Titre 5 :
Contrôle des institutions
Article L951-1
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du
code des assurances est compétente
pour assurer le contrôle des institutions, unions et
groupements régis par le présent
livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite
complémentaire réalisées par les institutions de retraite
complémentaire relevant du titre II
du livre IX faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne
sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle peut décider
en outre de soumettre au contrôle toute personne
physique ou morale ayant reçu d'un
organisme mentionné au présent article un mandat de
souscription ou de gestion, ou
exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage
d'assurance ou la présentation
d'opérations d'assurance.
Les organismes mentionnés au premier
alinéa du présent article sont assujettis à la
contribution pour frais de contrôle
mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des
assurances. Le taux de cette
contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet
article.
Pour les organismes soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L.
510-1 du code de la mutualité et du
premier alinéa du présent article, et par dérogation
aux dispositions de l'article L.
310-12-4 du code des assurances, la contribution
mentionnée audit article est établie
et recouvrée chaque année dans les conditions
suivantes :
L'assiette servant de base de calcul
de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au
titre III du livre IX du présent code et au livre II du
code de la mutualité, par les
cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos
durant l'année civile précédente, y
compris les accessoires de cotisations et coût des
contrats et règlements, nettes
d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de
tous les exercices antérieurs,
auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice,
du total des cotisations restant à
émettre, nettes de cession ;
b) Pour les organismes mentionnés au
titre IV du livre IX du présent code et au livre III du
code de la mutualité, par les
cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant
l'année civile précédente.
La contribution donne lieu au
versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la
contribution due au titre de l'année
précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque
année. Le solde de la contribution
due au titre de l'année en cours est versé au plus tard
le 30 septembre.
Ces sommes sont versées aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale
territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces
organismes ou l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale peuvent être
désignés par arrêté ministériel pour
exercer tout ou partie des missions de ces
organismes.
Les organismes mentionnés aux
septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard
à une date fixée par voie
réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général les
éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de
la contribution.
Le défaut de production, dans les
délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa
précédent, entraîne une pénalité de
750 euros. Si le retard excède un mois, la même
pénalité est encourue pour chaque
mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de
même montant est également encourue
en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Les organismes concernés sont mis en
mesure de présenter leurs observations avant
qu'une pénalité ne leur soit
infligée.
Sous réserve des dispositions qui
précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée
suivant les règles, garanties et
sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
Article L951-2
L'Autorité veille au respect par les
institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par
toute entité appartenant à un
conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la
surveillance est coordonnée par
l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans
les conditions prévues à l'article
L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables.
Elle s'assure que ces institutions
sont toujours en mesure de remplir les engagements
qu'elles ont contractés à l'égard
des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci
et qu'elles présentent la marge de
solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs
conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure
également que les modalités de
constitution et de fonctionnement des organes délibérants
et dirigeants des organismes soumis
à son contrôle sont conformes aux dispositions qui
les régissent.
Toute institution de prévoyance
agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4
et projetant d'ouvrir une
succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en
libre prestation de services sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, ou de modifier la nature
ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie
son projet à l'Autorité. Si celle-ci
estime que l'institution ne dispose pas d'une situation
financière adéquate au regard de son
projet, elle ne communique pas à l'autorité de
contrôle de cet autre Etat membre
les documents permettant l'exercice de l'activité
envisagée. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa
et notamment les modalités de ce
contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité
doit se prononcer.
L'Autorité peut décider de soumettre
au contrôle toute opération réalisée par une
institution pour le compte d'un
autre organisme assureur.
Article L951-2-1
L'autorité instituée à l'article L.
951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions
mentionnées à l'article L. 931-1 à
fournir des services d'institutions de retraite
professionnelle sur le territoire
d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord
sur l'Espace économique européen,
dans les conditions mentionnées à l'article L.
310-12-7 du code des assurances.
Article L951-3
La composition et l'organisation
administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par
l'article L. 310-12-1 du code des
assurances ci-après reproduit :
"Art. L. 310-12-1. - L'Autorité de
contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions
de prévoyance est composée de neuf
membres :
1° Un président nommé par décret ;
2° Le gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire ;
3° Un conseiller d'Etat, proposé par
le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour de
cassation, proposé par le premier président de la Cour de
cassation ;
5° Un conseiller maître à la Cour
des comptes, proposé par le premier président de la
Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en raison
de leur compétence en matière d'assurance, de
mutualité et de prévoyance.
Les membres mentionnés aux 3° et 6°
sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de
l'Autorité de contrôle est également
nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des
ministres, pris après avis du
président. Le vice-président exerce les compétences du
président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci.
Le gouverneur de la Banque de France
peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du membre
nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le
remplace lorsqu'il exerce les
compétences du président en application de l'alinéa
précédent.
Le directeur du Trésor, ou son
représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son
représentant, siègent auprès de
l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du
Gouvernement. sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une
sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur
présence.
Le président et les membres
mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq
ans. Leur mandat est renouvelable
une fois.
En cas de vacance d'un siège de
membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause
que ce soit, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Un mandat exercé pendant moins de
deux ans n'est pas pris en compte pour l'application
de la règle de renouvellement. Les
membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne
peuvent être révoqués.
Les décisions de l'Autorité de
contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Dans des matières et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle
peut créer en son sein une ou
plusieurs commissions spécialisées et leur donner
délégation pour prendre des
décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une
commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code
de la mutualité.
