Titre 6 :
Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 1er :
Travailleurs salariés détachés à l'étranger
Chapitre 2 :
Travailleurs salariés expatriés
Chapitre 3 :
Travailleurs non-salariés expatriés.
Chapitre 4 :
Pensionnés des régimes français de retraite
résidant à
l'étranger.
Chapitre 5 :
Catégories diverses d'assurés volontaires.
Chapitre 6 :
Dispositions communes aux expatriés visés aux
chapitres II à V
Chapitre 7 :
Travailleurs migrants
Chapitre 2 :
Travailleurs salariés expatriés
Section 1 :
Généralités.
Article R762-1
Les travailleurs expatriés qui
adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
ou à l'assurance volontaire
accidents du travail et maladies professionnelles instituées par
l'article L. 762-1 sont affiliés à
la caisse des Français de l'étranger.
Article R762-2
Les opérations relatives d'une part,
à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité "
des travailleurs salariés expatriés,
d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du
travail " des mêmes personnes sont
retracées dans des comptes distincts.
Section 2 :
Assurances maladie, maternité, invalidité
Sous-section 1 :
Adhésion - Immatriculation.
Article R762-3
Les travailleurs expatriés qui
désirent bénéficier de l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité
adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande
d'adhésion conforme à un modèle fixé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et accompagnée de pièces
justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
L'immatriculation est opérée, le cas
échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet du premier
jour du mois qui suit la réception par la caisse de la
demande. Toutefois, l'adhésion ne
peut prendre effet à une date antérieure à celle où
débute l'activité salariée du
travailleur à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance
volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus
d'informer la caisse des Français de
l'étranger de toute modification dans leur situation, et
notamment de toute interruption de
leur activité salariée ou de tout changement de pays
ou d'employeur.
Article R762-6
Sans préjudice de l'application de
l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime
d'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les
conditions exigées pour bénéficier
dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de
résidence, présente une nouvelle
demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations
qu'elle aurait versées si elle
n'avait pas été radiée.
Sous-section 2 :
Cotisations.
Article R762-7
La cotisation est due à compter de
la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements
trimestriels.
La cotisation trimestrielle est
exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se
rapporte et payable dans le mois qui
suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
Sous-section 3 :
Bénéficiaires et ouverture des droits
Article R762-8
Les autres assurés ont droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie et de
l'assurance maternité pour les soins
donnés :
1°) à compter de la date d'effet de
leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée
dans le délai de trois mois à
compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de
l'assurance volontaire ;
2°) à compter du premier jour du
quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la
demande est présentée après
l'expiration de ce délai de trois mois.
Les assurés ont droit aux
prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois
consécutifs d'adhésion à titre
personnel, au premier jour du mois au cours duquel est
survenue l'interruption de travail
suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité
résultant de l'usure prématurée de
l'organisme.
Dans tous les cas, le versement des
prestations est subordonné à la justification du
paiement des cotisations exigibles à
la date à laquelle les soins ont été donnés ou
l'invalidité constatée.
Article R762-9
Lors de son retour en France, le
salarié qui cotisait à l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité
bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime
obligatoire d'assurances sociales ou
à un régime d'assurance volontaire couvrant les
risques de maladie et de maternité,
des prestations en nature de ce régime.
Pour l'ouverture du droit aux
prestations en espèces des assurances sociales, les
périodes d'affiliation à l'assurance
volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à
des périodes de travail salarié.
Le travailleur salarié expatrié qui,
de retour en France, se trouve en état de chômage
involontaire indemnisé ou non
indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime
des expatriés pendant trois mois à
compter du premier jour de résidence en France, sous
réserve que l'assuré ait tenu
informée la caisse des Français de l'étranger de son retour
définitif en France. Passé ce délai,
il cesse de relever du régime des expatriés ; en
application de l'article L. 311-5,
il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il
perçoit un des revenus de
remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
Le travailleur salarié expatrié qui
a adhéré à l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité et qui,
dans les trois mois suivant son retour en France, est
atteint d'une affection sans avoir
repris une activité entraînant son assujettissement à un
régime obligatoire de sécurité
sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance
volontaire tant que le contrôle
médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de
reprendre un emploi. Ces prestations
sont servies et prises en charge par le régime des
expatriés.
Sous-section 4 :
Prestations d'assurance maladie et maternité.
Article R762-11
Les soins donnés en France à
l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la
caisse des Français de l'étranger
dans les conditions fixées au livre III du présent code.
Article R762-12
Pour les soins donnés à l'étranger,
les prestations en nature de l'assurance maladie et de
l'assurance maternité sont servies
dans les conditions fixées à la section 4 du présent
chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les cas et conditions dans
lesquels le versement des
prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse
des Français de l'étranger.
Article R762-13
La participation de l'assuré aux
tarifs servant de base au calcul des prestations de
l'assurance maladie prévues à
l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
1° 30 % pour les frais d'honoraires
des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des
auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour les autres frais prévus
au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais
d'hospitalisation ;
3° 20 % pour les frais
d'hospitalisation.
Article R762-14
La participation de l'assuré est
limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les
textes réglementaires pris pour
l'application de l'article L. 322-3 :
1°) lorsqu'à l'occasion d'une
hospitalisation ou au cours d'une période de temps
déterminée, la dépense demeurant à
la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2°) lorsque l'état du bénéficiaire
justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une
catégorie déterminée, pour les frais
d'acquisition de l'appareil ;
3°) lorsque le bénéficiaire a été
reconnu atteint d'une des affections comportant un
traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste
prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
4°) lorsque le bénéficiaire est un
enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais
mentionnés au 2° de l'article L.
321-1.
La participation peut être
supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque
l'assuré est reconnu atteint d'une
affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3°
ci-dessus mais comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse.
Sont enfin exonérés de toute
participation, dans les cas et conditions prévus par ces
dispositions, les personnes
mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
Sous-section 5 :
Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse
substituées.
Article R762-15
Sous réserve de l'application de
l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les
pensions d'invalidité sont régies
par les dispositions du titre IV du livre III.
Article R762-16
La demande de pension doit être
adressée à la caisse des Français de l'étranger
accompagnée d'un dossier médical
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.
Pour l'exercice de son droit de
contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les
justifications qu'elle estimera
nécessaires, éventuellement visées par les autorités
consulaires françaises.
Article R762-17
Pour l'application de l'article L.
341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la
pension d'invalidité ne peut se
cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans
la limite du salaire qui a servi de
base au calcul de la pension.
Article R762-18
La pension de vieillesse substituée
à une pension d'invalidité liquidée au titre de
l'assurance volontaire conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
762-7, ne peut être liquidée qu'au
profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres
civils précédant la date de
l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie
invalidante ou celle de la
constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de
l'organisme, a également cotisé à
l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait
acquis pendant au moins cinq ans des
droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou
volontaire.
La pension de vieillesse de veuve ou
de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée
au titre de l'assurance volontaire
conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 762-7, ne peut être
liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait
également cotisé à l'assurance
volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils
précédant soit la date de
l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie
invalidante ou celle de la
constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure
prématurée de l'organisme, soit la
date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle
pension, à moins qu'il n'ait acquis,
pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance
vieillesse obligatoire ou
volontaire.
Sous-section 6 :
Contestation d'ordre médical
Article R762-19
Les dispositions du chapitre 1er du
titre IV du livre Ier sont applicables en cas de
contestation d'ordre médical.
Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire
appel pour la désignation du médecin
expert soit aux institutions de sécurité sociale du
pays où réside le travailleur
expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.
Sous-section 7 :
Radiation.
Article R762-20
Lorsque les cotisations n'ont pas
été versées à l'échéance prescrite, la caisse des
Français de l'étranger invite le
redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
L'intéressé encourt la radiation de
l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas
été acquittées à deux échéances
successives.
Toutefois la radiation ne devient
effective que si le redevable ne défère pas à une mise en
demeure l'invitant à s'acquitter de
ses cotisations dans les trois mois à compter de sa
réception.
Lorsque l'assuré justifie par une
attestation des services consulaires avoir versé le
montant de sa cotisation en monnaie
locale à l'organisme local agréé pour les transferts,
la procédure de radiation est
suspendue.
Les dispositions des articles R.
243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux
employeurs mentionnés à l'article L.
762-3.
Article R762-21
La caisse des Français de l'étranger
procède, après en avoir informé les intéressés, à la
radiation des assurés qui cessent de
remplir les conditions exigées pour bénéficier de
l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité.
Article R762-22
L'assuré a la faculté de demander à
tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à
compter du premier jour du trimestre
civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant
le remboursement des cotisations qui
auraient été acquittées par avance pour ce trimestre
ou les trimestres ultérieurs.
Section 3 :
Assurance accidents du travail et maladies
professionnelles.
Article R762-23
Les travailleurs expatriés qui
désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du
travail et maladies professionnelles
adressent à la caisse des Français de l'étranger une
demande d'adhésion conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et accompagnée de
pièces justificatives dont la liste est fixée par le même
arrêté.
L'immatriculation est faite, le cas
échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au jour de la
notification de la décision de la caisse et au plus tard
deux mois après la date de réception
de la demande *date, point de départ*.
Toutefois, lorsque le travailleur a
formulé sa demande avant son départ de France, par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où
débute son activité salariée à
l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance
volontaire accidents du travail et maladies
professionnelles sont tenus
d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et
notamment de toute interruption de
leur activité salariée ou de tout changement de pays
ou d'employeur.
Article R762-24
Les assurés font connaître à la
caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit
servir de base au calcul des
cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit
être exprimé en euros.
Il ne peut être inférieur, pour une
année civile donnée, au montant en vigueur au 1er
janvier du salaire minimum prévu au
premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit
fois ce montant.
La cotisation est due à compter de
la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements
trimestriels.
La cotisation trimestrielle est
exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se
rapporte et payable dans le mois qui
suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
La cotisation peut être réglée
d'avance pour l'année civile entière.
Article R762-25
Le droit aux prestations s'ouvre à
la date d'effet de l'adhésion.
Le versement des prestations est
subordonné à la justification du paiement des cotisations
exigibles à la date de l'accident ou
de la constatation de la maladie professionnelle.
Article R762-26
Les soins et les frais
d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation
professionnelle donnés ou exposés en
France sont pris en charge par la caisse des
Français de l'étranger dans les
conditions prévues par le livre IV du présent code.
Pour les soins donnés et les frais
exposés à l'étranger il est fait application de la section 4
du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les cas et conditions dans
lesquels le versement des
prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse
des Français de l'étranger.
Article R762-27
En vue du paiement des indemnités
journalières l'assuré doit fournir une attestation
certifiant que son salaire ne lui
est pas maintenu intégralement ou partiellement par son
employeur pendant la période
d'incapacité temporaire.
Si, durant cette période,
l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de
plein droit à la victime dans les
droits de celle-ci aux indemnités journalières à due
concurrence des sommes qu'il a
versées.
Article R762-28
Pour le calcul des indemnités
journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est
égal au 1/300 du salaire annuel
défini à l'article R. 762-24.
Article R762-29
En matière d'indemnités
journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être
supérieur à celui qui est prévu à
l'article R. 433-14.
Article R762-30
Les assurés assument les obligations
mises à la charge de l'employeur par la législation
sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
La déclaration d'accident doit être
établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf
motif grave, être adressée à la
caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit
heures qui suivent l'accident.
Article R762-31
Dans le cas où la législation du
pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit
une enquête d'accidents du travail
analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime
est tenue de faire parvenir à la
caisse des Français de l'étranger un exemplaire du
procès-verbal de cette enquête.
La caisse peut en outre, dans tous
les cas et dès réception de la déclaration d'accident,
demander que les autorités
consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont
précisées par un arrêté conjoint du
ministre chargé des relations extérieures et du ministre
chargé de la sécurité sociale, à une
enquête permettant de déterminer les droits de
l'assuré et de ses ayants droit.
Pour l'exercice de son droit de
contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical
de la victime, en faisant appel soit
aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux
autorités consulaires françaises.
Elle peut également inviter la
victime à faire viser par les autorités consulaires les
réponses aux demandes de
renseignements et les certificats médicaux relatifs à
l'accident.
Article R762-32
Les dispositions de l'article R.
762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical
rendant nécessaire le recours à une
expertise.
Article R762-33
Si la caisse des Français de
l'étranger entend contester le caractère professionnel de
l'accident, elle doit en informer
par écrit la victime et les autorités consulaires françaises
dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle elle a eu connaissance de
l'accident par quelque moyen que ce
soit.
Lorsqu'il est fait état pour la
première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par
l'assuré comme se rattachant à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle, la
caisse peut en contester le
caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice
de l'application de l'article R.
762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical,
en informer par écrit la victime et
les autorités consulaires dans le délai de deux mois
suivant la date à laquelle il a été
fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette
maladie comme se rattachant à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les assurés qui ont également adhéré
à l'assurance volontaire maladie, maternité et
invalidité reçoivent à titre
provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse
ne leur a pas notifié sa décision
et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la
juridiction compétente.
Si le caractère professionnel n'est
pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à
l'assuré en lui indiquant les voies
de recours et les délais de recevabilité de sa
contestation.
Si la caisse n'a pas usé de la
faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent
article, le caractère professionnel
de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré
comme établi à son égard.
Article R762-34
Pour l'application de l'article L.
443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors
que le salarié a cessé d'exercer son
activité à l'étranger et a repris une activité salariée en
France, l'organisme ou service dont
l'intéressé relève pour les accidents du travail prend
en charge les conséquences de la
rechute pour le compte de la caisse des Français de
l'étranger.
