Titre 5 :
Départements d'outre-mer
Chapitre 1er :
Généralités.
Article L751-1
Les dispositions du présent titre
s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la
législation générale de sécurité
sociale, y compris les membres des professions agricoles.
Chapitre 2 :
Organisation administrative et financière -
Contentieux
Section 1 :
Dispositions communes aux caisses générales de
sécurité sociale
et aux caisses d'allocations familiales.
Article L752-1
L'organisation technique et
financière de la sécurité sociale comprend notamment dans
chacun des départements mentionnés à
l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité
sociale et une caisse d'allocations
familiales dont le siège est fixé par arrêté
interministériel.
Sont applicables aux caisses
générales de sécurité sociale les dispositions des articles L.
211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L.
215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et
L. 731-1.
Sont applicables aux caisses
d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7,
L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L.
281-6 et L. 711-1.
Article L752-2
Des arrêtés interministériels
déterminent les règles imposées aux caisses générales de
sécurité sociale et aux caisses
d'allocations familiales des départements mentionnés à
l'article L. 751-1, en matière de
comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et,
généralement, dans tous les cas où
sont applicables des dispositions différentes de celles
prévues par la législation de
sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires
d'assurance maladie, des caisses
régionales d'assurance maladie et des caisses
d'allocations familiales.
Les mêmes arrêtés précisent le rôle
de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la
caisse nationale d'assurance
vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales
au regard des caisses générales de
sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales
des départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Article L752-3
Par dérogation aux dispositions qui
les assujettissent au secret professionnel, les agents
des organismes de sécurité sociale
sont tenus de signaler les dettes de cotisations
exigibles dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des
départements d'outre-mer, agissant
pour le compte du Comité consultatif du secteur
financier en vue de
l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
Un arrêté interministériel fixe le
montant minimum des créances qui doivent faire l'objet
d'une communication ainsi que les
conditions de cette communication.
Article L752-3-1
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les
employeurs du secteur artisanal,
sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge
au titre de la législation de
sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, dans les conditions suivantes :
I. - L'exonération est égale à 100 %
du montant des cotisations patronales, à l'exclusion
de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant
de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
1° Les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail, occupant dix salariés au
plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2
du code du travail. Si l'effectif
vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral
de l'exonération est maintenu dans
la limite des dix salariés précédemment occupés ou,
en cas de départ, remplacés. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de
l'exonération est acquis dans le cas
où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de
onze salariés ;
2° Les entreprises du secteur du
bâtiment et des travaux publics occupant cinquante
salariés au plus à l'exclusion des
entreprises et des établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du
travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce
seuil d'effectif ;
3° A l'exclusion des entreprises et
établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2
du code du travail :
- les entreprises de transport
aérien assurant la liaison entre la métropole et les
départements d'outre-mer ou les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
ou assurant la liaison entre ces
départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte
intérieure de chacun de ces
départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
; seuls sont pris en compte les
personnels de ces entreprises concourant exclusivement à
ces dessertes et affectés dans des
établissements situés dans l'un de ces départements
ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les entreprises assurant la
desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun
des départements d'outre-mer ou de
la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la
liaison entre les ports de
Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports
de La Réunion et de Mayotte.
Pour l'application des dispositions
du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est
employé par l'entreprise dans chacun
des départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas
où l'entreprise compte plusieurs établissements
dans le même département. L'effectif
est apprécié dans les conditions prévues par les
articles L. 421-1 et L. 421-2 du
code du travail.
II. - A l'exclusion des entreprises
et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2
du code du travail, l'exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,
à l'exclusion de celles dues au
titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, dans la limite
d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 40 % applicable
aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés
par les entreprises, quel que soit leur effectif, des
secteurs de l'industrie, de la
restauration, à l'exception de la restauration de tourisme
classée, de la presse, de la
production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des
nouvelles technologies de
l'information et de la communication et des centres d'appel, de
la pêche, des cultures marines, de
l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les
coopératives agricoles et sociétés
d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les
coopératives maritimes et leurs
unions.
