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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES ] TITRE 2 ASSURANCE MALADIE ] TITRE 3 ASSURANCE MATERNITE ET CONGE PATERNITE ] TITRE 4 ASSURANCE INVALIDITE ] TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE ] TITRE 6 ASSURANCE DECES ] [ TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL ]


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Titre 7 : Dispositions diverses

 

 

 

Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de

diverses législations de prévoyance et d'aide sociale

Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et

maladies professionnelles.

Article L371-1

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des

législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux

professions non agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L.

313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition,

toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins

égale à un taux minimum :

1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout

état de maladie ;

2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Article L371-2

Le bénéficiaire d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du

travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu d'une des législations sur les

accidents du travail et les maladies professionnelles, applicables aux professions non

agricoles, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice a

droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de

durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces

prestations en vertu d'autres dispositions.

Article L371-3

L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la

législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour

toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse,

 

ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens

de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à

l'article L. 313-1.

Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation

sur les accidents du travail et l'indemnité journalière [*de l'assurance maladie et

maternité*] prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la

consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité

journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date

la durée de la maladie est déjà égale à ce délai.

Article L371-4

L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou

d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite

législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total

d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance

est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre,

indépendamment de la rente d'accident.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente

d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire

perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Article L371-5

L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations

prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est

contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les

prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.

Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui

restent acquises.

Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions

militaires.

Article L371-6

Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions

 

militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre

des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de

la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.

Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions

militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article L. 313-3

des prestations en nature de l'assurance maladie et bénéficient des indemnités

journalières prévues au 4° de l'article L. 321-1 et au chapitre 3 du titre II du présent livre.

Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux

frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou

invalides.

Dans le cas mentionné au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article L.

323-4 leur sont servies pendant des périodes déterminées, séparées par une interruption

d'une durée minimale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de

chaque interruption de travail.

Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux

assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions

militaires.

Les dispositions du présent article et du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux

titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout

travail est interdit.

Article L371-7

L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires

dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non

susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au

bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux

déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au

chapitre 1er du titre IV du présent livre indépendamment de la pension militaire.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la

pension militaire et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le

salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux.

Article L372-1

 

Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de

service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations,

peut recevoir, éventuellement, la pension d'invalidité prévue au chapitre 1er du titre IV du

présent livre, si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors

du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire.

Il peut également, si son état l'exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses

foyers, les prestations de l'assurance maladie.

Pendant toute la durée du service militaire ou d'appel sous les drapeaux il confère aux

membres de sa famille le bénéfice des prestations prévues aux titres II, III et VI du présent

livre.

Article L372-2

Sous réserve de l'article L. 161-11, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux

articles L. 313-1 et L. 341-2, pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour

dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en compte pour

l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.

Chapitre 4 : Emploi des étrangers.

Article L374-1

L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et

suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le

montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident

du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant

entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.

En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus

à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un

document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux

visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une

attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Agence nationale de l'accueil

des étrangers et des migrations.

 

Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions

d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement

par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du

temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.

L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par

l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du

versement des prestations.

Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.

Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.

Chapitre 5 : Faute intentionnelle de l'assuré.

Article L375-1

Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités

résultant de la faute intentionnelle de l'assuré.

Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers.

Article L376-1

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux

accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est

imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le

droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit

commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les

prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur

responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les

seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des

préjudices à caractère personnel.

 

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime

subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que

partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses

droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la

victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice

personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément

aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce

en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et

la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives

des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur

sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des

conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses

par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité

forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.

L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité

d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale

auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces

caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de

l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant

deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit

à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale

intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au

troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré

social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers

responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette

indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les

limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A

compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés

chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en

fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu

dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour

l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les

 

garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV

du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement

des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est

recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et

4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 (1) du code rural.

Article L376-2

La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de

l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des

caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.

Article L376-3

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la

caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre

recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

Chapitre 7 : Pénalités.

Article L377-2

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une

amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses

services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui

faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.

