Titre 8 :
Dispositions communes avec d'autres branches -
Dispositions
diverses et d'application
Chapitre 1er :
Dispositions communes aux assurances
sociales et aux
accidents du travail
Section 1 : Prise en
charge des frais de préorientation,
d'éducation ou de
rééducation professionnelle des travailleurs
handicapés et des
victimes d'accident du travail.
Article L481-1
Les projets de création d'établissements
de rééducation professionnelle ou de participation
à la gestion de tels établissements
créés par des oeuvres ou institutions, établis par les
caisses de sécurité sociale, sont soumis
à l'autorisation de l'Etat.
Article L481-2
Sans préjudice des pénalités prévues à
l'article L. 114-13 et des peines plus élevées
résultant d'autres lois s'il y échet, le
bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu
au remboursement des sommes qu'il aurait
indûment perçues à la suite de toute
déclaration inexacte ou incomplète.
Chapitre 2 :
Dispositions diverses et d'application.
Article L482-1
Pour tous les accidents du travail
auxquels les articles L. 434-7 et suivants ne s'appliquent
pas, la limite d'âge prévue pour le
paiement des rentes d'orphelin par la loi du 9 avril 1898
modifiée et dans les département du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par le code
local des assurances sociales du 19
juillet 1911, est portée à un âge déterminé, si l'enfant
est placé en apprentissage et à un âge
plus élevé, s'il poursuit des études ou s'il est, par
suite d'infirmités ou de maladies
chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à
un travail salarié.
Article L482-2
Les prestations accordées en application
des dispositions de l'article L. 482-1 seront
versées suivant les cas, par les fonds
de majoration des rentes d'accidents du travail
gérés par la caisse des dépôts et
consignations ou par les organismes d'assurance contre
les accidents du travail des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L482-3
Un arrêté interministériel fixe les
conditions d'application des articles L. 482-1 et L. 482-2.
Article L482-4
Toute convention contraire au présent
livre est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul
effet les obligations contractées pour rémunération de
leurs services envers les intermédiaires
qui se chargent, moyennant émoluments
convenus à l'avance, d'assurer aux
victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice
des prestations et d'indemnités prévues
par le présent livre.
Article L482-5
Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du livre IV. Sauf
disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil
d'Etat.
Titre 8 :
Dispositions communes avec d'autres branches -
Dispositions
diverses et d'application (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Dispositions communes aux assurances
sociales et aux
accidents du travail
Section 1 :
Prise en charge des frais de préorientation,
d'éducation ou
de rééducation professionnelle des travailleurs
handicapés et
des victimes d'accidents du travail.
Article R481-1
Par dérogation aux dispositions
de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à
l'article R. 323-41-1 du code du
travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de
rééducation professionnelle
vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des
soins aux assurés sociaux, par
application de l'article L. 162-21.
Article R481-2
Les frais pris en charge par les
organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour
d'un travailleur handicapé dans
un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé
conformément à l'article R.
323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute
nature entraînés par le stage de
préorientation, d'éducation ou de rééducation
professionnelle, y compris, le
cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que
les frais de transport dans les
conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des
participations prévues aux
articles R. 481-5 et R. 481-6.
Article R481-3
Lorsqu'un stagiaire ne peut
prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du
code du travail, ses frais de
transport sont à la charge des organismes d'assurance
maladie dans les limites et
selon les modalités fixées par ces articles.
En outre, lorsque le stagiaire
est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25
kilomètres, les frais de
transport sont remboursés par les organismes d'assurance
maladie, sur la base du mode de
transport le plus économique compte tenu de l'état de
l'intéressé, dans les limites et
selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R.
963-2 pour les trajets de plus
de 25 kilomètres.
Article R481-4
La tarification des prestations
supportées par les organismes d'assurance maladie et
délivrées par les centres de
préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du
travail
et par les centres d'éducation
ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de
l'article R. 323-34 du même code
est fixée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis de la
caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités
fixées par le décret n° 88-279
du 24 mars 1988.
Article R481-5
1° Les personnes admises dans
les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R.
323-34 (1°, 2° et 3°) du code du
travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9,
doivent acquitter une
participation aux prix des repas qu'elles prennent dans
l'établissement.
Cette participation est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la
sécurité sociale.
Son produit est à considérer
comme une recette venant en atténuation des charges brutes
du budget de l'établissement.
2° La participation aux frais de
repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.
Article R481-6
Par application du 1° de
l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2
est
limitée à la somme de 91,47
euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte
de la participation prévue à
l'article R. 481-5.
Les bénéficiaires de l'article
L. 432-9 sont dispensés de toute participation.
Article R481-7
Le supplément d'indemnité prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en
charge au titre de la
législation sur les accidents du travail du régime général.
Ce supplément est maintenu dans
les conditions ci-après, sous réserve des dispositions
des quatrième et cinquième
alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption
involontaire
de la rééducation par suite de
congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement
et comportant ou non fermeture
de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de
l'accident du stagiaire. Les
indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de
l'assurance maladie, s'imputent
sur le montant du supplément d'indemnité.
En cas d'interruption par suite
d'accident ou de maladie, le maintien du supplément
d'indemnité est accordé pour une
durée maximale d'un mois, par décision expresse de
l'organisme d'assurance maladie
qui supporte les frais de rééducation.
Toute interruption de la
rééducation professionnelle doit être signalée dans les
vingt-quatre heures par le chef
d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.
Le supplément d'indemnité est
payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a
pas exercé, durant la période
d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
Sans préjudice des pénalités
prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées
résultant d'autres lois s'il y
échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il
aurait indûment perçues à la
suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
Chapitre 2 :
Dispositions diverses et d'application.
Article R482-1
L'âge limite jusqu'auquel
l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente
d'orphelin mentionnée à
l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans.
L'âge limite jusqu'auquel
l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite
d'infirmités
ou de maladies chroniques, dans
l'impossibilité permanente de se livrer à un travail
salarié, est fixé à vingt ans.
Article R482-2
L'arrêté mentionné à l'article
L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale,
le ministre chargé de
l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Article R482-3
Le décret prévu à l'article L.
482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité
sociale et des ministres
intéressés.