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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] [ TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 7 SANCTIONS ] TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]


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V° MALADIES PROFESSIONNELLES


 

Titre 6 : Dispositions concernant les maladies professionnelles.

 

 

Article L461-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle

sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies

professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien

possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de

l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de

maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition

ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est

désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine

professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de

la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non

désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est

essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle

entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les

conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît

l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de

reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le

ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son

avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes

conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Article L461-2

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications

aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à

l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la

liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces

manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

 

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont

présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une

façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance

ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement

énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par

des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et

adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa

de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la

maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et

une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en

vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi

accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations,

indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la

victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu

compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents

nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne

prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les

maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient

pendant le délai fixé à chaque tableau.

Article L461-3

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent

aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, sont applicables exclusivement aux

maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955.

Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux

avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales.

En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit

commun.

Article L461-4

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies

professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par

décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie

 

et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une

législation spéciale.

Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le

fonctionnaire susmentionnés, qui doit en informer la caisse primaire.

Article L461-5

Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre

doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé,

même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L.

321-2.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long

courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.

Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la

nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et

constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent

compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par

arrêté ministériel.

Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis

immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de

l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une

législation spéciale.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de

prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.

Article L461-6

En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure

connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des

tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence,

notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation

toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une

liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des

risques professionnels.

Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste

mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.

 

La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des

modalités fixées par voie réglementaire.

Article L461-7

Des décrets peuvent prévoir des dispositions spéciales d'application du présent livre à

certaines maladies professionnelles.

Article L461-8

Une indemnité spéciale est accordée au travailleur atteint :

1°) de pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de

la silice libre ;

2°) d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;

3°) de sidérose professionnelle,

lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état

et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une

rente.


Titre 6 : Dispositions concernant les maladies professionnelles (Dispositions réglementaires) .

Article R461-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle

sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R461-2

Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le

ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de

la santé.

Article R461-3

Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L.

461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1.

Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II).

Article R461-4

La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des

procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées

à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée

adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie,

d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en

vertu d'une législation spéciale.

La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.

Article R461-5

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la

cessation du travail.

 

Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

Article R461-6

L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui

l'annexe à sa déclaration.

La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire

d'assurance maladie.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou

indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois

exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

Article R461-7

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt

de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie

constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si

elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au

salaire réellement touché.

Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première

constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au

cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou

assimilée.

Article R461-8

Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Article R461-9

Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la

reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux

troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] [ TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 7 SANCTIONS ] TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]

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