Article L377-3

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une

de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par

offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures

pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre

personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une

clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.

 

Article L377-4

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi

une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du

nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du

condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.

Article L377-5

Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien

peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des

services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables

de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros,

et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans

préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Chapitre 8 : Bénéficiaires de congés spécifiques d'aide à une

personne dépendante ou handicapée

Section 1 : Bénéficiaires du congé de soutien familial

Article L378-1

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de soutien

familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de

reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale

apportée, doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent

code, la période de congé n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes

mentionnées auxdits articles.


 

Titre 7 : Dispositions diverses (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de

diverses législations de prévoyance et d'aide sociale

Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et

maladies professionnelles.

Article R371-1

Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des

deux tiers.

Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au

moins des deux tiers.

Article R371-2

Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.

Article R371-3

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les

prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article

L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des

accidents du travail.

Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions

militaires.

Article R371-4

Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont

 

servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.

Article R371-5

Pour l'application de l'article L. 371-7, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au

moins des deux tiers.

Article R371-6

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le

ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses

primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux

assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement

les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article R371-7

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à

l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des

soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie,

d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue

d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations

légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours

devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont

impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la

caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision

refusant le bénéfice des soins gratuits.

Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.

Article R371-8

Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit

 

aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues

par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions fixées

par ledit article.

Article R371-9

Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres

assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous

réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12.

Article R371-10

Les règlements prévus à l'article L. 371-12 sont valables pour un an au moins.

Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par

l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ou la

dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu

par l'application de l'article précité.

Si le règlement s'applique à plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation

mentionnée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont

dénoncé l'accord.

Article R371-11

En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance

que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens

les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire

d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement.

Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par

la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par

eux.

Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux,

volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat

associatif

 

Article R372-1

Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré

social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant

pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi

est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit

article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par

la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.

Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état

d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être

antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.

Article R372-2

I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est

affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de

volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale

de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.

II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance

maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies

professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I

ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse

générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme

d'accueil précité.

Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations

mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil

qui suit la fin de la période de volontariat.

Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :

- au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du

semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire civil ;

- au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers

mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.

 

Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions

de sécurité sociale applicables à l'entreprise et, à défaut, au 15 du mois.

III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont

applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.

Article R372-3

I. - Le volontaire pour l'insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel

il effectue sa période de volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire

d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de formation.

La caisse remet au volontaire pour l'insertion une carte d'assuré social.

II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance

maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies

professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la

défense mentionné à l'article L. 3114-1 du code de la défense, à l'union pour le

recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est

situé le centre de formation précité.

Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations

mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil

qui suit la fin de la période de volontariat.

Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :

1° Au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois

du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire ;

2° Au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze

premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de

volontariat.

Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions

de sécurité sociale applicable à l'établissement public d'insertion de la défense et, à

défaut, au quinze du mois.

III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont

applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.

 

Article R372-4

I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à

la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat

associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de

sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 312-1.

La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.

II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance

maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du

travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet

d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de

sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de

laquelle il est situé dans les conditions suivantes :

1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de

l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code

rural, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du

code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur

tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les

cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du

même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;

2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article

R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues

au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil

sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations

versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.

III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des

dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au recouvrement des cotisations dues

par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes

obligations que celles qui incombent aux employeurs.

Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.

Article R373-1

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région

 

dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime

général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4

ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des

rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de

paternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.

Article R373-2

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été

acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat

ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 %

de leur rémunération journalière de stage.

En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent,

l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à

90 % de leur rémunération journalière de stage.

En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la

fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité

journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.

En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat ou, selon le cas, la région

garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la

rémunération journalière de stage.

Article R373-3

Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous

déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de

sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en

espèces.

Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le

paiement de ces prestations.

Article R373-4

Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L.

962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires

d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre.

 

Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers.

Article R376-1

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L.

376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1

poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

Article R376-2

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale,

aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article

L. 376-1,

mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le

numéro de sécurité sociale de la victime.

Article R376-3

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale

de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

 

 

 

 

 

 

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