Titre 4 :
Assurance invalidité
Chapitre 1er
: Droits propres.
Article L341-1
L'assuré a droit à une pension
d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans
des proportions déterminées, sa
capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors
d'état de se procurer, dans une
profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction
de la rémunération normale
perçue dans la même région par des travailleurs de la même
catégorie, dans la profession
qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie
d'invalidité ou la date de la
constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de
l'usure
prématurée de l'organisme.
Section 1 :
Ouverture du droit.
Article L341-2
Pour recevoir une pension
d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une
durée
minimale d'immatriculation et,
au cours d'une période de référence, soit d'un montant
minimum de cotisations fixé par
référence au salaire minimum de croissance, soit d'un
nombre minimum d'heures de
travail salarié ou assimilé.
Section 2 :
Taux d'invalidité.
Article L341-3
L'état d'invalidité est apprécié
en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état
général, de l'âge et des
facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses
aptitudes et de sa formation
professionnelle :
1°) soit après consolidation de
la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur
les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la
période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en
espèces prévues au 4° de
l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de
son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné
;
4°) soit au moment de la
constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité
résulte de l'usure prématurée de
l'organisme.
Article L341-4
En vue de la détermination du
montant de la pension, les invalides sont classés comme
suit :
1°) invalides capables d'exercer
une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument
incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant
absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre,
dans l'obligation d'avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie.
Section 3 :
Montant de la pension d'invalidité.
Article L341-5
Le montant minimum de la pension
d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au
montant de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés.
Article L341-6
Les salaires servant de base au
calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont
revalorisés dans les conditions
fixées à l'article L. 351-11.
Section 4 :
Liquidation et service de la pension d'invalidité -
Attributions
des caisses primaires d'assurance maladie.
Article L341-7
La pension d'invalidité est
attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance
maladie.
Article L341-8
Si la caisse primaire
d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré
social peut
déposer lui-même une demande de
pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être
présentée dans un délai
déterminé.
Article L341-9
La pension est toujours concédée
à titre temporaire.
Elle a effet à compter de
l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3
ou à
compter de la date de la
consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Section 5 :
Suspension, révision, suppression de la pension
d'invalidité.
Article L341-10
Les arrérages des pensions
d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de
versements des arrérages au
cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité
professionnelle non-salariée,
lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un
revenu qui, ajouté au montant de
la pension, excède un plafond déterminé par décret.
Article L341-11
La pension peut être révisée en
raison d'une modification de l'état d'invalidité de
l'intéressé.
Article L341-12
Le service de la pension peut
être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail,
en raison du salaire ou du gain
de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L341-13
La pension est, sous réserve des
dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou
suspendue si la capacité de gain
devient supérieure à un taux déterminé.
Article L341-14
Un décret en Conseil d'Etat
détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à
l'intéressé, quel que soit son
salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou
suivi des cours en vue de son
reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Section 6 :
Conversion de la pension d'invalidité en pension de
vieillesse.
Article L341-15
La pension d'invalidité prend
fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle
est remplacée à partir de cet
âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude
au travail.
La pension de vieillesse
substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au
montant de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les
conditions mentionnées à
l'article L. 352-1.
Toutefois, lorsqu'ils atteignent
l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les
titulaires d'une pension
d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à
une
pension de vieillesse qui ne
peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait
l'invalide à cet âge.
Article L341-16
Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension
d'invalidité a pris fin à l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, exerce une
activité professionnelle, la
pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au
travail
n'est concédée que si l'assuré
n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge susmentionné,
l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse
substituée, ses droits à
l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il
en fait
la demande, dans les conditions
prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de
vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure
à celle
dont il serait bénéficiaire si
la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les
conditions fixées à l'article L.
341-15.
Chapitre 2 :
Droits du conjoint survivant.
Article L342-1
Le conjoint survivant de
l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou
d'invalidité, qui est lui-même
atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension
d'invalidité, bénéficie d'une
pension de veuve ou de veuf.
Le conjoint survivant invalide
cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de
veuve ou de veuf avec des
avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident
du travail, notamment en
application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.
Article L342-2
Si la veuve ou le veuf est
titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un
accident du travail, il est fait
application des dispositions de l'article L. 371-4.
Article L342-3
Le montant annuel de la pension
d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un
pourcentage, fixé par décret, de
la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le
défunt en application du
chapitre 1er du présent titre ou des articles L. 351-1 ou L.
351-8.
Article L342-4
La pension de veuve ou de veuf
ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Elle est majorée d'un
pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs
enfants. Ouvrent droit également
à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la
pension et à sa charge ou à
celle de son conjoint.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
:
1°) le nombre d'enfants du
bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
2°) la durée pendant laquelle,
et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la
pension ou de son conjoint
doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
La majoration est, le cas
échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum
ci-dessus défini.
Article L342-5
Les pensions d'invalidité de
veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage.
La personne dont la pension a
été supprimée en application des dispositions du premier
alinéa du présent article
recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit
à pension d'invalidité de veuve
ou de veuf si elle n'a pas atteint un âge fixé par décret, soit
un droit à pension de vieillesse
de veuve ou de veuf si elle a atteint cet âge.
