Titre 5 :
Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er :
Ouverture du droit, liquidation et calcul des
pensions de
retraite
Article L351-1
L'assurance vieillesse garantit une
pension de retraite à l'assuré qui en demande la
liquidation à partir d'un âge
déterminé.
Le montant de la pension résulte de
l'application au salaire annuel de base d'un taux
croissant, jusqu'à un maximum dit
"taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans
une limite déterminée, tant dans le
régime général que dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, ainsi que de
celle des périodes reconnues équivalentes, ou en
fonction de l'âge auquel est
demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le
régime général une durée d'assurance inférieure à la limite
prévue au deuxième alinéa, la
pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la
base de cette durée, puis réduite
compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire
de base, des périodes d'assurance ou des périodes
équivalentes susceptibles d'être
prises en compte et les taux correspondant aux durées
d'assurance et à l'âge de
liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des alinéas
précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant
de la pension à un montant inférieur
à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était
intervenue avant le 1er avril 1983,
compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Section 1 :
Conditions d'âge.
Article L351-1-1
L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont
commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont
accompli une durée totale
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le
régime général et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au
moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée totale ayant
donné lieu à cotisations à la charge
de l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article et,
notamment, les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné lieu au
versement de cotisations.
Article L351-1-2
La durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie
après l'âge prévu au premier alinéa
de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée
au deuxième alinéa du même article
donne lieu à une majoration de la pension dans des
conditions fixées par décret.
Article L351-1-3
La condition d'âge prévue au premier
alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des
conditions fixées par décret pour
les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils
étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une
durée d'assurance dans le régime
général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale
à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée ayant donné lieu à cotisations
à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est
majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des
conditions précisées par décret.
Section 2 :
Périodes d'assurance, périodes équivalentes et
périodes
assimilées
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article L351-2
Les périodes d'assurance ne peuvent
être retenues, pour la détermination du droit à
pension ou rente que si elles ont
donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
En cas de force majeure ou
d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du
versement de cotisations, celle-ci
peut l'être à l'aide de documents probants ou de
présomptions concordantes.
L'assuré qui pendant tout ou partie
d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de
son employeur est réputé, par
dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette
période, des retenues égales à
celles qu'il a effectivement subies au titre de la période
immédiatement antérieure de même
durée pendant laquelle il a perçu la rémunération
prévue par son contrat de travail.
Article L351-3
Sont prises en considération en vue
de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat
:
1°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié des prestations maladie,
maternité, invalidité, accident du
travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant
lesquelles les travailleurs salariés
ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet
antérieurement à la date
susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale
à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de
remplacement mentionnés à l'article
L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations
mentionnées à l'article L. 321-4-2,
aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du
même code ou d'une allocation versée
en cas d'absence complète d'activité, par
application d'accords professionnels
ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,
mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de
congé-solidarité mentionnée à
l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer ou de
la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article
L. 321-4-3 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites
fixées par le décret prévu au présent article, les périodes
pendant lesquelles l'assuré s'est
trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de
chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a effectué son service national légal ou a été
présent sous les drapeaux par suite
de mobilisation ou comme volontaire en temps de
guerre ;
5°) les périodes postérieures au 1er
septembre 1939, pour les assurés qui ont été
prisonniers, déportés, réfractaires,
réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail
obligatoire ou placés, du fait de la
guerre, dans des conditions telles que les cotisations
versées par eux n'ont pu être
constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés
ministériels fixent, pour ces
années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle
s'impute sur la durée de la peine, toute période de
détention provisoire accomplie par
une personne qui, au moment de son incarcération,
relevait de l'assurance obligatoire.
Article L351-4
Les femmes assurées sociales
bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance
d'un trimestre pour toute année
durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des
conditions fixées par décret, dans
la limite de huit trimestres par enfant.
Article L351-4-1
Les assurés sociaux élevant un
enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 541-1, à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son
complément ou, en lieu et place de
ce dernier, de la prestation de compensation prévue
par l' article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice,
le cas échéant, de l'article L.
351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un
trimestre par période d'éducation de
trente mois dans la limite de huit trimestres.
