lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Remonter ] TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] [ TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Titre 5 : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre

temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires

d'accueil des gens du voyage

Article L851-1

I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement

des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux

d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour

loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères,

elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être

attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de

construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements

d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes

visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise

en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public

visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce

même article, pendant la durée de leur formation.

La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est

déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour

le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du

présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement

offertes par l'organisme.

Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les

personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action

sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles

L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du

présent code.

II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de

coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du

voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en

application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet

2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires

d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette

convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires

des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.

 

Article L851-2

Les aides sont liquidées et versées par les caisses d'allocations familiales dans les

conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale

des allocations familiales.

Article L851-3

Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s'y

rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une

contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par

une contribution de l'Etat.

Article L851-3-1

Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre.

Article L851-4

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Titre 5 : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre

temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aides

d'accueil des gens du voyage (Dispositions réglementaires)

 

 

Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution

Article R851-1

1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par

l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte

un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.

2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la

commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale

qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle

comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage

mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que

définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes

techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de

gardiennage de ces aires.

Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L.

851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit

être jointe à la demande.

Article R851-2

I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet

du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois

suivant sa signature *autorités compétentes, point de départ*.

Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée,

en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.

Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement

effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant

prévisionnel fixé par la convention.

 

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.

II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du

département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle

prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes

effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en

résulte.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse

d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.

Article R851-3

I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les

hébergements comportant *condition d'obtention* :

1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

2. Un moyen de chauffage adapté au climat.

II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention

les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du

29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du

voyage.

Article R851-4

L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de

l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée

supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des

documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit

un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des

migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant

leur nom.

Article R851-5

 

I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L.

851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel

et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.

Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au

1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone

géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par

arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.

II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention

prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par

arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.

Article R851-6

I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année

civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :

1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;

2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de

logements, pour l'année à venir ;

3° Ses comptes à la date du 30 septembre.

Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la

convention, qui prend effet le 1er janvier.

L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la

Caisse d'allocations familiales.

II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année

civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la

caisse d'allocations familiales :

1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30

septembre ;

2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour

 

l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin

2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide

versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des

gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;

4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif

aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.

Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer

un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année

suivante.

Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent

article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin

2001 précité ne sont plus respectées.

Article R851-7

I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux

parties avec un préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes

défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R.

851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en

demeure par lettre recommandée avec avis de réception *condition de forme*.

Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant

celui de la résiliation.

II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux

parties avec un préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin

2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le

préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par

lettre recommandée avec avis de réception.

Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la

résiliation.

 

Chapitre 2 : Dispositions financières

Article R852-1

Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des

régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des

caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition

déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du

budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R852-2

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides

définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse

centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage

des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé

par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de

l'agriculture.

Article R852-3

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides

prévues à l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au

cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui

relèvent du II de l'article L. 851-1.

 

 

 

 

 

TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] [ TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE