Titre 4 :
Assurance vieillesse et invalidité-décès des
professions
libérales
Chapitre 1 :
Organisation administrative
Section 2 :
Sections professionnelles.
Article L641-5
Les sections professionnelles sont
instituées par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent, dans les conditions
prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.
Les statuts des sections
professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.
Article L641-6
En cas de faute lourde dûment
constatée commise par le directeur ou le comptable,
l'autorité compétente de l'Etat
peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales, mettre fin aux fonctions du
directeur ou du comptable.
Article L641-1
L'Organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions libérales comprend une
caisse nationale et des sections
professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière.
La compétence territoriale des
sections professionnelles est nationale.
Section 1 :
Caisse nationale.
Article L641-2
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales assure la gestion du
régime d'assurance vieillesse de
base des professionnels libéraux et la gestion des
réserves du régime dans les
conditions prévues au présent titre.
Article L641-3
L'autorité compétente de l'Etat est
représentée au conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales par un commissaire du
Gouvernement.
En cas de faute lourde dûment
constatée commise par le directeur ou le comptable,
l'autorité compétente de l'Etat
peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales, mettre fin aux fonctions du
directeur ou du comptable.
Article L641-4
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales est administrée par
un conseil d'administration composé
des présidents de ses sections professionnelles. Les
présidents peuvent être suppléés par
un membre du conseil d'administration de leur
section professionnelle.
Chaque administrateur dispose d'un
nombre de voix fixé annuellement par le conseil
d'administration en fonction du
nombre de personnes immatriculées dans chaque section
professionnelle.
Le conseil d'administration peut
également s'adjoindre, par désignation, trois personnes
qualifiées dans les domaines
d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes
siègent avec voix consultative.
Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
Chapitre 2 :
Organisation financière
Section 1 :
Cotisations.
Article L642-1
Toute personne exerçant une activité
professionnelle relevant de l'Organisation autonome
d'assurance vieillesse des
professions libérales est tenue de verser des cotisations
destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au
chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation
incombant à cette organisation en application des
articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite
reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.
135-1 dans les conditions fixées par
l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2°
sont couvertes par une cotisation proportionnelle
déterminée en pourcentage des
revenus professionnels non salariés tels que définis à
l'article L. 642-2. Les revenus
professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux
tranches déterminées par référence
au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites
sont fixées par décret. Chaque
tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation
afférente à chaque tranche ouvre
droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par
décret.
Le taux de cotisation appliqué à
chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis
de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points
attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des
cotisations en application de
l'article L. 642-3.
Article L642-2
Les cotisations prévues à l'article
L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non
salarié ou, le cas échéant, sur des
revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à
un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en
compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées,
chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du
revenu professionnel de
l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le
revenu professionnel est
définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une
régularisation.
Les cotisations mentionnées au
premier alinéa dues au titre de la première année civile
d'activité sont calculées à titre
provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder
dix-huit fois la valeur de la base
mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur
au 1er octobre de l'année précédente
; celles dues au titre de la deuxième année d'activité
sont calculées à titre provisionnel
sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept
fois cette valeur.
Par dérogation aux dispositions des
troisième et quatrième alinéas, sur demande du
professionnel libéral, il n'est
demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive
pendant les douze premiers mois
suivant la date d'effet de son affiliation.
Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables
aux cotisations prévues par
l'article L. 642-1.
Les dispositions des deux alinéas
précédents ne sont pas applicables à raison d'une
modification des conditions dans
lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
Article L642-2-1
Les cotisations d'assurance
vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L.
121-4 du code de commerce sont
calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou
sur un pourcentage du revenu professionnel du
professionnel libéral ;
2° Soit, avec l'accord du
professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de
ce dernier qui est déduite, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent
code, du revenu du professionnel
libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa
cotisation, cette fraction étant
appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L.
642-1.
Les dispositions des cinquième,
sixième et septième alinéas de l'article L. 642-2 sont
applicables aux cotisations dues par
le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du
professionnel libéral. Elles ne sont
toutefois pas applicables au conjoint collaborateur
adhérent, à la date d'entrée en
vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes
entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des
travailleurs non salariés non
agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret.
