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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE

Remonter ] TITRE 1 REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ] TITRE 2 GENERALITES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ] TITRE 3 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ] TITRE 4 ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS LIBERALES ] [ TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE ]


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Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie,

maternité et à l'assurance vieillesse

Chapitre 1er : Contributions d'équilibre

Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des

sociétés.

Article L651-1

Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1,

ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du

Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale

de solidarité à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le

cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en

application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du

code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France

métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce

territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur

le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code

monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du

chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de

capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances,

mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de

prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent

code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775

du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à

l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de

leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les

instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés

coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les

associés coopérateurs ;

11° Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des

 

sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du

22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

Article L651-2

Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L.

411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces

sociétés ;

2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du

code de la construction et de l'habitation ;

3°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités

qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux

neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de

l'habitation ;

4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à

certaines dispositions concernant les sociétés ;

6°) (Abrogé) ;

7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710

du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;

8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la

loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;

9°) (Abrogé) ;

10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués

exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux

1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre

directement avec le bénéfice de cette exonération ;

11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n°

 

83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie

sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés

coopérateurs.

Article L651-2-1

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des

frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté au

régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, au prorata et dans la limite

du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des

branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de

contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre

d'acomptes provisionnels.

Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des

dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse

mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à

l'article L. 135-6.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les

montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre le régime bénéficiaire, le

Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites. Cette répartition

peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.

Article L651-3

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la

limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque

le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir

un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international

et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour

les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits

connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du

négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1

ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en

application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires

correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou

associés n'est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements

d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du

code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour

la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des

ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et

acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à

20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production

effectuées par ces sociétés ou groupements.

 

La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L.

521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au

titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec

d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1

du code rural et dont ils sont associés coopérateurs.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n°

83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie

sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des

opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec

d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés

coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième

alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou

associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats,

à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées

par ces sociétés ou groupements.

Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les

redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur

contribution en application des dispositions du présent article.

Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux

mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires

correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon

régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution

dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état

des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant

directement aux coopératives agricoles.

Article L651-4

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de

sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la

contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

Article L651-5

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues

d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le

montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors

taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour

les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que

pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les

produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le

chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les

taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les

produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

 

Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article

256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273

octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont

réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des

intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du

montant des commissions versées.

Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est

exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et

les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est

constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes

de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme

aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de

capitalisation.

Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité,

institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du

livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II

du titre II du livre VII du code rural, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est

constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de

l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de

résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions

de prévoyance.

Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le

chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et

acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances

en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts, ni les remises

qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal

d'assurance maladie et maternité.

Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le

chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le

fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les

modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier

alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la

contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre

d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent

 

article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par

l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes

annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé

forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé

par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de

mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Article L651-5-1

L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations

fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de

son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la

demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents

nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant, dans un

délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au

premier alinéa de l'article L. 244-3, est interrompu à la date d'envoi de la demande. Le

contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la

contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L.

113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

Article L651-5-2

Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas

fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou

d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette

déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.

Article L651-5-3

Les sociétés et entreprises dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur

ou égal à 5 millions d'euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article

et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de

l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à

cette obligation, les sociétés et entreprises utilisent les services de télédéclaration et de

télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à

l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution

sociale de solidarité dont est redevable la société ou l'entreprise.

 

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le

versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier

alinéa.

Article L651-6

Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les

biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L.

243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont

applicables à la contribution sociale de solidarité.

Article L651-7

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises

aux dispositions des articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et

L. 244-11 à L. 244-14.

Article L651-8

Les contestations [*contentieux*] relatives à la contribution sociale de solidarité sont

soumises aux juridictions [*de sécurité sociale compétentes*] mentionnées aux chapitres 2

et 4 du titre IV du livre Ier.

Article L651-9

Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en

particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations de retard

ainsi que celles des majorations prévues à l'article L. 651-5-3.

Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le

directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un

recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier

ressort.

Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.

 

Article L651-12

Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas

de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la

contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une

pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à

chaque échéance.

Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et

recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont

exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif

légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.

