Titre 8 :
Dispositions relatives à diverses catégories de
personnes
rattachées au régime général - Dispositions
d'application du livre 3
Chapitre
préliminaire : Personnes affiliées au régime général
du fait de
leur résidence en France
Article L380-1
Toute personne résidant en
France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de
façon stable et régulière relève
du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre
aux prestations en nature d'un
régime d'assurance maladie et maternité.
Un décret en Conseil d'Etat
précise la condition de résidence mentionnée au présent
article.
Article L380-2
Les personnes affiliées au
régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1
sont redevables d'une cotisation
lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par
décret, révisé chaque année pour
tenir compte de l'évolution des prix.
Cette cotisation est fixée en
pourcentage du montant des revenus, définis selon les
modalités fixées au IV de
l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le
plafond
mentionné au premier alinéa.
Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation,
lorsqu'ils ne sont pas pris en
compte en application du IV de l'article 1417 du code général
des impôts, l'ensemble des
moyens d'existence et des éléments de train de vie,
notamment les avantages en
nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et
immobiliers, dont le
bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en
quelque lieu que ce soit, en
France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces
éléments de train de vie font
l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Un
décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette
cotisation ainsi que les
obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée
selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du
chapitre IV du titre IV du livre
II du présent code, sous réserve des adaptations prévues
par décret du Conseil d'Etat.
Pour bénéficier du remboursement
des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa
doit être à jour de ses
cotisations.
En cas de fraude ou de fausse
déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut,
sans préjudice des dispositions
de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire,
après mise en demeure, le
versement des prestations. Les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par
décret.
Pour la détermination du montant
de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle
des déclarations de ressources
effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie
peuvent demander toutes les
informations nécessaires à l'administration des impôts, aux
organismes de sécurité sociale
et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont
tenus de les leur communiquer.
Les personnels des organismes sont tenus au secret
quant aux informations qui leur
sont communiquées. Les informations demandées doivent
être limitées aux données
strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission,
dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la
possibilité de ces échanges
d'informations.
Article L380-3
Les dispositions de l'article L.
380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
1° Les membres du personnel
diplomatique et consulaire en poste en France, les
fonctionnaires d'un Etat
étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur
famille qui les accompagnent ;
2° Les personnes qui sont venues
en France pour suivre un traitement médical ou une
cure ;
3° (Abrogé) ;
4° Les agents retraités d'une
organisation internationale qui ne sont pas également
titulaires d'une pension
française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors
qu'ils
sont couverts dans des
conditions analogues à celles du régime général français
d'assurance maladie et maternité
par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient
quand ils étaient en activité ;
5° Les travailleurs détachés
temporairement en France pour y exercer une activité
professionnelle et exemptés
d'affiliation au régime français de sécurité sociale en
application d'une convention
internationale de sécurité sociale ou d'un règlement
communautaire, ainsi que les
personnes appartenant aux catégories mentionnées aux
articles L. 161-14 et L. 313-3 ;
6° Les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, entrés en France pour y
chercher un emploi et qui s'y
maintiennent à ce titre.
Article L380-3-1
I. - Les travailleurs
frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la
législation
suisse de sécurité sociale au
titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont
exemptés d'affiliation
obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application
des
dispositions dérogatoires de cet
accord, sont affiliés obligatoirement au régime général
dans les conditions fixées par
l'article L. 380-1.
II. - Toutefois, les
travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés
d'affiliation
obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie peuvent demander à ce que les
dispositions du I ne leur soient
pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin
des dispositions transitoires
relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse
et
l'Union européenne, soit douze
ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin
1999 précité, à condition d'être
en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les
couvrant, ainsi que leurs ayants
droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire
français. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à
leurs ayants droit, affiliés au
régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007. Les
travailleurs ayant formulé une
telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout
moment, pour eux-mêmes et pour
leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la
date de cette renonciation,
affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. - Les dispositions du I et
du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou
de rentes suisses, ainsi qu'à
leurs ayants droit, résidant en France et soumis
obligatoirement à la législation
suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de
l'accord du 21 juin 1999
précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation
obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie en application des dispositions
dérogatoires de cet accord.
IV. - Les travailleurs
frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés
au régime
général dans les conditions
fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à
l'article L. 136-1 et à
l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au
remboursement de la dette
sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au
deuxième alinéa de l'article L.
131-7-1 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une
cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus
définis selon les modalités
fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un
décret détermine le taux et les
modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les
obligations déclaratives
incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée
selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du
chapitre IV du titre IV du livre
II du présent code, sous réserve des adaptations prévues
par décret en Conseil d'Etat.
Article L380-4
Les pupilles de l'Etat sont
affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
Chapitre 1er
: Personnes rattachées au régime général pour
certains
risques ou charges
Section 1 :
Bénéficiaires du complément familial, de la
prestation
d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la
charge d'un
handicapé.
Article L381-1
La personne isolée et, pour un
couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas
d'activité professionnelle,
bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de
la
prestation d'accueil du jeune
enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette
prestation, est affilié
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité
sociale sous réserve que ses
ressources ou celles du ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret et que
les enfants dont il assume la charge remplissent les
conditions d'âge et de nombre
qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des
membres d'un couple exerçant une activité
professionnelle à temps partiel,
bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux
partiel, est affilié
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité
sociale sous réserve que ses
ressources ou celles du ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret et que
les enfants dont il assume la charge remplissent les
conditions d'âge et de nombre
qui sont fixées par décret.
La personne bénéficiaire de
l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à
l'assurance vieillesse du régime
général, sous réserve que ses ressources ou celles du
ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret.
Est également affiliée
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité sociale, pour autant
que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas
le plafond du complément
familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial
prévu à l'article L. 225-20 du
code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la
production de justificatifs,
définis par décret.
Le travailleur non salarié
mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à
l'article L. 722-4 du code rural
ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le
conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L.
321-5 et L. 732-34 du code
rural, qui interrompt son activité professionnelle pour
s'occuper
de son conjoint, de son
concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de
solidarité, d'un ascendant, d'un
descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens
de l'article L. 512-1 du présent
code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de
l'ascendant, du descendant ou du
collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de
son concubin ou de la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
présentant un handicap ou une
perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié
obligatoirement, pour une durée
de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général,
pour autant que ses ressources
ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du
complément familial. Cette
affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée
maximale d'une année. Elle n'est
pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié
du centre de formalités des
entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production
de justificatifs, définis par
décret.
En outre, est affilié
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité
sociale, pour autant que ses
ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond
du complément familial et que
cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la
personne et, pour un couple,
l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant
handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont
l'incapacité permanente est au
moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint
l'âge limite d'attribution de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer
familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la
commission prévue à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît
que l'état nécessite une
assistance ou une présence définies dans des conditions fixées
par décret et dont le taux
d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus
rappelé, dès lors que ladite
personne handicapée est son conjoint, son concubin, la
personne avec laquelle elle a
conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant,
descendant ou collatéral ou
l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du
couple. Les différends auxquels
peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du
contentieux technique de la
sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
Le financement de l'assurance
vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le
présent article est assuré par
une cotisation à la charge exclusive des organismes
débiteurs des prestations
familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Cependant,
la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des
allocations familiales les
cotisations acquittées par les organismes débiteurs des
prestations familiales au titre
des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième
alinéas.
Section 2 :
Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
Article L381-2
Les personnes bénéficiaires de
l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de
l'assurance maladie et maternité
à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime
général de sécurité sociale en
ce qui concerne la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie et
maternité.
Un décret détermine les
conditions d'application du présent article.
Section 3 :
Etudiants.
Article L381-3
Les dispositions du présent
livre relatives à la couverture des risques de maladie et des
charges de maternité sont
étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la
présente section.
Article L381-4
Sont affiliés obligatoirement
aux assurances sociales les élèves et les étudiants des
établissements d'enseignement
supérieur, des écoles techniques supérieures, des
grandes écoles et classes du
second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas
assurés sociaux à un titre autre
que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré
social, ne dépassent pas un âge
limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en
raison de l'appel et du maintien
sous les drapeaux.
