Titre 8 :
Dispositions relatives à diverses catégories de
personnes
rattachées au régime général - Dispositions
d'application du livre 3
Chapitre
préliminaire : Personnes affiliées au régime général
du fait de
leur résidence en France
Article L380-1
Toute personne résidant en
France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de
façon stable et régulière relève
du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre
aux prestations en nature d'un
régime d'assurance maladie et maternité.
Un décret en Conseil d'Etat
précise la condition de résidence mentionnée au présent
article.
Article L380-2
Les personnes affiliées au
régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1
sont redevables d'une cotisation
lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par
décret, révisé chaque année pour
tenir compte de l'évolution des prix.
Cette cotisation est fixée en
pourcentage du montant des revenus, définis selon les
modalités fixées au IV de
l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le
plafond
mentionné au premier alinéa.
Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation,
lorsqu'ils ne sont pas pris en
compte en application du IV de l'article 1417 du code général
des impôts, l'ensemble des
moyens d'existence et des éléments de train de vie,
notamment les avantages en
nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et
immobiliers, dont le
bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en
quelque lieu que ce soit, en
France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces
éléments de train de vie font
l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Un
décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette
cotisation ainsi que les
obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée
selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du
chapitre IV du titre IV du livre
II du présent code, sous réserve des adaptations prévues
par décret du Conseil d'Etat.
Pour bénéficier du remboursement
des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa
doit être à jour de ses
cotisations.
En cas de fraude ou de fausse
déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut,
sans préjudice des dispositions
de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire,
après mise en demeure, le
versement des prestations. Les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par
décret.
Pour la détermination du montant
de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle
des déclarations de ressources
effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie
peuvent demander toutes les
informations nécessaires à l'administration des impôts, aux
organismes de sécurité sociale
et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont
tenus de les leur communiquer.
Les personnels des organismes sont tenus au secret
quant aux informations qui leur
sont communiquées. Les informations demandées doivent
être limitées aux données
strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission,
dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la
possibilité de ces échanges
d'informations.
Article L380-3
Les dispositions de l'article L.
380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
1° Les membres du personnel
diplomatique et consulaire en poste en France, les
fonctionnaires d'un Etat
étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur
famille qui les accompagnent ;
2° Les personnes qui sont venues
en France pour suivre un traitement médical ou une
cure ;
3° (Abrogé) ;
4° Les agents retraités d'une
organisation internationale qui ne sont pas également
titulaires d'une pension
française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors
qu'ils
sont couverts dans des
conditions analogues à celles du régime général français
d'assurance maladie et maternité
par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient
quand ils étaient en activité ;
5° Les travailleurs détachés
temporairement en France pour y exercer une activité
professionnelle et exemptés
d'affiliation au régime français de sécurité sociale en
application d'une convention
internationale de sécurité sociale ou d'un règlement
communautaire, ainsi que les
personnes appartenant aux catégories mentionnées aux
articles L. 161-14 et L. 313-3 ;
6° Les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, entrés en France pour y
chercher un emploi et qui s'y
maintiennent à ce titre.
Article L380-3-1
I. - Les travailleurs
frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la
législation
suisse de sécurité sociale au
titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont
exemptés d'affiliation
obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application
des
dispositions dérogatoires de cet
accord, sont affiliés obligatoirement au régime général
dans les conditions fixées par
l'article L. 380-1.
II. - Toutefois, les
travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés
d'affiliation
obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie peuvent demander à ce que les
dispositions du I ne leur soient
pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin
des dispositions transitoires
relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse
et
l'Union européenne, soit douze
ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin
1999 précité, à condition d'être
en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les
couvrant, ainsi que leurs ayants
droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire
français. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à
leurs ayants droit, affiliés au
régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007. Les
travailleurs ayant formulé une
telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout
moment, pour eux-mêmes et pour
leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la
date de cette renonciation,
affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. - Les dispositions du I et
du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou
de rentes suisses, ainsi qu'à
leurs ayants droit, résidant en France et soumis
obligatoirement à la législation
suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de
l'accord du 21 juin 1999
précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation
obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie en application des dispositions
dérogatoires de cet accord.
IV. - Les travailleurs
frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés
au régime
général dans les conditions
fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à
l'article L. 136-1 et à
l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au
remboursement de la dette
sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au
deuxième alinéa de l'article L.
131-7-1 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une
cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus
définis selon les modalités
fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un
décret détermine le taux et les
modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les
obligations déclaratives
incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée
selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du
chapitre IV du titre IV du livre
II du présent code, sous réserve des adaptations prévues
par décret en Conseil d'Etat.
Article L380-4
Les pupilles de l'Etat sont
affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
Chapitre 1er
: Personnes rattachées au régime général pour
certains
risques ou charges
Section 1 :
Bénéficiaires du complément familial, de la
prestation
d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la
charge d'un
handicapé.
Article L381-1
La personne isolée et, pour un
couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas
d'activité professionnelle,
bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de
la
prestation d'accueil du jeune
enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette
prestation, est affilié
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité
sociale sous réserve que ses
ressources ou celles du ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret et que
les enfants dont il assume la charge remplissent les
conditions d'âge et de nombre
qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des
membres d'un couple exerçant une activité
professionnelle à temps partiel,
bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux
partiel, est affilié
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité
sociale sous réserve que ses
ressources ou celles du ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret et que
les enfants dont il assume la charge remplissent les
conditions d'âge et de nombre
qui sont fixées par décret.
La personne bénéficiaire de
l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à
l'assurance vieillesse du régime
général, sous réserve que ses ressources ou celles du
ménage soient inférieures à un
plafond fixé par décret.
Est également affiliée
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité sociale, pour autant
que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas
le plafond du complément
familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial
prévu à l'article L. 225-20 du
code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la
production de justificatifs,
définis par décret.
Le travailleur non salarié
mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à
l'article L. 722-4 du code rural
ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le
conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L.
321-5 et L. 732-34 du code
rural, qui interrompt son activité professionnelle pour
s'occuper
de son conjoint, de son
concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de
solidarité, d'un ascendant, d'un
descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens
de l'article L. 512-1 du présent
code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de
l'ascendant, du descendant ou du
collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de
son concubin ou de la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,
présentant un handicap ou une
perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié
obligatoirement, pour une durée
de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général,
pour autant que ses ressources
ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du
complément familial. Cette
affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée
maximale d'une année. Elle n'est
pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié
du centre de formalités des
entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production
de justificatifs, définis par
décret.
En outre, est affilié
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité
sociale, pour autant que ses
ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond
du complément familial et que
cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la
personne et, pour un couple,
l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant
handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont
l'incapacité permanente est au
moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint
l'âge limite d'attribution de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer
familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la
commission prévue à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît
que l'état nécessite une
assistance ou une présence définies dans des conditions fixées
par décret et dont le taux
d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus
rappelé, dès lors que ladite
personne handicapée est son conjoint, son concubin, la
personne avec laquelle elle a
conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant,
descendant ou collatéral ou
l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du
couple. Les différends auxquels
peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du
contentieux technique de la
sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
Le financement de l'assurance
vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le
présent article est assuré par
une cotisation à la charge exclusive des organismes
débiteurs des prestations
familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Cependant,
la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des
allocations familiales les
cotisations acquittées par les organismes débiteurs des
prestations familiales au titre
des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième
alinéas.
Section 2 :
Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
Article L381-2
Les personnes bénéficiaires de
l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de
l'assurance maladie et maternité
à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime
général de sécurité sociale en
ce qui concerne la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie et
maternité.
Un décret détermine les
conditions d'application du présent article.
Section 3 :
Etudiants.
Article L381-3
Les dispositions du présent
livre relatives à la couverture des risques de maladie et des
charges de maternité sont
étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la
présente section.
Article L381-4
Sont affiliés obligatoirement
aux assurances sociales les élèves et les étudiants des
établissements d'enseignement
supérieur, des écoles techniques supérieures, des
grandes écoles et classes du
second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas
assurés sociaux à un titre autre
que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré
social, ne dépassent pas un âge
limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en
raison de l'appel et du maintien
sous les drapeaux.
Article L381-5
Les conditions que doivent
remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés
à l'article précédent sont
déterminées par arrêté interministériel, après consultation des
associations d'étudiants.
Article L381-6
Les bénéficiaires énumérés à
l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires
d'assurance maladie à la
diligence des établissements où ils sont inscrits.
Les cotisations sont recouvrées
en même temps que les sommes dues pour frais
d'études. Elles sont versées à
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dont dépend l'établissement.
Article L381-7
Les étudiants ou élèves
mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à
charge, au sens de l'article L.
313-3, ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
Article L381-8
Les ressources de l'assurance
sociale des étudiants sont constituées :
1°) par une cotisation
forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par
arrêté
interministériel, après
consultation des associations d'étudiants.
L'exonération de cette
cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres
cas,
être décidée à titre
exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
Une part du produit de cette
cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au
financement des dépenses de
gestion des organismes assurant le service des prestations.
Le montant de la remise de
gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi
que pour les personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à
l'issue
d'une période transitoire ne
pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel
que soit l'organisme
gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa
sont
fixées par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget ;
2°) pour le surplus, par des
contributions du régime général et des régimes spéciaux de
sécurité sociale, du régime des
assurances sociales des salariés agricoles, du régime
d'assurance maladie, invalidité,
maternité des exploitants agricoles et du régime
d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.
