Titre 7 : Contenu
des dispositifs d'assurance maladie
complémentaire
bénéficiant d'une aide.
Article L871-1
Le bénéfice des dispositions de
l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de
l'article L. 242-1, ou pour les salariés
du secteur agricole des sixième et huitième alinéas
de l'article L. 741-10 du code rural du
1° quater de l'article 83 du code général des impôts,
du deuxième alinéa du I de l'article 154
bis et des 13°,15° et 16° de l'article 995 du même
code, dans le cas de garanties destinées
au remboursement ou à l'indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, est subordonné à la condition
que les opérations d'assurance
concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la
franchise respectivement mentionnées au
II et au III de l'article L. 322-2 du présent code
et qu'elles respectent les règles fixées
par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union
nationale des caisses d'assurance
maladie et de l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire.
Ces règles prévoient l'exclusion totale
ou partielle de la prise en charge de la majoration
de participation des assurés et de leurs
ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes
et prestations pour lesquels le patient
n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L.
161-36-2. Elles prévoient également
l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge
des dépassements d'honoraires sur le
tarif des actes et consultations visés au 18° de
l'article L. 162-5.
Elles prévoient également la prise en
charge totale ou partielle des prestations liées à la
prévention, aux consultations du médecin
traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux
prescriptions de celui-ci.
Titre 7 : Contenu des
dispositifs d'assurance maladie
complémentaire
bénéficiant d'une aide (Dispositions réglementaires)
Article R871-1
Les garanties mentionnées à l'article L.
871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration
de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L.
161-36-2 ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les
actes cliniques et techniques pris en application
du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur
au moins du montant du dépassement autorisé sur
les actes cliniques.
Article R871-2
I. - Les garanties mentionnées à
l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
1° D'au moins 30 % du tarif opposable
des consultations du médecin traitant mentionné à
l'article L. 162-5-3, tel que prévu par
les conventions nationales mentionnées à l'article L.
162-5 ;
2° D'au moins 30 % du tarif servant de
base au calcul des prestations d'assurance
maladie pour les médicaments autres que
ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R.
322-1, prescrits par le médecin traitant
mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
3° D'au moins 35 % du tarif servant de
base au calcul des prestations d'assurance
maladie pour les frais d'analyses ou de
laboratoires prescrits par le médecin traitant
mentionné à l'article L. 162-5-3.
Le cas échéant, les taux de prise en
charge minimale définis aux alinéas précédents sont
réduits afin que la prise en charge de
la participation des assurés ou de leurs ayants droit,
au sens du I de l'article L. 322-2, ne
puisse excéder le montant des frais exposés à ce
titre.
Les dispositions du présent I sont
applicables aux consultations effectuées sur prescription
du médecin traitant mentionné à
l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.
II. - Les garanties mentionnées à
l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale
de la participation de l'assuré au sens
du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux
prestations de prévention considérées
comme prioritaires au regard d'objectifs de santé
publique. La liste de ces prestations
prévoyant, le cas échéant, les catégories de
populations auxquelles elles sont
destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, des
finances et du budget, pris après avis de la Haute
Autorité de santé et de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire.