Titre 5 :
Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er :
Ouverture du droit, liquidation et calcul des
pensions de
retraite
Article L351-1
L'assurance vieillesse garantit une
pension de retraite à l'assuré qui en demande la
liquidation à partir d'un âge
déterminé.
Le montant de la pension résulte de
l'application au salaire annuel de base d'un taux
croissant, jusqu'à un maximum dit
"taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans
une limite déterminée, tant dans le
régime général que dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, ainsi que de
celle des périodes reconnues équivalentes, ou en
fonction de l'âge auquel est
demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le
régime général une durée d'assurance inférieure à la limite
prévue au deuxième alinéa, la
pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la
base de cette durée, puis réduite
compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire
de base, des périodes d'assurance ou des périodes
équivalentes susceptibles d'être
prises en compte et les taux correspondant aux durées
d'assurance et à l'âge de
liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des alinéas
précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant
de la pension à un montant inférieur
à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était
intervenue avant le 1er avril 1983,
compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Section 1 :
Conditions d'âge.
Article L351-1-1
L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont
commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont
accompli une durée totale
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le
régime général et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au
moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée totale ayant
donné lieu à cotisations à la charge
de l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article et,
notamment, les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné lieu au
versement de cotisations.
Article L351-1-2
La durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie
après l'âge prévu au premier alinéa
de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée
au deuxième alinéa du même article
donne lieu à une majoration de la pension dans des
conditions fixées par décret.
Article L351-1-3
La condition d'âge prévue au premier
alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des
conditions fixées par décret pour
les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils
étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une
durée d'assurance dans le régime
général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale
à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée ayant donné lieu à cotisations
à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est
majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des
conditions précisées par décret.
Section 2 :
Périodes d'assurance, périodes équivalentes et
périodes
assimilées
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article L351-2
Les périodes d'assurance ne peuvent
être retenues, pour la détermination du droit à
pension ou rente que si elles ont
donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
En cas de force majeure ou
d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du
versement de cotisations, celle-ci
peut l'être à l'aide de documents probants ou de
présomptions concordantes.
L'assuré qui pendant tout ou partie
d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de
son employeur est réputé, par
dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette
période, des retenues égales à
celles qu'il a effectivement subies au titre de la période
immédiatement antérieure de même
durée pendant laquelle il a perçu la rémunération
prévue par son contrat de travail.
Article L351-3
Sont prises en considération en vue
de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat
:
1°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié des prestations maladie,
maternité, invalidité, accident du
travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant
lesquelles les travailleurs salariés
ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet
antérieurement à la date
susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale
à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de
remplacement mentionnés à l'article
L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations
mentionnées à l'article L. 321-4-2,
aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du
même code ou d'une allocation versée
en cas d'absence complète d'activité, par
application d'accords professionnels
ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,
mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de
congé-solidarité mentionnée à
l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer ou de
la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article
L. 321-4-3 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites
fixées par le décret prévu au présent article, les périodes
pendant lesquelles l'assuré s'est
trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de
chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a effectué son service national légal ou a été
présent sous les drapeaux par suite
de mobilisation ou comme volontaire en temps de
guerre ;
5°) les périodes postérieures au 1er
septembre 1939, pour les assurés qui ont été
prisonniers, déportés, réfractaires,
réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail
obligatoire ou placés, du fait de la
guerre, dans des conditions telles que les cotisations
versées par eux n'ont pu être
constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés
ministériels fixent, pour ces
années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle
s'impute sur la durée de la peine, toute période de
détention provisoire accomplie par
une personne qui, au moment de son incarcération,
relevait de l'assurance obligatoire.
Article L351-4
Les femmes assurées sociales
bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance
d'un trimestre pour toute année
durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des
conditions fixées par décret, dans
la limite de huit trimestres par enfant.
Article L351-4-1
Les assurés sociaux élevant un
enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 541-1, à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son
complément ou, en lieu et place de
ce dernier, de la prestation de compensation prévue
par l' article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice,
le cas échéant, de l'article L.
351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un
trimestre par période d'éducation de
trente mois dans la limite de huit trimestres.
Article L351-5
Le père assuré ayant obtenu un congé
parental d'éducation dans les conditions de l'article
L. 122-28-1 du code du travail, ou
un congé parental dans les conditions prévues par
l'article 21 VII de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée
d'assurance égale à la durée
effective du congé parental.
Cette majoration est également
accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque
son application est plus favorable
que celle dudit article.
Article L351-6
Les assurés, ayant dépassé l'âge
fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient
d'une majoration de leur durée
d'assurance qui est fonction du nombre d'années
supplémentaires par rapport à cet
âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime
général et, le cas échéant, dans un
ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée
totale d'assurance au moins égale à
la limite prévue au troisième alinéa de l'article L.
351-1.
Section 3 :
Pension pour inaptitude au travail.
Article L351-7
Peut être reconnu inapte au travail,
l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre
l'exercice de son emploi sans nuire
gravement à sa santé et qui se trouve définitivement
atteint d'une incapacité de travail
médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes
physiques et mentales à l'exercice
d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé
par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 :
Dispositions propres à certaines catégories
d'assurés
Article L351-7-1
Les services militaires actifs
accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes
mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 253 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre ouvrent droit à une réduction de la durée
d'assurance, ou de périodes
reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein
mentionné à l'article L. 351-1,
durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des
services militaires accomplis fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Taux
et montant de la pension
Article L351-8
Bénéficient du taux plein même s'ils
ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou
de périodes équivalentes dans le
régime général et un ou plusieurs autres régimes
obligatoires :
1°) les assurés qui atteignent un
âge déterminé ;
2°) les assurés reconnus inaptes au
travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7
;
3°) les anciens déportés ou internés
titulaires de la carte de déporté ou interné de la
Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées
justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le
régime général, ou dans ce régime et
celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins
un nombre minimum d'enfants, dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 342-4, et qui ont exercé un
travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés
admis à demander la liquidation de leur pension de
retraite avant l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de
guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée
à un âge variant suivant la durée de
captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre
évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de
captivité, et les anciens
prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le
plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise
en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus
s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur
durée de service actif passé sous
les drapeaux.
Article L351-9
Lorsque le montant de la pension est
inférieur à un minimum, un versement forfaitaire
unique est substitué à la pension,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L351-10
La pension de vieillesse au taux
plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration
permettant de porter cette
prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant
compte de la durée d'assurance
accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas
échéant rapportée à la durée
d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans
un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au
deuxième alinéa de l'article L.
351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au
titre des périodes ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l'assuré.
La majoration pour enfants, la
majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L.
351-12 et au premier alinéa de
l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites
ouvrières et paysannes prévue à
l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre
1945 s'ajoutent à ce montant
minimum.
Article L351-11
Les cotisations et salaires servant
de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque
année par application du coefficient
annuel de revalorisation mentionné à l'article L.
161-23-1.
Section 6 :
Majorations pour enfants - Majorations pour
conjoint à
charge - Autres majorations.
Article L351-12
La pension prévue aux articles L.
351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout
assuré de l'un ou l'autre sexe ayant
eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette
majoration les enfants élevés dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L.
342-4.
Cette majoration est incluse dans
les avantages personnels de vieillesse dont le cumul
avec une pension de réversion est
comparé aux limites prévues au dernier alinéa de
l'article L. 353-1.
Article L351-13
La pension prévue aux articles L.
351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque
le conjoint à charge du titulaire
atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas
bénéficiaire d'un avantage au titre
d'une législation de sécurité sociale.
Le montant de cette majoration est
fixé par décret en tenant compte de la durée
d'assurance lorsque celle-ci est
inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Section 8 :
Rachat.
Article L351-14
Les personnes appartenant ou ayant
appartenu à une catégorie de travailleurs dont
l'affiliation, soit au régime
général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de
sécurité sociale applicable aux
salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a
été rendue obligatoire par des
dispositions législatives ou réglementaires intervenues
postérieurement au 1er juillet 1930,
ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise
en compte, par le régime général de
sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance
vieillesse, des périodes d'activité
accomplies dans la métropole, les départements
d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara
antérieurement à la date à laquelle ces dispositions
sont entrées en vigueur au lieu
d'exercice de leur activité.
Il en est de même pour les personnes
dont les droits à l'assurance vieillesse ont été
liquidés, mais seulement pour les
périodes d'activité validables antérieures à ladite
liquidation.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment :
Les conditions dans lesquelles les
demandes doivent être présentées ;
Les modalités de liquidation ou de
révision des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs ;
Le mode de calcul des cotisations et
les coefficients de revalorisation qui leur sont
applicables.
Article L351-14-1
Sont également prises en compte par
le régime général de sécurité sociale, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des
conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale
de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies
dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse lorsque le
régime général est le premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après
lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné
lieu à l'obtention d'un diplôme,
l'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles
étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes
d'études ayant permis l'obtention
d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également
être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné
lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime
général à quelque titre que ce soit,
au titre desquelles il est retenu, en application du
deuxième alinéa de l'article L.
351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.
Les versements mentionnés aux 1° et
2° qui sont utilisés pour compléter la durée
d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes, ou pour compléter la durée
d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le
bénéfice des dispositions des
articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3
ou L. 723-10-1 du présent code, de
l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25
bis du code des pensions civiles et
militaires de retraite, font l'objet d'un barème
spécifique. Ce barème est établi
dans le respect du principe de neutralité actuarielle.
Section 10 :
Retraite progressive.
Article L351-15
L'assuré qui exerce une activité à
temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail peut demander la liquidation
de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction
de celle-ci à condition :
1°) D'avoir atteint l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
2°) De justifier d'une durée
déterminée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans un ou plusieurs
des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent
respectivement les salariés du
régime général, les salariés agricoles et les personnes non
salariées des professions
artisanales, industrielles et commerciales, des professions
libérales et des professions
agricoles ;
3°) D'exercer son activité à titre
exclusif.
Cette demande entraîne la
liquidation provisoire et le service de la même fraction de
pension dans chacun des régimes
mentionnés au 2° du précédent alinéa.
La fraction de pension qui est
servie varie dans des conditions fixées par voie
réglementaire en fonction de la
durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de
son temps de travail, l'assuré peut
obtenir la modification de cette fraction de pension au
terme d'un délai déterminé.
Article L351-16
Le service de la fraction de pension
est remplacé par le service de la pension complète, à
la demande de l'assuré, lorsque
celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu
lorsque l'assuré reprend une
activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps
partiel en plus de celle ouvrant
droit au service de la fraction de pension.
Le service d'une fraction d'une
pension ne peut pas à nouveau être demandé après la
cessation de l'activité à temps
partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension
complète, la reprise d'une activité
à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à
temps partiel en plus de celle
ouvrant droit au service de la fraction de pension.
La pension complète est liquidée
compte tenu du montant de la pension initiale et de la
durée d'assurance accomplie depuis
son entrée en jouissance, dans des conditions fixées
par décret.
Chapitre 2 :
Service des pensions de retraite.
Article L352-1
Le service de la pension de
vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail
peut être suspendu lorsque le
titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de
l'article L. 351-8, exerce une
activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant
un montant déterminé.
Chapitre 3 :
Ouverture du droit, liquidation et calcul des
pensions de
réversion.
Article L353-1
En cas de décès de l'assuré, son
conjoint survivant a droit à une pension de réversion si
ses ressources personnelles ou
celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.
La pension de réversion est égale à
un pourcentage fixé par décret de la pension
principale ou rente dont bénéficiait
ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à
un montant minimum fixé par décret
en tenant compte de la durée d'assurance lorsque
celle-ci est inférieure à la durée
déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le
bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12.
Cette majoration ne peut être
inférieure à un pourcentage du montant minimum de la
pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des
ressources mentionnées au premier alinéa excède les
plafonds prévus, la pension de
réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Article L353-2
Lorsqu'un assuré, titulaire d'une
pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de
sécurité sociale, a disparu de son
domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait
réclamé les arrérages de cette
prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la
liquidation des droits qui lui
auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore
titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a
disparu de son domicile depuis plus
d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre
provisoire, la liquidation des
droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de
l'assuré.
La liquidation provisoire des droits
du conjoint devient définitive lorsque le décès est
officiellement établi ou lorsque
l'absence a été déclarée par jugement passé en force de
chose jugée.
Article L353-3
Le conjoint divorcé est assimilé à
un conjoint survivant pour l'application de l'article L.
353-1.
Lorsque l'assuré est remarié, la
pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir
droit à son décès, au titre de
l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et
le ou les précédents conjoints
divorcés au prorata de la durée respective de chaque
mariage. Ce partage est opéré lors
de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui
en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les
conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension
est majorée.
Au décès de l'un des bénéficiaires,
sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des
autres.
Article L353-4
Toute pension de réversion dont le
bénéfice a été sollicité auprès du régime général de
sécurité sociale peut faire l'objet
d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et
sociale, remboursée par les fonds
des prestations légales, dans la limite des droits établis
dans ce régime.
Article L353-5
Le conjoint survivant qui n'est pas
titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un
régime de base obligatoire et qui
satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration
forfaitaire de sa pension de
réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de
l'article L. 313-3 et qui n'a pas
atteint un âge déterminé.
Cette majoration n'est pas due
lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de
bénéficier de prestations pour
charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime
obligatoire d'assurance vieillesse
de base dont celui-ci relevait.
Elle est revalorisée suivant les
modalités prévues par l'article L. 351-11.
Le bénéfice de cette majoration est
supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au
premier alinéa cesse d'être remplie,
à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article
s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux
articles L. 353-2 et L. 353-3.
Chapitre 5 :
Dispositions communes avec l'invalidité.
Article L355-1
Une majoration pour aide constante
d'une tierce personne est accordée aux titulaires de
pensions d'invalidité qui
remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et
aux titulaires de pensions de
vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui
viendraient à remplir ces conditions
postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à
pension de vieillesse et
antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette
majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée
pour inaptitude au travail et les
titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour
inaptitude au travail en application
de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au
moment de la liquidation de leur
droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des
âges mentionnés au précédent alinéa,
les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article
L. 341-4.
Article L355-2
Les pensions et rentes prévues au
titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre
sont cessibles et saisissables dans
les mêmes conditions et limites que les salaires.
Toutefois, elles le sont dans la
limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et
des caisses de sécurité sociale pour
le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel
de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la
quotité saisissable au montant dû
par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit
la période de validité à laquelle se
rapporte le rappel.
L'application des dispositions du
présent article ne peut avoir pour effet de réduire les
arrérages de la pension d'invalidité
servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart
du taux minimum fixé à l'article L.
341-5.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la
pension ou de la rente, réserve
faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum
prévu au premier alinéa de l'article
L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter
les condamnations à des réparations
civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article
375 du code de procédure pénale et
que ces condamnations ont été prononcées à
l'encontre d'une personne qui a été
jugée coupable de crime ou de complicité de crime
contre l'humanité.
Article L355-3
Toute demande de remboursement de
trop-perçu en matière de prestations de vieillesse
et d'invalidité est prescrite par un
délai de deux ans à compter du paiement desdites
prestations dans les mains du
bénéficiaire.
En cas d'erreur de l'organisme
débiteur de la prestation aucun remboursement de
trop-perçu des prestations de
retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne
foi lorsque les ressources du
bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour
l'attribution, selon le cas, à une
personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de
l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce
plafond, le remboursement ne peut
pas être effectué d'office par prélèvement sur les
prestations. Le cas et la situation
de l'assujetti sont alors soumis à la commission de
recours amiable qui accordera
éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et
déterminera, le cas échéant,
l'échelonnement de ce remboursement.
Chapitre 7 :
Régime applicable dans les départements du
Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L357-1
Les pensions de vieillesse,
d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local
des assurances sociales du 19
juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20
décembre 1911 sur l'assurance des
employés, applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent être
calculées conformément aux articles
L. 357-2, L. 357-5 et L. 357-9.
Section 1 :
Pension de vieillesse.
Article L357-2
La pension de vieillesse à laquelle
ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée
par une somme de base et par des
majorations proportionnelles aux cotisations ou au
salaire.
Entre l'âge fixé en application du
premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé
par décret, la pension de vieillesse
est affectée de coefficients de minoration.
Article L357-3
Les dispositions de l'article L.
351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont
applicables aux pensions de
vieillesse mentionnées au présent chapitre.
Article L357-4
Les dispositions des articles L.
351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8,
L.531-15 et L.351-16 du présent code
sont applicables aux assurés ressortissant au code
local des assurances sociales du 19
juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les
départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l'article L.
161-22 du présent code, sont applicables aux assurés
ressortissant au code local des
assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20
décembre 1911 dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et
d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux pensions prenant effet après le 31
août 2003.
Section 2 :
Pension d'invalidité.
Article L357-5
La pension d'invalidité est égale à
une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ;
elle est remplacée par cette
dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du
même article.