Article L642-2-2
Le conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en
compte par l'organisation autonome
d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L.
621-3 de périodes d'activité, sous
réserve de justifier par tous moyens avoir participé
directement et effectivement à
l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans
des conditions garantissant la
neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être
rachetées sont limitées à six
années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment :
- les conditions dans lesquelles les
demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations
et les coefficients de revalorisation qui leur sont
applicables ;
- les modalités de liquidation des
droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Article L642-3
Sont exonérées du paiement des
cotisations les personnes reconnues atteintes d'une
incapacité d'exercice de leur
profession pour plus de six mois selon la procédure définie
par les statuts de la caisse
nationale.
Article L642-4
L'inscription au tableau de l'ordre
en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé
comporte l'obligation de cotiser à
la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables
et des comptables agréés, même en
cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
Un décret fixe la répartition des
cotisations entre la personne physique ou morale
employeur et le professionnel
lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité
sociale.
Section 2 :
Recouvrement.
Article L642-5
Les sections professionnelles
assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions
libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.
642-1. Elles transfèrent le produit
de ces cotisations à la Caisse nationale selon des
modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
La Caisse nationale reverse aux
sections professionnelles, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes
nécessaires :
1° A la gestion administrative du
régime de base et à l'action sociale ;
2° Au service des prestations
prévues au chapitre III du présent titre.
Chapitre 3 :
Affiliation - Prestations de base
Section 2 :
Ouverture des droits et liquidation des prestations
de base.
Article L643-1
Le montant de la pension servie par
le régime d'assurance vieillesse de base des
professions libérales est obtenu par
le produit du nombre total de points porté au compte
de l'intéressé par la valeur de
service du point.
La valeur de service du point est
fixée par décret, après avis de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des
professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et
des charges du régime.
Les femmes ayant accouché au cours
d'une année civile d'affiliation au régime
d'assurance vieillesse des
professions libérales bénéficient de points supplémentaires au
titre du trimestre civil au cours
duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées
par décret.
Les personnes ayant exercé leur
activité libérale en étant atteintes d'une invalidité
entraînant pour elles l'obligation
d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la
vie bénéficient de points supplémentaires, dans des
conditions fixées par décret.
La pension de retraite est, le cas
échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés en ajoutant
aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de
l'activité libérale antérieures à
l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.
Article L643-2
Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse de base des professions
libérales, pour l'assurance
vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées
dans des conditions, définies par
décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la
limite totale de douze trimestres
d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies
dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4
et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime
d'assurance vieillesse de base des
professions libérales est le premier régime d'affiliation
à l'assurance vieillesse après
lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné
lieu à l'obtention d'un diplôme,
l'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles
étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes
d'études ayant permis l'obtention
d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également
être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné
lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de
base des professions libérales à
quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu
un nombre de trimestres inférieur à
quatre.
Article L643-3
I. - La liquidation de la pension
prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de
l'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1.
Lorsque l'intéressé a accompli la
durée d'assurance fixée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 dans le
présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes
d'assurance vieillesse de base, le
montant de la pension de retraite est égal au produit de
la valeur du point fixée pour
l'année en cours par le nombre de points acquis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
coefficients de réduction de la pension de retraite
applicables en fonction de l'âge
auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne
justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du
présent I.
Le décret prévu à l'alinéa précédent
détermine également le barème suivant lequel la
pension est majorée lorsque la
liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà
de l'âge et de la durée d'assurance
prévus respectivement au premier et au deuxième
alinéa du présent I.
II. - L'âge prévu au premier alinéa
du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé
leur activité avant un âge et dans
des conditions déterminés par décret et ont accompli
une durée totale d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes dans le régime
d'assurance vieillesse de base des
professions libérales et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout
ou partie de cette durée totale
ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un
décret précise les modalités
d'application du présent II et notamment les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, une
partie des périodes de service national peut être réputée
avoir donné lieu au versement de
cotisations.
Article L643-4
Sont liquidées sans coefficient de
réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée
d'assurance prévue à l'article L.