L'indemnité journalière est alors
calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la
première interruption de travail,
compte tenu le cas échéant, de la révision opérée
conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 433-2.
Article R762-35
Par dérogation aux dispositions des
articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la
date de la constatation de la
maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne
l'exposant plus au risque de la
maladie constatée, la rente est calculée sur la base du
salaire, éventuellement revalorisé
dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui
servait de base au calcul des
cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier
emploi l'exposant au risque de la
maladie constatée.
Article R762-36
Les dispositions des articles R.
762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la
radiation de l'assurance volontaire
accidents du travail et maladies professionnelles, à
l'exception de la référence à
l'article R. 766-3 qui figure à l'article R. 762-6.
Section 4 :
Dispositions communes aux travailleurs salariés à
l'étranger.
Article R762-37
Pour les soins donnés à l'étranger,
les tarifs servant de base au calcul des prestations
dues aux travailleurs expatriés
bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées
par le présent chapitre sont
déterminés dans les conditions suivantes :
1°) pour les actes des praticiens et
auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens
de laboratoire, les remboursements
sont effectués sur la base des frais réels, dans la
limite des tarifs déterminés par les
conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI
du livre Ier. En l'absence de telles
conventions, les remboursements s'effectuent dans la
limite de tarifs fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse
des Français de l'étranger ;
2°) pour les médicaments, les frais
sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés
sans pouvoir excéder le coût du
traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
3°) pour les fournitures
pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais
d'appareillage, les remboursements
sont effectués sur la base des frais réels dans la limite
des tarifs de responsabilité prévus
aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;
4°) pour les frais d'hospitalisation
et de soins dans les établissements de cure, de
réadaptation fonctionnelle et de
rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue
sur la base des frais réels dans la
limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, après avis de la
caisse des Français de l'étranger ;
5°) pour les frais de transports
sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les
soins sont donnés, le remboursement
s'effectue sur la base des frais réels dans la limite
de forfaits déterminés par arrêté
conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des
Français de l'étranger.
Article R762-38
La part garantie ne peut excéder le
montant des frais exposés par l'assuré ou par ses
ayants droit.
Le montant total des prestations en
nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne
peut excéder le montant du
remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu
les soins en France.
Les prestations sont versées
directement à l'assuré.
Article R762-39
Le dossier de remboursement adressé
à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit
comprendre toutes justifications des
dépenses exposées, et notamment :
1°) le montant des honoraires perçus
par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions
correspondantes ;
2°) les factures de pharmacie,
d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les
médicaments, d'appareillage ou de
transport sanitaire ;
3°) le montant des frais
d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de
soins, de réadaptation fonctionnelle
ou de rééducation professionnelle.
La demande de remboursement devra
être constituée à l'aide de feuilles de maladie
spéciales dont le modèle est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.
La caisse peut, toutes les fois que
cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle,
inviter l'intéressé à faire viser
les justifications par les autorités consulaires françaises.
Toutes les dépenses exposées à
l'étranger doivent être justifiées par des factures ou
notes acquittées, ou portant la
mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou
dans l'une des langues étrangères
prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.
Chapitre 3 :
Travailleurs non-salariés expatriés.
Article R763-1
Sont applicables aux travailleurs
non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance
volontaire maladie-maternité
instituée par le présent chapitre les dispositions des articles
R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R.
762-6, R. 762-7, des alinéas 1, 3 et 4 de l'article R. 762-9,
des articles R. 762-11 à R. 762-14,
R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des
articles R. 762-21 et R. 762-22.
Article R763-3
Les opérations financières relatives
à l'assurance volontaire maladie-maternité des
travailleurs non-salariés expatriés,
sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution,
en recettes et en dépenses, des
opérations afférentes au service des prestations en
nature dans le cadre de l'assurance
maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du
premier alinéa de l'article L.
762-3.
Chapitre 4 :
Pensionnés des régimes français de retraite
résidant à
l'étranger.
Article R764-1
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.
764-1, dans la mesure où elles
justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt
trimestres au régime français
d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert
l'avantage de retraite dont elles
sont titulaires.
Les périodes d'assurance réunies
dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion
de celles qui se superposent.
Article R764-2
Sont applicables aux pensionnés des
régimes français de retraite résidant à l'étranger qui
adhèrent à l'assurance volontaire
maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les
dispositions des articles R. 762-1,
R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19.
Article R764-3
Les pensionnés qui désirent
bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la
caisse des Français de l'étranger
une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le
ou les avantages de retraite dont
ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages.
La demande d'adhésion est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par
le même arrêté.
L'immatriculation est opérée, le cas
échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au premier
jour du mois qui suit la réception par la caisse de la
demande *date, point de départ*.
Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date
antérieure au transfert de résidence
du pensionné à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance
volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la
caisse des Français de l'étranger de
toute modification dans leur situation, et notamment
de tout nouvel avantage de
vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute
reprise d'une activité
professionnelle ou de tout changement de pays.
Article R764-3-1
I. - Dès réception de la demande
d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur
présentation des justificatifs de
l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et
de leur montant, détermine en
fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux
de cotisation prévu par le quatrième
alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant
minimum de cotisation fixé en
application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le
recouvrement de la cotisation doit
être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4
ou à l'article L. 764-5. Si
l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de
l'étranger en informe les débiteurs
de l'avantage ou des avantages de retraite dont le
demandeur est titulaire.
II. - La Caisse des Français de
l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des
informations transmises par l'assuré
et en particulier celles concernant les revalorisations
ou les nouveaux avantages de
retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la
cotisation doit être effectué
suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L.
764-5. En cas de modification du
mode de recouvrement de la cotisation par rapport à
celui appliqué à l'échéance
précédente, elle en informe les organismes débiteurs de
l'avantage ou des avantages de
retraite ainsi que l'intéressé.
La caisse peut à tout moment
demander aux assurés volontaires la justification des
avantages de retraite français dont
ils disposent.
Article R764-6
La personne qui a été radiée du
régime d'assurance volontaire maladie-maternité en
application des articles R. 764-15
ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les
conditions exigées pour bénéficier
dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de
résidence, présente une nouvelle
demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui
auraient été précomptées sur son ou
ses avantages de retraite en application de l'article L.
764-4 ou versées directement par le
titulaire de ce ou ces avantages en application de
l'article L. 764-5, comme si elle
n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années
précédant la demande.
Article R764-7
Les assurés volontaires ont droit et
ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie et de l'assurance maternité
pour les soins reçus à l'étranger :
1°) à compter de la date d'effet de
leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée
dans le délai de trois mois à
compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de
l'assurance volontaire ;
2°) à compter du premier jour du
quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la
demande est présentée après
l'expiration de ce délai de trois mois.
Article R764-8
La cotisation dont sont redevables
les bénéficiaires de l'assurance volontaire
maladie-maternité est due à compter
de la date d'effet de l'adhésion.
Dans le cas où elle est établie en
application de l'article L. 764-4, cette cotisation est
précomptée, à chaque échéance, sur
le montant brut de chacun des avantages de retraite
dont l'intéressé est titulaire par
l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet
organisme est tenu de faire parvenir
au pensionné, au moins une fois par an, un document
mentionnant pour la période
considérée les montants respectifs de l'assiette du
précompte, de la cotisation
précomptée et de la pension nette.
Dans le cas où la cotisation est
établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée
et recouvrée, à échéance
trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet
organisme est tenu de faire parvenir
au pensionné, avant chaque échéance, un document
mentionnant l'appel de cotisation et
sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
Article R764-9
Les cotisations précomptées sur les
avantages de retraite servis par les organismes du
régime général de sécurité sociale
aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées
annuellement par l'agence centrale
des organismes de sécurité sociale du compte de la
Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des
Français de l'étranger. L'organisme
débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger,
à chaque échéance, l'assiette et le
montant de la cotisation précomptée pour chacun des
assurés.
Article R764-10
Lorsque l'avantage de retraite est
servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la
caisse des Français de l'étranger
dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.
Article R764-11
Lorsque l'avantage de retraite est
servi par d'autres débiteurs que les organismes du
régime général de sécurité sociale
ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la
caisse des Français de l'étranger
dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.
Chaque versement est obligatoirement
accompagné d'un document établi et signé par le
débiteur de l'avantage de retraite
indiquant le montant des cotisations versées pour
chaque assuré et celui des avantages
de retraite sur lesquels elles sont assises. Les
sommes à déclarer par le débiteur de
l'avantage de retraite peuvent être arrondies au
franc le plus voisin. Les autres
mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Si, pour quelque motif que ce soit,
autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont
pas été versées, le débiteur de
l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des
Français de l'étranger, au plus tard
à la date limite d'exigibilité des cotisations, le
document prévu au deuxième alinéa.
Il est fait application des
pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31
à R. 243-33.
Article R764-12
L'article R. 246-1 est applicable
quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de
retraite.
Article R764-13
Les dispositions des articles R.
133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7
s'appliquent au recouvrement des
cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L.
764-4.
Article R764-14
La caisse des Français de l'étranger
procède, après en avoir informé les intéressés ainsi
que, le cas échéant, les organismes
débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des
assurés qui cessent de remplir les
conditions exigées pour bénéficier de l'assurance
volontaire maladie-maternité.
Article R764-15
L'assuré a la faculté de demander à
tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à
compter du premier jour du trimestre
civil qui suit la demande. La caisse des Français de
l'étranger en informe sans délai, le
cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des
avantages de retraite.
Article R764-16
Lors de leur retour définitif en
France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à
l'assurance volontaire
maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime
obligatoire conservent leur droit
aux prestations de l'assurance volontaire pendant une
durée de trois mois à compter du
premier jour de résidence en France, sous réserve que
les assurés aient tenu informée la
caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif
en France.
Article R764-17
Les opérations financières relatives
à l'assurance volontaire maladie-maternité des
pensionnés des régimes français de
retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un
compte ouvert pour l'exécution en
recettes et en dépenses, des opérations afférentes au
service des prestations en nature
dans le cadre de l'assurance
maladie-maternité-invalidité
mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
Article R764-18
La cotisation forfaitaire prévue à
l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de
l'intéressé à la Caisse des Français
de l'étranger, ou à compter de la modification du mode
de recouvrement de la cotisation
mentionné au II de l'article R. 764-3-1.
Elle est exigible le premier jour du
trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la
caisse, en euros, dans le mois qui
suit.
Article R764-19
Lorsque la cotisation forfaitaire
exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à
l'échéance prescrite, la Caisse des
Français de l'étranger invite le redevable à régulariser
sa situation.
Lorsque l'intéressé n'a pas versé
les cotisations de deux échéances successives, la
caisse lui adresse une mise en
demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans
le délai de trois mois et
l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en
cas de non-paiement. Si cette mise
en demeure est sans effet, la radiation est prononcée
par la caisse.
Lorsque l'assuré justifie par une
attestation des services consulaires avoir versé le
montant de sa cotisation en monnaie
locale à l'organisme local agréé pour les transferts,
la procédure de radiation n'est pas
engagée ou est suspendue.
Chapitre 5 :
Catégories diverses d'assurés volontaires.
Article R765-1
Le délai imparti au premier alinéa
de l'article L. 765-4 pour formuler la demande
d'adhésion à l'assurance volontaire
maladie-maternité est fixé à un an.
La durée maximale au titre de
laquelle, en vertu du deuxième alinéa du même article, la
ou les cotisations doivent être
acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai,
est fixée à cinq ans.
Article R765-2
Les dispositions du code de la
sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13
s'appliquent au recouvrement des
cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L.
765-8.
Article R765-3
Les opérations financières relatives
à l'assurance volontaire maladie-maternité des
catégories diverses d'assurés sont
retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en
recettes et en dépenses, des
opérations afférentes au service des prestations en nature
dans le cadre de l'assurance
maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier
alinéa de l'article L. 762-3.
Chapitre 6 :
Dispositions communes aux expatriés visés aux
chapitres II à V
Section 1 :
Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux
prestations et aux
cotisations à l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux
chapitres II à V
Article R766-1
L'article R. 162-9 n'est pas
applicable aux soins dispensés à l'étranger.
Article R766-3
Le délai imparti au premier alinéa
de l'article L. 766-1 pour formuler la demande
d'adhésion à l'une des assurances
volontaires est fixé à deux ans.
Les cotisations que doit acquitter
l'intéressé lorsque sa demande est formulée après
l'expiration du délai mentionné au
premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux
deux années qui précèdent la
demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé,
autoriser un paiement échelonné de
ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
Le point de départ du délai
mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle
l'intéressé se trouvait dans l'une
des situations suivantes :
1° Pour les travailleurs salariés
visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute
l'activité salariée du travailleur
dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur
qui exerce son activité dans un pays
étranger cesse d'être soumis à la législation de
sécurité sociale française ou d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen dont il relevait ;
2° Pour les travailleurs non
salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute
l'activité non salariée du
travailleur dans un pays étranger ;
3° Pour les pensionnés des régimes
français de retraite résidant à l'étranger visés au
chapitre IV, soit à la date à
laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa
résidence dans un pays étranger,
soit à la date de liquidation d'une pension de retraite
servie par un régime français
d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à
l'étranger en devient titulaire ;
Pour les diverses catégories
d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle
les intéressés se trouvent dans la
situation leur permettant de bénéficier de l'assurance
volontaire.
L'âge mentionné au cinquième alinéa
de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au
plus.
Article R766-4
I. - La qualité d'ayant droit visée
à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces
dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - La limite d'âge prévue au 2°
de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge
prévue au 3° de ce même article est
fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en
apprentissage et à vingt ans pour
les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui
sont, par suite d'infirmité ou de
maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se
livrer à une activité
professionnelle.