III. - A l'exclusion des entreprises
et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2
du code du travail, l'exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,
à l'exclusion de celles dues au
titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, dans la limite
d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 50 % applicable
aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés
par les entreprises, quel que soit leur effectif, des
secteurs du tourisme, de la
restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
IV. - Lorsque dans une même
entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération
est applicable au titre des salariés employés dans
chacune des activités relevant des
secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur
l'assiette de rémunération
correspondant à cette activité.
IV bis. - Les exonérations prévues
par le présent article ne peuvent être cumulées avec
une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à
l'exception de la déduction
forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
V. - Toute condamnation pénale de
l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale,
travail dissimulé, marchandage ou
prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles
L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L.
362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la
suppression des allégements et
exonérations de cotisations sociales prévus au présent
article.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Section 2 :
Dispositions relatives aux caisses générales de
sécurité
sociale.
Article L752-4
Les caisses générales de sécurité
sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des
salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des
risques maladie, maternité, décès et
invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail
et des maladies professionnelles ;
2°) d'assurer pour les exploitants
agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et
maternité, dans les conditions
prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. des salariés relevant de la
caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de
ladite caisse ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans
les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;
4°) d'exercer une action de
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire
et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de
l'ensemble des salariés et, dans les
conditions prévues par l'article L. 762-25 du code
rural, d'exercer une action
sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
6°) D'exercer les fonctions dévolues
en métropole aux organismes chargés du
recouvrement des cotisations du
régime général et de la mutualité sociale agricole à
l'exception des compétences
mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du
présent code qui sont exercées dans
les départements d'outre-mer par la Caisse maritime
d'allocations familiales ;
7°) D'exercer les fonctions dévolues
en métropole aux unions régionales des caisses
d'assurance maladie.
Article L752-5
Au sein de chaque caisse générale de
sécurité sociale instituée dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1,
trois sections spéciales sont respectivement affectées :
1°) à la gestion des risques
maladie, maternité, décès, invalidité ;
2°) à la gestion du risque
vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés ;
3°) à la gestion du risque accidents
du travail et maladies professionnelles.
Article L752-6
Chaque caisse générale de sécurité
sociale des départements d'outre-mer est administrée
par un conseil d'administration de
vingt-cinq membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs
représentatives ;
- trois représentants des
travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants les plus représentatives au
plan national ;
3° Trois représentants des
exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales
représentatives ;
4° Deux représentants désignés par
la Fédération nationale de la mutualité française ;
5° Quatre personnes qualifiées dans
les domaines d'activité des caisses générales de
sécurité sociale et désignées par
l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un
représentant des retraités.
Siègent également, avec voix
consultative :
1° Un représentant des associations
familiales désigné par l'union départementale des
associations familiales
territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
2° Trois représentants du personnel
élus dans des conditions fixées par décret.
Section 3 :
Dispositions relatives aux caisses d'allocations
familiales.
Article L752-7
Les caisses d'allocations familiales
ont pour rôle d'assurer le service des prestations
familiales et d'exercer une action
sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs
familles dans le cadre d'un
programme particulier défini par arrêté interministériel après
avis de leurs conseils
d'administration et du conseil d'administration de la Caisse
nationale
des allocations familiales.
Le financement de cette action
sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé
par arrêté interministériel, des
ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont
mentionnées à l'article L. 241-6.
Article L752-8
Les caisses d'allocations familiales
doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des
frais de restauration scolaire.
Le financement de cette action
sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction
des ressources des caisses, telles
qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le
montant global est fixé annuellement
pour chaque caisse par arrêté interministériel.
Les régimes autres que le régime
général contribuent au financement de l'action sociale
spécifique, en fonction des dépenses
engagées pour leurs bénéficiaires, dans des
conditions fixées par arrêté
interministériel.
Article L752-9
Chaque caisse d'allocations
familiales des départements d'outre-mer est administrée par
un conseil d'administration de
vingt-six membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs
représentatives ;
- trois représentants des
travailleurs indépendants désignés par les institutions ou
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants représentatives sur le plan
national ;
3° Trois représentants des
exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales
représentatives ;
4° Trois représentants des
associations familiales désignés par l'union départementale
des associations familiales
territorialement compétente ;
5° Quatre personnes qualifiées dans
les domaines d'activité des caisses d'allocations
familiales et désignées par
l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des
conditions fixées par décret.
