Titre 7 :
Dispositions diverses
Chapitre 1er :
Dispositions spéciales aux bénéficiaires de
diverses
législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 1 :
Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et
maladies
professionnelles.
Article L371-1
Le titulaire d'une rente ou d'une
allocation allouée en vertu d'une des dispositions des
législations sur les accidents du
travail et maladies professionnelles applicables aux
professions non agricoles qui ne
peut justifier des conditions prévues par les articles L.
313-1 et L. 341-2 et le décret pris
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition,
toutefois, que la rente ou
l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins
égale à un taux minimum :
1°) aux prestations en nature de
l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout
état de maladie ;
2°) aux prestations en nature de
l'assurance maternité.
Article L371-2
Le bénéficiaire d'une rente ou d'une
allocation de survivant d'une victime d'accident du
travail ou d'une maladie
professionnelle allouée en vertu d'une des législations sur les
accidents du travail et les maladies
professionnelles, applicables aux professions non
agricoles, qui n'effectue aucun
travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice a
droit et ouvre droit aux prestations
en nature de l'assurance maladie, sans limitation de
durée pour tout état de maladie,
dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces
prestations en vertu d'autres
dispositions.
Article L371-3
L'assuré victime d'un accident du
travail, tout en bénéficiant des dispositions de la
législation sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, conserve pour
toute maladie qui n'est pas la
conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse,
ses droits aux prestations des
titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens
de l'article L. 313-3, pourvu qu'il
remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à
l'article L. 313-1.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler
l'indemnité journalière due en vertu de la législation
sur les accidents du travail et
l'indemnité journalière [*de l'assurance maladie et
maternité*] prévue par les articles
L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la
consolidation de la blessure
résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité
journalière prévue par lesdits
articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date
la durée de la maladie est déjà
égale à ce délai.
Article L371-4
L'assuré titulaire d'une rente
allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles,
dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou
d'accident une aggravation non
susceptible d'être indemnisée par application de ladite
législation, peut prétendre au
bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total
d'incapacité est au moins égal à un
taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance
est liquidée comme il est prévu au
chapitre 1er du titre IV du présent livre,
indépendamment de la rente
d'accident.
Toutefois, le montant minimum prévu
à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente
d'accident et de la pension
d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire
perçu par un travailleur valide de
la même catégorie professionnelle.
Article L371-5
L'assuré victime d'un accident ou
d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations
prévues par la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles est
contesté par la caisse primaire
d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les
prestations de l'assurance maladie
s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.
Si l'intéressé succombe dans
l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui
restent acquises.
Section 2 :
Bénéficiaires de la législation des pensions
militaires.
Article L371-6
Les assurés malades ou blessés de
guerre qui bénéficient de la législation des pensions
militaires continuent de recevoir
personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre
des articles L. 115 à L. 118 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre, suivant les prescriptions
desdits articles.
Pour les maladies, blessures ou
infirmités non visées par la législation sur les pensions
militaires, ils jouissent, ainsi que
les membres de leur famille, au sens de l'article L. 313-3
des prestations en nature de
l'assurance maladie et bénéficient des indemnités
journalières prévues au 4° de
l'article L. 321-1 et au chapitre 3 du titre II du présent livre.
Mais ils sont dispensés, pour eux
personnellement, du pourcentage de participation aux
frais médicaux et pharmaceutiques et
autres mis à la charge des assurés malades ou
invalides.
Dans le cas mentionné au premier
alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article L.
323-4 leur sont servies pendant des
périodes déterminées, séparées par une interruption
d'une durée minimale, sous réserve
qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de
chaque interruption de travail.
Si la caisse conteste l'origine des
maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux
assurés de faire la preuve que
celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions
militaires.
Les dispositions du présent article
et du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux
titulaires de pensions militaires
qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout
travail est interdit.
Article L371-7
L'assuré titulaire d'une pension
allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires
dont l'état d'invalidité subit, à la
suite de maladie ou d'accident, une aggravation non
susceptible d'être indemnisée par
application de ladite législation, peut prétendre au
bénéfice de l'assurance invalidité,
si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux
déterminé. Dans ce cas, la pension
d'assurance est liquidée comme il est prévu au
chapitre 1er du titre IV du présent
livre indépendamment de la pension militaire.
Toutefois, le montant minimum prévu
à l'article L. 341-5 est applicable au total de la
pension militaire et de la pension
d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le
salaire perçu par un travailleur
valide de la même catégorie professionnelle.