Article L342-6
Lorsque le titulaire atteint un
âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de
l'invalidité
est transformée en pension de
vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les
dispositions de l'article L.
353-5 sont applicables.
Titre 4 :
Assurance invalidité (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Droits propres.
Article R341-1
La caisse primaire d'assurance
maladie doit prendre toutes dispositions propres à prévenir
l'invalidité pendant la période
de maladie ou de maternité.
Section 2 :
Taux d'invalidité.
Article R341-2
Pour l'application des
dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente
l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou
de gain ;
2°) le salaire de référence ne
doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale
mentionnée audit article.
Article R341-3
Lorsque l'expertise fait
apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie
autre
que celle dans laquelle il était
antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette
nouvelle catégorie et notifie sa
décision à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant
de la pension est appliqué, soit à la première échéance
suivant la date de la décision
de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension
antérieurement servie, soit à la
date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le
nouveau classement, lorsqu'il y
a augmentation de ladite pension.
S'il est constaté que la
capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %,
la
caisse primaire suspend ou
supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une
date ultérieure qu'elle fixe
dans sa décision.
La caisse primaire notifie sa
décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Pour l'application des alinéas
ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les
conditions fixées par les
articles L. 341-1 et L. 341-3.
Les décisions prises par la
caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas
ci-dessus peuvent être
contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV
du
livre Ier.
Section 3 :
Montant de la pension d'invalidité.
Article R341-4
Pour les invalides de la
première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension
est
égale à 30 % du salaire annuel
moyen correspondant aux cotisations versées au cours
des dix années civiles
d'assurance dont la prise en considération est la plus
avantageuse
pour l'assuré ; ces années
doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date
soit de l'interruption de
travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de
l'invalidité résultant de
l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne
compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à
30 % du salaire annuel moyen
correspondant aux cotisations versées au cours des
années d'assurance accomplies
depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire
annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes
d'assurance comprises entre le
30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui
ont donné lieu à précompte de la
fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge
du salarié afférente aux risques
maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la
limite du plafond mentionné à
l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980,
les salaires pris en considération pour le calcul du salaire
annuel moyen sont ceux qui ont
donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la
fraction de cotisation
d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité,
invalidité et décès, dans la
limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette
des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des
dispositions des articles R.
242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par
l'assuré, sans abattement, dans
la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de
cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en
application de l'article L.
241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination
du
salaire servant de base au
calcul de la pension.
Article R341-5
Pour les invalides de la
deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension
est
égale à 50 % du salaire défini à
l'article R. 341-4.
Le montant de la pension
d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant
annuel du plafond des
rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de
cotisation prévue aux deux
derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un
invalide de la première
catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Article R341-6
Pour les invalides de la
troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension
est
égale au montant prévu à
l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette
majoration puisse être
inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont
applicables les coefficients de
revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
La majoration pour aide d'une
tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois
civil suivant celui au cours
duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son
service est suspendu.
Article R341-7
Les arrêtés mentionnés à
l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la
sécurité
sociale et le ministre chargé du
budget.
Section 4 :
Liquidation et service de la pension d'invalidité -
Attributions
des caisses primaires d'assurance maladie.
Article R341-8
La caisse primaire d'assurance
maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre
recommandée, aussitôt qu'elle se
trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de
laquelle il ne peut plus
prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de
la
stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans
les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation,
à son profit, d'une pension
d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité
réduisant
au moins des deux tiers sa
capacité de gain.
A défaut d'initiative de la
caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même,
adresser une demande de pension
d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois
qui suit, selon le cas, soit la
date de la consolidation de la blessure, soit la date de la
constatation médicale de
l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée
de
l'organisme, soit la date de la
stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la
notification qui lui en est
faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la
période légale d'attribution des
prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à
laquelle la caisse primaire a
cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue
d'informer l'assuré du délai qui
lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a
été rejetée ou lorsque la pension antérieurement
accordée a été supprimée, une
nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée
par l'assuré dans le délai de
douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas,
l'état d'invalidité est apprécié
à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité
ne devient égale aux deux tiers
qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état
d'invalidité est apprécié à la
date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de
pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le
ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R341-9
La caisse primaire statue sur le
droit à pension après avis du contrôle médical dans le
délai de deux mois à compter
soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la
notification prévue au deuxième
alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la
demande lui a été adressée par
l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux
dispositions des articles L.
341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré
est
atteint réduit au moins des deux
tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans
laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L.
341-4.
Elle notifie sa décision à
l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de
réponse de la caisse dans le
délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article
vaut décision de rejet
[*tacite*] et ouvre un droit de recours à l'assuré.
Article R341-10
Lorsqu'elle a pris l'initiative
de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les
conditions prévues aux premier
et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse
primaire accorde les prestations
en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à
laquelle elle notifie la
décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.
Article R341-11
La caisse primaire détermine,
conformément aux dispositions de la section 3 du présent
chapitre, le montant de la
pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à
l'intéressé.