Section 4 :
Contentieux
Sous-section 1 :
Contentieux général - Contentieux technique.
Article L752-10
Les différends nés, dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application
des législations et réglementations
relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces
départements relèvent du contentieux
général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé
par les articles L. 142-1 à L. 142-3
et les textes pris pour leur application.
Article L752-11
Les dispositions des chapitres 2 à 4
du titre IV du livre I relatives en matière de
contentieux général et technique
tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance
maladie qu'aux caisses d'allocations
familiales sont applicables aux caisses générales de
sécurité sociale et aux caisses
d'allocations familiales des départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Article L752-12
Les dispositions des articles L.
752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de
l'article L. 142-3 et du dernier
alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à
l'occasion des accidents du travail
survenus et des maladies professionnelles contractées
dans l'exercice des professions
agricoles.
Section 5 :
Dispositions diverses.
Article L752-13
Les dispositions des articles L.
151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3
sont applicables dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article L752-14
Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6
et L. 752-9.
Chapitre 3 :
Assurances sociales.
Article L753-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe
avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application
et d'adaptation du décret n° 55-568
du 20 mai 1955 aux assurés des départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Section 1 :
Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
Sous-section 2 :
Soins.
Article L753-2
En cas de besoin constaté pour une
région déterminée et plus spécialement lorsqu'un
personnel médical ne pourra assurer,
d'une façon satisfaisante, les soins à la population,
des centres de médecine collective
peuvent être créés, soit par une collectivité publique
ou privée, soit par la caisse
générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des
médecins du département et jusqu'à
ce que les conditions normales d'exercice de la
médecine soient réalisées dans la
région intéressée.
Un décret détermine les conditions
dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres,
ainsi que leurs modalités de
fonctionnement administratif et financier.
Article L753-3
Les frais pharmaceutiques,
d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que
d'acquisition et de renouvellement
des appareils, sont remboursés par les caisses dans
les conditions prévues aux articles
L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à
l'article L. 314-1.
Un arrêté interministériel peut
déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
Article L753-4
Les médicaments remboursables par
les organismes de sécurité sociale sont ceux
mentionnés à l'article L. 162-17 et
à l'article L. 162-22-7.
Les produits et prestations
remboursables par les organismes de sécurité sociale sont
ceux mentionnés aux articles L.
165-1 et L. 162-22-7.
La liste établie dans les conditions
fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est
complétée pour tenir compte des
nécessités particulières aux départements intéressés,
notamment dans le domaine de la
prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
Un arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
l'outre-mer peut déterminer des
majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en
application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L.
162-38, ou aux tarifs forfaitaires
de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des
médicaments remboursables mentionnés
aux premier et quatrième alinéas de l'article L.
162-17 ;
2° Aux prix de cession fixés en
application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments
mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 162-17 ;
3° Aux tarifs de responsabilité
fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les
médicaments figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
4° Aux tarifs de responsabilité et,
le cas échéant, aux prix des produits et prestations
mentionnés aux articles L. 165-1 et
L. 162-22-7.
Ces majorations prennent en compte
les frais particuliers qui, dans chaque département
d'outre-mer, grèvent le coût de ces
médicaments par rapport à leur coût en métropole.
Sous-section 6 :
Détenus.
Article L753-5
Les aménagements nécessaires pour
l'application des dispositions relatives à la situation
des détenus et de leur famille au
regard des assurances maladie et maternité dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 :
Assurance vieillesse
Sous-section 2 :
Personnes qui ont la charge d'un enfant
handicapé ou
d'un handicapé adulte.
Article L753-6
Les personnes résidant dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la
charge d'un enfant handicapé ou d'un
handicapé adulte dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L.
381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse
du régime général de sécurité
sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise
à un autre titre et que leurs
ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond
du complément familial applicable
dans les départements mentionnés ci-dessus.
Sous-section 3 :
Détenus.
Article L753-7
Les aménagements nécessaires pour
l'application des dispositions relatives à la situation
des détenus au regard des assurances
vieillesse dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Section 3 :
Dispositions diverses
Sous-section 1 :
Invalides de guerre.
