Titre 5 :
Dispositions communes à l'assurance maladie,
maternité et à
l'assurance vieillesse
Chapitre 1er :
Contributions d'équilibre
Section 1 :
Contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés.
Article L651-1
Il est institué, au profit du régime
social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1,
ainsi qu'au profit du Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du
Fonds de réserve pour les retraites
mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale
de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des
sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le
cas échéant, la nature et la
répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité
limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit
public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt
public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en
application de dispositions du
chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du
code général des impôts autres que
celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le
siège est situé hors du territoire de la France
métropolitaine ou des départements
d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce
territoire et le rendant passibles
de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt
économique ;
8°) Des groupements européens
d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur
le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes suivants, non
mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises
exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier et relevant
des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du
chapitre VIII du titre Ier du livre
V du même code, entreprises d'assurance, de
capitalisation et de réassurance de
toute nature régies par le code des assurances,
mutuelles et unions de mutuelles
relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de
prévoyance et unions d'institutions
de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent
code et institutions de prévoyance
relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non
visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, à l'exception de ceux visés à
l'article L. 521-1 du code rural qui
ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de
leurs associés coopérateurs en leur
procurant les produits, les équipements, les
instruments et les animaux
nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés
coopératives agricoles ayant pour
objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les
associés coopérateurs ;
11° Des sociétés européennes au sens
de l'article L. 229-1 du code de commerce et des
sociétés coopératives européennes,
au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du
22 juillet 2003 relatif au statut de
la société coopérative européenne.
Article L651-2
Sont exonérées de la contribution
sociale de solidarité :
1°) les sociétés d'habitation à
loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L.
411-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces
sociétés ;
2°) les sociétés immobilières de
copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du
code de la construction et de
l'habitation ;
3°) les sociétés d'économie mixte de
construction ou d'aménagement pour les activités
qu'elles réalisent dans le cadre des
missions de service d'intérêt général mentionnées aux
neuvième, dixième et onzième alinéas
de l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
4°) les sociétés de rédacteurs de
presse ;
5°) les sociétés mentionnées à
l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à
certaines dispositions concernant
les sociétés ;
6°) (Abrogé) ;
7°) les sociétés d'investissements
régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710
du 2 novembre 1945 et la loi n°
79-12 du 3 janvier 1979 ;
8°) les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la
loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite
loi d'orientation agricole ;
9°) (Abrogé) ;
10°) les sociétés en nom collectif
et les groupements d'intérêt économique constitués
exclusivement entre des sociétés
exonérées par application des dispositions prévues aux
1° à 8°, pour la réalisation
d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre
directement avec le bénéfice de
cette exonération ;
11°) des sociétés coopératives
maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie
sociale, ayant pour objet exclusif
soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés
coopérateurs.
Article L651-2-1
Au titre de chaque exercice, le
produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des
frais de recouvrement et abondé du
solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté au
régime social des indépendants
mentionné à l'article L. 611-1, au prorata et dans la limite
du déficit comptable résultant de la
couverture obligatoire de base gérée par chacune des
branches du régime, compte non tenu
des subventions de l'Etat ni des montants de
contribution sociale de solidarité
attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre
d'acomptes provisionnels.
Tout ou partie du solde du produit
de la contribution résultant de l'application des
dispositions de l'alinéa précédent
est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse
mentionné à l'article L. 135-1, soit
au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à
l'article L. 135-6.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les
montants de contribution sociale de
solidarité ainsi répartis entre le régime bénéficiaire, le
Fonds de solidarité vieillesse et le
Fonds de réserve pour les retraites. Cette répartition
peut faire l'objet d'acomptes
provisionnels.
Article L651-3
La contribution sociale de
solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la
limite de 0,13 % du chiffre
d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue
lorsque
le chiffre d'affaires de la société
est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir
un plafonnement en fonction de la
marge pour les entreprises de commerce international
et intracommunautaire fonctionnant
avec une marge brute particulièrement réduite et pour
les entreprises du négoce en l'état
des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits
connexes, achetant ou vendant
directement à la production et pour les entreprises du
négoce en gros des combustibles et
de commerce de détail de carburants.
