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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE

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Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie

complémentaire bénéficiant d'une aide.

Article L871-1

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de

l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas

de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts,

du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 13°,15° et 16° de l'article 995 du même

code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais

occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition

que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la

franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du présent code

et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes

d'assurance maladie complémentaire.

Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration

de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes

et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L.

161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge

des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de

l'article L. 162-5.

Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la

prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux

prescriptions de celui-ci.

 


 

 

Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie

complémentaire bénéficiant d'une aide (Dispositions réglementaires)

 

 

Article R871-1

Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :

1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L.

161-36-2 ;

2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application

du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur

les actes cliniques.

Article R871-2

I. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :

1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à

l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L.

162-5 ;

2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance

maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R.

322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;

3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance

maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant

mentionné à l'article L. 162-5-3.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont

réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit,

au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce

titre.

Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription

du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.

 

II. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale

de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux

prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé

publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de

populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de

la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute

Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire.

 

 

 

 

 

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