Article L381-5
Les conditions que doivent
remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés
à l'article précédent sont
déterminées par arrêté interministériel, après consultation des
associations d'étudiants.
Article L381-6
Les bénéficiaires énumérés à
l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires
d'assurance maladie à la
diligence des établissements où ils sont inscrits.
Les cotisations sont recouvrées
en même temps que les sommes dues pour frais
d'études. Elles sont versées à
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dont dépend l'établissement.
Article L381-7
Les étudiants ou élèves
mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à
charge, au sens de l'article L.
313-3, ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
Article L381-8
Les ressources de l'assurance
sociale des étudiants sont constituées :
1°) par une cotisation
forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par
arrêté
interministériel, après
consultation des associations d'étudiants.
L'exonération de cette
cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres
cas,
être décidée à titre
exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
Une part du produit de cette
cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au
financement des dépenses de
gestion des organismes assurant le service des prestations.
Le montant de la remise de
gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi
que pour les personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à
l'issue
d'une période transitoire ne
pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel
que soit l'organisme
gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa
sont
fixées par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget ;
2°) pour le surplus, par des
contributions du régime général et des régimes spéciaux de
sécurité sociale, du régime des
assurances sociales des salariés agricoles, du régime
d'assurance maladie, invalidité,
maternité des exploitants agricoles et du régime
d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.
Article L381-9
Pour le service des prestations
énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des
sections ou correspondants
locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections
de mutuelles d'étudiants régies
par le code de la mutualité, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Les sections ou correspondants
locaux visés au premier alinéa sont également
compétents pour le service des
prestations aux personnes mentionnées à l'article L.
161-14-1 qui sont élèves ou
étudiants dans les établissements, écoles ou classes
énumérés à l'article L. 381-4, à
l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du
régime des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et des régimes
spéciaux de sécurité sociale
autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de
l'Etat, les magistrats, les
ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers.
La création d'une section locale
universitaire est obligatoire dans les établissements ou
villes universitaires
remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en
Conseil
d'Etat.
Les organismes de sécurité
sociale concourant au financement du régime étudiant sont
représentés dans les conseils
d'administration des sections locales suivant les modalités
déterminées au décret en Conseil
d'Etat.
Les sections universitaires
peuvent se grouper en unions ou fédérations.
Article L381-10
Les conseils d'administration
des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations
désignent parmi leurs membres
des représentants auprès des caisses de sécurité sociale,
chargés de contrôler la
comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à
la
présente section et la stricte
application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article
L. 381-8.
Article L381-11
Les commissaires mentionnés à
l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et
sont consultés sur toute
décision des administrateurs des organismes du régime général
concernant la sécurité sociale
des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu
utile à son bon fonctionnement,
notamment en matière de prévention et d'action sanitaire
et sociale.
Section 5 :
Invalides de guerre
Article L381-19
Les dispositions relatives aux
prestations des assurances sociales s'appliquent aux
bénéficiaires du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
dans
les conditions et sous les
réserves fixées à la présente section.
Article L381-20
Sont affiliés obligatoirement
aux assurances sociales :
1°) les bénéficiaires des
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre,
titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux
minimum d'incapacité, qui ne
sont pas assurés sociaux ;
2°) les veuves non remariées,
bénéficiaires des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ;
3°) les orphelins de guerre
mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du
code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont
pas
assurés sociaux ou que la
personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée
sociale ;
4°) les orphelins de guerre
majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de
l'article L. 57 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Dans
ce dernier cas, ils doivent être
reconnus incapables de travailler par la commission prévue
à l'article L. 143-2 ;
5°) les aveugles de la
Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des
pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ;
6°) les victimes civiles de la
guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des
pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre ;
7°) les ascendants pensionnés au
titre du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, ayant
atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime
obligatoire d'assurance maladie.
Article L381-21
Les bénéficiaires énumérés à
l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire
d'assurance maladie.
Article L381-22
Les personnes mentionnées à
l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et
leurs
enfants à charge au sens de
l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
Toutefois, ces prestations ne
sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de
l'article L. 381-20 que pour les
maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant
donné lieu à l'attribution de la
pension militaire ; elles sont dispensées pour elles
personnellement du pourcentage
de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques
ou autres mis à la charge des
assurés malades.
Article L381-23
La couverture des risques et
charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée :
1°) par une cotisation due par
les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur
pension et dont le taux, fixé
par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux
fonctionnaires retraités et aux
veuves de fonctionnaires ;
2°) par une contribution
inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le
montant est déterminé, compte
tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente
et de la cotisation prévue au
présent article.
Article L381-24
Les conditions dans lesquelles
les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L.
381-23 sont versées aux caisses
de sécurité sociale compétentes sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Section 6 :
Sapeurs-pompiers volontaires.
Article L381-25
Les dispositions de la section 5
du présent chapitre sont étendues :
1°) aux sapeurs-pompiers
volontaires, non assurés sociaux, titulaires d'une rente
correspondant à un taux minimum
d'invalidité ;
2°) aux conjoints non remariés
des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article 13
de la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en
cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service, titulaires d'une rente
de réversion au titre de ladite loi lorsqu'ils ne sont pas
assurés sociaux ;
3°) aux orphelins titulaires
d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de
la loi précitée, lorsqu'ils ne
sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a
recueillis n'est pas elle-même
assurée sociale.
Pour l'application du présent
article la cotisation prévue au deuxième alinéa (1°) de
l'article
L. 381-23 est à la charge de
l'Etat.
Section 7 :
Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés et
de l'allocation aux mères de famille.
Article L381-26
Les titulaires des allocations
ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du
livre VIII qui n'effectuent
aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations
en
nature de l'assurance maladie
dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Un décret fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
Section 8 :
Bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés.
Article L381-27
Les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis,
à un
autre titre, à un autre régime
obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions
fixées par les titres II et III
du présent livre, aux prestations des assurances maladie et
maternité telles qu'elles sont
prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par
l'article
L. 331-2.
Par dérogation au précédent
alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés peuvent bénéficier
des prestations des assurances maladie et maternité du
régime de protection sociale des
personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque
l'un de leurs parents y est
affilié.
Article L381-28
Les bénéficiaires mentionnés à
l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire
d'assurance maladie.
Par dérogation au précédent
alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article
L. 381-27 peuvent rester
affiliées au régime de protection sociale des personnes
salariées
ou non salariées agricoles
auquel l'un de leurs parents est affilié.
Section 9 :
Détenus et personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté
Sous-section
1 : Assurances maladie et maternité
Article L381-30
Les détenus sont affiliés
obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime
général à compter de la date de
leur incarcération.
Les condamnés bénéficiant d'une
mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en
application de l'article 723 du
code de procédure pénale qui exercent une activité
professionnelle dans les mêmes
conditions que les travailleurs libres sont affiliés au
régime d'assurance maladie et
maternité dont ils relèvent au titre de cette activité.
Toutefois, les intéressés sont
affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les
conditions leur permettant de
bénéficier des prestations des assurances maladie et
maternité du régime dont ils
relèvent au titre de leur activité.
Les dispositions de l'article L.
115-6 ne sont pas applicables aux détenus.
Une participation peut être
demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux
détenus assurés en vertu du
premier alinéa ou à leurs ayants droit.
Les conditions d'application du
présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L381-30-1
Durant leur incarcération, les
détenus affiliés en application de l'article L. 381-30
bénéficient pour eux-mêmes et,
sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants
droit des prestations en nature
des assurances maladie et maternité.
Durant leur incarcération, les
détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le
régime dont ils relevaient avant
leur incarcération bénéficient du maintien de son
versement. Leurs ayants droit
bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article
L. 361-1.
Par dérogation au premier
alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent
pas les conditions prévues à
l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des
prestations en nature des
assurances maladie et maternité.
Les dispositions de l'article L.
161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité
étrangère et à leurs ayants
droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les
articles L. 161-25-1 et L.
161-25-2.
Article L381-30-2
L'Etat est redevable d'une
cotisation pour chaque détenu affilié en application de
l'article L.
381-30. Cette cotisation est
calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux
déterminés par décret en tenant
compte de l'évolution des dépenses de santé de la
population carcérale.
Article L381-30-3
Les cotisations dues par l'Etat
en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un
versement global à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant
est calculé et acquitté selon
des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L381-30-4
La rémunération versée aux
détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à
cotisation patronale et
salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions
et
selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur
sont assumées par
l'administration pénitentiaire.
Article L381-30-5
I. - La part des dépenses prises
en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes
aux soins dispensés aux détenus
est financée par une dotation annuelle lorsque ces soins
sont dispensés par un
établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil
des personnes incarcérées
mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
Lorsqu'ils sont dispensés aux
détenus soit en milieu hospitalier, soit en milieu
pénitentiaire, par un
établissement de santé en application du dernier alinéa de
l'article L.
6112-1 du même code, ces soins
sont financés par la dotation de financement des
missions d'intérêt général et
d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et versée à cet
établissement à ce titre.
Cette part est financée hors
taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement
et d'investissement constatées
et de leur évolution prévisible, selon des modalités
déterminées par décret.
II. - L'Etat verse à
l'établissement de santé le montant du forfait journalier
institué par
l'article L. 174-4 ainsi que la
part des dépenses de soins non prise en charge par
l'assurance maladie dans la
limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
Article L381-30-6
L'Etat prend en charge :
1° Les dépenses afférentes aux
actions de prévention et d'éducation pour la santé
engagées par l'établissement de
santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge
par d'autres personnes morales
de droit public ou privé, et notamment par le département,
en application de l'article 37
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et
l'Etat ;
2° Les frais de transport du
personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage
médical et des produits
pharmaceutiques ;
3° Les frais d'aménagement des
locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus
dans les établissements de santé
et dans les établissements pénitentiaires.
Sous-section
2 : Assurance vieillesse
Article L381-31
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou
suivant un stage de formation
professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de
sécurité sociale.
Les obligations de l'employeur
sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend
également en charge les
cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au
service
général.
Toutefois, les cotisations des
détenus qui suivent un stage de formation professionnelle
sont calculées et prises en
charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du
code du travail.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant
d'une mesure de semi-liberté ou
de placement à l'extérieur en application de l'article 723
du code de procédure pénale qui,
exerçant une activité professionnelle dans les mêmes
conditions que les travailleurs
libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils
relèvent au titre de cette
activité.
Sous-Section
3 - Personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté
Article L381-31-1
Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux personnes retenues dans un
centre socio-médico-judiciaire
de sûreté.
Section 10 :
Titulaires de mandats locaux
Article L381-32
Les titulaires de mandats locaux
sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans
les conditions définies aux
articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L.
3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24,
L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du
code général des collectivités
territoriales.
Chapitre 2 :
Personnes rattachées au régime général pour
l'ensemble
des risques
Section 1 :
Artistes auteurs
Sous-section
1 : Champ d'application.
Article L382-1
Les artistes auteurs d'oeuvres
littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,
audiovisuelles et
cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que
photographiques, sous réserve
des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au
régime général de sécurité
sociale pour les assurances sociales et bénéficient des
prestations familiales dans les
mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
- les auteurs d'oeuvres
photographiques journalistes professionnels au sens des articles
L.
761-2 et suivants du code du
travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs
oeuvres photographiques en
dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des
accords professionnels distincts
dans le secteur des agences de presse et dans celui des
publications de presse ou, à
l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de
promulgation de la loi n°
2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux
droits
voisins dans la société de
l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus
complémentaires tirés de
l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
- les auteurs d'oeuvres
photographiques non journalistes professionnels qui tirent de
leur
activité, directement ou par
l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient,
des droits d'auteurs soumis au
régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui
exercent leur activité depuis au
moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux
trois précéd