Titre 5 :
Départements d'outre-mer
Chapitre 1er :
Généralités.
Article L751-1
Les dispositions du présent titre
s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la
législation générale de sécurité
sociale, y compris les membres des professions agricoles.
Chapitre 2 :
Organisation administrative et financière -
Contentieux
Section 1 :
Dispositions communes aux caisses générales de
sécurité sociale
et aux caisses d'allocations familiales.
Article L752-1
L'organisation technique et
financière de la sécurité sociale comprend notamment dans
chacun des départements mentionnés à
l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité
sociale et une caisse d'allocations
familiales dont le siège est fixé par arrêté
interministériel.
Sont applicables aux caisses
générales de sécurité sociale les dispositions des articles L.
211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L.
215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et
L. 731-1.
Sont applicables aux caisses
d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7,
L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L.
281-6 et L. 711-1.
Article L752-2
Des arrêtés interministériels
déterminent les règles imposées aux caisses générales de
sécurité sociale et aux caisses
d'allocations familiales des départements mentionnés à
l'article L. 751-1, en matière de
comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et,
généralement, dans tous les cas où
sont applicables des dispositions différentes de celles
prévues par la législation de
sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires
d'assurance maladie, des caisses
régionales d'assurance maladie et des caisses
d'allocations familiales.
Les mêmes arrêtés précisent le rôle
de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la
caisse nationale d'assurance
vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales
au regard des caisses générales de
sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales
des départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Article L752-3
Par dérogation aux dispositions qui
les assujettissent au secret professionnel, les agents
des organismes de sécurité sociale
sont tenus de signaler les dettes de cotisations
exigibles dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des
départements d'outre-mer, agissant
pour le compte du Comité consultatif du secteur
financier en vue de
l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
Un arrêté interministériel fixe le
montant minimum des créances qui doivent faire l'objet
d'une communication ainsi que les
conditions de cette communication.
Article L752-3-1
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les
employeurs du secteur artisanal,
sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge
au titre de la législation de
sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, dans les conditions suivantes :
I. - L'exonération est égale à 100 %
du montant des cotisations patronales, à l'exclusion
de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant
de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
1° Les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail, occupant dix salariés au
plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2
du code du travail. Si l'effectif
vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral
de l'exonération est maintenu dans
la limite des dix salariés précédemment occupés ou,
en cas de départ, remplacés. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de
l'exonération est acquis dans le cas
où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de
onze salariés ;
2° Les entreprises du secteur du
bâtiment et des travaux publics occupant cinquante
salariés au plus à l'exclusion des
entreprises et des établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du
travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce
seuil d'effectif ;
3° A l'exclusion des entreprises et
établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2
du code du travail :
- les entreprises de transport
aérien assurant la liaison entre la métropole et les
départements d'outre-mer ou les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
ou assurant la liaison entre ces
départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte
intérieure de chacun de ces
départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
; seuls sont pris en compte les
personnels de ces entreprises concourant exclusivement à
ces dessertes et affectés dans des
établissements situés dans l'un de ces départements
ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les entreprises assurant la
desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun
des départements d'outre-mer ou de
la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la
liaison entre les ports de
Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports
de La Réunion et de Mayotte.
Pour l'application des dispositions
du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est
employé par l'entreprise dans chacun
des départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas
où l'entreprise compte plusieurs établissements
dans le même département. L'effectif
est apprécié dans les conditions prévues par les
articles L. 421-1 et L. 421-2 du
code du travail.
II. - A l'exclusion des entreprises
et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2
du code du travail, l'exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,
à l'exclusion de celles dues au
titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, dans la limite
d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 40 % applicable
aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés
par les entreprises, quel que soit leur effectif, des
secteurs de l'industrie, de la
restauration, à l'exception de la restauration de tourisme
classée, de la presse, de la
production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des
nouvelles technologies de
l'information et de la communication et des centres d'appel, de
la pêche, des cultures marines, de
l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les
coopératives agricoles et sociétés
d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les
coopératives maritimes et leurs
unions.
III. - A l'exclusion des entreprises
et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2
du code du travail, l'exonération
est égale à 100 % du montant des cotisations patronales,
à l'exclusion de celles dues au
titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, dans la limite
d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 50 % applicable
aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés
par les entreprises, quel que soit leur effectif, des
secteurs du tourisme, de la
restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
IV. - Lorsque dans une même
entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération
est applicable au titre des salariés employés dans
chacune des activités relevant des
secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur
l'assiette de rémunération
correspondant à cette activité.
IV bis. - Les exonérations prévues
par le présent article ne peuvent être cumulées avec
une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à
l'exception de la déduction
forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
V. - Toute condamnation pénale de
l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale,
travail dissimulé, marchandage ou
prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles
L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L.
362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la
suppression des allégements et
exonérations de cotisations sociales prévus au présent
article.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Section 2 :
Dispositions relatives aux caisses générales de
sécurité
sociale.
Article L752-4
Les caisses générales de sécurité
sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des
salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des
risques maladie, maternité, décès et
invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail
et des maladies professionnelles ;
2°) d'assurer pour les exploitants
agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et
maternité, dans les conditions
prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. des salariés relevant de la
caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de
ladite caisse ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans
les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;
4°) d'exercer une action de
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire
et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de
l'ensemble des salariés et, dans les
conditions prévues par l'article L. 762-25 du code
rural, d'exercer une action
sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
6°) D'exercer les fonctions dévolues
en métropole aux organismes chargés du
recouvrement des cotisations du
régime général et de la mutualité sociale agricole à
l'exception des compétences
mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du
présent code qui sont exercées dans
les départements d'outre-mer par la Caisse maritime
d'allocations familiales ;
7°) D'exercer les fonctions dévolues
en métropole aux unions régionales des caisses
d'assurance maladie.
Article L752-5
Au sein de chaque caisse générale de
sécurité sociale instituée dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1,
trois sections spéciales sont respectivement affectées :
1°) à la gestion des risques
maladie, maternité, décès, invalidité ;
2°) à la gestion du risque
vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés ;
3°) à la gestion du risque accidents
du travail et maladies professionnelles.
Article L752-6
Chaque caisse générale de sécurité
sociale des départements d'outre-mer est administrée
par un conseil d'administration de
vingt-cinq membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs
représentatives ;
- trois représentants des
travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants les plus représentatives au
plan national ;
3° Trois représentants des
exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales
représentatives ;
4° Deux représentants désignés par
la Fédération nationale de la mutualité française ;
5° Quatre personnes qualifiées dans
les domaines d'activité des caisses générales de
sécurité sociale et désignées par
l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un
représentant des retraités.
Siègent également, avec voix
consultative :
1° Un représentant des associations
familiales désigné par l'union départementale des
associations familiales
territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
2° Trois représentants du personnel
élus dans des conditions fixées par décret.
Section 3 :
Dispositions relatives aux caisses d'allocations
familiales.
Article L752-7
Les caisses d'allocations familiales
ont pour rôle d'assurer le service des prestations
familiales et d'exercer une action
sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs
familles dans le cadre d'un
programme particulier défini par arrêté interministériel après
avis de leurs conseils
d'administration et du conseil d'administration de la Caisse
nationale
des allocations familiales.
Le financement de cette action
sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé
par arrêté interministériel, des
ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont
mentionnées à l'article L. 241-6.
Article L752-8
Les caisses d'allocations familiales
doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des
frais de restauration scolaire.
Le financement de cette action
sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction
des ressources des caisses, telles
qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le
montant global est fixé annuellement
pour chaque caisse par arrêté interministériel.
Les régimes autres que le régime
général contribuent au financement de l'action sociale
spécifique, en fonction des dépenses
engagées pour leurs bénéficiaires, dans des
conditions fixées par arrêté
interministériel.
Article L752-9
Chaque caisse d'allocations
familiales des départements d'outre-mer est administrée par
un conseil d'administration de
vingt-six membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs
et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs
représentatives ;
- trois représentants des
travailleurs indépendants désignés par les institutions ou
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants représentatives sur le plan
national ;
3° Trois représentants des
exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales
représentatives ;
4° Trois représentants des
associations familiales désignés par l'union départementale
des associations familiales
territorialement compétente ;
5° Quatre personnes qualifiées dans
les domaines d'activité des caisses d'allocations
familiales et désignées par
l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des
conditions fixées par décret.
Section 4 :
Contentieux
Sous-section 1 :
Contentieux général - Contentieux technique.
Article L752-10
Les différends nés, dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application
des législations et réglementations
relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces
départements relèvent du contentieux
général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé
par les articles L. 142-1 à L. 142-3
et les textes pris pour leur application.
Article L752-11
Les dispositions des chapitres 2 à 4
du titre IV du livre I relatives en matière de
contentieux général et technique
tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance
maladie qu'aux caisses d'allocations
familiales sont applicables aux caisses générales de
sécurité sociale et aux caisses
d'allocations familiales des départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Article L752-12
Les dispositions des articles L.
752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de
l'article L. 142-3 et du dernier
alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à
l'occasion des accidents du travail
survenus et des maladies professionnelles contractées
dans l'exercice des professions
agricoles.
Section 5 :
Dispositions diverses.
Article L752-13
Les dispositions des articles L.
151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3
sont applicables dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article L752-14
Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6
et L. 752-9.
Chapitre 3 :
Assurances sociales.
Article L753-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe
avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application
et d'adaptation du décret n° 55-568
du 20 mai 1955 aux assurés des départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Section 1 :
Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
Sous-section 2 :
Soins.
Article L753-2
En cas de besoin constaté pour une
région déterminée et plus spécialement lorsqu'un
personnel médical ne pourra assurer,
d'une façon satisfaisante, les soins à la population,
des centres de médecine collective
peuvent être créés, soit par une collectivité publique
ou privée, soit par la caisse
générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des
médecins du département et jusqu'à
ce que les conditions normales d'exercice de la
médecine soient réalisées dans la
région intéressée.
Un décret détermine les conditions
dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres,
ainsi que leurs modalités de
fonctionnement administratif et financier.
Article L753-3
Les frais pharmaceutiques,
d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que
d'acquisition et de renouvellement
des appareils, sont remboursés par les caisses dans
les conditions prévues aux articles
L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à
l'article L. 314-1.
Un arrêté interministériel peut
déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
Article L753-4
Les médicaments remboursables par
les organismes de sécurité sociale sont ceux
mentionnés à l'article L. 162-17 et
à l'article L. 162-22-7.
Les produits et prestations
remboursables par les organismes de sécurité sociale sont
ceux mentionnés aux articles L.
165-1 et L. 162-22-7.
La liste établie dans les conditions
fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est
complétée pour tenir compte des
nécessités particulières aux départements intéressés,
notamment dans le domaine de la
prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
Un arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de
l'outre-mer peut déterminer des
majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en
application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L.
162-38, ou aux tarifs forfaitaires
de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des
médicaments remboursables mentionnés
aux premier et quatrième alinéas de l'article L.
162-17 ;
2° Aux prix de cession fixés en
application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments
mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 162-17 ;
3° Aux tarifs de responsabilité
fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les
médicaments figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
4° Aux tarifs de responsabilité et,
le cas échéant, aux prix des produits et prestations
mentionnés aux articles L. 165-1 et
L. 162-22-7.
Ces majorations prennent en compte
les frais particuliers qui, dans chaque département
d'outre-mer, grèvent le coût de ces
médicaments par rapport à leur coût en métropole.
Sous-section 6 :
Détenus.
Article L753-5
Les aménagements nécessaires pour
l'application des dispositions relatives à la situation
des détenus et de leur famille au
regard des assurances maladie et maternité dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 :
Assurance vieillesse
Sous-section 2 :
Personnes qui ont la charge d'un enfant
handicapé ou
d'un handicapé adulte.
Article L753-6
Les personnes résidant dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la
charge d'un enfant handicapé ou d'un
handicapé adulte dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L.
381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse
du régime général de sécurité
sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise
à un autre titre et que leurs
ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond
du complément familial applicable
dans les départements mentionnés ci-dessus.
Sous-section 3 :
Détenus.
Article L753-7
Les aménagements nécessaires pour
l'application des dispositions relatives à la situation
des détenus au regard des assurances
vieillesse dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Section 3 :
Dispositions diverses
Sous-section 1 :
Invalides de guerre.
Article L753-8
Les bénéficiaires de la section 5 du
chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils
résident dans l'un des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale
de sécurité sociale de ce
département dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Sous-section 2 :
Fonctionnaires de l'Etat.
Article L753-9
Le bénéfice du régime de sécurité
sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII
est applicable aux fonctionnaires de
l'Etat servant dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Des décrets déterminent les
conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires
bénéficient de ce régime.
Chapitre 4 :
Accidents du travail
Section 1 :
Accidents survenus et maladies professionnelles
constatées
depuis le 1er janvier 1952.
Article L754-1
Dans le cas où les conditions
locales de communication ou de transmission ne
permettraient pas de respecter les
délais fixés en application des articles L. 441-1 à L.
441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L.
461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées
pour chaque département ou
circonscription locale par arrêtés interministériels.
Article L754-2
A titre transitoire et à défaut
d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité
sociale peut faire procéder à
l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec
l'accord du directeur régional ou
départemental de la sécurité sociale.
Article L754-3
En cas d'accident suivi de mort,
survenu dans les limites de sa circonscription et dans les
conditions prévues par l'article L.
435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte
les frais de transport du corps de
la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et
situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent
article, les caisses générales de la Martinique et de la
Guadeloupe sont considérées comme
ayant une circonscription commune.
Section 2 :
Accidents survenus et maladies professionnelles
constatées avant
le 1er janvier 1952.
Article L754-4
Pour l'application des articles L.
413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et
non-agricoles dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier
1947 est remplacée par celle du 1er
janvier 1952.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du
présent article.
Section 3 :
Dispositions concernant certaines catégories.
Article L754-5
Les personnes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui
assurent la formation pratique d'un
apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en
contrat d'accès à l'emploi, d'un
salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat
d'orientation ou d'un salarié en
contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient,
pendant l'exercice de leur mission,
des dispositions du livre IV, selon des modalités
d'application qui seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 5 :
Prestations familiales et prestations assimilées
Section 1 :
Généralités.