Chapitre 2 :
Service militaire et appel sous les drapeaux.
Article L372-1
Les versements au titre des
assurances sociales sont suspendus pendant la période de
service militaire ou en cas d'appel
sous les drapeaux.
L'assuré qui, à son départ, remplit
les conditions requises pour obtenir les prestations,
peut recevoir, éventuellement, la
pension d'invalidité prévue au chapitre 1er du titre IV du
présent livre, si la réforme est
prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors
du service et ne donnant pas lieu de
ce fait à l'attribution d'une pension militaire.
Il peut également, si son état
l'exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses
foyers, les prestations de
l'assurance maladie.
Pendant toute la durée du service
militaire ou d'appel sous les drapeaux il confère aux
membres de sa famille le bénéfice
des prestations prévues aux titres II, III et VI du présent
livre.
Article L372-2
Sous réserve de l'article L. 161-11,
l'assuré doit justifier des conditions prévues aux
articles L. 313-1 et L. 341-2, pour
avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour
dans ses foyers, le temps passé sous
les drapeaux n'entrant pas en compte pour
l'appréciation des périodes
mentionnées auxdits articles.
Chapitre 4 :
Emploi des étrangers.
Article L374-1
L'employeur qui a occupé un étranger
soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et
suivants du code du travail est tenu
de rembourser aux organismes de sécurité sociale le
montant des prestations d'assurance
maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident
du travail versées à l'intéressé, si
celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant
entraîné le versement des
prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
En ce qui concerne les autres
travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus
à ce remboursement s'ils ne
justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un
document attestant qu'ils ont subi
un contrôle médical prévu par les accords internationaux
visant la circulation, le séjour et
l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une
attestation de visite médicale
délivrée par les services de l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations.
Si pendant la période de référence
au cours de laquelle ont été remplies les conditions
d'ouverture du droit aux
prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement
par plusieurs employeurs, ceux-ci
sont tenus au remboursement prévu, au prorata du
temps pendant lequel chacun d'eux a
occupé le travailleur.
L'action en remboursement des
prestations versées soit directement à l'assuré, soit par
l'intermédiaire d'un tiers payant se
prescrit par deux ans à compter de la date du
versement des prestations.
Un décret fixe le montant maximum du
remboursement qui peut être ainsi réclamé.
Un décret précisera la date et les
conditions d'application de ces dispositions.
Chapitre 5 :
Faute intentionnelle de l'assuré.
Article L375-1
Ne donnent lieu à aucune prestation
en argent les maladies, blessures ou infirmités
résultant de la faute intentionnelle
de l'assuré.
Chapitre 6 :
Recours des caisses contre les tiers.
Article L376-1
Lorsque, sans entrer dans les cas
régis par les dispositions législatives applicables aux
accidents du travail, la lésion dont
l'assuré social ou son ayant droit est atteint est
imputable à un tiers, l'assuré ou
ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le
droit de demander la réparation du
préjudice causé, conformément aux règles du droit
commun, dans la mesure où ce
préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont
tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les
prestations prévues par le présent
livre, sauf recours de leur part contre l'auteur
responsable de l'accident dans les
conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des
caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent des
préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des
préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du
code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime
subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que
partiellement par les prestations
sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses
droits contre le responsable, par
préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur
établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la
victime une prestation indemnisant
de manière incontestable un poste de préjudice
personnel, son recours peut
s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée
en déclaration de jugement commun conformément
aux dispositions ci-après, la
demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce
en priorité à titre amiable. Une
convention signée par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés,
la Caisse nationale du régime social des indépendants et
la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole avec les organisations représentatives
des assureurs peut définir les
modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les
établissements de santé, le tiers responsable et son assureur
sont tenus d'informer la caisse de
la survenue des lésions causées par un tiers dans des
conditions fixées par décret. La
méconnaissance de l'obligation d'information des caisses
par l'assureur du tiers responsable
donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité
forfaitaire mentionnée ci-après dans
les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit
doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité
d'assuré social de la victime de
l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale
auxquelles celle-ci est ou était
affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces
caisses en déclaration de jugement
commun ou réciproquement. A défaut du respect de
l'une de ces obligations, la nullité
du jugement sur le fond pourra être demandée pendant
deux ans, à compter de la date à
partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit
à la requête du ministère public,
soit à la demande des caisses de sécurité sociale
intéressées ou du tiers responsable,
lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle
engage pour obtenir le remboursement mentionné au
troisième alinéa ci-dessus, la
caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré
social victime de l'accident
recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit de
l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette
indemnité est égal au tiers des
sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les
limites d'un montant maximum de 910
euros et d'un montant minimum de 91 euros. A
compter du 1er janvier 2007, les
montants mentionnés au présent alinéa sont révisés
chaque année, par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en
fonction du taux de progression de
l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu
dans le rapport économique, social
et financier annexé au projet de loi de finances pour
l'année considérée.