L'Autorité de contrôle peut
également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles elle nomme le cas échéant
des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
Le président de l'Autorité de
contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute
juridiction.
Il peut déléguer sa signature dans
les matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence
propre.
Les services de l'Autorité de
contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi
les membres du corps de contrôle des
assurances par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
Le personnel des services de
l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa
disposition dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels
de droit public et de salariés de
droit privé.
Sur proposition du secrétaire
général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des
services de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent
conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt
commun."
Article L951-4
Le contrôle des institutions est
effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle
et en définit les modalités.
Les institutions régies par les
titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations
soumises au contrôle de la
commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui
fournir toutes justifications et
tous renseignements utiles et de lui communiquer tous
documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à
l'informatique, le droit de communication implique
l'accès aux logiciels et aux
données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par
tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du
contrôle.
Article L951-5
L'Autorité peut demander aux
institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de
sa mission.
Elle peut également leur demander la
communication des rapports des commissaires aux
comptes et, d'une manière générale,
de tous documents comptables dont elle peut, en
tant que de besoin, demander la
certification.
Elle peut porter à la connaissance
du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.
L'Autorité peut demander
communication des documents à caractère contractuel ou
publicitaire ayant pour objet les
opérations que réalisent les institutions et groupements
régis par les titres III et IV du
livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par
le code de la mutualité.
Elle peut exiger la modification ou
décider le retrait de tout document contraire aux
dispositions législatives ou
réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du
dernier alinéa de l'article L.
951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.
Elle vérifie que les publications
auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au
quatrième alinéa sont régulièrement
effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de
procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions
auraient été relevées.
Si les données ou informations
nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire
instituée aux articles L. 933-3 du
présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui
sont pas fournies par l'institution,
la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle
peut les demander directement aux
organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou
l'union, ou à l'Autorité de contrôle
des assurances lorsque ces organismes apparentés
sont des organismes relevant du code
des assurances.
Article L951-6
L'Autorité peut demander aux
commissaires aux comptes d'une institution tout
renseignement sur l'activité de
celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à
son égard, du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut
également transmettre aux commissaires aux comptes des
personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Ces informations sont couvertes par le secret
professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre
transmettre des observations écrites aux
commissaires aux comptes qui sont
alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont
tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité
tout fait ou décision concernant
l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :
- à constituer une violation des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables et susceptible d'avoir
des effets significatifs sur la situation financière, le
résultat ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la continuité
de son exploitation ;
- ou à entraîner le refus de la
certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux
faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir
connaissance dans l'exercice de leur
mission de commissaires aux comptes dans un
organisme subordonné à l'institution
de prévoyance, à une union d'institutions de
prévoyance, à un groupement
paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un
organisme relevant du second alinéa
de l'article L. 931-34 ou dans une institution de
prévoyance, groupement paritaire de
prévoyance appartenant à un conglomérat financier
dont la surveillance est coordonnée
par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L.
951-1 dans les conditions prévues à
l'article L. 933-4-6.
La responsabilité des commissaires
aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de
faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations
imposées par le présent article.
Article L951-6-1
L'Autorité de contrôle est saisie
pour avis de toute proposition de désignation ou de
renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans les conditions
fixées par décret.
L'Autorité de contrôle peut en
outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux
comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une
infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L.
951-6 commise par un commissaire aux
comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1
peut demander au tribunal compétent de relever ce
commissaire aux comptes de ses
fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7
du code de commerce.
L'Autorité de contrôle peut
également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire
compétente. Elle peut, à cette fin,
communiquer les informations qu'elle estime
nécessaires.
Article L951-7
Si cela est nécessaire à l'exercice
de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut
décider d'étendre le contrôle sur
place d'une institution à toute personne morale liée
directement ou indirectement à cette
institution par une convention et susceptible d'altérer
son autonomie de fonctionnement ou
de décision concernant l'un quelconque de ses
domaines d'activité. Cette extension
du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la
vérification de la situation
financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect
par
cette institution des engagements
qu'elle a contractés auprès des participants ou
bénéficiaires et ayants droit de
ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont
apparentées à participer à
d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de
cette institution.
Les contrôles sur place peuvent
également, dans le cadre de conventions internationales,
être étendus aux succursales ou
filiales d'assurance d'institutions de prévoyance
implantées à l'étranger.
L'Autorité de contrôle peut procéder
à la vérification sur place des informations
nécessaires à la surveillance
complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de
l'institution et de ses organismes
apparentés.
Article L951-8
En cas de contrôle sur place, un
rapport est établi. Si des observations sont formulées par
le vérificateur, il en est donné
connaissance à l'institution. La commission prend
connaissance des observations
formulées par le vérificateur et des réponses apportées
par l'institution.
Les résultats des contrôles sur
place sont communiqués au conseil d'administration de
l'institution contrôlée. Ils sont
également transmis aux commissaires aux comptes.
Article L951-9
L'Autorité de contrôle peut adresser
à tout organisme ou toute personne soumis à son
contrôle une recommandation de
prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à
ses activités ou à ses objectifs de développement.
L'organisme est tenu de répondre
dans un délai de deux mois en précisant les mesures
prises à la suite de cette
recommandation.