Article L357-7
Le bénéfice des dispositions de
l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions
d'invalidité liquidées sous le
régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la
mesure où les intéressés remplissent
les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Article L357-8
Les titulaires de pensions
d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des
dispositions de l'article L. 357-19
reçoivent une pension annuelle au moins égale
[*montant*] au minimum prévu à
l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de
pensions allouées conformément à la
loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une
incapacité de travail supérieure à
un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255
du code local des assurances
sociales.
Section 3 :
Pension de veuve et de veuf
Article L357-9
Les pensions de veuves et de veufs
dues au titre du code local des assurances sociales et
celles dues au titre de la loi du 20
décembre 1911, sont égales à une fraction de la
pension dont le "de cujus"
bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas,
de l'accomplissement de la période
de stage exigée pour la pension à prendre en
considération.
Le pourcentage de pension attribuée
dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est
plus élevé pour les bénéficiaires du
code local des assurances sociales que pour ceux de
la loi du 20 décembre 1911.
Article L357-10
La pension de veuve ou de veuf,
prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au
montant minimum fixé en application
du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
La pension de veuve ou de veuf
quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est
majorée lorsque le titulaire remplit
les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette
majoration est, le cas échéant,
calculée sur le montant de la pension portée au minimum
ci-dessus défini.
Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient
d'une pension de veuf ou de veuve
attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux
avantages susvisés lorsqu'ils
atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de
l'article L. 357-2, ou un âge moins
élevé en cas d'inaptitude au travail.
Article L357-10-1
Le titulaire d'une pension de veuf
ou de veuve servie au titre du code local des assurances
sociales ou au titre de la loi du 20
décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a
droit à une majoration forfaitaire
de cette pension dans les conditions prévues à l'article L.
353-5.
Article L357-11
Les titulaires de pensions de veuves
ou de veufs allouées par application du code local
des assurances sociales reçoivent
une pension égale à une fraction de la pension
d'invalidité qui a ou eût été
accordée en vertu de l'article L. 357-8 au "de cujus". Il en est
de même pour les titulaires de
pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du
20 décembre 1911 lorsque ceux-ci
dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa
de l'article L. 357-2, ou sont
atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en
application de l'article L. 357-8 et
appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code
local des assurances sociales.
Article L357-12
Les dispositions des articles L.
161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L.
353-1 du présent code dans leur
rédaction en vigueur avant la publication de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites sont applicables aux pensions de
veuve ou de veuf dues au titre du
code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et
au titre de la loi du 20 décembre
1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l'article L.
353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé
d'un assuré ressortissant du code
local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au
titre de la loi du 20 décembre 1911
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle.
Les modalités d'application et
d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux pensions prenant effet à compter
du 1er juillet 2004.
Article L357-13
Dans le cas où le "de cujus" était
titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la
pension d'invalidité qu'il aurait
obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a
pris effet, la pension de veuve ou
de veuf est calculée sur la base de ladite pension
d'invalidité.
Section 4 :
Dispositions communes aux pensions de vieillesse,
d'invalidité, de
veuve ou de veuf.
Article L357-14
L'état d'inaptitude est apprécié par
la caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg.
En cas de contestation sur cet état, le différend est
porté devant la commission régionale
instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions
sont susceptibles d'appel devant la
commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.
Article L357-15
Lorsque le titulaire d'une pension
résultant de versements personnels est également
bénéficiaire d'une pension de veuve
ou de veuf, les dispositions de l'article L. 357-3 ne
sont applicables qu'à la pension la
plus élevée, la deuxième pension reste acquise à
l'intéressé en sus de la pension
revalorisée, sans faire l'objet elle-même d'une
revalorisation.
Article L357-16
Un arrêté ministériel fixe les
modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse
des assurés ayant été affiliés avant
le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou
simultanément au régime d'assurance
du code local des assurances sociales et au régime
de la loi du 20 décembre 1911.
Article L357-17
Un arrêté ministériel détermine les
conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une
pension d'un autre régime et d'une
pension attribuée conformément au présent livre ou à
l'ancienne législation locale,
compte tenu des dispositions du présent chapitre, à des
assurés soumis antérieurement au 1er
juillet 1946 aux régimes d'assurances sociales en
vigueur dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L357-18
Les arrêtés mentionnés à l'article
L. 357-4 fixent les coefficients de revalorisation
applicables pour la période
postérieure au 31 décembre 1948 aux pensions d'invalidité, et
aux pensions de veuves ou veufs.
Article L357-19
Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 341-15 et de l'article L.
351-10 du présent code sont
applicables aux pensions dues au titre du code local des
assurances sociales du 19 juillet
1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur
dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L357-20
Pour l'application des dispositions
du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés
une déchéance du droit à pension du
fait d'une absence de versement de cotisations
pendant la période comprise entre le
27 août 1939 et le 1er juin 1946.
Article L357-21
Un décret rendu sur le rapport des
ministres intéressés fixe les modalités d'application des
articles L. 357-1, L. 357-2, L.
357-3, L. 357-5, L. 357-8 à L. 357-11 et L. 357-19.
Titre 5 : Assurance
vieillesse - Assurance veuvage (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Ouverture du droit, liquidation et calcul des
pensions de
retraite.
Article R351-1
Les droits à l'assurance vieillesse
sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre
de la législation sur les assurances sociales et arrêtées
au dernier jour du trimestre civil
précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la
pension, rente ou allocation aux
vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé
à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres
d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Section 1 :
Conditions d'âge.
Article R351-2
L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans. A partir de cet
âge, chaque assuré peut demander la
liquidation d'une pension de vieillesse dans les
conditions prévues à cet article et
à l'article L. 351-8.
Section 2 :
Périodes d'assurance, périodes équivalentes et
périodes assimilées
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article R351-3
Les termes "durée d'assurance" et
"périodes d'assurance" figurant à l'article L. 351-1
désignent :
1°) les périodes de cotisations à
l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que
les périodes assimilées à des
périodes d'assurance ou validables en application des
règles propres à chacun des régimes
de base obligatoires ;
2°) les majorations de durée
d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et
retenues conformément aux règles de
coordination posées par les articles R. 173-15 et R.
173-16 ;
3°) les majorations de durée
d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental,
accordées par ces mêmes régimes et
retenues dans les mêmes conditions.
Les périodes mentionnées au 3°
ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de
trimestres correspondant étant
arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Article R351-4
Les termes "périodes reconnues
équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L.
351-1 désignent :
1° Les périodes d'activité
professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou
auraient pu donner lieu à rachat de
cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime
de base obligatoire, à l'exclusion
des périodes d'activité accomplies par un aide familial
entre son quatorzième et son
dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L.
732-35-1 du code rural et des
périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut
être effectué en application des
articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L.
723-10 du présent code, de l'article
L. 732-27-1 du code rural et de l'article L. 9 bis du
code des pensions civiles et
militaires de retraite ;
2° Les périodes d'activité
professionnelle agricole non salariée accomplies de façon
habituelle et régulière, avant le
1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou
assimilée, entre le dix-huitième et
le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant
pas donné lieu au versement de
cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code
rural ;
3°) les périodes antérieures au 1er
avril 1983 au cours desquelles les membres de la
famille du chef d'entreprise, âgés
d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime
obligatoire d'assurance vieillesse,
ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une
activité professionnelle non
salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres
de la famille s'entendent des
conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés
au même degré.
Les périodes mentionnées ci-dessus
sont retenues de date à date, le nombre de
trimestres correspondant étant
arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Article R351-5
L'application des dispositions des
articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de
porter à un chiffre supérieur à
quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre
d'une même année civile.
Cette disposition ne concerne pas
les majorations de durée d'assurance mentionnées aux
2° et 3° de l'article R. 351-3.
Article R351-6
I. - La durée maximum d'assurance
dans le régime général prise en compte pour le calcul
de la pension de vieillesse est
celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Si l'assuré a accompli une durée
d'assurance inférieure à cette durée maximum, la
pension est réduite au prorata.
Les dispositions ci-dessus
s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date
d'effet de leur pension.
II. - Pour les pensions prenant
effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum
d'assurance est fixée à :
150 trimestres pour les assurés nés
avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés
en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés
en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés
en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés
en 1947.
Article R351-7
L'assuré âgé d'au moins
soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6,
d'une majoration de sa durée
d'assurance dans le régime général de sécurité sociale
égale à 2,5 % par trimestre
postérieur à son soixante-cinquième anniversaire :
1° Au titre des périodes antérieures
au 1er janvier 2004 ;
2° Au titre des périodes accomplies
dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes
obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres
d'assurance obtenu en application
des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il
y a lieu, au chiffre immédiatement
supérieur.
La majoration prévue au présent
article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale
d'assurance de l'assuré au-delà de
la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Elle est répartie entre les régimes
selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2.
Article R351-8
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 351-7, les assurés âgés de plus de
soixante-cinq ans au 1er avril 1983
pourront, en application du dernier alinéa de l'article L.
351-1, conserver le bénéfice des
coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans
le cadre de la législation en
vigueur jusqu'à cette dernière date.
Article R351-9
Les périodes d'assurance accomplies
du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent
pour autant de trimestres
d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois
soixante cotisations journalières de
la catégorie où il était classé, sans que le nombre de
trimestres entrant en compte puisse
dépasser vingt-deux.
Pour la période comprise entre le
1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent
comme trimestres d'assurance que
ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire
une retenue au moins égale à 0,15 F.
Pour la période comprise entre le
1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de
retenir autant de trimestres que la
retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel
représente de fois 0,15 F avec un
maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le
1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de
retenir autant de trimestres que le
salaire annuel correspondant aux retenues subies par
l'assuré sur sa rémunération
représente de fois 18 F avec un maximum de quatre
trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le
1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de
retenir autant de trimestres que le
salaire annuel correspondant aux retenues subies par
l'assuré sur sa rémunération
représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés au 1er
janvier de l'année considérée, avec un maximum de
quatre trimestres par année civile ;
jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des
villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période postérieure au 1er
janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres
que le salaire annuel correspondant
aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération
représente de fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année considérée calculé sur la
base de 200 heures, avec un maximum de quatre
trimestres par année civile. En ce
qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou
partie d'une année déterminée,
exercé leur activité dans l'un des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, le
montant du salaire minimum de croissance à retenir est
celui qui est en vigueur dans ledit
département au 1er janvier de l'année considérée.
Article R351-10
La pension ou la rente liquidée dans
les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R.
351-9 n'est pas susceptible d'être
révisée pour tenir compte des versements afférents à
une période postérieure à la date à
laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour
l'ouverture de ses droits à
l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R.
351-1.
Article R351-11
Sous réserve, pour la période du 1er
avril au 31 décembre 1987, de l'application de
l'article L. 241-10, il est tenu
compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de
vieillesse prévues aux articles L.
351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations
d'assurance vieillesse versées pour
les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la
pension, quelle que soit la date de
leur versement.
Lorsque est effectué un versement de
cotisations afférentes à une période d'activité
antérieure de plus de trois ans à la
date dudit versement, ces cotisations ne sont pas
soumises aux pénalités et aux
majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et
R. 243-18, mais il leur est fait
application des coefficients de majoration en vigueur à la
date du versement, applicables aux
salaires et aux cotisations servant de base au calcul
des pensions ou rentes en vertu de
l'article L. 351-11.
Si un versement de cotisations
intervient après une première liquidation de la pension, la
revision des droits prend effet à
compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel ont été encaissées les
cotisations éventuellement majorées et les pénalités et
majorations de retard éventuellement
dues.
Sont également valables pour
l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les
cotisations non versées, lorsque
l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le
précompte des cotisations
d'assurance vieillesse.
Article R351-12
Pour l'application de l'article L.
351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis
le 1er juillet 1930, pour
l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours
duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1,
du soixantième jour d'indemnisation,
un trimestre étant également décompté pour chaque
nouvelle période d'indemnisation de
soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours
duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil
comportant une échéance du paiement des arrérages de la
pension d'invalidité ;
4°) autant de trimestres qu'au cours
de l'année civile correspond de fois à cinquante jours
la durée :
a. de la détention provisoire, dans
la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la
peine ;
b. des périodes antérieures au 1er
janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation
de chômage involontaire constaté ou
a bénéficié soit du régime de garantie de ressources
auquel se réfère la loi n° 72-635 du
5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par
l'article 3 de la loi n° 63-1240 du
18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31
décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de
moins de soixante-cinq ans a
bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à
l'article L. 351-5 du code du
travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2
du même code ou de l'une des
allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1,
L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du
même code en vigueur avant cette dernière date, à
l'article L. 322-3 et aux 2° et 4°
du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
d. des périodes postérieures au 31
décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de
moins de soixante-cinq ans et en
état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a
cessé de bénéficier de l'un des
revenus de remplacement ou de l'une des allocations
susmentionnés. Toutefois, ces
périodes ne sont prises en compte que dans les conditions
et limites suivantes :
- la première période de chômage non
indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en
compte dans la limite d'un an ;
- chaque période ultérieure de
chômage non indemnisé est prise en compte à condition
qu'elle succède sans solution de
continuité à une période de chômage indemnisé, dans la
limite d'un an ;
- cette dernière limite est portée à
cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de
cotisation d'au moins vingt ans, est
âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il
cesse de bénéficier de l'un des
revenus de remplacement ou de l'une des allocations
susmentionnés, et ne relève pas à
nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse
;
e. des périodes pendant lesquelles,
par application des dispositions de l'article 5 du décret
n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de
l'article 35 du règlement annexé à la convention du
24 février 1984 relative à
l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du
régime mentionné à l'article L.
351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984
ou le revenu de remplacement
mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les
allocations mentionnées au 2° du
deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
f. des périodes pendant lesquelles,
par application d'accords professionnels ou
interprofessionnels, nationaux ou
régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
352-3 du code du travail, l'assuré a
bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une
allocation versée par son
entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une
convention de conversion ait été
conclue entre l'Etat et son entreprise par application du
4° de l'article R. 322-1 du même
code ;
g. Des périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu
à l'article R. 322-7-2 du code du
travail en application de la convention prévue au VI de cet
article ou de la rémunération prévue
au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même
code ;
h. Des périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité
dans les conditions prévues par
l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.
5°) pour les bénéficiaires de la
législation sur les accidents du travail, les dispositions des
1° ou 3° ci-dessus sont applicables
selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières
au titre de l'incapacité temporaire
ou une rente pour une incapacité permanente au moins
égale à 66 % ;
6°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son
service militaire légal, par suite
de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre,
sont retenues de date à date, le
nombre de trimestres valables correspondant étant,
éventuellement, arrondi au chiffre
immédiatement supérieur.
Toutefois, les périodes prévues aux
1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme
périodes d'assurance,
postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite
au compte de l'intéressé ;
7°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations
mentionnées au 5° de l'article L.
351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les
conditions fixées par des arrêtés du
ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de
trimestres valables correspondant
étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement
supérieur. Les arrêtés mentionnés au
5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les
justifications à produire par les
intéressés.
8°) Les périodes mentionnées à
l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le
nombre de trimestres valables
correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre
immédiatement supérieur.
L'application des dispositions du
présent article ne peut avoir pour effet de porter à un
chiffre supérieur à quatre le nombre
de trimestres d'assurance valable au titre d'une même
année civile.
Article R351-13
Les caisses primaires, les
institutions ou employeurs assurant le service du revenu de
remplacement prévu à l'article L.
351-2 du code du travail, ou des allocations versées en
application de l'article L. 322-3,
des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du
4° de l'article R. 322-1 du même
code, les services et organismes relevant du ministre
chargé du travail et les
établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées
de la gestion de l'assurance
vieillesse les renseignements permettant de prendre en
considération les périodes
mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.
L'assuré qui demande la prise en
compte d'une période de chômage involontaire non
indemnisé mentionné au d. du 4° de
l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à
l'appui de sa demande, une
déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de
chômage involontaire et qu'il n'a
pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des
revenus de remplacement prévus à
l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le
1er avril 1984 ou à l'article L.
351-2 du même code ou de l'une des allocations
mentionnées aux articles L. 351-6,
L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même
code en vigueur avant cette dernière
date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième
alinéa de l'article L. 322-4 du même
code. Il joint à sa demande tous documents de nature
à préciser sa situation, notamment
l'attestation de cessation de paiement délivrée par
l'organisme qui lui servait l'un des
revenus de remplacement ou l'une des allocations
susmentionnées, ses bulletins de
salaire.
Sous-section 2 :
Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux
tuberculeux.
Article R351-15
Les périodes définies au premier
alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour
l'ouverture et la liquidation des
droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à
condition qu'elles soient
antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
Ces périodes sont calculées de date
à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de
trimestre est comptée pour un
trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut
excéder trente-six.
Article R351-16
Les prestations de vieillesse ayant
fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir
compte des périodes validées dans
les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R.
351-18, dans la limite du maximum de
trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en
compte à la date d'entrée en
jouissance initiale de ces prestations.
Conformément aux dispositions de
l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette
révision prend effet au plus tôt au
1er décembre 1982.
Article R351-17
Les demandes de validation des
périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21
sont adressées à la caisse chargée
de la liquidation des droits à prestation de vieillesse
dans la circonscription de laquelle
l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas
échéant, lui sert déjà une
prestation de vieillesse.
Si l'assuré avait demandé à
effectuer un rachat de cotisations en application des articles
R. 742-22 à R. 742-29, la caisse
compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de
la demande de rachat.
Les demandes de validation sont
obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée
par le service des anciens
combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux,
indiquant :
1°) les périodes durant lesquelles
cette indemnité a été servie ;
2°) le cas échéant, les périodes
pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a
entraîné la suspension de
l'indemnité ;
3°) les périodes pour lesquelles
l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas
entraîné la suspension de
l'indemnité.
Dans le cas prévu au 3°, la demande
doit préciser, en outre, le régime d'assurance
vieillesse auquel l'intéressé a été
affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les
références sous lesquelles il a
cotisé.
Lorsqu'une demande de rachat avait
été faite en application de l'article L. 742-4, seule est
exigée la production des
justifications complémentaires relatives aux périodes
d'hospitalisation éventuelle.
Article R351-18
Lorsque, en application du quatrième
alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations
afférentes aux périodes définies au
premier alinéa de cet article sont remboursées,
lesdites périodes sont validées dans
le régime général de sécurité sociale dans les limites
fixées à l'article R. 351-15, sauf
si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18,
à un autre régime obligatoire
d'assurance vieillesse.
Article R351-19
Les cotisations d'assurance
vieillesse rachetées en application de l'article L. 742-4 et
afférentes aux périodes définies au
premier alinéa de l'article L. 161-21 sont remboursées
aux intéressés quelle que soit la
date de leur versement.
Toutefois, lorsque l'intéressé a
bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait
du rachat de ces cotisations, les
suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont
déduits des sommes remboursées en
application de l'alinéa premier du présent article.
Article R351-20
Les cotisations versées au titre du
rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas
susceptibles d'être validées en
application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent
acquises au régime général de
sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension
correspondants.
Section 3 : Pension
pour inaptitude au travail.
Article R351-21
La définition contenue dans
l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des
articles L. 351-8, L. 357-10 et L.
357-14 et de l'article R. 351-31.
Le taux d'incapacité de travail
prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est
pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi
sans nuire gravement à sa santé, il
est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune
activité professionnelle au moment
de sa demande, de la dernière activité exercée au
cours des cinq années antérieures.
Au cas où aucune activité professionnelle n'a été
exercée durant cette période,
l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par
référence à la condition
d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte
tenu des aptitudes physiques et
mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de
l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue
à l'article R. 351-22 ci-après.
Article R351-22
L'inaptitude au travail définie par
l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de
la liquidation des droits à
prestations de vieillesse.
A l'appui de la demande de
prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au
travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le
modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, sur lequel le médecin
traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de
santé du requérant ainsi que son
avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci,
compte tenu de ses aptitudes
physiques et mentales à l'exercice d'une activité
professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est
accompagné des renseignements fournis par l'intéressé
à l'appui de sa demande, et
notamment des indications relatives aux diverses activités
exercées par lui dans le passé et à
sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous
enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant
les références nécessaires à
l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est
destinée au médecin conseil chargé
du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera
adressée aux services administratifs
de la caisse et transmise fermée au médecin conseil
;
2°) pour ceux des requérants qui
relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par
le médecin du travail compétent en
raison du contrat de travail liant le requérant à son
entreprise et dont le modèle est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du
travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de
la première condition prévue à
l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du
requérant en tant qu'il a une
incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles
des exigences particulières du poste
et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de
nature à comporter un risque grave
pour sa santé.
Ce document doit être placé sous
enveloppe fermée portant le mot "confidentiel",
précisant les références nécessaires
à l'identification de la demande et mentionnant
qu'elle est destinée au médecin
conseil chargé du contrôle médical de la caisse
intéressée. Elle sera adressée aux
services administratifs de la caisse et transmise fermée
au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n'est pas
parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois
suivant la date à laquelle le
médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la
demande compte tenu des autres
éléments d'appréciation figurant au dossier.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
d'une pension de retraite
subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé
pour inaptitude au travail et de ses
accessoires vaut décision de rejet.
Section 4 :
Dispositions propres à certaines catégories
d'assurés.
Article R351-23
Pour bénéficier [*du taux plein*]
des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de
famille salariées qui ont élevé au
moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article
R. 342-2, doivent :
1°) d'une part, avoir accompli
trente années d'assurance [*durée*] dans le régime général
ou dans ce régime et celui des
salariés agricoles ;
2°) d'autre part, avoir exercé
pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières
années précédant leur demande de
liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.
Est considéré comme travail manuel
ouvrier [*définition*] toute activité salariée classée
dans la catégorie ouvrière par
référence aux classifications professionnelles annexées à la
convention collective de travail
applicable à l'employeur de l'intéressée.
En tout état de cause, est considéré
comme ouvrier tout emploi répondant simultanément
aux conditions suivantes :
1°) rémunération sur la base d'un
tarif horaire (taux de base de rémunération au
rendement ou rémunération au temps)
ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;
2°) affectation permanente et
effective à l'un des travaux suivants :
a. travaux de fabrication et
traitements industriels ;
b. travaux d'entretien et de
réparation des constructions, installations et machines ;
c. travaux de fourniture d'énergie
et des fluides nécessaires au fonctionnement des
installations et machines ;
d. travaux de manutention, de
conditionnement et de transport ;
e. travaux du bâtiment et des
travaux publics.
Article R351-24
L'assurée qui demande la liquidation
de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article
L. 351-8 doit justifier de la nature
et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible
de lui ouvrir droit au bénéfice de
cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande,
une attestation de l'employeur ou
des employeurs qui l'ont occupée pendant la période
considérée.
Si l'employeur ne peut être retrouvé
ou si ses archives ont été détruites, une déclaration
sur l'honneur de la requérante peut
suppléer à l'attestation de l'employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de
l'employeur ainsi que les pièces
justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être
accompagnée.
Lorsque les documents produits par
l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la
caisse demande l'avis du directeur
départemental du travail compétent en raison du lieu
où la requérante a exercé son
activité.
Dans le cas où cet avis n'est pas
parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la
date à laquelle le directeur
départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision
en fonction de l'ensemble des
éléments d'appréciation dont elle dispose.
Section 5 : Taux et
montant de la pension.
Article R351-26
Lorsque le montant annuel de la
pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait
prétendre, y compris le cas échéant
les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F,
la pension ne peut être servie. Elle
est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal
à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date
à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages
de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de
nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une
activité postérieure à la date à
laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer
le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement
forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit
notamment aux prestations en nature
de l'assurance maladie dans les conditions prévues
à l'article L. 311-9.
La somme de 175 F mentionnée au
premier alinéa du présent article est applicable à la
date du 1er juillet 1974. Elle est
revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la
revalorisation des pensions, par les
arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
Article R351-27
I. - Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux
applicable au salaire annuel de base
est déterminé selon les modalités suivantes, sous
réserve des dispositions de
l'article R. 351-45 ;
1°) pour les assurés qui justifient
dans le régime général ou dans ce régime et un ou
plusieurs autres régimes de base
obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes, telles que
définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée
au moins égale à 160 trimestres, le
taux applicable à leur salaire annuel de base est le
"taux plein", soit 50 %.
Bénéficient également du "taux
plein", même si elles ne justifient pas de la durée
d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les
catégories de personnes mentionnées
à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L.
351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent
pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux
applicable à leur salaire annuel de
base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est
appliqué un coefficient de
minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres
correspondant à la durée séparant
l'âge auquel leur pension prend effet de leur
soixante-cinquième anniversaire,
soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur
serait nécessaire, à la date d'effet
de leur pension, pour relever de la première phrase du
1° ci-dessus ; le nombre de
trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre
immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres
est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu,
le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein"
est 2,5 % pour les pensions ayant
pris effet avant le 1er janvier 2004.
II. - En ce qui concerne les
pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003,
le coefficient de minoration à
appliquer au "taux plein" est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er
janvier 1944 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1,25 % pour l'assuré né après 1952.
Article R351-28
Les dispositions de l'article R.
351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
1°) pour les pensions dont l'entrée
en jouissance se situe en 1972, la durée maximum
d'assurance prise en compte est
fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la
pension est égale à autant de cent
cinquantièmes de la pension calculée selon les taux
prévus à l'article R. 351-27, que
l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite
de 128 ;
2°) pour les pensions dont l'entrée
en jouissance se situe en 1973, la durée maximum
d'assurance est fixée à
trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à
autant de cent cinquantièmes de la
pension calculée selon les taux prévus à l'article R.
