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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE

Remonter ] TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] [ TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]


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Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide

au paiement d'une assurance complémentaire de santé

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection

complémentaire en matière de santé

Article L861-1

Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont

les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année

pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans

les conditions définies à l'article L. 861-3. Cette révision prend effet chaque année au 1er

juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas

échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de

l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. Ce plafond varie

selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond

applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à

0,50 est comptée pour 1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources

dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie

familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision

de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à

l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire

à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources

supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.

Article L861-2

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la

protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges

consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de

certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature

professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la

liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des

ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des

ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont

prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les

demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé

en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne

peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action

 

sociale et des familles .

Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire

en matière de santé.

Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence

au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.

Article L861-2-1

Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction

d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train

de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une

évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire

est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le

patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la

période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en

France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L861-3

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à

la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de

participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives

obligatoires professionnelles :

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité

sociale prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes

obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées

à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se

trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires

prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage

individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat

afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de

la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits,

actes ou prestations de santé.

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du

montant des frais pris en charge.

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa

de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de

l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des

assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions

fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance

 

maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche

qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de

dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les

médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes

ou leurs ayants droit.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent

article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date

d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa

précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires

d'assurance maladie et maternité.

Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités

de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils

aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.

Article L861-4

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations

définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour

le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription

d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou

par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans

les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Article L861-5

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du

choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la

caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le

contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par

décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de

santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection

complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande

et les documents correspondants à l'organisme compétent.

La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur

de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par

décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale

d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est

considérée comme acceptée.

 

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en

matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux

personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le

bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire

démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une

période d'un an renouvelable.

Article L861-6

La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au

bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut

refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de

l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de

l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.

Article L861-7

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la

protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle

est fixé par arrêté.

L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier

aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de

santé visés à l'article L. 861-5.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité

administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles

le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être

établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L861-8

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une

mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une

entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le

contrat, selon l'organisme choisi, prend effet, sous réserve des dispositions de

l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la

décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les

 

organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de

ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant

l'ouverture de leurs droits.

Article L861-9

Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des

déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie

peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux

organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont

tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret

quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent

être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission,

dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la

possibilité de ces échanges d'informations.

Article L861-10

I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de

santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la

décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision

entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.

II. - Paragraphe abrogé.

III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une

amende de 15 000 euros.

IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des

prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la

dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.

V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables

aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes

mentionnés à l'article L. 861-4.

Chapitre 2 : Dispositions financières

 

Article L862-1

Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé

prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1.

Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la

couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère

administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de

représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant

notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans

le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des

représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des

organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions

de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds

d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources

sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités

d'intervention.

Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de

droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité

sociale.

Article L862-2

Les dépenses du fonds sont constituées :

a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un

montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de

personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le

versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L.

861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;

b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants

définis à l'article L. 862-6 ;

c) Par les frais de gestion administrative du fonds.

Article L862-3

 

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions

fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par

l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 4,34 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général

des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

Article L862-4

I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies

par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par

le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une

contribution à versements trimestriels.

Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises

au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à

défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de

frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.

II. - Le taux de la contribution est fixé à 2,5 %.

III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la

contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque

organisme, au produit de la somme de 85 euros par le nombre de personnes bénéficiant,

le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due,

de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des

dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant,

pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le

dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due.

 

Article L862-5

Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus

tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et

primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent,

aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité

sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel

pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions

prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des

dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du

recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les

sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L.

862-1.

Article L862-6

Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4

est inférieur au montant des déductions découlant de l'application du III du même article,

les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de

cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds

procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.

Article L862-7

Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :

a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et

b de l'article L. 862-2 et les déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4 ;

b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en

libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances

désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des

opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;

c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes

 

chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la

détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ;

ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et

l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au

titre du b de l'article L. 861-4 ;

d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes

prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.

Article L862-8

Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion

volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des

organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur

incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent

responsables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment

les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui

leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs

statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.

Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du

présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du

régime général compétent.

Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à

l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs

de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.

Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une

assurance complémentaire de santé.

Article L863-1

Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L.

862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès

d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de

prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.

861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et

L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond

majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro

 

le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le

foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.

Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100

euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée

de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.

Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent

droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.

Article L863-2

La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance

auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime

annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.

Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime.

Article L863-3

L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le

demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par

l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La

délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième

alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité

administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative

nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur.

