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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 6 ASSURANCE DECES

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Titre 6 : Assurance décès

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article L361-1

Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants

droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel

qu'il est défini à l'article L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès,

exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier

alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L.

341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et

maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au

moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L.

161-8.

Article L361-2

Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une

augmentation générale des salaires, ce capital fait l'objet d'une révision.

Article L361-4

Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du

décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au

conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par

un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne

laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux

ascendants.

Article L361-5

Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le

recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une

fausse déclaration.


Titre 6 : Assurance décès (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article R361-1

Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier

de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.

Article R361-2

Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du

plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce

plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du

travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de

mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire

en temps de guerre.

Article R361-3

Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L.

313-1 doivent être remplies à la date du décès.

Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité

d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à

l'article L. 313-1 précité.

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier

alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au

partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.

Article R361-4

Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont

adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.

 

La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.

Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants

mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du

représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne

ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui

reviennent à ceux-ci.

Article R361-5

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut

être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le

décès de l'assuré.

Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à

l'assurance maternité et à l'assurance décès.

Article R362-1

Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi

de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré

entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre

les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.

L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent

déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.

Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé

dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.

En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant

pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le

calcul des cotisations de sécurité sociale.

La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour

procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.

 

Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de

prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration

de la caisse.

Article R362-2

Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues

aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière

en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période

d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit

immédiatement cette dernière période.

 

 

 

 

 

 

 

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