351-27, que l'assuré justifie de
trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;
3°) pour les pensions dont l'entrée
en jouissance se situe en 1974, la durée maximum
d'assurance est fixée à trente-six
années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à
autant de cent cinquantièmes de la
pension calculée selon les taux prévus à l'article R.
351-27, que l'assuré justifie de
trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
Le montant maximum que ne peuvent
dépasser les pensions servies au cours de la
période du 1er janvier 1972 au 31
décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.
Article R351-29
Pour l'application de l'article L.
351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.
173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire
servant de base au calcul de la pension est le salaire
annuel moyen correspondant aux
cotisations permettant la validation d'au moins un
trimestre d'assurance selon les
règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours
des vingt-cinq années civiles
d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre
1947 dont la prise en considération
est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations
entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en
application de l'article L. 241-10
entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du
salaire servant de base au calcul de
la pension. Le salaire servant de base au calcul de la
pension est celui correspondant,
pour chaque année prise en compte, aux cotisations
versées par le salarié au titre des
gains et rémunérations perçus au cours de cette année,
sans que ce salaire puisse excéder,
le cas échéant tous emplois confondus, le montant du
plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette
année.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de
vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement
au 31 décembre 1947, les années
antérieures sont prises en considération en remontant à
partir de cette date jusqu'à
concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du
salaire de base.
Les salaires annuels pris en
considération pour déterminer le salaire de base sont les
salaires revalorisés par application
des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article
L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité
sociale et le ministre chargé du
budget.
Article R351-29-1
I. - Les durées de vingt-cinq années
fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R.
351-29 sont applicables aux assurés
nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur
pension.
II. - Le nombre d'années mentionné
aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29
est de :
Dix années pour l'assuré né avant le
1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934
;
Douze années pour l'assuré né en
1935 ;
Treize années pour l'assuré né en
1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en
1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en
1938 ;
Seize années pour l'assuré né en
1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en
1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en
1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en
1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en
1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né
en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né
en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né
en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né
en 1947.
Section 6 :
Majorations pour enfants - Majorations pour
conjoint à charge -
Autres majorations.
Article R351-30
La majoration prévue à l'article L.
351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au
moins trois enfants. Elle est égale
à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date
d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les
conditions d'attribution sont
remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du
premier jour du mois suivant la date
à laquelle ces conditions sont remplies.
Article R351-31
La majoration pour conjoint à charge
prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le
conjoint du titulaire :
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq
ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) ne bénéficie pas d'une pension,
allocation ou rente acquise au titre de l'assurance
vieillesse ou de l'assurance
invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent
conjoint ;
3° Ne dispose pas de ressources
personnelles qui excéderaient, si elles étaient
augmentées du montant intégral de la
majoration, le plafond de ressources fixé pour
l'attribution de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces
ressources sont appréciées dans les
conditions fixées par les articles R. 815-18, R.
815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R.
815-38 et R. 815-42.
Lorsque le montant des avantages
énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration
pour conjoint à charge, il est servi
un complément différentiel.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
de la majoration pour conjoint à
charge vaut décision de rejet.
Article R351-32
La majoration pour conjoint à charge
est accordée pour son montant intégral aux titulaires
d'une pension de vieillesse
substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une
pension correspondant à une durée
d'assurance, accomplie dans le régime général de
sécurité sociale, au moins égale à
la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1
applicable à l'assuré.
Lorsque cette durée d'assurance est
inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, la
majoration est réduite au prorata du
nombre de trimestres d'assurance effectivement
accomplis rapporté à ladite limite,
sans préjudice de l'application, le cas échéant, de
l'article L. 815-1.
Article R351-33
La majoration pour conjoint à charge
est due à compter de la date d'entrée en jouissance
de la pension, si à cette date les
conditions d'attribution sont remplies.
Dans le cas contraire, la majoration
est due soit à compter du premier jour du mois suivant
le trimestre au cours duquel le
pensionné a justifié que la condition de ressources prévue
au 3° de l'article R. 351-31 est
remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le
mois au cours duquel il a justifié
que les autres conditions d'attribution sont remplies ;
toutefois, la majoration ne peut
prendre effet antérieurement au premier jour du mois
suivant la date de réception de la
demande.
Les intéressés doivent faire
connaître les changements survenus dans les ressources de
leur conjoint. Le service des
arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois
suivant le trimestre au cours duquel
les ressources du conjoint ont excédé le quart du
montant limite mentionné au 3° de
l'article R. 351-31.
Section 7 :
Liquidation - Entrée en jouissance.
Article R351-34
Les demandes de liquidation de
pension sont adressées à la caisse chargée de la
liquidation des droits à prestations
de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la
résidence de l'assuré ou, en cas de
résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de
l'assuré, dans les formes et avec
les justifications déterminées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et, en
ce qui concerne les demandes présentées pour
inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande
adressée à une caisse autre que celle de la
résidence de l'assuré. Dans ce cas,
c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de
la liquidation des droits.
La caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour
recevoir la demande, procéder à
l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension
lorsque l'assuré réside dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle
ou lorsque, résidant hors de ces
départements, le bénéficiaire relève du régime local
d'assurance maladie en vertu des 9°
et 10° du II de l'article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé
de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article R351-35
Les caisses chargées de la
liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés
examinent les droits des assurés,
compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L.
351-3.
Article R351-36
Les caisses chargées de la
liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le
montant soit de la pension à
attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu
à l'article L. 351-9.
La rente forfaitaire d'assurances
sociales égale à 10 % du montant des cotisations
d'assurance vieillesse afférentes à
la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse
dans la pension de vieillesse.
Article R351-37
Chaque assuré indique la date à
compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa
pension, cette date étant
nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être
antérieure au dépôt de la demande.
Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en
jouissance de sa pension, celle-ci
prend effet le premier jour du mois suivant la réception
de la demande par la caisse chargée
de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension
allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à
une date antérieure au premier jour
du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude
a été reconnue.
Section 8 : Rachat.
Article R351-37-1
Sont admis, s'ils le demandent, à
opérer des versements de rachat pour l'assurance
vieillesse au titre du régime
général de sécurité sociale des salariés pour la période
postérieure au 30 juin 1930 :
a) Les personnes mentionnées aux
articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure
à la date à laquelle leur
affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;
b) Les salariés mentionnés à
l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril
1948 ;
c) Les personnes ayant exercé une
activité salariée non agricole dans les départements
d'Algérie et du Sahara pour les
périodes antérieures à la date d'effet des dispositions
législatives ou réglementaires
relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur
affiliation a été rendue obligatoire
;
d) Les personnes dont l'affiliation
à l'assurance a été rendue obligatoire par des
dispositions législatives ou
réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
Article R351-37-2
Les demandes de rachat doivent être
présentées avant le 1er janvier 2003.
Les personnes mentionnées au d de
l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande
de rachat dans le délai de six mois
à compter de la date d'effet de leur immatriculation à
l'assurance obligatoire ; toutefois,
ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier
2003.
Les demandes de rachat doivent être
présentées dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité
sociale aux organismes suivants :
a) Pour les personnes déjà
titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général,
à l'organisme qui a liquidé cette
prestation ;
b) Pour les personnes déjà
autorisées dans le régime général à racheter des cotisations
ou à valider gratuitement des
périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au
premier alinéa de l'article L.
161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a
été instruite ;
c) Pour les personnes résidant en
France et n'entrant pas dans le champ des dispositions
précédentes, à la caisse chargée du
risque vieillesse du lieu de résidence de ces
personnes ;
d) Pour les personnes résidant à
l'étranger et n'entrant pas dans le champ des
dispositions prévues aux a ou b
ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse
chargée du risque vieillesse de leur
choix.
Pour les personnes dont le dernier
lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne,
soit dans les départements d'Algérie
et du Sahara, la demande doit être présentée à la
Caisse nationale d'assurance
vieillesse.
Lorsque les intéressés sont déjà
titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit
être présentée à la caisse qui a
liquidé cette prestation.
Ces organismes sont compétents pour
l'encaissement des cotisations de rachat.
Article R351-37-3
La demande de rachat doit porter sur
la totalité des périodes d'activité antérieures à la
date d'affiliation obligatoire au
régime général de la sécurité sociale des salariés ou
assimilés.
Toutefois, la demande de rachat peut
être limitée à une partie de ces périodes lorsque
l'application de la règle fixée à
l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des
périodes d'assurances retenues par
ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres
la durée d'assurance susceptible
d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans
ce cas, le rachat ne peut être
demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des
périodes.
