lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES

Remonter ] TITRE I GENERALITES ] TITRE 2 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT ET PERSONNEL DES ORGANISMES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT ] TITRE 4 EXPERTISE MEDICALE CONTENTIEUX PENALITES ] TITRE 5 CONTROLES ] TITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ET AUX SOINS ] [ TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES ] TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

----

 

 

 

Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de

certaines dépenses par les régimes

 

Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions

communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité

Section 1 : Dispositions générales.

Article L171-1

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation

spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux

travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et

une activité relevant de l'organisation générale. Ces règles sont fixées par décret.

Article L171-2

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou

simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de

sécurité sociale. Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L171-3

Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une

activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale.

Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus

selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, l'activité

principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant

respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles

que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif

des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité

principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les

 

personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées

dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette

catégorie.

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non

agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent

article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus

professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale,

continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur

avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie,

maternité, invalidité, décès

Section 3 : Coordination entre divers régimes

Article L172-1 A

Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et

maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural, à

des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail

préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de

ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations

versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité

sociale régi par le présent code ou le code rural. Les règles relatives à la charge et au

service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Assurance invalidité.

Article L172-1

Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes

ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un

régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs

non salariés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus

les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité

des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et

d'assurance veuvage

Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre le régime général et les régimes spéciaux

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L173-1

L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au

régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret,

cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces

régimes.

Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont

l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont

nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs

ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la

nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le

cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de

chaque année suivante.

Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre divers régimes

Sous-section 4 : Pensions de réversion.

Article L173-2-1

Dans le cas où le conjoint survivant bénéficie de plusieurs pensions de réversion, le

régime auquel incombe la charge du versement de la majoration mentionnée à l'article L.

 

353-5 est déterminé par décret.

Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des

non-salariés.

Article L173-3

Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les

assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers

régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.

Article L173-4

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des

allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement

des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes

différents de non-salariés ou à des régimes de salariés.

Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué,

d'agréé ou d'avocat.

Article L173-5

Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs,

secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou

peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds

d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes

nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition au 16 septembre

1972, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des

congrégations et collectivités religieuses.

Article L173-6

 

En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse

applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités

religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base,

les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et,

éventuellement, dans les limites fixées par décret.

Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance

maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux

dispensés dans certains établissements

Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait

journalier.

Article L174-1

Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part

des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de

psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b

du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, prise en charge par les régimes

obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.

Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par

l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues

par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L174-1-1

Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des

activités suivantes :

1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à

l'article L. 174-1 ;

1° bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements

de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

 

2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;

3° Les activités des unités de soins de longue durée ;

4° Les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation dispensées par le

service de santé des armées et l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale

des invalides ;

5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de

Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte.

Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes

obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en

application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en

application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.

Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute

nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires

ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de

financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses

incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces

dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère

limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des

orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en

matière de politique sanitaire.

Article L174-2

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées

pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement.

Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse

relevant d'un autre régime.

Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est

réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A

défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et

notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.

Article L174-2-1

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation

prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé

mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations

mentionnés à l'article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article

L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes

par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives

des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article,

notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend

le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet

organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur

paiement.

Article L174-3

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification

des prestations fixée par arrêté servira de base :

1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime

d'assurance maladie ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime

d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3°) à l'exercice des recours contre tiers.

Article L174-4

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements

hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L.

174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des

familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection

sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des

établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail

et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des

 

bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés

à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de

l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par

arrêté.

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement

à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le

montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le

cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas

applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion

d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse

un certain montant.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans

les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées

par décret.

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les

unités ou centres de long séjour.

Article L174-5

Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L.

6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est

fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du

conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de

l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L.

6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées

par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale

de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie

est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1.

Article L174-6

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance

maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article

L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour

le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de

soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être

rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le

nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

 

Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des

différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une

organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de

la sécurité sociale fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans

certains établissements sociaux

Article L174-7

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux

bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L.

162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide

sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des

formules forfaitaires.

Article L174-8

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance

maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article

L. 162-24-1

sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie

dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le

compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par

convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre

régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est

le plus élevé.

Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents

régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre.

A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

fixe cette répartition.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article

L. 174-7

 

peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à

l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait

mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins

attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

Article L174-9

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans

les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions

des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.

