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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES

Remonter ] TITRE 1 REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ] TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ] TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ] [ TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES ] TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE ]


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Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des

professions libérales

Chapitre 1 : Organisation administrative

Section 2 : Sections professionnelles.

Article L641-5

Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.

Article L641-6

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable,

l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse

nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du

directeur ou du comptable.

Article L641-1

L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une

caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de

l'autonomie financière.

La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.

Section 1 : Caisse nationale.

Article L641-2

 

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du

régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des

réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

Article L641-3

L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse

nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du

Gouvernement.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable,

l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse

nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du

directeur ou du comptable.

Article L641-4

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par

un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les

présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur

section professionnelle.

Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil

d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section

professionnelle.

Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes

qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes

siègent avec voix consultative.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre 2 : Organisation financière

Section 1 : Cotisations.

Article L642-1

 

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome

d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations

destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des

articles L. 134-1 et L. 134-2.

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L.

135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle

déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à

l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux

tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites

sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation

afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par

décret.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis

de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des

cotisations en application de l'article L. 642-3.

Article L642-2

Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non

salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à

un montant fixé par décret.

Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas

de l'article L. 131-6.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du

revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le

revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une

régularisation.

 

Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile

d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder

dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur

au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité

sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept

fois cette valeur.

Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du

professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive

pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables

aux cotisations prévues par l'article L. 642-1.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une

modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.

Article L642-2-1

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L.

121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du

professionnel libéral ;

2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de

ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent

code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa

cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L.

642-1.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 642-2 sont

applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du

professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur

adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005

en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des

travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L642-2-2

 

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en

compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L.

621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé

directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans

des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être

rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,

notamment :

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont

applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Article L642-3

Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une

incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie

par les statuts de la caisse nationale.

Article L642-4

L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé

comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables

et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale

employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité

sociale.

Section 2 : Recouvrement.

Article L642-5

 

Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance

vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.

642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des

modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes

nécessaires :

1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.

Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base

Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations

de base.

Article L643-1

Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des

professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte

de l'intéressé par la valeur de service du point.

La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale

d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et

des charges du régime.

Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime

d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au

titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées

par décret.

Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité

entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour

effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des

conditions fixées par décret.

La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux

 

travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de

l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.

Article L643-2

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions

libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées

dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la

limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4

et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime

d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation

à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné

lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second

degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes

d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de

l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de

base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu

un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Article L643-3

I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de

l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième

alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes

d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de

la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite

applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée

d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du

présent I.

Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la

pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà

de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième

alinéa du présent I.

 

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé

leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli

une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime

d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou

plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout

ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un

décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans

lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée

avoir donné lieu au versement de cotisations.

Article L643-4

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée

d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 et

relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre ;

c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la

Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

Article L643-5

L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date

postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités

physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en

mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité

professionnelle.

Article L643-6

 

L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité

procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par

décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à

l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa

pension est suspendu.

Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de

réversion.

Article L643-7

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion

dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3.

Section 4 : Dispositions communes.

Article L643-8

Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

- soit à trimestre échu ;

- soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à

l'article L. 644-1.

Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur

à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

des professions libérales.

Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes

invalidité-décès.

 

Article L644-1

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de

base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire

fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel,

soit d'une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint

collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de

ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes

institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont

déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil

d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Article L644-2

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux

articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base

et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un

régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de

l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et

comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Le conjoint associé ou

le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré

relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.

Article L644-3

A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles

les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre

l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de

l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de

l'article L. 311-3.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de

l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués

 

en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes

complémentaires institués en application dudit article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux

praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Section 1 : Dispositions générales.

Article L645-1

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à

l'article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non

médecins mentionnés à l'article L. 162-14 bénéficient d'un régime de prestations

complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.

Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes,

sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses

médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une

activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions

personnelles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 162-14.

Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que

les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle

principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par

décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent

chapitre.

Article L645-2

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par

une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant

est fixé par décret.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à

l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.

Article L645-3

 

Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation

d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la

cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est

proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles

L. 722-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de

points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à

des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections

professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance

maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5°

du I de l'article L. 162-14-1.

Article L645-4

Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L.

645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les

sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par

décret.

Article L645-5

La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions

de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun

des régimes.

Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un

montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis

chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut

varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation

de la pension.

Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de

pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur

de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.

Section 2 : Compensation.

Article L645-6

Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de

 

vieillesse mentionnés au présent chapitre.

Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres

démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque

cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le

seuil mentionné à l'alinéa précédent.


 

Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des

professions libérales

Chapitre 1er : Organisation administrative.

Section 2 : Sections professionnelles.

Article R641-1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze

sections professionnelles :

1° La section professionnelle des notaires ;

2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies

judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les

personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à

diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce,

les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de

commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

3° La section professionnelle des médecins ;

4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

5° La section professionnelle des pharmaciens ;

6° La section professionnelle des sages-femmes ;

7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

8° La section professionnelle des vétérinaires ;

9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

 

10° La section professionnelle des experts-comptables ;

11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs,

techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.

382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de

toute profession libérale non rattachée à une autre section.

Article R641-2

Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses

délibérations les affaires de l'organisme.

Article R641-3

Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative

commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier

alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe

qu'elles ont constitué.

Article R641-4

Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe,

nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des

ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et

civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre

VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes

titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au

moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

Article R641-5

Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les

directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de

la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les

 

cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi

du personnel.

Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la

gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les

établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil

d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque

section. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil

d'administration.

Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le

directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de

recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et

sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de

paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

Article R641-6

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous

sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de

l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont

définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en

conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement

dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au

conseil d'administration.

Article R641-7

Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des

membres des conseils d'administration des sections professionnelles.

Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses

administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont

fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour

l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.

Article R641-8

 

La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du

conseil d'administration de chaque section professionnelle.

Article R641-9

Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la

section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions

s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont

éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

Article R641-10

Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le

décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de

professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en

collèges territoriaux.

Article R641-11

Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre

nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que

les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les

organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.

Article R641-12

Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de

cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse

être inférieur à cinq.

Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont

éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

Article R641-13

 

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil

d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux

distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de

ces collèges.

Article R641-14

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en

même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article R641-15

Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration

de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.

Article R641-16

Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par

correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

Le vote est secret.

Le vote par procuration est interdit.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux

distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que

suppléants.

Article R641-17

Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au

Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

 

Article R641-18

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son

élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les

statuts de la section professionnelle.

Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci

est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les

conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que

pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

Article R641-19

Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration

sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent

en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en

l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.

Article R641-20

Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs

membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du

nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.

Article R641-21

Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

Article R641-22

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur

les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la

 

concerne.

Section 3 : Dispositions communes

Article R641-23

Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente

à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le

ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections

professionnelles est le préfet de région.

Article R641-24

Les sections professionnelles sont considérées comme des organismes de base, au sens

de l'article L. 153-2, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions

libérales.

Article R641-25

Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des

professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse

nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant

celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées

au titre de l'exercice précédent.

Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités

d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale

est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et

conditions, ceux mis en oeuvre au profit des actifs et des allocataires de la section

professionnelle concernée.

Article R641-26

I. - Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse

des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice :

 

1° Un état prévisionnel des dépenses au titre du service des prestations du régime

d'assurance vieillesse de base ;

2° Un budget prévisionnel de gestion administrative ;

3° Une répartition des coûts de gestion administrative des différents régimes qu'elles

gèrent.

Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités

d'attribution aux sections professionnelles des sommes nécessaires à la gestion

administrative du régime d'assurance vieillesse de base.

A défaut d'approbation de ce règlement, les budgets de gestion administrative du régime

d'assurance vieillesse de base sont déterminés dans les conditions fixées au II du présent

article.

II. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales arrête, sur le rapport de son agent comptable, les clés de répartition

des coûts de gestion administrative de l'ensemble des sections professionnelles.

Le budget de gestion administrative par affilié du régime d'assurance vieillesse de base

correspond à la moyenne des coûts de gestion administrative par affilié de chaque

section.

Lorsqu'une section professionnelle a des coûts de gestion administrative par affilié au titre

de l'exercice à venir plus élevés que la moyenne, le président de la Caisse nationale

l'invite à prendre les mesures appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette

moyenne. La section invitée à améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence

dont la durée de réalisation ne peut excéder trois ans. Ce plan inclut le détail chiffré et

justifié de l'ensemble des mesures propres à améliorer la situation constatée. Il peut

inclure l'adhésion d'une section à un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou

des régimes de retraite ou d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres

régimes de retraite ou d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la Caisse

nationale propose au conseil d'administration l'attribution d'une subvention spéciale

permettant de couvrir tout ou partie des coûts de gestion administrative du régime

d'assurance vieillesse de base de la section intéressée excédant le budget de gestion

administrative déterminé en application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration

approuve, avant le 31 décembre de chaque année, la dotation dont dispose chaque

section au titre de la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour

l'exercice à venir.

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une section professionnelle

 

présente un excédent, celui-ci peut être affecté, sur proposition du président de la section