Titre 8 : Dispositions
diverses - Dispositions d'application
Chapitre 1er : Dispositions
propres aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle.
Article L181-1
Sont applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les
dispositions particulières prévues :
1° Pour l'assurance maladie, par les articles L.
242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;
2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles
L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et
L. 357-14 à L. 357-21 ;
3° Pour l'assurance invalidité, par les articles
L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L.
357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L.
215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L.
357-21 ;
5° Pour l'assurance accidents du travail et
maladies professionnelles, par les articles L.
242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3.
Chapitre 2 : Dispositions
relatives aux bénéficiaires de l'aide
médicale
Article L182-1
Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat
et, d'autre part, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés
prévoit les conditions dans lesquelles les
caisses primaires d'assurance maladie exercent,
au nom de l'Etat, les compétences
dévolues à ce dernier pour l'attribution des
prestations d'aide médicale prévues en
application de l'article L. 252-3 du code de
l'action sociale et des familles.
Elle fixe les conditions dans lesquelles
lesdites prestations sont payées aux prestataires
de soins ou de services par les caisses
primaires d'assurance maladie et sous leur
contrôle, sur la base des tarifs de
responsabilité de ces organismes. Elle détermine les
modalités du versement par l'Etat des sommes
dues à ce titre à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés,
ainsi qu'au titre des frais de gestion.
Chapitre 2 bis : Union
nationale des caisses d'assurance
maladie - Union nationale
des organismes d'assurance maladie
complémentaire - Union
nationale des professionnels de santé
Section 1 : Union nationale
des caisses d'assurance maladie
Article L182-2
L'Union nationale des caisses d'assurance
maladie a pour rôle, dans le respect des
objectifs de la politique de santé publique et
des objectifs fixés par les lois de financement
de la sécurité sociale :
1° De négocier et signer l'accord-cadre, les
conventions, leurs avenants et annexes et les
accords et contrats régissant les relations avec
les professions de santé mentionnées à
l'article L. 162-14-1, les centres de santé
mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les
établissements thermaux mentionnés à l'article
L. 162-39 ;
2° De prendre les décisions en matière d'actes
et prestations prévus aux articles L.
162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;
3° De fixer la participation prévue en
application de l'article L. 322-2 ;
4° D'assurer les relations des régimes
obligatoires de base de l'assurance maladie avec
l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire ;
5° De rendre un avis motivé et public sur les
projets de loi et de décret relatifs à
l'assurance maladie ;
6° De rendre un avis sur le montant de la base
forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
162-17-2-1.
L'Union nationale des caisses d'assurance
maladie peut, en accord avec les organisations
syndicales représentatives concernées et dans
des conditions précisées par décret,
associer l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire à la
négociation et à la signature de tout accord,
contrat ou convention prévus aux articles L.
162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L.
162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1,
L. 162-32-1, L. 162-39, L. 165-6 et à leurs
annexes ou avenants.
Article L182-2-1
L'Union nationale des caisses d'assurance
maladie est un établissement public national à
caractère administratif. Elle est soumise au
contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de l'Union
par des commissaires du Gouvernement.
Article L182-2-2
L'Union nationale des caisses d'assurance
maladie est dotée d'un conseil, d'un collège
des directeurs et d'un directeur général.
Le conseil est composé de :
1° Douze membres, dont le président, désignés
par le conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en
son sein ;
2° Trois membres, dont le président, désignés
par le conseil d'administration de la Caisse
nationale du régime social des indépendants en
son sein ;
3° Trois membres, dont le président, désignés
par le conseil central d'administration de la
Mutualité sociale agricole en son sein.
Les trois présidents visés aux alinéas
précédents composent le bureau du conseil de
l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. Ce bureau assure la permanence de
l'union entre les réunions du conseil. Il est
informé des décisions prises en collège des
directeurs ou par le directeur général de
l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du
conseil par le président de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie.
Le collège des directeurs est composé :
1° Du directeur général de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
2° Du directeur général de la Caisse nationale
du régime social des indépendants ;
3° Du directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole.
Le directeur général de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés dispose de deux voix. Il assure les
fonctions de directeur général de l'union.