Article L951-10
Lorsqu'une institution, une union ou
un groupement a enfreint une disposition législative
ou réglementaire dans le domaine
relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de
solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a
contractés envers les membres
participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut
prononcer à son encontre, ou à celle
de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction
de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer
certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice
de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou
plusieurs dirigeants de l'institution ;
4° bis La démission d'office d'un ou
plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou
de l'union ;
5° Le retrait total ou partiel
d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de tout ou
partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des
règlements, de contrats ou
d'opérations.
L'Autorité de contrôle peut décider
de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle
impartit à l'institution de
prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à
mettre fin aux manquements ou
pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle
peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions,
une sanction pécuniaire. Le montant
de cette sanction doit être fonction de la gravité des
manquements commis, sans pouvoir
excéder 3 % des cotisations perçues au cours du
dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la
même obligation. Les sommes correspondantes sont
versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
Pour les institutions, unions et
groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au
sens de l'article L. 933-2, le
montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celle
des institutions et unions incluses par intégration globale
dans la consolidation dont le total
des cotisations émises au cours du dernier exercice clos
est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre
publique sa décision dans les journaux, publications ou
supports qu'elle désigne. Les frais
sont supportés par la personne sanctionnée.
Dans tous les cas visés au présent
article, l'Autorité statue après une procédure
contradictoire. Les intéressés
peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire
représenter ou assister. Les
institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois
qui suit la notification de la
décision, former un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d'Etat.
Article L951-10-1
Lorsqu'une institution de prévoyance
fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de
portefeuille, l'Autorité de contrôle
peut, si elle estime que les personnes physiques ou
morales, autres que les salariés
d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire
desquelles des bulletins d'adhésion
à des règlements ou des contrats ont été proposés ou
souscrits, ont eu un comportement
ayant contribué aux difficultés de cette institution,
décider, à l'issue d'une procédure
contradictoire, que les personnes susmentionnées
doivent reverser au cessionnaire ou,
à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie
des commissions ou rémunérations de
toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à
l'occasion de la présentation ou de
la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats,
au cours des dix-huit mois précédant
le mois au cours duquel la procédure de transfert de
portefeuille est lancée.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Article L951-11
Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout
dirigeant d'une institution de
prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou
pour tout dirigeant que l'Autorité
aura décidé de soumettre à son contrôle en application de
l'article L. 951-2 :
1° Après mise en demeure, de ne pas
répondre aux demandes d'information de l'Autorité
de contrôle ou de mettre obstacle,
de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci
de sa mission de contrôle, ou de lui
communiquer sciemment des renseignements
inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de
l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L.
951-1 à L. 951-16 ;
3° De faire des déclarations
mensongères ou de procéder à des dissimulations
frauduleuses dans tout document
produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou
porté à la connaissance du public et
des membres adhérents ou participants.
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent, dans ce
cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
Article L951-12
Pour l'exercice de la surveillance
complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent
code, à l'article L. 212-7-2 du code
de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des
assurances, l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés
financiers, la commission bancaire,
le conseil de la concurrence, les entreprises de
marché, les chambres de compensation
visées à l'article L. 223-42 du code de commerce,
le fonds de garantie des dépôts
institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et
financier, le fonds paritaire de
garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le
fonds de garantie institué par
l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de
garantie institué par l'article L.
423-1 du code des assurances et le fonds de garantie
institué par l'article L. 431-1 du
code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les
renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives. Les
renseignements ainsi recueillis sont
couverts par le secret professionnel en vigueur dans
les conditions applicables à
l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme
destinataire.
Article L951-13
Les membres de l'Autorité de
contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à
ses travaux sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance
en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas
opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
L'Autorité de contrôle peut
transmettre des informations aux autorités chargées de la
surveillance des entreprises
d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont
pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la transmission d'information ne
peut se faire que sous réserve de
réciprocité, et à condition que ces autorités soient
elles-mêmes soumises au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'Autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques
centrales des Etats membres ou
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, au Système européen des
banques centrales, à la Banque centrale
européenne et aux autres organismes
agissant au titre de leurs compétences monétaires
et, le cas échéant, à d'autres
autorités publiques chargées de la surveillance des
systèmes de paiement, des
informations destinées à l'accomplissement de leur mission.
Les informations reçues dans ce
cadre sont soumises au secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut, en
outre, conclure avec les autorités de contrôle des
assurances des pays qui ne sont pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sous condition de réciprocité et
dans le respect du secret professionnel, des conventions
bilatérales ayant pour objet, outre
les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent,
d'étendre les contrôles sur place de
l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions
soumises à son contrôle qui sont
situées sur le territoire de compétence de l'autorité
cocontractante. Les contrôles sur
place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de
contrôle, par celle-ci ou par
l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut
prononcer des sanctions à l'égard de
la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
L'assistance demandée par une
autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par
celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité, aux intérêts
économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une
procédure pénale quelconque a été
engagée en France sur la base des mêmes faits et
contre les mêmes personnes, ou
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes
faits.
Lorsque, dans le cadre de la
surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3,
l'Autorité souhaite vérifier des
informations utiles à l'exercice de sa surveillance
concernant une entreprise située
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, elle demande aux
autorités compétentes de cet Etat
qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les
autorités d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier
des informations utiles à l'exercice
de leur surveillance concernant une institution de
prévoyance située en France et qui
est une institution de prévoyance apparentée d'une
entreprise d'assurance soumise à
leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1
doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à
cette vérification, soit en
permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y
procéder. Lorsqu'elle ne procède pas
elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui
a présenté la demande peut, si elle
le souhaite, y être associée.