Cette indemnité est établie et
recouvrée par la caisse selon les règles et sous les
garanties et sanctions, prévues au
chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV
du livre Ier ainsi qu'aux chapitres
3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de
l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est
recouvrée selon les règles et sous
les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et
4 du titre IV du livre Ier ainsi
qu'à l'article 1143-2 (1) du code rural.
Article L376-2
La victime ou ses ayants droit est
admise à faire valoir les droits résultant pour elle de
l'action en indemnité formée
conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des
caisses en ce qui concerne son
action en remboursement des déboursés.
Article L376-3
Le règlement amiable pouvant
intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la
caisse de sécurité sociale qu'autant
que celle-ci a été invitée à y participer par lettre
recommandée et ne devient définitif
que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Chapitre 7 :
Pénalités.
Article L377-2
Sera puni d'une amende de 3 750
euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une
amende de 7 500 euros, tout
intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses
services moyennant émoluments
convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui
faire obtenir le bénéfice des
prestations qui peuvent lui être dues.
Article L377-3
Sera puni d'une amende de 3 750
euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une
de ces deux peines seulement,
quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par
offre, promesse d'argent, ristourne
sur les honoraires médicaux ou fournitures
pharmaceutiques faits à des assurés
ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre
personne, aura attiré ou tenté
d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une
clinique ou cabinet médical,
dentaire ou officine de pharmacie.
Article L377-4
Le maximum des deux peines sera
toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi
une condamnation pour la même
infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du
nouveau jugement dans un ou
plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du
condamné, sans que le coût de
l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
Article L377-5
Le jugement prononçant une des
peines prévues au présent chapitre contre un praticien
peut également prononcer son
exclusion des services des assurances sociales.
Les médecins, chirurgiens,
sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des
services de l'assurance, en cas de
fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables
de collusion avec les assurés, ils
sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros,
et d'un emprisonnement de six mois
ou de l'une de ces deux peines seulement sans
préjudice de plus fortes peines,
s'il y échet.
Chapitre 8 :
Bénéficiaires de congés spécifiques d'aide à une
personne
dépendante ou handicapée
Section 1 :
Bénéficiaires du congé de soutien familial
Article L378-1
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux
prestations en espèces à l'issue du congé de soutien
familial prévu à l'article L. 225-20
du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de
reprendre son activité et de n'avoir
perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale
apportée, doit justifier des
conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent
code, la période de congé n'entrant
pas en compte pour l'appréciation des périodes
mentionnées auxdits articles.
Titre 7 :
Dispositions diverses (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Dispositions spéciales aux bénéficiaires de
diverses
législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 1 :
Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et
maladies
professionnelles.
Article R371-1
Pour l'application de l'article L.
371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des
deux tiers.
Pour l'application de l'article L.
371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au
moins des deux tiers.
Article R371-2
Le délai de carence mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.
Article R371-3
Lorsque le caractère professionnel
de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les
prestations servies à l'assuré à
titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article
L. 371-5, s'imputent sur le montant
des prestations dues en vertu de la législation des
accidents du travail.
Section 2 :
Bénéficiaires de la législation des pensions
militaires.
Article R371-4
Les indemnités journalières prévues
par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont
servies pendant des périodes de
trois années séparées par une interruption de deux ans.
Article R371-5
Pour l'application de l'article L.
371-7, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au
moins des deux tiers.
Article R371-6
Le règlement intérieur modèle des
caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le
ministre chargé de la sécurité
sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses
primaires d'assurance maladie paient
les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux
assurés malades ou blessés de
guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement
les soins auxquels ils ont droit au
titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre.
Article R371-7
Pour l'application du quatrième
alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à
l'assuré est réputée faite lorsqu'il
justifie d'une décision de rejet prise par le service des
soins gratuits, sous réserve de la
faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie,
d'exercer, le cas échéant, telle
action que de droit contre ladite décision de rejet en vue
d'obtenir le remboursement des
prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations
légalement dues, en application de
l'article L. 115 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la
guerre.