Article L351-5
Le père assuré ayant obtenu un congé
parental d'éducation dans les conditions de l'article
L. 122-28-1 du code du travail, ou
un congé parental dans les conditions prévues par
l'article 21 VII de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée
d'assurance égale à la durée
effective du congé parental.
Cette majoration est également
accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque
son application est plus favorable
que celle dudit article.
Article L351-6
Les assurés, ayant dépassé l'âge
fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient
d'une majoration de leur durée
d'assurance qui est fonction du nombre d'années
supplémentaires par rapport à cet
âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime
général et, le cas échéant, dans un
ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée
totale d'assurance au moins égale à
la limite prévue au troisième alinéa de l'article L.
351-1.
Section 3 :
Pension pour inaptitude au travail.
Article L351-7
Peut être reconnu inapte au travail,
l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre
l'exercice de son emploi sans nuire
gravement à sa santé et qui se trouve définitivement
atteint d'une incapacité de travail
médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes
physiques et mentales à l'exercice
d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé
par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 :
Dispositions propres à certaines catégories
d'assurés
Article L351-7-1
Les services militaires actifs
accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes
mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 253 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre ouvrent droit à une réduction de la durée
d'assurance, ou de périodes
reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein
mentionné à l'article L. 351-1,
durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des
services militaires accomplis fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Taux
et montant de la pension
Article L351-8
Bénéficient du taux plein même s'ils
ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou
de périodes équivalentes dans le
régime général et un ou plusieurs autres régimes
obligatoires :
1°) les assurés qui atteignent un
âge déterminé ;
2°) les assurés reconnus inaptes au
travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7
;
3°) les anciens déportés ou internés
titulaires de la carte de déporté ou interné de la
Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées
justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le
régime général, ou dans ce régime et
celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins
un nombre minimum d'enfants, dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 342-4, et qui ont exercé un
travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés
admis à demander la liquidation de leur pension de
retraite avant l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de
guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée
à un âge variant suivant la durée de
captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre
évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de
captivité, et les anciens
prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le
plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise
en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus
s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur
durée de service actif passé sous
les drapeaux.
Article L351-9
Lorsque le montant de la pension est
inférieur à un minimum, un versement forfaitaire
unique est substitué à la pension,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L351-10
La pension de vieillesse au taux
plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration
permettant de porter cette
prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant
compte de la durée d'assurance
accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas
échéant rapportée à la durée
d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans
un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au
deuxième alinéa de l'article L.
351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au
titre des périodes ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l'assuré.
La majoration pour enfants, la
majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L.
351-12 et au premier alinéa de
l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites
ouvrières et paysannes prévue à
l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre
1945 s'ajoutent à ce montant
minimum.
Article L351-11
Les cotisations et salaires servant
de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque
année par application du coefficient
annuel de revalorisation mentionné à l'article L.
161-23-1.
Section 6 :
Majorations pour enfants - Majorations pour
conjoint à
charge - Autres majorations.
Article L351-12
La pension prévue aux articles L.
351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout
assuré de l'un ou l'autre sexe ayant
eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette
majoration les enfants élevés dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L.
342-4.
Cette majoration est incluse dans
les avantages personnels de vieillesse dont le cumul
avec une pension de réversion est
comparé aux limites prévues au dernier alinéa de
l'article L. 353-1.
Article L351-13
La pension prévue aux articles L.
351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque
le conjoint à charge du titulaire
atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas
bénéficiaire d'un avantage au titre
d'une législation de sécurité sociale.
Le montant de cette majoration est
fixé par décret en tenant compte de la durée
d'assurance lorsque celle-ci est
inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Section 8 :
Rachat.
Article L351-14
Les personnes appartenant ou ayant
appartenu à une catégorie de travailleurs dont
l'affiliation, soit au régime
général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de
sécurité sociale applicable aux
salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a
été rendue obligatoire par des
dispositions législatives ou réglementaires intervenues
postérieurement au 1er juillet 1930,
ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise
en compte, par le régime général de
sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance
vieillesse, des périodes d'activité
accomplies dans la métropole, les départements
d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara
antérieurement à la date à laquelle ces dispositions
sont entrées en vigueur au lieu
d'exercice de leur activité.