Article L182-2-3
Le conseil délibère sur :
1° Les orientations de l'union dans ses domaines
de compétence ;
2° La participation mentionnée aux articles L.
322-2 et L. 322-3, sur proposition du collège
des directeurs ;
3° Les orientations de l'union relatives aux
inscriptions d'actes et de prestations prévues
aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sur la
base des principes généraux définis
annuellement par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale ;
4° Les orientations relatives à la négociation
des accords, contrats et conventions qui sont
de la compétence de l'union ;
5° Les projets de loi et de décret transmis par
le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° Le budget annuel de gestion administrative.
Le collège des directeurs prépare, en vue de son
adoption par le conseil, un projet sur la
participation mentionnée au 2°. Le conseil peut,
sur la base d'un avis motivé, demander au
directeur un second projet. Il ne peut s'opposer
à ce second projet qu'à la majorité
qualifiée des deux tiers.
Le conseil est tenu informé par le collège des
directeurs de la mise en oeuvre des
orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut
rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de
ces orientations et notamment sur l'accord
cadre, les conventions, les avenants et
annexes régissant les relations avec les
professions de santé et les centres de santé.
Article L182-2-4
Le directeur général, sur mandat du collège des
directeurs :
1° Négocie et signe l'accord-cadre, les
conventions, leurs avenants et annexes et les
accords et contrats régissant les relations avec
les professions de santé mentionnées à
l'article L. 162-14-1, les centres de santé
mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les
établissements thermaux mentionnés à l'article
L. 162-39 ainsi que l'accord national
mentionné à l'article L. 162-16-7 ;
2° Négocie et signe les contrats pluriannuels
d'objectifs et de gestion interrégimes prévus
à l'article L. 183-2-3.
Le collège des directeurs :
1° Etablit le contrat type visé à l'article L.
183-1 servant de support aux contrats de
services passés entre chaque union régionale des
caisses d'assurance maladie et les
organismes de sécurité sociale concernés ;
2° Met en oeuvre les orientations fixées par le
conseil relatives aux inscriptions d'actes et
prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et
L. 162-1-7-2 ;
3° Met en oeuvre les orientations fixées par le
conseil dans les relations de l'assurance
maladie avec l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire.
Article L182-2-5
La Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés assure la gestion
administrative de l'union sous l'autorité du
directeur général. Celui-ci exerce les
compétences qui ne sont pas attribuées à une
autre autorité et met en oeuvre les
orientations fixées par le conseil.
Article L182-2-6
Les ressources de l'union sont constituées
notamment par des contributions des trois
caisses nationales d'assurance maladie.
Article L182-2-7
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie est régie par les
dispositions du livre II.
Section 2 : Union nationale
des organismes d'assurance
maladie complémentaire
Article L182-3
L'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire regroupe des
représentants des mutuelles régies par le code
de la mutualité, des institutions de
prévoyance régies par le présent code, de
l'instance de gestion du régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire
des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1 du code des
assurances et offrant des garanties portant sur
le remboursement ou l'indemnisation de
frais occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident. Cette union est dotée
d'un conseil.
L'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire rend un avis
motivé et public sur les projets de loi relatifs
à l'assurance maladie et de financement de la
sécurité sociale.
Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions
que les avis mentionnés à l'article L.
200-3.
L'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire émet des avis sur
les propositions de décisions de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie prises
en application des articles L. 322-2 et L.
162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au
troisième alinéa du I de l'article L. 322-2.
L'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire et l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie
examinent conjointement leurs programmes
annuels de négociations avec les professionnels
et les centres de santé portant sur leur
champ respectif. Elles déterminent annuellement
les actions communes menées en
matière de gestion du risque.
L'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire peut être
constituée sous la forme d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901.
Section 3 : Union nationale
des professionnels de santé
Article L182-4
L'Union nationale des professionnels de santé
regroupe des représentants de l'ensemble
des professions de santé libérales mentionnées
au titre VI du présent livre. Sa
composition, qui prend en compte les effectifs
des professions concernées, est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
L'Union nationale des professionnels de santé
émet des avis sur les propositions de
décisions de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie prises en application des
articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4, à
l'exception de la décision mentionnée au troisième
alinéa du I de l'article L. 322-2.
