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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER

Remonter ] TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] [ TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


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RECHERCHE

 

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Titre 5 : Départements d'outre-mer

 

Chapitre 1er : Généralités.

Article L751-1

Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de

la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la

législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

Chapitre 2 : Organisation administrative et financière -

Contentieux

Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

Article L752-1

L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans

chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité

sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté

interministériel.

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L.

211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et

L. 731-1.

Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7,

L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.

Article L752-2

Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à

l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et,

 

généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles

prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires

d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses

d'allocations familiales.

Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la

caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales

au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales

des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article L752-3

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents

des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations

exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des

départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur

financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.

Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet

d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.

Article L752-3-1

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les

employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge

au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des

accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :

I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion

de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,

afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant

de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du

travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2

du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral

de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou,

en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de

l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de

onze salariés ;

2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante

salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à

l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce

seuil d'effectif ;

3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2

du code du travail :

- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les

départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,

ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte

 

intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à

ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements

ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun

des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la

liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports

de La Réunion et de Mayotte.

Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est

employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous

établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements

dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les

articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2

du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,

à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de

croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et

rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des

secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme

classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des

nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de

la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les

coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les

coopératives maritimes et leurs unions.

III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2

du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,

à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de

croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et

rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des

secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées

plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans

chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur

l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.

IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec

une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à

l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale,

travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles

L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la

suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent

article.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent article.

Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de

sécurité sociale.

 

Article L752-4

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des

risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail

et des maladies professionnelles ;

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et

maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de

ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de

l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code

rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du

recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à

l'exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du

présent code qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par la Caisse maritime

d'allocations familiales ;

7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses

d'assurance maladie.

Article L752-5

 

Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :

1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;

2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs

salariés ;

3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L752-6

Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée

par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les

organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au

plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations

professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de

sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un

représentant des retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

 

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des

associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations

familiales.

Article L752-7

Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations

familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs

familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après

avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale

des allocations familiales.

Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé

par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont

mentionnées à l'article L. 241-6.

Article L752-8

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des

frais de restauration scolaire.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction

des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le

montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale

spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des

conditions fixées par arrêté interministériel.

Article L752-9

Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par

un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

 

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou

organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan

national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations

professionnelles nationales représentatives ;

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale

des associations familiales territorialement compétente ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations

familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des

conditions fixées par décret.

Section 4 : Contentieux

Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.

Article L752-10

Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application

des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces

départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé

par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.

Article L752-11

 

Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de

contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance

maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à

l'article L. 751-1.

Article L752-12

Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de

l'article L. 142-3 et du dernier alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à

l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées

dans l'exercice des professions agricoles.

Section 5 : Dispositions diverses.

Article L752-13

Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3

sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article L752-14

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6

et L. 752-9.

Chapitre 3 : Assurances sociales.

Article L753-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application

et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès

 

Sous-section 2 : Soins.

Article L753-2

En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un

personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population,

des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique

ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des

médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la

médecine soient réalisées dans la région intéressée.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres,

ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.

Article L753-3

Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que

d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans

les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à

l'article L. 314-1.

Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.

Article L753-4

Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux

mentionnés à l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7.

Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont

ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est

complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés,

notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de

l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

 

1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L.

162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des

médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L.

162-17 ;

2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments

mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les

médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations

mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département

d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

Sous-section 6 : Détenus.

Article L753-5

Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation

des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Assurance vieillesse

Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant

handicapé ou d'un handicapé adulte.

Article L753-6

Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la

charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse

du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise

à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond

 

du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.

Sous-section 3 : Détenus.

Article L753-7

Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation

des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions diverses

Sous-section 1 : Invalides de guerre.

Article L753-8

Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils

résident dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale

de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

Article L753-9

Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII

est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1.

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires

bénéficient de ce régime.

Chapitre 4 : Accidents du travail

 

Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles

constatées depuis le 1er janvier 1952.

Article L754-1

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne

permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L.

441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées

pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.

Article L754-2

A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité

sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec

l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.

Article L754-3

En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les

conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte

les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et

situé dans ladite circonscription.

Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la

Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.

Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles

constatées avant le 1er janvier 1952.

Article L754-4

Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et

non-agricoles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier

1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du

 

présent article.

Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.

Article L754-5

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui

assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en

contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat

d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient,

pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités

d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Section 1 : Généralités.

Article L755-1

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions

d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du

présent chapitre.

Article L755-2

Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une

cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions

déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation

sont déterminées dans les mêmes formes.

Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation.

Article L755-2-1

Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations

prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et

 

travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement

préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

Article L755-3

Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L.

553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L.

751-1.

La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en

application de l'article L. 551-1.

Article L755-4

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à

l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué

aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au

bénéficiaire de la mesure.

Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L.

524-5.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à

l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs

prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant

la prestation au montant le plus élevé.

Article L755-9

Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant

du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui

travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et

dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge

[*financière*] des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes

métropolitains.

Article L755-10

 

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des

prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent

à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur

dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels

mentionnés au présent article.

Article L755-10-1

Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale

mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à

l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de

l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les

conditions prévues au présent livre.

Section 2 : Allocations familiales.

Article L755-11

Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les

articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le

présent chapitre V est applicable.

Article L755-12

Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la

charge de celui-ci.

Article L755-15

Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux

 

communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité

du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux

communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des

régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.

Section 3 : Complément familial.

Article L755-16

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources

n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou

plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à

l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait

un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge

déterminé.

Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de

rentrée scolaire.

Section 4 : Allocation de soutien familial.

Article L755-17

L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.

Section 5 : Allocation de parent isolé.

Article L755-18

L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5

sont attribuées aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 selon des conditions fixées par décret.

Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant

 

Article L755-19

La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec

les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à

charge.

L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont

pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.

Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

Article L755-20

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.

Section 8 : Allocation de logement familiale.

Article L755-21

L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L.

542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à

charge au sens de l'article L. 512-3.

Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont

la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition

qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation

professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite

d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une

activité professionnelle.

Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables

dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les

adaptations nécessaires.

 

Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.

Article L755-22

L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1.

Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

Article L755-29

Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements

mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des

conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins

embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse

d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.

Article L755-30

La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur

le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie

intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa

précédent, le montant des cotisations.

La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que

l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a

pas la qualité d'allocataire.

La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière

est à la charge des armateurs ou patrons.

 

Section 14 : Allocation journalière de présence parentale

Article L755-33

L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non

agricoles

Section 2 : Assurance vieillesse

Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des

régimes d'assurance vieillesse.

Article L756-1

Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de

validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs

non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans

lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des

titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de

l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et

dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.

Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les

organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés

non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas

échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de

base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes

qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des

contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en

conséquence.

 

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions

artisanales, industrielles et commerciales.

Article L756-2

Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l'article

L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime

d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse

des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de

l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération*.

Article L756-3

Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité

professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du

versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain

montant fixé par décret.

Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et

travailleurs indépendants

Article L756-4

Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4

et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales,

d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants

exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées,

pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette

égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième

alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième

alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance

maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

Article L756-5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L.

612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de

 

l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et

d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité

dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la

base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de

revenus forfaitaires.

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne

débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et

contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de

l'activité.

Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux

adultes handicapés

Section 1 : Allocations aux personnes âgées

Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.

Article L757-1

La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre

1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1, selon des conditions fixées par décret.

L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.

Article L757-3

Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires

à la mise en oeuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités

d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par

décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 8 : Dispositions diverses.

 

Article L758-1

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les

boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction

de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits

et consommés sur place.

Article L758-2

Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements

mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à

L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.

Article L758-3

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres

des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un

autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance

maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des

régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.

 

 


 

Titre 5 : Départements d'outre-mer

Chapitre 2 : Organisation administrative et financière -

Contentieux

Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de

sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

Article R752-1

Les dispositions des articles R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux caisses

générales de sécurité sociale et caisses d'allocations familiales des départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Article R752-2

Sans préjudice de l'application de l'article L. 752-8 et dans le cadre du programme les

concernant, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales

des départements mentionnés à l'article L. 751-1 exercent respectivement leur action

sanitaire et sociale suivant les règles applicables aux caisses régionales d'assurance

maladie et aux caisses d'allocations familiales des autres départements telles qu'elles sont

fixées au titre VI du livre II du présent code.

Article R752-3

Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui

concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.

Article R752-4

L'arrêté prévu à l'article L. 752-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le

ministre chargé de l'agriculture.

Article R752-5

 

Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-2 sont pris par le ministre

chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et éventuellement les

autres ministres intéressés.

Article R752-6

L'arrêté mentionné à l'article L. 752-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale

et le ministre chargé du budget.

Article R752-7

L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils

d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations

familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, est le ministre chargé de la

sécurité sociale.

Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de

sécurité sociale.

Article R752-8

Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses

primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la caisse nationale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article R752-9

Les dispositions de l'article R. 211-11 sont applicables aux caisses générales de sécurité

sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 4 : Contentieux

Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.