Il en est de même pour les personnes
dont les droits à l'assurance vieillesse ont été
liquidés, mais seulement pour les
périodes d'activité validables antérieures à ladite
liquidation.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment :
Les conditions dans lesquelles les
demandes doivent être présentées ;
Les modalités de liquidation ou de
révision des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs ;
Le mode de calcul des cotisations et
les coefficients de revalorisation qui leur sont
applicables.
Article L351-14-1
Sont également prises en compte par
le régime général de sécurité sociale, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des
conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale
de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse lorsque le
régime général est le premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après
lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné
lieu à l'obtention d'un diplôme,
l'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles
étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes
d'études ayant permis l'obtention
d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également
être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné
lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime
général à quelque titre que ce soit,
au titre desquelles il est retenu, en application du
deuxième alinéa de l'article L.
351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.
Les versements mentionnés aux 1° et
2° qui sont utilisés pour compléter la durée
d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes, ou pour compléter la durée
d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le
bénéfice des dispositions des
articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3
ou L. 723-10-1 du présent code, de
l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25
bis du code des pensions civiles et
militaires de retraite, font l'objet d'un barème
spécifique. Ce barème est établi
dans le respect du principe de neutralité actuarielle.
Section 10 :
Retraite progressive.
Article L351-15
L'assuré qui exerce une activité à
temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail peut demander la liquidation
de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction
de celle-ci à condition :
1°) D'avoir atteint l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
2°) De justifier d'une durée
déterminée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans un ou plusieurs
des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent
respectivement les salariés du
régime général, les salariés agricoles et les personnes non
salariées des professions
artisanales, industrielles et commerciales, des professions
libérales et des professions
agricoles ;
3°) D'exercer son activité à titre
exclusif.
Cette demande entraîne la
liquidation provisoire et le service de la même fraction de
pension dans chacun des régimes
mentionnés au 2° du précédent alinéa.
La fraction de pension qui est
servie varie dans des conditions fixées par voie
réglementaire en fonction de la
durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de
son temps de travail, l'assuré peut
obtenir la modification de cette fraction de pension au
terme d'un délai déterminé.
Article L351-16
Le service de la fraction de pension
est remplacé par le service de la pension complète, à
la demande de l'assuré, lorsque
celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu
lorsque l'assuré reprend une
activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps
partiel en plus de celle ouvrant
droit au service de la fraction de pension.
Le service d'une fraction d'une
pension ne peut pas à nouveau être demandé après la
cessation de l'activité à temps
partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension
complète, la reprise d'une activité
à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à
temps partiel en plus de celle
ouvrant droit au service de la fraction de pension.
La pension complète est liquidée
compte tenu du montant de la pension initiale et de la
durée d'assurance accomplie depuis
son entrée en jouissance, dans des conditions fixées
par décret.
Chapitre 2 :
Service des pensions de retraite.
Article L352-1
Le service de la pension de
vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail
peut être suspendu lorsque le
titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de
l'article L. 351-8, exerce une
activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant
un montant déterminé.
Chapitre 3 :
Ouverture du droit, liquidation et calcul des
pensions de
réversion.
Article L353-1
En cas de décès de l'assuré, son
conjoint survivant a droit à une pension de réversion si
ses ressources personnelles ou
celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.
La pension de réversion est égale à
un pourcentage fixé par décret de la pension
principale ou rente dont bénéficiait
ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à
un montant minimum fixé par décret
en tenant compte de la durée d'assurance lorsque
celle-ci est inférieure à la durée
déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le
bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12.
Cette majoration ne peut être
inférieure à un pourcentage du montant minimum de la
pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des
ressources mentionnées au premier alinéa excède les
plafonds prévus, la pension de
réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Article L353-2
Lorsqu'un assuré, titulaire d'une
pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de
sécurité sociale, a disparu de son
domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait
réclamé les arrérages de cette
prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la
liquidation des droits qui lui
auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore
titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a
disparu de son domicile depuis plus
d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre
provisoire, la liquidation des
droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de
l'assuré.
La liquidation provisoire des droits
du conjoint devient définitive lorsque le décès est
officiellement établi ou lorsque
l'absence a été déclarée par jugement passé en force de
chose jugée.