Article L174-9-1

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les

structures dénommées "lits halte soins santé" et les centres d'accueil et

d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9°

du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la

forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent

entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition

qui résulte de l'application de l'article L. 174-2.

Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans

le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile.

Article L174-10

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral

ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les

institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

modifiée peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant

une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux

institutions dans les conditions fixées par décret.

La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les

institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un

décret en Conseil d'Etat.

 

Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.

Article L174-11

Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les

maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.

Article L174-12

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé

mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une

convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation

annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes

est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.

La dotation est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les

conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de

personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de

personnes morales de droit privé.

La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article

L. 174-2.

Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les

centres d'action médico-sociale précoce

Article L174-13

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.

187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance

maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30

juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les

différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L.

174-8 du présent code.

Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le

 

service de santé des armées et l'Institution nationale des

invalides

Article L174-15

Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du

service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L.

162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L.

162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.

Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale de

l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui

concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et de la

sécurité sociale.

Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées

en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de

sécurité sociale.

Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au

sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.

Article L174-15-1

Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités

réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des

armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle.

Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé

par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour

l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la

répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de

santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.

Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.

Article L174-15-2

Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de

l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.

 

Article L174-15-3

Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à

l'Institution nationale des invalides.

Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées

dans des consultations à vocation préventive

Article L174-16

I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article

L. 3121-2 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé

mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions

prévues à l'article L. 162-22-14.

II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de

la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I

sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire

annuelle.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.

Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication

Article L174-17

Dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6, les

dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en

charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre

1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du

trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la

santé publique sont incluses dans la dotation prévue à l'article L. 162-22-14.

Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins

 

dispensés dans les établissements de santé privés

mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la

sécurité sociale.

Article L174-18

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé

privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes

obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des

régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la

circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les

régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en

application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant

une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté

interministériel fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des

établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article,

notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend

le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet

organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur

paiement.

Section 12 : Dispositions diverses

Article L174-19

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au

deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge

par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les

conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L175-1

 

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1

et L. 174-3.

Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au

titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article L176-1

Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles,

au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un

versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche

au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV.

Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de

calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles.

Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement

forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13

et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des

maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels

encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.

Article L176-2

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de

financement de la sécurité sociale.

Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois

ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche

maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à

l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et

au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée.

Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes

Article L177-1

 

Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des

conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution

des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le

financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et

d'apprécier la qualité des prestations servies.

Article L177-2

Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en

faveur des personnes résidant en zone rurale.

Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à

l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de

l'ensemble des acteurs concernés.

 


 

Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions

communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité -

Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités

non salariées agricole et non agricole

Section 1 : Dispositions générales.

Article R171-1

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-2 est pris sur le rapport du ministre

chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité

sociale.

Article R171-1-1

Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et

de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à

l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision

de rejet.

Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et

à l'assurance invalidité.

Article R171-2

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être

attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels

l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par

celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de

ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est

accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.

 

Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre

législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui

excède cet avantage.

Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant

des activités non salariées agricole et non agricole

Article R171-3

I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, l'activité principale non

salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est

réputée être constituée par celle de ces activités :

1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la

détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ;

Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la

déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale

et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à

l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ;

2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le

calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile.

II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente

de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée

constituer son activité principale.

III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au

cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en

compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants :

1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est

déficitaire ;

2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas

connus ;

 

3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet

d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices

industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet

d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des

bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et

imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison

s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes

procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices

agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles

L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Article R171-3-1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 :

1° Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches

normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du

rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

2° Lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre

saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie

fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions

ci-après :

a) Si, pour l'application de l'article 75 du code général des impôts, les produits des

activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la

détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité

principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des

travailleurs non salariés agricoles ;

b) Si, pour l'application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de

l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et

commerciaux, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité

principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des

travailleurs non salariés non agricoles.

Lorsque l'une des activités n'est pas exercée tout au long de l'année et que l'autre, tout en

ne l'étant également pas, n'est pas saisonnière, il est fait application des dispositions du

deuxième alinéa de l'article L. 171-3.

 

Article R171-4

Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non salarié a

saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les éléments nécessaires à la

détermination de son activité principale vaut décision d'acceptation.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise les

modalités d'application du présent article.

La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les conditions prévues

à l'article R. 615-6.

Article R171-5

Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3

le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées simultanément aux régimes

correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole dans les conditions

prévues à cet alinéa doivent adresser une demande à chaque caisse ou organisme dont

elles relèvent, à une date et selon des modalités fixées par un arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la

détermination de leur activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.

Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes triennales

prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois au

préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette dénonciation est définitive.

Article R171-6

Si elle a exercé l'option prévue à l'article R. 171-5, est réputée exercer, à titre principal,

une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité

des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au

cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié

du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé

par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de

l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de

cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel

annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est

pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de

 

l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette

exploitation et celle de l'exploitation type.

Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie,

maternité, invalidité, décès

Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres

régimes

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R172-1

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole

d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge [*financière*] des

prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :

1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel

l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;

2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré

était affilié au jour de l'interruption de travail ;

3° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré

était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de

l'accouchement ou au début du repos prénatal ;

4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré

était affilié à la date du décès ;

5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré

était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi

d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.

Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la

charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.

 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie

d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est

passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la

liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations

correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis

une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si

l'invalidité est la conséquence d'un accident.

Article R172-2

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions

prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des

prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit

des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le

service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances

sociales.

Article R172-3

Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou

non-agricole, il est tenu compte :

1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ;

2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du

temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de

cet autre régime.

Article R172-4

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui

deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne

peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour

une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle

pension, de leur degré total d'incapacité.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4

de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des

deux pensions.

 

Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un

travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et,

lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre

1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus

élevée des deux pensions.

La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de

l'excédent.

Article R172-5

Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au

régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3,

réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les

conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un

régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu

d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par

ce dernier.

Article R172-6

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité

sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des

assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une

invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est

tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total

d'incapacité.

Article R172-7

Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un

autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole

des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils

remplissent les conditions fixées par ledit régime.

Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu

compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret

n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et

de la pension du régime spécial.

 

Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la

catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.

La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de

l'excédent.

Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité

au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au

bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au

titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu,

à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.

Article R172-8

Dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non

agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues incombe

:

1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux

prestations exigées aux articles L. 313-1 et L. 341-2 compte tenu des seules périodes

d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;

2°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1°

ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8

(1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R.

172-3.

Article R172-9

Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux

modalités applicables dans le régime qui en assure le service.

Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des

rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.

Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un

assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au

régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que

des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe

la charge desdites prestations.

 

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux assurés

titulaires de plusieurs pensions.

Article R172-10

Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de

sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des

assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs

régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des

prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature

de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes :

1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de

réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale

dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;

2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre

titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la

pension d'invalidité ;

3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par

le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du

plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même

nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il

relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.

Article R172-11

Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en

nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est

affilié, en application de l'article R. 172-10.

Article R172-12

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de

pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui

bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.

 

Section 3 : Coordination entre divers régimes

Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie

applicable.

Article R172-13

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent

prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et

maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :

1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;

2°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L.

161-15 ;

3°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième

alinéa de l'article L. 161-15 ;

4°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille

à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;

5°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an,

conformément à l'article L. 161-12 ;

6°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ;

7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 (1) du décret du 21

septembre 1950 susvisé ;

8°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.

Article R172-14

Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même

personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes

 

différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon

l'ordre [*de priorité*] suivant :

1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;

2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;

3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;

4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime

général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies

soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs

des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.

Article R172-15

Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article

R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont

prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle

celles-ci sont attribuées.

Sous-section 2 : Assurance invalidité.

Article R172-16

La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les

droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé

successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et

d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités

relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture

de ce même risque.

Article R172-17

Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les

 

suivants :

1° Régimes de salariés :

a) Le régime général de sécurité sociale ;

b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;

2° Régimes de travailleurs non salariés :

a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;

b) Le régime des avocats ;

c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des

congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans

les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.

Article R172-18

La charge [*financière*] et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées

aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité

exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à

défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils

sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour

l'ouverture de leurs droits.

Article R172-19

Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :

1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il

ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu

 

y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de

périodicité ;

2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée

comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période

d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date

à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;

3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est

assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ;

il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits

régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime

devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette

activité ;

4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est

assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des

prestations.

Article R172-20

Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est

calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des

salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce

régime.

Article R172-21

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui

viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ou

inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau

régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà

pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité

non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.

Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité

au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant

d'un autre de ces régimes.

Section 4 : Dispositions diverses.

 

Article R172-22

Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un

même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 et d'autres dispositions énumérées

à l'article R. 172-15, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2

ou L. 741-7.

Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L.

381-2.

Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en

application desquelles sont servies les prestations.

Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et

d'assurance veuvage

Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre le régime général et les régimes spéciaux

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 4 : Dispositions diverses.

Article R173-1

Le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la

liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite, autres

que ceux qui sont mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux assurés et

aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou

simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de sécurité sociale.

Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il

incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à

ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de

 

nature à faciliter cette liquidation.

Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui

sont remboursés par les régimes spéciaux concernés, dans les conditions fixées par

décret.

Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre le régime agricole et les autres régimes.

Article R173-2

La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime

non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour

l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la

date où son compte a été arrêté.

Article R173-3

Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est

admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant

donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales

agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est

annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui

emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.

La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite

collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer

au titre du régime spécial.

L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de

secours mutuels agricoles à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité

intéressé.

Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre divers régimes

Sous-section 1 : Dispositions générales.

 

Article R173-4

Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et

aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou

simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le

champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des

sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin

1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux

applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des

dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables

au regard dudit régime.

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu

de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il

a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès

réception de cette demande.

Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des

avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les

éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte

pour ce calcul.

Article R173-4-1

Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément

du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et

des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et

commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est

adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des

ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes

précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.

Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de

retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles

propres à chaque régime.

L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible

dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les

règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.

Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits

régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces

justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.

 

Article R173-4-2

Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de

l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins

deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R.

351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux

termes suivants :

- la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée

totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;

- le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la

durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant

majoration.

Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a

lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure

à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre

régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée

d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les

autres régimes.

Article R173-4-3

Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse

mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L.

722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire

ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce

salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31

décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les

articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée

d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance

accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du

trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.

Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le

plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5

est comptée pour une année.

Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des

seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R.

 

634-1-1.

Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.

Article R173-5

En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de

retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la

liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents

régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance

de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.

Article R173-6

Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de comparaison

des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs régimes, celui-ci a droit au

bénéfice de ladite pension même si ces opérations ne sont pas terminées.

Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit tenu compte

des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.

Article R173-7

Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la

détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de

pension non proratisé le plus élevé.

Article R173-8

Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à titre

définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions dont est susceptible

de bénéficier l'intéressé.

Article R173-9

La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées

par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension

 

calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée

selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.

Article R173-10

Lorsqu'un assuré ou affilié susceptible de bénéficier, dans plusieurs régimes, de

dispositions relatives au montant minimum de pension demande la liquidation de plusieurs

pensions à compter de la même date, ses droits sont déterminés par application des

articles R. 173-11 et R. 173-12.

Article R173-11

Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les

régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des

pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou

d'affiliation dans chaque régime.

Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent

excède le montant du minimum de pension non proratisé :

1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale

d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le

montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;

2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du

montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes

proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

Article R173-12

Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas identiques dans

tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension,

seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article R. 173-7, est portée

au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance

de l'intéressé dans ce régime.

En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de

l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel

l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il

a relevé en dernier lieu.

 

Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au

montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes

d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est

indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit

montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée

d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la

pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de

l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

Article R173-13

Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie

de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables

dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une

ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum

de pension.

Article R173-14

Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement,

au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est

indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus

favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément

puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de

l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions

des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.

Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en

faveur des mères de famille.

Article R173-15

La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L.

351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les

intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime

et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des

professions industrielles et commerciales.

 

Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou

simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à

l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le

régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas

d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.

Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou

simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à

un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur

des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si

celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux

intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n° 90-1215 du

20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et

employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au

premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le

régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres

régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le

cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des

régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du

régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application

des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.

Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs

enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième

alinéas ci-dessus.

De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base

mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une

pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre

de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant

compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière

affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible

d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être

mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration

lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.

La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec

un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de

base obligatoire.

Article R173-16

La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à

l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé

successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des

 

salariés agricoles.

Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de

durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre

d'un régime de base obligatoire.

Sous-section 4 : Pension de réversion.

Article R173-17

Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse

mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, les

pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte

tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier

alinéa de l'article L. 732-41 du code rural, lui sont versées sous réserve que leur total,

majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa

de l'article L. 353-1.

Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur

chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension

et le montant total de ces pensions.

Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux

autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et

d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :

a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;

b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré

décédé a été affilié en dernier lieu ;

c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes

mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus

élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de

l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.

Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les

montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de

l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.