Article L755-1
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, le financement, les conditions
d'attribution et le montant des
prestations familiales sont fixés par les dispositions du
présent chapitre.
Article L755-2
Les dépenses incombant aux caisses
d'allocations familiales sont couvertes par une
cotisation des employeurs. Cette
cotisation est assise sur les salaires dans les conditions
déterminées par un arrêté
interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation
sont déterminées dans les mêmes
formes.
Les dispositions de l'article L.
241-6-1 sont applicables à cette cotisation.
Article L755-2-1
Les prestations familiales prévues
aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations
prévues au 2° de l'article L. 241-6
et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et
travailleurs indépendants. Le
versement des prestations est subordonné au paiement
préalable par ces catégories des
cotisations correspondantes.
Article L755-3
Les dispositions des articles L.
512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L.
553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont
applicables aux départements mentionnés à l'article L.
751-1.
La base de calcul des prestations
familiales est la même que celle qui est fixée en
application de l'article L. 551-1.
Article L755-4
Dans le cadre de la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à
l'article 375-9-1 du code civil, le
juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué
aux prestations familiales", perçoit
tout ou partie des prestations familiales dues au
bénéficiaire de la mesure.
Le présent article n'est pas
applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L.
524-5.
La charge des frais de la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à
l'organisme débiteur de la
prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs
prestations sociales sont perçues
par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant
la prestation au montant le plus
élevé.
Article L755-9
Le bénéfice des dispositions
instituant un régime de prestations familiales dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant
du ministre chargé des départements
et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui
travaillent en France métropolitaine
dans les professions mentionnées par ce régime et
dont les enfants résident dans ces
départements ou dans ces territoires. La charge
[*financière*] des prestations ainsi
attribuées est supportée par les organismes
métropolitains.
Article L755-10
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, la charge et le service des
prestations familiales dues aux
personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent
à être assumés dans les conditions
en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales
pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur
dans la métropole.
Les dispositions des articles L.
513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels
mentionnés au présent article.
Article L755-10-1
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale
mentionnée à l'article L. 755-21
ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à
l'article L. 531-1 sont versées par
les caisses d'allocations familiales aux personnels de
l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les
conditions prévues au présent livre.
Section 2 :
Allocations familiales.
Article L755-11
Les conditions d'attribution des
allocations familiales et de leurs majorations fixées par les
articles L. 521-1 et L. 521-3 sont
applicables dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Toutefois, les dispositions de
l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le
présent chapitre V est applicable.
Article L755-12
Les allocations familiales sont
dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la
charge de celui-ci.
Article L755-15
Les dispositions du chapitre 4 du
livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux
communes et aux établissements
publics départementaux et communaux pour la totalité
du personnel qu'ils emploient. Elles
ne sont pas applicables aux départements, aux
communes, aux établissements publics
départementaux et communaux dans lesquels des
régimes particuliers d'allocations
familiales ont été institués.
Section 3 :
Complément familial.
Article L755-16
Le complément familial est attribué
au ménage ou à la personne dont les ressources
n'excèdent pas un plafond variable
selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou
plusieurs enfants à charge, à la
condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à
l'âge limite prévu au premier alinéa
de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait
un âge inférieur à un âge limite et
que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge
déterminé.
Le plafond de ressources est
identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de
rentrée scolaire.
Section 4 :
Allocation de soutien familial.
Article L755-17
L'allocation de soutien familial est
attribuée dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1 dans les conditions fixées
par décret.
Section 5 :
Allocation de parent isolé.
Article L755-18
L'allocation prévue à l'article L.
524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5
sont attribuées aux parents isolés
résidant dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 selon des conditions fixées
par décret.
Section 6 :
Prestation d'accueil du jeune enfant
Article L755-19
La prestation d'accueil du jeune
enfant est attribuée dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 dans les
conditions définies au titre III du livre V du présent code.
L'allocation de base de la
prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec
les allocations familiales et leurs
majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à
charge.
L'allocation de base et le
complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont
pas cumulables avec le complément
familial défini à l'article L. 755-16.
Section 7 :
Allocation d'éducation spéciale.
Article L755-20
L'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé est attribuée dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1,
dans des conditions fixées par décret.
Section 8 :
Allocation de logement familiale.
Article L755-21
L'allocation de logement est
attribuée dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 aux personnes comprises dans
le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L.
542-1, de l'article 1142-12 du code
rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à
charge au sens de l'article L.
512-3.
Un décret fixe l'âge limite pour
l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont
la rémunération n'excède pas le
plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition
qu'il poursuive des études, ou qu'il
soit placé en apprentissage ou en stage de formation
professionnelle au sens du livre IX
du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite
d'infirmité ou de maladie chronique,
dans l'impossibilité constatée de se livrer à une
activité professionnelle.
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L.
542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables
dans ces départements, dans les
conditions fixées par un décret qui détermine les
adaptations nécessaires.
Section 9 :
Allocation de rentrée scolaire.
Article L755-22
L'allocation de rentrée scolaire est
attribuée dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Section 12 :
Dispositions concernant certaines catégories.
Article L755-29
Les marins pêcheurs non-salariés
dont la famille réside dans l'un des départements
mentionnés à l'article L. 751-1 et
qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des
conditions conformes aux
dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins
embarqués au cabotage et à la
navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse
d'allocations familiales du
département dans lequel ils sont domiciliés.
Un décret fixe les modalités
d'affiliation des intéressés.
Article L755-30
La cotisation due par les marins
pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur
le salaire forfaitaire pris en
compte pour le calcul de la contribution de la catégorie
intéressée aux caisses de
l'établissement national des invalides de la marine.
Un arrêté interministériel fixe, en
fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa
précédent, le montant des
cotisations.
La cotisation à la charge des marins
pêcheurs non-salariés est exigible du fait que
l'intéressé exerce son activité dans
les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a
pas la qualité d'allocataire.
La cotisation pour les inscrits
maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière
est à la charge des armateurs ou
patrons.
Section 14 :
Allocation journalière de présence parentale
Article L755-33
L'allocation journalière de présence
parentale est attribuée dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Chapitre 6 :
Régimes des travailleurs non salariés non
agricoles
Section 2 :
Assurance vieillesse
Sous-section 1 :
Dispositions communes à l'ensemble des
régimes
d'assurance vieillesse.
Article L756-1
Des décrets déterminent les
modalités d'application, dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, des titres II,
III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de
validation des périodes d'activité
professionnelle accomplies par les travailleurs
non-salariés des départements
d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans
lesdits départements des régimes
d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des
titres susmentionnés, compte tenu
des droits acquis durant la période d'application de
l'article 73 de la loi de finances
pour 1963 (2ème partie - moyens des services et
dispositions spéciales) n° 63-156 du
23 février 1963.
Ces décrets fixent les conditions
dans lesquelles, sur demande individuelle, les
organismes chargés de la gestion de
l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés
non agricoles peuvent accorder,
compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas
échéant de son conjoint, une
réduction ou une exonération des cotisations au régime de
base et aux régimes complémentaires
d'assurance vieillesse, en faveur des personnes
qui, à titre individuel ou
collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des
contrats en vue de la constitution
de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en
conséquence.
