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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS

Remonter ] TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] [ TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


Remonter ] TRAVAILLEURS SALARIES DETACHES A L'ETRANGER ] TRAVAILLEURS SALARIES EXPATRIES ] TRAVAILLEURS NON SALARIES EXPATRIES ] PENSIONNES DES REGIMES FRANCAIS DE RETRAITE RESIDANT A L'ETRANGER ] CATEGORIES DIVERSES D'ASSURES VOLONTAIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX EXPATRIES ] TRAVAILLEURS MIGRANTS ]

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Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants

 

 

Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger

Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés

Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.

Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite

résidant à l'étranger.

Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.

Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux

chapitres II à V

Chapitre 7 : Travailleurs migrants


 

 

 

 

Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés

Section 1 : Généralités.

Article R762-1

Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité

ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par

l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger.

Article R762-2

Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité "

des travailleurs salariés expatriés, d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du

travail " des mêmes personnes sont retracées dans des comptes distincts.

Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité

Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.

Article R762-3

Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire

maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande

d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.

 

L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la

demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où

débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.

Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus

d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et

notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays

ou d'employeur.

Article R762-6

Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime

d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les

conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de

résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations

qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.

Sous-section 2 : Cotisations.

Article R762-7

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements

trimestriels.

La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se

rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.

Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits

Article R762-8

Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de

l'assurance maternité pour les soins donnés :

1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée

 

dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de

l'assurance volontaire ;

2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la

demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.

Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois

consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est

survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité

résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du

paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou

l'invalidité constatée.

Article R762-9

Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire

maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime

obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les

risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les

périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à

des périodes de travail salarié.

Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage

involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime

des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous

réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour

définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en

application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il

perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.

Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire

maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est

atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un

régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance

volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de

reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des

expatriés.

 

Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.

Article R762-11

Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la

caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.

Article R762-12

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de

l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent

chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans

lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse

des Français de l'étranger.

Article R762-13

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de

l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des

auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais

d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.

Article R762-14

La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les

textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :

1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps

 

déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une

catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un

traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste

prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;

4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais

mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.

La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque

l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3°

ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement

coûteuse.

Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces

dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.

Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse

substituées.

Article R762-15

Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les

pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.

Article R762-16

La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger

accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé

de la sécurité sociale.

Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les

justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités

consulaires françaises.

 

Article R762-17

Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la

pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans

la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.

Article R762-18

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de

l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

762-7, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres

civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie

invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de

l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait

acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou

volontaire.

La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée

au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de

l'article L. 762-7, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait

également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils

précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie

invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure

prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle

pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance

vieillesse obligatoire ou volontaire.

Sous-section 6 : Contestation d'ordre médical

Article R762-19

Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de

contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire

appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du

pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.

Sous-section 7 : Radiation.

Article R762-20

 

Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des

Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.

L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas

été acquittées à deux échéances successives.

Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en

demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa

réception.

Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le

montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts,

la procédure de radiation est suspendue.

Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux

employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.

Article R762-21

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la

radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de

l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.

Article R762-22

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à

compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant

le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre

ou les trimestres ultérieurs.

Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies

professionnelles.

Article R762-23

Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du

travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une

 

demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même

arrêté.

L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard

deux mois après la date de réception de la demande *date, point de départ*.

Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où

débute son activité salariée à l'étranger.

Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies

professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et

notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays

ou d'employeur.

Article R762-24

Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit

servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit

être exprimé en euros.

Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er

janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit

fois ce montant.

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements

trimestriels.

La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se

rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.

La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.

Article R762-25

Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.

 

Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations

exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.

Article R762-26

Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation

professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des

Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4

du présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans

lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse

des Français de l'étranger.

Article R762-27

En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation

certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son

employeur pendant la période d'incapacité temporaire.

Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de

plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due

concurrence des sommes qu'il a versées.

Article R762-28

Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est

égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.

Article R762-29

En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être

supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14.

Article R762-30

 

Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf

motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit

heures qui suivent l'accident.

Article R762-31

Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit

une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime

est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du

procès-verbal de cette enquête.

La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident,

demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont

précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre

chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de

l'assuré et de ses ayants droit.

Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical

de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux

autorités consulaires françaises.

Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les

réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à

l'accident.

Article R762-32

Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical

rendant nécessaire le recours à une expertise.

Article R762-33

Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de

l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises

dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de

l'accident par quelque moyen que ce soit.

 

Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par

l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la

caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice

de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical,

en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois

suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette

maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et

invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse

ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la

juridiction compétente.

Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à

l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa

contestation.

Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent

article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré

comme établi à son égard.

Article R762-34

Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors

que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en

France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend

en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de

l'étranger.

L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la

première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée

conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

Article R762-35

Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la

date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne

l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du

salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui

servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier

emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.

 

Article R762-36

Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la

radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à

l'exception de la référence à l'article R. 766-3 qui figure à l'article R. 762-6.

Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à

l'étranger.

Article R762-37

Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations

dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées

par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :

1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens

de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la

limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI

du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la

limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse

des Français de l'étranger ;

2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés

sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;

3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais

d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite

des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;

4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de

réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue

sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre

chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de

l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;

5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les

soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite

de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des

Français de l'étranger.