La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est

déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle,

une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances,

l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2.

Article L863-4

Les dispositions de l'article L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la

déduction prévue à l'article L. 863-2.

 

Article L863-5

Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de

l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.

Article L863-6

Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition

que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.

322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Chapitre 4 : Dispositions d'application

Article L864-1

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent titre.


 

 

Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et

crédit d'impôt (Dispositions réglementaires)

 

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection

complémentaire en matière de santé

Section 1 : Dispositions relatives à la résidence.

Article R861-1

I. - Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont

applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

II. - Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable

:

- aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité

professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles

peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;

- aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du

code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;

- aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;

- aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du

travail.

Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Article R861-2

Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de

 

protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint

ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une

imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme

étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint,

de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du

dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son

concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié

par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la

demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au

titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du

dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale

prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas

suite à une décision judiciaire.

Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en

application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue

de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de

leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du

code général des impôts. L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte

civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue

au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis

d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de

l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du

concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en

matière de santé.

Article R861-3

Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :

1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R.

861-2 ;

2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;

3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.

Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile

de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent

en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. Pour

l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en

fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant : 1° Le

conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants et

autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R.

861-2, par ordre décroissant d'âge.

Article R861-4

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la

protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon

les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements

sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le

 

remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes

composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en

nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Article R861-5

Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne

bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du

foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le

foyer se compose d'une personne ;

2° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le

foyer se compose de deux personnes ;

3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le

foyer se compose de trois personnes ou plus.

Article R861-6

Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés

comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie

aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit

d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A

du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des

capitaux. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R.

861-5. Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un

territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est

déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la

résidence principale du demandeur.

Article R861-6-1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que

ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte

lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.

Article R861-7

Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L.

831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne

sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :

1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire

lorsque le foyer est composé d'une personne ;

 

2° 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes

lorsque le foyer est composé de deux personnes ;

3° 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes

lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.

Article R861-8

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours

de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions

des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.

Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2

pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :

1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les

conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;

2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.

351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation

spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les

personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de

l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour

l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est

substituée lors de l'entrée en formation ;

3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;

4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du

travail ;

5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle

légale, réglementaire ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle

légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque

l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et

qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Article R861-9

Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et

obligations alimentaires.

Article R861-10

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1

et L. 755-20 ;

2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;

 

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du

présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par

l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la

loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou

de l'assurance accident du travail ;

6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L.

722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L.

434-1 ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;

9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa

majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et

L. 842-1 ;

10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le

montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours

affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille

notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la

formation ;

11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de

l'enseignement supérieur ;

12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;

13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;

14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du

Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre

1991) ;

 

15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations

supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du

11 juin 1994 ;

16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;

17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux

travailleurs non salariés.

Article R861-11

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire

en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le

revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence

prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64

et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le

dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire

minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.

Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les

demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de

l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour

laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent

article sont remplies.

Article R861-12

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire

en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le

revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non

commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des

articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu

n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites

fiscales du régime des micro-entreprises.

Article R861-13

Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R.

 

861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des

éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond

prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder

à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.

Article R861-14

Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en

compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de

santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les

dispositions de l'article 1003-12 du code rural.

Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice

imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence

d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande

de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de

celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.

Article R861-15

Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles

prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en

matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon

les dispositions de l'article L. 131-6.

Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année

d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base

de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.

Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année

d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur,

accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la

première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas

échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la

première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des

ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1.

Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année

d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait

correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté

 

des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale.

Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de

l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires,

demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.

Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.

Article R861-15-1

I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les

éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le

demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et

1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire

dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur

locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2° Propriétés

non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative

annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les

propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou

ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou

le bénéficiaire ; 3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant

des dépenses ; 4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque

bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6° Appareils électroménagers,

équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses

lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7° Objets d'art ou de collection, articles

de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ; 8° Voyages, séjours en hôtels

et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels,

éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9° Clubs de

sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10° Capitaux : 10

% du montant à la fin de la période de référence. II.-Pour l'application du présent article :

1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du

bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est la valeur

réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils

existent : a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; b) L'estimation particulière

effectuée par un professionnel ; c) La référence issue d'une publication professionnelle

faisant autorité.

Article R861-15-2

La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8.

Article R861-15-3

Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte

lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte,

l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

 

Article R861-15-4

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1,

l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la

prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1°

De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses

conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet

entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations

fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux

autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations

sous conditions de ressources ; 2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le

questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train

de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse

complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code

de la sécurité sociale seront appliquées.