L'Union nationale des professionnels de santé
examine annuellement un programme
annuel de concertation avec l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie et l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire.
L'Union nationale des professionnels de santé
reçoit une contribution à son
fonctionnement de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le
montant de cette contribution est défini par
l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou, à
défaut, par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Chapitre 3 : Unions
régionales des caisses d'assurance
maladie
Article L183-1
Il est créé, dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de la Corse, une union
régionale des caisses des régimes obligatoires
de base d'assurance maladie.
Dans les départements d'outre-mer, les caisses
générales de sécurité sociale reçoivent
les compétences des unions régionales des
caisses d'assurance maladie.
L'union régionale des caisses d'assurance
maladie est chargée, dans le respect des lois
de financement de la sécurité sociale et des
conventions d'objectifs et de gestion
mentionnées à l'article L. 227-1, de définir
dans son ressort territorial une politique
commune de gestion du risque, notamment dans le
domaine des dépenses de soins de
ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle
établit notamment à cette fin un programme
régional commun à l'ensemble des organismes
d'assurance maladie qui fait l'objet d'une
actualisation annuelle.
L'union régionale promeut et évalue les actions
de coordination des soins et la mise en
oeuvre des bonnes pratiques par les
professionnels de santé. Elle négocie et signe les
différents accords prévus à cet effet,
conformément aux orientations fixées dans les
conventions visées à l'article L. 162-5.
L'union régionale veille à la mise en oeuvre par
chacune des caisses des actions de
prévention et d'éducation sanitaire nécessaires
au respect des priorités de santé publique
arrêtées au niveau régional.
L'union régionale a accès aux données
nécessaires à l'exercice de ses missions
contenues dans les systèmes d'information des
organismes d'assurance maladie,
notamment ceux mentionnés aux articles L.
161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle est tenue
informée par les organismes situés dans le
ressort de sa compétence de tout projet
touchant l'organisation et le fonctionnement de
leurs systèmes d'information.
Pour la mise en oeuvre du programme prévu au
troisième alinéa, l'union régionale
bénéficie du concours des services
administratifs des caisses et des services du contrôle
médical de l'ensemble des régimes aux plans
régional et local situés dans son ressort
territorial et dont l'intervention est
nécessaire à l'exercice de ses responsabilités.
Un contrat de services, établi sur la base d'un
contrat type défini par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie mentionnée à
l'article L. 182-2, est conclu entre l'union
régionale et les organismes de sécurité sociale
concernés, et précise les objectifs et les
moyens sur lesquels s'engagent les parties
contractantes ainsi que les modalités selon
lesquelles ces organismes apportent leur
concours à l'union régionale.
La gestion administrative de l'union régionale
peut être confiée à un organisme local
d'assurance maladie par décision du collège des
directeurs de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie visé à l'article L.
182-2-2. Une convention entre l'union
régionale et l'organisme concerné précise, en
tant que de besoin, les conditions dans
lesquelles cette gestion est assurée.
Article L183-1-1
Les unions régionales des caisses d'assurance
maladie peuvent passer des contrats avec
des réseaux de professionnels de santé
conventionnés exerçant à titre libéral dans une
aire géographique définie. Les unions régionales
des caisses d'assurance maladie
peuvent associer à ces contrats, si elles le
jugent nécessaire et après accord avec les
réseaux des professionnels de santé concernés,
des mutuelles régies par le code de la
mutualité, des institutions de prévoyance régies
par le code de la sécurité sociale,
l'instance de gestion du régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle ou des entreprises régies par le
code des assurances. Les conseils nationaux de
l'ordre des professions concernées sont
consultés pour avis sur les dispositions
relatives à la déontologie figurant dans ces
accords.
Les engagements de ces réseaux de professionnels
peuvent porter sur l'évaluation et
l'amélioration des pratiques des professionnels
concernés, la maîtrise médicalisée des
dépenses, la mise en oeuvre des références
médicales, la gestion du dossier médical et la
mise en oeuvre d'actions de prévention ou de
dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent
être associés à ces engagements portant
notamment sur le respect des
recommandations, l'évaluation effective des
pratiques des professionnels concernés,
l'évolution de certaines dépenses ou la
réalisation des actions de prévention ou de
dépistage.
Le contrat peut prévoir le montant des
financements alloués à la structure en fonction du
respect des objectifs ainsi que la méthode selon
laquelle ils sont évalués.
Les unions régionales des caisses d'assurance
maladie transmettent pour avis ces
contrats, en tant qu'ils concernent les médecins
dans le cadre de leur activité libérale, aux
unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code
de la santé publique. Cet avis est rendu
dans un délai maximum de trente jours à compter
de la réception du texte par les unions
susmentionnées. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable.
Ces contrats sont approuvés par le collège des
directeurs de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie qui dispose d'un délai de
quarante-cinq jours pour se prononcer à
compter de la réception du texte transmis par
les signataires ; à l'expiration de ce délai, le
contrat est réputé approuvé. Lorsque ces
contrats portent sur des domaines mentionnés
dans les conventions nationales mentionnées à
l'article L. 162-14-1, ils doivent être
conformes aux objectifs fixés par ces
conventions.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux médecins exerçant dans les
centres de santé mentionnés à l'article L.
162-32-1.
Article L183-1-2
Les unions régionales des caisses d'assurance
maladie peuvent conclure des contrats
avec des professionnels de santé libéraux dans
le but de les inciter à un exercice
regroupé, notamment dans des zones rurales ou
urbaines où est constaté un déficit en
matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient
des engagements des professionnels
concernés portant notamment sur l'amélioration
des pratiques et, le cas échéant, les
dépenses d'assurance maladie prescrites par ces
professionnels, ainsi que les modalités
d'évaluation du respect de ces engagements.
Les unions régionales transmettent pour avis ces
contrats aux unions mentionnées à
l'article L. 4134-1 du code de la santé
publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum
de trente jours à compter de la réception du
texte par les unions susmentionnées. A
l'expiration de ce délai, l'avis est réputé
favorable. Ces contrats sont soumis à
l'approbation du collège des directeurs de
l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.
Article L183-2
Le conseil de l'union est composé de
représentants des régimes de base obligatoire
d'assurance maladie ayant une représentation
territoriale dans la région considérée.
Il est composé :
- d'une part, pour au moins deux tiers, de
membres du conseil des caisses primaires
d'assurance maladie du régime général associant
à parité des représentants des assurés
sociaux et des représentants des employeurs,
ainsi que des représentants de la
Fédération nationale de la mutualité française,
désignés dans des conditions fixées par
décret ;
- d'autre part, de membres des conseils des
caisses d'assurance maladie des autres
régimes.
Un décret fixe les conditions de participation
aux unions régionales des caisses
d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine
d'administrateurs de l'instance gestionnaire
visée à l'article L. 181-1.
Le nombre total de sièges et leur répartition
entre régimes sont fixés pour chaque union
par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
Siège également, avec voix consultative, un
représentant du personnel de l'union élu dans
des conditions fixées par décret.
Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil
de l'union.
Article L183-2-1
Le conseil de l'union régionale délibère sur :
1° Les orientations de l'organisation de l'union
régionale ;
2° Les orientations du contrat pluriannuel
d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L.
183-2-3 ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du
patrimoine de l'union régionale ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de l'union dans les
instances ou organismes au sein desquels celle-ci
est amenée à siéger.
Il approuve, sur proposition du directeur, les
budgets de gestion et d'intervention. Ces
propositions sont réputées approuvées sauf
opposition du conseil à la majorité qualifiée,
dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret.
Article L183-2-2
Le directeur dirige l'union régionale des
caisses d'assurance maladie. A ce titre, il exerce
les compétences qui ne sont pas attribuées à une
autre autorité et met en oeuvre les
orientations fixées par le conseil.
Il est notamment chargé :
1° De prendre toutes décisions et d'assurer
toutes les opérations relatives à l'organisation
et au fonctionnement de l'union régionale, à sa
gestion administrative, financière et
immobilière ;
2° D'établir et d'exécuter les budgets de
gestion et d'intervention, de négocier et de
conclure au nom de l'union régionale toute
convention ou accord, notamment le contrat
pluriannuel d'objectifs et de gestion
interrégimes mentionné à l'article L. 183-2-3 et les
accords avec les professionnels de santé de la
compétence de l'union régionale, et d'en
contrôler la bonne application.
Article L183-2-3
Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion
interrégimes est conclu entre chaque union
régionale des caisses d'assurance maladie
mentionnée à l'article L. 183-1 et l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie
mentionnée à l'article L. 182-2. Ce contrat met
en oeuvre au plan régional les objectifs
quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins,
d'amélioration des pratiques et de bon usage, et
précise les indicateurs associés à ces
objectifs, les modalités d'évaluation des
résultats des unions régionales et de mise en
oeuvre de la modulation des ressources notamment
en fonction de ces résultats.
Il précise par ailleurs les moyens que l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie
estime nécessaires à la réalisation des
objectifs fixés à chaque union régionale.
Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs
et de gestion conclus avec les unions
régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle
établie par l'union nationale.
Article L183-3
Les directeurs et agents comptables des unions
régionales des caisses d'assurance
maladie sont nommés par le directeur général de
l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie après avis des directeurs de
la Caisse nationale du régime social des
indépendants et de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, parmi les
personnes inscrites sur une liste d'aptitude
établie dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le directeur général informe préalablement le
conseil de l'union régionale concernée, qui
peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de
ses membres.
Le directeur général de l'union nationale, après
avis des directeurs de la Caisse nationale
du régime social des indépendants et de la
Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole, peut mettre fin aux fonctions des
directeurs et agents comptables, sous les
garanties, notamment de reclassement, prévues
par la convention collective.
Les fonctions de directeur de l'union régionale
peuvent, le cas échéant, être assurées
simultanément par le directeur d'un organisme
local ou régional ou un praticien
responsable de l'échelon régional d'un régime
obligatoire d'assurance maladie situé dans
le ressort territorial de l'union.
Les fonctions d'agent comptable de l'union
régionale peuvent, le cas échéant, être
assurées simultanément par l'agent comptable
d'un organisme local ou régional situé dans
le ressort territorial de l'union.
Le directeur met en oeuvre les orientations
fixées par le conseil et le tient périodiquement
informé. Le conseil formule, en tant que de
besoin, les recommandations qu'il estime
nécessaires à leur aboutissement."
Article L183-4
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les unions régionales des caisses
d'assurance maladie sont régies par les
dispositions du livre II du présent code.
Chapitre 4 : Dispositions
d'application.
Article L184-1
Des dispositions réglementaires déterminent, en
tant que de besoin, les modalités
d'application du livre Ier. Sauf disposition
contraire, elles sont prises par décret en Conseil
d'Etat.
Titre 8 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 2 bis :
Union nationale des caisses d'assurance
maladie - Union
nationale des organismes d'assurances
maladie
complémentaire - Union nationale des professionnels
de santé
Section 1 : Union
nationale des caisses d'assurance maladie
Article R182-2
Chaque organisme ayant désigné des
représentants au conseil de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie
mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de
suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger
au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer
ceux dont le siège deviendrait
vacant.
Lorsque le siège d'un de ses
représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant,
l'organisme concerné désigne un ou
plusieurs nouveaux représentants qui siègent
jusqu'au renouvellement suivant de
l'ensemble du conseil.
Les règles applicables aux
incompatibilités et à la désignation des membres du conseil,
titulaires et suppléants, sont
celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
Article R182-2-1
La durée du mandat des membres de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
est fixée à cinq ans.
Lorsqu'un membre de l'union perd son
mandat au sein du conseil ou du conseil
d'administration d'un des organismes
constituant ladite union, le conseil ou le conseil
d'administration de cet organisme
procède à la désignation d'un nouveau représentant.
En cas de renouvellement du conseil
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ou du conseil
d'administration d'une des deux autres caisses
nationales, il est procédé à des
nouvelles désignations dans les conditions prévues à
l'article L. 182-2-2.
Les nouveaux représentants siègent
jusqu'au renouvellement du conseil.
Article R182-2-2
Le président du conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés exerce les fonctions de
président du conseil de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.
