Titre 6 :
Dispositions générales relatives à la protection sociale
supplémentaire des
travailleurs non salariés.
Article L961-1
Les dispositions du présent titre
s'appliquent aux régimes et garanties collectives établis à
titre obligatoire ou facultatif dans un
cadre professionnel au profit des non salariés,
anciens non salariés et de leurs ayants
droit et qui s'ajoutent aux régimes légalement
obligatoires des professions mentionnées
notamment à l'article L. 621-3 ou relevant de la
Caisse nationale des barreaux français
mentionnée à l'article L. 723-1.
Les régimes et garanties collectives
mentionnés au premier alinéa ont notamment pour
objet de prévoir la couverture des
risques et la constitution des avantages mentionnés à
l'article L. 911-2.
Ces régimes et garanties collectives,
obligatoires ou facultatifs, sont gérés par les
entreprises régies par le code des
assurances, par les mutuelles relevant du code de la
mutualité, par les organismes mentionnés
à l'article L. 621-2 fonctionnant pour les groupes
professionnels définis aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 621-3 et par les organismes
mentionnés aux articles L. 644-1 et L.
723-1.
Les dispositions du présent titre ne
s'appliquent pas aux régimes complémentaires
obligatoires qui relèvent d'un règlement
européen de coordination des législations
nationales de sécurité sociale pris sur
la base des articles 42 et 308 du traité instituant la
Communauté européenne.
Article L961-2
Les dispositions du présent titre sont
d'ordre public.
Article L961-3
Les régimes et les garanties collectives
mentionnés à l'article L. 961-1 ne peuvent prévoir,
en cas de radiation des affiliés, des
conditions différentes de maintien des droits à retraite,
selon que les assurés ou leurs ayants
droit restent sur le territoire français ou vont résider
dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
Article L961-4
Les organismes qui gèrent les opérations
mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus
d'assurer le versement des prestations
ou avantages de retraite, d'invalidité et de décès
aux assurés et à leurs ayants droit
résidant dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen,
nets de taxes et de frais.
Article L961-5
Les organismes qui gèrent les opérations
mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus
d'adresser à leurs ressortissants qui
cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs
droits, au plus tard trois mois après la
date d'effet de leur radiation, une note d'information
sur leurs droits à retraite, mentionnant
notamment les modalités et les conditions selon
lesquelles ils pourront obtenir la
liquidation de leurs droits.