Article L951-13-1
Lorsque la commission relève des
faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle
transmet le dossier avec un avis
motivé au procureur de la République territorialement
compétent, sans préjudice des
sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article
L. 951-10. Si la gravité des faits
relevés le justifie, la transmission a lieu avant
établissement du rapport
contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.
Article L951-14
Par dérogation aux articles L. 631-4
et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de
redressement judiciaire ne peut être
ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de
l'Autorité de contrôle instituée à
l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir
d'office, ou être saisi par le
procureur de la République, d'une demande d'ouverture de
cette procédure après avis conforme
de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1
sont applicables à la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi
d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation
instituée par l'article L. 611-4 du
code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde
visée à l'article L. 620-1 du même
code, à l'égard d'une institution régie par le présent
livre, qu'après avis conforme de
l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Article L951-15
I. - Lorsqu'à l'occasion de la
procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1
estime qu'une institution de prévoyance ou une union
d'institutions de prévoyance n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers
ses membres participants et
bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de
garantie après avoir consulté par
écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il
conteste la décision de l'Autorité,
le président ou le vice-président du fonds peut, dans un
délai de quinze jours à compter de
celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale.
Celui-ci peut alors, dans l'intérêt
des membres participants et des bénéficiaires et dans un
délai de quinze jours, demander à
l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli
l'avis écrit d'un collège arbitral
dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La décision de l'Autorité de
recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement
notifiée à l'institution ou l'union
concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure
décrite à l'alinéa précédent, seule
la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à
l'institution ou à l'union.
II. - Dès cette notification,
l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du
portefeuille de bulletins d'adhésion
à un règlement ou de contrats de cette institution ou
union dans des conditions prévues au
6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est
communiqué au fonds paritaire de
garantie.
III. - L'Autorité retient les offres
qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres
participants et bénéficiaires de
bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu
égard notamment à la solvabilité des
organismes candidats, institutions relevant du titre III
livre IX du présent code, unions ou
mutuelles régies par le code de la mutualité ou
entreprises d'assurance régies par
le code des assurances, et aux taux de réduction des
engagements qu'ils proposent.
La décision de l'Autorité qui
prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion
ou de contrats au profit des
institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance
qu'elle a désignées et qui
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque
type de bulletins d'adhésion à un
règlement ou de contrats transférés est publiée au
Journal officiel. Cette décision
libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement
envers les membres participants et
bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un
règlement ou contrats ont été
transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure du transfert de
portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en
informe le fonds paritaire de
garantie.
IV. - Les engagements et les actifs
transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les
excédents éventuels dus à une
sous-estimation des actifs ou à une surestimation des
engagements dans le bilan de
transfert, reviennent aux membres participants et
bénéficiaires de prestations, dont
les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont
été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie
du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure
de transfert emporte retrait, par
l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs
de l'institution ou de l'union
défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la
nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de
bulletins d'adhésion à un règlement
ou de contrats qui n'a pas été transférée.
L'administrateur provisoire nommé,
le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut
accomplir les actes de gestion pour
le compte du fonds paritaire de garantie.
Article L951-16
En cas de transfert de portefeuille,
la partie des droits des membres participants et
bénéficiaires de prestations
éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie
dans les limites prévues par son
règlement par un versement du fonds paritaire de
garantie au cessionnaire.
Lorsque la procédure de transfert de
portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres
participants et bénéficiaires de
prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du
fonds paritaire de garantie, dans
les limites prévues par le règlement du fonds.
Le fonds paritaire de garantie
dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du
calcul de sa contribution, dont le
montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.
Titre 5 : Contrôle
des institutions
Chapitre 1er :
Modalités de contrôle.
Article R951-1-1
Les agents mis, en vertu de
l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1,
vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins
d'adhésion, contrats, bordereaux,
procès-verbaux, pièces comptables ou documents
quelconques relatifs à la situation
de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions
de prévoyance et à toutes les
opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications
de caisse et de portefeuille.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatisés, ils peuvent effectuer
leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution
ou l'union.
L'institution ou l'union doivent
mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les
services du siège, ou si ceux-ci le
demandent, dans les établissements ou bureaux de
l'institution ou de l'union, tous
documents nécessaires aux opérations mentionnées à
l'alinéa précédent, ainsi que le
personnel qualifié pour leur fournir les renseignements
qu'ils jugent nécessaires.
Chapitre 2 :
Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
Article R951-2
L'organisation administrative de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
mentionnée à l'article L. 951-1 est
fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R.
310-12-1 du code des assurances,
ci-après reproduits :
"Art. R. 310-11. - I. - L'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur
convocation de son président ou à la
demande de la moitié de ses membres.
Elle ne peut délibérer que si cinq
au moins de ses membres sont présents, ce nombre
étant porté à six en matière
disciplinaire.
II. - Il est établi un procès-verbal
des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des
services qui fait office de
secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres
présents.
Le procès-verbal est soumis à
l'approbation de l'Autorité.
Une fois approuvé, ce procès-verbal
est signé par le président et copie en est tenue à la
disposition de chacun des membres de
l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.