643-3, les pensions de retraite :
1° Des assurés ayant atteint l'âge
déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des assurés ayant atteint l'âge
prévu au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 et
relevant de l'une des catégories
suivantes :
a) Reconnus inaptes au travail dans
les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;
b) Grands invalides mentionnés aux
articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
c) Anciens déportés et internés
titulaires de la carte de déporté ou interné de la
Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique ;
d) Personnes mentionnées au 5° de
l'article L. 351-8.
Article L643-5
L'inaptitude au travail s'apprécie
en déterminant si, à la date de la demande ou à une date
postérieure, le requérant, compte
tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités
physiques et mentales, de ses
aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en
mesure d'exercer ou de participer en
qualité de conjoint collaborateur à une activité
professionnelle.
Article L643-6
L'attribution de la pension de
retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
Les dispositions du premier alinéa
ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité
procurant des revenus inférieurs à
un seuil déterminé dans des conditions fixées par
décret.
Lorsque l'assuré reprend une
activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à
l'alinéa précédent, il en informe la
section professionnelle compétente et le service de sa
pension est suspendu.
Section 3 :
Ouverture du droit et liquidation des pensions de
réversion.
Article L643-7
En cas de décès de l'assuré, son
conjoint survivant a droit à une pension de réversion
dans les conditions prévues aux
articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3.
Section 4 :
Dispositions communes.
Article L643-8
Les prestations visées aux sections
2 et 3 du présent chapitre sont versées :
- soit à trimestre échu ;
- soit aux échéances prévues pour le
versement des prestations des régimes visés à
l'article L. 644-1.
Elles peuvent faire l'objet d'un
versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur
à un seuil fixé par décret pris sur
proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales.
Chapitre 4 :
Régimes complémentaires vieillesse - Régimes
invalidité-décès.
Article L644-1
A la demande du conseil
d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales et après
consultation par référendum des assujettis au régime de
base, des décrets peuvent instituer
un régime d'assurance vieillesse complémentaire
fonctionnant à titre obligatoire
dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel,
soit d'une activité professionnelle
particulière. Le conjoint associé ou le conjoint
collaborateur, mentionné à l'article
L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de
ce groupe ou exerçant cette activité
est affilié à titre obligatoire à ce régime.
Le mode de calcul des cotisations
complémentaires destinées à financer les régimes
institués en application du premier
alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont
déterminés par décret après avis de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales.
Des régimes complémentaires
facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil
d'administration de la caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
dans les conditions fixées par le
code de la mutualité.
Article L644-2
A la demande du conseil
d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales, des décrets
peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux
articles L. 642-1 et L. 644-1, et
servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base
et le régime d'assurance vieillesse
complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un
régime d'assurance invalidité-décès,
fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de
l'ensemble du groupe professionnel,
soit d'une activité professionnelle particulière et
comportant des avantages en faveur
des veuves et des orphelins. Le conjoint associé ou
le conjoint collaborateur, mentionné
à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré
relevant de ce groupe ou exerçant
cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
Article L644-3
A la demande du conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales et après
avis des organisations syndicales et professionnelles
les plus représentatives des
professions intéressées, des décrets peuvent étendre
l'affiliation à titre obligatoire
aux régimes complémentaires institués en application de
l'article L. 644-1 aux personnes
exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de
l'article L. 311-3.
Les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent, qui ne sont pas dispensées de
l'affiliation aux institutions
mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués
en application de l'article L. 644-1
dans les conditions prévues par les statuts des régimes
complémentaires institués en
application dudit article.
Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
Chapitre 5 :
Avantages complémentaires ouverts aux
praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L645-1
Les médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à
l'article L. 722-1 et les directeurs
de laboratoires privés d'analyses médicales non
médecins mentionnés à l'article L.
162-14 bénéficient d'un régime de prestations
complémentaires de vieillesse propre
à chacune de ces catégories professionnelles.
Ces prestations ne peuvent être
attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes, auxiliaires médicaux
et directeurs de laboratoires privés d'analyses
médicales non médecins ayant exercé,
au moins pendant une durée fixée par décret, une
activité professionnelle non
salariée dans le cadre des conventions ou adhésions
personnelles mentionnées aux
articles L. 722-1 et L. 162-14.
Pour chacun des régimes mentionnés
au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que
les personnes dont l'activité non
salariée ne constitue pas l'activité professionnelle
principale ou dont le revenu
professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par
décret pourront demander à être
dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent
chapitre.
Article L645-2
Le financement des régimes prévus au
premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par
une cotisation forfaitaire annuelle
obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant
est fixé par décret.
Le versement de cette cotisation
annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à
l'acquisition d'un nombre de points
dans des conditions déterminées par décret.
Article L645-3
Pour chacun des régimes prévus au
premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation
d'ajustement peut être appelée, dans
des conditions fixées par décret, en sus de la
cotisation prévue à l'article L.
645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est
proportionnelle aux revenus que les
intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles
L. 722-1 et L. 162-14. Le versement
de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de
points supplémentaires. Néanmoins,
tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à
des points supplémentaires dans des
conditions fixées par décret, après avis des sections
professionnelles des régimes
mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance
maladie participent au financement
de cette cotisation dans les conditions prévues au 5°
du I de l'article L. 162-14-1.
Article L645-4
Les prestations complémentaires de
vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L.
645-1 et les pensions de réversion y
afférentes sont servies aux intéressés par les
sections professionnelles
mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par
décret.
Article L645-5
La valeur de service du point de
retraite pour les prestations de droit direct et les pensions
de réversion liquidées
antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun
des régimes.
Les points non liquidés et acquis
antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un
montant annuel de pension égal à la
somme des produits du nombre de points acquis
chaque année par une valeur de
service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut
varier selon l'année durant laquelle
les points ont été acquis et selon l'année de liquidation
de la pension.
Les points acquis à compter du 1er
janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de
pension égal au produit du nombre de
points portés au compte de l'intéressé par la valeur
de service du point. Cette valeur de
service est fixée par décret.
Section 2 :
Compensation.
Article L645-6
Il est institué une compensation
entre les régimes de prestations complémentaires de
vieillesse mentionnés au présent
chapitre.
Cette compensation a pour objet de
remédier aux conséquences des déséquilibres
démographiques, dès lors que les
charges au titre des droits propres pesant sur chaque
cotisant de l'un des régimes en
cause excèdent un certain seuil.
Un décret, pris après consultation
de la caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales, fixe les
conditions d'application du présent article et, en particulier, le
seuil mentionné à l'alinéa
précédent.
Titre 4 : Assurance
vieillesse et invalidité-décès des
professions
libérales
Chapitre 1er :
Organisation administrative.
Section 2 :
Sections professionnelles.
Article R641-1
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales comprend onze
sections professionnelles :
1° La section professionnelle des
notaires ;
2° La section professionnelle des
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies
judiciaires réunissant : les avoués
près les cours d'appel, les huissiers de justice, les
personnes ayant la qualité de
commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à
diriger les ventes dans les
conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce,
les administrateurs judiciaires, les
mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de
commerce, les arbitres près le
tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des
médecins ;
4° La section professionnelle des
chirurgiens-dentistes ;
5° La section professionnelle des
pharmaciens ;
6° La section professionnelle des
sages-femmes ;
7° La section professionnelle des
auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des
vétérinaires ;
9° La section professionnelle des
agents généraux d'assurance ;
10° La section professionnelle des
experts-comptables ;
11° La section professionnelle des
architectes, agréés en architecture, ingénieurs,
techniciens, géomètres, experts et
conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.
382-1, enseignants, professionnels
du sport, du tourisme et des relations publiques, et de
toute profession libérale non
rattachée à une autre section.
Article R641-2
Pour chaque section professionnelle,
un conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de
l'organisme.
Article R641-3
Lorsque plusieurs sections se sont
réunies pour réaliser une gestion administrative
commune, l'obligation d'avoir un
directeur et un agent comptable, prévue au premier
alinéa de l'article L. 122-1, ne
s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe
qu'elles ont constitué.
Article R641-4
Le conseil d'administration, ou les
conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe,
nomment le directeur et l'agent
comptable et mettent fin à leurs fonctions.
Les fonctions de directeur et
d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des
ressortissants majeurs des Etats de
l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et
civiques et n'ayant pas fait l'objet
de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre
VIII du titre II du livre Ier du
code de commerce.
Les fonctions d'agent comptable ne
peuvent en outre être confiées qu'à des personnes
titulaires d'un diplôme de comptable
reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au
moins cinq ans dans les fonctions de
comptable.
Article R641-5
Le directeur assure le
fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les
directives et sous le contrôle du ou
des conseils d'administration. Il nomme les agents de
la section ou du groupe de sections
avec l'accord du président en ce qui concerne les
cadres et prend toute décision
d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi
du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au
conseil les prévisions budgétaires concernant la
gestion administrative et, le cas
échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les
établissements d'action sanitaire et
sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil
d'administration un rapport sur le
fonctionnement administratif et financier de chaque
section. Ce rapport doit être
transmis au préfet de région après examen par le conseil
d'administration.
Dans les limites fixées par chaque
conseil d'administration et sous son contrôle, le
directeur engage les dépenses,
constate les créances et les dettes, émet les ordres de
recettes et de dépenses et peut,
avec l'accord préalable du conseil d'administration et
sous leur commune responsabilité,
requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de
paiement éventuellement opposé par
l'agent comptable.
Article R641-6
L'agent comptable est placé sous
l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous
sa propre responsabilité et sous le
contrôle du ou des conseils d'administration, de
l'exécution des opérations
financières de la section ou du groupe des sections.
Les conditions dans lesquelles sa
responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont
définies par décret. Aucune sanction
ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en
conformité des dispositions dudit
décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement
dont le montant minimum est fixé
dans les conditions déterminées par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du
budget.
Le compte financier de chaque
organisme est établi par l'agent comptable et présenté au
conseil d'administration.
Article R641-7
Les articles R. 641-8 à R. 641-23
déterminent les règles communes à l'élection des
membres des conseils
d'administration des sections professionnelles.
Les modalités, particulières à
chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses
administrateurs par l'ensemble de
ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont
fixées par les statuts respectifs
des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour
l'élection des administrateurs par
les organes mentionnés à l'article R. 641-11.
Article R641-8
La préparation des élections et les
opérations électorales sont effectuées à la diligence du
conseil d'administration de chaque
section professionnelle.
Article R641-9
Ne peuvent être électeurs en qualité
de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la
section professionnelle dont ils
relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions
s'appréciant au 31 décembre
précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les statuts des sections
professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont
éventuellement électeurs les
affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Article R641-10
Les affiliés d'une section
professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le
décident, répartis en collèges
distincts si la section est composée de membres de
professions différentes ou si les
membres d'une même profession désirent être répartis en
collèges territoriaux.
Article R641-11
Lorsqu'il existe soit un ordre
professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre
nationale, institués par la loi, les
statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que
les membres du conseil
d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les
organismes locaux, régionaux ou
nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.
Article R641-12
Sont éligibles tous les électeurs
ayant, dans leur profession, le nombre d'années de
cotisations requis pour
l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre
puisse
être inférieur à cinq.
Les statuts des sections
professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont
éventuellement éligibles les
électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Article R641-13
Les statuts de chaque section
professionnelle fixent la composition de son conseil
d'administration et le nombre des
membres titulaires de ce conseil.
Lorsque les affiliés d'une section
sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux
distincts, le conseil
d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de
ces collèges.
Article R641-14
Des membres suppléants, en nombre
égal à celui des membres titulaires, sont élus en
même temps et dans les mêmes
conditions que ceux-ci.
Article R641-15
Les déclarations de candidature sont
adressées au président du conseil d'administration
de la section professionnelle dans
les conditions fixées par ses statuts.
Article R641-16
Les statuts peuvent prévoir soit le
vote en assemblée générale, soit le vote par
correspondance, soit l'un et l'autre
à la fois.
Le vote est secret.
Le vote par procuration est
interdit.
Lorsque les affiliés d'une section
sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux
distincts, chaque collège ne vote
que pour ses propres candidats, tant titulaires que
suppléants.
Article R641-17
Les résultats des élections des
administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au
Bulletin officiel du ministère
chargé de la sécurité sociale.
Article R641-18
Les administrateurs titulaires ou
suppléants sont élus pour une période de six ans.
Lorsqu'un administrateur cesse
d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son
élection, les conditions dans
lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les
statuts de la section
professionnelle.