Sous-section 2 :
Dispositions applicables aux professions
artisanales,
industrielles et commerciales.
Article L756-2
Pour les personnes commençant à
exercer dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1 une activité
professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime
d'assurance vieillesse des
professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse
des professions industrielles et
commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de
l'année ou de la fraction d'année de
début d'exercice *exonération*.
Article L756-3
Les personnes exerçant dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité
professionnelle non-salariée
artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du
versement de toute cotisation
lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain
montant fixé par décret.
Section 3 :
Cotisations et contributions des employeurs et
travailleurs
indépendants
Article L756-4
Par dérogation aux articles L.
242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4
et du premier alinéa de l'article L.
633-10, les cotisations d'allocations familiales,
d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants
exerçant leur activité dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées,
pour la partie des revenus
inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette
égale à la moitié des revenus
concernés, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 242-11 et de
celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 242-11 sont
également applicables aux cotisations d'assurance
maladie par dérogation à l'article
L. 612-4.
Article L756-5
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L.
612-4, du premier alinéa de
l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de
l'article L. 131-6, les cotisations
d'allocations familiales, d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité
dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la
base du dernier revenu professionnel
de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de
revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du
sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne
débutant l'exercice d'une activité
non salariée non agricole est exonérée des cotisations et
contributions pour une période de
vingt-quatre mois à compter de la date de la création de
l'activité.
Chapitre 7 :
Allocations aux personnes âgées - Allocation aux
adultes
handicapés
Section 1 :
Allocations aux personnes âgées
Sous-section 1 :
Allocations aux vieux travailleurs salariés.
Article L757-1
La condition d'âge exigée pour
l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre
1er du titre I du livre VIII est
applicable, dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1, selon des conditions fixées
par décret.
L'article L. 811-14 est applicable
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Section 2 :
Allocation aux adultes handicapés.
Article L757-3
Des dispositions réglementaires
déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires
à la mise en oeuvre, dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités
d'application du titre II du livre
VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 8 :
Dispositions diverses.
Article L758-1
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les
boissons alcooliques, prévu à
l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction
de décilitre, pour les rhums, tafias
et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits
et consommés sur place.
Article L758-2
Des décrets d'application
adapteront, en tant que de besoin, aux départements
mentionnés à l'article L. 751-1, les
dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à
L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
Article L758-3
Un décret détermine les conditions
dans lesquelles les ministres des cultes et membres
des congrégations et collectivités
religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un
autre régime de sécurité sociale et
qui résident dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 et à Mayotte
bénéficient des dispositions relatives à l'assurance
maladie-maternité, prévues à la
section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des
régimes d'assurance vieillesse et
invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
Titre 5 :
Départements d'outre-mer
Chapitre 2 :
Organisation administrative et financière -
Contentieux
Section 1 :
Dispositions communes aux caisses générales de
sécurité sociale et
aux caisses d'allocations familiales.
Article R752-1
Les dispositions des articles R.
231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux caisses
générales de sécurité sociale et
caisses d'allocations familiales des départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Article R752-2
Sans préjudice de l'application de
l'article L. 752-8 et dans le cadre du programme les
concernant, les caisses générales de
sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales
des départements mentionnés à
l'article L. 751-1 exercent respectivement leur action
sanitaire et sociale suivant les
règles applicables aux caisses régionales d'assurance
maladie et aux caisses d'allocations
familiales des autres départements telles qu'elles sont
fixées au titre VI du livre II du
présent code.
Article R752-3
Le délai d'un mois mentionné au
deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui
concerne les départements mentionnés
à l'article L. 751-1, porté à trois mois.
Article R752-4
L'arrêté prévu à l'article L. 752-1
est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé de l'agriculture.
Article R752-5
Les arrêtés mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 752-2 sont pris par le ministre
chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé de l'agriculture et éventuellement les
autres ministres intéressés.
Article R752-6
L'arrêté mentionné à l'article L.
752-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale
et le ministre chargé du budget.
Article R752-7
L'autorité compétente pour la
désignation des personnes qualifiées au sein des conseils
d'administration des caisses
générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations
familiales des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, est le ministre chargé de la
sécurité sociale.
Section 2 :
Dispositions relatives aux caisses générales de
sécurité sociale.
Article R752-8
Les caisses générales de sécurité
sociale exercent les attributions dévolues aux caisses
primaires d'assurance maladie, aux
caisses régionales et à la caisse nationale
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés.
Article R752-9
Les dispositions de l'article R.
211-11 sont applicables aux caisses générales de sécurité
sociale des départements mentionnés
à l'article L. 751-1.
Section 4 :
Contentieux
Sous-section 1 :
Contentieux général - Contentieux technique.
Article R752-10
Les dispositions des chapitres 1 à 4
du titre IV du livre Ier du présent code sont
applicables aux départements
mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous
les réserves prévues aux articles
suivants.
Article R752-11
Les dispositions des chapitres 2 à 4
du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en
matière de contentieux général et
technique, tant aux caisses primaires ou régionales
d'assurance maladie qu'aux caisses
d'allocations familiales sont applicables aux caisses
générales de sécurité sociale et aux
caisses d'allocations familiales des départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Article R752-12
Le ressort des tribunaux des
affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux
de l'incapacité correspond à la
circonscription de chaque caisse générale de sécurité
sociale.
Article R752-13
Le délai d'un mois pour interjeter
appel des décisions des tribunaux des affaires de
sécurité sociale est,
éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément
aux dispositions applicables dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article R752-14
Les attributions du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le
département de la Réunion, exercées
par le directeur départemental.
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de
tribunal des affaires de sécurité
sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont
assurées par un fonctionnaire des
services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité
sociale, les missions qui, en
métropole, sont dévolues aux directions régionales des
affaires sanitaires et sociales.
Article R752-15
Le délai de dix jours prévu à
l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, être prolongé
dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions
locales de chacun de ces
départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de
l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L.
754-1.
Article R752-16
Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables aux différends mentionnés à
l'article L. 752-12.
Sous-section 2 :
Contentieux du contrôle technique.
Article R752-17
Pour leur application aux
départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du
chapitre 5 du titre IV du livre Ier
du présent code font l'objet, en tant que de besoin,
d'adaptations déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Article R752-18
Les actions intentées en application
des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins
dispensés aux bénéficiaires du
présent titre sont soumises en première instance à la
section des assurances sociales du
conseil régional des médecins de Fort-de-France, en
ce qui concerne les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Article R752-18-1
La section des assurances sociales
du conseil régional des médecins de Fort-de-France
compétente à l'égard des médecins
exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane et de la Martinique est
présidée par le président du tribunal administratif de
Fort-de-France ou un conseiller
délégué par lui.
La section comprend également, d'une
part, deux assesseurs proposés par le conseil
régional et choisis en son sein,
d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois
caisses générales de sécurité
sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction,
l'autre médecin conseil. En ce qui
concerne le médecin conseil, la proposition est faite
après consultation du médecin
conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le
préfet de la région Martinique.
Article R752-18-2
Les actions intentées en application
des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins
dispensés aux bénéficiaires du
présent titre sont soumises en première instance à la
section des assurances sociales du
conseil régional des chirurgiens-dentistes de
Fort-de-France en ce qui concerne
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et
de la Martinique.