 

Article R752-10

Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code sont

applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous

les réserves prévues aux articles suivants.

Article R752-11

Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en

matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales

d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses

générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Article R752-12

Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux

de l'incapacité correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité

sociale.

Article R752-13

Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de

sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément

aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article R752-14

Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le

département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de

tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont

assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité

sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des

affaires sanitaires et sociales.

 

Article R752-15

Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à

l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions

locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L.

754-1.

Article R752-16

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à

l'article L. 752-12.

Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique.

Article R752-17

Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du

chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin,

d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article R752-18

Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins

dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la

section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France, en

ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Article R752-18-1

La section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France

compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de

la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de

Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil

 

régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois

caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction,

l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite

après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le

préfet de la région Martinique.

Article R752-18-2

Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins

dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la

section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de

Fort-de-France en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et

de la Martinique.

Article R752-18-3

La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de

Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans les

départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le

président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil

régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois

caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction,

l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la

proposition est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont

nommés par le préfet de la région Martinique.

Article R752-18-4

La section des assurances sociales compétente à l'égard des médecins exerçant dans le

département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des médecins de la

région Ile-de-France.

Article R752-18-5

La section des assurances sociales compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes

exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des

chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

 

Article R752-18-6

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à

l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens

titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des

pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et

directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les

départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont

soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales

du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.

Article R752-18-7

La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le

président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui.

La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil

central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part,

deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de

caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le

ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de

cotisations prévues à l'article L. 752-3-1

Article R752-19

L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations

d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies

professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des

établissements situés dans les départements d'outre-mer.

L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le

nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en

fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en

compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la

partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur

 

période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre

en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par

un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est

pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du

contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée

conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de

travail du salarié.

Article R752-20

I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris

en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements

confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année

civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et

arrondi à l'unité la plus proche.

Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif

employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de

son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours

dans les conditions fixées par l'article D. 752-6.

A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations

versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de

cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la

moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.

II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises,

employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou

s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou

d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et

un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent

article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département

pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans

l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération

les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou

cinquante salariés.

 

Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés,

l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année

suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux

rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.

Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération

n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de

l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante

salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.

Article R752-21

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre

de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par

l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le

salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de

produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité

exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et

du III de l'article L. 752-3-1.

Article R752-22

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à

l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour

l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.

Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont

la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de

l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au

plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est

applicable.

L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des

cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à

l'exonération.

Section 6 : Dispositions diverses

Article R752-24

 

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils

d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations

familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des

affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations

éventuelles.

Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.

Chapitre 3 : Assurances sociales.

Article R753-1

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rapport du ministre

chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du

budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements

d'outre-mer.

Article R753-2

Sont applicables dans les départements [*DOM*] mentionnés à l'article L. 751-1, aux

bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R.

312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R.

314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R.

323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R.

341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R.

341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R.

351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R.

351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R.

354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R.

371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R.

742-39.

Article R753-3

Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès

 

Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.

Article R753-4

Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et

non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans

les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :

1° Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;

2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3° Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du

neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos

prénatal ;

4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.

Article R753-4-1

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les

assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et

maternité dans les conditions suivantes :

1° A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six premiers mois civils suivant la

période de référence, l'assuré qui justifie :

a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours

des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois

précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations ;

b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,

invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils

est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040

fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour

du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;

2° Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les

 

conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des

assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de

référence, va du 1er juillet au 30 juin l'assuré social qui justifie :

a) Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la

dernière année civile ;

b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,

invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière

année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire

égal à 2080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette même année ;

3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et

maternité, la condition d'une durée d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir

les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un

délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai et pendant une

période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq

ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et

maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.

Article R753-5

Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six

premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance

maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit

aux prestations :

a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des

six mois ou à défaut au moins 130 jours au cours des douze mois précédents ;

b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,

invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois

civils précédents est au moins égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour

des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.

Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance

maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré

social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de

 

travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au

cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a exercé

une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois

précédents.

Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des

cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises

sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption

de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal

à 2 080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début

de cette période.

Article R753-5-1

Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré doit

justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours

des six mois ou à défaut 130 jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de

l'enfant au foyer.

Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des

cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises

sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédant la date

d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues

pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois

civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.

Il doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son

foyer.

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressé, par

la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption

autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi

que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Article R753-6

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été

immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue

l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, résultant de

l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a exercé une activité

salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents.