Tout administrateur titulaire qui
cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci
est remplacé par un suppléant. Les
statuts des sections professionnelles fixent les
conditions dans lesquelles ce
suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en
remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que
pour la durée restant à courir du
mandat confié à son prédécesseur.
Article R641-19
Les statuts des sections
professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration
sont renouvelables par moitié tous
les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent
en fonction que pendant la première
période de trois ans sont soit volontaires, soit, en
l'absence de volontaires, désignés
par voie de tirage au sort.
Article R641-20
Les conseils d'administration sont
renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs
membres élus directement titulaires
devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du
nombre des membres composant le
conseil en vertu des statuts.
Article R641-21
Les administrateurs sortants sont
toujours rééligibles.
Article R641-22
Les dépenses administratives
entraînées par les opérations électorales sont imputées sur
les frais de gestion administrative
des sections professionnelles, chacune en ce qui la
concerne.
Section 3 :
Dispositions communes
Article R641-23
Pour l'application du chapitre II du
titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente
à l'égard de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales est le
ministre chargé de la sécurité
sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections
professionnelles est le préfet de
région.
Article R641-24
Les sections professionnelles sont
considérées comme des organismes de base, au sens
de l'article L. 153-2, de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales.
Article R641-25
Le montant du budget d'action
sociale du régime d'assurance vieillesse de base des
professions libérales est décidé
annuellement par le conseil d'administration de la caisse
nationale sur proposition de son
président avant le 31 décembre de l'exercice précédant
celui de son utilisation. Ce budget
ne peut excéder 1 % du total des prestations versées
au titre de l'exercice précédent.
Un règlement de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales,
approuvé par le ministre chargé de
la sécurité sociale, détermine les modalités
d'affectation de ce budget, ainsi
que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale
est utilisée. Les statuts des
sections professionnelles précisent, parmi ces cas et
conditions, ceux mis en oeuvre au
profit des actifs et des allocataires de la section
professionnelle concernée.
Article R641-26
I. - Les sections professionnelles
transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales, avant le
15 novembre de l'année précédant chaque exercice :
1° Un état prévisionnel des dépenses
au titre du service des prestations du régime
d'assurance vieillesse de base ;
2° Un budget prévisionnel de gestion
administrative ;
3° Une répartition des coûts de
gestion administrative des différents régimes qu'elles
gèrent.
Un règlement de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales,
approuvé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités
d'attribution aux sections
professionnelles des sommes nécessaires à la gestion
administrative du régime d'assurance
vieillesse de base.
A défaut d'approbation de ce
règlement, les budgets de gestion administrative du régime
d'assurance vieillesse de base sont
déterminés dans les conditions fixées au II du présent
article.
II. - Le conseil d'administration de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales arrête, sur le
rapport de son agent comptable, les clés de répartition
des coûts de gestion administrative
de l'ensemble des sections professionnelles.
Le budget de gestion administrative
par affilié du régime d'assurance vieillesse de base
correspond à la moyenne des coûts de
gestion administrative par affilié de chaque
section.
Lorsqu'une section professionnelle a
des coûts de gestion administrative par affilié au titre
de l'exercice à venir plus élevés
que la moyenne, le président de la Caisse nationale
l'invite à prendre les mesures
appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette
moyenne. La section invitée à
améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence
dont la durée de réalisation ne peut
excéder trois ans. Ce plan inclut le détail chiffré et
justifié de l'ensemble des mesures
propres à améliorer la situation constatée. Il peut
inclure l'adhésion d'une section à
un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou
des régimes de retraite ou
d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres
régimes de retraite ou
d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la Caisse
nationale propose au conseil
d'administration l'attribution d'une subvention spéciale
permettant de couvrir tout ou partie
des coûts de gestion administrative du régime
d'assurance vieillesse de base de la
section intéressée excédant le budget de gestion
administrative déterminé en
application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration
approuve, avant le 31 décembre de
chaque année, la dotation dont dispose chaque
section au titre de la gestion
administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour
l'exercice à venir.
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative d'une section professionnelle
présente un excédent, celui-ci peut
être affecté, sur proposition du président de la section