 

Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux

tuberculeux.

Article R173-18

Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de

sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de

l'article L. 161-21, le régime compétent pour valider les périodes définies au premier alinéa

dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de

captivité prévu à l'article L. 161-19 ou à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé

antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L.

41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'il y a

concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès

duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.

Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à

la retraite

Article R173-19

En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base

obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de

préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n°

91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré

justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités.

Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui

appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes

de perception de l'allocation de préparation à la retraite.

Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance

maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux

dispensés dans certains établissements

Section 1 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins

dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a,

b et de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16

 

Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement.

Article R174-1

Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en

douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en

application de l'article

L. 174-2

du code de la sécurité sociale.

Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni

supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le

montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins

de trésorerie des établissements de santé.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le

15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes

versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de

l'allocation mensuelle considérée.

Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés

de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en

fonction des types d'activité des différents établissements.

Article R174-1-1

Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève

l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation

aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.

La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au

prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des

dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux

établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.

Article R174-1-2

La répartition de la dotation annuelle de financement entre les régimes d'assurance

maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation

prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application

 

de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en

charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la

sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la

commission prévue à l'article R. 174-1-4.

Article R174-1-3

La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement établit pour

chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part,

entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les

risques couverts.

L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est

transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année

suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la

sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

Article R174-1-4

Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations

annuelles de financement hospitalières.

Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le

premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des

régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres

titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés

du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces

ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.

La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle

elle se rapporte, la répartition des charges des dotations annuelles de financement

hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi

par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des

documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.

A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres

chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.

 

Article R174-1-5

Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-1-1 et R. 174-1-4

sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés.

Article R174-1-6

Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation

annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les

régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le

mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de

la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

Article R174-1-7

La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins

mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé

publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les

modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.

Article R174-1-9

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations

relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les

établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article

L. 174-1

viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles

R. 714-3-35

et

R. 715-7-2

du code de la santé publique.

Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des

versements mensuels prévus à l'article

R. 174-1

ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique.

Article R174-2

 

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de

financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale

et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de

l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de

la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même

article.

Sous-section 3 : Dispositions diverses.

Article R174-4

Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de

l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie

grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve

que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements

sont dispensés de la demande de prise en charge.

Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la

demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par

l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La

caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le

versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la

caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.

En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à

l'assuré par l'organisme dont il relève.

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les

unités ou centres de long séjour.

Article R174-3-1

Les modalités d'application des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre

1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié.

Article R174-3-2

 

Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la

participation des assurés sociaux est supprimée.

Section 3 : Forfait journalier.

Article R174-5

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier

moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par

arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de

l'économie, des finances et du budget.

Article R174-5-1

Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de

psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en

application de l'article R. 174-5.

Article R174-5-2

Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne

peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.

Section 3 bis : Dépenses afférentes au financement des

centres de soins, d'accompagnement et de prévention en

addictologie, des structures dénommées "lits halte soins

santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la

réduction des risques pour usagers de drogues.

Article R174-7

La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de

l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente

pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants

 

sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque ce dernier est géré par un

établissement mentionné à l'article

L. 174-1

, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à

l'article

L. 174-2

.

Article R174-8

Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er

janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse

chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au

douzième de la dotation de l'exercice antérieur.

Section 3 ter : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans

les établissements hébergeant des personnes âgées

dépendantes.

Article R174-9

L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et

25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de

financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :

1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne

sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;

2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des

dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.

La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des

dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5

et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins

multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime

d'assurance maladie.

La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour

 

le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont

hébergés dans l'établissement.

Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître

que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime

général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de

ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.

Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements,

cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement

compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de

celles-ci.

Article R174-10

La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la

part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.

Article R174-11

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale

de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en

cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :

1° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des

acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont

liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux

modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes

âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble

des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs

journaliers afférents aux soins.

Article R174-12

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de

tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à

 

l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et

médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R.

174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.

Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des

versements prévus à l'article R. 174-9.

Article R174-13

Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un

établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation

globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de

soins de l'établissement de santé.

Article R174-14

Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le

règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce

jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

Article R174-15

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré

social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut, une demande de prise

en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.

Article R174-16

Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la

participation des assurés sociaux est supprimée.

Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et

services médico-sociaux financés par dotation globale de

financement ou forfait annuel global de soins.

