Titre 4 :
Assurance volontaire
Chapitre 2 :
Assurance volontaire vieillesse et assurance
volontaire
invalidité
Section 1 :
Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 1 :
Généralités.
Article L742-1
La faculté de s'assurer
volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est
accordée aux personnes qui, ayant
été affiliées obligatoirement pendant une durée
déterminée, cessent de remplir les
conditions de l'assurance obligatoire.
La même faculté est accordée, pour
les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir
de rémunération, remplissent
effectivement les fonctions et obligations de la tierce
personne auprès de leur conjoint ou
d'un membre de leur famille infirme ou invalide
médicalement reconnu être dans
l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes
ordinaires de la vie, à l'assistance
constante d'une tierce personne, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat,
lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des
dispositions du 2° de l'article L.
381-1.
Il en est de même pour le risque
vieillesse en ce qui concerne :
1°) les personnes de nationalité
française salariées ou assimilées travaillant hors du
territoire français;
2°) Le parent ou le parent chargé de
famille résidant en France ainsi que le parent ou le
parent chargé de famille de
nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne
relève pas, à titre personnel, d'un
régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait
à des conditions fixées par décret,
notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Il en est de même pour le risque
invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille
et résidant en France, qui n'exerce
pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des
conditions fixées par décret,
relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
Article L742-2
Les travailleurs salariés ou
assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1
qui adhèrent à l'assurance
volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont
exercé, depuis le 1er juillet 1930,
une activité salariée hors du territoire français, acquérir
des droits à l'assurance vieillesse
moyennant le versement des cotisations afférentes à
ces périodes.
La même faculté est offerte, dans
les mêmes conditions, aux personnes de nationalité
française qui ont exercé leur
activité hors du territoire français et au conjoint survivant des
salariés qui auraient pu bénéficier
du présent article.
Article L742-3
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et
L. 742-2 et précise notamment les
délais dans lesquels les intéressés doivent demander
leur affiliation, le mode de calcul
des cotisations et les coefficients de revalorisation qui
leur sont applicables.
Sous-section 5 :
Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de
soins aux
tuberculeux.
Article L742-4
Les personnes qui ont bénéficié de
l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article
L. 41 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs
conjoints survivants, ont la faculté
de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire
du régime général de sécurité
sociale, les cotisations pour la période correspondant au
service de cette indemnité et qui
n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la
condition que les titulaires de
celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une
activité professionnelle durant
cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible
d'être prise en considération pour
l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse
en application de l'article L.
161-21.
Article L742-5
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4,
notamment les conditions dans
lesquelles les demandes sont présentées et le mode de
calcul des cotisations ainsi que les
coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
Section 2 :
Dispositions concernant les régimes des non
salariés non
agricoles
Sous-section 1 :
Dispositions communes aux trois régimes.
Article L742-6
Peuvent adhérer volontairement à
l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
1°) les personnes de nationalité
française exerçant une des activités professionnelles
énumérées aux articles L. 622-3 à L.
622-5 et résidant hors du territoire français. Les
modalités d'application de cette
disposition sont déterminées par un décret qui précise
notamment les délais dans lesquels
les intéressés doivent demander leur affiliation ;
2°) les personnes qui, ayant exercé
en dernier lieu une des activités énumérées aux
articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne
pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations
de vieillesse, n'exercent aucune
activité professionnelle susceptible de les assujettir à un
régime de sécurité sociale ;
3°) les personnes qui ont exercé une
profession artisanale ou une profession industrielle
ou commerciale au sens des articles
L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer
directement cette activité en raison
de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles
conservent la propriété ;
4°) les personnes ne bénéficiant pas
d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui
participent à l'exercice d'une
activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
5°) (abrogé)
6°) (abrogé)
Article L742-7
Les personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance
volontaire prévue audit article
peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier
1949, pendant lesquelles elles ont
exercé leur activité hors du territoire français, acquérir
des droits aux prestations
d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le
versement de cotisations afférentes
à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour
acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité
française qui ont exercé leur
activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint
survivant des personnes qui auraient
rempli les conditions requises pour bénéficier du
présent article.