Article L651-13

Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la

contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande.

La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de

cette contribution.

Chapitre 2 : Dispositions diverses.

Article L652-3

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9

juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime

social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et

maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à

décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition,

enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou

devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les

fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations

et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu

à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un

 

des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers,

les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et

majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même

conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent

exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n°

91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est

pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions

établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces

demandes en proportion de leurs montants respectifs.

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le

tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce

délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour

la somme qu'il détermine.

Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

précitée.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers

détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et

selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L652-4

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute

personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le

présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes,

lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la

conclusion ou du renouvellement du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique

proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions

entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des

cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être

versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.

Article L652-5

 

Les retraites de base versées par le régime social des indépendants et les régimes

d'assurance vieillesse des professions libérales aux présidents des caisses de base et des

sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents ainsi qu'aux

administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse

nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des

barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui

tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité

professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du

dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27

janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de

la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait

liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.

Article L652-6

Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles

des dispositions du présent livre est confié aux caisses et sections professionnelles

relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées au 3° de

l'article L. 621-3.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser

en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du

contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la

République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Article L652-7

Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou

tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la

législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale,

ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une

amende de 30 000 euros.

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se

conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à

un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime

d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six

mois et d'une amende de 7 500 euros.


 

 

 

 

Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance

maladie-maternité et à l'assurance vieillesse

Chapitre 1 : Contributions d'équilibre

Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des

sociétés.

Article R651-5-1

La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L.

651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une

omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution,

notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document

mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période

vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de

recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de

réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de

l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la

base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.

Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de

recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de

réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues

fondées ou de motiver leur rejet.

L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des

majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au

troisième alinéa du présent article.

Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est

passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai

de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article.

 

Chapitre 2 : Dispositions diverses.

Section 1 : Pénalités

Article R652-1

Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute

personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime

d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle

doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat

garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.

Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime

d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une

clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors

qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive

des contraventions de la 5e classe.

Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs

Sous-section 1 : Procédure d'opposition

Article R652-2

L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son

établissement ;

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa

dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

 

3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition

est faite ;

4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le

recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se

rapportent ;

6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la

désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à

inscription de privilège ;

7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R.

652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;

8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il

lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au

débiteur ;

9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle

est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de

fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de

mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même

journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la

survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de

redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer

à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de

ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et,

s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime

peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des

causes de l'opposition ;

12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à

compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

 

Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à

l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général

sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au

comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes,

la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut

requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense

ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article L. 221-5 du code

monétaire et financier sont applicables.

Article R652-3

Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à

peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de

l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à

compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Article R652-4

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient

consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête

par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La remise des fonds au séquestre

arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur.

Article R652-5

Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme

des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au

créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.

Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur.

 

Article R652-6

Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le

secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune

contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au

débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré

au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le

débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et

du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du

créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le

débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée

devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire

contre le tiers détenteur.

Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate

lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de

créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les

sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La

réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet

d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance

d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement

judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution

immédiate prévu par l'article L. 652-3.

Sous-section 4 : Contestations.

Article R652-7

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son

domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à

l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui

du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège

social ou de l'établissement distinct.

Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette.

Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution

n'a pas d'effet suspensif.

 

S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du

tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner

provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas

échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers

détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à

exécution successive.

Article R652-8

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de

créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des

articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles

relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet

1991.

Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à

l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une

procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre

celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit

jugement.

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions

effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir

des comptes de dépôt.

Article R652-9

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux

oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de

dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79

du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux

procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de

huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres

 

titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section 3 : Contrôle

Article R652-14

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux

agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux

fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de

l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au

cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A

l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations,

accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou

enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.

Section 4 : Bonification de certaines pensions

Article R652-15

En application du premier alinéa de l'article L. 652-5, les personnes mentionnées audit

article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de

président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27

janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des

mandats sont exercés simultanément.

Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale

par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.

241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation.

En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en

cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du

mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la

cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse.

Article R652-16

 

La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse

dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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