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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES ] TITRE 2 ASSURANCE MALADIE ] TITRE 3 ASSURANCE MATERNITE ET CONGE PATERNITE ] TITRE 4 ASSURANCE INVALIDITE ] [ TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE ] TITRE 6 ASSURANCE DECES ] TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL ]


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Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage

 

 

Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des

pensions de retraite

Article L351-1

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la

liquidation à partir d'un âge déterminé.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux

croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans

une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en

fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite

prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la

base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes

équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées

d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant

de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était

intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Section 1 : Conditions d'âge.

Article L351-1-1

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont

commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont

accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le

régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au

moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant

donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités

 

d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas

échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au

versement de cotisations.

Article L351-1-2

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie

après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée

au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des

conditions fixées par décret.

Article L351-1-3

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des

conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils

étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une

durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette

durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à

cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et

périodes assimilées

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L351-2

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à

pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du

versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de

présomptions concordantes.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de

son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette

 

période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période

immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération

prévue par son contrat de travail.

Article L351-3

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie,

maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant

lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet

antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale

à un taux fixé par le même décret ;

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de

remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations

mentionnées à l'article L. 321-4-2, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du

même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par

application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,

mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de

congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article

L. 321-4-3 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes

pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de

chômage involontaire non indemnisé ;

4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été

présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de

guerre ;

5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été

prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail

obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations

versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés

ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de

détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération,

relevait de l'assurance obligatoire.

 

Article L351-4

Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance

d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des

conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.

Article L351-4-1

Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième

alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son

complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue

par l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice,

le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un

trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.

Article L351-5

Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article

L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par

l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée

d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque

son application est plus favorable que celle dudit article.

Article L351-6

Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient

d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années

supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime

général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée

totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L.

351-1.

Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.

Article L351-7

Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre

l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement

 

atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes

physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé

par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories

d'assurés

Article L351-7-1

Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée

d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein

mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des

services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Taux et montant de la pension

Article L351-8

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou

de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes

obligatoires :

1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7

;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la

Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le

régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins

un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

 

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de

retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée

à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de

captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le

plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur

durée de service actif passé sous les drapeaux.

Article L351-9

Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire

unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L351-10

La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration

permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant

compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas

échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans

un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au

deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au

titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L.

351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites

ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre

1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

Article L351-11

Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque

année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L.

161-23-1.

 

Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour

conjoint à charge - Autres majorations.

Article L351-12

La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout

assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul

avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de

l'article L. 353-1.

Article L351-13

La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque

le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas

bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée

d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Section 8 : Rachat.

Article L351-14

Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont

l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de

sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a

été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues

postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise

en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance

vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements

d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions

sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

 

Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été

liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite

liquidation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,

notamment :

Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des

demandeurs ;

Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont

applicables.

Article L351-14-1

Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour

l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des

conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale

de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime

d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à

l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné

lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second

degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes

d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de

l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime

général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du

deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée

d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée

d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le

bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3

ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25

bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, font l'objet d'un barème

spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle.

Section 10 : Retraite progressive.

Article L351-15

 

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du

travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction

de celle-ci à condition :

1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues

équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent

respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non

salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions

libérales et des professions agricoles ;

3°) D'exercer son activité à titre exclusif.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de

pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie

réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de

son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au

terme d'un délai déterminé.

Article L351-16

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à

la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu

lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps

partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la

cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension

complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à

temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la

durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées

par décret.

 

Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.

Article L352-1

Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail

peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de

l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant

un montant déterminé.

Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des

pensions de réversion.

Article L353-1

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si

ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par

décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension

principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à

un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque

celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12.

Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la

pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les

plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Article L353-2

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de

sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait

réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la

liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

 

Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a

disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre

provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de

l'assuré.

La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est

officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de

chose jugée.

Article L353-3

Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L.

353-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir

droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et

le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque

mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui

en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension

est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des

autres.

Article L353-4

Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de

sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et

sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis

dans ce régime.

Article L353-5

Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un

régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration

forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de

l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

 

Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de

bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime

obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11.

Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au

premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux

articles L. 353-2 et L. 353-3.

Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.

Article L355-1

Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de

pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et

aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui

viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à

pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.

Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée

pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour

inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au

moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des

âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article

L. 341-4.

Article L355-2

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre

sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et

des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la

quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit

la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.

 

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les

arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart

du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la

pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum

prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter

les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article

375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à

l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime

contre l'humanité.

Article L355-3

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse

et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites

prestations dans les mains du bénéficiaire.

En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de

trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne

foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour

l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux

travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce

plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les

prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de

recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et

déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L357-1

Les pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local

des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20

décembre 1911 sur l'assurance des employés, applicables dans les départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent être

calculées conformément aux articles L. 357-2, L. 357-5 et L. 357-9.

 

Section 1 : Pension de vieillesse.

Article L357-2

La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée

par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au

salaire.

Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé

par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.

Article L357-3

Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont

applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.

Article L357-4

Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8,

L.531-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code

local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés

ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20

décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31

août 2003.

Section 2 : Pension d'invalidité.

Article L357-5

 

La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ;

elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du

même article.

Article L357-7

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions

d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la

mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.

Article L357-8

Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des

dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale

[*montant*] au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de

pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une

incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255

du code local des assurances sociales.

Section 3 : Pension de veuve et de veuf

Article L357-9

Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et

celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la

pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas,

de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en

considération.

Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est

plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de

la loi du 20 décembre 1911.

Article L357-10

La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au

montant minimum fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.

 

La pension de veuve ou de veuf quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est

majorée lorsque le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette

majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum

ci-dessus défini.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient

d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux

avantages susvisés lorsqu'ils atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de

l'article L. 357-2, ou un âge moins élevé en cas d'inaptitude au travail.

Article L357-10-1

Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances

sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a

droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L.

353-5.

Article L357-11

Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local

des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension

d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au "de cujus". Il en est

de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du

20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa

de l'article L. 357-2, ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en

application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code

local des assurances sociales.

Article L357-12

Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L.

353-1 du présent code dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n°

2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont applicables aux pensions de

veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et

au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé

d'un assuré ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au

titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et

de la Moselle.

 

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter

du 1er juillet 2004.

Article L357-13

Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la

pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a

pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension

d'invalidité.

Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse,

d'invalidité, de veuve ou de veuf.

Article L357-14

L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est

porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions

sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.

Article L357-15

Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également

bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L. 357-3 ne

sont applicables qu'à la pension la plus élevée, la deuxième pension reste acquise à

l'intéressé en sus de la pension revalorisée, sans faire l'objet elle-même d'une

revalorisation.

Article L357-16

Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse

des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou

simultanément au régime d'assurance du code local des assurances sociales et au régime

de la loi du 20 décembre 1911.

 

Article L357-17

Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une

pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à

l'ancienne législation locale, compte tenu des dispositions du présent chapitre, à des

assurés soumis antérieurement au 1er juillet 1946 aux régimes d'assurances sociales en

vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L357-18

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 357-4 fixent les coefficients de revalorisation

applicables pour la période postérieure au 31 décembre 1948 aux pensions d'invalidité, et

aux pensions de veuves ou veufs.

Article L357-19

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-15 et de l'article L.

351-10 du présent code sont applicables aux pensions dues au titre du code local des

assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur

dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L357-20

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés

une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations

pendant la période comprise entre le 27 août 1939 et le 1er juin 1946.

Article L357-21

Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des

articles L. 357-1, L. 357-2, L. 357-3, L. 357-5, L. 357-8 à L. 357-11 et L. 357-19.

 


 

Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des

pensions de retraite.

Article R351-1

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées

au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la

pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

Section 1 : Conditions d'âge.

Article R351-2

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans. A partir de cet

âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les

conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8.

Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et

périodes assimilées

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R351-3

Les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L. 351-1

 

désignent :

1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que

les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des

règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et

retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R.

173-16 ;

3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental,

accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de

trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article R351-4

Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L.

351-1 désignent :

1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou

auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime

de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial

entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L.

732-35-1 du code rural et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut

être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L.

723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de l'article L. 9 bis du

code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon

habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou

assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant

pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code

rural ;

3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la

famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime

obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une

activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres

de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés

au même degré.

 

Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de

trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article R351-5

L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de

porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre

d'une même année civile.

Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux

2° et 3° de l'article R. 351-3.

Article R351-6

I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul

de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la

pension est réduite au prorata.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date

d'effet de leur pension.

II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum

d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article R351-7

 

L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6,

d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale

égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire :

1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;

2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou

plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres

d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il

y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.

La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale

d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2.

Article R351-8

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7, les assurés âgés de plus de

soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L.

351-1, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans

le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.

Article R351-9

Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent

pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois

soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de

trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent

comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire

une retenue au moins égale à 0,15 F.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de

retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel

représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

 

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de

retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par

l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre

trimestres par année civile.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de

retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par

l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux

vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de

quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des

villes de plus de 5 000 habitants.

Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres

que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération

représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier

de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre

trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou

partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements

mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est

celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

Article R351-10

La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R.

351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à

une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour

l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R.

351-1.

Article R351-11

Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de

l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de

vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations

d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la

pension, quelle que soit la date de leur versement.

Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité

antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas

soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et

R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la

date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul

des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

 

Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la

revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours

duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et

majorations de retard éventuellement dues.

Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les

cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le

précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

Article R351-12

Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis

le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1,

du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque

nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la

pension d'invalidité ;

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours

la durée :

a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la

peine ;

b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation

de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources

auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par

l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de

moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à

l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2

du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1,

L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à

 

l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de

moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a

cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations

susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions

et limites suivantes :

- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en

compte dans la limite d'un an ;

- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition

qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la

limite d'un an ;

- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de

cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il

cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations

susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse

;

e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret

n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du

24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du

régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984

ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les

allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou

interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L.

352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une

allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une

convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du

4° de l'article R. 322-1 du même code ;

g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu

à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet

article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même

code ;

h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité

dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.

 

5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des

1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières

au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins

égale à 66 % ;

6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son

service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre,

sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant,

éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme

périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite

au compte de l'intéressé ;

7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations

mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les

conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de

trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement

supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les

justifications à produire par les intéressés.

8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le

nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre

immédiatement supérieur.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un

chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même

année civile.

Article R351-13

Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de

remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en

application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du

4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre

chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées

de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en

considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.

L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non

indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à

l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de

chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des

 

revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le

1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations

mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même

code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième

alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature

à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par

l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations

susmentionnées, ses bulletins de salaire.

Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux

tuberculeux.

Article R351-15

Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour

l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à

condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de

trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut

excéder trente-six.

Article R351-16

Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir

compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R.

351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en

compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette

révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

Article R351-17

Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21

sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse

dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas

échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles

R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de

 

la demande de rachat.

Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée

par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux,

indiquant :

1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a

entraîné la suspension de l'indemnité ;

3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas

entraîné la suspension de l'indemnité.

Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance

vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les

références sous lesquelles il a cotisé.

Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est

exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes

d'hospitalisation éventuelle.

Article R351-18

Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations

afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées,

lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites

fixées à l'article R. 351-15, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18,

à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Article R351-19

Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L. 742-4 et

afférentes aux périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont remboursées

aux intéressés quelle que soit la date de leur versement.

Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait

du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont

déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.

 

Article R351-20

Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas

susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent

acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension

correspondants.

Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.

Article R351-21

La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des

articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.

Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.

Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi

sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune

activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au

cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été

exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par

référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte

tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue

à l'article R. 351-22 ci-après.

Article R351-22

L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de

la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au

travail, sont produits :

1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de

santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci,

 

compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité

professionnelle.

Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé

à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités

exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant

les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est

destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera

adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil

;

2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par

le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son

entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de

la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du

requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles

des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de

nature à comporter un risque grave pour sa santé.

Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel",

précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant

qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse

intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée

au médecin conseil.

Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois

suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la

demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé

pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.

Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories

d'assurés.

Article R351-23

 

Pour bénéficier [*du taux plein*] des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de

famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article

R. 342-2, doivent :

1°) d'une part, avoir accompli trente années d'assurance [*durée*] dans le régime général

ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

2°) d'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières

années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

Est considéré comme travail manuel ouvrier [*définition*] toute activité salariée classée

dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la

convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément

aux conditions suivantes :

1°) rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au

rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

2°) affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

a. travaux de fabrication et traitements industriels ;

b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des

installations et machines ;

d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

e. travaux du bâtiment et des travaux publics.

Article R351-24

L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article

L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible

de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande,

une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période

 

considérée.

Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration

sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de

l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être

accompagnée.

Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la

caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu

où la requérante a exercé son activité.

Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la

date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision

en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

Section 5 : Taux et montant de la pension.

Article R351-26

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait

prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F,

la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal

à quinze fois ce montant.

Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages

de sa pension.

Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une

activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer

le montant de la pension.

L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit

notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues

à l'article L. 311-9.

La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la

date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la

revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.

 

Article R351-27

I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux

applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous

réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;

1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou

plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes

reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée

au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le

"taux plein", soit 50 %.

Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée

d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les

catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L.

351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;

2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux

applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est

appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres

correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur

soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur

serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du

1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre

immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein"

est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.

II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003,

le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à :

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

 

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

Article R351-28

Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :

1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum

d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la

pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux

prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite

de 128 ;

2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum

d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à

autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R.

351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;

3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum

d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à

autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R.

351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la

période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de

 

la sécurité sociale.

Article R351-29

Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.

173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire

annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un

trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours

des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre

1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en

application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du

salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la

pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations

versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année,

sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du

plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette

année.

Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement

au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à

partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du

salaire de base.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les

salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité

sociale et le ministre chargé du budget.

Article R351-29-1

I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R.

351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur

pension.

II. - Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29

est de :

Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

 

Onze années pour l'assuré né en 1934 ;

Douze années pour l'assuré né en 1935 ;

Treize années pour l'assuré né en 1936 ;

Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;

Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;

Seize années pour l'assuré né en 1939 ;

Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;

Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;

Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;

Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;

Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;

Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;

Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;

Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour

conjoint à charge - Autres majorations.

Article R351-30

 

La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au

moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.

La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les

conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du

premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

Article R351-31

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le

conjoint du titulaire :

1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance

vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent

conjoint ;

3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient

augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour

l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces

ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R.

815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration

pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.

Article R351-32

La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires

d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une

pension correspondant à une durée d'assurance, accomplie dans le régime général de

sécurité sociale, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1

applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, la

majoration est réduite au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement

accomplis rapporté à ladite limite, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de

 

l'article L. 815-1.

Article R351-33

La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance

de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant

le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue

au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le

mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ;

toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois

suivant la date de réception de la demande.

Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de

leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois

suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du

montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31.

Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance.

Article R351-34

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la

liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la

résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de

l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour

inaptitude, par l'article R. 351-22.

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la

résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de

la liquidation des droits.

La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour

recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension

lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle

ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local

d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

 

Article R351-35

Les caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés

examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L.

351-3.

Article R351-36

Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le

montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu

à l'article L. 351-9.

La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations

d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse

dans la pension de vieillesse.

Article R351-37

Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa

pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être

antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en

jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception

de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à

une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude

a été reconnue.

Section 8 : Rachat.

Article R351-37-1

Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance

vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période

postérieure au 30 juin 1930 :

a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure

 

à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;

b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril

1948 ;

c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements

d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions

législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur

affiliation a été rendue obligatoire ;

d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des

dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

Article R351-37-2

Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande

de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à

l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier

2003.

Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :

a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général,

à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;

b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations

ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au

premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a

été instruite ;

c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions

précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces

personnes ;

d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des

dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse

chargée du risque vieillesse de leur choix.

 

Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne,

soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la

Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit

être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

Article R351-37-3

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la

date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou

assimilés.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque

l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des

périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres

la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans

ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des

périodes.

Article R351-37-4

Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la

rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de

sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation

servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

Article R351-37-5

Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires

forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé

du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et,

pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour

 

chacune des périodes donnant lieu au rachat.

A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les

intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date

de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des

coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données

démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance

vieillesse.

Article R351-37-6

A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le

versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au

plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette

période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les

versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier

alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

Article R351-37-7

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la

date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Article R351-37-8

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés

suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la

pension.

Article R351-37-9

 

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat

peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt,

du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de

prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur

aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Article R351-37-10

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de

vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la

demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite

du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée

en jouissance initiale de cette prestation.

Article R351-37-11

La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment

où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Section 9 : Dispositions diverses.

Article R351-38

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services

gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux

caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à

pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre

total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et,

le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre

par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont

prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la

pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Section 10 : Retraite progressive.