Article R861-15-5

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1

est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les

cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la

période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en

partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et

R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est

constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en

compte pour la détermination du droit à la prestation.

Article R861-15-6

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne

donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est

pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation

économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En

cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre

recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours

dont dispose l'intéressé.

Article R861-15-7

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région

de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification

des personnes concernées, en précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le

bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2°

Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui

ont fait l'objet de l'évaluation ; 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction

prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. Le préfet de région transmet

périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.

Section 3 : Modalités d'attribution.

 

Article R861-16

I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes

mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles

relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini

par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer.

La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour

assurer la protection complémentaire.

Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du

foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article

L. 861-1.

Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes

rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2

peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à

bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne

sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent

produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession

sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte

de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.

II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise

par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du

demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses

d'assurance maladie du département.

Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé

dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie

compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire

en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une

attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du

droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.

Article R861-17

Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise

conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b

de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans

délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa

charge. Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants

mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle

et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R.

861-2.

L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à

l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au

titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont

ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans

lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne

peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.

Article R861-18

Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au

 

moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon

les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.

Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce

renouvellement.

Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de

prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à

la protection complémentaire en matière de santé.

Article R861-19

Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes

mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L.

861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :

I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection

complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège

social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent

leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est

domicilié le représentant qu'ils ont désigné.

La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les

bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise

simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration

prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées.

En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région

concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les

dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b

de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq

années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté.

Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au

plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas

ci-dessus.

II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit

l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes

administratifs de l'Etat.

 

Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est

parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par

tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV

ci-dessous.

Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte,

pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations

prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution.

III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et

des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I,

le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance

maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé

mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la

protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et,

pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.

IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à

la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de

la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation

prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée,

à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.

Article R861-20

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste

prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection

complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas

échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un

mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister

par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription

sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.

Article R861-21

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les

clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions

prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en

matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de

 

l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.

Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.

Article R861-22

Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4

peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en

matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes

à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les

montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis,

établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la

réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des

sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des

sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.

Article R861-23

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné

à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première

phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des

sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette

demande à peine de nullité de sa créance.

Article R861-24

La décision du préfet mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et à

l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article R. 861-22. La

décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la

remise ou réduction accordée.

Article R861-25

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être

remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à

payer.

Article R861-26

La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance

correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du

débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la

décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements

effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement

déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à

la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la

 

gestion du fonds de financement de la protection

complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la

gestion du fonds de financement de la protection

complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la

gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la

protection complémentaire de la couverture universelle du

risque maladie

Article R862-1

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du

risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du

ministre chargé du budget.

Article R862-2

Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la

couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé

de l'économie.

Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur

proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil

d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

 

Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent

droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par

le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le

territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des

établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes

subventionnés.

Article R862-3

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son

président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres

chargés de la tutelle de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des

membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président

est prépondérante.

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent

comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

Article R862-4

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture

universelle du risque maladie ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier

du fonds ;

4° D'accepter les dons et legs ;

5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui

sont soumises par celui-ci.

 

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au

ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze

jours qui suivent la réunion du conseil.

Article R862-5

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne

sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité

sociale et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la

date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait

connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.

Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider

de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de

notification de la décision de renouvellement.

Article R862-6

Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont

désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente

membres comprenant :

1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social

en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la

sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire

ou sociale ;

3° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;

b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie

et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;

 

c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale

agricole, dont le président ou son représentant.

4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :

a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération

nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France

et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;

b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;

c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.

Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre

chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux

réunions du conseil de surveillance.

Article R862-7

Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité

sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.

Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre

gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le

décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain

de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics

nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article R862-8

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son

président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres

chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

 

Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la

définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du

fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie

universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport

annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.

Article R862-9

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du

risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres

chargés de la sécurité sociale et du budget.

En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses

fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce

toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte

de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été

autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier

alinéa de l'article R. 862-4 ;

 

9° Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ;

10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

Article R862-10

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément

aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la

réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère

administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement

général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées

auprès d'un comptable du Trésor.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la

sécurité sociale et du budget.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux

dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux

régies d'avances des organismes publics.

Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le

décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des

établissements publics autonomes de l'Etat.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations

financières exécutées par le fonds de financement de la

protection complémentaire de la couverture universelle du

risque maladie

Article R862-11

I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4

une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime

général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :

1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de

l'article L. 862-4 ;

 

2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du

deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses

mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et

le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au

titre de cette prise en charge ;

3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du

deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et

le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4

au titre de ce crédit d'impôt.

