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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 CONTROLE DES INSTITUTIONS

Remonter ] TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES ] TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES ] TITRE 3 INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET OPERATIONS DE CES INSTITUTIONS ] TITRE 4 INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ] [ TITRE 5 CONTROLE DES INSTITUTIONS ] TITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE SUPPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ]


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Titre 5 : Contrôle des institutions

Article L951-1

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du

code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et

groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite

complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation

interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne

physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de

souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage

d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la

contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des

assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet

article.

Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L.

510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation

aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution

mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions

suivantes :

L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :

a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du

code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos

durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des

contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de

tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice,

du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ;

b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du

code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant

l'année civile précédente.

 

La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la

contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque

année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard

le 30 septembre.

Ces sommes sont versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du

régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces

organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être

désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces

organismes.

Les organismes mentionnés aux septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard

à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des

cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de

la contribution.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa

précédent, entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, la même

pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de

même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant

qu'une pénalité ne leur soit infligée.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée

suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.

Article L951-2

L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par

toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la

surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans

les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires

qui leur sont applicables.

Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements

qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci

et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur

situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure

également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants

et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui

les régissent.

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4

 

et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en

libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté

européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie

son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation

financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de

contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité

envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa

et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité

doit se prononcer.

L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une

institution pour le compte d'un autre organisme assureur.

Article L951-2-1

L'autorité instituée à l'article L. 951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions

mentionnées à l'article L. 931-1 à fournir des services d'institutions de retraite

professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord

sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L.

310-12-7 du code des assurances.

Article L951-3

La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par

l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

"Art. L. 310-12-1. - L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions

de prévoyance est composée de neuf membres :

1° Un président nommé par décret ;

2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de

cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la

Cour des comptes ;

 

6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de

mutualité et de prévoyance.

Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de

l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des

ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du

président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des

membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les

titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le

remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa

précédent.

Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son

représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du

Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,

demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur

présence.

Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq

ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause

que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application

de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne

peuvent être révoqués.

Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de

partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle

peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner

délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une

commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code

de la mutualité.

L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans

 

lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses

décisions.

Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute

juridiction.

Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou

réglementaires une compétence propre.

Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi

les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.

Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa

disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels

de droit public et de salariés de droit privé.

Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie

applicables au personnel des services de l'Autorité.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent

conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt

commun."

Article L951-4

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.

Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations

soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui

fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous

documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique

l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par

tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du

contrôle.

 

Article L951-5

L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de

sa mission.

Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux

comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en

tant que de besoin, demander la certification.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime

nécessaires.

L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou

publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements

régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par

le code de la mutualité.

Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux

dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du

dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au

quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de

procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions

auraient été relevées.

Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire

instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui

sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle

peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou

l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés

sont des organismes relevant du code des assurances.

Article L951-6

L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout

renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à

son égard, du secret professionnel.

L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à

 

l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret

professionnel.

L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux

commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité

tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu

connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont

applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le

résultat ou le patrimoine ;

- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir

connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un

organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de

prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un

organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de

prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier

dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L.

951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les

informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations

imposées par le présent article.

Article L951-6-1

L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de

renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à

son contrôle dans les conditions fixées par décret.

L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la

désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L.

 

951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle

instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce

commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7

du code de commerce.

L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire

compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime

nécessaires.

Article L951-7

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut

décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée

directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer

son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses

domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la

vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par

cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou

bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont

apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de

cette institution.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales,

être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance

implantées à l'étranger.

L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations

nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de

l'institution et de ses organismes apparentés.

Article L951-8

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par

le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend

connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées

par l'institution.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de

l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

Article L951-9

 

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son

contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer

ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer

l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures

prises à la suite de cette recommandation.

Article L951-10

Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative

ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui

mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a

contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut

prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions

disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice

de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou

de l'union ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des

règlements, de contrats ou d'opérations.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle

impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à

mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions,

une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des

manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du

 

dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %

en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont

versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères

à l'impôt et au domaine.

Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au

sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par

référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale

dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos

est le plus élevé.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou

supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure

contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire

représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois

qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le

Conseil d'Etat.

Article L951-10-1

Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de

portefeuille, l'Autorité de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou

morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire

desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou

souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution,

décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées

doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie

des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à

l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats,

au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de

portefeuille est lancée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L951-11

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout

dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou

pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de

l'article L. 951-2 :

 

1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité

de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci

de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements

inexacts ;

2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L.

951-1 à L. 951-16 ;

3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations

frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou

porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent

article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par

l'article 131-38 du code pénal.

Article L951-12

Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent

code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des

assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés

financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de

marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce,

le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et

financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le

fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de

garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie

institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les

renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les

renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans

les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme

destinataire.

Article L951-13

Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à

ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements

dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous

les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas

opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la

 

surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont

pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne

peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient

elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques

centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale

européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires

et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des

systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.

L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des

assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions

bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent,

d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions

soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité

cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de

contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut

prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par

celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté,

à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une

procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et

contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une

décision définitive pour les mêmes faits.

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3,

l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance

concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou

dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux

autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les

autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier

des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de

prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une

entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle

instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à

cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y

procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui

a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article L951-13-1

 

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle

transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement

compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article

L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant

établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.

Article L951-14

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de

redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de

l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir

d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de

cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1

sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation

instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde

visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent

livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

Article L951-15

I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle

instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union

d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers

ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de

garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il

conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un

délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale.

Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un

délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli

l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement

notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure

décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à

l'institution ou à l'union.

II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du

portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou

union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est

communiqué au fonds paritaire de garantie.

 

III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres

participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu

égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III

livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou

entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des

engagements qu'ils proposent.

La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion

ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance

qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque

type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au

Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement

envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un

règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en

informe le fonds paritaire de garantie.

IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les

excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des

engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et

bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont

été transférés.

V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure

de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs

de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la

nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de

bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.

L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut

accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.

Article L951-16

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et

bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie

dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de

garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres

participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du

fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds.

 

Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du

calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.


 

 

Titre 5 : Contrôle des institutions

Chapitre 1er : Modalités de contrôle.

Article R951-1-1

Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle

instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins

d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents

quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions

de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications

de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes

informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution

ou l'union.

L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les

services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de

l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à

l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements

qu'ils jugent nécessaires.

Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.

Article R951-2

L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R.

310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :

"Art. R. 310-11. - I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur

convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre

étant porté à six en matière disciplinaire.

II. - Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des

services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres

présents.

 

Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.

Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la

disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.

III. - Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le

montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque

membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième

groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité

perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de

fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité

est publié au Journal officiel de la République française."

"Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses

membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées

mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de

personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de

gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.

Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir

de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code

de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent

intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde

mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du

chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et

L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers

exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint

des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins

égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.

Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :

1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée

individuelle ;

2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de

l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;

3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la

 

République française.

II. - 1° L'Autorité spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du

code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de

l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.

Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité

administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des

dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.

Par dérogation aux dispositions du I, cette Autorité spécialisée est habilitée à prononcer à

l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les

modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les

sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.

Lorsqu'elle l'estime utile, cette Autorité spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de

contrôle.

2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette Autorité spécialisée peut

s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la

sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut

notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les

régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie

en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.

III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur

convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses

membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions

spécialisées.

2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'Autorité spécialisée. Mention y est

faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de

l'Autorité spécialisée.

Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la

disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.

Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des

décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

 

3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres

ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision

soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles."

"Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois

jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième

délibération."

Article R951-2-1

Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son

personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances,

ci-après reproduits :

"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions

mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de

l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

 

10° Les dons et legs".

"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général

représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il

a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le

règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises

ou cessions à bail de biens immobiliers ;

5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de

l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;

6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans

les matières relevant de sa compétence propre ;

7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard

duquel il exerce la compétence de l'employeur.

Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à

transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du

code civil.

Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi

les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des

ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de

l'Autorité.

 

Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute

matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef

du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa

signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il

détermine.

Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint."

"Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le

budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par

l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits

inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont

exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du

Gouvernement pour demander une seconde délibération."

"Art. R. 310-12-5. - I. - L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par

arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement

et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n°

63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la

constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Il est chargé :

a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;

b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L.

310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité

sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;

c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de

comptes de disponibilités.

Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité

analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.

 

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire

général.

II. - Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable

général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et

approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des

inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte

financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des

comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des

réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général

à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par

l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général,

accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au

compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la

Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice."

"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le

recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont

recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du

secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont

le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux

débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis

au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

II. - Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à

l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites

conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus

exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux

débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est

poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être

suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le

secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable,

il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable

est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.

 

IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de

l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;

2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des

majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article

L. 310-12-4 ;

3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas

d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1°

ou 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable,

l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la

constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu

par l'Autorité de contrôle."

"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au

cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont

réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir

été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces

justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou

conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et

signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un

certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut

être valablement opéré pour la somme indiquée.

II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait,

certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable

et financier.

III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent

comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du

budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable,

le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les

pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix

ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

 

IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion

de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le

secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général

peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent

comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui

transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de

déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au

ministre chargé du budget."

"Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de

l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent

comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux

régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le

règlement comptable et financier."

"Art. R. 310-12-9. - L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également

ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier

du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être

ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à

rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par

elle."

"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle

de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des

finances."

 

"Art. R. 310-12-11. - L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi

n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de

marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de

mise en concurrence."

"Sous-section 3

"Personnel

"Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des

assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse

dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent

auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans.

Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes

conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.

Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour

une durée déterminée ou indéterminée.

L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés

de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou

international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public.

Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre

employeur."

Article R951-2-2

Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un

rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de

sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L.

310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la

notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne

mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.

La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité

dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que

la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du

dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son

choix.

 

Article R951-2-3

L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit

d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du

délai mentionné à l'article R. 951-2-2.

Article R951-2-4

I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.

Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de

la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter

atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

Le président assure la police de la séance.

II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le

secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire

général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent

présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil

présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute

personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le

cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité de

contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de

poursuivre ses diligences.

III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre

des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement,

le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle

n'assistent pas aux délibérés.

IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le

procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux

commissaires du Gouvernement.

V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne

concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main

propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du

Gouvernement.

 

VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de

la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des

huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les

articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

Article R951-2-5

Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences

pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en

remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de

procédure pénale.

Article R951-2-6

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère

d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en

intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère

d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions

du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.

Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle.

Article R951-3-1

I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir

une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément

aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de

contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle

communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans

le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un

dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut

commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès

qu'elle en a été avisée.

Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à

compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois

 

pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de

services.

II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en

liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux

dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle.

Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement,

elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux

autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale.

Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours

remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de

services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un

dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée

peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.

III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de

l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent

article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais

mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.

Article R951-3-2

Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager

vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la

procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements

ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions

de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité

sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis

publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les

institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de

prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de

contrôle.

Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager

vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un

portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est

d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et

ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.

L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de

bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette

désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

Article R951-3-3

En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L.

310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout

organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose

de désigner.

Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire

aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les

modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce,

l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du

commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au

nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de

cette situation.

L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de

prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de

désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti,

l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations

complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit

à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au

commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise

d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un

délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa

précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte

dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou,

le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une

des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de

l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.

L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris

qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses

observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à

l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au

commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la

compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

 

Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance

communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les

commissaires aux comptes.

L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le

fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties

d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions

compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des

caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de

prévoyance concernée.

Chapitre 4 : Sanctions.

Article R951-4-1

Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de

prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1

est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe [*(1)

montant*].

Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de

prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil

d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une

institution ou d'une union.

Chapitre 5 : Contrôle des institutions de retraite

supplémentaire et des institutions de retraite complémentaire

qui n'adhèrent pas à une fédération.

Article R951-5-1

Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui

n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la

compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle

instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à

R. 951-2-7 et R. 951-4-1.

 

 

 

 

 

 

 

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