Titre 7 :
Sanctions.
Article L471-1
Les contraventions aux dispositions
de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L.
441-5 peuvent être constatées par
les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d'assurance
maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de
leurs préposés qui ont contrevenu à
ces dispositions le remboursement de la totalité des
dépenses faites à l'occasion de
l'accident. Encourent la même sanction les employeurs ou
leurs préposés qui n'ont pas inscrit
sur le registre ouvert à cet effet les accidents
mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des
deuxième, troisième et quatrième
alinéas du même article.
En outre, la caisse poursuit auprès
de l'employeur de toute personne étrangère travaillant
ou ayant travaillé pour le compte de
celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de
séjour et de travail en France
définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le
remboursement de la totalité des
dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre
du présent livre.
Article L471-2
Est puni d'une amende de 12 000
euros :
1°) tout intermédiaire convaincu
d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;
2°) tout employeur ayant opéré, sur
le salaire de son personnel, des retenues pour
l'assurance accidents.
Article L471-4
Est puni d'une amende de 12 000
euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque,
par menaces, don, promesse d'argent,
ristourne sur les honoraires médicaux ou
fournitures pharmaceutiques, aura
attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du
travail ou de maladies
professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de
pharmacie et aura ainsi porté
atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et
son pharmacien.
Est puni des mêmes peines, sans
préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8
du code pénal, tout médecin ayant,
dans les certificats délivrés pour l'application du
présent livre, sciemment dénaturé
les conséquences de l'accident ou de la maladie.
Est puni des mêmes peines, sans
préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à
434-15 du code pénal, quiconque, par
promesses ou menaces, aura influencé ou tenté
d'influencer une personne témoin
d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
Titre 7 : Sanctions
(Dispositions réglementaires) .
Article R471-1
Toute infraction aux dispositions
générales de prévention étendues à l'ensemble du
territoire en application du premier
alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende
prévue pour les contraventions de 5e
classe.
L'amende est appliquée autant de
fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la
ou les infractions relevées dans le
procès-verbal.
En cas de récidive, il pourra être
prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
Article R471-2
L'article R. 471-1 n'est applicable
qu'aux infractions aux dispositions générales et aux
mesures particulières de prévention
étendues ou rendues obligatoires postérieurement au
31 décembre 1978.
Article R471-3
Sont punis d'une amende prévue pour
les contraventions de 4e classe, les employeurs ou
leurs préposées qui ont contrevenu
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2
et du premier alinéa de l'article L.
441-5.
En cas de récidive dans l'année,
l'amende peut être portée au montant de celle prévue
pour les contraventions de 5e
classe.
Encourent les mêmes sanctions, les
employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur
le registre ouvert à cet effet les
accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L.
441-4 ou ont contrevenu aux
dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du
même article.
Article R471-4
Toute infraction aux dispositions de
l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e
classe. En cas de récidive, toute
infraction à ces dispositions constitue une contravention
de 5e classe.
Article R471-5
Sont punis d'une amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe, les employeurs
qui ont contrevenu aux dispositions
de l'article L. 461-4.