Pour les sociétés ou groupements
mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1
ainsi que les groupements d'intérêt
public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 256 B du
code général des impôts, la part du chiffre d'affaires
correspondant à des refacturations
de prestations de services à leurs membres ou
associés n'est pas soumise à la
contribution.
En outre, les redevables mentionnés
aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements
d'intérêt public assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du
code général des impôts, 5°, 10° et
11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour
la détermination de leur
contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des
ventes de biens réalisées avec les
sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et
acquittant la contribution, dans
lesquels ils détiennent une participation au moins égale à
20 %, à condition que ces biens
soient utilisés pour les besoins d'opérations de production
effectuées par ces sociétés ou
groupements.
La contribution des organismes visés
au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L.
521-1 du code rural est établie sans
tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au
titre des opérations de vente des
produits issus des exploitations de leurs membres, avec
d'autres organismes coopératifs
régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1
du code rural et dont ils sont
associés coopérateurs.
La contribution des organismes
coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie
sociale est établie sans tenir
compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des
opérations de vente de produits
issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec
d'autres organismes coopératifs
régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés
coopérateurs.
Pour la détermination de leur
contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième
alinéa ne tiennent pas compte des
ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou
associés acquittant la contribution
et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats,
à condition que ces biens soient
vendus à l'issue d'opérations de production effectuées
par ces sociétés ou groupements.
Pour la détermination du seuil de
chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les
redevables tiennent compte de la
part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur
contribution en application des
dispositions du présent article.
Pour les redevables visés à
l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux
mentionnés à l'article L. 511-30 du
code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires
correspondant à des intérêts reçus à
raison d'opérations de centralisation, à l'échelon
régional ou national, de leurs
ressources financières n'est pas soumise à la contribution
dans la limite du montant des
intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.
Les dispositions du premier alinéa
sont applicables aux entreprises de négoce en l'état
des produits du sol et de l'élevage,
engrais et produits connexes, achetant et vendant
directement aux coopératives
agricoles.
Article L651-4
Le recouvrement de la contribution
sociale de solidarité est assuré par un organisme de
sécurité sociale désigné par décret.
Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la
contribution sociale de solidarité
sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Article L651-5
Les sociétés et entreprises
assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues
d'indiquer annuellement à
l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le
montant de leur chiffre d'affaires
global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors
taxes sur le chiffre d'affaires et
taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour
les sociétés et entreprises se
livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que
pour les sociétés d'assurance et de
capitalisation et les sociétés de réassurances, les
produits de leur exploitation
n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le
chiffre d'affaires. De ce montant
sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les
taxes intérieures de consommation,
versés par ces sociétés et entreprises, grevant les
produits médicamenteux et de
parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Le chiffre d'affaires des
intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de
l'article
256 bis du code général des impôts,
et qui bénéficient des dispositions de l'article 273
octies du même code, est diminué de
la valeur des biens ou des services qu'ils sont
réputés acquérir ou recevoir. Dans
le cas d'entremise à la vente, les commettants des
intermédiaires auxquels cette
disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du
montant des commissions versées.
Le chiffre d'affaires retenu pour
asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est
exclu de l'assiette de la
contribution sociale de solidarité.
Pour les sociétés d'assurances et de
capitalisation régies par le code des assurances et
les sociétés de réassurances,
l'assiette de la contribution sociale de solidarité est
constituée, pour leur activité
principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes
de cessions et rétrocessions, telles
qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme
aux dispositions relatives à la
comptabilité des entreprises d'assurances et de
capitalisation.
Pour les mutuelles et unions de
mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité,
institutions de prévoyance et unions
d'institutions de prévoyance relevant du titre III du
livre IX du présent code et
institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II
du titre II du livre VII du code
rural, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est
constituée, pour leur activité
principale, par les cotisations, primes et acceptations de
l'exercice, nettes de cessions et de
rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de
résultat, conforme aux dispositions
relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions
de prévoyance.
Pour les redevables mentionnés aux
deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le
chiffre d'affaires retenu pour
asseoir la contribution ni les cotisations, primes et
acceptations provenant de contrats
exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances
en application des 15° et 16° de
l'article 995 du code général des impôts, ni les remises
qui leur sont versées dans le cadre
de leur participation à la gestion d'un régime légal
d'assurance maladie et maternité.
Pour les redevables mentionnés au
cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le
chiffre d'affaires retenu pour
asseoir la contribution des subventions accordées par le
fonds prévu à l'article L. 421-1 du
code de la mutualité.
Par dérogation au premier alinéa,
les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les
modalités prévues aux alinéas
précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier
alinéa de l'article L. 651-3 ne sont
pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la
contribution sociale de solidarité.
Lorsque la société ou l'entreprise
assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre
d'affaires selon les modalités et
dans les délais prescrits pour l'application du présent
article, le chiffre d'affaires sur
lequel est assise la contribution est fixé d'office par
l'organisme chargé du recouvrement à
partir des éléments dont il dispose ou des comptes
annuels dont il est fait publicité.
A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé
forfaitairement par rapport au seuil
mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
Les montants dus, lorsque le chiffre
d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé
par le premier alinéa de l'article
L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de
mise en demeure dans les conditions
mentionnées à l'article L. 244-2.
Article L651-5-1
L'organisme chargé du recouvrement
de la contribution peut obtenir des administrations
fiscales communication des éléments
nécessaires à la détermination de son assiette et de
son montant dans les conditions
prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Les sociétés et entreprises
mentionnées à l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la
demande de l'organisme de
recouvrement, tous renseignements et documents
nécessaires à la détermination de
l'assiette de la contribution et de son montant, dans un
délai de soixante jours. Le délai de
reprise de la créance de contribution, mentionné au
premier alinéa de l'article L.
244-3, est interrompu à la date d'envoi de la demande. Le
contrôle des déclarations transmises
par les sociétés et entreprises assujetties à la
contribution sociale de solidarité
est effectué dans les conditions prévues aux articles L.
113 et L. 161 du livre des
procédures fiscales.
Article L651-5-2
Le fait pour toute personne
assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas
fourni, dans les conditions fixées
par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou
d'avoir sciemment communiqué des
renseignements inexacts ou incomplets dans cette
déclaration, sera puni d'une amende
de 9 000 euros.
Article L651-5-3
Les sociétés et entreprises dont le
chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur
ou égal à 5 millions d'euros sont
tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article
et le paiement de la contribution
sociale de solidarité par voie électronique auprès de
l'organisme chargé du recouvrement
mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à
cette obligation, les sociétés et
entreprises utilisent les services de télédéclaration et de
télérèglement mis à disposition dans
les conditions prévues à l'article L. 133-5.
Lorsque la transmission de la
déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à
l'alinéa précédent, il est appliqué
une majoration de 0,2 % du montant de la contribution
sociale de solidarité dont est
redevable la société ou l'entreprise.
Il est également appliqué une
majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le
versement a été effectué dans des
conditions différentes de celles prévues au premier
alinéa.
Article L651-6
Le paiement de la contribution
sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les
biens, meubles et immeubles du
débiteur dans les conditions prévues par les articles L.
243-4 et L. 243-5 du code de la
sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L.
243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont
applicables à la contribution
sociale de solidarité.
Article L651-7
Les sociétés et entreprises
assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises
aux dispositions des articles L.
133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et
L. 244-11 à L. 244-14.
Article L651-8
Les contestations [*contentieux*]
relatives à la contribution sociale de solidarité sont
soumises aux juridictions [*de
sécurité sociale compétentes*] mentionnées aux chapitres 2
et 4 du titre IV du livre Ier.
Article L651-9
Un décret fixe les conditions
d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en
particulier les modalités de
recouvrement de la contribution et des majorations de retard
ainsi que celles des majorations
prévues à l'article L. 651-5-3.
Ces majorations peuvent faire
l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le
directeur de l'organisme visé à
l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un
recours devant les tribunaux des
affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier
ressort.
Section 2 :
Contribution de solidarité à la charge des retraités.
Article L651-12
Le défaut de production des
déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 651-11 entraîne
l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la
contribution exigible. La production
d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une
pénalité dont le taux est de 10 % de
la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
Il est appliqué une majoration par
mois de retard de 1 % des contributions exigibles à
chaque échéance.
Les pénalités et majorations de
retard définies au présent article sont liquidées et
recouvrées par les organismes
chargés du recouvrement des contributions. Elles sont
exigibles après mise en demeure par
ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif
légitime, en prononcer la remise
gracieuse, totale ou partielle.
Article L651-13
Le service des pensions de
vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la
contribution de solidarité
mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces
pensions exonère les intéressés du versement de
cette contribution.
Chapitre 2 :
Dispositions diverses.
Article L652-3
Lorsqu'ils sont munis d'un titre
exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, les caisses du régime
social des indépendants et les
organismes conventionnés pour l'assurance maladie et
maternité ainsi que les caisses
d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à
décerner la contrainte définie à
l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition,
enjoindre aux tiers dépositaires,
détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou
devant revenir au débiteur, de
verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les
fonds qu'ils détiennent ou qu'ils
doivent à concurrence des cotisations et des majorations
et pénalités de retard bénéficiant
du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu
à une inscription de privilège dans
les conditions prévues à l'article L. 243-5.
L'opposition motivée est notifiée au
tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un
des organismes mentionnés à l'alinéa
précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers,
les sommes faisant l'objet du titre
exécutoire au paiement desdites cotisations et
majorations et pénalités de retard,
quelle que soit la date à laquelle les créances, même
conditionnelles ou à terme, que le
débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent
exigibles. L'opposition emporte
l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 précitée à
concurrence des sommes pour lesquelles elle est
pratiquée. Lorsqu'une personne est
simultanément destinataire de plusieurs oppositions
établies au nom du débiteur, elle
doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces
demandes en proportion de leurs
montants respectifs.
L'opposition peut être contestée
devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le
tiers détenteur, dans le mois
suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce
délai, et le cas échéant jusqu'à ce
qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour
la somme qu'il détermine.
Sont en outre applicables les
articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
précitée.
Les présentes dispositions ne sont
pas applicables aux sommes dues par le tiers
détenteur au titre des rémunérations
qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et
selon la procédure prévues par les
articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
Les modalités d'application du
présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L652-4
Est entachée d'une nullité d'ordre
public toute clause ou convention conclue par toute
personne légalement tenue de cotiser
à un régime d'assurance obligatoire institué par le
présent livre et garantissant les
risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes,
lorsque cette personne n'est pas à
jour des cotisations dues à ce titre au moment de la
conclusion ou du renouvellement du
contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les peines encourues par toute personne physique
proposant ou faisant souscrire et
tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir
fait souscrire des clauses ou conventions
entachées d'une nullité d'ordre
public sont tenues solidairement responsables des
cotisations obligatoires d'assurance
maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être
versées par l'assuré depuis la date
de la souscription desdites clauses ou conventions.
Article L652-5
Les retraites de base versées par le
régime social des indépendants et les régimes
d'assurance vieillesse des
professions libérales aux présidents des caisses de base et des
sections professionnelles des
régimes susvisés, aux présidents ainsi qu'aux
administrateurs de la Caisse
nationale du régime social des indépendants, de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales et de la Caisse nationale des
barreaux français sont assorties
d'une bonification compensatrice de perte de gains.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui
tiennent compte de la durée
d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité
professionnelle non salariée. Il
détermine également les conditions d'entrée en vigueur du
dispositif. Les mandats en cours à
la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27
janvier 1993 portant diverses
mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de
la bonification compensatrice de
perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait
liquider leurs droits à pension
antérieurement au début de ces mandats.
Article L652-6
Le contrôle de l'application par les
travailleurs non salariés des professions non agricoles
des dispositions du présent livre
est confié aux caisses et sections professionnelles
relevant des organisations autonomes
d'assurance vieillesse mentionnées au 3° de
l'article L. 621-3.
Les agents chargés du contrôle sont
assermentés et agréés dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser
en cas d'infraction auxdites
dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du
contraire. Les caisses les
transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la
République s'il s'agit d'infractions
pénalement sanctionnées.
Article L652-7
Toute personne qui, par voie de
fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou
tenté d'organiser le refus par les
assujettis de se conformer aux prescriptions de la
législation du présent livre, et
notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale,
ou de payer les cotisations dues est
punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 30 000 euros.
Toute personne qui, par quelque
moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se
conformer aux prescriptions de la
législation du présent livre, et notamment de s'affilier à
un organisme de sécurité sociale ou
à ne pas payer les cotisations à un régime
d'assurance obligatoire institué par
le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 7 500 euros.
Titre 5 : Dispositions
communes à l'assurance
maladie-maternité et à
l'assurance vieillesse
Chapitre 1 :
Contributions d'équilibre
Section 1 :
Contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés.
Article R651-5-1
La demande de l'organisme de
recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L.
651-5-1 est motivée et adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
L'organisme de recouvrement, ayant
constaté une inexactitude, une insuffisance, une
omission ou une dissimulation dans les
éléments servant au calcul de la contribution,
notifie au redevable, par lettre
recommandée avec accusé de réception, un document
mentionnant l'objet des opérations de
contrôle, les documents consultés, la période
vérifiée, le mode de calcul et le
montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d'un délai de
trente jours pour faire part à l'organisme de
recouvrement de sa réponse à cette
notification, par lettre recommandée avec accusé de
réception. Lorsque ce délai est écoulé,
en l'absence de réponse ou si les observations de
l'intéressé sont rejetées en tout ou en
partie, la mise en recouvrement intervient sur la
base du montant du redressement notifié
ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont
produites dans le délai légal, l'organisme de
recouvrement est tenu de notifier à
l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'abandon total ou partiel du
redressement dès lors qu'elles sont reconnues
fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme ne peut engager la mise en
recouvrement de la contribution et des
majorations faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au
troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s'est pas conformé
aux prescriptions prévues au présent article est
passible d'une amende de 1 500 Euros.
L'amende est applicable dès l'expiration du délai
de réponse mentionné au troisième alinéa
du présent article.
Chapitre 2 :
Dispositions diverses.
Section 1 : Pénalités
Article R652-1
Sera punie de la peine d'amende
applicable aux contraventions de la 5e classe toute
personne physique proposant à une
personne légalement tenue de cotiser à un régime
d'assurance obligatoire institué par le
livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle
doit à ce titre, de souscrire ou de
renouveler un contrat ou une clause de contrat
garantissant les risques couverts à
titre obligatoire par ce régime.
Sera punie de la même peine toute
personne légalement tenue de cotiser à un régime
d'assurance obligatoire institué par le
livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une
clause de contrat garantissant les
risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors
qu'elle n'est pas à jour des cotisations
qu'elle doit au titre de ce régime.
En cas de récidive, la peine d'amende
encourue est celle qui est prévue pour la récidive
des contraventions de la 5e classe.
Section 2 : Opposition
entre les mains de tiers détenteurs
Sous-section 1 :
Procédure d'opposition
Article R652-2
L'opposition prévue à l'article L. 652-3
est notifiée au tiers détenteur par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception.
La lettre d'opposition comporte à peine
de nullité :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de
son domicile ou, si elle est différente, celle de son
établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers
détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et le lieu de son siège
social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de
l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition
est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le
fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations
et des majorations et pénalités de retard pour le
recouvrement desquelles l'opposition est
effectuée et la période à laquelle elles se
rapportent ;
6° L'indication que les créances en
cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la
désignation de la juridiction auprès de
laquelle les créances en cause ont donné lieu à
inscription de privilège ;
7° L'indication que l'opposition est
effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R.
652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité
sociale ;
8° L'indication que le tiers détenteur
est personnellement tenu envers le créancier et qu'il
lui est fait défense de disposer des
sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au
débiteur ;
9° L'indication que l'opposition
emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle
est effectuée, attribution immédiate au
profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de
fonds celui-ci vient en concours avec
les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de
mesures de prélèvement emportant
attribution immédiate notifiées au cours de la même
journée ; que ni la notification
ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la
survenance d'un jugement portant
ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement ou d'une liquidation
judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L'indication que le tiers détenteur
dispose d'un délai de deux jours pour communiquer
à l'organisme créancier tous
renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de
ses obligations à l'égard du débiteur
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et,
s'il y a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures ;
11° L'indication que le tiers détenteur
qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime
peut être contraint d'y satisfaire sous
peine d'astreinte et condamné au paiement des
causes de l'opposition ;
12° L'indication que le tiers détenteur
peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à
compter de la notification qui lui a été
faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds
détenus par un organisme public tel que défini à
l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique, la lettre
d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au
comptable public assignataire de la
dépense et contenir, outre les mentions précédentes,
la désignation de la créance faisant
l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut
requérir de l'ordonnateur qu'il lui
indique le comptable public assignataire de la dépense
ainsi que tous les renseignements
nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L'article R. 52-11 du code des postes et
télécommunications et l'article L. 221-5 du code
monétaire et financier sont applicables.
Article R652-3
Dans le délai de huit jours à compter de
la notification de l'opposition au tiers détenteur, à
peine de caducité de celle-ci, le
créancier adresse au débiteur une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception,
comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de
l'article précédent, l'indication qu'il
peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à
compter de la notification qui lui a été
faite et la désignation de la juridiction compétente.
Article R652-4
Tout intéressé peut demander que les
sommes faisant l'objet de l'opposition soient
consignées entre les mains d'un
séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête
par le juge de l'exécution visé à la
sous-section 4. La remise des fonds au séquestre
arrête le cours des intérêts dus par le
tiers détenteur.
Sous-section 2 :
Déclaration du tiers détenteur.
Article R652-5
Les informations prévues à l'article 44
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution,
ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au
créancier par le tiers détenteur, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dans le délai de deux jours à
compter de la notification de la lettre d'opposition.
Sous-section 3 :
Paiement par le tiers détenteur.
Article R652-6
Le tiers détenteur procède au paiement
sur la présentation d'un certificat délivré par le
secrétariat-greffe du juge de
l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune
contestation n'a été formulée dans le
mois suivant la notification de l'opposition au
débiteur. Le paiement peut intervenir
avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré
au créancier ne pas contester
l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Le créancier qui a reçu le paiement en
donne quittance au tiers détenteur et en informe le
débiteur. Dans la limite des sommes
versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et
du tiers détenteur. Si le débiteur se
libère directement de sa dette entre les mains du
créancier, celui-ci en informe le tiers
détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
Le créancier qui n'a pas été payé par le
tiers détenteur conserve ses droits contre le
débiteur. En cas de refus de paiement
par le tiers détenteur, la contestation est portée
devant le juge de l'exécution visé à la
sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire
contre le tiers détenteur.
Les oppositions et toute autre mesure
d'exécution emportant effet d'attribution immédiate
lorsqu'elles sont reçues le même jour
par le tiers détenteur, même si elles émanent de
créanciers privilégiés, sont réputées
faites simultanément et viennent en concours si les
sommes disponibles ne permettent pas de
désintéresser la totalité des créanciers. La
réception ultérieure d'autres
oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet
d'attribution immédiate, même émanant de
créanciers privilégiés, ainsi que la survenance
d'un jugement portant ouverture d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou d'une liquidation
judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution
immédiate prévu par l'article L. 652-3.