Les délais impartis à la caisse
primaire d'assurance maladie pour exercer son recours
devant les juridictions compétentes
prévues par l'article L. 118 du code des pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont
impartis à l'assuré lui-même. Ils
commencent à courir à la date de la réception par la
caisse primaire d'assurance maladie
de la notification qui doit lui être faite de la décision
refusant le bénéfice des soins
gratuits.
Section 3 :
Bénéficiaires de l'aide sociale.
Article R371-8
Les bénéficiaires des prestations en
nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit
aux indemnités journalières de repos
peuvent recevoir les allocations journalières prévues
par l'article L. 222-3 du code de
l'action sociale et des familles dans les conditions fixées
par ledit article.
Article R371-9
Les assurés sociaux indigents sont
traités dans les mêmes conditions que les autres
assurés. Toutefois, ils ne
supportent aucune participation aux frais de traitement, sous
réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 371-12.
Article R371-10
Les règlements prévus à l'article L.
371-12 sont valables pour un an au moins.
Ils cessent d'avoir effet au premier
jour du trimestre civil suivant leur abrogation par
l'autorité administrative compétente
en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ou la
dénonciation par les caisses ou les
syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu
par l'application de l'article
précité.
Si le règlement s'applique à
plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation
mentionnée à l'alinéa précédent ne
produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont
dénoncé l'accord.
Article R371-11
En cas d'application d'un règlement
ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance
que pour l'hospitalisation, les
assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens
les frais médicaux et
pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire
d'assurance maladie, dans les
conditions fixées par ledit règlement.
Ce règlement peut, toutefois,
autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par
la caisse primaire d'assurance
maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par
eux.
Chapitre 2 :
Service militaire et appel sous les drapeaux,
volontariat civil,
volontariat pour l'insertion, volontariat
associatif
Article R372-1
Lorsque à la suite d'une période de
service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré
social est réformé pour maladie ou
infirmité contractée en dehors du service ne donnant
pas lieu, de ce fait, à
l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont
l'octroi
est prévu à l'article L. 372-1, peut
lui être accordée dans les conditions prévues audit
article, même s'il n'a pas bénéficié
des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par
la caisse primaire d'assurance
maladie, soit sur sa demande.
Dans ce cas, la date d'entrée en
jouissance de la pension est celle à laquelle l'état
d'invalidité est constaté par la
caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être
antérieure à la date du retour de
l'assuré dans ses foyers.
Article R372-2
I. - Le volontaire civil mentionné
au I de l'article L. 122-14 du code du service national est
affilié, à la diligence de
l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de
volontariat civil, auprès de la
caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale
de sécurité sociale dans le ressort
de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
La caisse remet au volontaire civil
une carte d'assuré social.
II. - Les cotisations afférentes à
la couverture des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et des
prestations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles font l'objet d'un
seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I
ci-dessus à l'Union pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse
générale de sécurité sociale dans la
circonscription de laquelle est situé l'organisme
d'accueil précité.
Lorsque la durée du volontariat est
au plus égale à douze mois, les cotisations
mentionnées à l'alinéa précédent
sont versées au cours du premier mois du semestre civil
qui suit la fin de la période de
volontariat.
Lorsque la durée du volontariat
dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
- au titre des cotisations
afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du
semestre civil qui suit le douzième
mois après la date de l'affectation du volontaire civil ;
- au titre des cotisations
afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers
mois, au cours du premier mois du
semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
Le versement intervient à la date
d'échéance de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale applicables à
l'entreprise et, à défaut, au 15 du mois.
III. - Les dispositions relatives
aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont
applicables aux cotisations prévues
au II ci-dessus.
Article R372-3
I. - Le volontaire pour l'insertion
est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel
il effectue sa période de
volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort
de laquelle est situé ce centre de formation.
La caisse remet au volontaire pour
l'insertion une carte d'assuré social.
II. - Les cotisations afférentes à
la couverture des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et des
prestations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles font l'objet d'un
seul versement par l'établissement public d'insertion de la
défense mentionné à l'article L.
3114-1 du code de la défense, à l'union pour le
recouvrement des cotisations de
sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est
situé le centre de formation
précité.
Lorsque la durée du volontariat est
au plus égale à douze mois, les cotisations
mentionnées à l'alinéa précédent
sont versées au cours du premier mois du semestre civil
qui suit la fin de la période de
volontariat.