Article L753-8
Les bénéficiaires de la section 5 du
chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils
résident dans l'un des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale
de sécurité sociale de ce
département dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Sous-section 2 :
Fonctionnaires de l'Etat.
Article L753-9
Le bénéfice du régime de sécurité
sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII
est applicable aux fonctionnaires de
l'Etat servant dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Des décrets déterminent les
conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires
bénéficient de ce régime.
Chapitre 4 :
Accidents du travail
Section 1 :
Accidents survenus et maladies professionnelles
constatées
depuis le 1er janvier 1952.
Article L754-1
Dans le cas où les conditions
locales de communication ou de transmission ne
permettraient pas de respecter les
délais fixés en application des articles L. 441-1 à L.
441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L.
461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées
pour chaque département ou
circonscription locale par arrêtés interministériels.
Article L754-2
A titre transitoire et à défaut
d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité
sociale peut faire procéder à
l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec
l'accord du directeur régional ou
départemental de la sécurité sociale.
Article L754-3
En cas d'accident suivi de mort,
survenu dans les limites de sa circonscription et dans les
conditions prévues par l'article L.
435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte
les frais de transport du corps de
la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et
situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent
article, les caisses générales de la Martinique et de la
Guadeloupe sont considérées comme
ayant une circonscription commune.
Section 2 :
Accidents survenus et maladies professionnelles
constatées avant
le 1er janvier 1952.
Article L754-4
Pour l'application des articles L.
413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et
non-agricoles dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier
1947 est remplacée par celle du 1er
janvier 1952.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du
présent article.
Section 3 :
Dispositions concernant certaines catégories.
Article L754-5
Les personnes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui
assurent la formation pratique d'un
apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en
contrat d'accès à l'emploi, d'un
salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat
d'orientation ou d'un salarié en
contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient,
pendant l'exercice de leur mission,
des dispositions du livre IV, selon des modalités
d'application qui seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 5 :
Prestations familiales et prestations assimilées
Section 1 :
Généralités.
Article L755-1
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, le financement, les conditions
d'attribution et le montant des
prestations familiales sont fixés par les dispositions du
présent chapitre.
Article L755-2
Les dépenses incombant aux caisses
d'allocations familiales sont couvertes par une
cotisation des employeurs. Cette
cotisation est assise sur les salaires dans les conditions
déterminées par un arrêté
interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation
sont déterminées dans les mêmes
formes.
Les dispositions de l'article L.
241-6-1 sont applicables à cette cotisation.
Article L755-2-1
Les prestations familiales prévues
aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations
prévues au 2° de l'article L. 241-6
et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et
travailleurs indépendants. Le
versement des prestations est subordonné au paiement
préalable par ces catégories des
cotisations correspondantes.
Article L755-3
Les dispositions des articles L.
512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L.
553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont
applicables aux départements mentionnés à l'article L.
751-1.
La base de calcul des prestations
familiales est la même que celle qui est fixée en
application de l'article L. 551-1.
Article L755-4
Dans le cadre de la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à
l'article 375-9-1 du code civil, le
juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué
aux prestations familiales", perçoit
tout ou partie des prestations familiales dues au
bénéficiaire de la mesure.
Le présent article n'est pas
applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L.
524-5.
La charge des frais de la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à
l'organisme débiteur de la
prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs
prestations sociales sont perçues
par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant
la prestation au montant le plus
élevé.
Article L755-9
Le bénéfice des dispositions
instituant un régime de prestations familiales dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant
du ministre chargé des départements
et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui
travaillent en France métropolitaine
dans les professions mentionnées par ce régime et
dont les enfants résident dans ces
départements ou dans ces territoires. La charge
[*financière*] des prestations ainsi
attribuées est supportée par les organismes
métropolitains.
Article L755-10
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, la charge et le service des
prestations familiales dues aux
personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent
à être assumés dans les conditions
en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales
pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur
dans la métropole.
Les dispositions des articles L.
513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels
mentionnés au présent article.