Article L381-9
Pour le service des prestations
énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des
sections ou correspondants
locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections
de mutuelles d'étudiants régies
par le code de la mutualité, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Les sections ou correspondants
locaux visés au premier alinéa sont également
compétents pour le service des
prestations aux personnes mentionnées à l'article L.
161-14-1 qui sont élèves ou
étudiants dans les établissements, écoles ou classes
énumérés à l'article L. 381-4, à
l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du
régime des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et des régimes
spéciaux de sécurité sociale
autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de
l'Etat, les magistrats, les
ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers.
La création d'une section locale
universitaire est obligatoire dans les établissements ou
villes universitaires
remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en
Conseil
d'Etat.
Les organismes de sécurité
sociale concourant au financement du régime étudiant sont
représentés dans les conseils
d'administration des sections locales suivant les modalités
déterminées au décret en Conseil
d'Etat.
Les sections universitaires
peuvent se grouper en unions ou fédérations.
Article L381-10
Les conseils d'administration
des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations
désignent parmi leurs membres
des représentants auprès des caisses de sécurité sociale,
chargés de contrôler la
comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à
la
présente section et la stricte
application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article
L. 381-8.
Article L381-11
Les commissaires mentionnés à
l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et
sont consultés sur toute
décision des administrateurs des organismes du régime général
concernant la sécurité sociale
des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu
utile à son bon fonctionnement,
notamment en matière de prévention et d'action sanitaire
et sociale.
Section 5 :
Invalides de guerre
Article L381-19
Les dispositions relatives aux
prestations des assurances sociales s'appliquent aux
bénéficiaires du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
dans
les conditions et sous les
réserves fixées à la présente section.
Article L381-20
Sont affiliés obligatoirement
aux assurances sociales :
1°) les bénéficiaires des
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre,
titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux
minimum d'incapacité, qui ne
sont pas assurés sociaux ;
2°) les veuves non remariées,
bénéficiaires des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ;
3°) les orphelins de guerre
mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du
code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont
pas
assurés sociaux ou que la
personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée
sociale ;
4°) les orphelins de guerre
majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de
l'article L. 57 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Dans
ce dernier cas, ils doivent être
reconnus incapables de travailler par la commission prévue
à l'article L. 143-2 ;
5°) les aveugles de la
Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des
pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ;
6°) les victimes civiles de la
guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des
pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre ;
7°) les ascendants pensionnés au
titre du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, ayant
atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime
obligatoire d'assurance maladie.
Article L381-21
Les bénéficiaires énumérés à
l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire
d'assurance maladie.
Article L381-22
Les personnes mentionnées à
l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et
leurs
enfants à charge au sens de
l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
Toutefois, ces prestations ne
sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de
l'article L. 381-20 que pour les
maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant
donné lieu à l'attribution de la
pension militaire ; elles sont dispensées pour elles
personnellement du pourcentage
de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques
ou autres mis à la charge des
assurés malades.
Article L381-23
La couverture des risques et
charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée :
1°) par une cotisation due par
les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur
pension et dont le taux, fixé
par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux
fonctionnaires retraités et aux
veuves de fonctionnaires ;
2°) par une contribution
inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le
montant est déterminé, compte
tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente
et de la cotisation prévue au
présent article.
Article L381-24
Les conditions dans lesquelles
les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L.
381-23 sont versées aux caisses
de sécurité sociale compétentes sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Section 6 :
Sapeurs-pompiers volontaires.
Article L381-25
Les dispositions de la section 5
du présent chapitre sont étendues :
1°) aux sapeurs-pompiers
volontaires, non assurés sociaux, titulaires d'une rente
correspondant à un taux minimum
d'invalidité ;
2°) aux conjoints non remariés
des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article 13
de la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en
cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service, titulaires d'une rente
de réversion au titre de ladite loi lorsqu'ils ne sont pas
assurés sociaux ;
3°) aux orphelins titulaires
d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de
la loi précitée, lorsqu'ils ne
sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a
recueillis n'est pas elle-même
assurée sociale.
Pour l'application du présent
article la cotisation prévue au deuxième alinéa (1°) de
l'article
L. 381-23 est à la charge de
l'Etat.
Section 7 :
Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés et
de l'allocation aux mères de famille.
Article L381-26
Les titulaires des allocations
ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du
livre VIII qui n'effectuent
aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations
en
nature de l'assurance maladie
dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Un décret fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
Section 8 :
Bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés.
Article L381-27
Les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis,
à un
autre titre, à un autre régime
obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions
fixées par les titres II et III
du présent livre, aux prestations des assurances maladie et
maternité telles qu'elles sont
prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par
l'article
L. 331-2.
Par dérogation au précédent
alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés peuvent bénéficier
des prestations des assurances maladie et maternité du
régime de protection sociale des
personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque
l'un de leurs parents y est
affilié.
Article L381-28
Les bénéficiaires mentionnés à
l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire
d'assurance maladie.
Par dérogation au précédent
alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article
L. 381-27 peuvent rester
affiliées au régime de protection sociale des personnes
salariées
ou non salariées agricoles
auquel l'un de leurs parents est affilié.
Section 9 :
Détenus et personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté
Sous-section
1 : Assurances maladie et maternité
Article L381-30
Les détenus sont affiliés
obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime
général à compter de la date de
leur incarcération.
Les condamnés bénéficiant d'une
mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en
application de l'article 723 du
code de procédure pénale qui exercent une activité
professionnelle dans les mêmes
conditions que les travailleurs libres sont affiliés au
régime d'assurance maladie et
maternité dont ils relèvent au titre de cette activité.
Toutefois, les intéressés sont
affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les
conditions leur permettant de
bénéficier des prestations des assurances maladie et
maternité du régime dont ils
relèvent au titre de leur activité.
Les dispositions de l'article L.
115-6 ne sont pas applicables aux détenus.
Une participation peut être
demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux
détenus assurés en vertu du
premier alinéa ou à leurs ayants droit.
Les conditions d'application du
présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L381-30-1
Durant leur incarcération, les
détenus affiliés en application de l'article L. 381-30
bénéficient pour eux-mêmes et,
sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants
droit des prestations en nature
des assurances maladie et maternité.
Durant leur incarcération, les
détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le
régime dont ils relevaient avant
leur incarcération bénéficient du maintien de son
versement. Leurs ayants droit
bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article
L. 361-1.
Par dérogation au premier
alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent
pas les conditions prévues à
l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des
prestations en nature des
assurances maladie et maternité.
Les dispositions de l'article L.
161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité
étrangère et à leurs ayants
droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les
articles L. 161-25-1 et L.
161-25-2.
Article L381-30-2
L'Etat est redevable d'une
cotisation pour chaque détenu affilié en application de
l'article L.
381-30. Cette cotisation est
calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux
déterminés par décret en tenant
compte de l'évolution des dépenses de santé de la
population carcérale.
Article L381-30-3
Les cotisations dues par l'Etat
en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un
versement global à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant
est calculé et acquitté selon
des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L381-30-4
La rémunération versée aux
détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à
cotisation patronale et
salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions
et
selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur
sont assumées par
l'administration pénitentiaire.
Article L381-30-5
I. - La part des dépenses prises
en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes
aux soins dispensés aux détenus
est financée par une dotation annuelle lorsque ces soins
sont dispensés par un
établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil
des personnes incarcérées
mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
Lorsqu'ils sont dispensés aux
détenus soit en milieu hospitalier, soit en milieu
pénitentiaire, par un
établissement de santé en application du dernier alinéa de
l'article L.
6112-1 du même code, ces soins
sont financés par la dotation de financement des
missions d'intérêt général et
d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et versée à cet
établissement à ce titre.
Cette part est financée hors
taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement
et d'investissement constatées
et de leur évolution prévisible, selon des modalités
déterminées par décret.
II. - L'Etat verse à
l'établissement de santé le montant du forfait journalier
institué par
l'article L. 174-4 ainsi que la
part des dépenses de soins non prise en charge par
l'assurance maladie dans la
limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
Article L381-30-6
L'Etat prend en charge :
1° Les dépenses afférentes aux
actions de prévention et d'éducation pour la santé
engagées par l'établissement de
santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge
par d'autres personnes morales
de droit public ou privé, et notamment par le département,
en application de l'article 37
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et
l'Etat ;
2° Les frais de transport du
personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage
médical et des produits
pharmaceutiques ;
3° Les frais d'aménagement des
locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus
dans les établissements de santé
et dans les établissements pénitentiaires.
Sous-section
2 : Assurance vieillesse
Article L381-31
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou
suivant un stage de formation
professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de
sécurité sociale.
Les obligations de l'employeur
sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend
également en charge les
cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au
service
général.
Toutefois, les cotisations des
détenus qui suivent un stage de formation professionnelle
sont calculées et prises en
charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du
code du travail.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant
d'une mesure de semi-liberté ou
de placement à l'extérieur en application de l'article 723
du code de procédure pénale qui,
exerçant une activité professionnelle dans les mêmes
conditions que les travailleurs
libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils
relèvent au titre de cette
activité.
