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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 7 SANCTIONS

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] [ TITRE 7 SANCTIONS ] TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]


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Titre 7 : Sanctions.

Article L471-1

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L.

441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de

leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des

dépenses faites à l'occasion de l'accident. Encourent la même sanction les employeurs ou

leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents

mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des

deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.

En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant

ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de

séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le

remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre

du présent livre.

Article L471-2

Est puni d'une amende de 12 000 euros :

1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;

2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour

l'assurance accidents.

Article L471-4

Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque,

par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou

fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du

travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de

pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et

son pharmacien.

Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8

 

du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du

présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.

Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à

434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté

d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.


 

 

Titre 7 : Sanctions (Dispositions réglementaires) .

Article R471-1

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du

territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende

prévue pour les contraventions de 5e classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la

ou les infractions relevées dans le procès-verbal.

En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la

5e classe.

Article R471-2

L'article R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux

mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au

31 décembre 1978.

Article R471-3

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou

leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2

et du premier alinéa de l'article L. 441-5.

En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue

pour les contraventions de 5e classe.

Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur

le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L.

441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du

même article.

Article R471-4

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e 

classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention

de 5e classe.

Article R471-5

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les employeurs

qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 461-4.

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] [ TITRE 7 SANCTIONS ] TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]

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