 

Article R753-7

Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une

des conditions énumérées au 1° du second alinéa de l'article R. 753-4-1.

Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés

comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les

conditions prévues aux articles R. 753-4-1 ou R. 753-5.

Article R753-7-1

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 753-4 à R. 753-7 et

sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six

heures de travail salarié ou à six fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède

immédiatement la période de référence :

1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;

2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a

pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise

dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait

donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a

épuisé ses droits à l'indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1

à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue

par le médecin-conseil ;

3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités

journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée

pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation

correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;

4° Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à

l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les

accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

5° Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.

Article R753-7-2

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est

 

considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire

du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque

journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de

son employeur, le nombre de journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour

une semaine de stage.

Article R753-7-3

Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent

être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L.

311-5.

Article R753-8

La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R.

753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R.

323-10.

Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée

peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à

condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le

versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi

que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

Article R753-9

Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production

de pièces précisant la durée du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre,

l'équivalence en heures de travail des cotisations versées.

Sous-section 2 : Soins.

Article R753-11

Il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article L. 753-3, aux tarifs pris en

application de l'article R. 314-1.

 

Article R753-13

Le décret prévu à l'article L. 753-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de la santé.

Article R753-14

Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par

le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre

chargé de la santé sur proposition du préfet du département intéressé.

Sous-section 3 : Prestations en espèces de l'assurance

maladie et de l'assurance maternité.

Article R753-16

A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé

de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture,

sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières, l'assurée, la femme de

l'assuré ou l'ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 313-3, doivent se soumettre aux

examens pré et postnataux dans les conditions précisées aux deuxième et troisième

alinéas du présent article.

Dès réception du certificat de constatation médicale de la grossesse, la caisse invite

l'intéressée à subir un examen obstétrical dans le délai de deux mois.

Le médecin conseil de la caisse peut, au vu dudit certificat, examiner ou faire examiner

l'intéressée par un médecin auquel il fera appel dans les conditions prévues par les

dispositions relatives au contrôle médical. L'assurée devra également faire parvenir à la

caisse intéressée, dans les six semaines suivant l'accouchement, un certificat

d'accouchement signé par le médecin ou la sage-femme qui l'a pratiqué, ainsi qu'un

certificat attestant qu'un examen postnatal a eu lieu dans les quatre semaines suivant

l'accouchement.

Article R753-17

Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à

 

l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption la

première phrase du premier alinéa de l'article R. 331-5 ainsi que le troisième alinéa de

l'article R. 331-.

Sous-section 4 : Caisse compétente.

Article R753-18

Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département [*DOM*]

mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France

métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu

des soins.

Sous-section 6 : Détenus.

Article R753-20

Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions

dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par le

troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement sont exercées par la

caisse générale de sécurité sociale.

Section 2 : Assurance vieillesse

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R753-21

Les cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1 depuis le 1er janvier 1948 sont prises en

compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse dans les conditions

suivantes :

1°) pour l'année 1948, il y a lieu de retenir, dans la limite de quatre trimestres, autant de

trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa

 

rémunération représente de fois 1.800 F métropolitains dans les départements de la

Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ou 900 F. C.F.A. dans le département de

la Réunion ;

2°) depuis le 1er janvier 1949, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire

annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de

fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de

l'année considérée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un

maximum de quatre trimestres par année civile.

Article R753-22

Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité,

invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous

les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme

volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à

pension dans les conditions suivantes.

Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :

1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1,

du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque

nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la

pension d'invalidité ;

4°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du

1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités

journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité

permanente au moins égale à 66 % ;

5°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au

régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service

militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces

périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant

étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article R753-23

 

L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un

chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une

même année civile.

Article R753-24

Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.

351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base

au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées

au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31

décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en

application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du

salaire servant de base au calcul de la pension.

Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au

calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du

plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Article R753-24-1

I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est

applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

II. - Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :

Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

Onze années pour l'assuré né en 1934 ;

Douze années pour l'assuré né en 1935 ;

Treize années pour l'assuré né en 1936 ;

Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;

 

Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;

Seize années pour l'assuré né en 1939 ;

Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;

Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;

Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;

Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;

Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;

Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;

Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;

Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

Sous-section 3 : Détenus.

Article R753-25

Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à

l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire

d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées

par la caisse générale de sécurité sociale.

Section 3 : Dispositions diverses

Sous-section 1 : Invalides de guerre.

Article R753-26

 

L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 753-8 à la caisse générale de

sécurité sociale du département est opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de

l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription de laquelle se

trouve cette résidence.

Chapitre 4 : Accidents du travail

Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles

constatées depuis le 1er janvier 1952.

