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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 4 ASSURANCE INVALIDITE

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Titre 4 : Assurance invalidité

 

 

Chapitre 1er : Droits propres.

Article L341-1

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans

des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors

d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction

de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même

catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie

d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure

prématurée de l'organisme.

Section 1 : Ouverture du droit.

Article L341-2

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée

minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant

minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un

nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Section 2 : Taux d'invalidité.

Article L341-3

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état

général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses

aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur

les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en

 

espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné

;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité

résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Article L341-4

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme

suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre,

dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les

actes ordinaires de la vie.

Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.

Article L341-5

Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au

montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article L341-6

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont

revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11.

Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité -

Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.

 

Article L341-7

La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie.

Article L341-8

Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut

déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être

présentée dans un délai déterminé.

Article L341-9

La pension est toujours concédée à titre temporaire.

Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à

compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension

d'invalidité.

Article L341-10

Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de

versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité

professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un

revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.

Article L341-11

La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de

l'intéressé.

Article L341-12

 

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail,

en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L341-13

La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou

suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.

Article L341-14

Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à

l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou

suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de

vieillesse.

Article L341-15

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle

est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude

au travail.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au

montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les

conditions mentionnées à l'article L. 352-1.

Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les

titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une

pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait

l'invalide à cet âge.

Article L341-16

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension

d'invalidité a pris fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, exerce une

 

activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail

n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.

Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse

substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait

la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle

dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les

conditions fixées à l'article L. 341-15.

Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.

Article L342-1

Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou

d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension

d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.

Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de

veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident

du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.

Article L342-2

Si la veuve ou le veuf est titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un

accident du travail, il est fait application des dispositions de l'article L. 371-4.

Article L342-3

Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un

pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le

défunt en application du chapitre 1er du présent titre ou des articles L. 351-1 ou L. 351-8.

Article L342-4

La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

 

Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs

enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la

pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;

2°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la

pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.

La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum

ci-dessus défini.

Article L342-5

Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage.

La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions du premier

alinéa du présent article recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit

à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint un âge fixé par décret, soit

un droit à pension de vieillesse de veuve ou de veuf si elle a atteint cet âge.

Article L342-6

Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité

est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les

dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.


Titre 4 : Assurance invalidité (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Droits propres.

Article R341-1

La caisse primaire d'assurance maladie doit prendre toutes dispositions propres à prévenir

l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité.

Section 2 : Taux d'invalidité.

Article R341-2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou

de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale

mentionnée audit article.

Article R341-3

Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre

que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette

nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance

suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension

antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le

nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la

caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une

date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

 

La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les

conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.

Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas

ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du

livre Ier.

Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.

Article R341-4

Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est

égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours

des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse

pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date

soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de

l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à

30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des

années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes

d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui

ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge

du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la

limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire

annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la

fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité,

invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des

dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par

l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

 

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en

application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du

salaire servant de base au calcul de la pension.

Article R341-5

Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est

égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.

Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant

annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de

cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un

invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.

Article R341-6

Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est

égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette

majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont

applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.

La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois

civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son

service est suspendu.

Article R341-7

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité

sociale et le ministre chargé du budget.

Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité -

Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.

Article R341-8

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre

recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de

laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la

 

stabilisation dudit état.

Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation,

à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant

au moins des deux tiers sa capacité de gain.

A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même,

adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois

qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la

constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de

l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la

notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la

période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à

laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue

d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement

accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée

par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas,

l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité

ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état

d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le

ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R341-9

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le

délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la

notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la

demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux

dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est

atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L.

341-4.

Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de

réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article

vaut décision de rejet [*tacite*] et ouvre un droit de recours à l'assuré.

Article R341-10

 

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les

conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse

primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à

laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.

Article R341-11

La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent

chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à

l'intéressé.

Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension

d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les

salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.

Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31

décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la

constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont

la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en

considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.

Article R341-12

Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle

est apprécié l'état d'invalidité.

Article R341-13

Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance

maladie à laquelle l'assuré est affilié.

Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension

 

d'invalidité.

Article R341-14

La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient

lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout

moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.

Article R341-15

La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance

maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée

conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou

gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel

moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu,

augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et

affecté des coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa,

l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant

à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du

dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont

comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région

appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à

sa sortie d'apprentissage.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit

être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R341-16

 

N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de

l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le

montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en

conséquence.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant de la

pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.

Article R341-17

La période mentionnée à l'article L. 341-10 est le trimestre.

Article R341-18

En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions

prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide

qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son

reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce

traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.

Article R341-19

Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant

excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension

prévue à l'article R. 341-18.

Article R341-20

Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est

considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de

cette pension les conditions exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour

avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et

décès.

 

Article R341-21

Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection

entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse

primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si

elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur

l'assurance maladie.

Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de

vieillesse.

Article R341-22

L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en

application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième

anniversaire du pensionné.

L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article

R. 351-2.

Article R341-23

L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au

remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas

d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :

1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;

2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée

par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.

Section 7 : Dispositions diverses.

Article R341-24

Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont

 

applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies

par la caisse primaire d'assurance maladie.

Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.

Article R342-1

La pension [*de veuf ou de veuve*] à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est

calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût

bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse

qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de

vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre.

Article R342-2

La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à

l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent

droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant

leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de

son conjoint.

Article R342-3

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve

prévue au présent chapitre adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier

lieu de travail du "de cujus" une demande conforme au modèle arrêté par le ministre

chargé de la sécurité sociale.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article R342-4

L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier

jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un

an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à

compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa

demande.

 

Article R342-5

Les dispositions de l'article R. 341-15 sont applicables aux pensions de veufs ou de

veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle

antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve,

leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un

manoeuvre de la région où ils résident.

Article R342-6

La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 342-1 est

remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter

de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

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