Les modalités d'application du
présent article sont déterminées par un décret qui précise
notamment les délais dans lesquels
les intéressés doivent demander leur affiliation.
Ce même décret fixe les conditions
dans lesquelles sont prises en compte, pour
l'attribution des allocations de
vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes
mentionnées au présent article,
d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.
Article L742-8
Des arrêtés fixent forfaitairement
pour chacune des années à prendre en considération, et
pour chaque classe de cotisation, le
montant du versement à effectuer par les intéressés.
Sous-section 2 :
Dispositions communes aux régimes des
professions
artisanales et à celui des professions industrielles
et commerciales.
Article L742-10
Pour les années donnant lieu au
partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de
l'article L. 351-10 s'appliquent au
total des droits acquis par les deux conjoints.
Chapitre 3 :
Assurance volontaire en matière d'accidents du
travail.
Article L743-1
La faculté de s'assurer
volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas
à un autre titre des dispositions du
livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à
leur charge. Les modalités de cette assurance et en
particulier les prestations
accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L743-2
La faculté de souscrire une
assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles de leurs
bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes
d'intérêt général entrant dans le
champ d'application de l'article 200 du code général des
impôts.
Les droits de l'assuré ne prennent
effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à
la charge des organismes mentionnés
à l'alinéa précédent.
Les dispositions du livre IV du
présent code sont applicables à cette assurance sous
réserve des prescriptions spéciales
du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités
d'application du présent article.
Titre 4 : Assurance
personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 :
Assurance volontaire vieillesse et assurance
volontaire
invalidité
Section 1 :
Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 2 :
Anciens assurés obligatoires.
Article R742-1
Ont la faculté de demander le
bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L.
742-1, les anciens assurés sociaux
qui cessent de remplir les conditions
d'assujettissement obligatoire soit
au régime général de sécurité sociale mentionné au
livre III, soit à l'un des régimes
spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des
assurances sociales agricoles.
Article R742-2
Les personnes mentionnées à
l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance
sociale volontaire doivent adresser
une demande à la caisse primaire d'assurance maladie
dans la circonscription de laquelle
est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens
assurés sociaux qui transportent
leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande
doit être adressée à la caisse
primaire de leur dernière résidence.
La demande d'adhésion doit être
formulée dans le délai de six mois.
Le modèle de la demande d'adhésion à
l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté
du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R742-3
Les personnes mentionnées à
l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier
qu'elles relevaient depuis au moins
six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre
personnel, soit à titre d'ayant
droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré
social et des derniers bulletins de
paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut
de bulletin de paie, de toute autre
pièce en tenant lieu.
Article R742-4
Les assurés sociaux volontaires
sont, en vue du calcul du montant de la cotisation,
répartis en quatre catégories,
chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage
de la somme des plafonds mensuels de
l'année applicables à l'assiette des cotisations de
sécurité sociale dues au titre du
régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou
assimilés. Ce pourcentage est
déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du
budget.
Les personnes mentionnées à
l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie
correspondant à leur rémunération
professionnelle ayant donné lieu au versement des
cotisations de sécurité sociale au
titre du régime obligatoire, au cours des six derniers
mois.
La caisse primaire d'assurance
maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des
catégories d'assurés volontaires,
soit d'office, après une enquête périodique sur les
revenus des intéressés, dans les
conditions de l'article L. 152 du livre des procédures
fiscales, leur affectation à une
catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés,
au vu des justifications fournies
et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une
catégorie inférieure ou supérieure.
Article R742-5
Les assurés volontaires peuvent
s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit
pour le seul risque vieillesse en ce
qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux
mentionnés à l'article R. 742-1 qui
cessent de remplir les conditions d'assujettissement
obligatoire à l'un des régimes de
sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils
transportent leur domicile hors du
territoire métropolitain.