Article L755-10-1
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale
mentionnée à l'article L. 755-21
ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à
l'article L. 531-1 sont versées par
les caisses d'allocations familiales aux personnels de
l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les
conditions prévues au présent livre.
Section 2 :
Allocations familiales.
Article L755-11
Les conditions d'attribution des
allocations familiales et de leurs majorations fixées par les
articles L. 521-1 et L. 521-3 sont
applicables dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Toutefois, les dispositions de
l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le
présent chapitre V est applicable.
Article L755-12
Les allocations familiales sont
dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la
charge de celui-ci.
Article L755-15
Les dispositions du chapitre 4 du
livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux
communes et aux établissements
publics départementaux et communaux pour la totalité
du personnel qu'ils emploient. Elles
ne sont pas applicables aux départements, aux
communes, aux établissements publics
départementaux et communaux dans lesquels des
régimes particuliers d'allocations
familiales ont été institués.
Section 3 :
Complément familial.
Article L755-16
Le complément familial est attribué
au ménage ou à la personne dont les ressources
n'excèdent pas un plafond variable
selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou
plusieurs enfants à charge, à la
condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à
l'âge limite prévu au premier alinéa
de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait
un âge inférieur à un âge limite et
que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge
déterminé.
Le plafond de ressources est
identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de
rentrée scolaire.
Section 4 :
Allocation de soutien familial.
Article L755-17
L'allocation de soutien familial est
attribuée dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1 dans les conditions fixées
par décret.
Section 5 :
Allocation de parent isolé.
Article L755-18
L'allocation prévue à l'article L.
524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5
sont attribuées aux parents isolés
résidant dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 selon des conditions fixées
par décret.
Section 6 :
Prestation d'accueil du jeune enfant
Article L755-19
La prestation d'accueil du jeune
enfant est attribuée dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 dans les
conditions définies au titre III du livre V du présent code.
L'allocation de base de la
prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec
les allocations familiales et leurs
majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à
charge.
L'allocation de base et le
complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont
pas cumulables avec le complément
familial défini à l'article L. 755-16.
Section 7 :
Allocation d'éducation spéciale.
Article L755-20
L'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé est attribuée dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1,
dans des conditions fixées par décret.
Section 8 :
Allocation de logement familiale.
Article L755-21
L'allocation de logement est
attribuée dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 aux personnes comprises dans
le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L.
542-1, de l'article 1142-12 du code
rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à
charge au sens de l'article L.
512-3.
Un décret fixe l'âge limite pour
l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont
la rémunération n'excède pas le
plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition
qu'il poursuive des études, ou qu'il
soit placé en apprentissage ou en stage de formation
professionnelle au sens du livre IX
du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite
d'infirmité ou de maladie chronique,
dans l'impossibilité constatée de se livrer à une
activité professionnelle.
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L.
542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables
dans ces départements, dans les
conditions fixées par un décret qui détermine les
adaptations nécessaires.
Section 9 :
Allocation de rentrée scolaire.
Article L755-22
L'allocation de rentrée scolaire est
attribuée dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Section 12 :
Dispositions concernant certaines catégories.
Article L755-29
Les marins pêcheurs non-salariés
dont la famille réside dans l'un des départements
mentionnés à l'article L. 751-1 et
qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des
conditions conformes aux
dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins
embarqués au cabotage et à la
navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse
d'allocations familiales du
département dans lequel ils sont domiciliés.
Un décret fixe les modalités
d'affiliation des intéressés.
Article L755-30
La cotisation due par les marins
pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur
le salaire forfaitaire pris en
compte pour le calcul de la contribution de la catégorie
intéressée aux caisses de
l'établissement national des invalides de la marine.
Un arrêté interministériel fixe, en
fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa
précédent, le montant des
cotisations.
La cotisation à la charge des marins
pêcheurs non-salariés est exigible du fait que
l'intéressé exerce son activité dans
les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a
pas la qualité d'allocataire.
La cotisation pour les inscrits
maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière
est à la charge des armateurs ou
patrons.
Section 14 :
Allocation journalière de présence parentale
Article L755-33
L'allocation journalière de présence
parentale est at