Pour les enfants ayant dû
interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge
peut être reculée jusqu'au 30
septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire
sur présentation de pièces fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le
bénéfice du recul de limite d'âge ne
peut être accordé qu'après avis du contrôle médical
de la caisse.
III. - Sont réputés conserver la
qualité d'ayant droit :
- jusqu'au terme de l'année
scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans
au cours de cette année, s'il ne
peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la
qualité d'assuré social à un autre
titre ;
- durant les trois mois civils
suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés
à l'article L. 766-1-1.
IV. - Le nombre d'enfants mentionné
au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge
limite de quatorze ans.
Article R766-5
L'assuré qui relevait en France d'un
régime obligatoire couvrant les risques de maladie et
de maternité et qui remplissait les
conditions requises pour bénéficier des prestations à la
date où il a cessé d'être assujetti
à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux
prestations correspondantes de l'une
des assurances volontaires
maladie-maternité-invalidité ou
maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du
présent titre si sa demande
d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter
de la même date. Jusqu'à
l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont
servies par la Caisse des Français
de l'étranger pour le compte du régime auquel il était
précédemment affilié. Les organismes
intéressés peuvent d'un commun accord fixer les
bases d'une compensation
forfaitaire.
Si leur demande est présentée après
l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont
droit aux prestations en nature des
assurances volontaires mentionnées au premier alinéa
pour les soins donnés à compter du
premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet
de l'adhésion et, s'ils sont âgés
d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour
du septième mois suivant cette date.
Section 3 : Caisse
des Français de l'étranger
Paragraphe 1 :
Composition du conseil d'administration de la
caisse.
Article R766-6
Les autorités compétentes pour la
désignation des personnes qualifiées prévue à l'article
L. 766-5 sont respectivement le
ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé
des relations extérieures et le
ministre chargé du budget.
Paragraphe 2 :
Election des représentants des assurés au
conseil
d'administration de la caisse.
Article R766-7
Les membres du conseil supérieur des
Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un
bureau de vote, les représentants
des assurés au conseil d'administration de la caisse des
Français de l'étranger à une date
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cet arrêté est affiché au
secrétariat général du conseil supérieur des Français de
l'étranger et au siège de la caisse
des Français de l'étranger quatre semaines au moins
avant la date du scrutin.
Article R766-8
Le conseil supérieur des Français de
l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au
ministère chargé des relations
extérieures.
Le scrutin est ouvert de neuf heures
à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le
président du bureau de vote peut
déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos
postérieurement au dernier des votes
exprimés, si tous les membres du collège électoral
ont pris part au vote.
Article R766-9
Le vote a lieu sous enveloppe. Les
enveloppes électorales sont fournies par le ministère
chargé des relations extérieures.
Elles sont opaques et non gommées.
Le jour du vote, elles sont mises à
la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant
l'ouverture du scrutin, le bureau
doit constater que le nombre des enveloppes correspond
exactement au nombre des électeurs
inscrits.
Article R766-10
La salle de vote comporte au moins
un isoloir.
Il est installé au lieu du vote une
urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer
l'enveloppe contenant le bulletin de
vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures
dissemblables, dont les clefs
restent l'une entre les mains du président du bureau de vote
et l'autre entre les mains d'un
assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
Article R766-11
A son entrée dans la salle du
scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente
sa carte de membre du conseil
supérieur des Français de l'étranger en cours de validité,
qui tient lieu de carte électorale.
Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle
du scrutin, il se rend isolément
dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au
regard pendant qu'il met son
bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au
président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule
enveloppe ; le président le constate
sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit
lui-même dans l'urne.
Article R766-12
Le bureau de vote est composé d'un
président, d'au moins deux assesseurs et d'un
secrétaire choisi par eux parmi les
électeurs inscrits sur la liste électorale.
Dans les délibérations du bureau, le
secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux
membres du bureau au moins doivent
être présents pendant tout le cours des opérations
électorales.
Article R766-13
Le bureau de vote est présidé par un
conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le
premier président de cette
juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas
d'absence, par l'assesseur le plus
âgé.
Le secrétaire est remplacé, en cas
d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
Article R766-14
Chaque liste en présence désigne un
assesseur pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le
nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux,
les assesseurs manquants sont pris
jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs
présents selon l'ordre de priorité
suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur,
le plus âgé et le plus jeune s'il en
manque deux.
En cas de besoin, le président peut
désigner comme assesseur tout électeur.
Article R766-15
Les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les
mandataires des listes, par pli
déposé au secrétariat général du conseil supérieur des
Français de l'étranger, contre
récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
Article R766-16
Chaque liste de candidats peut être
représentée par un délégué habilité à contrôler les
opérations de vote ; si ce délégué
est empêché, il est remplacé par un suppléant.
Article R766-17
Le président du bureau de vote a
seul la police de l'assemblée.
Le bureau se prononce sur les
difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Les décisions motivées du bureau et
les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les
pièces qui s'y rapportent y sont
annexées après avoir été paraphées par les membres du
bureau.
Le président du bureau de vote
constate publiquement et mentionne au procès-verbal
l'heure d'ouverture et l'heure de
clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après
la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant
pénétré dans la salle de vote avant
l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin
dans l'urne après cette heure.
Article R766-18
Au moment du vote, les électeurs
justifient de leur identité et présentent au président du
bureau leur carte de membre du
conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de
validité.
Les assesseurs sont associés sur
leur demande à ce contrôle d'identité.
Article R766-19
Le vote de chaque électeur est
constaté par la signature ou le paraphe de l'un des
membres du bureau, apposé à l'encre
sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
Article R766-20
Les électeurs peuvent également
voter par procuration, dans les conditions prévues pour
l'élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France.
Le mandataire participe au scrutin
dans les conditions définies à l'article R. 766-8.
Article R766-21
Lorsque le scrutin est clos, il est
procédé immédiatement au dépouillement des votes.
Le dépouillement est opéré par les
scrutateurs sous la surveillance des membres du
bureau.
Le bureau peut participer au
dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant,
le dépouillement est assuré par les
membres du bureau.
Article R766-22
Les scrutateurs sont désignés soit
par les mandataires des listes, soit par les délégués
des listes parmi les électeurs
inscrits sur la liste électorale.
Les délégués peuvent être également
scrutateurs.
Article R766-23
Après l'ouverture de l'urne par le
président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre
excède ou n'atteint pas celui des
émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A la table de dépouillement, l'un
des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le
passe déplié à un autre scrutateur.
Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit
sur une feuille de dépouillement
prévue à cet effet.
Article R766-24
Les délégués des listes ont le droit
de contrôler toutes les opérations de dépouillement
des bulletins et de décompte des
voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs
observations.