Sous-Section
3 - Personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté
Article L381-31-1
Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux personnes retenues dans un
centre socio-médico-judiciaire
de sûreté.
Section 10 :
Titulaires de mandats locaux
Article L381-32
Les titulaires de mandats locaux
sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans
les conditions définies aux
articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L.
3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24,
L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du
code général des collectivités
territoriales.
Chapitre 2 :
Personnes rattachées au régime général pour
l'ensemble
des risques
Section 1 :
Artistes auteurs
Sous-section
1 : Champ d'application.
Article L382-1
Les artistes auteurs d'oeuvres
littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,
audiovisuelles et
cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que
photographiques, sous réserve
des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au
régime général de sécurité
sociale pour les assurances sociales et bénéficient des
prestations familiales dans les
mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
- les auteurs d'oeuvres
photographiques journalistes professionnels au sens des articles
L.
761-2 et suivants du code du
travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs
oeuvres photographiques en
dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des
accords professionnels distincts
dans le secteur des agences de presse et dans celui des
publications de presse ou, à
l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de
promulgation de la loi n°
2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux
droits
voisins dans la société de
l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus
complémentaires tirés de
l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
- les auteurs d'oeuvres
photographiques non journalistes professionnels qui tirent de
leur
activité, directement ou par
l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient,
des droits d'auteurs soumis au
régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui
exercent leur activité depuis au
moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux
trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des
dispositions de l'article L.
311-2 du présent code.
L'affiliation est prononcée par
les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après
consultation, à l'initiative de
l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui,
instituées par branches
professionnelles et composées en majorité de représentants des
organisations syndicales et
professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de
ses titres.
Sous-section
2 : Organismes agréés et commissions.
Article L382-2
Chaque organisme est administré
par un conseil d'administration comprenant des
représentants élus des
artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des
diffuseurs. Il
comprend également des
représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du
présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des
directeurs et agents comptables
desdits organismes.
Les délibérations du conseil
d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent
exécutoires que si aucune
opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions
fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section
4 : Cotisations.
Article L382-3
Les revenus tirés de leur
activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par
les
personnes mentionnées à
l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances
sociales et d'allocations
familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous
réserve des adaptations prévues
dans la présente section.
Les cotisations dues au titre
des assurances sociales pour les personnes mentionnées à
l'article L. 382-1 sont
calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au
calcul des cotisations dues au titre du présent régime
sont constitués du montant brut
des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés
fiscalement à des traitements et
salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des
impôts. Ils sont constitués du
montant des revenus imposables au titre des bénéfices non
commerciaux majorés de 15 %
lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
Article L382-4
Le financement des charges
incombant aux employeurs au titre des assurances sociales
et des prestations familiales
est assuré par le versement d'une contribution par toute
personne physique ou morale, y
compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui
procède, à titre principal ou à
titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale
d'oeuvres originales relevant
des arts mentionnés par le présent chapitre.
Cette contribution est calculée
sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires
réalisé par ces personnes à
raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des
oeuvres des artistes, vivants ou
morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de
leur rémunération lorsque
l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles
versent à titre de droit
d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour
leur compte, à l'occasion de la
diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des
artistes, vivants ou morts,
auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et
chorégraphiques, audiovisuelles
et cinématographiques.
Elle est recouvrée comme en
matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes
agréés par l'autorité
administrative qui assument, en matière d'affiliation, les
obligations de
l'employeur à l'égard de la
sécurité sociale.
Article L382-5
La part des cotisations à la
charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est
versée par les intéressés à
l'organisme agréé dont elles relèvent.
Toutefois, lorsque la
rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à
l'article L. 382-4, la fraction
de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est
précomptée par cette personne et
versée par elle à l'organisme agréé.
Article L382-6
Sans préjudice de l'application
du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L.
241-3, la fraction de cotisation
au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée
sur les rémunérations perçues en
qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des
personnes qui exercent par
ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou
assimilées, peut être fixée
forfaitairement par arrêté ministériel.
Article L382-7
Les organismes agréés visés à
l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de
leurs ressortissants affiliés
aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue
de prendre en charge tout ou
partie des cotisations dues par ces ressortissants
connaissant des difficultés
économiques. Le financement de cette action sociale est
assuré par une fraction de la
contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités
d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section
5 : Prestations.
Article L382-8
Les personnes mentionnées à
l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les
membres de leur famille au sens
de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances
sociales et aux prestations
familiales.
Article L382-9
Pour bénéficier du règlement des
prestations en espèces des assurances maladie et
maternité, l'assuré doit être à
jour de ses cotisations.
Sous réserve des dispositions de
l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui
procure que des ressources
insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut,
compte tenu de ses titres et de
sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou
maintenu, après avis de la de la
commission professionnelle compétente.
Article L382-10
L'article L. 351-14 n'est pas
applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
Les droits acquis ou en cours
d'acquisition par ces personnes dans le régime de base
d'assurance vieillesse des
professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent
code antérieurement au 1er
janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions
prévues au présent chapitre à
partir du 1er janvier 1977.
Les titulaires d'une pension de
vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de
base des professions libérales
bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les
mêmes conditions que les
pensionnés du régime général.
Un décret fixe les conditions
dans lesquelles les cotisations versées au régime de base
d'assurance vieillesse des
professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er
janvier 1977 sont prises en
considération pour la liquidation des prestations.
Sous-section
6 : Régimes complémentaires.
Article L382-12
Les personnes affiliées au
régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des
régimes complémentaires
d'assurance vieillesse institués en application de l'article L.
644-1.
Lorsque la cotisation à un
régime relevant du présent article est due au titre de droits
perçus en application du contrat
visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété
intellectuelle, cette cotisation
est précomptée et versée par le producteur mentionné à
l'article L. 132-23 du même
code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du
producteur.
Pour les catégories de personnes
mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2003-517 du
18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en
bibliothèque et renforçant la
protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ
d'application de ces régimes, un
décret désigne le régime complémentaire d'assurance
vieillesse applicable. Il
détermine chaque année la part de la rémunération perçue en
application de l'article L.
133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à
la
prise en charge d'une fraction
des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut
toutefois excéder la moitié de
leur montant total. Il fixe également les modalités de
recouvrement des sommes
correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.
Sous-section
7 : Dispositions diverses - Dispositions
d'application.
Article L382-14
Le décret en Conseil d'Etat qui
détermine les modalités d'application du présent chapitre
fixe, notamment en ce qui
concerne les obligations des assujettis, les conditions
d'ouverture du droit aux
prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces
des assurances maladie et
maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse
et d'invalidité, le délai qui
suit le point de départ de l'incapacité de travail et à
l'expiration
duquel sont accordées les
prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations
des personnes mentionnées à
l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre
d'affaires, la représentation
majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés
prévus au même article, leur
rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité
sociale.
Le même décret détermine
également les adaptations à apporter le cas échéant aux
dispositions du présent code
relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au
recouvrement des cotisations.
Section 2 :
Ministres des cultes et membres des congrégations
et
collectivités religieuses
Sous-section
1 : Dispositions générales.
Article L382-15
Les ministres des cultes et les
membres des congrégations et collectivités religieuses,
ainsi que les personnes
titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension
d'invalidité
instituées par la présente
section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre
régime
de base de sécurité sociale,
relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent
être affiliés au titre de
l'article L. 380-1.
L'affiliation est prononcée par
l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17,
s'il
y a lieu après consultation
d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité
compétente de l'Etat, et
comprenant des représentants de l'administration et des
personnalités choisies en raison
de leur compétence, compte tenu de la diversité des
cultes concernés.
Article L382-16
Les personnes visées à l'article
L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger
demeurent soumises, pendant une
durée maximale fixée par décret, au régime prévu par
la présente section à la
condition que leurs associations, congrégations et collectivités
religieuses s'engagent à
acquitter l'intégralité des cotisations dues.
Article L382-17
Il est institué un organisme de
sécurité sociale à compétence nationale qui prend la
dénomination de "Caisse
d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet
organisme est constitué et
fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre,
conformément aux dispositions
applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre
Ier du livre II. Il est chargé
d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des
prestations d'assurance maladie
et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance
invalidité. Il gère les quatre
sections suivantes :
assurance maladie, maternité et
invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale
et gestion administrative.
La caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au
contrôle
des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'intérieur et du budget qui sont
représentés auprès d'elle par
des commissaires du Gouvernement.
Elle exerce, au bénéfice de ses
ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le
financement est fixé, avant le
début de chaque exercice, sur décision du conseil
d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine la composition ainsi que le mode de désignation
des membres du conseil
d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des
cultes concernés.
Article L382-18
Une convention conclue entre
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la
Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et
maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les
sommes nécessaires au paiement
des prestations, à la gestion administrative et à l'action
sanitaire et sociale sont mises
à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes
par le régime général ainsi que les conditions dans
lesquelles les cotisations
mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet
organisme au régime général. Une
convention de même nature est également conclue
entre l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale
d'assurance maladie des
travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité
et maladie des cultes. Ces
conventions sont soumises à l'approbation des ministres
chargés de la sécurité sociale
et du budget.
Article L382-19
La commission prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 382-15 est chargée d'émettre un
avis sur les problèmes soulevés
par l'application de la présente section.
Article L382-20
Les différends auxquels donne
lieu l'application de la présente section sont réglés
conformément aux dispositions
des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
Sous-section
2 : Assurance maladie.
Article L382-21
Les personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 382-15 ont droit et ouvrent
droit aux prestations en nature
de l'assurance maladie et maternité.
Les membres des congrégations et
des collectivités religieuses peuvent, sur leur
demande, être admis à bénéficier
d'un régime particulier comportant des cotisations et des
prestations réduites.
Ces prestations sont limitées à
la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement
dans les établissements de soins
et de cure publics et privés.
L'option pour le régime
particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est
renouvelable.
Un décret détermine les
modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
Article L382-22
Les charges résultant des
dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
1° Par des cotisations
personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des
ministres des cultes et des
membres des congrégations et collectivités religieuses. Les
cotisations dues par les
personnes visées à l'article L. 382-15 qui sont redevables des
contributions mentionnées
respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
sont réduites dans des
conditions fixées par arrêté ;
2° Par une cotisation à base
forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou
collectivités religieuses dont
relèvent les ministres des cultes et des membres des
congrégations et collectivités
religieuses ;
3° En tant que de besoin, par
une contribution du régime général.
Le montant des cotisations peut
être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du
II de l'article L. 382-25.
Article L382-23
Le décret en Conseil d'Etat qui
fixe les conditions d'application de la présente sous-section
détermine notamment les
conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les
membres des congrégations
religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de
sécurité sociale en raison d'une
activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des
dispositions de la présente
section.
Sous-section
3 : Assurance invalidité.
Article L382-24
Les ministres des cultes et les
membres des congrégations et collectivités religieuses
mentionnés à l'article L. 382-15
ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de
santé les met dans l'incapacité
totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et
révisée selon une périodicité
fixée par décret.
Un décret détermine les
modalités de calcul du montant de la pension.
La pension d'invalidité est
remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de
l'article L. 351-1, par la
pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente
section.
La pension d'invalidité est
majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se
trouve dans l'obligation d'avoir
recours à l'aide constante d'une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires
de la vie.
Sous-section
4 : Assurance vieillesse.
Article L382-25
I. - Les charges résultant des
dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge
des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge
des associations, des congrégations ou collectivités
religieuses dont relèvent les
assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Abrogé ;
4° Une contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par
l'article L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une
contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés.
II. - Les taux des cotisations
et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret,
après avis du conseil
d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.
Sur la demande des
administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil
d'administration de l'organisme
mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les
associations, congrégations et
collectivités religieuses les montants des cotisations que
celles-ci doivent verser compte
tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des
charges que le régime supporte
de leur fait.
Article L382-26
La pension servie aux assurés
atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans
les conditions prévues à
l'article L. 382-24 est complétée, le cas échéant, par la
majoration
prévue au même article lorsque
les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation
de leur droit, soit
postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les
conditions d'octroi
de la majoration.
Article L382-27
Les personnes qui exercent ou
qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L.
382-15 reçoivent une pension de
vieillesse dans les conditions définies aux articles
L.351-1 à L. 351-1-3, au premier
alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L.
351-3, aux articles L. 351-4, L.
351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1
à L. 353-5 et L. 355-1 à L.
355-3.
Les prestations afférentes aux
périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont
indiquées dans les conditions
législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre
1997 sous réserve d'adaptation
par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à
l'article L. 721-6 dans sa
rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans
les
conditions prévues à l'article
L. 351-11.
Article L382-28
Un décret fixe les conditions
dans lesquelles la pension instituée par la présente
sous-section se substitue aux
allocations dues en application des régimes de prévoyance
antérieurs.
Article L382-29
Les dispositions des articles L.
216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L.
243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L.
244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14,
L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L.
272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3,
L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4
sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de
la présente section, aux personnes, collectivités ou
organismes mentionnés à la
présente section.
Article L382-30
Les ministres des cultes et
membres des congrégations et collectivités religieuses de
nationalité française, qui
exercent à l'étranger et dans les territoires français
d'outre-mer,
peuvent adhérer au régime
d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.
Chapitre 3 :
Dispositions d'application.
Article L383-1
Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du livre III. Sauf
disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil
d'Etat.
Titre 8 :
Dispositions relatives à diverses catégories de
personnes
rattachées au régime général - Dispositions
d'application
du livre 3 (Dispositions réglementaires)
Chapitre
préliminaire : Personnes affiliées au régime général
du fait de leur
résidence en France
Article R380-1
I. - Pour être affiliées ou
rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les
personnes visées à l'article L.
380-1 doivent justifier qu'elles résident en France
métropolitaine ou dans un
département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus
de trois mois.
Toutefois, ce délai de trois
mois n'est pas opposable :
1° Aux personnes inscrites dans
un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux
personnes venant en France
effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération
culturelle, technique et
scientifique ;
2° Aux bénéficiaires des
prestations suivantes :
- prestations familiales prévues
à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et
aides à l'emploi pour la garde
de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
- allocations aux personnes
âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
- allocation de logement prévue
par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement
prévue par l'article L. 351-1 du
code de la construction et de l'habitation ;
- prestations d'aide sociale
visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
- revenu minimum d'insertion
institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
3° Aux personnes reconnues
réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le
statut de réfugié.
II. - Les personnes de
nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont
en
situation régulière au regard de
la législation sur le séjour des étrangers en France à la
date de leur affiliation.
III. - Pour bénéficier du
service des prestations en nature des assurances maladie et
maternité, les personnes
mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France
conformément aux dispositions de
l'article R. 115-6.
Article R380-2
Les personnes visées à l'article
L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant
d'office, au régime général par
la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R.
312-1. Toutefois, si la demande
a été adressée à une caisse primaire autre que celle
mentionnée à l'alinéa précédent,
la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation
provisoire et transmet le
dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en
application du premier alinéa, à
celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève
d'un régime autre que le régime
général, à l'organisme compétent dudit régime.
Article R380-3
La cotisation mentionnée à
l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires
d'assurance maladie définies à
l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés
du recouvrement des cotisations
du régime général au vu des éléments transmis par les
caisses primaires.
Article R380-4
La cotisation mentionnée à
l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès
de
l'organisme de recouvrement, au
plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Article R380-5
Lorsque l'assuré n'a pas fourni
les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est
redevable, celle-ci est fixée
d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base
d'une assiette fixée à cinq fois
le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est
notifiée par l'organisme de
recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure
dans les conditions fixées par
l'article L. 244-2.
Article R380-6
Les dispositions des articles R.
243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et
R. 243-21 s'appliquent aux
personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L.
380-2, lorsque cette cotisation
n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R.
380-4 ci-dessus.
Article R380-7
Vingt jours après la date
d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du
recouvrement adresse au débiteur
une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception le mettant en demeure
de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
La mise en demeure donne le
détail des sommes réclamées au titre des cotisations et
majorations de retard. Elle
précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un
mois par une réclamation
adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article
R. 243-20 et accompagnée de la
mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette
commission.
Article R380-8
A défaut de règlement dans le
délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur
de l'organisme chargé du
recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions
fixées par l'article L. 244-9 et
la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
Article R380-9
Les cotisations peuvent être
admises en non-valeur dans les conditions prévues par
l'article L. 243-3.
Chapitre 1er :
Personnes rattachées au régime général pour
certains
risques ou charges
Section 1 :
Bénéficiaires du complément familial, de la
prestation
d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière
de présence
parentale - Personnes assumant la charge d'un
handicapé.
Article R381-1
L'affiliation des personnes
mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de
l'organisme ou du service
débiteur des prestations familiales.
Article R381-2
L'immatriculation est effectuée,
en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance
maladie dans le ressort de
laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le
domicile se situe dans la région
parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont
respectivement compétentes : la
caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés ou la caisse régionale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de
Strasbourg.
Cette immatriculation prend
effet :
1°) Pour le complément familial
et le complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant, à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont
attribuées l'une ou l'autre de
ces prestations ;
2°) Pour l'allocation de base de
la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du
premier jour du mois civil
suivant celui de la naissance.
Article R381-3
La cotisation due au titre des
personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des
bénéficiaires du complément de
libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune
enfant et de l'allocation
journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de
la
cotisation employeur et salarié
dans le régime général de sécurité sociale, pour la
couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est calculée
sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169
fois le salaire horaire minimum
de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile
précédente.
Article R381-3-1
La cotisation due au titre des
personnes bénéficiaires du complément du libre choix
d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de
présence parentale mentionnées à
l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la
cotisation employeur et salarié
dans le régime général de sécurité sociale, pour la
couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur
une assiette forfaitaire égale :
1° Pour les bénéficiaires du
complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil
du jeune enfant, par mois, à :
a) 100 % de la valeur de 169
fois le salaire minimum de croissance pour un complément
de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de
la base mensuelle de calcul des
allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette
base lorsque ce complément est
attribué en sus de l'allocation de base ;
b) 50 % de la valeur de 169 fois
le salaire minimum de croissance pour un complément de
libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la
base mensuelle des allocations
familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce
complément est attribué en sus
de l'allocation de base ;
c) 20 % de la valeur de 169 fois
le salaire minimum de croissance pour un complément de
libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la
base mensuelle des allocations
familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce
complément est attribué en sus
de l'allocation de base ;
2° Pour les bénéficiaires de
l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un
vingt-deuxième de la valeur de
169 fois le salaire minimum de croissance.