Article R351-37-4
Les intéressés sont rangés dans des
classes de cotisations correspondant à la
rémunération qu'ils percevaient soit
lors de leur affiliation obligatoire au régime général de
sécurité sociale, soit à la date de
leur cessation d'activité pour les non-affiliés.
L'assiette des cotisations est
majorée compte tenu des coefficients de revalorisation
servant au calcul des pensions en
vigueur à la date de la demande de rachat.
Article R351-37-5
Le montant des cotisations dues par
les intéressés est calculé en appliquant aux salaires
forfaitaires fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget le taux de 9 % pour les
périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et,
pour les périodes postérieures à
cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour
chacune des périodes donnant lieu au
rachat.
A compter du 1er janvier 1992,
toutefois, le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en appliquant
aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date
de la demande de rachat. Ces
cotisations sont minorées ou majorées selon des
coefficients tenant compte de l'âge
de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale en fonction des données
démographiques prises en
considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance
vieillesse.
Article R351-37-6
A la demande de l'assuré et sous
réserve de l'accord de la caisse compétente, le
versement des cotisations dues peut
être échelonné sur une période de quatre ans au
plus à compter de la notification de
l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette
période, la totalité des cotisations
dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les
versements effectués sont remboursés
à l'intéressé.
A compter du 1er janvier 1992, les
cotisations versées suivant les dispositions du premier
alinéa du présent article sont
majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale compte tenu du
loyer de l'argent.
Article R351-37-7
La demande de rachat ne peut
concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la
date d'entrée en jouissance d'une
prestation de vieillesse.
Article R351-37-8
Les droits des personnes qui
demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés
suivant les règles en vigueur dans
le régime général à la date d'entrée en jouissance de la
pension.
Article R351-37-9
Les assurés âgés d'au moins soixante
ans à la date de dépôt de leur demande de rachat
peuvent obtenir la liquidation de
leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt,
du premier jour du mois suivant la
date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de
prestation de vieillesse ait été
formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur
aura été notifiée la décision
faisant droit à leur demande de rachat.
Article R351-37-10
En cas de demande de rachat formulée
par une personne déjà titulaire d'une prestation de
vieillesse, celle-ci est révisée,
avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la
demande de rachat, compte tenu des
périodes validées au titre de rachat, dans la limite
du nombre maximum de trimestres
susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée
en jouissance initiale de cette
prestation.
Article R351-37-11
La mise en paiement des pensions
correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment
où le versement des cotisations de
rachat est terminé.
Section 9 :
Dispositions diverses.
Article R351-38
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services
gestionnaires des régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux
caisses du régime général de
sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à
pension de vieillesse qui leur en
ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre
total de trimestres d'assurance ou
d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et,
le cas échéant, de trimestres
reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre
par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les
règles propres à chacun des régimes susvisés sont
prises en compte, telles
qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la
pension de vieillesse prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
Section 10 :
Retraite progressive.
Article R351-39
La durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article
L. 351-15 est fixée à 150
trimestres.
Article R351-40
L'assuré qui demande la liquidation
de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction
de celle-ci en application de
l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1° Le contrat de travail à temps
partiel, établi conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 212-4-3 du
code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en
jouissance de la pension de
vieillesse ;
2° Une déclaration sur l'honneur
attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité
professionnelle que celle qui fait
l'objet du contrat de travail mentionné au 1°,
accompagnée, lorsqu'il exerçait une
ou plusieurs activités non salariées, des attestations
ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du
registre du commerce et des sociétés, du répertoire des
métiers ou du registre des
entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, ou un certificat de
cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la
chambre des métiers ;
b) Une attestation de radiation du
tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c) Une attestation de radiation des
rôles de la taxe professionnelle ;
d) Une attestation de radiation du
répertoire national des agents commerciaux ;
e) Une attestation de cessation
d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale
agricole à laquelle il était affilié
en qualité de personne non salariée des professions
agricoles.
3° Une attestation de l'employeur
faisant apparaître la durée du travail à temps complet
applicable à l'entreprise.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur
l'honneur prévue au 2° du premier
alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même
alinéa.
Article R351-41
La fraction de pension de vieillesse
servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
1° 30 % lorsque la durée de travail
à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins
égale à 60 % de la durée de travail
à temps complet ;
2° 50 % lorsque la durée de travail
à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale
à 40 % de la durée de travail à
temps complet ;
3° 70 % lorsque la durée de travail
à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de
travail à temps complet.
Article R351-42
En cas de modification de la durée
de travail à temps partiel ayant une incidence sur la
fraction de pension à laquelle peut
prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une
période d'un an à compter de la date
d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
elle est eventuellement modifiée à
l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle
modification de la durée de travail
à temps partiel.
La modification de la fraction de
pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin
de la dernière période annuelle
écoulée.
A l'issue de chaque période d'un an,
l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps
partiel.
Lorsque le contrat de travail expire
moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de
la pension, l'assuré doit justifier
à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
Article R351-43
L'assuré est tenu de faire connaître
à la caisse assurant le service de la fraction de
pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice d'une activité à temps
partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de
la fraction de pension ;
3° L'exercice d'une activité à temps
complet.
La suppression de la pension à
laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16
prend effet au premier jour du mois
suivant celui au cours duquel est intervenue la
cessation ou la modification de
l'activité professionnelle.
Article R351-44
Les caisses chargées de la
liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent
aux caisses gestionnaires des
régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse
mentionnés au 2° du premier alinéa
de l'article L. 351-15 :
1° La date d'entrée en jouissance de
la pension de vieillesse liquidée en application de
l'article L. 351-15 ;
2° Le taux de la fraction de pension
servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date d'interruption du service
de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé
en application du premier alinéa de
l'article L. 351-16 ;
4° La date d'effet du service de la
pension complète.
Section 11 :
Dispositions transitoires
Article R351-45
I. - La durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres
mentionnée au 1° de l'article R.
351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions
prenant effet postérieurement au 31
décembre 2002, quelle que soit la date de naissance
de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les
pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée
d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes mentionnée au 1° de l'article R.
351-27 et à l'article R. 351-39 est
de :
150 trimestres pour l'assuré né
avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en
1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en
1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en
1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en
1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en
1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en
1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en
1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en
1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en
1942.
III. - Par dérogation au I
ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes demeure fixée à 159
trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et
dont la pension prend effet au 1er
janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
IV. - En application de l'article L.
351-7-1, les durées d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes mentionnées
aux II et III ci-dessus sont réduites dans les
conditions prévues au présent
paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un
assuré ayant, au cours des périodes
définies au D de l'article R. 224 du code des
pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, accompli des services
militaires actifs en Afrique du Nord
au titre des obligations légales.
Les services obligatoires mentionnés
au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis
:
a) Soit dans le cadre de la durée
légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n°
50-1478 du 30 novembre 1950 portant
à dix-huit mois la durée du service militaire actif et
modifiant certaines dispositions de
la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de
l'armée, puis par l'article 30 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense
;
b) Soit au titre des mesures de
maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le
fondement de l'article 40 de la loi
du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou
de l'article 32 de l'ordonnance du 7
janvier 1959 précitée.
Les dix-huit premiers mois de
service accomplis dans les conditions mentionnées au
premier alinéa ouvrent droit à une
réduction d'un trimestre. Les services d'une durée
inférieure à dix-huit mois n'ouvrent
droit à aucune réduction. Les services accomplis
au-delà des dix-huit premiers mois
ouvrent droit à une réduction égale à leur durée
exprimée en nombre de trimestres.
Toutefois, les services accomplis à
la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à
une réduction égale à leur durée
exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum
de dix-huit mois prévu au précédent
alinéa soit applicable.
Pour les services accomplis au-delà
des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel
sous les drapeaux, la réduction en
nombre de trimestres est calculée en divisant le
nombre de jours de service militaire
actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le
résultat étant arrondi, le cas
échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
La réduction prévue au présent
paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée
d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à
150.
Pour bénéficier des présentes
dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de
leurs services par la production de
leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par
l'autorité militaire compétente,
soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le
ministre chargé des anciens
combattants.
Chapitre 2 :
Service des pensions de retraite.
Article R352-2
Lorsque les titulaires d'une pension
de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou
d'une pension de vieillesse
attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité
professionnelle quelconque avant
l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de
leur pension est suspendu à compter
du premier jour du mois suivant le trimestre au cours
duquel il a été constaté que le
total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50
% du montant du salaire minimum de
croissance calculé sur la base de 520 heures.