Article R182-2-3
Le conseil se réunit au moins quatre
fois par an sur convocation de son président. L'ordre
du jour est fixé par le président.
Lorsque la réunion du conseil
intervient à la demande du ou des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'agriculture
et du budget, ou de la moitié au moins des membres du
conseil, la convocation est de droit
dans les vingt jours suivant la réception de la
demande. Les questions dont les
ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres
du conseil demandent l'inscription à
l'ordre du jour, sont inscrites de droit.
Le conseil de l'union ne peut
valablement délibérer que si la majorité de ses membres
ayant voix délibérative assistent à
la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, le
conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai maximal de vingt
jours et délibère alors valablement quel que soit le
nombre des membres présents.
En cas d'empêchement, un membre du
conseil peut donner délégation à un autre
membre. Aucun membre ne peut
recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations du conseil sont
adoptées à la majorité simple des membres.
Lorsque le conseil demande au
directeur général d'être saisi d'un second projet en
application des dispositions du
huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les
vingt jours suivant sa première
délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis
motivé à la majorité qualifié des
deux tiers.
Le conseil peut entendre toute
personne ou organisation dont il estime l'audition utile à
son information.
Le collège des directeurs mentionné
à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du
corps du contrôle général économique
et financier assistent avec voix consultative aux
séances du conseil. Les commissaires
du Gouvernement représentant les ministres
chargés de la sécurité sociale, de
l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont
entendus à chaque fois qu'ils le
demandent.
Article R182-2-4
Le conseil de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie exerce les compétences
définies à l'article L. 182-2-3.
Il adopte son règlement intérieur.
Il délibère sur le rapport annuel du directeur général
relatif au fonctionnement
administratif et financier de l'union nationale.
Il arrête le compte financier après
avoir entendu l'agent comptable.
Les pouvoirs du conseil ne
l'autorisent pas à se substituer ou à donner des injonctions au
directeur général dans l'exercice
des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni à
annuler ou à réformer les décisions
prises à ce titre.
Le conseil rend son avis sur les
projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie
dont il est saisi par le ministre
chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues
aux articles R. 200-3 à R. 200-6.
Dans les dix jours qui suivent la
séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil
de l'union sont envoyés au ministre
chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de
l'agriculture et au ministre chargé
du budget.
Article R182-2-5
Le directeur général de l'union et
le collège des directeurs exercent les attributions
mentionnées aux articles L. 182-2-4
et L. 182-2-5.
Sur mandat du collège des
directeurs, le directeur général anime et coordonne l'action des
unions régionales des caisses
d'assurance maladie et assure le suivi des contrats
pluriannuels d'objectifs et de
gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
Il représente l'union en justice et
dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui
relèvent de la compétence du conseil
ou de celle du collège des directeurs, il agit en
justice sur mandat respectif soit du
conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses
pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur
donner mandat en vue d'assurer la
représentation de l'union en justice et dans les actes
de la vie civile.
Le directeur général est ordonnateur
des recettes et des dépenses.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture fixe la liste des
actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix
jours. Dans un délai de quinze jours
à compter de leur réception, les ministres peuvent, en
mentionnant les motifs, faire
connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes
comportent des dispositions non
conformes aux lois et règlements en vigueur.
Le collège des directeurs rend
compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de
ses orientations. Au plus tard à la
fin du premier semestre de chaque année, il remet au
conseil un rapport d'activité pour
l'année écoulée retraçant notamment les orientations
définies par le conseil, les actions
mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats
constatés.
En cas de vacance d'emploi,
d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur
général, ses fonctions sont exercées
par un autre membre du collège des directeurs.
Article R182-2-6
Les fonctions d'agent comptable de
l'union nationale sont exercées par l'agent comptable
de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R182-2-7
Les opérations financières et
comptables de l'union sont effectuées conformément aux
dispositions du décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation
comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et du
décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique.
