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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES

Remonter ] TITRE I GENERALITES ] TITRE 2 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT ET PERSONNEL DES ORGANISMES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT ] TITRE 4 EXPERTISE MEDICALE CONTENTIEUX PENALITES ] TITRE 5 CONTROLES ] TITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ET AUX SOINS ] [ TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES ] TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


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RECHERCHE

 

 

 

Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de

certaines dépenses par les régimes

 

Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions

communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité

Section 1 : Dispositions générales.

Article L171-1

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation

spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux

travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et

une activité relevant de l'organisation générale. Ces règles sont fixées par décret.

Article L171-2

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou

simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de

sécurité sociale. Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L171-3

Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une

activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale.

Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus

selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, l'activité

principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant

respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles

que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif

des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité

principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les

 

personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées

dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette

catégorie.

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non

agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent

article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus

professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale,

continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur

avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie,

maternité, invalidité, décès

Section 3 : Coordination entre divers régimes

Article L172-1 A

Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et

maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural, à

des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail

préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de

ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations

versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité

sociale régi par le présent code ou le code rural. Les règles relatives à la charge et au

service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Assurance invalidité.

Article L172-1

Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes

ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un

régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs

non salariés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus

les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité

des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et

d'assurance veuvage

Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre le régime général et les régimes spéciaux

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L173-1

L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au

régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret,

cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces

régimes.

Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont

l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont

nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs

ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la

nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le

cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de

chaque année suivante.

Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse

entre divers régimes

Sous-section 4 : Pensions de réversion.

Article L173-2-1

Dans le cas où le conjoint survivant bénéficie de plusieurs pensions de réversion, le

régime auquel incombe la charge du versement de la majoration mentionnée à l'article L.

 

353-5 est déterminé par décret.

Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des

non-salariés.

Article L173-3

Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les

assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers

régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.

Article L173-4

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des

allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement

des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes

différents de non-salariés ou à des régimes de salariés.

Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué,

d'agréé ou d'avocat.

Article L173-5

Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs,

secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou

peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds

d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes

nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition au 16 septembre

1972, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des

congrégations et collectivités religieuses.

Article L173-6

 

En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse

applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités

religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base,

les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et,

éventuellement, dans les limites fixées par décret.

Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance

maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux

dispensés dans certains établissements

Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait

journalier.

Article L174-1

Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part

des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de

psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b

du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, prise en charge par les régimes

obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.

Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par

l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues

par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L174-1-1

Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des

activités suivantes :

1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à

l'article L. 174-1 ;

1° bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements

de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

 

2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;

3° Les activités des unités de soins de longue durée ;

4° Les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation dispensées par le

service de santé des armées et l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale

des invalides ;

5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de

Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte.

Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes

obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en

application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en

application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.

Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute

nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires

ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de

financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses

incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces

dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère

limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des

orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en

matière de politique sanitaire.

Article L174-2

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées

pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement.

Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse

relevant d'un autre régime.

Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est

réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A

défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et

notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.

Article L174-2-1

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation

prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé

mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations

mentionnés à l'article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article

L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes

par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives

des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article,

notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend

le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet

organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur

paiement.

Article L174-3

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification

des prestations fixée par arrêté servira de base :

1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime

d'assurance maladie ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime

d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3°) à l'exercice des recours contre tiers.

Article L174-4

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements

hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L.

174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des

familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection

sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des

établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail

et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des

 

bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés

à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de

l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par

arrêté.

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement

à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le

montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le

cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas

applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion

d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse

un certain montant.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans

les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées

par décret.

Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les

unités ou centres de long séjour.

Article L174-5

Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L.

6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est

fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du

conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de

l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L.

6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées

par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale

de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie

est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1.

Article L174-6

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance

maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article

L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour

le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de

soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être

rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le

nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

 

Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des

différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une

organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de

la sécurité sociale fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans

certains établissements sociaux

Article L174-7

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux

bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L.

162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide

sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des

formules forfaitaires.