II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2,

notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de

sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes

prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à

produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :

a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a

de l'article L. 862-2 ;

b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

c) Le fonds et l'Etat.

III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa

répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.

174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et

du budget.

Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des

déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du

crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le

montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation

qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante.

La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans

des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale.

 

Article R862-12

I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés

au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes

de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en

application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de

référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants

:

1° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité

sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :

a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires

médicaux ;

b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;

c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;

d) Les frais de transport ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires

prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs

médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant

l'optique.

Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante.

En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées

aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus.

II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité

sociale un état retraçant notamment :

1° Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la

protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option

prévue au a de l'article L. 861-4 ;

 

2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque

trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre

des dispositions du a de l'article L. 861-4.

Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le

fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2°

du premier alinéa ci-dessus.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds

mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à

l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements

statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.

Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes

auxquelles elles ont attribué le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, leur répartition

selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 863-1 et leur

répartition géographique.

Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents

au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R862-12-1

Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°)

du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de

chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en

application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un

demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant,

de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

Article R862-13

Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de

l'article L. 862-8.

Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de

sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande

de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total

des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des

bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi

que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.

Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions

effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de

 

l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition

du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions

opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent

permettre d'apprécier notamment :

1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :

a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil,

de chacun des dispositifs ;

b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces

dispositifs ;

2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les

tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.

Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.

Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à

l'article L. 862-8

Article R862-14

Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes

mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.

Article R862-15

Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur

inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est

prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes

électorales.

 

Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime

général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.

Article R862-16

Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :

1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année

civile ;

2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association

et qui ne peut être inférieure à trois mois ;

3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs

nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la

contribution due ;

4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du

fonds.

Article R862-17

L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par

le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des

affaires sanitaires et sociales.

Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et

sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

a) Une copie à jour des statuts ;

b) Une liste des membres de l'association ;

c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.

Article R862-18

Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à

 

l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale

territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.

Article R862-19

L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime

général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la

contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un

document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui

comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3°

du I de l'article R. 862-11.

L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L.

862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le

document visé à l'alinéa précédent.

Article R862-20

L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa

de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la

domiciliation de ses membres.

Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de

recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de

l'association.

Chapitre 3 : Dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des

contrats d'assurance complémentaire de santé individuels.

Article R863-1

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 863-3 est celle

mentionnée au II de l'article R. 861-16.

Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 sont celles

prévues à l'article R. 861-16, à l'exception :

1° De la deuxième phrase du premier alinéa du I ;

 

2° Du deuxième alinéa du II.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à

l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance

de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire

n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il

fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application

de son droit à déduction.

La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article

L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la

caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation

d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont

conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du

ministre chargé de l'agriculture.

Article R863-2

Le bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 dispose d'un délai de six mois

à compter de la date de la décision d'attribution de droit pour faire valoir son droit auprès

d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de

prévoyance. Il remet à celle-ci l'attestation ou le duplicata délivré par la Caisse

d'assurance maladie.

Article R863-3

Le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est ouvert pour un an à compter de la date

d'effet du contrat souscrit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des

assurances ou d'une institution de prévoyance, choisie par le bénéficiaire. Toutefois, si

celui-ci est couvert par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel à la

date de remise de l'attestation, le droit à déduction prend effet à cette date.

L'organisme mentionné à l'article L. 863-2 délivre au souscripteur une attestation de la

date d'effet du droit à déduction de chacun des bénéficiaires.

Il bénéficie à compter de cette date et pour la même durée du crédit d'impôt mentionné à

l'article L. 863-1.

En cas de suspension par l'organisme du versement des prestations prévues au contrat,

notamment en cas de non-paiement à l'échéance par le souscripteur de la prime ou de la

cotisation, le bénéfice du crédit d'impôt est suspendu.

 

Article R863-4

Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3,

il est mis fin au droit à déduction. L'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit

remet au bénéficiaire une attestation indiquant la liste des personnes couvertes par le

contrat et précisant la date à laquelle ce contrat a pris fin. Le bénéficiaire fournit cette

attestation à l'appui de sa nouvelle demande de droit à déduction.

Article R863-5

Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs

contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L.

861-1 :

1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes

composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit

à déduction ;

2° Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de

l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ;

3° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa

volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la

période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été

souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R.

863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à

déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit

un nouveau contrat.

Article R863-6

En cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer

bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, l'enfant donne droit, pour la

période de droit restant à courir, à la déduction prévue à l'article L. 863-2 pour le

souscripteur du contrat et au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 pour l'organisme

auprès duquel le contrat a été souscrit.

Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les

conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a

fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] [ TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]

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