Article R351-39

 

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article

L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.

Article R351-40

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction

de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier

alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en

jouissance de la pension de vieillesse ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité

professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°,

accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations

ou certificats suivants :

a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des

métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de

la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la

chambre des métiers ;

b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale

agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions

agricoles.

3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet

applicable à l'entreprise.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur

l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même

alinéa.

 

Article R351-41

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :

1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins

égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;

2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale

à 40 % de la durée de travail à temps complet ;

3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de

travail à temps complet.

Article R351-42

En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la

fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une

période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle

modification de la durée de travail à temps partiel.

La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin

de la dernière période annuelle écoulée.

A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps

partiel.

Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de

la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.

Article R351-43

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de

pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de

 

la fraction de pension ;

3° L'exercice d'une activité à temps complet.

La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16

prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la

cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

Article R351-44

Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent

aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse

mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de

l'article L. 351-15 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé

en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.

Section 11 : Dispositions transitoires

Article R351-45

I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres

mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions

prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance

de l'assuré.

II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée

d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R.

351-27 et à l'article R. 351-39 est de :

 

150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues

équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et

dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.

IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes

reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les

conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un

assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services

militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.

Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis

:

a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n°

50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et

modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de

 

l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant

organisation générale de la défense ;

b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le

fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou

de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.

Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au

premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée

inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis

au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée

exprimée en nombre de trimestres.

Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à

une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum

de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.

Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel

sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le

nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le

résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.

La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée

d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à

150.

Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de

leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par

l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le

ministre chargé des anciens combattants.

Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.

Article R352-2

Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou

d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité

professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de

leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours

duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50

% du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

 

Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre

de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.

Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois

d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des

revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à

compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné.

Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à

retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se

rapportent les revenus professionnels pris en considération.

En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une

pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension

de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à

nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux

premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle

exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes

débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant

de ces revenus par sondages inopinés.

Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des

pensions de réversion.

Article R353-1

La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne

dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont

appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R.

815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois,

elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires

complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du

présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;

 

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou

disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé

de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois

mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le

quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est

substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors

comparées au montant annuel de ce plafond.

Article R353-1-1

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources,

calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon

les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de

la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en

jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et

complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels

avantages.

Article R353-2

La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.

La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant

minimum de la pension de réversion.

Article R353-3

Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la

pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de

vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions

applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de

laquelle l'assuré est décédé.

 

Article R353-4

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est

déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas

tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par

l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont

déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ;

ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les

intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension

de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents

conjoints divorcés.

Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre

ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Article R353-6

Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son

soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du

conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au

de cujus au titre de l'inaptitude au travail.

Article R353-7

La date d'entrée en jouissance de la pension [*de réversion*] mentionnée aux articles L.

353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la

demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande

est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la

disparition ;

 

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est

déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

Article R353-8

Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la

première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans

le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police

et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son

conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en

jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de

l'application de l'article L. 355-3.

Article R353-9

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5,

le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq

ans.

L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de

l'article R. 313-12.

Article R353-10

La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à

cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à

compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.

La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré

cesse d'y avoir droit.

Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur

situation de famille.

Article R353-11

 

Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L.

353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date*; les coefficients de revalorisation

mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables.

Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.

Article R354-1

Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L.

353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à

pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont

pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de

laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du

régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence

à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme

compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses

droits.

La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour

recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces

avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application

de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire

ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9°

et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les

demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.

Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande

la copie de l'acte de naissance de l'assuré.

Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à

l'article R. 351-22 doivent y être joints.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.

 

Article R355-1

L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne

doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à

soixante-cinq ans.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est

accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que

soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les

conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du

premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors

que ces conditions sont remplies.

Article R355-2

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent

livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme

échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R355-3

Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire

ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de

Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les

conditions d'attribution et de paiement des acomptes.

Article R355-4

La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa

décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire

prévu à l'article L. 351-9.

Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, 

les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière

d'opposition.

Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants

droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à

la date du décès de ce dernier.

Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les

arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des

sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la

fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.

Article R355-5

Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse

régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les

pensions et rentes liquidées.

Article R355-6

Les dispositions des articles R. 355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui concerne les

pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.

 

 

 

 

 

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