La faculté d'adhérer à l'assurance
sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse
n'est pas ouverte aux personnes qui
bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un
avantage de vieillesse acquis au
titre soit du régime général, soit du régime des
assurances sociales agricoles, soit
du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à
celles qui relèvent d'une
organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II
du livre VI. Cette disposition,
toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires
des régimes spéciaux, titulaires
d'une retraite proportionnelle.
Article R742-6
Le montant des cotisations
trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés
sociaux volontaires, telles que
mentionnées à l'article R. 742-1 pour la couverture des
risques prévus à l'article R. 742-4
est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et ministre chargé du
budget.
Les cotisations sont payables
d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations
familiales, dans les quinze premiers jours de chaque
trimestre civil *période*. Elles
sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui
suit la demande d'affiliation à
l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés
peuvent demander que l'affiliation
prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil
au cours duquel la demande est
présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir
de la même date.
Le règlement des cotisations donne
lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de
recouvrement d'une quittance valant
attestation de paiement pour l'ouverture des droits à
prestations.
Les cotisations peuvent être réglées
d'avance, pour l'année civile entière, à la demande
des redevables.
L'immatriculation est faite à la
diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui
reçoit et instruit la demande et
porte à la connaissance des intéressés le montant des
cotisations trimestrielles à payer.
Les personnes qui transportent leur
domicile hors du territoire métropolitain peuvent
désigner un mandataire résidant dans
la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les
formalités de demande
d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance
sociale volontaire pour le risque
vieillesse.
Le droit aux prestations de
l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification
préalable du versement des
cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque
donnant lieu à la demande
d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès
l'entrée en jouissance de la pension
invalidité ou vieillesse.
Article R742-7
L'assuré qui s'abstient de verser la
cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au
deuxième alinéa de l'article R.
742-6 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la
radiation ne peut être effectuée
qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement,
par lettre recommandée, invitant
l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours
à compter de la réception de
l'avertissement préalable.
L'assuré social volontaire a la
faculté de demander la résiliation de son assurance par
simple lettre adressée à la caisse
primaire d'assurance maladie compétente. La radiation
prend effet à compter du premier
jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas
échéant, remboursement partiel des
cotisations acquittées au titre du trimestre ou de
l'année civile considéré.
En cas de radiation ou de
résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont
été acquittées, au titre de
l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour
l'ouverture du droit à pension et
pour le calcul de ladite pension.
Sous-section 3 :
Tierce personne
Article R742-9
Les personnes qui, sans recevoir de
rémunération, remplissent effectivement les fonctions
et obligations de la tierce personne
auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille
infirme ou invalide sont, sur leur
demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les
risques invalidité et vieillesse ou,
si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale par
application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le
risque invalidité seul.
Article R742-10
Les personnes qui, postérieurement à
la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les
conditions requises doivent
présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter
du début de leur activité au service
de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas
échéant, prolongé jusqu'à la fin de
la deuxième année suivant la date où les intéressés
cessent de relever de l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale par
application du deuxième alinéa de
l'article L. 381-1.
Article R742-11
La demande est adressée à la caisse
primaire d'assurance maladie dont relève le
demandeur.
Elle comporte obligatoirement une
déclaration signée du demandeur et attestant, sur
l'honneur, que celui-ci assume
effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de
sa famille infirme ou invalide, sans
recevoir de rémunération, les fonctions et obligations
de la tierce personne.
Article R742-12
Le demandeur doit en outre fournir
les justifications suivantes :
1°) une pièce justifiant de sa
qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral
jusqu'au troisième degré ou d'allié
au même degré de l'infirme ou de l'invalide à
l'assistance duquel il consacre son
activité ;
2°) une fiche d'état civil ;
3°) une attestation de domicile ;
4°) tout document de nature à
établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir
recours pour accomplir les actes
ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce
personne, notamment :
a. soit une pièce délivrée par le
service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé
est bénéficiaire d'une allocation ou
majoration pour tierce personne servie au titre d'un
régime social législatif ou
réglementaire ;
b. soit une décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Article R742-13
La caisse primaire d'assurance
maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical,
si l'infirme ou l'invalide est dans
l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes
ordinaires de la vie à l'assistance
constante d'une tierce personne.