Article R752-18-3
La section des assurances sociales
du conseil régional des chirurgiens-dentistes de
Fort-de-France compétente à l'égard
des chirurgiens-dentistes exerçant dans les
départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique est présidée par le
président du tribunal administratif
de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.
La section comprend également, d'une
part, deux assesseurs proposés par le conseil
régional et choisis en son sein,
d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois
caisses générales de sécurité
sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction,
l'autre chirurgien-dentiste-conseil.
En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la
proposition est faite après
consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont
nommés par le préfet de la région
Martinique.
Article R752-18-4
La section des assurances sociales
compétente à l'égard des médecins exerçant dans le
département de la Réunion est celle
du conseil régional de l'ordre des médecins de la
région Ile-de-France.
Article R752-18-5
La section des assurances sociales
compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes
exerçant dans le département de la
Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région
Ile-de-France.
Article R752-18-6
Les fautes, abus, fraudes et tous
faits intéressant l'exercice de la profession relevés à
l'occasion des prestations servies à
des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens
titulaires d'une officine, des
pharmaciens des établissements hospitaliers, des
pharmaciens mutualistes, des
pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et
directeurs adjoints de laboratoires
d'analyse de biologie médicale exerçant dans les
départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont
soumis en première instance à une
section distincte, dite section des assurances sociales
du conseil central de la section E
de l'ordre des pharmaciens.
Article R752-18-7
La section des assurances sociales
du conseil central de la section E est présidée par le
président du tribunal administratif
de Paris ou un conseiller délégué par lui.
La section comprend également, d'une
part, deux assesseurs proposés par le conseil
central de la section E de l'ordre
des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part,
deux assesseurs représentant les
organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de
caisse ou agent de direction,
l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des
travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le
ministre chargé de la sécurité
sociale.
Section 5 :
Dispositions relatives aux exonérations de
cotisations prévues
à l'article L. 752-3-1
Article R752-19
L'exonération prévue au I de
l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations
d'assurances sociales, d'allocations
familiales, d'accidents du travail et de maladies
professionnelles qui sont dues au
titre des rémunérations des salariés employés dans des
établissements situés dans les
départements d'outre-mer.
L'exonération est déterminée par
mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le
nombre d'heures de travail
rémunérées au cours du mois.
Pour les salariés dont la
rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en
fonction d'un nombre d'heures de
travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en
compte est réputé égal à la durée
collective du travail applicable dans l'établissement ou la
partie de l'établissement où est
employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur
période d'emploi rémunérée couvre
une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre
en compte est égal au produit du
nombre de jours calendaires compris dans la période par
un trentième du nombre d'heures
correspondant à cette durée collective.
En cas de suspension du contrat de
travail donnant lieu à versement de rémunération, est
pris en compte le nombre d'heures
correspondant, sur la période de suspension du
contrat, à l'application de la durée
légale ou, si elle est inférieure, de la durée
conventionnelle du travail ou, si
elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de
travail du salarié.
Article R752-20
I. - Pour l'application des seuils
prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris
en compte est celui des salariés
employés par l'entreprise, tous établissements
confondus, situés dans un même
département. Il est apprécié en moyenne sur l'année
civile et déterminé selon les
modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et
arrondi à l'unité la plus proche.
Dans l'attente de la détermination
de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif
employé par l'entreprise au cours de
l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de
son effectif, l'entreprise peut
obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours
dans les conditions fixées par
l'article D. 752-6.
A titre provisionnel, l'exonération
est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations
versées au cours du mois dans la
limite de dix salariés dans le cas général et de
cinquante salariés pour les
entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Une régularisation est effectuée au
plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la
moyenne des effectifs de l'année
calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
II. - Bénéficient de l'exonération
prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises,
employeurs et organismes mentionnés
au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou
s'implantent dans le département et
dont l'effectif est, l'année de création ou
d'implantation, de moins de onze
salariés dans le cas général et de moins de cinquante et
un salariés pour les entreprises du
secteur du bâtiment et des travaux publics.
Cet effectif est déterminé selon les
modalités prévues au premier alinéa du I du présent
article au prorata du nombre de mois
civils d'activité de l'entreprise dans le département
pendant l'année au cours de laquelle
a eu lieu cette création ou implantation. Dans
l'attente de la détermination de
l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération
les mois civils au cours desquels
son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou
cinquante salariés.
Si l'effectif ainsi déterminé est
inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés,
l'entreprise procède à une
régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année
suivante, l'exonération étant
applicable, au titre de cette première année d'activité, aux
rémunérations versées, selon le cas,
à au plus dix ou cinquante salariés.
Dans le cas général, si l'effectif
ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération
n'est pas applicable, l'entreprise
n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de
l'entreprise du secteur du bâtiment
et des travaux publics est de plus de cinquante
salariés, le taux de l'exonération
est réduit de 50 %.
Article R752-21
Pour l'application du IV de
l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre
de chaque salarié, indépendamment de
l'autre ou des autres activités exercées par
l'entreprise ou l'établissement. En
ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le
salarié pour plus de la moitié de
son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de
produire, auprès de l'organisme
chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité
exercée par le ou les salariés
ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et
du III de l'article L. 752-3-1.
Article R752-22
Pour bénéficier de l'exonération
prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à
l'organisme chargé du recouvrement
des cotisations une déclaration, datée et signée, pour
l'entreprise ou, si elle comporte
plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
Cette déclaration comporte les
renseignements et est accompagnée des documents dont
la liste est établie par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'outre-mer. Elle est transmise à
l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au
plus tard lors de la première
échéance de cotisations à laquelle l'exonération est
applicable.
L'employeur est tenu de déclarer
sans délai à l'organisme de recouvrement des
cotisations tout changement de
situation entraînant une modification de son droit à
l'exonération.
Section 6 :
Dispositions diverses
Article R752-24
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les décisions des conseils
d'administration des caisses
générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations
familiales concernant l'action
sanitaire sont communiquées au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales
territorialement compétent aux fins d'observations
éventuelles.
Le délai mentionné à l'article R.
151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
Chapitre 3 :
Assurances sociales.
Article R753-1
Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 753-1 est pris sur le rapport du ministre
chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du
budget, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des départements
d'outre-mer.
Article R753-2
Sont applicables dans les
départements [*DOM*] mentionnés à l'article L. 751-1, aux
bénéficiaires du présent titre, et
sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R.
312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R.
312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R.
314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R.
321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R.
323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R.
331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R.
341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R.
341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R.
341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R.
341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R.
351-7, R. 351-9, R. 351-11, R.
351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R.
351-33, R. 351-34, R. 351-38, R.
352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R.
354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R.
355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R.
371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R.
372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R.
742-39.
Article R753-3
Les dispositions du chapitre 5 du
titre Ier du livre III sont applicables dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1.
Section 1 :
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Sous-section 1 :
Ouverture des droits - Maintien des droits.