III. - Les membres de l'Autorité
perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le
montant est fixé par l'Autorité. Le
montant des indemnités versées annuellement à chaque
membre ne doit pas dépasser un
cinquième du traitement moyen afférent au cinquième
groupe supérieur des emplois de
l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité
perçoit une rémunération ou une
indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de
fonction fixée par le ministre
chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité
est publié au Journal officiel de la
République française."
"Art. R. 310-12. - I. - Sur
proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses
membres, l'Autorité de contrôle peut
constituer une ou plusieurs commissions spécialisées
mentionnées à l'article L. 310-12-1.
Elle peut les créer en matière d'assurances de
personnes, de biens et de
responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de
gouvernance des organismes
pratiquant des activités d'assurance.
Ces commissions spécialisées ne
peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir
de sanction mentionné à l'article L.
310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code
de la sécurité sociale et à
l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent
intervenir dans les matières
relevant des mesures de redressement et de sauvegarde
mentionnées au chapitre III du titre
III du livre III du présent code, à la section V du
chapitre Ier du titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et
L. 510-9 du code de la mutualité
lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers
exercices de l'organisme concerné
est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint
des ministres chargés des finances,
de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins
égal à celui prévu en application de
l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
Lorsqu'elle décide la création d'une
commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :
1° L'étendue de la délégation
qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée
individuelle ;
2° Sa composition, chaque commission
spécialisée comprenant, outre le président de
l'Autorité de contrôle, quatre
membres au moins de cette dernière ;
3° La durée pour laquelle elle
l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
La décision de création d'une
commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la
République française.
II. - 1° L'Autorité spécialisée
compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du
code de la mutualité, mentionnée à
l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de
l'Autorité de contrôle, cinq de ses
membres au moins.
Elle est saisie de toute question
concernant ces organismes, notamment par l'autorité
administrative chargée du contrôle
au niveau régional agissant dans le cadre des
dispositions prévues à l'article L.
510-2 du code de la mutualité.
Par dérogation aux dispositions du
I, cette Autorité spécialisée est habilitée à prononcer à
l'encontre des mutuelles régies par
le livre III du code de la mutualité et selon les
modalités définies aux articles R.
510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les
sanctions prévues à l'article L.
510-11 de ce code.
Lorsqu'elle l'estime utile, cette
Autorité spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de
contrôle.
2° Lorsqu'elle se réunit en
formation consultative, cette Autorité spécialisée peut
s'adjoindre des personnalités
reconnues pour leur expérience dans les domaines de la
sécurité sociale, de la prévoyance
et de la gestion de structures de soins. Elle peut
notamment donner des avis ou faire
des recommandations sur les relations entre les
régimes de base de sécurité sociale
et les organismes relevant de sa compétence. Réunie
en formation consultative, elle ne
peut prononcer de décisions de portée individuelle.
III. - 1° Chacune des commissions
spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur
convocation du président de
l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses
membres. Elle ne peut délibérer que
si quatre au moins de ses membres sont présents.
Les commissaires du Gouvernement
peuvent assister aux réunions des commissions
spécialisées.
2° Il est établi un procès-verbal
des délibérations de l'Autorité spécialisée. Mention y est
faite du nom des membres présents.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de
l'Autorité spécialisée.
Une fois approuvé, ce procès-verbal
est signé par le président et copie en est tenue à la
disposition des membres de
l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
Le président rend compte à la plus
prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des
décisions adoptées par chaque
commission spécialisée.
3° Une décision d'une commission
spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres
ou un commissaire du Gouvernement
demande, au cours de la séance, que la décision
soit renvoyée à l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles."
"Art. R. 310-12-1. - Chaque
commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois
jours ouvrés suivant la réunion de
l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième
délibération."
Article R951-2-1
Le régime budgétaire et comptable de
l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles mentionnée à l'article L.
951-1 ainsi que les dispositions relatives à son
personnel sont fixés par les
articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances,
ci-après reproduits :
"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition
du secrétaire général et dans le cadre des dispositions
mentionnées aux articles L. 310-12-3
et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
1° Le budget annuel et ses
modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et
l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et
financier, qui est transmis aux ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale
et de la mutualité ;
4° Les conditions générales de
recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Les conditions générales de
passation des contrats, conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi
des fonds disponibles, de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et
aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les transactions au-delà d'un
montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
10° Les dons et legs".
"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice
des compétences du président, le secrétaire général
représente l'Autorité de contrôle
dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et
des dépenses.
Dans le cadre des règles générales
fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il
a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les
recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des
engagements de dépense, dans les conditions définies par le
règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et
décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité tous
contrats, conventions et marchés et décider des prises
ou cessions à bail de biens
immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le
personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de
l'employeur et en fixer les
rémunérations et les indemnités ;
6° Prendre toutes les mesures
conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans
les matières relevant de sa
compétence propre ;
7° Fixer le régime des indemnités de
mission et de déplacement des personnels à l'égard
duquel il exerce la compétence de
l'employeur.
Dans les matières relevant de sa
compétence, le secrétaire général est autorisé à
transiger au nom de l'Autorité dans
les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du
code civil.
Un secrétaire général adjoint, placé
sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi
les membres du corps de l'inspection
générale des affaires sociales par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de
la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de
l'Autorité.
Le secrétaire général peut déléguer
sa signature au secrétaire général adjoint en toute
matière, à l'exclusion des
compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef
du corps des commissaires
contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa
signature à tout autre agent du
secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il
détermine.
Le secrétaire général peut nommer un
second secrétaire général adjoint."
"Art. R. 310-12-4. - L'exercice
comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
L'Autorité de contrôle arrête son
budget chaque année avant le début de l'exercice. Le
budget comporte la prévision des
recettes attendues et des dépenses nécessitées par
l'Autorité pour l'exercice de ses
missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits
inscrits au budget n'ont pas un
caractère limitatif.
Les délibérations de l'Autorité de
contrôle relatives au budget et à ses modifications sont
exécutoires de plein droit à l'issue
du délai dont disposent les commissaires du
Gouvernement pour demander une
seconde délibération."
"Art. R. 310-12-5. - I. - L'Autorité
de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par
arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement
et pécuniairement dans les
conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n°
63-156 du 23 février 1963) et du
décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la
constatation et à l'apurement des
débets des comptables publics et assimilés.
Il est chargé :
a) De la tenue des comptabilités de
l'Autorité de contrôle ;
b) Du recouvrement de la
contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L.
310-12-4, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité
sociale, et de toutes les autres
recettes de l'Autorité de contrôle ;
c) Du paiement des dépenses et du
maniement des fonds ainsi que des mouvements de
comptes de disponibilités.
Avec l'accord du secrétaire général,
il peut confier sous son contrôle la comptabilité
analytique et la comptabilité
matière aux services de l'Autorité de contrôle.
L'agent comptable peut nommer des
mandataires qui sont agréés par le secrétaire
général.
II. - Les comptes de l'Autorité de
contrôle sont établis selon les règles du plan comptable
général. Celui-ci peut faire l'objet
d'adaptations proposées par le secrétaire général et
approuvées par le ministre chargé du
budget.
Les taux d'amortissement et de
dépréciation ainsi que les modalités de tenue des
inventaires sont fixés par le
règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte
financier au terme de chaque exercice. Le compte
financier comprend le compte de
résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des
comptes à la clôture de l'exercice,
le tableau de rapprochement des prévisions et des
réalisations effectives et, le cas
échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par
l'agent comptable et soumis par le secrétaire général
à l'Autorité de contrôle qui entend
l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par
l'Autorité de contrôle. Il est
transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général,
accompagné des délibérations de
l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au
compte financier, et de tous les
autres documents demandés par les ministres ou par la
Cour dans les quatre mois qui
suivent la clôture de l'exercice."
"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent
comptable est tenu de faire diligence pour assurer le
recouvrement de toutes les
ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont
recouvrées par l'agent comptable
soit spontanément, soit en exécution des instructions du
secrétaire général. A l'exception de
la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont
le recouvrement relève de la
procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux
débiteurs les factures
correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis
au cours d'un exercice doivent être
pris en compte au titre de cet exercice.
II. - Lorsque les créances de
l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à
l'article L. 310-12-4, n'ont pu être
recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites
conformément aux usages du commerce
ou peuvent faire l'objet d'états rendus
exécutoires par le secrétaire
général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux
débiteurs par lettre recommandée
avec accusé de réception. Leur recouvrement est
poursuivi jusqu'à opposition devant
la juridiction compétente.
III. - L'agent comptable procède aux
poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être
suspendues sur ordre écrit du
secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le
secrétaire général suspend également
les poursuites si, en accord avec l'agent comptable,
il estime que la créance est
irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable
est conforme à l'intérêt de
l'Autorité de contrôle.
IV. - Le secrétaire général peut
décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs,
d'accorder une remise gracieuse des créances de
l'Autorité de contrôle, sauf pour la
contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
2° Sur demande justifiée des
débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des
majorations de retard ou des
pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article
L. 310-12-4 ;
3° Une admission en non-valeur des
créances de l'Autorité de contrôle, en cas
d'irrecouvrabilité avérée ou
d'insolvabilité des débiteurs.
L'Autorité de contrôle fixe le
montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1°
ou 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse totale
ou partielle concerne une dette de l'agent comptable,
l'avis conforme prévu par l'article
8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la
constatation et à l'apurement des
débets des comptables publics et assimilés est rendu
par l'Autorité de contrôle."
"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les
dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au
cours de l'exercice auquel elles se
rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont
réglées par l'agent comptable sur
l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir
été acceptées par ce dernier. Les
ordres de dépenses sont appuyés de pièces
justificatives nécessaires, et
notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou
conventions. L'acceptation de la
dépense revêt la forme soit d'une mention datée et
signée apposée sur le mémoire, la
facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un
certificat séparé d'exécution de
service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut
être valablement opéré pour la somme
indiquée.
II. - L'agent comptable peut payer
sans ordonnancement préalable, ou avant service fait,
certaines catégories de dépenses
dans les conditions prévues par le règlement comptable
et financier.
III. - La liste des pièces
justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent
comptable et proposée par le
secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du
budget. En cas de perte, destruction
ou vol des justifications remises à l'agent comptable,
le ministre chargé du budget peut
autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les
pièces justificatives sont
conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix
ans au moins à partir de la date de
clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
IV. - L'agent comptable suspend le
paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion
de l'exercice de ses contrôles, des
irrégularités ou que les certifications délivrées par le
secrétaire général sont inexactes.
Il en informe le secrétaire général.