Le salaire horaire minimum de
croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année
civile précédente.
Article R381-4
Les modalités de versement des
cotisations d'assurance vieillesse, calculées
conformément aux dispositions de
l'article précédent, ainsi que les documents à produire à
l'appui de ce versement, sont
fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Section 3 :
Etudiants.
Article R381-5
L'âge limite prévu à l'article
L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans.
Article R381-6
L'arrêté mentionné à l'article
L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale
et le ministre chargé de
l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le
ministre intéressé.
Article R381-7
Pour les élèves et les étudiants
des établissements, écoles ou classes définis à l'article L.
381-4 qui, au cours de leurs
études dans ces établissements, écoles ou classes, ont
bénéficié pendant une ou
plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de
sécurité sociale à la suite
d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné
l'interruption des études, l'âge
limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la
durée de la ou desdites
périodes.
En outre, des arrêtés conjoints
du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre
chargé de l'éducation nationale
et du ministre chargé des universités ou du ministre
intéressé, pris après
consultation des organisations d'étudiants, fixent les
conditions que
doivent remplir les assujettis
et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut
être reculé de un à quatre ans
en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes
universitaires exigés au début
de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans
certaines disciplines.
Article R381-8
L'âge limite prévu à l'article
L. 381-4 est reculé d'un temps correspondant au nombre
d'années universitaires
interrompues en raison de l'appel et du maintien sous les
drapeaux.
Article R381-9
L'âge limite prévu à l'article
L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants
atteints d'une infirmité
permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle
d'études
entrepris avant cet âge limite.
Article R381-10
Pour bénéficier des dispositions
de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur
vingt-huitième anniversaire,
demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire
d'assurance maladie dans la
circonscription de laquelle est situé l'établissement
d'enseignement supérieur dont
ils suivent la scolarité.
La caisse primaire statue, après
avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité.
Elle apprécie notamment, en se
conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité
dont est atteint l'étudiant
réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des
études normales.
La caisse notifie sa décision au
requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de
réponse de la caisse primaire
dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut
décision de rejet et ouvre un
droit de recours à l'étudiant.
Article R381-11
Les contestations auxquelles
peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses
primaires d'assurance maladie
statuant en application de l'article précédent sont réglées
selon la procédure d'expertise
médicale organisée en application du chapitre 1er du titre
IV du livre Ier.
Article R381-12
L'immatriculation à l'assurance
maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence
de l'établissement dans le délai
de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de
toute personne non encore
immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article
L.
381-4.
L'immatriculation est opérée par
la caisse primaire d'assurance maladie dans la
circonscription de laquelle est
situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou
élève une carte
d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la
sécurité
sociale.
Article R381-13
Faute par l'établissement
d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12,
l'immatriculation peut être
effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa
propre initiative, soit à la
requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.
Article R381-14
Des arrêtés du ministre chargé
de la sécurité sociale précisent les conditions dans
lesquelles les caisses primaires
d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des
étudiants et à la vérification
des renseignements fournis à cet égard, tant par les
établissements que par les
intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de
région.
Article R381-15
La cotisation forfaitaire prévue
au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un
versement unique pour chaque
année d'assurance, dans les conditions fixées par des
arrêtés conjoints du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'éducation nationale, du
ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle
est
due dès lors que l'étudiant
remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint
l'âge limite avant le 1er
octobre de l'année considérée.
L'établissement auprès duquel
s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette
cotisation.
Article R381-16
La cotisation est exigible
préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les
conditions prévues à l'article
L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans
l'établissement, la condition
d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R.
381-15.
Le versement est fait à titre
provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de
demande d'obtention ou de
renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement
éventuel en cas de décision
favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre
provisionnel les étudiants qui,
en application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux bourses de
l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur
permettant de prétendre au
bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de
l'année universitaire à venir.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de
l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du
présent
article.
Article R381-17
La cotisation des étudiants qui,
au moment de leur inscription, avaient la qualité de
boursiers, d'assurés ou d'ayants
droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou
du régime agricole des
assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre
cette
qualité, est exigible dans les
trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de
déchéance du droit aux
prestations prévu par la présente section.
Article R381-18
La cotisation versée au moment
de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du
premier trimestre de l'année
scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité
des étudiants, à compter du 1er
octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de
l'année suivante.
La cotisation versée au moment
de l'inscription dans l'établissement, à une date
postérieure à la fin du premier
trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à
l'assurance maladie-maternité
des étudiants, à compter du premier jour du mois civil
suivant la date de versement et
jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.
Il en est de même de la
cotisation versée dans les conditions prévues à l'article
précédent.
Toutefois, les étudiants ayants
droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er
octobre et le 30 septembre de
l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au
moment de leur inscription dans
l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est
ouvert à compter de leur
vingtième anniversaire.
Article R381-19
Les étudiants régulièrement
affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance
maladie-maternité des étudiants
qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit
aux prestations, dans
l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs
études
sont dispensés, au maximum
pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier
de leur inscription dans un des
établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette
impossibilité subsiste. Pendant
cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux
prestations des assurances
maladie et maternité.
Article R381-20
L'étudiant bénéficiant de
l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en
cours d'année la qualité de
travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au
précompte de sa contribution aux
assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir
prétendre au remboursement de
tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1°
de l'article L. 381-8.
Article R381-21
Les inscriptions dans les
établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4
ne
peuvent être acceptées que
moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de
l'article L. 381-8, sous réserve
des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où
l'inscription est faite pour une
période excédant une année civile, elle ne reste valable
qu'autant que la cotisation
annuelle a été effectivement versée.
Article R381-22
Sans préjudice des dispositions
de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux
prestations en nature des
assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il
est
affilié à l'assurance
maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les
titres II et
III du présent livre.
Article R381-23
Les versements au titre de
l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus
pendant la période de service
militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
Pendant toute la durée du
service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux
membres de sa famille, au sens
de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature
des assurances maladie et
maternité.
Il en est de même pour les
étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er
novembre et le 31 décembre,
remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit
appel, les conditions requises
pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se
sont abstenus, en prévision de
leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans
un établissement mentionné à
l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.
Article R381-24
Le cas échéant, les périodes
d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était
ayant droit dans l'assurance des
salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux
périodes d'affiliation à
l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation
des
conditions d'ouverture du droit
aux prestations.
Toute journée au cours de
laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance
maladie-maternité
des étudiants ou au cours de
laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures
de travail salarié non agricole
ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la
détermination du droit aux
prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.
Article R381-25
Les étudiants bénéficient de la
réduction ou suppression de la participation [*ticket
modérateur*] dans les conditions
prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils
aient à justifier d'une
interruption d'études.
Article R381-26
La caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une
part, la
contribution du budget de l'Etat
prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les
conditions fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget, les
contributions des régimes et organismes mentionnés au 3°
dudit article.
Elle rembourse aux caisses
primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par
elles au titre de l'assurance
maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées
par le même arrêté.
Article R381-27
Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe chaque année la
fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est
affectée à l'action sanitaire et
sociale.
Article R381-28
Le montant des contributions des
divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque
année, par arrêté du du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du
budget et des ministres
intéressés.
Article R381-29
Il est créé dans la
circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à
laquelle
sont affiliés au moins 1 000
étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des
étudiants, une section locale
universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou
section de mutuelle d'étudiants
habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation
nationale.
Une telle section peut être
créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle
est compris le siège d'une
université, alors même que seraient affiliés à cette caisse
moins
de 1 000 étudiants bénéficiaires
de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
Le conseil d'administration de
la section locale comprend sept membres, à savoir :
1°) quatre étudiants
bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants,
âgés
d'au moins vingt et un ans et
désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou
section de mutuelle habilitée ;
2°) un représentant du ministère
chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé
des universités ;
3°) un représentant de la caisse
primaire d'assurance maladie ;
4°) un représentant des autres
organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L.
381-8 désigné par le préfet de
région.
Article R381-30
Il est fait appel à un
correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par
la
mutuelle ou section de mutuelle
d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des
universités, dans les villes
dont les établissements groupent au moins 100 étudiants
[*effectifs*] bénéficiaires de
l'assurance maladie-maternité des étudiants.
La section locale universitaire
peut utiliser, dans les localités où les établissements ne
groupent pas au moins 100
étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des
étudiants, les correspondants
locaux agréés par la caisse.
Article R381-31
Les dispositions de l'article R.
211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11 relatives aux
attributions, aux
responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et
des
correspondants locaux sont
applicables aux sections locales et correspondants locaux
universitaires, sous réserve des
modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté
du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Article R381-32
Les modalités de calcul et de
répartition des remises de gestion qui sont destinées à la
couverture des frais de gestion
administrative afférents au service des prestations légales
aux étudiants sont déterminées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé des
universités et du ministre chargé du budget.
Article R381-33
L'arrêté mentionné au 1° de
l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la
sécurité
sociale, le ministre chargé de
l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le
ministre chargé du budget.
Section 5 :
Invalides de guerre.