Article R753-4
Les conditions d'ouverture du droit
des assurés sociaux des professions agricoles et
non-agricoles aux prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans
les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :
1° Les prestations en nature de
l'assurance maladie, à la date des soins ;
2° Les prestations en espèces de
l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3° Les prestations en nature et en
espèces de l'assurance maternité, au début du
neuvième mois avant la date présumée
de l'accouchement ou à la date du début du repos
prénatal ;
4° Les prestations de l'assurance
décès, à la date du décès.
Article R753-4-1
Sans préjudice de l'application des
dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les
assurés ont droit et ouvrent droit
aux prestations en nature des assurances maladie et
maternité dans les conditions
suivantes :
1° A droit et ouvre droit à ces
prestations pendant les six premiers mois civils suivant la
période de référence, l'assuré qui
justifie :
a) Soit avoir occupé un emploi
salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours
des six mois ou à défaut pendant au
moins cent trente jours au cours des douze mois
précédant la date à laquelle est
survenu le fait ouvrant droit aux prestations ;
b) Soit que le montant des
cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès, assises sur les
rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils
est au moins égal au montant des
mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040
fois la valeur horaire du SMIC
(salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour
du semestre civil qui précède
immédiatement le début de la période de six mois ;
2° Sans préjudice de l'application
de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les
conditions prévues pour avoir droit
ou ouvrir droit aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité pour
la période qui, après la fin de l'année civile de
référence, va du 1er juillet au 30
juin l'assuré social qui justifie :
a) Soit avoir occupé un emploi
salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la
dernière année civile ;
b) Soit que le montant des
cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès, assises sur les
rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière
année civile est au moins égal au
montant des mêmes cotisations dues pour un salaire
égal à 2080 fois la valeur horaire
du SMIC au 1er janvier de cette même année ;
3° Pour le travailleur salarié
entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et
maternité, la condition d'une durée
d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir
les prestations en nature des
assurances maladie et maternité est suspendue pendant un
délai de trois mois à compter de la
date de son entrée dans le régime.
Sans préjudice de l'application de
l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai et pendant une
période de trois mois, les assurés
nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq
ans ont droit et ouvrent droit aux
prestations en nature des assurances maladie et
maternité, dès l'instant qu'ils
justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.
Article R753-5
Pour ouvrir droit aux indemnités
journalières de l'assurance maladie pendant les six
premiers mois d'interruption de
travail, et aux indemnités journalières de l'assurance
maternité, l'assuré social doit
justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit
aux prestations :
a) Soit avoir occupé un emploi
salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des
six mois ou à défaut au moins 130
jours au cours des douze mois précédents ;
b) Soit que le montant des
cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès, assises sur les
rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois
civils précédents est au moins égal
à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour
des six mois civils qui précèdent
immédiatement le début de cette période.
Il doit en outre, justifier, pour
avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance
maternité, de dix mois
d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Lorsque l'arrêt de travail se
prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré
social, pour avoir droit aux
indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de
travail, doit avoir été immatriculé
depuis douze mois au moins au premier jour du mois au
cours duquel est survenue
l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a exercé
une activité salariée ou assimilée
pendant 800 heures au moins au cours des douze mois
précédents.
Ces conditions d'activité sont
réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des
cotisations dues au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises
sur les rémunérations qu'il a
perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption
de travail est au moins égal au
montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal
à 2 080 fois la valeur horaire du
SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début
de cette période.
Article R753-5-1
Pour avoir droit à l'indemnité
journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré doit
justifier qu'il a occupé un emploi
salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours
des six mois ou à défaut 130 jours
au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de
l'enfant au foyer.
Ces conditions d'activité sont
réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des
cotisations dues au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises
sur les rémunérations qu'il a
perçues pendant les six mois civils précédant la date
d'arrivée de l'enfant au foyer est
au moins égal au montant des mêmes cotisations dues
pour un salaire égal à 1 040 fois la
valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois
civils qui précèdent immédiatement
le début de cette période.
Il doit, en outre, justifier de dix
mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son
foyer.
Pour permettre le service de
l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressé, par
la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption
autorisée une attestation justifiant
qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi
que la date d'arrivée de l'enfant au
foyer.
Article R753-6
Pour invoquer le bénéfice de
l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été
immatriculé depuis douze mois au
premier jour du mois au cours duquel est survenue
l'interruption de travail suivie
d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, résultant de
l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier, en outre, qu'il a exercé une activité
salariée ou assimilée pendant 800
heures au moins au cours des douze mois précédents.
Article R753-7
Pour ouvrir droit aux prestations de
l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une
des conditions énumérées au 1° du
second alinéa de l'article R. 753-4-1.
Les titulaires d'une pension
d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés
comme ayant la qualité d'assurés
ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les
conditions prévues aux articles R.
753-4-1 ou R. 753-5.
Article R753-7-1
Pour l'ouverture du droit aux
prestations prévues par les articles R. 753-4 à R. 753-7 et
sans préjudice de l'application de
l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six
heures de travail salarié ou à six
fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède
immédiatement la période de
référence :
1° Chaque journée indemnisée au
titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2° Chaque journée d'interruption de
travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a
pas perçu l'indemnité journalière de
l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise
dans les trois premiers jours de
l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait
donné lieu par la suite à
l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a
épuisé ses droits à l'indemnisation
tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1
à condition que l'incapacité
physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue
par le médecin-conseil ;
3° Chaque journée d'incapacité
temporaire donnant lieu au versement des indemnités
journalières au titre de la
législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée
pendant laquelle l'assuré a perçu,
au titre de la même législation, une rente ou allocation
correspondant à une incapacité
permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4° Chaque journée de stage effectuée
dans un établissement de rééducation mentionné à
l'article R. 481-1 par le titulaire
d'une rente allouée en vertu de la législation sur les
accidents du travail, quel que soit
le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5° Chaque journée pendant laquelle
l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.
Article R753-7-2
Pour l'ouverture du droit aux
prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est
considérée comme équivalant à huit
heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire
du SMIC au 1er janvier qui précède
immédiatement la période de référence, chaque
journée de congé formation pour
laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de
son employeur, le nombre de journées
décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour
une semaine de stage.
Article R753-7-3
Les prestations en espèces de
l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent
être cumulées avec les revenus de
remplacement ou allocations mentionnées à l'article L.
311-5.
Article R753-8
La détermination du droit aux
prestations en application des dispositions des articles R.
753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est
effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R.
323-10.
Toutefois, en ce qui concerne les
prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée
peut être remplacée par les pièces
prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à
condition que ces pièces portent la
mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le
versement des cotisations de
sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi
que du nom et de l'adresse de
l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Article R753-9
Pour les assurés dont les conditions
habituelles de travail ne permettent pas la production
de pièces précisant la durée du
travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de
l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre,
l'équivalence en heures de travail
des cotisations versées.
Sous-section 2 :
Soins.
Article R753-11
Il peut être dérogé, dans les
conditions prévues à l'article L. 753-3, aux tarifs pris en
application de l'article R. 314-1.
Article R753-13
Le décret prévu à l'article L. 753-2
est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la
santé.
Article R753-14
Pour l'application de l'article L.
753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par
le ministre chargé de la sécurité
sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre
chargé de la santé sur proposition
du préfet du département intéressé.
Sous-section 3 :
Prestations en espèces de l'assurance
maladie et de
l'assurance maternité.