Article R174-16-1

 

La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité

compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance

maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour

le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont

hébergés dans l'établissement ou pris en charge par le service.

Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas

ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date.

Article R174-16-2

Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du

forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie,

l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau

indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque

régime.

Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R.

174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la

moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui

comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le

compte desquels sont effectués les versements.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par

décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents

régimes, des soldes issus de la répartition.

Article R174-16-3

Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le

nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général

est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce

régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale

de financement ou du forfait global de soins.

Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire

d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi

des dépenses et à leur répartition.

 

Article R174-16-4

Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait annuel

global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à

l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, sous

réserve des dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à

la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de

tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de

l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements

mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des acomptes

mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

Article R174-16-5

I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de

fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce

forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du

versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses

autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur.

II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par

dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de

l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à

l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de

soins étant versé l'année suivante.

Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice

précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R.

174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de

l'exercice est versé l'année suivante.

Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins

dispensés dans les établissements de santé privés

mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique

Article R174-17

Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie

sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code

de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du

présent code dénommée "caisse centralisatrice des paiements".

 

Article R174-18

Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de

facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des

paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré

dénommé "caisse gestionnaire".

Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à

toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie

électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur

support papier à la caisse gestionnaire.

Article R174-19

Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la

caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours

ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais

d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article R. 161-42, pris en charge par le régime

obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté

des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Article R174-20

La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge

par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes

correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de

liquidation sous forme électronique.

La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement,

le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité

des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de

l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la

caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements

suivants.

Article R174-21

Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse

centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes

 

d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse

centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des

acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le

paiement des sommes correspondant aux prises en charge.

Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les

modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces

conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le

délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les

modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la

santé, de la sécurité sociale et du budget.

Article R174-22

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la

Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles

les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont

accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.

Article R174-22-1

Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6

du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt

général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à l'article

R. 162-42-4, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article

L. 174-18.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le

jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.

Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation

de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année

en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un

douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence

entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le

versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du

forfait ou de la dotation est fixé.

Article R174-22-2

Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la

caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre

 

des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et

d'aide à la contractualisation en application de l'article R. 174-22-1.

La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au

prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des

forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à

la contractualisation versés aux établissements de santé privés.

Article R174-22-3

La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits

prévus à l'article L. 162-22-8 et de la dotation de financement des missions d'intérêt

général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 entre les régimes

d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission

prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été

effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein

de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de

la sécurité sociale et du budget.

Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au

cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation

au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés au d de l'article L.

162-22-6 supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit

exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa

de l'article R. 162-42-2.

Article R174-22-4

Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R.

174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie

des travailleurs salariés.

Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le

service de santé des armées et l'Institution nationale des

invalides

Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par

l'Institution nationale des invalides

 

Article R174-23

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée

par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du

ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Elle est déterminée par application à la dotation annuelle de financement de l'année

précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution

nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut

être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute

nature affectant ladite activité.

Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la

République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être

effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de

financement de la sécurité sociale.

Article R174-24

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le

calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs

de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les

dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.

Article R174-25

La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides,

fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à

l'article L. 174-15.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le

15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes

versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de

l'allocation mensuelle considérée.

Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement est celui défini par

l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.

Article R174-26

 

Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent

vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.

Article R174-27

Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3

sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions

mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation annuelle de

financement. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la

dotation annuelle de financement.

Article R174-28

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des

prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur

fixation :

1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des

acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et

perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

Article R174-29

La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par

un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.

Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par

le service de santé des armées

Article R174-30

La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en

application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et

de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du

 

budget.

Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année

précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des

dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu

compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées

au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être

majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant

cette activité.

Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel

de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit

intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de

financement de la sécurité sociale.

Article R174-31

La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées, fractionnée

en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté

conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.

Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini par un

arrêté des mêmes ministres.

Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent

vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.

Article R174-32

Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par

arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R.

714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours

d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30.

Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de

financement.

Article R174-33

Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul

de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour

l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au

 

troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.

Article R174-34

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des

prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à

l'intervention des arrêtés les fixant :

1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des

acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et

perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

 

 

 

 

TITRE I GENERALITES ] TITRE 2 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT ET PERSONNEL DES ORGANISMES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT ] TITRE 4 EXPERTISE MEDICALE CONTENTIEUX PENALITES ] TITRE 5 CONTROLES ] TITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ET AUX SOINS ] [ TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES ] TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

--

 

----