Article R766-25
N'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement :
1°) les bulletins blancs ;
2°) les bulletins désignant une
liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont
l'irrégularité a été constatée par
le juge ;
3°) les bulletins dans lesquels les
votants se sont fait connaître ;
4°) les bulletins trouvés dans
l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non
réglementaires ;
5°) les bulletins multiples trouvés
dans la même enveloppe et concernant des listes
différentes ;
6°) les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance ;
7°) les bulletins ou enveloppes
portant des mentions injurieuses pour les candidats ou
pour des tiers ;
8°) les bulletins comportant
adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre
de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris
en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires
sont annexés au procès-verbal,
contresignés par les membres du bureau et portent
mention des causes de l'annexion.
Article R766-26
Une fois les opérations de lecture
et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au
bureau les feuilles de pointage
signées par eux et les bulletins dont la validité est
contestée par des électeurs ou des
délégués des listes.
Article R766-27
Après la fin du dépouillement, le
procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le
secrétaire dans la salle de vote, en
présence des électeurs.
Il est établi en double exemplaire
et signé de tous les membres du bureau et des délégués
des listes.
Les réclamations, les décisions du
bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au
procès-verbal.
Article R766-28
Le président proclame en public les
résultats du scrutin, dès l'établissement du
procès-verbal.
Article R766-29
Une commission des votes composée de
quatre électeurs désignés par le président du
bureau de vote et présidée par un
magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire
désigné par le premier président de
la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin
de liste dans l'ordre de
présentation de chaque liste en faisant application de la
représentation proportionnelle avec
répartition complémentaire suivant la règle du plus fort
reste.
Article R766-30
Le quotient électoral [*définition*]
est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en
divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de mandats
d'administrateur titulaire à
pourvoir.
Pour chaque catégorie d'assurés, il
est attribué à chaque liste autant de mandats
d'administrateur titulaire que le
nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le
quotient électoral correspondant à
cette catégorie d'assurés.
Les mandats des administrateurs
titulaires non répartis par application des dispositions
précédentes sont attribués
successivement aux listes qui comportent les plus grands
restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre
de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de
voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer
qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le
mandat revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont
recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est
attribué au plus âgé des deux
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R766-31
Le procès-verbal consignant
l'attribution des sièges est signé par les membres de la
commission.
Article R766-32
Les résultats sont affichés au
secrétariat général du conseil supérieur des Français de
l'étranger et au siège de la caisse
des Français de l'étranger.
Article R766-33
Dans les huit jours de l'affichage
des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent
contester la régularité des listes
de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou
l'élection d'un élu et la régularité
des opérations électorales devant le tribunal d'instance
du 1er arrondissement de Paris.
Article R766-34
En cas de contestation, les
administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions
jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur les recours.
Article R766-35
Le recours est formé par déclaration
orale ou écrite faite, remise ou adressée au
secrétariat-greffe du tribunal
d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du
nouveau code de procédure civile, la
déclaration indique la qualité en laquelle le requérant
agit. Si le recours met en cause
l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu,
la
déclaration mentionne les noms,
prénoms et adresses de ces derniers.
S'il porte sur la régularité d'une
liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des
noms, prénoms et adresses des
mandataires de la liste contestée ou des candidats
contestés.
S'il porte sur la régularité du
scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des
mandataires de l'ensemble des
listes.
Il est délivré un récépissé du
recours.
Le recours est porté à la
connaissance du procureur de la République par le greffier en
chef.
Article R766-36
Au plus tard deux mois après la
réception du recours, le tribunal d'instance statue sans
formalités, sans frais et sur simple
avertissement donné un mois à l'avance à toutes les
parties mentionnées à l'article R.
766-32.
Article R766-37
La décision prise par le tribunal
d'instance est notifiée dans les trois jours par le
secrétariat-greffe aux parties par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétariat-greffe en donne avis
au procureur de la République dans le même délai.
La décision est rendue en dernier
ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Article R766-38
Le pourvoi en cassation est formé
dans les dix jours suivant la notification de la décision
du tribunal d'instance.
Les dispositions des articles 999 à
1008 du nouveau code de procédure civile sont
applicables.
Article R766-39
Les délais fixés aux articles R.
766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés
conformément aux dispositions des
articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile.
Paragraphe 3 :
Election des représentants du conseil supérieur
des Français de
l'étranger.
Article R766-40
La liste électorale établie en vue
de l'élection des administrateurs de la caisse des
Français de l'étranger prévue au 1°
du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour
l'élection des administrateurs
prévue au 2° du premier alinéa du même article.
Article R766-41
Pour l'application du 2° du premier
alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats
doit comporter trois noms.
Article R766-42
Les listes de candidats, comprenant
l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des
candidats, sont déposées au
secrétariat général du conseil supérieur des Français de
l'étranger, contre récépissé, au
plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste est fait
par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au
conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une
déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre
de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes
les déclarations individuelles de chacun des candidats de
la liste. Chaque déclaration
individuelle est signée par le candidat et comporte la
procuration donnée au mandataire.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile et profession
des intéressés.
Article R766-43
Aucun remplacement ou retrait de
candidature ne peut être opéré après le dépôt de la
liste.
Toutefois, un candidat décédé peut
être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt
des candidatures.
Article R766-44
Les listes de candidats sont
affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au
secrétariat général du conseil
supérieur des Français de l'étranger.
Article R766-45
Les bulletins de vote sont imprimés
par le secrétariat général du conseil supérieur des
Français de l'étranger.
Les bulletins ne doivent pas
comporter d'autres indications que le nom de la caisse des
Français de l'étranger suivi de la
mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", le
titre de la liste ainsi que le nom
et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un
seul côté du bulletin.
Article R766-46
Il est interdit de distribuer ou de
faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires
et autres documents.
Article R766-47
Les dispositions des articles R.
766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont
applicables à l'élection des
administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L.
766-5.
Article R766-48
La date de l'élection est fixée par
arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet
arrêté est affiché au secrétariat
général du conseil supérieur des Français de l'étranger au
plus tard quatre jours avant la date
du scrutin.
Article R766-49
Pour l'élection des administrateurs
prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le
quotient électoral est déterminé en
divisant le nombre de suffrages valablement exprimés
par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste
autant de mandats d'administrateur que le nombre de
suffrages obtenu par la liste
contient de fois le quotient électoral.
Les mandats d'administrateur non
répartis par application des dispositions précédentes
sont attribués successivement aux
listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre
de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de
voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer
qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le
mandat revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont
recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est
attribué au plus âgé des deux
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Paragraphe 4 :
Organisation administrative de la caisse
Article R766-50
Le conseil d'administration de la
caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une
fois par an. Il peut en outre être
convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit
sur l'invitation du ministre chargé
de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant,
les administrateurs titulaires peuvent donner délégation
de vote à un autre membre du conseil
d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne
peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration élit
parmi ses membres un président et deux vice-présidents
chargés de remplacer le président en
cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin
secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs
ou nuls.
