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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES ] TITRE 2 ASSURANCE MALADIE ] TITRE 3 ASSURANCE MATERNITE ET CONGE PATERNITE ] TITRE 4 ASSURANCE INVALIDITE ] [ TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE ] TITRE 6 ASSURANCE DECES ] TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL ]


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Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage

 

 

Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des

pensions de retraite

Article L351-1

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la

liquidation à partir d'un âge déterminé.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux

croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans

une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en

fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite

prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la

base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes

équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées

d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant

de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était

intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Section 1 : Conditions d'âge.

Article L351-1-1

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont

commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont

accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le

régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au

moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant

donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités

 

d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas

échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au

versement de cotisations.

Article L351-1-2

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie

après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée

au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des

conditions fixées par décret.

Article L351-1-3

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des

conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils

étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une

durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette

durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à

cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et

périodes assimilées

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L351-2

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à

pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du

versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de

présomptions concordantes.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de

son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette

 

période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période

immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération

prévue par son contrat de travail.

Article L351-3

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie,

maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant

lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet

antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale

à un taux fixé par le même décret ;

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de

remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations

mentionnées à l'article L. 321-4-2, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du

même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par

application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,

mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de

congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article

L. 321-4-3 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes

pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de

chômage involontaire non indemnisé ;

4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été

présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de

guerre ;

5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été

prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail

obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations

versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés

ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de

détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération,

relevait de l'assurance obligatoire.

 

Article L351-4

Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance

d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des

conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.

Article L351-4-1

Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième

alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son

complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue

par l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice,

le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un

trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.

Article L351-5

Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article

L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par

l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée

d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque

son application est plus favorable que celle dudit article.

Article L351-6

Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient

d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années

supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime

général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée

totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L.

351-1.

Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.

Article L351-7

Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre

l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement

 

atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes

physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé

par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories

d'assurés

Article L351-7-1

Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée

d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein

mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des

services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Taux et montant de la pension

Article L351-8

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou

de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes

obligatoires :

1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7

;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la

Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le

régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins

un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

 

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de

retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée

à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de

captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le

plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur

durée de service actif passé sous les drapeaux.

Article L351-9

Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire

unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L351-10

La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration

permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant

compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas

échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans

un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au

deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au

titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L.

351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites

ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre

1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

Article L351-11

Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque

année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L.

161-23-1.

 

Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour

conjoint à charge - Autres majorations.

Article L351-12

La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout

assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul

avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de

l'article L. 353-1.

Article L351-13

La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque

le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas

bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée

d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Section 8 : Rachat.

Article L351-14

Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont

l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de

sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a

été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues

postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise

en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance

vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements

d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions

sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

 

Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été

liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite

liquidation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,

notamment :

Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des

demandeurs ;

Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont

applicables.

Article L351-14-1

Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour

l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des

conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale

de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime

d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à

l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné

lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second

degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes

d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de

l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime

général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du

deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée

d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée

d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le

bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3

ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25

bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, font l'objet d'un barème

spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle.

Section 10 : Retraite progressive.

Article L351-15

 

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du

travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction

de celle-ci à condition :

1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues

équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent

respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non

salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions

libérales et des professions agricoles ;

3°) D'exercer son activité à titre exclusif.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de

pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie

réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de

son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au

terme d'un délai déterminé.

Article L351-16

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à

la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu

lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps

partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la

cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension

complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à

temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la

durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées

par décret.

 

Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.

Article L352-1

Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail

peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de

l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant

un montant déterminé.

Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des

pensions de réversion.

Article L353-1

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si

ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par

décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension

principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à

un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque

celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12.

Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la

pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les

plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Article L353-2

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de

sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait

réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la

liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

 

Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a

disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre

provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de

l'assuré.

La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est

officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de

chose jugée.

Article L353-3

Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L.

353-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir

droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et

le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque

mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui

en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension

est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des

autres.

Article L353-4

Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de

sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et

sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis

dans ce régime.

Article L353-5

Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un

régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration

forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de

l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

 

Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de

bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime

obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11.

Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au

premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux

articles L. 353-2 et L. 353-3.

Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.

Article L355-1

Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de

pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et

aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui

viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à

pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.

Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée

pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour

inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au

moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des

âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article

L. 341-4.

Article L355-2

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre

sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et

des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la

quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit

la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.

 

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les

arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart

du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la

pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum

prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter

les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article

375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à

l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime

contre l'humanité.

Article L355-3

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse

et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites

prestations dans les mains du bénéficiaire.

En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de

trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne

foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour

l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux

travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce

plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les

prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de

recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et

déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L357-1

Les pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local

des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20

décembre 1911 sur l'assurance des employés, applicables dans les départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent être

calculées conformément aux articles L. 357-2, L. 357-5 et L. 357-9.

 

Section 1 : Pension de vieillesse.

Article L357-2

La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée

par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au

salaire.

Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé

par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.

Article L357-3

Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont

applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.

Article L357-4

Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8,

L.531-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code

local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés

ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20

décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31

août 2003.

Section 2 : Pension d'invalidité.

Article L357-5

 

La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ;

elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du

même article.

Article L357-7

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions

d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la

mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.

Article L357-8

Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des

dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale

[*montant*] au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de

pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une

incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255

du code local des assurances sociales.

Section 3 : Pension de veuve et de veuf

Article L357-9

Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et

celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la

pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas,

de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en

considération.

Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est

plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de

la loi du 20 décembre 1911.

Article L357-10

La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au

montant minimum fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.

 

La pension de veuve ou de veuf quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est

majorée lorsque le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette

majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum

ci-dessus défini.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient

d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux

avantages susvisés lorsqu'ils atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de

l'article L. 357-2, ou un âge moins élevé en cas d'inaptitude au travail.

Article L357-10-1

Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances

sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a

droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L.

353-5.

Article L357-11

Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local

des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension

d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au "de cujus". Il en est

de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du

20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa

de l'article L. 357-2, ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en

application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code

local des assurances sociales.

Article L357-12

Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L.

353-1 du présent code dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n°

2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont applicables aux pensions de

veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et

au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé

d'un assuré ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au

titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et

de la Moselle.

 

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter

du 1er juillet 2004.

Article L357-13

Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la

pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a

pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension

d'invalidité.

Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse,

d'invalidité, de veuve ou de veuf.

Article L357-14

L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est

porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions

sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.

Article L357-15

Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également

bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L. 357-3 ne

sont applicables qu'à la pension la plus élevée, la deuxième pension reste acquise à