Lorsque la durée du volontariat
dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
1° Au titre des cotisations
afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois
du semestre civil qui suit le
douzième mois après la date de l'affectation du volontaire ;
2° Au titre des cotisations
afférentes à la période de volontariat excédant les douze
premiers mois, au cours du premier
mois du semestre civil qui suit la fin de la période de
volontariat.
Le versement intervient à la date
d'échéance de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale applicable à
l'établissement public d'insertion de la défense et, à
défaut, au quinze du mois.
III. - Les dispositions relatives
aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont
applicables aux cotisations prévues
au II ci-dessus.
Article R372-4
I. - La personne volontaire
mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu,
à
la diligence de l'organisme agréé
avec lequel a été conclu le contrat de volontariat
associatif, auprès de la caisse
primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de
sécurité sociale dans les conditions
prévues à l'article R. 312-1.
La caisse remet à la personne
volontaire une carte d'assuré social.
II. - Les cotisations afférentes à
la couverture des prestations en nature d'assurance
maladie et maternité, des
prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du
travail et maladies professionnelles
pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet
d'un versement par l'organisme agréé
à l'Union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale ou à la caisse
générale de sécurité sociale dans la circonscription de
laquelle il est situé dans les
conditions suivantes :
1° Pour les organismes agréés
auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de
l'article R. 243-6 du présent code
ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code
rural, soit celles du 2° de
l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du
code rural, les cotisations dues au
titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur
tout ou partie d'un trimestre civil
ou d'un mois civil sont versées à la même date que les
cotisations dues au titre des
rémunérations versées par ces organismes au cours du
même trimestre ou du même mois aux
salariés qu'ils emploient ;
2° Pour les organismes agréés
auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article
R. 243-6 du présent code ou du 2° de
l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues
au titre des contrats de volontariat
associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil
sont versées aux mêmes dates que les
cotisations dues au titre des rémunérations
versées par ces organismes au cours
du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.
III. - Les dispositions des
chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des
dispositions de l'article R. 243-14,
sont applicables au recouvrement des cotisations dues
par les organismes agréés pour
l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes
obligations que celles qui incombent
aux employeurs.
Chapitre 3 :
Stagiaires de la formation professionnelle.
Article R373-1
Les stagiaires de la formation
professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région
dans les conditions définies au
titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime
général de sécurité sociale ont
droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4
ci-dessous, au versement, à la
charge des services et organismes payeurs des
rémunérations de stage, d'indemnités
journalières en cas de maladie, de maternité et de
paternité, ou d'un capital en cas de
décès, dans les conditions fixées ci-après.
Article R373-2
Pour toute maladie née pendant la
durée des stages auxquels leur inscription a été
acceptée ou, le cas échéant, pendant
les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat
ou, selon le cas, la région garantit
aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 %
de leur rémunération journalière de
stage.
En cas de repos pour maternité
débutant durant la période définie à l'alinéa précédent,
l'Etat ou, selon le cas, la région
garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à
90 % de leur rémunération
journalière de stage.
En cas de congé de paternité
débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la
fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le
cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité
journalière égale à 90 % de leur
rémunération journalière de stage.
En cas de décès survenant durant la
même période, l'Etat ou, selon le cas, la région
garantit aux ayants droit des
stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la
rémunération journalière de stage.
Article R373-3
Les indemnités complémentaires
mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous
déduction des prestations en espèces
dues pour les mêmes risques par son régime de
sécurité sociale, jusqu'à
concurrence du montant maximum desdites prestations en
espèces.
Elles sont dues et servies dans les
conditions et durant les périodes fixées pour le
paiement de ces prestations.
Article R373-4
Les prestations de sécurité sociale
dues, en application des dispositions de l'article L.
962-5 du code du travail et du
décret n° 75-454 du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires
d'un congé de formation sont
exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre.
Chapitre 6 :
Recours des caisses contre les tiers.
Article R376-1
Les dépenses à rembourser aux
caisses de sécurité sociale en application de l'article L.
376-1 peuvent faire l'objet d'une
évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en
remboursement par application de l'article L. 376-1
poursuit jusqu'à son terme l'action
engagée.
Article R376-2
L'assignation délivrée par la
victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale,
aux fins de déclaration de jugement
commun, en application de l'article
L. 376-1,
mentionne, outre la dénomination et
l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le
numéro de sécurité sociale de la
victime.
Article R376-3
Devant les juridictions civiles, le
greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale
de la victime de la date de
l'audience, dès que celle-ci est fixée.