Article L353-3
Le conjoint divorcé est assimilé à
un conjoint survivant pour l'application de l'article L.
353-1.
Lorsque l'assuré est remarié, la
pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir
droit à son décès, au titre de
l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et
le ou les précédents conjoints
divorcés au prorata de la durée respective de chaque
mariage. Ce partage est opéré lors
de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui
en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les
conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension
est majorée.
Au décès de l'un des bénéficiaires,
sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des
autres.
Article L353-4
Toute pension de réversion dont le
bénéfice a été sollicité auprès du régime général de
sécurité sociale peut faire l'objet
d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et
sociale, remboursée par les fonds
des prestations légales, dans la limite des droits établis
dans ce régime.
Article L353-5
Le conjoint survivant qui n'est pas
titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un
régime de base obligatoire et qui
satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration
forfaitaire de sa pension de
réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de
l'article L. 313-3 et qui n'a pas
atteint un âge déterminé.
Cette majoration n'est pas due
lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de
bénéficier de prestations pour
charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime
obligatoire d'assurance vieillesse
de base dont celui-ci relevait.
Elle est revalorisée suivant les
modalités prévues par l'article L. 351-11.
Le bénéfice de cette majoration est
supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au
premier alinéa cesse d'être remplie,
à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article
s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux
articles L. 353-2 et L. 353-3.
Chapitre 5 :
Dispositions communes avec l'invalidité.
Article L355-1
Une majoration pour aide constante
d'une tierce personne est accordée aux titulaires de
pensions d'invalidité qui
remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et
aux titulaires de pensions de
vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui
viendraient à remplir ces conditions
postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à
pension de vieillesse et
antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette
majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée
pour inaptitude au travail et les
titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour
inaptitude au travail en application
de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au
moment de la liquidation de leur
droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des
âges mentionnés au précédent alinéa,
les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article
L. 341-4.
Article L355-2
Les pensions et rentes prévues au
titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre
sont cessibles et saisissables dans
les mêmes conditions et limites que les salaires.
Toutefois, elles le sont dans la
limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et
des caisses de sécurité sociale pour
le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel
de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la
quotité saisissable au montant dû
par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit
la période de validité à laquelle se
rapporte le rappel.
L'application des dispositions du
présent article ne peut avoir pour effet de réduire les
arrérages de la pension d'invalidité
servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart
du taux minimum fixé à l'article L.
341-5.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la
pension ou de la rente, réserve
faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum
prévu au premier alinéa de l'article
L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter
les condamnations à des réparations
civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article
375 du code de procédure pénale et
que ces condamnations ont été prononcées à
l'encontre d'une personne qui a été
jugée coupable de crime ou de complicité de crime
contre l'humanité.
Article L355-3
Toute demande de remboursement de
trop-perçu en matière de prestations de vieillesse
et d'invalidité est prescrite par un
délai de deux ans à compter du paiement desdites
prestations dans les mains du
bénéficiaire.
En cas d'erreur de l'organisme
débiteur de la prestation aucun remboursement de
trop-perçu des prestations de
retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne
foi lorsque les ressources du
bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour
l'attribution, selon le cas, à une
personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de
l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce
plafond, le remboursement ne peut
pas être effectué d'office par prélèvement sur les
prestations. Le cas et la situation
de l'assujetti sont alors soumis à la commission de
recours amiable qui accordera
éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et
déterminera, le cas échéant,
l'échelonnement de ce remboursement.
Chapitre 7 :
Régime applicable dans les départements du
Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L357-1
Les pensions de vieillesse,
d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local
des assurances sociales du 19
juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20
décembre 1911 sur l'assurance des
employés, applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent être
calculées conformément aux articles
L. 357-2, L. 357-5 et L. 357-9.
Section 1 :
Pension de vieillesse.
Article L357-2
La pension de vieillesse à laquelle
ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée
par une somme de base et par des
majorations proportionnelles aux cotisations ou au
salaire.
Entre l'âge fixé en application du
premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé
par décret, la pension de vieillesse
est affectée de coefficients de minoration.
Article L357-3
Les dispositions de l'article L.