Article R381-80
Pour l'application de l'article
L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
1°) les invalides titulaires
d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et
des
victimes de la guerre basée sur
un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit
l'origine de l'infirmité ;
2°) les veuves non remariées,
titulaires d'une pension du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de
la guerre ;
3°) les enfants légitimes,
adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des
dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
chaque fois que le décès du père
est imputable à un service accompli au cours d'une
guerre ou au cours d'une
expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité
compétente ;
4°) les enfants légitimes,
adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des
dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
dont
le père était titulaire d'une
pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %
pour des infirmités imputables à
un service accompli au cours d'une guerre ou au cours
d'une expédition déclarée
campagne de guerre par l'autorité compétente ;
5°) les aveugles de la
Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des
pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ;
6°) les victimes civiles de la
guerre définies ci-après :
a. les invalides victimes
civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des
pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins
85 % ;
b. les veuves non remariées
titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code
des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c. les enfants légitimes,
adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de
victime
civile de guerre du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
chaque fois que le décès de leur
auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à
pension au titre du chapitre 1er
du titre III du livre II du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de
la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206,
ainsi que de ceux mentionnés à
l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés
aux articles L. 193 et L. 197 ;
d. les enfants légitimes,
adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de
victime
civile de guerre du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
dont l'auteur était lui-même
titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux
d'invalidité
d'au moins 85 % au titre du
chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à
l'exception
de l'article L. 206 et de
l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui
se
sont produits hors des délais
fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
7°) les ascendants pensionnés au
titre du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, âgés de
plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un
régime obligatoire d'assurance
maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.
Article R381-81
L'affiliation aux assurances
sociales des bénéficiaires de l'article L. 381-19 intervient
soit à
la requête des intéressés, soit
d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu
de leur résidence ou, pour ses
ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité
sociale, soit à la diligence du
service départemental de l'office national des anciens
combattants et victimes de
guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle
fixé par décision conjointe du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
des anciens combattants. Cette
demande est adressée au service départemental de
l'office national des anciens
combattants et victimes de guerre dans la circonscription
duquel se trouve la résidence de
l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité
l'envoie, après visa de
l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance
maladie ou, pour ses
ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité
sociale, qui
procède à l'immatriculation de
l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par
les soins du service
départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service
départemental de l'office
national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie
la
demande à l'intéressé en lui
indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.
Article R381-82
La caisse primaire d'assurance
maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation
concernant un orphelin de guerre
majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions
de l'article L. 57 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
transmet cette demande dans les
quinze jours de sa réception [*délai*] à la commission
technique régionale prévue à
l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du
contrôle médical.
La décision de la commission est
notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à
l'intéressé qui peuvent, l'un et
l'autre, interjeter appel de cette décision devant la
commission nationale technique
prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les
conditions et suivant la
procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
La même procédure est appliquée
aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent
leur majorité, s'ils sont
titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article
L. 57
du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R381-83
Les caisses d'assurance maladie
remettent aux intéressés une carte d'immatriculation.
Elles notifient
l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire
de la
pension des intéressés. Ledit
comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette
notification.
Article R381-84
La date d'effet de
l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires
remplissent les
conditions prévues à l'article
R. 381-80.
Article R381-85
Pour l'application de l'article
L. 381-20, et sans préjudice du maintien des droits prévus au
2° de l'article L. 381-22, en ce
qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à
un autre titre des prestations
en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la
qualité d'assurés sociaux les
personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent,
bénéficient des prestations en
nature de l'assurance maladie soit en qualité de salariés ou
assimilés, soit en qualité
d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une
pension d'invalidité ou d'un
avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente
d'accident du travail
correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au
moins.
Article R381-86
Dans le cas où une personne
mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R.
381-80 a déjà la qualité d'ayant
droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article
R. 742-2 du code rural, elle
doit être également affiliée aux assurances sociales,
conformément aux dispositions de
la présente section. Les prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité
lui sont servies à ce titre.
Article R381-87
Lorsque les personnes
mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des
prestations de l'assurance
maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont
allouées
au titre du régime défini aux
articles L. 381-20 et suivants.
Article R381-88
La cotisation prévue à l'article
L. 381-23 est assise [*assiette*] sur le montant de la
pension allouée au titre du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre et de ses accessoires à
l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de
soins prévue à l'article L. 41
dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L.
241-3 du présent code.
Le taux de la cotisation est
celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les
veuves
de fonctionnaires. Ce taux est
réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre
chargé des anciens combattants et du ministre chargé du
budget, en ce qui concerne les
personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui
continuent à relever pour
l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L.
381-22.
Article R381-89
La cotisation mentionnée à
l'article précédent est due à compter de la date d'effet de
l'immatriculation ; elle est
précomptée sur les arrérages des pensions servies aux
intéressés qui sont payées pour
le net.
En fin de trimestre, le ministre
chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs
salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
suivant le cas, une provision à
valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la
contribution de l'Etat prévue au
2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget
de l'Etat, est fixée au quart du
montant des charges supportées par lesdites caisses pour
l'application de la présente
section, telles que lesdites charges ressortent du dernier
compte connu.
Pour chaque année, il est
procédé à la comparaison entre le montant des provisions
versées aux caisses nationales
et le montant des charges supportées par lesdites caisses
au titre de la présente section.
Si cette comparaison fait ressortir un excédent de
versement, cet excédent est
précompté sur la première provision trimestrielle à verser ;
dans le cas contraire, il est
procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse
intéressée.
Article R381-90
Le montant des sommes versées à
la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les
conditions prévues à l'article
précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance
maladie selon des modalités qui
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du
budget.
Article R381-91
Lorsqu'un bénéficiaire de
l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression
ou
de la modification de la pension
qui lui a été allouée au titre du code des pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la
pension
doit aviser la caisse
d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du
retrait du
livret de pension ou de la
modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.
Article R381-92
Le bénéficiaire de l'article L.
381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité
professionnelle l'assujettissant
à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa
situation à la caisse
d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit
article.
Cette caisse procède à la
radiation, sous réserve des dispositions de l'article L.
161-15-2.
Article R381-93
Dans les cas mentionnés aux
articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation
au comptable supérieur du Trésor
assignataire de la pension.
Article R381-94
Pour l'application de l'article
L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
fixe la liste des pièces que
doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie
pour bénéficier des prestations
mentionnées à cet article.
Section 6 :
Sapeurs-pompiers volontaires
Article R381-95
Le taux d'invalidité mentionné à
l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 %.
Article R381-95-1
L'affiliation aux assurances
sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la
requête
des intéressés, soit d'office
par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur
résidence, soit à la diligence
de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R381-95-2
La demande d'affiliation est
établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
Cette demande est adressée à la
Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec
son avis, à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le
lieu de résidence de
l'intéressé.
Article R381-95-3
La caisse primaire d'assurance
maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui
remet une carte
d'immatriculation.
Elle notifie l'immatriculation à
la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse
réception à la caisse primaire
d'assurance maladie de cette notification.
La date d'effet de
l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires
remplissent les
conditions prévues à l'article
L. 381-25.
Article R381-95-4
Dans le cas où une personne
mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant
droit d'assuré en vertu de
l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être
affiliée
aux assurances sociales,
conformément aux dispositions de la présente section.
Les prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.
Article R381-95-5
La cotisation prévue au 1° de
l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond
mentionné à l'article L. 241-3,
sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre
des articles 11 et 13 de la loi
n° 91-1389 du 31 décembre 1991.
Article R381-95-6
La cotisation mentionnée à
l'article précédent est due à compter de la date d'effet de
l'immatriculation.
La Caisse des dépôts et
consignations verse annuellement à la Caisse nationale
d'assurance maladie, d'une part,
les sommes correspondant au produit des cotisations
des bénéficiaires mises à la
charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23
et,
d'autre part, la contribution de
l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
Cette contribution est calculée,
selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé du budget, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
sécurité civile, de façon à
adapter le produit des cotisations aux charges supportées par
les caisses primaires
d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.
Article R381-95-7
Le montant des sommes versées à
la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les
conditions prévues à l'article
précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance
maladie selon des modalités qui
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du
budget.
Article R381-95-8
Les personnes mentionnées à
l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs
enfants à charge au sens de
l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de
l'assurance maladie et de
l'assurance maternité.
Toutefois, ces prestations ne
sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires
mentionnés au 1° de l'article L.
381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités
autres que celles ayant donné
lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article
11
de la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement,
du pourcentage de participation
aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la
charge des assurés malades.
Un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux
caisses primaires d'assurance
maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent
article.
Article R381-95-9
Lorsqu'un bénéficiaire de
l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression
ou
de la modification de la rente
ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit
aviser la caisse primaire
d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la
modification intervenue en ce
qui concerne la rente ou la pension.
Le bénéficiaire de l'article L.
381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti
à
un autre régime de sécurité
sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire
d'assurance maladie à laquelle
il était affilié.
La caisse primaire d'assurance
maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe
l'intéressé, ainsi que la Caisse
des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions
de l'article L. 161-15-2.
Section 8 :
Bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés.
Article R381-96
Les bénéficiaires mentionnés à
l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu
de leur résidence et
immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de
l'organisme
débiteur de l'allocation aux
adultes handicapés.
