lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 7 SANCTIONS ] [ TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches -

Dispositions diverses et d'application

 

 

Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances

sociales et aux accidents du travail

Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation,

d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs

handicapés et des victimes d'accident du travail.

Article L481-1

Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation

à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les

caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.

Article L481-2

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 114-13 et des peines plus élevées

résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu

au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute

déclaration inexacte ou incomplète.

Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.

Article L482-1

Pour tous les accidents du travail auxquels les articles L. 434-7 et suivants ne s'appliquent

pas, la limite d'âge prévue pour le paiement des rentes d'orphelin par la loi du 9 avril 1898

modifiée et dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par le code

local des assurances sociales du 19 juillet 1911, est portée à un âge déterminé, si l'enfant

est placé en apprentissage et à un âge plus élevé, s'il poursuit des études ou s'il est, par

suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à

un travail salarié.

 

Article L482-2

Les prestations accordées en application des dispositions de l'article L. 482-1 seront

versées suivant les cas, par les fonds de majoration des rentes d'accidents du travail

gérés par la caisse des dépôts et consignations ou par les organismes d'assurance contre

les accidents du travail des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L482-3

Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application des articles L. 482-1 et L. 482-2.

Article L482-4

Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de

leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments

convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice

des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre.

Article L482-5

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil

d'Etat.


 

Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches -

Dispositions diverses et d'application (Dispositions réglementaires)

 

 

Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances

sociales et aux accidents du travail

Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation,

d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs

handicapés et des victimes d'accidents du travail.

Article R481-1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à

l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de

rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des

soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21.

Article R481-2

Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour

d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé

conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute

nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation

professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que

les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des

participations prévues aux articles R. 481-5 et R. 481-6.

Article R481-3

Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du

code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance

maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles.

En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25

kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance

maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de

l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 

963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres.

Article R481-4

La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et

délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail

et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de

l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le

département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités

fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.

Article R481-5

1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R.

323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9,

doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans

l'établissement.

Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la

sécurité sociale.

Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes

du budget de l'établissement.

2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.

Article R481-6

Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est

limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte

de la participation prévue à l'article R. 481-5.

Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.

Article R481-7

Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en

charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général. 

Ce supplément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions

des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire

de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement

et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de

l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de

l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité.

En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément

d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de

l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.

Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les

vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.

Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a

pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées

résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il

aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.

Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.

Article R482-1

L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente

d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans.

L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités

ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail

salarié, est fixé à vingt ans.

Article R482-2

L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale,

le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Article R482-3 

Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité

sociale et des ministres intéressés.

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 GENERALITES DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS BENEFICIAIRES ] TITRE 2 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 3 PRESTATIONS ] TITRE 4 PROCEDURES  REVISION RECHUTES ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ] TITRE 5 FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] TITRE 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES ] TITRE 7 SANCTIONS ] [ TITRE 8 DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES - DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE