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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER

Remonter ] TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] [ TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


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RECHERCHE

 

Titre 5 : Départements d'outre-mer

 

Chapitre 1er : Généralités.

Article L751-1

Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de

la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la

législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

Chapitre 2 : Organisation administrative et financière -

Contentieux

Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

Article L752-1

L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans

chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité

sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté

interministériel.

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L.

211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et

L. 731-1.

Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7,

L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.

Article L752-2

Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à

l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et,

 

généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles

prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires

d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses

d'allocations familiales.

Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la

caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales

au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales

des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article L752-3

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents

des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations

exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des

départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur

financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.

Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet

d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.

Article L752-3-1

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les

employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge

au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des

accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :

I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion

de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,

afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant

de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du

travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2

du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral

de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou,

en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de

l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de

onze salariés ;

2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante

salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à

l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce

seuil d'effectif ;

3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2

du code du travail :

- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les

départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,

ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte

 

intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à

ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements

ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun

des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la

liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports

de La Réunion et de Mayotte.

Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est

employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous

établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements

dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les

articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2

du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,

à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de

croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et

rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des

secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme

classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des

nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de

la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les

coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les

coopératives maritimes et leurs unions.

III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2

du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,

à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de

croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et

rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des

secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées

plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans

chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur

l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.

IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec

une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à

l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale,

travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles

L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la

suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent

article.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent article.

Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de

sécurité sociale.

 

Article L752-4

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des

risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail

et des maladies professionnelles ;

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et

maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de

ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de

l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code

rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du

recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à

l'exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du

présent code qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par la Caisse maritime

d'allocations familiales ;

7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses

d'assurance maladie.

Article L752-5

 

Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :

1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;

2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs

salariés ;

3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L752-6

Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée

par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les

organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au

plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations

professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de

sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un

représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

 

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des

associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations

familiales.

Article L752-7

Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations

familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs

familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après

avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale

des allocations familiales.

Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé

par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont

mentionnées à l'article L. 241-6.

Article L752-8

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des

frais de restauration scolaire.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction

des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le

montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale

spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des

conditions fixées par arrêté interministériel.

Article L752-9

Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par

un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

 

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou

organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan

national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations

professionnelles nationales représentatives ;

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale

des associations familiales territorialement compétente ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations

familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des

conditions fixées par décret.

Section 4 : Contentieux

Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.

Article L752-10

Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application

des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces

départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé

par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.

Article L752-11

 

Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de

contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance

maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à

l'article L. 751-1.

Article L752-12

Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de

l'article L. 142-3 et du dernier alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à

l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées

dans l'exercice des professions agricoles.

Section 5 : Dispositions diverses.

Article L752-13

Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3

sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article L752-14

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6

et L. 752-9.

Chapitre 3 : Assurances sociales.

Article L753-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application

et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès

 

Sous-section 2 : Soins.

Article L753-2

En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un

personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population,

des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique

ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des

médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la

médecine soient réalisées dans la région intéressée.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres,

ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.

Article L753-3

Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que

d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans

les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à

l'article L. 314-1.

Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.

Article L753-4

Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux

mentionnés à l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7.

Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont

ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est

complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés,

notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de

l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

 

1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L.

162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des

médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L.

162-17 ;

2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments

mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les

médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations

mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département

d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

Sous-section 6 : Détenus.

Article L753-5

Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation

des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Assurance vieillesse

Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant

handicapé ou d'un handicapé adulte.

Article L753-6

Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la

charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse

du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise

à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond

 

du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.

Sous-section 3 : Détenus.

Article L753-7

Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation

des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions diverses

Sous-section 1 : Invalides de guerre.

Article L753-8

Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils

résident dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale

de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

Article L753-9

Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII

est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1.

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires

bénéficient de ce régime.

Chapitre 4 : Accidents du travail

 

Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles

constatées depuis le 1er janvier 1952.

Article L754-1

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne

permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L.

441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées

pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.

Article L754-2

A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité

sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec

l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.

Article L754-3

En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les

conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte

les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et

situé dans ladite circonscription.

Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la

Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.

Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles

constatées avant le 1er janvier 1952.

Article L754-4

Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et

non-agricoles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier

1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du

 

présent article.

Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.

Article L754-5

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui

assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en

contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat

d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient,

pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités

d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Section 1 : Généralités.

Article L755-1

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions

d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du

présent chapitre.

Article L755-2

Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une

cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions

déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation

sont déterminées dans les mêmes formes.

Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation.

Article L755-2-1

Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations

prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et

 

travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement

préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

Article L755-3

Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L.

553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L.

751-1.

La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en

application de l'article L. 551-1.

Article L755-4

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à

l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué

aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au

bénéficiaire de la mesure.

Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L.

524-5.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à

l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs

prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant

la prestation au montant le plus élevé.

Article L755-9

Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant

du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui

travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et

dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge

[*financière*] des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes

métropolitains.

Article L755-10

 

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des

prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent

à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur

dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels

mentionnés au présent article.

Article L755-10-1

Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale

mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à

l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de

l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les

conditions prévues au présent livre.

Section 2 : Allocations familiales.

Article L755-11

Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les

articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le

présent chapitre V est applicable.

Article L755-12

Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la

charge de celui-ci.

Article L755-15

Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux

 

communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité

du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux

communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des

régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.

Section 3 : Complément familial.

Article L755-16

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources

n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou

plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à

l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait

un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge

déterminé.

Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de

rentrée scolaire.

Section 4 : Allocation de soutien familial.

Article L755-17

L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.

Section 5 : Allocation de parent isolé.

Article L755-18

L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5

sont attribuées aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 selon des conditions fixées par décret.

Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant

 

Article L755-19

La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec

les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à

charge.

L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont

pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.

Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

Article L755-20

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.

Section 8 : Allocation de logement familiale.

Article L755-21

L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L.

542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à

charge au sens de l'article L. 512-3.

Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont

la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition

qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation

professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite

d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une

activité professionnelle.

Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables

dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les

adaptations nécessaires.

 

Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.

Article L755-22

L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1.

Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

Article L755-29

Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements

mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des

conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins

embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse

d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.

Article L755-30

La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur

le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie

intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa

précédent, le montant des cotisations.

La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que

l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a

pas la qualité d'allocataire.

La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière

est à la charge des armateurs ou patrons.

 

Section 14 : Allocation journalière de présence parentale

Article L755-33

L'allocation journalière de présence parentale est at