Section 2 : Union
nationale des organismes d'assurance
maladie
complémentaire
Article R182-2-8
L'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire est composée :
1° Des organismes professionnels
représentant les mutuelles et unions de mutuelles
régies par le code de la mutualité ;
2° Des organismes professionnels
représentant les institutions de prévoyance et unions
d'institutions de prévoyance régies
par le présent code ;
3° Des organismes professionnels
représentant les entreprises mentionnées à l'article L.
310-1 du code des assurances et
offrant des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Elle comprend également l'instance
de gestion du régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Pour chacune des catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au
moins l'organisme professionnel le
plus représentatif.
Article R182-2-9
Le conseil de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire
comporte trente-trois membres.
Le conseil est composé de quatre
collèges :
1° Un collège des représentants des
organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8
comportant plus de 50 % des membres
du conseil ;
2° Un collège des représentants des
organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8
comportant entre 20 % et 25 % des
membres du conseil ;
3° Un collège des représentants des
organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8
comportant entre 20 % et 25 % des
membres du conseil ;
4° Un représentant de l'instance de
gestion du régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les représentants des collèges
mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes
professionnels de chacune de ces
catégories, membres de l'union. L'instance de gestion
mentionnée au 4° désigne son
représentant.
Pour chacun des membres titulaires,
un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.
Les membres du conseil de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire sont désignés pour
trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité
au titre de laquelle les membres titulaires ou
suppléants ont été désignés donne
lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à
courir.
Article R182-2-10
Le conseil de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire élit à
la majorité simple son président.
Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
Le conseil se réunit au moins trois
fois par an sur convocation de son président.
Le conseil élabore son règlement
intérieur.
Article R182-2-11
Les compétences de l'Union nationale
des organismes d'assurance maladie
complémentaire sont exercées par son
conseil.
Le conseil rend ses avis dans les
conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R.
200-6, sous réserve des dispositions
du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4.
L'avis est notifié à l'auteur de la
saisine.
Article R182-2-12
Le bureau prépare les projets de
délibérations du conseil. Il décide de la convocation du
conseil et établit l'ordre du jour
de ses réunions.
Le bureau comprend trois collèges
ayant le même nombre de membres, désignés
respectivement et en leur sein par
chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l'article R. 182-2-9. Le nombre des
membres du bureau est fixé par les statuts.
Les membres du bureau sont désignés
pour une durée de trois ans.
En cas de vacance par décès,
démission ou retrait du mandat par le collège du conseil
auquel le membre du bureau
appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant
dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la
personne désignée prend fin à la
date où devrait normalement prendre fin le mandat du
membre remplacé.
Les statuts peuvent prévoir les
modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions
prévues au premier alinéa en cas
d'opposition d'un collège.
Le bureau est présidé par le
président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du
président, celui-ci est remplacé par
le membre du bureau appartenant au même collège.
Le bureau se réunit au moins six
fois par an sur convocation de son président. La
convocation est de droit à la
demande de l'un de ses membres.
Section 3 : Union
nationale des professionnels de santé
Article R182-3
L'Union nationale des professionnels
de santé est composée de quarante-six
représentants :
1° Quatorze représentants des
organisations syndicales représentatives des médecins
généralistes et spécialistes ;
2° Sept représentants des
organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
3° Six représentants des
organisations syndicales représentatives des
chirurgiens-dentistes ;
4° Six représentants des
organisations syndicales représentatives des
masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
5° Quatre représentants des
organisations syndicales représentatives des pharmaciens
titulaires d'officine ;
6° Un représentant des organisations
syndicales représentatives des directeurs de
laboratoires privés ;
7° Deux représentants des
organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
8° Deux représentants des
organisations syndicales représentatives des
pédicures-podologues ;
9° Un représentant des organisations
syndicales représentatives des sages-femmes ;
10° Un représentant des
organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
11° Un représentant des
organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
12° Un représentant des
organisations syndicales représentatives des transporteurs
sanitaires.
Pour l'application du présent
chapitre, sont considérées comme représentatives les
organisations syndicales considérées
comme les plus représentatives à l'issue de
l'enquête mentionnée à l'article L.
162-33 et, pour les professions pour lesquelles une
enquête n'est pas disponible, les
organisations représentatives ayant conclu ou négocié
une convention ou l'accord national
prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.