Article R753-16
A titre transitoire, et jusqu'à une
date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture,
sous peine d'encourir la suppression
des indemnités journalières, l'assurée, la femme de
l'assuré ou l'ayant droit mentionné
au 2° de l'article L. 313-3, doivent se soumettre aux
examens pré et postnataux dans les
conditions précisées aux deuxième et troisième
alinéas du présent article.
Dès réception du certificat de
constatation médicale de la grossesse, la caisse invite
l'intéressée à subir un examen
obstétrical dans le délai de deux mois.
Le médecin conseil de la caisse
peut, au vu dudit certificat, examiner ou faire examiner
l'intéressée par un médecin auquel
il fera appel dans les conditions prévues par les
dispositions relatives au contrôle
médical. L'assurée devra également faire parvenir à la
caisse intéressée, dans les six
semaines suivant l'accouchement, un certificat
d'accouchement signé par le médecin
ou la sage-femme qui l'a pratiqué, ainsi qu'un
certificat attestant qu'un examen
postnatal a eu lieu dans les quatre semaines suivant
l'accouchement.
Article R753-17
Sont applicables à la femme assurée
à qui un service départemental d'aide sociale à
l'enfance ou une oeuvre d'adoption
autorisée confie un enfant en vue de son adoption la
première phrase du premier alinéa de
l'article R. 331-5 ainsi que le troisième alinéa de
l'article R. 331-.
Sous-section 4 :
Caisse compétente.
Article R753-18
Pour les personnes qui ont leur
résidence habituelle dans un département [*DOM*]
mentionné à l'article L. 751-1, les
prestations servies au titre de soins dispensés en France
métropolitaine peuvent être versées
par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu
des soins.
Sous-section 6 :
Détenus.
Article R753-20
Pour l'application dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions
dévolues par l'article R. 381-97 à
la caisse primaire d'assurance maladie et par le
troisième alinéa de l'article R.
381-99 à l'union de recouvrement sont exercées par la
caisse générale de sécurité sociale.
Section 2 :
Assurance vieillesse
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article R753-21
Les cotisations versées au titre de
la législation sur les assurances sociales dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1 depuis le 1er janvier 1948 sont prises en
compte pour la détermination des
droits à l'assurance vieillesse dans les conditions
suivantes :
1°) pour l'année 1948, il y a lieu
de retenir, dans la limite de quatre trimestres, autant de
trimestres que le salaire annuel
correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa
rémunération représente de fois
1.800 F métropolitains dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de
la Guyane, ou 900 F. C.F.A. dans le département de
la Réunion ;
2°) depuis le 1er janvier 1949, il y
a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire
annuel correspondant aux retenues
subies par l'assuré sur sa rémunération représente de
fois le montant trimestriel de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de
l'année considérée, dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un
maximum de quatre trimestres par
année civile.
Article R753-22
Les périodes pendant lesquelles
l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité,
invalidité, accident du travail et
les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous
les drapeaux pour son service
militaire légal, par suite de mobilisation ou comme
volontaire en temps de guerre sont
prises en considération en vue de l'ouverture du droit à
pension dans les conditions
suivantes.
Sont comptés comme période
d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours
duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1,
du soixantième jour d'indemnisation,
un trimestre étant également décompté pour chaque
nouvelle période d'indemnisation de
soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours
duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil
comportant une échéance du paiement des arrérages de la
pension d'invalidité ;
4°) pour les bénéficiaires de la
législation sur les accidents du travail, les dispositions du
1° ou du 3° du présent alinéa sont
applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités
journalières au titre de
l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité
permanente au moins égale à 66 % ;
5°) les périodes pendant lesquelles
l'assuré, postérieurement à son immatriculation au
régime des assurances sociales, a
été présent sous les drapeaux pour son service
militaire légal, par suite de
mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces
périodes sont retenues de date à
date, le nombre de trimestres valables correspondant
étant éventuellement arrondi au
chiffre immédiatement supérieur.
Article R753-23
L'application des dispositions de
l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un
chiffre supérieur à quatre le nombre
de trimestres d'assurance valables au titre d'une
même année civile.
Article R753-24
Pour l'application des premier,
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
351-1 et sous réserve des
dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base
au calcul de la pension est le
salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées
au cours des vingt-cinq années
civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31
décembre 1947 dont la prise en
considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations
entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en
application de l'article L. 241-10
entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du
salaire servant de base au calcul de
la pension.
Pour les salaires perçus
postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au
calcul de la pension est celui
correspondant aux cotisations versées dans la limite du
plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3.
Article R753-24-1
I. - La durée de vingt-cinq années
fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est
applicable aux assurés nés après
1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II. - Le nombre d'années mentionné
au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le
1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934
;
Douze années pour l'assuré né en
1935 ;
Treize années pour l'assuré né en
1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en
1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en
1938 ;
Seize années pour l'assuré né en
1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en
1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en
1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en
1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en
1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né
en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né
en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né
en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né
en 1947.
Sous-section 3 :
Détenus.
Article R753-25
Les articles R. 381-103 à R. 381-120
sont applicables aux départements mentionnés à
l'article L. 751-1. Les attributions
dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire
d'assurance maladie et par l'article
R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées
par la caisse générale de sécurité
sociale.
Section 3 :
Dispositions diverses
Sous-section 1 :
Invalides de guerre.
Article R753-26
L'affiliation des bénéficiaires des
dispositions de l'article L. 753-8 à la caisse générale de
sécurité sociale du département est
opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de
l'office départemental des anciens
combattants dans la circonscription de laquelle se
trouve cette résidence.
Chapitre 4 :
Accidents du travail
Section 1 :
Accidents survenus et maladies professionnelles
constatées depuis
le 1er janvier 1952.
Article R754-1
Il est institué au sein du conseil
d'administration de chaque caisse générale de sécurité
sociale un comité composé de quatre
membres, dont deux membres choisis parmi les
représentants des salariés et deux
membres choisis parmi les autres catégories
d'administrateurs, dont un employeur
au moins.
Le comité donne son avis en cas de
contestation portant sur le caractère professionnel de
l'accident. Le conseil
d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
pour
statuer à ce sujet.
Article R754-2
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs
assermentés mentionnés à l'article
L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région
ou par le préfet du département.
Article R754-3
Le remboursement des avances
mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités.
Article R754-4
Dans le cas où les conditions
locales de communication ou de transmission ne
permettraient pas de respecter les
délais fixés par l'article R. 442-14, il pourra y être
dérogé dans les limites qui seront
fixées pour chaque département ou circonscription
locale par arrêté interministériel.
Les arrêtés mentionnés à l'article
L. 754-1 et au premier alinéa du présent article sont pris
par le ministre chargé de la
sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
Section 2 :
Accidents survenus et maladies professionnelles
constatées avant le
1er janvier 1952.
Article R754-5
Dans chacun des départements [*DOM*]
mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations
allouées en application des articles
L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents
survenus ou de maladies
professionnelles constatées dans les professions agricoles et
non- agricoles avant le 1er janvier
1952 sont supportées par la section locale du fonds
commun mentionné à l'article L.
437-1.