Si, après deux tours de scrutin, nul
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu.
Le président et les vice-présidents
sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article R766-51
Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de la caisse des
Français de l'étranger soit sur
proposition de son président, de ses membres ou du
directeur, soit sur l'initiative du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit
le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration délibère
sur le budget et les comptes annuels de la caisse des
Français de l'étranger.
Il délibère également sur le rapport
annuel du directeur relatif au fonctionnement
administratif et financier de la
caisse des Français de l'étranger.
Le conseil d'administration émet un
avis sur tous les projets de loi et de règlement
intéressant les matières de sa
compétence.
Le conseil d'administration nomme le
directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint,
sous réserve de l'agrément ; il
nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de
direction soumis à l'agrément ; il
désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de
direction sous réserve de leur
agrément.
Il contrôle l'application par le
directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et
réglementaires ainsi que l'exécution
de ses propres délibérations.
Le pouvoir de contrôle dont dispose
le conseil d'administration sur le fonctionnement
général de l'organisme ne l'autorise
pas à se substituer ou à donner des injonctions au
directeur dans l'exercice des
pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les
dispositions réglementaires
applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à
ce titre.
Article R766-52
Le conseil d'administration peut
désigner en son sein des commissions et leur déléguer
certaines de ses attributions.
Article R766-53
Le président représente de plein
droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il peut déléguer ses
pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial
ou général.
Article R766-54
En cas de vacance d'emploi,
d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses
fonctions sont exercées par le
directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur ou du directeur adjoint ou
à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur
sont exercées par un agent de
l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article
R. 766-48.
Article R766-55
Les marchés sont passés dans les
formes et les conditions prescrites pour les marchés
des organismes du régime général.
Paragraphe 5 :
Organisation financière et comptable.
Article R766-56
La caisse des Français de l'étranger
assure d'une manière autonome *attributions* :
1°) la gestion de l'assurance
maladie-maternité-invalidité ;
2°) la gestion de l'assurance
accidents du travail - maladies professionnelles ;
3°) la gestion de l'action sanitaire
et sociale ;
4°) la gestion administrative.
Article R766-57
Le régime des expatriés doit être
équilibré en recettes et en dépenses.
Article R766-58
La caisse nationale d'assurance
vieillesse du régime général verse à la caisse des
Français de l'étranger, par
l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative,
les sommes correspondant au montant
des frais de gestion afférents au recouvrement des
cotisations d'assurance volontaire
vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans
la gestion administrative de la
caisse.
Article R766-59
Les disponibilités excédant les
besoins de trésorerie de la caisse des Français de
l'étranger font l'objet de
placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en
valeurs mobilisables dans des
conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité
sociale et le ministre chargé du
budget.
La caisse des Français de l'étranger
effectue ces placements par l'intermédiaire de la
Caisse des dépôts et consignations
qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est
affecté au financement des assurances gérées par la
caisse. Sont également affectés au
financement de ces assurances les intérêts créditeurs
sur dépôts.
Article R766-60
Le compte retraçant les opérations
financières afférentes aux assurances volontaires
maladie-maternité des Français
résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la
caisse des Français de l'étranger.
Ce compte comporte quatre sections
où sont respectivement inscrites les recettes et les
dépenses :
1°) de l'assurance volontaire des
travailleurs salariés expatriés ;
2°) de l'assurance volontaire des
travailleurs non-salariés expatriés ;
3°) de l'assurance volontaire des
pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
4°) de l'assurance volontaire des
catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans
les subdivisions suivantes :
a. titulaires d'un avantage de
cessation anticipée d'activité ;
b. étudiants ;
c. chômeurs ;
d. titulaires d'une rente d'accident
du travail ;
e. titulaires d'une pension
d'invalidité ;
f. conjoints survivants ou divorcés
ou séparés d'un assuré ;
g. conjoints ou conjoints survivants
ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non
assurés ;
h. les personnes mentionnées à
l'article L. 765-3.
Des comptes distincts retracent les
opérations financières afférentes à l'assurance
invalidité et à l'assurance
accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs
salariés expatriés.
Article R766-61
Les dispositions relatives aux
opérations financières et comptables exécutées par les
directeurs et agents comptables des
organismes du régime général sont applicables à la
caisse des Français de l'étranger
sous réserve des dispositions particulières de la
présente sous-section.
Paragraphe 6 :
Dispositions diverses
Article R766-62
Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV
du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux
assurances volontaires instituées
par le présent titre.
Pour les litiges relevant du
contentieux technique sont compétentes les commissions
régionales du contentieux technique
dans le ressort desquelles la caisse des Français de
l'étranger a son siège.
Article R766-63
Le ministre chargé de la sécurité
sociale et le ministre chargé du budget sont représentés
au conseil d'administration par des
commissaires du Gouvernement, qui assistent aux
séances et sont entendus chaque fois
qu'ils le demandent.
Pour l'application de l'article L.
766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration sont communiqués
dans les dix jours qui suivent la séance au ministre
chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.
Le délai, prévu par l'article L.
766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat
pour faire opposition aux
délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
En cas d'urgence, le ministre chargé
de la sécurité sociale peut, après entente avec le
ministre chargé du budget, viser,
pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été
communiquée en application de
l'article L. 766-10.
Chapitre 7 :
Travailleurs migrants
Section 1 : Centre
des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale
Sous-section 1 :
Dispositions générales
Article R767-1
Le centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale est placé sous la
tutelle du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.
Article R767-2
I. - Le centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale a pour
missions :
1° De procéder, pour l'ensemble des
institutions françaises de sécurité sociale
intéressées, avec les institutions
étrangères et les autres institutions concernées, au suivi
et au règlement des créances et des
dettes, à l'exception de celles relatives aux
prestations de chômage, découlant de
l'application des règlements de la Communauté
européenne, des accords
internationaux de sécurité sociale et des accords de
coordination avec les régimes des
collectivités territoriales et des territoires français ayant
leur autonomie en matière de
sécurité sociale.
2° De constituer, en liaison avec
les institutions françaises de sécurité sociale concernées,
les répertoires relatifs aux
bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement
ou résidant à l'étranger ou dans les
collectivités territoriales ou territoires précités,
nécessaires pour effectuer les
opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus.
3° De collecter les données
statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des
règlements de la Communauté
européenne, des accords internationaux de sécurité
sociale et des autres accords de
coordination, et d'établir un rapport annuel ;
4° De fournir aux autorités
ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les
comptes entre les organismes
français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers
ainsi qu'avec les autres
institutions concernées ;
5° D'instruire et de traiter, dans
les conditions prévues par les règlements de la
Communauté européenne, les accords
internationaux de sécurité sociale et les autres
accords de coordination, les
demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la
prolongation du maintien aux régimes
français de sécurité sociale des personnes
travaillant hors de France ou dans
les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les
demandes relatives à l'exemption
d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur
activité sur le territoire français.