Article R754-1

Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité

sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les

représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories

d'administrateurs, dont un employeur au moins.

Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de

l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour

statuer à ce sujet.

Article R754-2

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs

assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région

ou par le préfet du département.

Article R754-3

Le remboursement des avances mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités.

Article R754-4

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne

permettraient pas de respecter les délais fixés par l'article R. 442-14, il pourra y être

 

dérogé dans les limites qui seront fixées pour chaque département ou circonscription

locale par arrêté interministériel.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 754-1 et au premier alinéa du présent article sont pris

par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles

constatées avant le 1er janvier 1952.

Article R754-5

Dans chacun des départements [*DOM*] mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations

allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents

survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et

non- agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds

commun mentionné à l'article L. 437-1.

Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois,

l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations

pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de

l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général est, d'autre part, chargé du

paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais

d'appareillage et des frais de procédure.

Section 3 : Dispositions communes.

Article R754-6

Dans les départements [*DOM*] mentionnés à l'article L. 751-1, les frais de procédure,

notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, relatifs à l'indemnisation de certaines

victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant

l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies sont

supportés dans les conditions prévues à l'article R. 413-15.

Article R754-7

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la comptabilité des allocations et

majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et

non-agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et

 

de gestion y afférents est tenue dans les conditions prévues à l'article R. 413-19.

Section 4 : Dispositions concernant certaines catégories

Article R754-8

Pour les personnes agréées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 811-1 du code du

travail en vue d'exercer l'activité de parrainage prévue par l'article L. 811-2 dudit code,

l'obligation de déclaration de l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission

incombe à l'entreprise qui accueille le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur

relatives à l'affiliation des parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet.

Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur

le trajet d'aller et retour entre le domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de

l'action.

Article R754-9

La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle

auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par

l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.

La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à

l'article L. 434-16 du présent code.

Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Section 1 : Généralités.

Article R755-0-1

Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage

s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

 

Article R755-0-2

Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal,

pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des

départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.

Article R755-0-3

Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6

est remplacée par la référence à l'article L. 755-4.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article

L. 755-10.

Section 3 : Complément familial.

Article R755-1

Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est

attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture

du droit aux prestations familiales applicables dans les départements [*DOM*] mentionnés

à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de

plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

Article R755-2

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne

peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont

disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit

au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées

dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au

deuxième alinéa de l'article L. 755-16.

Article R755-3

 

Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources

définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en

fonction de la situation de famille à cette date.

Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de

paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel

est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au

premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

Section 5 : Allocation de parent isolé

Article R755-12-1

Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans

les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant

au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un

pourcentage fixé par décret.

Article R755-12-2

A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les

départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.

Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque

année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial

prévu à l'article R. 755-12-1.

Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.

Article R755-14

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 543-1 à R. 543-7

sont applicables.

Article R755-14-1

 

La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés

à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds

d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits

départements.

Chapitre 6 : Régime social des indépendants

Section 1 : Organisation administrative.

Article R756-1

Il est créé en vue de l'application du titre Ier du livre VI une caisse de base compétente

pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une caisse

de base compétente pour le département de la Réunion.

Article R756-2

Les conseils d'administration des caisses de base créées par l'article R. 756-1

comprennent vingt-quatre administrateurs.

La composition des conseils d'administration et la répartition des sièges entre les

administrateurs des trois groupes professionnels des artisans, industriels et commerçants

et professions libérales sont fixées dans les conditions prévues aux articles L. 611-12, R.

611-24, R. 611-25, R. 611-33 et R. 611-34, à l'exception du dernier alinéa.

Sous réserve des dispositions du présent article, les caisses de base mentionnées à

l'article R. 756-1 sont régies par les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier

du livre VI.

Article R756-3

Les décrets pris pour l'application du titre Ier du livre VI sont applicables dans les

départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux

 

adultes handicapés

Section 1 : Allocations aux personnes âgées

Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national

de solidarité.

Article R757-1

Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux

distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé

nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à

l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des

augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour

l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article

L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du

présent code.

L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la

commission d'admission à l'aide sociale.

Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de

l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.

Article R757-2

Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au

travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire

au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La

demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de

solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.

Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.

Article R757-3

 

Pour l'application des dispositions du titre II du livre VIII dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues dans ce titre aux caisses de

mutualité agricole sont exercées par les caisses d'allocations familiales.

Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants

Article R757-4

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 841-1 et R. 843-1

sont applicables.

Article R757-5

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 842-1, R. 842-2 et R.

842-6 sont applicables.

 

 

 

 

 

TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] [ TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]

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