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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE

Remonter ] TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] [ TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


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Titre 4 : Assurance volontaire

Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance

volontaire invalidité

Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés

Sous-section 1 : Généralités.

Article L742-1

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est

accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée

déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir

de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce

personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide

médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes

ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des

dispositions du 2° de l'article L. 381-1.

Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du

territoire français;

2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le

parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne

relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait

à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.

Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille

et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des

conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.

 

Article L742-2

Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1

qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont

exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir

des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à

ces périodes.

La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité

française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des

salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.

Article L742-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et

L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander

leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui

leur sont applicables.

Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de

soins aux tuberculeux.

Article L742-4

Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article

L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs

conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire

du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au

service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la

condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une

activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible

d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse

en application de l'article L. 161-21.

Article L742-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4,

notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de

 

calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.

Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non

salariés non agricoles

Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.

Article L742-6

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :

1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles

énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les

modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise

notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;

2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux

articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations

de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un

régime de sécurité sociale ;

3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle

ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer

directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles

conservent la propriété ;

4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui

participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée

aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;

5°) (abrogé)

6°) (abrogé)

Article L742-7

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance

 

volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier

1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir

des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le

versement de cotisations afférentes à ces périodes.

La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité

française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint

survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du

présent article.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise

notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour

l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes

mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.

Article L742-8

Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et

pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.

Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des

professions artisanales et à celui des professions industrielles

et commerciales.

Article L742-10

Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de

l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du

travail.

Article L743-1

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas

 

à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.

Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en

particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L743-2

La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de

maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes

d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des

impôts.

Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à

la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous

réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités

d'application du présent article.

 


 

Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire

Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance

volontaire invalidité

Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés

Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.

Article R742-1

Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L.

742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions

d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au

livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des

assurances sociales agricoles.

Article R742-2

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance

sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie

dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens

assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande

doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.

La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois.

Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R742-3

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier

qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre

personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré

social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut

 

de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.

Article R742-4

Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation,

répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage

de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de

sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou

assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du budget.

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie

correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des

cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers

mois.

La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des

catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les

revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures

fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés,

au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une

catégorie inférieure ou supérieure.

Article R742-5

Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit

pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux

mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement

obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils

transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.

La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse

n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un

avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des

assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à

celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II

du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires

des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.

Article R742-6

Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés

 

sociaux volontaires, telles que mentionnées à l'article R. 742-1 pour la couverture des

risques prévus à l'article R. 742-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et ministre chargé du budget.

Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de

sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque

trimestre civil *période*. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui

suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés

peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil

au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir

de la même date.

Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de

recouvrement d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à

prestations.

Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande

des redevables.

L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui

reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des

cotisations trimestrielles à payer.

Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent

désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les

formalités de demande d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance

sociale volontaire pour le risque vieillesse.

Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification

préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque

donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès

l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.

Article R742-7

L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au

deuxième alinéa de l'article R. 742-6 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la

radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement,

par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours

à compter de la réception de l'avertissement préalable.

L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par

simple lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. La radiation

 

prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas

échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de

l'année civile considéré.

En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont

été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour

l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.

Sous-section 3 : Tierce personne

Article R742-9

Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions

et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille

infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les

risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime

général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le

risque invalidité seul.

Article R742-10

Les personnes qui, postérieurement à la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les

conditions requises doivent présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter

du début de leur activité au service de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas

échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la date où les intéressés

cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par

application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1.

Article R742-11

La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le

demandeur.

Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur

l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de

sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations

de la tierce personne.

Article R742-12

 

Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :

1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral

jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à

l'assistance duquel il consacre son activité ;

2°) une fiche d'état civil ;

3°) une attestation de domicile ;

4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir

recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce

personne, notamment :

a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé

est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un

régime social législatif ou réglementaire ;

b. soit une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Article R742-13

La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical,

si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes

ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.

Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1.

Article R742-14

La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par

mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de

l'année civile précédente.

Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces

mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.

 

Article R742-15

Les dispositions des articles R. 742-6 et R. 742-7 sont applicables aux personnes

mentionnées à l'article R. 742-9.

Article R742-16

Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et

l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale.

Sous-section 4 : Personnes chargées de famille

Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire

invalidité parentale.