Les contestations sont réglées dans
les conditions prévues par l'article L. 143-1.
Article R742-14
La cotisation des assurés est
calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par
mois, à 169 fois le salaire horaire
minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de
l'année civile précédente.
Sont applicables pour chacun des
risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces
mêmes risques par l'arrêté
interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
Article R742-15
Les dispositions des articles R.
742-6 et R. 742-7 sont applicables aux personnes
mentionnées à l'article R. 742-9.
Article R742-16
Les pensions sont liquidées suivant
les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et
l'assurance invalidité obligatoire
du régime général de sécurité sociale.
Sous-section 4 :
Personnes chargées de famille
Paragraphe 4 :
Dispositions concernant l'assurance volontaire
invalidité
parentale.
Article R742-21-1
La personne chargée de famille qui
désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité
parentale instituée par le quatrième
alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande
à la caisse primaire d'assurance
maladie dans la circonscription de laquelle est située sa
résidence. Le modèle de la demande
d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.
Article R742-21-2
La cotisation due au titre de
l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en
retenant :
1° Une assiette forfaitaire égale
pour chaque trimestre au produit du montant du salaire
minimum de croissance en vigueur au
1er janvier de l'année considérée par un nombre
d'heures égal à 13 fois la durée
hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date
;
2° Un taux fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget.
Article R742-21-3
Sur demande de l'intéressée, les
cotisations sont prélevées mensuellement sur les
prestations familiales, conformément
aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve
que leur montant soit intégralement
couvert par le montant desdites prestations.
Dans ce cas, l'organisme débiteur de
prestations familiales est tenu :
1° De faire connaître à l'assuré, le
premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint
son droit aux prestations
familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant,
d'acquitter personnellement ses
cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;
2° D'informer la caisse primaire
d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le
droit aux prestations familiales de
l'assuré.
Article R742-21-4
Les dispositions des articles R.
742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e
alinéa) et R. 742-8 (première phrase
du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à
l'assurance volontaire invalidité
parentale.
Article R742-21-5
La personne qui, dans le délai de
six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever
des dispositions du premier alinéa,
de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire
invalidité parentale peut acquitter
les cotisations à compter du premier jour du trimestre
civil suivant le début de la période
de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la
même date. Lorsque le début de la
période du maintien de droits ne coïncide pas avec le
début d'un trimestre civil les
cotisations sont réputées acquittées à compter du premier
jour de cette période.
Article R742-21-6
Lorsque la personne qui a cessé de
relever de l'assurance volontaire invalidité parentale
pour être affiliée à un régime
obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut
prétendre, dans l'année suivant la
reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une
pension d'invalidité, elle est
réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli
200 heures de travail salarié par
trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à
l'assurance volontaire parentale.
Sous-section 5 :
Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de
soins aux
tuberculeux.
Article R742-22
La demande de rachat portant sur les
périodes de perception de l'indemnité de soins aux
tuberculeux est adressée aux
organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
Article R742-23
Cette demande est obligatoirement
accompagnée d'une attestation, délivrée par le service
des anciens combattants qui attribue
l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles
l'indemnité a été servie et celles
pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement
exercée n'a pas entraîné suspension
de l'indemnité.
Dans ce dernier cas, la demande doit
préciser en outre le régime d'assurance vieillesse
auquel l'intéressé a été affilié au
titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il
a cotisé.
Les périodes prévues au présent
article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si
elles sont déjà retenues pour le
calcul de la pension.