Section 9 :
Détenus
Sous-section 1
: Assurances maladie et maternité.
Article R381-97
Les détenus mentionnés à
l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de
l'établissement pénitentiaire
dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire
d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle est situé cet établissement.
La caisse primaire d'assurance
maladie délivre aux détenus un document attestant de leur
affiliation à l'assurance
maladie.
Article R381-98
Pour l'application de l'article
L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des
salaires bruts des détenus,
calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts
s'entendent des rémunérations
liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au
Trésor au titre des frais
d'entretien.
Article R381-99
Le taux de la cotisation
d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées
aux détenus est fixé à 4,20 % du
montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est
à la charge de l'employeur.
Lorsque le travail est effectué
par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée
sur le produit de la redevance
spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril
1955 relative aux comptes
spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
L'ensemble des cotisations fait
l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre
pour le trimestre écoulé, d'un
versement par l'administration pénitentiaire à l'union de
recouvrement dans la
circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de
l'établissement pénitentiaire.
Article R381-100
Pour l'application de l'article
L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat
pour une année civile est
déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à
l'article L. 381-30-2 applicable
au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de
détenus correspondant à la
moyenne des détenus présents le premier jour de chaque
mois dans les établissements
pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er
juillet de l'avant-dernière
année et le 30 juin de l'année précédente.
Le montant de la cotisation due
par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence
centrale des organismes de
sécurité sociale le 5 de chaque mois.
Sous-section 2
: Assurance vieillesse.
Article R381-103
Les détenus exécutant un travail
pénal ou suivant un stage de formation professionnelle,
affiliés obligatoirement à
l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en
application de l'article L.
381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement
pénitentiaire dans lequel ils
sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R.
381-97.
Article R381-104
Les cotisations, salariale et
patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime
général. Elles sont assises sur
le total des rémunérations brutes des détenus, calculées
au dernier jour de chaque
trimestre civil.
Article R381-105
Lorsque le travail est effectué
pour le compte de l'administration et rémunéré sur les
crédits affectés au
fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale
et
patronale, sont intégralement
prises en charge par l'administration. En outre, elles sont
assises sur un montant
forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.
Article R381-106
Lorsque le travail est effectué
par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée
sur la redevance spéciale créée
par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
Article R381-107
La part de cotisation à la
charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de
chaque paie, sous réserve de
l'application de l'article R. 381-105.
Article R381-108
L'ensemble des cotisations fait
l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire,
après retenue du précompte à la
charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la
circonscription de laquelle a
son siège le comptable chargé de l'établissement de
détention, dans les quinze
premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.
Article R381-109
Le chef d'établissement
pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à
l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu,
une
déclaration nominative faisant
ressortir, pour chacun des détenus occupés dans
l'établissement, le montant
total des rémunérations payées au cours de l'année civile
précédente.
Article R381-110
Les personnes ayant exécuté un
travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont
admises, si elles le demandent,
à opérer des versements de rachat pour l'assurance
vieillesse, au titre des
périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le
31
décembre 1976 inclus.
Les mêmes dispositions
s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont
fait
l'objet d'une détention
provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été
imputée sur la durée de la
peine.
Article R381-111
Les demandes de rachat doivent
être présentées soit dans le délai de six mois à compter
de la date d'effet de
l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai
de six
mois à compter de la libération
des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera
opposée aux demandes de rachat
présentées avant le 1er janvier 2003.
Les caisses compétentes pour
recevoir les demandes et encaisser les cotisations de
rachat sont celles qui sont
déterminées par l'article R. 351-37-2.
Article R381-112
La demande de rachat doit porter
sur la totalité des périodes de détention.
Toutefois, la demande de rachat
peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque
l'application de la règle fixée
à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des
périodes d'assurances retenues
par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres
la durée d'assurance susceptible
d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans
ce cas, le rachat ne peut être
demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des
périodes.
Article R381-113
Les intéressés sont rangés dans
la troisième des quatre catégories de cotisations
mentionnées à l'article R.
742-4.
L'assiette des cotisations est
majorée compte tenu des coefficients de revalorisation
servant au calcul des pensions
en vigueur à la date de la demande de rachat.
Article R381-114
Le montant des cotisations dues
par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires
forfaitaires fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget le taux de 9 % pour
les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au
1er octobre 1967 et, pour les
périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour
chacune des périodes donnant
lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992,
toutefois, le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en
appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de
la
demande de rachat. Ces
cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients
tenant compte de l'âge de
l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté
du ministre chargé de la
sécurité sociale en fonction des données démographiques prises
en considération en vue de
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
Article R381-115
A la demande de l'assuré et sous
réserve de l'accord de la caisse compétente, le
versement des cotisations dues
peut être échelonné sur une période de quatre ans au
plus à compter de la
notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de
cette
période, la totalité des
cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les
versements effectués sont
remboursés à l'intéressé.
A compter du 1er janvier 1992,
les cotisations versées suivant les dispositions du premier
alinéa du présent article sont
majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale compte tenu du
loyer de l'argent.
Article R381-116
La demande de rachat ne peut
concerner des périodes de détention postérieures à la date
d'entrée en jouissance d'une
prestation de vieillesse.
Article R381-117
Les droits des personnes qui
demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés
suivant les règles en vigueur
dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la
pension.
Article R381-118
Les assurés âgés d'au moins
soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat
peuvent obtenir la liquidation
de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt
du premier jour du mois suivant
la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de
pension ait été présentée dans
les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée
la décision faisant droit à leur
demande de rachat.
Article R381-119
Pour les personnes déjà
titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont
révisés
compte tenu des périodes
antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette
prestation
et ayant donné lieu à un
versement de rachat dans la limite du nombre maximum de
trimestres susceptibles d'être
pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La
prestation de vieillesse révisée
prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de
la demande de rachat.
Article R381-120
La mise en paiement des pensions
correspondant au rachat est ajournée jusqu'au
moment où le versement des
cotisations de rachat est terminé.
Chapitre 2 :
Personnes rattachées au régime général pour
l'ensemble des
risques
Section 1 :
Artistes auteurs
Sous-section 1
: Champ d'application.
Article R382-1
Sont affiliées aux assurances
sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III
(partie
Législative) et à l'article R.
382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au
cours de la dernière année
civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu
d'un
montant au moins égal à 900 fois
la valeur horaire moyenne du salaire minimum de
croissance en vigueur pour
l'année civile considérée, évalué conformément aux
dispositions de l'article L.
382-3.
Un artiste-auteur qui ne remplit
pas les conditions de ressources visées au premier alinéa
peut être affilié aux assurances
sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve
devant la commission compétente
prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement
l'une des activités relevant du
présent chapitre durant la dernière année civile.
Les dispositions des deux
alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures
particulières qui concernent les
auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des
dispositions de l'article L.
382-1.
Lorsqu'un artiste-auteur affilié
aux assurances sociales prévues au présent chapitre a
retiré de son activité
d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources
inférieur à 900 fois la valeur
horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son
affiliation peut être maintenue
par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la
commission prévue à l'article L.
382-1.
La radiation est prononcée par
la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq
années successives de maintien
de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année
de son activité d'artiste un
montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire
moyenne du salaire minimum de
croissance en vigueur pour chaque année considérée.
Le maintien peut cependant être
exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du
directeur de l'organisme agréé
compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
Article R382-2
Entrent dans le champ
d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité,
relevant des articles L. 112-2
ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache
à l'une des branches
professionnelles suivantes :
1°) Branche des écrivains :
- auteurs de livres, brochures
et autres écrits littéraires et scientifiques ;
- auteurs de traductions,
adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
- auteurs d'oeuvres dramatiques
;
- auteurs d'oeuvres de même
nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit
ou le livre ;
2°) Branche des auteurs et
compositeurs de musique :
- auteurs de composition
musicale avec ou sans paroles ;
- auteurs d'oeuvres
chorégraphiques et pantomimes ;
3°) Branche des arts graphiques
et plastiques :
- auteurs d'oeuvres originales
graphiques et plastiques telles que celles définies par les
alinéas 1° à 6° du II de
l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
4°) Branche du cinéma et de la
télévision :
- auteurs d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les
procédés
d'enregistrement et de diffusion
;
5°) Branche de la photographie :
- auteurs d'oeuvres
photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie.
Sous-section 2
: Organismes agréés et commissions.
Article R382-3
Les commissions instituées par
l'article L. 382-1 sont composées de représentants de
l'Etat, de représentants des
organisations syndicales et professionnelles des artistes
auteurs et de représentants des
personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées
ci-après sous le nom de
"diffuseurs".
Article R382-4
Les membres des commissions sont
nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du
ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des
artistes auteurs sont nommés sur
proposition des organisations professionnelles et
syndicales représentatives des
intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés
après consultation des
organisations professionnelles de ces derniers.
Il est institué une commission
pour chacune des branches professionnelles mentionnées à
l'article R. 382-2. Les
commissions sont ainsi composées :
Commission des écrivains.
Nombre de membres représentants
:
Des auteurs : 7
Des diffuseurs : 2
De l'Etat : 2
Nombre total de membres
représentants : 11.
Commission des auteurs,
compositeurs de musique et chorégraphes.
Nombre de membres représentants
:
Des auteurs : 6
Des diffuseurs : 3
De l'Etat : 2
Nombre total de membres
représentants : 11.