Article R742-21-1

La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité

parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande

à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa

résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de

la sécurité sociale.

Article R742-21-2

La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en

retenant :

1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire

minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre

d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date

;

2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé

du budget.

 

Article R742-21-3

Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les

prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve

que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.

Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :

1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint

son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant,

d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;

2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des

cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le

droit aux prestations familiales de l'assuré.

Article R742-21-4

Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e

alinéa) et R. 742-8 (première phrase du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à

l'assurance volontaire invalidité parentale.

Article R742-21-5

La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever

des dispositions du premier alinéa, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire

invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre

civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la

même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le

début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier

jour de cette période.

Article R742-21-6

Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale

pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut

prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une

pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli

 

200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à

l'assurance volontaire parentale.

Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de

soins aux tuberculeux.

Article R742-22

La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux

tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.

Article R742-23

Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service

des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles

l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement

exercée n'a pas entraîné suspension de l'indemnité.

Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance vieillesse

auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il

a cotisé.

Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si

elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.

Article R742-24

Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en

appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires

définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 % pour les périodes antérieures au

1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par

application du premier alinéa de l'article R. 742-6.

Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte

tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date

de la demande de rachat.

Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse

 

compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la

notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations

dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés

à l'assuré.

A compter du 1er janvier 1992 [*point de départ*] le montant des cotisations dues par les

intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme il

est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de

rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte

de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en

considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné

suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

Article R742-25

La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en

jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des

périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L.

161-21.

Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque

l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des

périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la

durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans

ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des

périodes.

Article R742-26

Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à

l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du

régime général de sécurité sociale.

Article R742-27

 

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat

peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt

du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de

pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée

la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Article R742-28

Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà

liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la

demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire

antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres

susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.

Article R742-29

La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée

jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant

ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou

assimilée hors du territoire français.

Article R742-30

Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les

conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant

exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.

Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le

conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.

Article R742-31

Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à

l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le

protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964

portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des

 

Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné

dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.

Article R742-32

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1°

du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées :

1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;

b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;

2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à

l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne

pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

Article R742-33

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L.

742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette

demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque

l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des

périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée

d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas,

le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être

limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes

accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.

Article R742-34

Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération

afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

 

Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à

l'article R. 351-37-2.

Article R742-35

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés

suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.

Article R742-36

Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L.

742-2 sont ;

1°) les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été

contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux

soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou

comme volontaires en temps de guerre ;

2°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont

été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés ;

3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles sont définies par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été,

dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la

souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité

salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de

troubles à l'ordre public.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur

adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au

moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la

cessation d'emploi.

Article R742-37

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat

peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt,

du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande

d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32

et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par

 

la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire

vieillesse.

Article R742-38

Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant

la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat,

dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date

d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date

d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Article R742-39

Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour

les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est

demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour

les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à

cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à

rachat.

L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation

servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande

de rachat.

Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au

plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse

compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été

versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est

ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est

calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux

premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces

 

cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de

l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue

de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné

suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent.

Section 2 : Dispositions concernant les régimes des

non-salariés non-agricoles

Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des

professions artisanales et à celui des professions industrielles

et commerciales.

Article R742-40

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au

calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à

l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations

versées au cours de ces années.

Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du

travail et de maladies professionnelles

Section 1 : Assurance individuelle

Article R743-1

Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L.

413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1

adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle

elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté

accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.

 

Article R743-2

Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration,

le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des

dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.

434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.

Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de

l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la

classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au

minimum prévu à l'alinéa précédent.

La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les

catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un

mois à compter de la date de réception de la demande.

Article R743-3

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux

accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.

Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et

d'organismes d'intérêt général

Article R743-4

Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent

souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies

professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire

d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements

une demande en ce sens.

Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle

regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif

ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque

trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit

 

trimestre.

La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la

demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du

présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de

réception de la demande.

Article R743-5

L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la

législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière

mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1.

Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à

l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les

conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.

Article R743-6

Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est

considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion

de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le

trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme

d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.

Article R743-7

Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des

bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.

Article R743-8

Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des

maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.

Section 3 : Dispositions communes

Article R743-9

 

Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2

prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire

d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de

l'acquittement des cotisations.

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance

dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.

Article R743-10

Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le

trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas

droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.

 

 

 

 

 

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