Titre 6 :
Assurance décès
Chapitre 1er :
Dispositions générales.
Article L361-1
Sans préjudice de l'application de
l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants
droit de l'assuré le paiement d'un
capital égal à un multiple du gain journalier de base tel
qu'il est défini à l'article L.
323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès,
exerçait une activité salariée,
percevait l'une des allocations mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 311-5, était
titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L.
341-1 ou d'une rente allouée en
vertu de la législation sur les accidents du travail et
maladies professionnelles mentionnée
à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au
moment de son décès, du maintien de
ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L.
161-8.
Article L361-2
Dans le cas où, entre la date de
cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une
augmentation générale des salaires,
ce capital fait l'objet d'une révision.
Article L361-4
Le versement du capital est effectué
par priorité aux personnes qui étaient, au jour du
décès, à la charge effective, totale
et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée
dans un délai déterminé, le capital est attribué au
conjoint survivant non séparé de
droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par
un pacte civil de solidarité ou à
défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne
laisse ni conjoint survivant, ni
partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux
ascendants.
Article L361-5
Le capital est incessible et
insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le
recouvrement du capital indûment
versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration.
Titre 6 : Assurance
décès (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Dispositions générales.
Article R361-1
Le capital décès prévu à l'article
L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier
de base tel qu'il est défini à
l'article L. 323-4.
Article R361-2
Le capital attribué au titre de
l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du
plafond mentionné à l'article L.
241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce
plafond. Il est accordé même en cas
de décès survenu soit à la suite d'un accident du
travail, soit pendant le service
national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de
mobilisation, soit au cours d'une
période de présence sous les drapeaux comme volontaire
en temps de guerre.
Article R361-3
Pour l'application des articles L.
361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L.
313-1 doivent être remplies à la
date du décès.
Les titulaires d'une pension de
vieillesse sont considérés comme ayant la qualité
d'assurés ouvrant droit au capital
décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à
l'article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes
pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier
alinéa de l'article L. 361-4, le
capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au
partenaire d'un pacte civil de
solidarité, aux enfants, aux ascendants.
Article R361-4
Les demandes tendant au paiement du
capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont
adressées à la caisse primaire
d'assurance maladie.
La décision de la caisse est
notifiée aux intéressés.
Lorsque le droit au paiement du
capital garanti au décès est ouvert aux descendants
mineurs, la demande est formée par
le représentant légal. En cas de carence du
représentant légal, le juge du
tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne
ou l'établissement qui doit recevoir
en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui
reviennent à ceux-ci.
Article R361-5
Le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut
être attribué aux personnes
mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le
décès de l'assuré.
Chapitre 2 :
Dispositions communes à l'assurance maladie, à
l'assurance
maternité et à l'assurance décès.
Article R362-1
Les prestations doivent être payées
à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi
de feuilles de soins ou d'incapacité
de travail.
La caisse primaire d'assurance
maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré
entre les mains de son conjoint ou,
si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre
les mains de toute personne
justifiant en avoir la charge.
L'assuré ou, en ce qui concerne
l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent
déléguer un tiers pour
l'encaissement des prestations.
Cette délégation n'est valable que
pour les prestations dont le versement est demandé
dans le délai de trois mois à
compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
En ce qui concerne le capital décès,
elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant
pas le vingt-quatrième du montant
maximum de la rémunération annuelle retenue pour le
calcul des cotisations de sécurité
sociale.
La délégation ne fait pas obstacle
au droit de la caisse de surseoir au paiement pour
procéder aux vérifications
nécessaires et de payer les prestations par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut être
délégué par l'assuré pour l'encaissement de
prestations que s'il a été
spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration
de la caisse.
Article R362-2
Le montant des sommes ayant donné
lieu à régularisation dans les conditions prévues
aux articles R. 243-10 et R. 243-11
se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière
en cas de maladie ou de maternité
que pour la fixation du capital décès, sur une période
d'une durée égale à la période à
laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit
immédiatement cette dernière
période.