Lorsque l'agent comptable a suspendu
le paiement des dépenses, le secrétaire général
peut, par écrit et sous sa
responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent
comptable défère à la réquisition et
rend compte au ministre chargé du budget qui
transmet l'ordre de réquisition à la
Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de
déférer à l'ordre de réquisition
lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du
service fait ;
2° Le caractère non libératoire du
règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la
réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au
ministre chargé du budget."
"Art. R. 310-12-8. - Des régies de
recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de
l'Autorité de contrôle par décision
du secrétaire général sur avis conforme de l'agent
comptable dans les conditions fixées
par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux
régies de recettes et aux régies
d'avance des organismes publics et celles fixées par le
règlement comptable et financier."
"Art. R. 310-12-9. - L'Autorité de
contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également
ouvrir des comptes auprès d'un
établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier
du livre V du code monétaire et
financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être
ouverts sur autorisation de
l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à
rémunération et faire l'objet de
placements selon les conditions générales définies par
elle."
"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de
l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles sont
jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle
de la gestion de l'agent comptable
est également assurée par le receveur général des
finances."
"Art. R. 310-12-11. - L'Autorité de
contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à
la transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence."
"Sous-section 3
"Personnel
"Art. R. 310-12-12. - Les
fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles en
application de l'article L. 310-12-1 du code des
assurances sont placés dans l'une
des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984, sans que l'effectif
placé en position de mise à disposition ne puisse
dépasser 15 % de l'effectif global
de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent
auprès de l'Autorité ne peut
dépasser trois ans.
Des militaires et magistrats peuvent
être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes
conditions, selon les modalités
prévues par leurs statuts respectifs.
Les agents contractuels de droit
public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour
une durée déterminée ou
indéterminée.
L'Autorité peut mettre à disposition
des agents contractuels de droit public et des salariés
de droit privé auprès d'un autre
employeur public, d'un organisme communautaire ou
international, ou se voir mettre à
disposition du personnel par un autre employeur public.
Ces mises à disposition font l'objet
d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre
employeur."
Article R951-2-2
Lorsque l'Autorité de contrôle,
saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un
rapport de contrôle réalisé par ses
services, décide de l'ouverture d'une procédure de
sanction dans le cadre de l'article
L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L.
310-18-1 du code des assurances ou
de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la
notification des griefs est
adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, remise en main propre
contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne
mise en cause, accompagnée du
rapport d'enquête.
La personne mise en cause transmet
ses observations écrites au président de l'Autorité
dans un délai de quinze jours. La
notification des griefs mentionne ce délai et précise que
la personne mise en cause peut
prendre connaissance et copie des autres pièces du
dossier auprès de l'Autorité et se
faire assister ou représenter par tout conseil de son
choix.
Article R951-2-3
L'Autorité de contrôle convoque la
personne mise en cause par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, remise
en main propre contre récépissé ou exploit
d'huissier, dans un délai qui ne
peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du
délai mentionné à l'article R.
951-2-2.
Article R951-2-4
I. - L'audience est publique à la
demande de l'une des personnes mises en cause.
Toutefois, le président peut
interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de
la séance pour préserver l'ordre
public ou lorsque la publicité est susceptible de porter
atteinte au secret des affaires ou à
tout autre secret protégé par la loi.
Le président assure la police de la
séance.
II. - Lors de la séance, un membre
des services de l'Autorité de contrôle désigné par le
secrétaire général présente
l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire
général et les autres membres des
services de l'Autorité participant à la séance peuvent
présenter des observations. La
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil
présentent sa défense. Le président
dirige les débats. Il peut faire entendre toute
personne dont il estime l'audition
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le
cas échéant son conseil, doit
pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité de
contrôle s'estime insuffisamment
éclairée, elle demande au secrétariat général de
poursuivre ses diligences.
III. - L'Autorité de contrôle statue
en la seule présence de ses membres et d'un membre
des services faisant office de
secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement,
le secrétaire général et les autres
membres des services de l'Autorité de contrôle
n'assistent pas aux délibérés.
IV. - Il est établi un procès-verbal
de la séance par le secrétaire de séance. Le
procès-verbal est signé par le
président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux
commissaires du Gouvernement.
V. - La décision, signée par le
président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne
concernée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, remise en main
propre contre récépissé ou exploit
d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du
Gouvernement.
VI. - Le cas échéant, l'Autorité
peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de
la personne à l'encontre de laquelle
une sanction a été prononcée. La rémunération des
huissiers de justice intervenant au
titre du présent décret est tarifée comme prévu par les
articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.
Article R951-2-5
Lorsque la notification est remise
par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences
pour parvenir à la délivrance de
l'acte à la personne même du destinataire et lui en
remettre copie. L'huissier procède
ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de
procédure pénale.
Article R951-2-6
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles est dispensée du ministère
d'avocat devant la juridiction
administrative, en demande, en défense ou encore en
intervention. Les recours et les
mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère
d'un avocat, sont signés par le
président de ladite autorité en application des dispositions
du dix-septième alinéa de l'article
L. 951-3 du présent code.
Chapitre 3 :
Attributions particulières de l'Autorité de contrôle.
Article R951-3-1
I. - Toute institution de prévoyance
ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir
une succursale ou d'exercer des
activités en libre prestation de services, conformément
aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de
contrôle instituée à l'article L.