 

Article R762-38

La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses

ayants droit.

Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne

peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu

les soins en France.

Les prestations sont versées directement à l'assuré.

Article R762-39

Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit

comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :

1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions

correspondantes ;

2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les

médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de

soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie

spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle,

inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou

notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou

dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

 

Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.

Article R763-1

Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance

volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles

R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1, 3 et 4 de l'article R. 762-9,

des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des

articles R. 762-21 et R. 762-22.

Article R763-3

Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des

travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution,

en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en

nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du

premier alinéa de l'article L. 762-3.

Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite

résidant à l'étranger.

Article R764-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.

764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt

trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert

l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.

Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion

de celles qui se superposent.

Article R764-2

Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui

adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les

dispositions des articles R. 762-1, R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19.

 

Article R764-3

Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la

caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le

ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages.

La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par

le même arrêté.

L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la

demande *date, point de départ*. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date

antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.

Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la

caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment

de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute

reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.

Article R764-3-1

I. - Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur

présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et

de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux

de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant

minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le

recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4

ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de

l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le

demandeur est titulaire.

II. - La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des

informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations

ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la

cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L.

764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à

celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de

l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé.

La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des

avantages de retraite français dont ils disposent.

 

Article R764-6

La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en

application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les

conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de

résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui

auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L.

764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de

l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années

précédant la demande.

Article R764-7

Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance

maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :

1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée

dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de

l'assurance volontaire ;

2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la

demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.

Article R764-8

La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire

maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.

Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est

précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite

dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet

organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document

mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du

précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée

et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet

organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document

mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.

 

Article R764-9

Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du

régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées

annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des

Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger,

à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des

assurés.

Article R764-10

Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la

caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.

Article R764-11

Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du

régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la

caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.

Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le

débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour

chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les

sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au

franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont

pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des

Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le

document prévu au deuxième alinéa.

Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31

à R. 243-33.

Article R764-12

L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de

 

retraite.

Article R764-13

Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7

s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L.

764-4.

Article R764-14

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi

que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des

assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance

volontaire maladie-maternité.

Article R764-15

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à

compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de

l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des

avantages de retraite.

Article R764-16

Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à

l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime

obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une

durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que

les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif

en France.

Article R764-17

Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des

pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un

compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au

service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance

 

maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.

Article R764-18

La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de

l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode

de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.

Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la

caisse, en euros, dans le mois qui suit.

Article R764-19

Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à

l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser

sa situation.

Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la

caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans

le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en

cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée

par la caisse.

Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le

montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts,

la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.

Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.

Article R765-1

Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 765-4 pour formuler la demande

d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.

La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa du même article, la

ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai,

est fixée à cinq ans.

 

Article R765-2

Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13

s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L.

765-8.

Article R765-3

Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des

catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en

recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature

dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier

alinéa de l'article L. 762-3.

Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux

chapitres II à V

Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux

prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire

maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux

chapitres II à V

Article R766-1

L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger.

Article R766-3

Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande

d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.

Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après

l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux

deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé,

autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.

 

Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle

l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :

1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute

l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur

qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de

sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à

l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;

2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute

l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;

3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au

chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa

résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite

servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à

l'étranger en devient titulaire ;

Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle

les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance

volontaire.

L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au

plus.

Article R766-4

I. - La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge

prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en

apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui

sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se

livrer à une activité professionnelle.

Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge

peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire

sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le

bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical

de la caisse.

 

III. - Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit :

- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans

au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la

qualité d'assuré social à un autre titre ;

- durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés

à l'article L. 766-1-1.

IV. - Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge

limite de quatorze ans.

Article R766-5

L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et

de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la

date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux

prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires

maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du

présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter

de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont

servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était

précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les

bases d'une compensation forfaitaire.

Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont

droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa

pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet

de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour

du septième mois suivant cette date.

Section 3 : Caisse des Français de l'étranger

Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la

caisse.

Article R766-6

 

Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article

L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé

des relations extérieures et le ministre chargé du budget.

Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au

conseil d'administration de la caisse.

Article R766-7

Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un

bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des

Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de

l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins

avant la date du scrutin.

Article R766-8

Le conseil supérieur des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au

ministère chargé des relations extérieures.

Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le

président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos

postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral

ont pris part au vote.

Article R766-9

Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère

chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.

Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant

l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond

exactement au nombre des électeurs inscrits.

Article R766-10

La salle de vote comporte au moins un isoloir.

 

Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer

l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures

dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote

et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.

Article R766-11

A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente

sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité,

qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle

du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au

regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.

Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule

enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit

lui-même dans l'urne.

Article R766-12

Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un

secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux

membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations

électorales.

Article R766-13

Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le

premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas

d'absence, par l'assesseur le plus âgé.

Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

Article R766-14

Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.

 

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux,

les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs

présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur,

le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.

Article R766-15

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les

mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des

Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.

Article R766-16

Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les

opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant.

Article R766-17

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les

pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du

bureau.

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal

l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant

pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin

dans l'urne après cette heure.

Article R766-18

 

Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du

bureau leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de

validité.

Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.

Article R766-19

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des

membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

Article R766-20

Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour

l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.

Article R766-