Sous-section 4 :
Contestations.
Article R652-7
Les contestations sont portées devant le
juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son
domicile ou, s'il est différent, du lieu
de son établissement. Si le débiteur demeure à
l'étranger ou si le lieu où il demeure
est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui
du domicile du tiers détenteur ou, s'il
s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège
social ou de l'établissement distinct.
Le juge de l'exécution donne effet à
l'opposition pour la fraction non contestée de la dette.
Sa décision est exécutoire sur minute.
En cas d'appel, la demande de sursis à exécution
n'a pas d'effet suspensif.
S'il apparaît que ni le montant de la
créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du
tiers détenteur n'est sérieusement
contestable, le juge de l'exécution peut ordonner
provisionnellement le paiement d'une
somme qu'il détermine en prescrivant, le cas
échéant, des garanties. Sa décision n'a
pas autorité de chose jugée au principal.
Après la notification aux parties en
cause de la décision rejetant la contestation, le tiers
détenteur paie le créancier sur
présentation de cette décision.
Sous-section 5 :
Dispositions spécifiques aux créances à
exécution successive.
Article R652-8
Les dispositions des sous-sections 1 à 4
de la présente section sont applicables en cas de
créances à exécution successive, sous
réserve de l'application des dispositions des
articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles
d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991.
Une opposition à tiers détenteur sur des
créances à exécution successive pratiquée à
l'encontre d'un débiteur avant la
survenance d'un jugement portant ouverture d'une
procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre
celui-ci produit ses effets sur les
sommes échues en vertu de cette créance après ledit
jugement.
Sous-section 6 :
Dispositions spécifiques aux oppositions
effectuées auprès
d'établissements habilités par la loi à tenir
des comptes de dépôt.
Article R652-9
Les dispositions des sous-sections 1 à 4
de la présente section sont applicables aux
oppositions effectuées auprès
d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de
dépôt, sous réserve de l'application des
dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79
du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
instituant de nouvelles règles relatives aux
procédures civiles d'exécution pour
l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Lorsque l'opposition est effectuée sur
un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de
huit jours à compter de la notification
de la lettre d'opposition, en informe les autres
titulaires du compte par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 3 : Contrôle
Article R652-14
Les travailleurs non salariés des
professions non agricoles sont tenus de présenter aux
agents mentionnés à l'article L. 652-6
tous documents que ceux-ci leur demandent aux
fins de l'exercice du contrôle, et
notamment ceux concourant à la détermination de
l'assiette des cotisations de sécurité
sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent
communiquer par écrit les observations faites au
cours du contrôle au cotisant, qui peut
y répondre dans un délai de quinze jours. A
l'expiration de ce délai, ils
transmettent le procès-verbal faisant état des observations,
accompagné s'il y a lieu de la réponse
de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent
également procéder à toutes vérifications ou
enquêtes administratives concernant
l'attribution des prestations.
Section 4 :
Bonification de certaines pensions
Article R652-15
En application du premier alinéa de
l'article L. 652-5, les personnes mentionnées audit
article bénéficient d'une bonification
de pension au titre de chacun de leurs mandats de
président ou d'administrateur commencés
après la publication de la loi n° 93-121 du 27
janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social, y compris dans les cas où des
mandats sont exercés simultanément.
Cette bonification est calculée au
moment de la liquidation de la pension. Elle est égale
par année de mandat à un 1/240 du
montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3 en vigueur au 1er janvier de
l'année de la liquidation.
En cas de cessation d'activité, de
démission ou de liquidation des droits à pension en
cours de mandat, la durée ouvrant droit
à la bonification est calculée du premier jour du
mois suivant l'élection jusqu'au dernier
jour du mois au cours duquel prend effet la
cessation d'activité, la démission ou la
pension de vieillesse.
Article R652-16
La charge de la bonification incombe à
l'organisation autonome d'assurance vieillesse
dont relève
l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.