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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION

Remonter ] TITRE I GENERALITES ] TITRE 2 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT ET PERSONNEL DES ORGANISMES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT ] TITRE 4 EXPERTISE MEDICALE CONTENTIEUX PENALITES ] TITRE 5 CONTROLES ] TITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ET AUX SOINS ] TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES ] [ TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


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Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

 

 

 

Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L181-1

Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les

dispositions particulières prévues :

1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;

2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et

L. 357-14 à L. 357-21 ;

3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L.

357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;

4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L.

357-21 ;

5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L.

242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide

médicale

Article L182-1

Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les

caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences

dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en

application de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires

 

de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur

contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les

modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance

maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire - Union nationale des professionnels de santé

Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie

Article L182-2

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des

objectifs de la politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement

de la sécurité sociale :

1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les

accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à

l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les

établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;

2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L.

162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 322-2 ;

4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec

l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à

l'assurance maladie ;

6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.

162-17-2-1.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, en accord avec les organisations

syndicales représentatives concernées et dans des conditions précisées par décret,

 

associer l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à la

négociation et à la signature de tout accord, contrat ou convention prévus aux articles L.

162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1,

L. 162-32-1, L. 162-39, L. 165-6 et à leurs annexes ou avenants.

Article L182-2-1

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public national à

caractère administratif. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Celles-ci sont représentées auprès de l'Union par des commissaires du Gouvernement.

Article L182-2-2

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège

des directeurs et d'un directeur général.

Le conseil est composé de :

1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ;

2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse

nationale du régime social des indépendants en son sein ;

3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la

Mutualité sociale agricole en son sein.

Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de

l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des

directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du

conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Le collège des directeurs est composé :

1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés ;

 

2° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union.

Article L182-2-3

Le conseil délibère sur :

1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ;

2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sur proposition du collège

des directeurs ;

3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues

aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sur la base des principes généraux définis

annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont

de la compétence de l'union ;

5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6° Le budget annuel de gestion administrative.

Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la

participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au

directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité

qualifiée des deux tiers.

Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des

orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de

ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et

annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.

Article L182-2-4

 

Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :

1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les

accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à

l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les

établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national

mentionné à l'article L. 162-16-7 ;

2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus

à l'article L. 183-2-3.

Le collège des directeurs :

1° Etablit le contrat type visé à l'article L. 183-1 servant de support aux contrats de

services passés entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie et les

organismes de sécurité sociale concernés ;

2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et

prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance

maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Article L182-2-5

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la gestion

administrative de l'union sous l'autorité du directeur général. Celui-ci exerce les

compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les

orientations fixées par le conseil.

Article L182-2-6

Les ressources de l'union sont constituées notamment par des contributions des trois

caisses nationales d'assurance maladie.

Article L182-2-7

 

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie est régie par les dispositions du livre II.

Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance

maladie complémentaire

Article L182-3

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des

représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de

prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local

d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du

Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des

assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de

frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette union est dotée

d'un conseil.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis

motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la

sécurité sociale.

Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L.

200-3.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet des avis sur

les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises

en application des articles L. 322-2 et L. 162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au

troisième alinéa du I de l'article L. 322-2.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement leurs programmes

annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur

champ respectif. Elles déterminent annuellement les actions communes menées en

matière de gestion du risque.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut être

constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Section 3 : Union nationale des professionnels de santé

 

Article L182-4

L'Union nationale des professionnels de santé regroupe des représentants de l'ensemble

des professions de santé libérales mentionnées au titre VI du présent livre. Sa

composition, qui prend en compte les effectifs des professions concernées, est fixée par

décret en Conseil d'Etat.

L'Union nationale des professionnels de santé émet des avis sur les propositions de

décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des

articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4, à l'exception de la décision mentionnée au troisième

alinéa du I de l'article L. 322-2.

L'Union nationale des professionnels de santé examine annuellement un programme

annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union

nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

L'Union nationale des professionnels de santé reçoit une contribution à son

fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le

montant de cette contribution est défini par l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou, à

défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance

maladie

Article L183-1

Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la Corse, une union

régionale des caisses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie.

Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale reçoivent

les compétences des unions régionales des caisses d'assurance maladie.

L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect des lois

de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et de gestion

mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort territorial une politique

commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des dépenses de soins de

ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle établit notamment à cette fin un programme

régional commun à l'ensemble des organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une

actualisation annuelle.

 

L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la mise en

oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle négocie et signe les

différents accords prévus à cet effet, conformément aux orientations fixées dans les

conventions visées à l'article L. 162-5.

L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de

prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique

arrêtées au niveau régional.

L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions

contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie,

notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle est tenue

informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de tout projet

touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information.

Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale

bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du contrôle

médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés dans son ressort

territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice de ses responsabilités.

Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est conclu entre l'union

régionale et les organismes de sécurité sociale concernés, et précise les objectifs et les

moyens sur lesquels s'engagent les parties contractantes ainsi que les modalités selon

lesquelles ces organismes apportent leur concours à l'union régionale.

La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme local

d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une convention entre l'union

régionale et l'organisme concerné précise, en tant que de besoin, les conditions dans

lesquelles cette gestion est assurée.

Article L183-1-1

Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des contrats avec

des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une

aire géographique définie. Les unions régionales des caisses d'assurance maladie

peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent nécessaire et après accord avec les

réseaux des professionnels de santé concernés, des mutuelles régies par le code de la

mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale,

l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le

code des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées sont

consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces

accords.

Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation et

 

l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des

dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la

mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent

être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des

recommandations, l'évaluation effective des pratiques des professionnels concernés,

l'évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de

dépistage.

Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du

respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués.

Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces

contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux

unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu

dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions

susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à

compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le

contrat est réputé approuvé. Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés

dans les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être

conformes aux objectifs fixés par ces conventions.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant dans les

centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1.

Article L183-1-2

Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure des contrats

avec des professionnels de santé libéraux dans le but de les inciter à un exercice

regroupé, notamment dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en

matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des engagements des professionnels

concernés portant notamment sur l'amélioration des pratiques et, le cas échéant, les

dépenses d'assurance maladie prescrites par ces professionnels, ainsi que les modalités

d'évaluation du respect de ces engagements.

Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions mentionnées à

l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum

de trente jours à compter de la réception du texte par les unions susmentionnées. A

l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces contrats sont soumis à

l'approbation du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie.

Article L183-2

Le conseil de l'union est composé de représentants des régimes de base obligatoire

d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région considérée.

Il est composé :

 

- d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses primaires

d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés

sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la

Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par

décret ;

- d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des autres

régimes.

Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses

d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire

visée à l'article L. 181-1.

Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union

par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.

Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans

des conditions fixées par décret.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil

de l'union.

Article L183-2-1

Le conseil de l'union régionale délibère sur :

1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;

2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L.

183-2-3 ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale ;

4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci

est amenée à siéger.

 

Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces

propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée,

dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Article L183-2-2

Le directeur dirige l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A ce titre, il exerce

les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les

orientations fixées par le conseil.

Il est notamment chargé :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation

et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion administrative, financière et

immobilière ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de négocier et de

conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord, notamment le contrat

pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes mentionné à l'article L. 183-2-3 et les

accords avec les professionnels de santé de la compétence de l'union régionale, et d'en

contrôler la bonne application.

Article L183-2-3

Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes est conclu entre chaque union

régionale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 183-1 et l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2. Ce contrat met

en oeuvre au plan régional les objectifs quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins,

d'amélioration des pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs associés à ces

objectifs, les modalités d'évaluation des résultats des unions régionales et de mise en

oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de ces résultats.

Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à chaque union régionale.

Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les unions

régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union nationale.

Article L183-3

Les directeurs et agents comptables des unions régionales des caisses d'assurance

 

maladie sont nommés par le directeur général de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse nationale du régime social des

indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les

personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret

en Conseil d'Etat.

Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale concernée, qui

peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la Caisse nationale

du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et agents comptables, sous les

garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective.

Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées

simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un praticien

responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance maladie situé dans

le ressort territorial de l'union.

Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être

assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou régional situé dans

le ressort territorial de l'union.

Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement

informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime

nécessaires à leur aboutissement."

Article L183-4

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des caisses

d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du présent code.

Chapitre 4 : Dispositions d'application.

Article L184-1

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil

d'Etat.

 


Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance

maladie - Union nationale des organismes d'assurances

maladie complémentaire - Union nationale des professionnels

de santé

Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie

Article R182-2

Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de

suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer

ceux dont le siège deviendrait vacant.

Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant,

l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent

jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des membres du conseil,

titulaires et suppléants, sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.

Article R182-2-1

La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

est fixée à cinq ans.

Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil

d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil

d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.

En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses

nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à

 

l'article L. 182-2-2.

Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

Article R182-2-2

Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie.

Article R182-2-3

Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre

du jour est fixé par le président.

Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la

sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du

conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la

demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres

du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit.

Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres

ayant voix délibérative assistent à la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du

jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le

nombre des membres présents.

En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre

membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres.

Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en

application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les

vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis

motivé à la majorité qualifié des deux tiers.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à

 

son information.

Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du

corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux

séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres

chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont

entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

Article R182-2-4

Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences

définies à l'article L. 182-2-3.

Il adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le rapport annuel du directeur général

relatif au fonctionnement administratif et financier de l'union nationale.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Les pouvoirs du conseil ne l'autorisent pas à se substituer ou à donner des injonctions au

directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni à

annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie

dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues

aux articles R. 200-3 à R. 200-6.

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil

de l'union sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de

l'agriculture et au ministre chargé du budget.

Article R182-2-5

Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions

mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.

Sur mandat du collège des directeurs, le directeur général anime et coordonne l'action des

unions régionales des caisses d'assurance maladie et assure le suivi des contrats

pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.

Il représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui

 

relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en

justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur

donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'union en justice et dans les actes

de la vie civile.

Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de

l'agriculture fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix

jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, en

mentionnant les motifs, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes

comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur.

Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de

ses orientations. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au

conseil un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations

définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats

constatés.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur

général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.

Article R182-2-6

Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable

de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article R182-2-7

Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux

dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation

comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la

comptabilité publique.

Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance

maladie complémentaire

 

Article R182-2-8

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :

1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles

régies par le code de la mutualité ;

2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions

d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;

3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L.

310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou

l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie

complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au

moins l'organisme professionnel le plus représentatif.

Article R182-2-9

Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

comporte trente-trois membres.

Le conseil est composé de quatre collèges :

1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8

comportant plus de 50 % des membres du conseil ;

2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8

comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;

3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8

comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;

4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie

complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 

Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes

professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion

mentionnée au 4° désigne son représentant.

Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes

conditions.

Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire sont désignés pour trois ans.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou

suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à

courir.

Article R182-2-10

Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à

la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

Le conseil élabore son règlement intérieur.

Article R182-2-11

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R.

200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4.

L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.

Article R182-2-12

Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du

conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.

 

Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés

respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de

l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.

Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.

En cas de vacance par décès, démission ou retrait du mandat par le collège du conseil

auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant

dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la

personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du

membre remplacé.

Les statuts peuvent prévoir les modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions

prévues au premier alinéa en cas d'opposition d'un collège.

Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du

président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.

Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La

convocation est de droit à la demande de l'un de ses membres.

Section 3 : Union nationale des professionnels de santé

Article R182-3

L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six

représentants :

1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins

généralistes et spécialistes ;

2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;

3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des

chirurgiens-dentistes ;

4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des

masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;

 

5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens

titulaires d'officine ;

6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de

laboratoires privés ;

7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;

8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des

pédicures-podologues ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;

11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;

12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs

sanitaires.

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les

organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de

l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une

enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié

une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.