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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE

Remonter ] TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] [ TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]


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RECHERCHE

 

 

 

Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide

au paiement d'une assurance complémentaire de santé

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection

complémentaire en matière de santé

Article L861-1

Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont

les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année

pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans

les conditions définies à l'article L. 861-3. Cette révision prend effet chaque année au 1er

juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas

échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de

l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. Ce plafond varie

selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond

applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à

0,50 est comptée pour 1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources

dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.

Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie

familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision

de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à

l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire

à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources

supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.

Article L861-2

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la

protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges

consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de

certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature

professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la

liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des

ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des

ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont

prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les

demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé

en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne

peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action

 

sociale et des familles .

Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire

en matière de santé.

Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence

au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.

Article L861-2-1

Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction

d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train

de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une

évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire

est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le

patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la

période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en

France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L861-3

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à

la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de

participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives

obligatoires professionnelles :

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité

sociale prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes

obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées

à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se

trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires

prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage

individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat

afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de

la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits,

actes ou prestations de santé.

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du

montant des frais pris en charge.

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa

de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de

l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des

assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions

fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance

 

maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche

qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de

dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les

médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes

ou leurs ayants droit.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent

article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date

d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa

précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires

d'assurance maladie et maternité.

Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités

de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils

aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.

Article L861-4

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations

définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour

le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription

d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou

par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans

les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Article L861-5

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du

choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la

caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le

contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par

décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de

santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection

complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande

et les documents correspondants à l'organisme compétent.

La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur

de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par

décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale

d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est

considérée comme acceptée.

 

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en

matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux

personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le

bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire

démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une

période d'un an renouvelable.

Article L861-6

La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au

bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut

refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de

l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de

l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.

Article L861-7

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la

protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle

est fixé par arrêté.

L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier

aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de

santé visés à l'article L. 861-5.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité

administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles

le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être

établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L861-8

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une

mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une

entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le

contrat, selon l'organisme choisi, prend effet, sous réserve des dispositions de

l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la

décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les

 

organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de

ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant

l'ouverture de leurs droits.

Article L861-9

Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des

déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie

peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux

organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont

tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret

quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent

être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission,

dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la

possibilité de ces échanges d'informations.

Article L861-10

I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de

santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la

décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision

entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.

II. - Paragraphe abrogé.

III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une

amende de 15 000 euros.

IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des

prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la

dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.

V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables

aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes

mentionnés à l'article L. 861-4.

Chapitre 2 : Dispositions financières

 

Article L862-1

Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé

prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1.

Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la

couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère

administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de

représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant

notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans

le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des

représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des

organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions

de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds

d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources

sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités

d'intervention.

Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de

droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité

sociale.

Article L862-2

Les dépenses du fonds sont constituées :

a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un

montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de

personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le

versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L.

861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;

b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants

définis à l'article L. 862-6 ;

c) Par les frais de gestion administrative du fonds.

Article L862-3

 

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions

fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par

l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 4,34 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général

des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

Article L862-4

I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies

par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par

le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une

contribution à versements trimestriels.

Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises

au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à

défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de

frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.

II. - Le taux de la contribution est fixé à 2,5 %.

III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la

contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque

organisme, au produit de la somme de 85 euros par le nombre de personnes bénéficiant,

le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due,

de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des

dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant,

pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le

dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due.

 

Article L862-5

Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus

tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et

primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent,

aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité

sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel

pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions

prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des

dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du

recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les

sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L.

862-1.

Article L862-6

Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4

est inférieur au montant des déductions découlant de l'application du III du même article,

les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de

cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds

procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.

Article L862-7

Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :

a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et

b de l'article L. 862-2 et les déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4 ;

b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en

libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances

désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des

opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;

c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes

 

chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la

détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ;

ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et

l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au

titre du b de l'article L. 861-4 ;

d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes

prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.

Article L862-8

Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion

volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des

organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur

incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent

responsables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment

les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui

leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs

statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.

Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du

présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du

régime général compétent.

Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à

l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs

de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.

Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une

assurance complémentaire de santé.

Article L863-1

Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L.

862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès

d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de

prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.

861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et

L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond

majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro

 

le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le

foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.

Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100

euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée

de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.

Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent

droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.

Article L863-2

La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance

auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime

annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.

Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime.

Article L863-3

L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le

demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par

l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La

délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième

alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité

administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative

nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur.

La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est

déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle,

une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances,

l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2.

Article L863-4

Les dispositions de l'article L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la

déduction prévue à l'article L. 863-2.

 

Article L863-5

Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de

l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.

Article L863-6

Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition

que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.

322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Chapitre 4 : Dispositions d'application

Article L864-1

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent titre.


 

 

Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et

crédit d'impôt (Dispositions réglementaires)

 

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection

complémentaire en matière de santé

Section 1 : Dispositions relatives à la résidence.

Article R861-1

I. - Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont

applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

II. - Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable

:

- aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité

professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles

peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;

- aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du

code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;

- aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;

- aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du

travail.

Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Article R861-2

Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de

 

protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint

ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une

imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme

étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint,

de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du

dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son

concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié

par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la

demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au

titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du

dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale

prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas

suite à une décision judiciaire.

Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en

application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue

de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de

leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du

code général des impôts. L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte

civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue

au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis

d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de

l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du

concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en

matière de santé.

Article R861-3

Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :

1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R.

861-2 ;

2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;

3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.

Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile

de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent

en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. Pour

l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en

fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant : 1° Le

conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants et

autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R.

861-2, par ordre décroissant d'âge.

Article R861-4

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la

protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon

les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements

sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le

 

remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes

composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en

nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Article R861-5

Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne

bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du

foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le

foyer se compose d'une personne ;

2° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le

foyer se compose de deux personnes ;

3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le

foyer se compose de trois personnes ou plus.

Article R861-6

Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés

comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie

aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit

d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A

du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des

capitaux. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R.

861-5. Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un

territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est

déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la

résidence principale du demandeur.

Article R861-6-1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que

ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte

lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.

Article R861-7

Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L.

831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne

sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :

1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire

lorsque le foyer est composé d'une personne ;

 

2° 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes

lorsque le foyer est composé de deux personnes ;

3° 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes

lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.

Article R861-8

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours

de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions

des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.

Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2

pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :

1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les

conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;

2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.

351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation

spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les

personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de

l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour

l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est

substituée lors de l'entrée en formation ;

3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;

4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du

travail ;

5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle

légale, réglementaire ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle

légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque

l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et

qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Article R861-9

Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et

obligations alimentaires.

Article R861-10

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1

et L. 755-20 ;

2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;

 

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du

présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par

l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la

loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou

de l'assurance accident du travail ;

6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L.

722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L.

434-1 ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;

9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa

majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et

L. 842-1 ;

10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le

montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours

affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille

notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la

formation ;

11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de

l'enseignement supérieur ;

12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;

13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;

14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du

Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre

1991) ;

 

15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations

supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du

11 juin 1994 ;

16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;

17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux

travailleurs non salariés.

Article R861-11

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire

en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le

revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence

prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64

et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le

dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire

minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.

Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les

demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de

l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour

laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent

article sont remplies.

Article R861-12

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire

en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le

revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non

commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des

articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu

n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites

fiscales du régime des micro-entreprises.

Article R861-13

Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R.

 

861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des

éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond

prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder

à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.

Article R861-14

Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en

compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de

santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les

dispositions de l'article 1003-12 du code rural.

Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice

imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence

d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande

de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de

celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.

Article R861-15

Le calcul des ress