Titre 5 :
Aides aux collectivités et organismes logeant à titre
temporaire
des personnes défavorisées ou gérant des aires
d'accueil des
gens du voyage
Article L851-1
I. - Les associations à but non
lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement
des personnes défavorisées ainsi
que les centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale, qui ont conclu
une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour
loger, à titre transitoire, des
personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères,
elles doivent justifier de la
régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être
attribuée, pour loger à titre
temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de
construction dans lesquelles l'Etat
détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements
d'intérêt public ayant pour objet
de contribuer au relogement des familles et des personnes
visées au deuxième alinéa de
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement.
L'aide peut également être versée à l'établissement public
visé à l'article L. 3414-1 du code
de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce
même article, pendant la durée de
leur formation.
La convention fixe chaque année le
montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est
déterminé de manière forfaitaire
par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour
le calcul de l'allocation de
logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du
présent code et, d'autre part, aux
capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement
offertes par l'organisme.
Pour le calcul de l'aide instituée
par le présent article, ne sont pas prises en compte les
personnes bénéficiant de l'aide
sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action
sociale et des familles et les
personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles
L. 351-1 du code de la construction
et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du
présent code.
II. - Une aide forfaitaire est
versée aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale qui
gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du
voyage. Elle est également versée
aux personnes morales qui gèrent une aire en
application d'une convention prévue
au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage.
Une convention passée avec l'Etat
fixe, compte tenu de la capacité effective des aires
d'accueil, le montant prévisionnel
de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette
convention détermine les modalités
de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires
des aires d'accueil et définit les
conditions de leur gardiennage.
Article L851-2
Les aides sont liquidées et versées
par les caisses d'allocations familiales dans les
conditions fixées par une
convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale
des allocations familiales.
Article L851-3
Le financement des aides prévues au
présent titre et des dépenses de gestion qui s'y
rapportent est assuré, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, par une
contribution des régimes de
prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par
une contribution de l'Etat.
Article L851-3-1
Les dispositions de l'article L.
553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre.
Article L851-4
Les modalités
d'application du présent titre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Titre 5 : Aide aux
collectivités et organismes logeant à titre
temporaire des
personnes défavorisées ou gérant des aides
d'accueil des gens
du voyage (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1 :
Conditions générales d'attribution
Article R851-1
1° Pour l'aide mentionnée au I de
l'article L. 851-1, la demande est déposée par
l'organisme auprès du préfet du
département et instruite par ses services. Elle comporte
un état descriptif des différentes
formes d'hébergement envisagées.
2° Pour l'aide mentionnée au II de
l'article L. 851-1, la demande est déposée par la
commune, l'établissement public de
coopération intercommunale ou la personne morale
qui gère l'aire d'accueil auprès du
préfet du département et instruite par ses services. Elle
comporte un état descriptif de la ou
des aires d'accueil à destination des gens du voyage
mentionnant notamment leur
aménagement, le nombre de places de caravanes telles que
définies aux articles 2 et 3 du
décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes
techniques applicables aux aires
d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de
gardiennage de ces aires.
Lorsque la gestion de l'aire est
confiée à une personne morale visée au II de l'article L.
851-1, une copie de la convention
signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit
être jointe à la demande.
Article R851-2
I. - La convention prévue au I de
l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet
du département où sont situés les
hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois
suivant sa signature *autorités
compétentes, point de départ*.
Elle fixe, pour chaque année civile,
mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée,
en nombre et en types de logements,
et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
Le montant de l'aide est liquidé
chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement
effective, justifiée par l'organisme
pour la totalité du mois, dans la limite du montant
prévisionnel fixé par la convention.
L'aide est versée mensuellement, à
terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
II. - La convention prévue au II de
l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du
département dans lequel se situent
la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle
prend effet le premier jour du mois
suivant sa signature.
Elle fixe, pour chaque année civile,
en fonction du nombre de places de caravanes
effectivement disponibles mois par
mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en
résulte.
L'aide est versée mensuellement, à
terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse
d'allocations familiales dans la
limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
Article R851-3
I. - En application du I de
l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les
hébergements comportant *condition
d'obtention* :
1. Un poste d'eau potable et un
w.-c. à proximité immédiate ;
2. Un moyen de chauffage adapté au
climat.
II. - En application du II de
l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention
les aires d'accueil satisfaisant aux
normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du
29 juin 2001 relatif aux normes
techniques applicables aux aires d'accueil des gens du
voyage.