Il est fait application des
dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois,
l'administration de l'enregistrement
est substituée à la Caisse des dépôts et consignations
pour ce qui concerne la réception et
l'instruction de la demande et la liquidation de
l'allocation et de la majoration. Le
trésorier-payeur général est, d'autre part, chargé du
paiement desdites allocations et
majorations ainsi que du règlement des frais
d'appareillage et des frais de
procédure.
Section 3 :
Dispositions communes.
Article R754-6
Dans les départements [*DOM*]
mentionnés à l'article L. 751-1, les frais de procédure,
notamment ceux afférents aux mesures
d'instruction, relatifs à l'indemnisation de certaines
victimes d'accidents du travail
survenus ou de maladies professionnelles constatées avant
l'entrée en vigueur de dispositions
nouvelles concernant ces accidents ou maladies sont
supportés dans les conditions
prévues à l'article R. 413-15.
Article R754-7
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, la comptabilité des allocations et
majorations à la charge des fonds
communs des accidents du travail agricole et
non-agricole, en vertu des articles
L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et
de gestion y afférents est tenue
dans les conditions prévues à l'article R. 413-19.
Section 4 :
Dispositions concernant certaines catégories
Article R754-8
Pour les personnes agréées dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 811-1 du
code du
travail en vue d'exercer l'activité
de parrainage prévue par l'article L. 811-2 dudit code,
l'obligation de déclaration de
l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission
incombe à l'entreprise qui accueille
le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur
relatives à l'affiliation des
parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet.
Les accidents garantis sont ceux qui
surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur
le trajet d'aller et retour entre le
domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de
l'action.
Article R754-9
La cotisation représentative des
risques accident du travail et maladie professionnelle
auxquels sont exposés les parrains
dans l'exercice de leur mission est prise en charge par
l'Etat sur une base forfaitaire dans
les conditions précisées par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de
l'outre-mer et du budget.
La rente servie aux intéressés est
déterminée par référence au salaire annuel mentionné à
l'article L. 434-16 du présent code.
Chapitre 5 :
Prestations familiales et prestations assimilées
Section 1 :
Généralités.
Article R755-0-1
Les dispositions du présent chapitre
relatives aux personnes vivant en concubinage
s'appliquent aux partenaires d'un
pacte civil de solidarité.
Article R755-0-2
Le plafond de rémunération des
enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal,
pour un mois, à 55 % du salaire
minimum de croissance en vigueur dans chacun des
départements mentionnés à l'article
L. 751-1, multiplié par 169.
Article R755-0-3
Les dispositions des articles R.
513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6
est remplacée par la référence à
l'article L. 755-4.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux personnels mentionnés à l'article
L. 755-10.
Section 3 :
Complément familial.
Article R755-1
Sous réserve de l'article R. 755-2,
le complément familial institué à l'article L. 755-16 est
attribué aux ménages ou personnes
qui remplissent les conditions générales d'ouverture
du droit aux prestations familiales
applicables dans les départements [*DOM*] mentionnés
à l'article L. 751-1 et qui assument
la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de
plus de trois ans, à la condition
qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.
Article R755-2
Les ménages ou personnes qui
satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne
peuvent prétendre au complément
familial que si le montant des ressources dont ils ont
disposé durant l'année civile
précédant le début de la période au cours de laquelle le droit
au complément familial est ouvert ou
maintenu ou le montant des ressources appréciées
dans les conditions prévues à
l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au
deuxième alinéa de l'article L.
755-16.
Article R755-3
Le droit au complément familial est
examiné au regard de la condition de ressources
définie à l'article R. 755-2 pour
chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en
fonction de la situation de famille
à cette date.
Toutefois, en cas de modification de
la situation de famille en cours de période de
paiement, le droit à l'allocation
est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel
est intervenue la modification s'il
y a diminution du nombre des enfants à charge, au
premier jour du mois civil suivant
si ce nombre a augmenté.
Section 5 :
Allocation de parent isolé
Article R755-12-1
Les dispositions de l'article R.
524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans
les départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
Jusqu'à la date de l'alignement
prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant
au calcul du revenu familial
mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un
pourcentage fixé par décret.
Article R755-12-2
A compter du 1er janvier 2007, le
montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les
départements mentionnés à l'article
L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.
Jusqu'à cette date, les taux servant
au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque
année d'un pourcentage fixé par
décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial
prévu à l'article R. 755-12-1.
Section 9 :
Allocation de rentrée scolaire.
Article R755-14
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les articles R. 543-1 à R. 543-7
sont applicables.
Article R755-14-1
La somme des allocations de rentrée
scolaire versées dans les départements mentionnés
à l'article L. 751-1 n'entre pas en
compte pour la détermination des ressources du fonds
d'action sanitaire et social
spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits
départements.
Chapitre 6 : Régime
social des indépendants
Section 1 :
Organisation administrative.
Article R756-1
Il est créé en vue de l'application
du titre Ier du livre VI une caisse de base compétente
pour les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une caisse
de base compétente pour le
département de la Réunion.
Article R756-2
Les conseils d'administration des
caisses de base créées par l'article R. 756-1
comprennent vingt-quatre
administrateurs.
La composition des conseils
d'administration et la répartition des sièges entre les
administrateurs des trois groupes
professionnels des artisans, industriels et commerçants
et professions libérales sont fixées
dans les conditions prévues aux articles L. 611-12, R.
611-24, R. 611-25, R. 611-33 et R.
611-34, à l'exception du dernier alinéa.
Sous réserve des dispositions du
présent article, les caisses de base mentionnées à
l'article R. 756-1 sont régies par
les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier
du livre VI.
Article R756-3
Les décrets pris pour l'application
du titre Ier du livre VI sont applicables dans les
départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Chapitre 7 :
Allocations aux personnes âgées - Allocation aux
adultes handicapés
Section 1 :
Allocations aux personnes âgées
Sous-section 3 :
Allocation supplémentaire du Fonds national
de solidarité.
Article R757-1
Les prestations familiales, la
retraite du combattant et les pensions attachées aux
distinctions honorifiques, les
majorations accordées aux personnes dont l'état de santé
nécessite l'aide constante d'une
tierce personne, l'allocation de compensation prévue à
l'article 171 (1) du code de la
famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des
augmentations de loyer prévue à
l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour
l'attribution de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article
L815-3 du code de la sécurité
sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du
présent code.
L'allocation supplémentaire est
accordée par le préfet au vu de la décision de la
commission d'admission à l'aide
sociale.
Pour l'application des dispositions
du chapitre III du titre III du code de la famille et de
l'aide sociale, le préfet se
substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
Article R757-2
Les personnes âgées de soixante-cinq
ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au
travail, non titulaires d'un
avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire
au titre de l'article L. 757-2,
adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La
demande est transmise pour
liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de
solliciter l'avantage de vieillesse
auquel il serait en droit de prétendre.
Section 2 :
Allocation aux adultes handicapés.
Article R757-3
Pour l'application des dispositions
du titre II du livre VIII dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, les
attributions dévolues dans ce titre aux caisses de
mutualité agricole sont exercées par
les caisses d'allocations familiales.
Section 3 : Aides à
l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Article R757-4
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les articles R. 841-1 et R. 843-1
sont applicables.
Article R757-5
Dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1, les articles R. 842-1, R. 842-2 et R.
842-6 sont
applicables.