II. - Le centre est également chargé
:
1° D'assister, si nécessaire, les
institutions de sécurité sociale compétentes pour
l'instruction des dossiers des
personnes relevant des règlements de la Communauté
européenne, des accords
internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de
coordination ;
2° De répondre aux demandes
d'information formulées notamment par les assurés ou les
entreprises dans son domaine de
compétence ;
3° D'apporter, si nécessaire, un
appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale
dans le domaine des relations
européennes et internationales et au ministère des affaires
étrangères dans le cadre de l'action
qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en
faveur des Français installés à
l'étranger ;
4° De procéder, à la demande des
organismes français, à la traduction des dossiers
rédigés dans une langue étrangère
qui leur sont adressés ;
5° De tenir à jour une documentation
sur la législation relative à la protection sociale des
Etats étrangers ;
6° D'établir et de communiquer aux
usagers ou organismes qui en font la demande les
textes et documents relatifs aux
règlements de la Communauté européenne et aux
accords de coordination en matière
de sécurité sociale ;
7° D'accomplir, dans le domaine de
la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui
seraient confiées concernant les
personnes visées par les règlements de la Communauté
européenne, les accords
internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la
coopération technique avec les Etats
étrangers.
Article R767-3
Les ministres de tutelle peuvent
conclure avec le centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale
une convention d'objectifs et de gestion comportant les
engagements réciproques des
signataires.
Sous-section 2 :
Organisation administrative
Article R767-4
I. - Le centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale est
administré par un conseil
d'administration qui comprend sept membres :
1° Le président, membre du Conseil
d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection
générale des finances ou de
l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une
durée de trois ans renouvelable, par
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° Un représentant de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
;
3° Un représentant de la Caisse
nationale des allocations familiales ;
4° Un représentant de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
5° Un représentant de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Un représentant de la Caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
;
7° Un représentant de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole.
II. - Participent également aux
séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de la caisse de
compensation de l'Organisation autonome nationale
des professions industrielles et
commerciales ;
2° Un représentant de la Caisse
autonome nationale de compensation de l'assurance
vieillesse des professions
artisanales ;
3° Un représentant de la Caisse
nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs
non salariés des professions non
agricoles ;
4° Un représentant du ministre des
affaires étrangères ;
5° Un représentant du personnel du
centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
III. - Les membres du conseil
d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3°
du II ci-dessus, ainsi que, pour
chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée
de trois ans renouvelable par
délibération des conseils d'administration des organismes
qu'ils représentent.
IV. - Les commissaires du
Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux
séances du conseil d'administration
et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article R767-5
Le conseil d'administration
détermine les orientations générales de l'activité de
l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications,
ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre
des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
3° Les objectifs pluriannuels qui
peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et
de gestion ;
4° Le rapport annuel d'activité
présenté par le directeur ;
5° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé de l'état des
créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des
règlements et accords mentionnés à
l'article R. 767-2.
Article R767-6
Le conseil d'administration se
réunit sur convocation de son président au moins une fois
par an. La réunion est de droit à la
demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture ou
du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent
demander l'inscription d'une
question à l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil sont
prises à la majorité des membres présents ; en cas de
partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Les délibérations du conseil
d'administration y compris celles portant sur le budget de
l'établissement et ses décisions
modificatives, le montant des avances à valoir sur les
contributions à la charge des
régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le
montant des participations
définitives des régimes français de sécurité sociale, sont
exécutoires vingt jours après leur
communication au ministre chargé de la sécurité sociale,
au ministre chargé de l'agriculture
et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci
n'y fassent opposition dans ce
délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité
sociale peut autoriser l'exécution
immédiate d'une délibération après accord du ministre
chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil
d'administration portant sur les acquisitions, échanges et
aliénations d'immeubles ne sont
exécutoires qu'après approbation expresse par les
ministres précités.
Le directeur du centre, le
secrétaire général, le membre du corps du contrôle général
économique et financier et l'agent
comptable de l'établissement assistent aux séances du
conseil d'administration avec voix
consultative.
Article R767-7
Le centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale est dirigé par un
directeur assisté d'un secrétaire
général qui le supplée en tant que de besoin.
Le directeur dirige l'établissement
et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité
par la présente section. A ce titre, notamment :
1° Il prépare et exécute les
délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte
de sa mission ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du
personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et
nomme à toutes les fonctions pour
lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de
nomination ;
4° Il est responsable du bon
fonctionnement de l'établissement ;
5° Il est ordonnateur des dépenses
et recettes ;
6° Il conclut au nom du centre les
marchés publics et contrats ;
7° Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il signe les autorisations
découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2.
Article R767-8
Le personnel du centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale
comporte :
1° Le directeur, nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget ;
2° Le secrétaire général nommé par
le directeur ;
3° L'agent comptable, nommé par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Des fonctionnaires détachés de
leur administration d'origine et des fonctionnaires du
ministère chargé de la sécurité
sociale affectés à l'établissement ;
5° Des agents contractuels répartis
en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils
exercent ;
6° Des agents de droits privé régis
par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité
sociale.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
budget fixe les rémunérations
applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
Un arrêté conjoint des mêmes
ministres approuve le règlement intérieur établi par le
directeur.
Sous-section 3 :
Dispositions financières et comptables
Article R767-9
Les opérations financières et
comptables de l'établissement sont effectuées conformément
aux dispositions des décrets n°
53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29
décembre 1962. Les opérations
réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2
sont retracées par l'agent
comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le
centre conserve les pièces
justificatives de ces opérations et procède avec les échelons
nationaux des organismes français de
sécurité sociale à des ajustements financiers
périodiques.
Le centre est soumis au contrôle
financier de l'Etat dans les conditions prévues par le
décret du 25 octobre 1935. Un arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de la
sécurité sociale et de l'agriculture
fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
Article R767-10
Les recettes du centre comprennent,
notamment :
1° Les contributions annuelles
supportées par les régimes français visés au dernier alinéa
de l'article L. 767-1 dont la clé de
répartition, calculée au prorata des charges de gestion
imputables aux opérations effectuées
par le centre au titre des personnes relevant de
chaque régime, est fixée par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, de l'agriculture et du
budget.
2° Les participations de la
Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées
aux missions du centre ;
3° Les frais de traduction versés
par les organismes français de protection sociale ne
participant pas au financement du
budget du centre ;
4° Les dons, legs et libéralités.
Article R767-11
Les dépenses du centre comprennent
les frais de personnel, et les charges de
fonctionnement et d'équipement.
Article R767-12
Pour l'application des dispositions
du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons
européennes et internationales de
sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement
destiné à des opérations de
trésorerie courante et constitué par une contribution des
divers régimes de sécurité sociale
en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les
opérations mentionnées au 1° dudit
article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le
montant de ce
fonds et les modalités de sa répartition.