951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Si l'Autorité estime que les
conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle
communique aux autorités compétentes
de l'Etat membre de prestation de services, dans
le délai d'un mois suivant la
notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un
dossier dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et
avise l'institution ou l'union de
cette communication. L'institution ou l'union peut
commencer son activité en liberté
d'établissement ou en libre prestation de services dès
qu'elle en a été avisée.
Le délai de communication des
informations aux autorités de l'Etat membre court à
compter de la réception, par
l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois
pour l'établissement d'une
succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de
services.
II. - Tout projet de modification de
la nature ou des conditions d'exercice des activités en
liberté d'établissement ou en libre
prestation de services autorisées conformément aux
dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle.
Lorsque l'institution de prévoyance
ou l'union opère en régime de liberté d'établissement,
elle communique également son projet
de modification, de manière simultanée, aux
autorités compétentes de l'Etat
membre sur le territoire duquel est située sa succursale.
Si l'Autorité estime que les
conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours
remplies, elle communique aux
autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de
services, dans le délai d'un mois
suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un
dossier dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et
avise l'institution ou l'union
concernée de cette communication. La modification envisagée
peut intervenir dès réception de cet
avis par l'institution ou l'union.
III. - Lorsque l'Autorité de
contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de
l'Etat membre concerné les
informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent
article, elle en avise l'institution
ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais
mentionnés au troisième alinéa du I
et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
Article R951-3-2
Lorsque l'Autorité de contrôle
décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager
vis-à-vis d'une institution de
prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la
procédure de transfert d'office d'un
portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements
ou de contrats, cette décision est
portée à la connaissance de l'ensemble des institutions
de prévoyance ou unions
d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité
sociale et des entreprises
d'assurances régies par le code des assurances par un avis
publié au Journal officiel. Cet avis
fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les
institutions, unions d'institutions,
mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de
prendre en charge le portefeuille en
cause doivent se faire connaître à l'Autorité de
contrôle.
Lorsque l'Autorité de contrôle
décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager
vis-à-vis d'une union d'institutions
de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un
portefeuille de bulletins d'adhésion
à des règlements ou de contrats, cette décision est
d'abord portée à la connaissance des
institutions de prévoyance membres de l'union et
ensuite selon la procédure prévue à
l'alinéa précédent.
L'organisme désigné par l'Autorité
de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de
bulletins d'adhésion à des
règlements ou de contrats transféré est avisé de cette
désignation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le
transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Article R951-3-3
En application des dispositions de
l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L.
310-19-1 du code des assurances et
de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout
organisme soumis au contrôle de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
doit faire connaître à cette
Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose
de désigner.
Lorsqu'il informe l'Autorité de
contrôle de son intention de désigner comme commissaire
aux comptes une société de
commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les
modalités prévues aux articles L.
823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce,
l'institution de prévoyance ou
l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du
commissaire aux comptes associé,
actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au
nom de cette entreprise. Il informe
l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de
cette situation.
L'Autorité de contrôle dispose d'un
délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de
prévoyance ou l'union d'institutions
de prévoyance son avis sur la proposition de
désignation du commissaire aux
comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti,
l'avis de l'Autorité est réputé
favorable.
Si l'Autorité de contrôle l'estime
nécessaire, elle peut demander des informations
complémentaires par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit
à l'institution de prévoyance ou
l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au
commissaire aux comptes proposé.
Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise
d'assurance concernée et fixe, dans
sa demande d'informations complémentaires, un
délai de réponse, lequel ne peut
être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa
précédent est alors suspendu jusqu'à
la réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles peut également prendre en compte
dans son appréciation les
informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou,
le cas échéant, à la personne
responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une
des autorités avec lesquelles elle
procède à un échange d'information en application de
l'article L. 631-1 du code monétaire
et financier.
L'avis de l'Autorité de contrôle,
s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris
qu'après que le commissaire aux
comptes proposé a été invité à faire connaître ses
observations. Il est notifié, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
l'institution de prévoyance ou
l'union d'institutions de prévoyance concernée et au
commissaire aux comptes proposé. Une
copie de cette notification est adressée à la
compagnie régionale dont est membre
le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'institution de
prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance
communiquent l'avis de l'Autorité de
contrôle à l'organe compétent pour désigner les
commissaires aux comptes.
L'avis défavorable ou assorti de
réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le
fait que le commissaire aux comptes
proposé ne présente pas toutes les garanties
d'expérience, de compétence ou
d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions
compte tenu de la personne
responsable de la mission ou de la nature et des
caractéristiques de l'activité de
l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de
prévoyance concernée.
Chapitre 4 :
Sanctions.
Article R951-4-1
Le fait pour tout dirigeant d'une
institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de
prévoyance de méconnaître les
obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1
est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de cinquième classe [*(1)
montant*].
Pour l'application du présent
article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de
prévoyance ou d'unions
d'institutions de prévoyance : les membres du conseil
d'administration, les directeurs
généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une
institution ou d'une union.
Chapitre 5 :
Contrôle des institutions de retraite
supplémentaire et
des institutions de retraite complémentaire
qui n'adhèrent pas
à une fédération.
Article R951-5-1
Les institutions de retraite
supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui
n'adhèrent pas à une fédération
d'institutions de retraite complémentaire en vue de la
compensation de leurs opérations
sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
instituée à l'article L. 951-1 dans
les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à
R. 951-2-7 et R. 951-4-1.