351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont
applicables aux pensions de
vieillesse mentionnées au présent chapitre.
Article L357-4
Les dispositions des articles L.
351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8,
L.531-15 et L.351-16 du présent code
sont applicables aux assurés ressortissant au code
local des assurances sociales du 19
juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les
départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l'article L.
161-22 du présent code, sont applicables aux assurés
ressortissant au code local des
assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20
décembre 1911 dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et
d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux pensions prenant effet après le 31
août 2003.
Section 2 :
Pension d'invalidité.
Article L357-5
La pension d'invalidité est égale à
une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ;
elle est remplacée par cette
dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du
même article.
Article L357-7
Le bénéfice des dispositions de
l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions
d'invalidité liquidées sous le
régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la
mesure où les intéressés remplissent
les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Article L357-8
Les titulaires de pensions
d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des
dispositions de l'article L. 357-19
reçoivent une pension annuelle au moins égale
[*montant*] au minimum prévu à
l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de
pensions allouées conformément à la
loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une
incapacité de travail supérieure à
un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255
du code local des assurances
sociales.
Section 3 :
Pension de veuve et de veuf
Article L357-9
Les pensions de veuves et de veufs
dues au titre du code local des assurances sociales et
celles dues au titre de la loi du 20
décembre 1911, sont égales à une fraction de la
pension dont le "de cujus"
bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas,
de l'accomplissement de la période
de stage exigée pour la pension à prendre en
considération.
Le pourcentage de pension attribuée
dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est
plus élevé pour les bénéficiaires du
code local des assurances sociales que pour ceux de
la loi du 20 décembre 1911.
Article L357-10
La pension de veuve ou de veuf,
prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au
montant minimum fixé en application
du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
La pension de veuve ou de veuf
quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est
majorée lorsque le titulaire remplit
les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette
majoration est, le cas échéant,
calculée sur le montant de la pension portée au minimum
ci-dessus défini.
Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient
d'une pension de veuf ou de veuve
attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux
avantages susvisés lorsqu'ils
atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de
l'article L. 357-2, ou un âge moins
élevé en cas d'inaptitude au travail.
Article L357-10-1
Le titulaire d'une pension de veuf
ou de veuve servie au titre du code local des assurances
sociales ou au titre de la loi du 20
décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a
droit à une majoration forfaitaire
de cette pension dans les conditions prévues à l'article L.
353-5.
Article L357-11
Les titulaires de pensions de veuves
ou de veufs allouées par application du code local
des assurances sociales reçoivent
une pension égale à une fraction de la pension
d'invalidité qui a ou eût été
accordée en vertu de l'article L. 357-8 au "de cujus". Il en est
de même pour les titulaires de
pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du
20 décembre 1911 lorsque ceux-ci
dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa
de l'article L. 357-2, ou sont
atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en
application de l'article L. 357-8 et
appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code
local des assurances sociales.
Article L357-12
Les dispositions des articles L.
161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L.
353-1 du présent code dans leur
rédaction en vigueur avant la publication de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites sont applicables aux pensions de
veuve ou de veuf dues au titre du
code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et
au titre de la loi du 20 décembre
1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l'article L.
353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé
d'un assuré ressortissant du code
local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au
titre de la loi du 20 décembre 1911
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle.
Les modalités d'application et
d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux pensions prenant effet à compter
du 1er juillet 2004.
Article L357-13
Dans le cas où le "de cujus" était
titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la
pension d'invalidité qu'il aurait
obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a
pris effet, la pension de veuve ou
de veuf est calculée sur la base de ladite pension
d'invalidité.
Section 4 :
Dispositions communes aux pensions de vieillesse,
d'invalidité, de
veuve ou de veuf.
Article L357-14
L'état d'inaptitude est apprécié par
la caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg.
En cas de contestation sur cet état, le différend est
porté devant la commission régionale
instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions
sont susceptibles d'appel devant la
commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.
Article L357-15
Lorsque le titulaire d'une pension
résultant de versements personnels est également
bénéficiaire d'une pension de veuve
ou de veuf, les dispositions de l'article L. 357-3 ne
sont applicables qu'à la pension la
plus élevée, la deuxième pension reste acquise à