Article R851-4
L'organisme doit s'assurer que les
étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de
l'article L. 851-1 sont en
possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée
supérieure à trois mois ou d'un
récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Les étrangers âgés de moins de
dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des
documents prévus à l'alinéa
précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit
un visa de long séjour, soit un
certificat de contrôle médical délivré par l'Office des
migrations internationales à l'issue
de la procédure de regroupement familial et comportant
leur nom.
Article R851-5
I. - Pour chaque hébergement
mentionné dans la convention prévue au I de l'article L.
851-1, le montant de l'aide
mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel
et d'une majoration forfaitaire au
titre des charges.
Les montants mensuels des plafonds
de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au
1er janvier de chaque année selon la
capacité d'accueil dans le logement et la zone
géographique, par référence aux
montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par
arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et du logement.
II. - Pour chaque place de caravane
de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention
prévue au II de l'article L. 851-1,
l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par
arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et du logement.
Article R851-6
I. - Au titre de l'aide mentionnée
au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année
civile, l'organisme adresse au
préfet et à la caisse d'allocations familiales :
1° Un bilan d'occupation des douze
derniers mois arrêté au 30 septembre ;
2° La capacité d'hébergement
envisagée mois par mois, en nombre et en types de
logements, pour l'année à venir ;
3° Ses comptes à la date du 30
septembre.
Au vu de ces documents, le préfet et
l'organisme signent un avenant annuel à la
convention, qui prend effet le 1er
janvier.
L'organisme est tenu d'adresser
chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la
Caisse d'allocations familiales.
II. - Au titre de l'aide mentionnée
au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année
civile, la commune, l'établissement
public ou la personne morale adresse au préfet et à la
caisse d'allocations familiales :
1° Un bilan d'occupation des places
de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30
septembre ;
2° Le nombre de places de caravanes
effectivement disponibles, mois par mois, pour
l'année à venir, telles que définies
aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin
2001 relatif aux normes techniques
applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
3° Un état arrêté à la date du 30
septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide
versée par la caisse d'allocations
familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des
gens du voyage ainsi que les
dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;
4° Le rapport de visite mentionné à
l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif
aux normes techniques applicables
aux aires d'accueil des gens du voyage.
Le préfet et la commune, ou
l'établissement public ou la personne morale peuvent signer
un avenant annuel à la convention.
L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année
suivante.
Aucun avenant ne peut être signé si
les documents énumérés aux 1° à 4° du présent
article ne sont pas produits ou si
les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin
2001 précité ne sont plus
respectées.
Article R851-7
I. - La convention prévue au I de
l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux
parties avec un préavis de trois
mois.
Toutefois, en cas de méconnaissance
des finalités de l'aide au logement des personnes
défavorisées, ou en l'absence de
production des documents mentionnés à l'article R.
851-6, le préfet peut résilier la
convention dans le délai d'un mois après une mise en
demeure par lettre recommandée avec
avis de réception *condition de forme*.
Dans tous les cas, le versement de
l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant
celui de la résiliation.
II. - La convention prévue au II de
l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux
parties avec un préavis de trois
mois.
Toutefois, en cas de non-respect des
normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin
2001 relatif aux normes techniques
applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le
préfet peut résilier la convention
dans le délai d'un mois après une mise en demeure par
lettre recommandée avec avis de
réception.
Le versement de l'aide cesse à
compter du premier jour du mois suivant celui de la
résiliation.
Chapitre 2 :
Dispositions financières
Article R852-1
Le financement des aides définies à
l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des
régimes de prestations familiales et
par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des
caractéristiques des personnes
accueillies par les associations, selon une répartition
déterminée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du
budget, du ministre chargé de
l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R852-2
Les dépenses occasionnées aux
caisses d'allocations familiales par la gestion des aides
définies à l'article L. 851-1 sont
remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse
centrale de mutualité sociale
agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage
des contributions dues par ceux-ci
au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé
par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de
l'agriculture.
Article R852-3
La Caisse nationale des allocations
familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides
prévues à l'article L. 851-1 :
1° Au cours de chaque mois, le
montant des aides versées pendant le mois précédent ;
2° Au cours du premier trimestre de
chaque année, le montant total des aides versées au
cours de l'année précédente et des
frais administratifs exposés pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est
effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui
relèvent du II de l'article L.
851-1.