une personne
exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération
mensuelle perçue par l'intéressé le
mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de
mai précédant le renouvellement du
droit, affectée de la déduction prévue au deuxième
alinéa du 3° de l'article 83 du code
général des impôts ;
b) S'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois
le salaire minimum de croissance
horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture
ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi
déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement
prévus aux a et b de l'article R.
532-3.
III. - Par dérogation aux
dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire
peut être révisée en cours de
période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si
lui-même ou son conjoint ou concubin
est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un
contrat de travail autre qu'un
contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois
précédant la date de sa demande de
révision une rémunération inférieure d'au moins 10
% à celle précédemment prise en
considération. La demande ne peut être formée moins
de quatre mois après l'ouverture ou
le renouvellement du droit ou une précédente révision.
Pour une personne titulaire d'un
contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée
et âgée de moins de vingt-cinq ans à
la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit
ou de la demande de révision
mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire
prévue au a du II du présent article
est égale à neuf fois la rémunération mensuelle
considérée.