Article R742-24
Le montant des cotisations dues pour
les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en
appliquant aux salaires forfaitaires
afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires
définie en application de l'article
R. 742-4, le taux de 9 % pour les périodes antérieures au
1er octobre 1967 et, pour les
périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par
application du premier alinéa de
l'article R. 742-6.
Les cotisations correspondant aux
salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte
tenu des coefficients de
revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date
de la demande de rachat.
Le versement des cotisations de
rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse
compétente, sur une période dont la
durée ne peut excéder quatre ans à compter de la
notification de l'admission au
rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations
dues n'a pas été versée, le rachat
est annulé et les versements effectués sont remboursés
à l'assuré.
A compter du 1er janvier 1992
[*point de départ*] le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en appliquant
à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme il
est dit aux premier et deuxième
alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de
rachat. Ces cotisations sont
minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte
de l'âge de l'intéressé à la date de
la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale en
fonction des données démographiques prises en
considération en vue de l'équilibre
financier de l'assurance vieillesse.
A compter également du 1er janvier
1992, les cotisations dont le versement est échelonné
suivant les dispositions du
troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
Article R742-25
La demande de rachat ne peut
concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en
jouissance d'une pension ou rente de
vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Les demandes de rachat au titre de
l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des
périodes non susceptibles d'être
validées en application du premier alinéa de l'article L.
161-21.
Toutefois la demande de rachat peut
être limitée à une partie de ces périodes lorsque
l'application de la règle fixée à
l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des
périodes d'assurance retenues par
ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la
durée d'assurance susceptible d'être
prise en compte à la date de cette demande. Dans
ce cas, le rachat ne peut être
demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des
périodes.
Article R742-26
Les droits des personnes qui
demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à
l'article L. 742-4 sont liquidés
suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale.
Article R742-27
Les assurés âgés d'au moins soixante
ans à la date du dépôt de leur demande de rachat
peuvent obtenir la liquidation de
leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt
du premier jour du mois suivant la
date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de
pension ait été formulée dans les
six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée
la décision faisant droit à leur
demande de rachat.
Article R742-28
Lorsque des cotisations sont
rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà
liquidée, celle-ci est révisée à
compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la
demande de rachat, compte tenu des
périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire
antérieures à la date d'effet de la
liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres
susceptibles d'être pris en compte à
cette date d'effet initiale.
Article R742-29
La mise en paiement des pensions ou
rentes correspondant au rachat est ajournée
jusqu'au moment où le versement des
cotisations de rachat est terminé.
Sous-section 6 :
Personnes de nationalité française exerçant
ou ayant exercé une
activité professionnelle salariée ou
assimilée hors du
territoire français.
Article R742-30
Les dispositions de la sous-section
2 de la présente section sont applicables, dans les
conditions fixées ci-après, aux
personnes de nationalité française exerçant ou ayant
exercé une activité professionnelle
salariée ou assimilée hors du territoire français.
Ces dispositions sont également
applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le
conjoint aurait rempli les
conditions fixées par la présente sous-section.
Article R742-31
Ne peuvent donner lieu à rachat les
périodes prises en compte antérieurement à
l'accession à l'indépendance des
Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la
France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
portant prise en charge et
revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des
Français ayant résidé en Algérie,
soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné
dans l'un desdits Etats et qui font
l'objet d'une garantie de l'Etat français.
Article R742-32
Les demandes d'adhésion à
l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1°
du troisième alinéa de l'article L.
742-1 doivent être présentées :
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce
qui concerne :
a) les salariés exerçant leur
activité hors du territoire français ;
b) les personnes mentionnées à
l'article L. 742-2 ;
2° Dans un délai de deux ans à
compter du premier jour de l'exercice de leur activité à
l'étranger pour les personnes qui
commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne
pourra toutefois expirer avant le
1er janvier 2003.
Article R742-33
La demande de rachat au titre de
l'assurance volontaire, en application de l'article L.
742-2, doit porter sur la totalité
des périodes d'activité antérieures à la date de cette
demande.