Pour la détermination du salaire
annuel moyen servant de base au calcul de la pension
d'invalidité, il est fait
application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en
considération pour déterminer le salaire de base sont les
salaires revalorisés par
application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années
civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31
décembre 1947 qui ont précédé
soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la
constatation médicale de
l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et
dont
la prise en considération est la
plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas
dix années civiles d'assurance, sont prises en
considération les années
d'assurance depuis l'immatriculation.
Article R341-12
Quelle que soit la date de la
demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle
est apprécié l'état
d'invalidité.
Article R341-13
Les arrérages de la pension
d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance
maladie à laquelle l'assuré est
affilié.
Section 5 :
Suspension, révision, suppression de la pension
d'invalidité.
Article R341-14
La suspension ou la suppression
de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient
lorsque la capacité de gain de
l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
Pour l'application de ces
dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout
moment, provoquer une expertise
médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
Article R341-15
La pension doit être suspendue,
en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance
maladie lorsqu'il est constaté
que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée
conformément aux dispositions de
la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou
gains de l'intéressé excède,
pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel
moyen de la dernière année
civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces
dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu,
augmenté des avantages
susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et
affecté des coefficients de
majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6.
Pendant les arrêts de travail en
cours de la période de référence définie au premier alinéa,
l'assuré est considéré comme
ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant
à la durée effective de travail
salarié.
Le montant des arrérages de
chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du
dépassement constaté au cours du
trimestre précédent.
Si l'assuré était en
apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources
sont
comparées à la rémunération
habituelle d'un salarié du même âge et de la même région
appartenant à la catégorie
professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à
sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse
primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit
être notifiée à l'assuré par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R341-16
N'est pas considérée comme
activité professionnelle non salariée, pour l'application de
l'article L. 341-10, l'activité
qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont
le
montant ajouté à celui de la
pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
Lorsque le total du gain et de
la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en
conséquence.
Pour l'application des premier
et deuxième alinéas du présent article, le montant de la
pension se substitue au chiffre
limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.
Article R341-17
La période mentionnée à
l'article L. 341-10 est le trimestre.
Article R341-18
En cas de suspension ou de
suppression de la pension d'invalidité dans les conditions
prévues aux articles L. 341-12
et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide
qui fait l'objet d'un
traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son
reclassement ou de sa
rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce
traitement, cours ou stage, une
fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.
Article R341-19
Après achèvement du traitement,
des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant
excéder trois ans, la caisse
primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension
prévue à l'article R. 341-18.
Article R341-20
Si un assuré reprend le travail
après la suppression de sa pension d'invalidité, il est
considéré comme ayant rempli
pendant l'année précédant la date de la suppression de
cette pension les conditions
exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour
avoir droit et ouvrir droit aux
prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès.
Article R341-21
Lorsque l'invalide, dont la
pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection
entraînant une invalidité qui
réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse
primaire procède à la
liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la
première, si
elle est d'un montant plus
élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur
l'assurance maladie.
Section 6 :
Conversion de la pension d'invalidité en pension de
vieillesse.
Article R341-22
L'entrée en jouissance de la
pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en
application de l'article L.
341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième
anniversaire du pensionné.
L'âge minimum prévu au premier
alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article
R. 351-2.
Article R341-23
L'assuré qui, à l'âge de
soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16,
au
remplacement de sa pension
d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas
d'inaptitude au travail doit
établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1°) en cas d'activité salariée,
par la production d'une attestation de son employeur ;
2°) en cas d'activité non
salariée, par la production d'une attestation d'affiliation
délivrée
par la caisse dont il relève au
titre de l'assurance vieillesse.
Section 7 :
Dispositions diverses.
Article R341-24
Les dispositions relatives à
l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont
applicables à l'assurance
invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies
par la caisse primaire
d'assurance maladie.
Chapitre 2 :
Droits du conjoint survivant.
Article R342-1
La pension [*de veuf ou de
veuve*] à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est
calculée selon l'âge atteint par
le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût
bénéficié s'il avait été classé
dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse
qui lui aurait été allouée s'il
avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de
vieillesse dont il bénéficiait
ou à laquelle il aurait pu prétendre.
Article R342-2
La majoration, dont le taux est
fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à
l'article L. 342-4, est
applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants.
Ouvrent
droit également à cette
majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans
avant
leur seizième anniversaire,
élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle
de
son conjoint.
Article R342-3
Les personnes qui sollicitent le
bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve
prévue au présent chapitre
adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier
lieu de travail du "de cujus"
une demande conforme au modèle arrêté par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Il est donné au requérant
récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article R342-4
L'entrée en jouissance de la
pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier
jour du mois qui suit le décès
de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un
an, soit au premier jour du mois
suivant la date de réception de la demande ou la date à
compter de laquelle la veuve est
reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa
demande.
Article R342-5
Les dispositions de l'article R.
341-15 sont applicables aux pensions de veufs ou de
veuves. S'il s'agit de
bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle
antérieurement à l'entrée en
jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve,
leurs ressources devront être
comparées à la rémunération normale perçue par un
manoeuvre de la région où ils
résident.
Article R342-6
La pension d'invalidité
attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 342-1
est
remplacée par une pension de
vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter
de la première échéance suivant
le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.