Ces dispositions sont également
applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre
de l'inaptitude au travail avant le
1er avril 1983.
Le rétablissement du service de la
pension intervient avec effet du premier jour du mois
d'arrérages suivant le trimestre au
cours duquel l'activité professionnelle a procuré des
revenus égaux ou inférieurs à la
limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à
compter du premier jour du mois
suivant le 65e anniversaire du pensionné.
Pour l'application des alinéas
précédents, le montant du salaire minimum de croissance à
retenir est celui qui est en vigueur
au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se
rapportent les revenus
professionnels pris en considération.
En cas de suspension, dans les
conditions prévues au présent article, du service d'une
pension de vieillesse révisée au
titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension
de vieillesse attribuée à
l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à
nouveau servis à compter de la date
d'effet de la suspension.
Le montant des revenus
professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux
premier et deuxième alinéas du
présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle
exercé avant le soixante-cinquième
anniversaire du pensionné par les organismes
débiteurs de ces prestations, qui
devront, en outre, procéder à la vérification du montant
de ces revenus par sondages
inopinés.
Chapitre 3 :
Ouverture du droit, liquidation et calcul des
pensions de
réversion.
Article R353-1
La pension de réversion est
attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne
dispose pas de ressources dépassant
un montant fixé par décret. Ces ressources sont
appréciées selon les modalités et
dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R.
815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au
deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois,
elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de
remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis
par les régimes légalement obligatoires
complémentaires aux régimes de base
mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du
présent code et à l'article L.
722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers
et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou
disparu ou en raison de ce décès ou
de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint
survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé
de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte
lors de la demande sont celles afférentes aux trois
mois civils précédant la date
d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le
quart du plafond applicable en vertu
du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est
substitué celles afférentes aux
douze mois civils précédant cette date, qui sont alors
comparées au montant annuel de ce
plafond.
Article R353-1-1
La pension de réversion est
révisable en cas de variation dans le montant des ressources,
calculé en application des
dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon
les modalités fixées aux articles R.
815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de
la dernière révision ne peut être
postérieure :
a) A un délai de trois mois après la
date à laquelle le conjoint survivant est entré en
jouissance de l'ensemble des
avantages personnels de retraite de base et
complémentaire lorsqu'il peut
prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième
anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels
avantages.
Article R353-2
La majoration prévue aux articles L.
353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.
La majoration prévue à l'article L.
353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant
minimum de la pension de réversion.
Article R353-3
Pour déterminer le montant de la
pension principale servant de base au calcul de la
pension de réversion, dans le cas où
l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de
vieillesse ou d'une rente à la date
de son décès, il est fait application des dispositions
applicables aux personnes atteignant
leur soixantième anniversaire l'année au cours de
laquelle l'assuré est décédé.
Article R353-4
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est
déterminée de date à date et
arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le
ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas
tous à la même date les conditions
d'attribution de la pension de réversion fixées par
l'article R. 353-1, les parts de
pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont
déterminées lors de la liquidation
des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ;
ces parts de pensions de réversion
sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les
intéressés justifient qu'ils
réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces,
l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension
de réversion doit être partagée,
dans les conditions susrappelées, entre ses précédents
conjoints divorcés.
Au décès du conjoint survivant ou
d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre
ou, s'il y a lieu, des autres, à
compter du premier jour du mois suivant le décès.
Article R353-6
Lorsque le pensionné ou le titulaire
de droits à une pension décède antérieurement à son
soixante-cinquième anniversaire, la
pension de réversion du conjoint survivant ou du
conjoint divorcé est calculée en
fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au
de cujus au titre de l'inaptitude au
travail.
Article R353-7
La date d'entrée en jouissance de la
pension [*de réversion*] mentionnée aux articles L.
353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est
fixée :
1° Au premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'assuré est décédé si la
demande est déposée dans le délai
d'un an suivant le décès ;
2° Au premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande
est déposée dans le délai d'un an
suivant la période de douze mois écoulée depuis la
disparition ;
3° Au premier jour du mois suivant
la date de réception de la demande si celle-ci est
déposée après l'expiration du délai
d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Article R353-8
Le délai d'un an prévu par l'article
L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la
première échéance non acquittée
lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans
le cas contraire, du jour de la
déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de pension formée par le
conjoint est appuyée de procès-verbaux de police
et autres pièces relatant les
circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'assuré,
la pension liquidée à titre provisoire au profit de son
conjoint par application de
l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en
jouissance et les arrérages perçus
doivent être reversés à la caisse, sous réserve de
l'application de l'article L. 355-3.
Article R353-9
Pour bénéficier de la majoration de
la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5,
le conjoint au sens des articles L.
353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq
ans.
L'âge limite de l'enfant à charge
est celui qui résulte de l'application des dispositions de
l'article R. 313-12.
Article R353-10
La majoration est due à la date
d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à
cette date, les conditions
d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à
compter du premier jour du mois
suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
La majoration est supprimée le
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré
cesse d'y avoir droit.
Les intéressés sont tenus de faire
connaître les changements intervenus dans leur
situation de famille.
Article R353-11
Le montant mensuel de la majoration
de pension de réversion instituée par l'article L.
353-5 est fixé à 400 F au 1er
janvier 1988 *date*; les coefficients de revalorisation
mentionnés au 2° de l'article L.
351-11 lui sont applicables.
Chapitre 4 :
Modalités de la demande de pension de réversion.
Article R354-1
Les personnes qui sollicitent le
bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L.
353-1 et L. 353-2 adressent à la
caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à
pension du de cujus la demande
mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont
pas été liquidés, la demande est
adressée à la caisse compétente dans le ressort de
laquelle se trouve la résidence de
la personne intéressée, cette caisse étant celle du
régime de son choix si le de cujus
avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence
à l'étranger ou pour l'application
du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme
compétent est celui qui a reçu les
derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses
droits.
La caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour
recevoir la demande, procéder à
l'étude et à la liquidation des droits et servir ces
avantages, lorsque le bénéficiaire
ou, en cas de partage de ces avantages en application
de l'article L. 353-3, l'un des
bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin ou de la Moselle ou
lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire
ou l'un des bénéficiaires relève du
régime local d'assurance maladie en application des 9°
et 10° du II de l'article L. 325-1.
Elle est également compétente pour recevoir les
demandes tendant à l'attribution des
pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
Le conjoint survivant et le conjoint
divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande
la copie de l'acte de naissance de
l'assuré.
Lorsque la demande est formée au
titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à
l'article R. 351-22 doivent y être
joints.
Il est donné au requérant récépissé
de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
d'une pension de réversion et de ses
accessoires vaut décision de rejet.
Chapitre 5 :
Dispositions communes avec l'invalidité.
Article R355-1
L'âge avant lequel les conditions
d'attribution de la majoration pour tierce personne
doivent être remplies, conformément
aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à
soixante-cinq ans.
La majoration pour aide constante
d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est
accordée pour son montant intégral
si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que
soit la durée d'assurance accomplie
par l'assuré.
Cette majoration est due à la date
d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les
conditions d'attribution sont
remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du
premier jour du mois suivant la date
de réception de la demande de majoration, dès lors
que ces conditions sont remplies.
Article R355-2
Les pensions et rentes prévues au
titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent
livre ainsi que leurs majorations et
accessoires sont payables mensuellement et à terme
échu aux dates fixées par un arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R355-3
Les assurés en instance de
liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire
ou régionale d'assurance maladie ou
à la caisse régionale d'assurance vieillesse de
Strasbourg, suivant le cas, le
versement d'acomptes sur leurs arrérages.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les
conditions d'attribution et de
paiement des acomptes.
Article R355-4
La caisse primaire ou régionale
d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés
de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa
décision portant soit attribution
d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire
prévu à l'article L. 351-9.
Le décret prévu à l'article L. 256-2
fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription,
les modalités de paiement des
arrérages ainsi que les règles applicables en matière
d'opposition.
Il indique également les conditions
dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants
droit de l'assuré des arrérages des
pensions ou rentes afférents à la période antérieure à
la date du décès de ce dernier.
Les caisses débitrices peuvent
opérer d'office et sans formalité les retenues sur les
arrérages des pensions, rentes et
avantages accessoires pour le recouvrement des
sommes payées indûment aux
titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la
fraction saisissable, telle qu'elle
résulte de l'application de l'article L. 355-2.
Article R355-5
Il est tenu, par les caisses
primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse
régionale d'assurance vieillesse de
Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les
pensions et rentes liquidées.
Article R355-6
Les dispositions des articles R.
355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui concerne les
pensions de veuves et de veufs et
les pensions de réversion.