Article L174-8

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance

maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article

L. 162-24-1

sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie

dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le

compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par

convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre

régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est

le plus élevé.

Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents

régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre.

A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

fixe cette répartition.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article

L. 174-7

 

peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à

l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait

mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins

attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

Article L174-9

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans

les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions

des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.

Article L174-9-1

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les

structures dénommées "lits halte soins santé" et les centres d'accueil et

d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9°

du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la

forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent

entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition

qui résulte de l'application de l'article L. 174-2.

Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans

le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile.

Article L174-10

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral

ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les

institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

modifiée peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant

une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux

institutions dans les conditions fixées par décret.

La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les

institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un

décret en Conseil d'Etat.

 

Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.

Article L174-11

Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les

maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.

Article L174-12

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé

mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une

convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation

annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes

est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.

La dotation est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les

conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de

personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de

personnes morales de droit privé.

La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article

L. 174-2.

Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les

centres d'action médico-sociale précoce

Article L174-13

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.

187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance

maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30

juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les

différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L.

174-8 du présent code.

Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le

 

service de santé des armées et l'Institution nationale des

invalides

Article L174-15

Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du

service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L.

162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L.

162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.

Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale de

l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui

concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et de la

sécurité sociale.

Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées

en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de

sécurité sociale.

Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au

sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.

Article L174-15-1

Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités

réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des

armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle.

Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé

par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour

l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la

répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de

santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.

Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.

Article L174-15-2

Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de

l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.

 

Article L174-15-3

Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à

l'Institution nationale des invalides.

Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées

dans des consultations à vocation préventive

Article L174-16

I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article

L. 3121-2 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé

mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions

prévues à l'article L. 162-22-14.

II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de

la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I

sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire

annuelle.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.

Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication

Article L174-17

Dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6, les

dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en

charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre

1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du

trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la

santé publique sont incluses dans la dotation prévue à l'article L. 162-22-14.

Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins

 

dispensés dans les établissements de santé privés

mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la

sécurité sociale.

Article L174-18

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé

privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes

obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des

régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la

circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les

régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en

application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant

une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté

interministériel fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des

établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article,

notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend

le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet

organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur

paiement.

Section 12 : Dispositions diverses

Article L174-19

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au

deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge

par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les

conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L175-1

 

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1

et L. 174-3.

Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au

titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article L176-1

Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles,

au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un

versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche

au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV.

Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de

calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles.

Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement

forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13

et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des

maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels

encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.

Article L176-2

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de

financement de la sécurité sociale.

Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois

ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche

maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à

l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et

au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée.

Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes

Article L177-1

 

Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des

conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution

des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le

financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et

d'apprécier la qualité des prestations servies.

Article L177-2

Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en

faveur des personnes résidant en zone rurale.

Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à

l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de

l'ensemble des acteurs concernés.

 


 

Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions

communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité -

Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités

non salariées agricole et non agricole

Section 1 : Dispositions générales.

Article R171-1

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-2 est pris sur le rapport du ministre

chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité

sociale.

Article R171-1-1

Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et

de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à

l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision

de rejet.

Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et

à l'assurance invalidité.

Article R171-2

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être

attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels

l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par

celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de

ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est

accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.

 

Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre

législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui

excède cet avantage.

Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant

des activités non salariées agricole et non agricole

Article R171-3

I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, l'activité principale non

salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est

réputée être constituée par celle de ces activités :

1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la

détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ;

Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la

déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale

et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à

l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ;

2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le

calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile.

II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente

de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée

constituer son activité principale.

III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au

cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en

compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants :

1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est

déficitaire ;

2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas

connus ;

 

3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet

d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices

industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet

d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des

bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et

imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison

s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes

procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices

agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles

L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Article R171-3-1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 :

1° Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches

normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du

rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

2° Lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre

saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie

fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions

ci-après :

a) Si, pour l'application de l'article 75 du code général des impôts, les produits des

activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la

détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité

principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des

travailleurs non salariés agrico