Toutefois, la demande de rachat peut
être limitée à une partie de ces périodes lorsque
l'application de la règle fixée à
l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des
périodes d'assurance retenues par
ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée
d'assurance susceptible d'être prise
en compte à la date de cette demande. Dans ce cas,
le rachat ne peut être demandé que
dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Sans préjudice des dispositions de
l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être
limitée, lorsque l'activité a été
exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes
accomplies dans un ou plusieurs de
ces pays.
Article R742-34
Les intéressés sont rangés dans la
classe de cotisations correspondant à la rémunération
afférente à leur dernière activité
salariée à l'étranger.
Les demandes d'adhésion et de rachat
sont adressées aux organismes mentionnés à
l'article R. 351-37-2.
Article R742-35
Les droits des personnes qui
demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés
suivant les règles en vigueur pour
le régime général de l'assurance vieillesse.
Article R742-36
Les périodes assimilées à des
périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L.
742-2 sont ;
1°) les périodes postérieures au 30
juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été
contraints de suspendre leur
activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux
soit pour accomplir leur service
militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou
comme volontaires en temps de guerre
;
2°) les périodes postérieures au 1er
septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont
été mobilisés, engagés volontaires
en temps de guerre, prisonniers ou déportés ;
3°) les périodes postérieures au 1er
septembre 1939, telles qu'elles sont définies par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été,
dans les territoires d'outre-mer et
les Etats qui étaient antérieurement placés sous la
souveraineté, le protectorat ou la
tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité
salariée en raison de la situation
où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de
troubles à l'ordre public.
Pour bénéficier des dispositions du
présent article, les intéressés doivent justifier de leur
adhésion à l'assurance volontaire au
titre d'une activité salariée pendant une durée d'au
moins six mois précédant
immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la
cessation d'emploi.
Article R742-37
Les assurés âgés d'au moins soixante
ans à la date de dépôt de leur demande de rachat
peuvent obtenir la liquidation de
leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt,
du premier jour du mois suivant la
date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande
d'affiliation à l'assurance
volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R.
742-32
et que leur demande de pension ait
été formée dans les six mois suivant la notification par
la caisse compétente de leur
admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire
vieillesse.
Article R742-38
Les prestations de vieillesse sont
révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant
la date de la demande de rachat,
compte tenu des périodes validées au titre du rachat,
dans la limite du maximum de
trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date
d'entrée en jouissance initiale de
ces prestations de vieillesse.
La demande de rachat ne peut
concerner des périodes d'activité postérieures à la date
d'entrée en jouissance d'une
prestation de vieillesse.
Article R742-39
Le montant des cotisations dues par
les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour
les périodes au titre desquelles
l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est
demandée, est calculé en appliquant
aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour
les périodes d'activité antérieures
au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à
cette dernière date, le ou les taux
en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à
rachat.
L'assiette des cotisations est
majorée compte tenu des coefficients de revalorisation
servant au calcul des pensions et
rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande
de rachat.
Le versement desdites cotisations
peut être échelonné sur une période de quatre ans au
plus, à compter de la notification
d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse
compétente. Si, à l'expiration de ce
délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été
versée, le rachat est annulé et les
versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des pensions ou
rentes liquidées en faveur des intéressés est
ajournée jusqu'au moment où le
versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
A compter du 1er janvier 1992, le
montant des cotisations dues par les intéressés est
calculé en appliquant aux salaires
forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux
premier et deuxième alinéas le taux
en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces
cotisations sont minorées ou
majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de
l'intéressé à la date de la demande
de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale en fonction des
données démographiques prises en considération en vue
de l'équilibre financier de
l'assurance vieillesse.
A compter également du 1er janvier
1992, les cotisations dont le versement est échelonné
suivant les dispositions du
troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent.
Section 2 :
Dispositions concernant les régimes des
non-salariés
non-agricoles
Sous-section 2 :
Dispositions communes au régime des
professions
artisanales et à celui des professions industrielles
et commerciales.
Article R742-40
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au
calcul de la pension correspondant
aux années donnant lieu au partage mentionné à
l'article L. 742-10 est déterminé
séparément et en ne tenant compte que des cotisations
versées au cours de ces années.
Chapitre 3 :
Assurances volontaires en matière d'accidents du
travail et de
maladies professionnelles
Section 1 :
Assurance individuelle
Article R743-1
Les personnes non mentionnées aux
articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L.
413-12 qui désirent bénéficier de
l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1
adressent à la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle
elles ont leur résidence habituelle,
une demande conforme à un modèle fixé par arrêté
accompagnée d'un extrait d'acte de
naissance sur papier libre.
Article R743-2
Le requérant fait connaître à la
caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration,
le salaire annuel devant servir de
base au calcul des cotisations et, sous réserve des
dispositions de l'article R. 743-4,
au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au
salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
434-16, ni supérieur au plafond
annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où le requérant
bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de
l'article L. 742-1 le salaire annuel
de base des cotisations et des indemnités est celui de la
classe dans laquelle l'intéressé se
trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au
minimum prévu à l'alinéa précédent.
La caisse primaire d'assurance
maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les
catégories mentionnées à l'article
R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un
mois à compter de la date de
réception de la demande.
Article R743-3
L'assurance volontaire ouvre droit
aux prestations prévues par la législation relative aux
accidents du travail à l'exception
de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.
Section 2 :
Assurance des bénévoles d'oeuvres et
d'organismes
d'intérêt général
Article R743-4
Les oeuvres ou organismes d'intérêt
général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent
souscrire une assurance couvrant les
risques accidents du travail et maladies
professionnelles pour tout ou partie
de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort
de laquelle est situé chacun de leurs établissements
une demande en ce sens.
Cette demande doit être conforme à
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Elle comporte un
état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle
regroupe par catégories d'activité,
définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif
ne peut être modifié que dans les
quinze premiers jours du mois précédant chaque
trimestre civil d'assurance, les
modifications prenant effet à compter du premier jour dudit
trimestre.
La caisse primaire d'assurance
maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la
demande de l'oeuvre ou de
l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du
présent article et lui notifie sa
décision dans un délai d'un mois à compter de la date de
réception de la demande.
Article R743-5
L'assurance volontaire en faveur des
bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la
législation relative aux accidents
du travail, à l'exception de l'indemnité journalière
mentionnée à l'article L. 433-1 et
de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1.
Ces prestations sont versées par la
caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à
l'article R. 743-4 sous réserve de
justification du paiement des cotisations dans les
conditions fixées aux articles R.
743-9 et R. 743-10.
Article R743-6
Pour l'application des articles L.
411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est
considéré comme le lieu de travail.
Doivent être considérés comme survenus à l'occasion
de leurs missions les accidents dont
pourraient être victimes les bénévoles pendant le
trajet d'aller et retour entre leur
lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme
d'intérêt général, ou les instances
aux travaux desquels ils participent.
Article R743-7
Le salaire annuel servant de base au
calcul des cotisations et des prestations des
bénévoles est le salaire minimum
prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.
Article R743-8
Les obligations de l'employeur en
matière de déclaration des accidents du travail ou des
maladies professionnelles incombent
à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
Section 3 :
Dispositions communes
Article R743-9
Les droits des bénéficiaires des
assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2
prennent effet du premier jour du
mois qui suit la décision de la caisse primaire
d'assurance maladie. Ils cessent au
dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de
l'acquittement des cotisations.
En dehors du premier versement, les
cotisations trimestrielles sont payables d'avance
dans les quinze premiers jours du
mois précédant le trimestre civil d'assurance.
Article R743-10
Lorsque les cotisations n'ont pas
été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le
trimestre civil d'assurance, les
accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas
droit aux prestations des assurances
prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.