Commission des auteurs d'oeuvres
graphiques et plastiques.
Nombre de membres représentants
:
Des auteurs : 6
Des diffuseurs : 3
De l'Etat : 2
Nombre total de membres
représentants : 11.
Commission des auteurs d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles.
Nombre de membres représentants
:
Des auteurs : 6
Des diffuseurs : 3
De l'Etat : 2
Nombre total de membres
représentants : 11.
Commission des photographes
indépendants.
Nombre de membres représentants
:
Des auteurs : 6
Des diffuseurs : 3
De l'Etat : 2
Nombre total de membres
représentants : 11.
Il est désigné un suppléant pour
chaque membre titulaire.
Article R382-5
Les commissions élisent leur
président pour trois ans parmi leurs membres.
Elles se réunissent au moins une
fois par trimestre sur convocation de leur président.
Elles émettent leur avis à la
majorité des membres présents, compte non tenu des
représentants de l'Etat, qui ne
prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de
réserves tout avis qui ne leur
paraît pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Elles établissent leur règlement
intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du
ministre chargé de la culture.
Un suppléant ne siège qu'en
l'absence du titulaire qu'il remplace.
Article R382-6
L'accomplissement des missions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré
pour le compte du régime général
par deux organismes agréés, l'un pour les branches
professionnelles mentionnées aux
1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la
branche professionnelle
mentionnée au 3° du même article.
Peuvent être agréées
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article
L.
382-4, pour l'accomplissement
des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations
régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts
satisfont aux dispositions des
articles R. 382-8 à R. 382-11.
L'agrément est donné par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Article R382-7
Les organismes agréés assurent
le recouvrement des cotisations et contributions
instituées par les articles L.
382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs
en matière d'affiliation. A cet
effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour
lesquels ils ont compétence et
les transmettent aux organismes de sécurité sociale après
avoir consulté, en tant que de
besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
Ils procèdent au recensement
permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et
assurent d'une manière générale
les tâches administratives et comptables définies par les
articles R. 382-16 et suivants
et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R.
382-29.
Article R382-8
Chaque organisme est administré
par un conseil d'administration élu au scrutin de liste
comprenant dix représentants des
artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des
personnes physiques ou morales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le
mandat des administrateurs est
de six ans.
Les candidats venant sur une
liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent,
à concurrence du nombre de
sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils
sont appelés à siéger au conseil
d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs
élus de leur liste et à
remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège
deviendrait
vacant. Lorsque la liste est
épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
En outre, le Conseil comprend
deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur
proposition
des administrateurs élus. Ces
personnalités sont nommées pour six ans et ont voix
délibérative.
Siègent également au conseil
d'administration, avec voix consultative :
1° Deux représentants de l'Etat,
désignés respectivement par le ministre chargé de la
sécurité sociale et par le
ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3° Un représentant de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ;
4° Trois personnalités
qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé
a
conclu des conventions prévues à
l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la culture.
Le président du conseil
d'administration est élu en son sein par le conseil.
Le conseil d'administration
siège valablement dès lors que le nombre de ses membres
présents est supérieur à la
moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Les organismes ne peuvent, en
aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs.
Toutefois, ils leur remboursent
leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale fixe les
conditions de prise en charge de ces frais.
Le conseil d'administration de
l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il
est en outre convoqué par le
président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
Lorsqu'un administrateur n'a pas
de suppléant, il peut donner délégation de vote à un
membre du conseil ; dans ce cas,
aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la
majorité des voix.
Les délibérations du conseil
deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre
chargé de la sécurité sociale ou
du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à
compter de leur transmission aux
autorités précitées.
Article R382-9
Les opérations financières et
comptables de chaque organisme agréé sont effectuées
sous le contrôle du conseil
d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Le directeur de chaque organisme
agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale et du
ministre chargé de la culture.
L'agent comptable de chaque
organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale,
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget. Il est tenu d'assurer la
gestion des comptes distincts correspondant au
fonctionnement de l'organisme
agréé.
Article R382-10
Le directeur a seul qualité pour
procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres
de paiement ; il peut toutefois
déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs
à certains agents de
l'organisme.
En cas de carence du directeur,
à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en
demeure effectuée par le préfet
de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé
a son siège, ledit préfet peut,
aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une
dépense ou le recouvrement d'une
recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère
obligatoire en vertu d'une
disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de
justice. L'agent comptable est
tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette
exécution.
Article R382-11
L'agent comptable est chargé,
sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil
d'administration, des opérations
financières et comptables de l'organisme afférentes aux
activités mentionnées à
l'article R. 382-7.
Il doit, avant son installation,
fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le
montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre
chargé du budget.
Il peut, sous sa responsabilité,
se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par
un fondé de pouvoir muni d'une
procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale, du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget,
et
astreint également à la
constitution d'un cautionnement.
Article R382-12
Les organismes agréés agissent
pour le compte des organismes de sécurité sociale et
sont responsables des fonds qui
leur sont confiés.
La comptabilité doit permettre
de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part,
aux cotisations et contributions
et, d'autre part, à la gestion administrative.
Article R382-13
Le financement des charges de
gestion est assuré par l'agence centrale des organismes
de sécurité sociale dans la
limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de
l'année précédente, à
l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel
l'organisme agréé a son siège.
Le préfet de région peut
apporter à ce budget les modifications nécessaires.
L'agence centrale des organismes
de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme
agréé dans les conditions fixées
par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R.
382-29.
Article R382-14
En cas de carence des organismes
agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des
contributions et cotisations
prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article
R.
382-28 peut être effectuée, au
lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette
évaluation est notifiée à
l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit
jours à
compter de la date de la mise en
demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
Le préfet de région peut, en cas
d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence
du conseil d'administration,
suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres,
et nommer un administrateur
provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
Article R382-15
Les organismes agréés sont
soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale,
du ministre chargé du budget et
du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire
procéder par leurs représentants
à toutes investigations et tous contrôles sur place.
L'agence centrale des organismes
de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés
un contrôle sur pièces dans les
conditions déterminées par la convention mentionnée au
dernier alinéa de l'article R.
382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur
place mentionnées au précédent
alinéa.
Les organismes agréés sont tenus
de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés
du contrôle sur place les
documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
Sous-section 3
: Immatriculation - Affiliation
Article R382-16
L'organisme agréé compétent
adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la
circonscription de laquelle se
trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de
l'immatriculation de celui-ci,
une déclaration accompagnée des justifications dont la nature
est précisée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Le numéro d'immatriculation est
immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme
agréé.
Article R382-16-1
L'affiliation est prononcée par
la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions
définies à l'article L. 382-1 et
conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La
caisse notifie sa décision à
l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à
compter du premier jour du mois
qui suit la dernière année civile prise en considération
pour l'affiliation aux termes de
l'article R. 382-1.
La nature des justifications
nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint
du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la culture.
L'organisme agréé adresse chaque
année à la caisse primaire compétente copie de la
déclaration fiscale de
l'intéressé.
L'artiste-auteur est informé par
la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour
l'exercice en cours.
Sous-section 4
: Cotisations.
Article R382-17
Toute personne physique ou
morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation
commerciale des oeuvres
originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est
tenue de verser à l'organisme
agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
La contribution due à l'occasion
de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des
oeuvres des artistes, vivants ou
morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est
calculée en pourcentage, soit du
chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette
diffusion ou à cette
exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le
domaine
public, soit, lorsque l'oeuvre
n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération
brute de l'artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre
d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu
compte de 30 % du prix de vente
des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du
montant de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres
autres que graphiques et plastiques,
la contribution est calculée en
pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à
l'auteur directement ou
indirectement.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au
sens des articles L. 131-4 et L.
132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la
cession par l'auteur de ses
droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou
à
ses ayants droit, soit sous
forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
Le chiffre d'affaires mentionné
au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile
précédant la date de la
déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
La rémunération ou les droits
d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil
précédant la date de la
déclaration.
Article R382-18
Les taux de la contribution
mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la culture.
Article R382-19
Sans préjudice des dispositions
de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent
conclure, avec les tiers
habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte
des
droits d'auteur, des conventions
en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et
des cotisations précomptées
afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces
contributions et cotisations.
Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre
chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de la culture.
Article R382-20
Les personnes physiques ou
morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17
doivent faire parvenir à
l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le
début de leur activité, une
déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social
ainsi que, s'il y a lieu, leur
numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général
de sécurité sociale.
Les mêmes personnes doivent
déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments
déterminant l'assiette de leurs
contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la
contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir
à
l'organisme agréé avant le 1er
mai de chaque année la déclaration de leur chiffre
d'affaires de l'année civile
précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du
chiffre d'affaires correspondant
à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres
de chaque artiste-auteur.
Dans les autres cas, les
déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont
adressées
trimestriellement à l'organisme
agréé en même temps que le versement des contributions
ainsi que des cotisations
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent
sur le montant des rémunérations
et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil
écoulé.
Celles des personnes visées au
premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le
chiffre d'affaires doivent
également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31
janvier
de chaque année, une déclaration
faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles
ont diffusé ou exploité
commercialement les oeuvres originales, le montant total des
rémunérations versées au cours
de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations
nécessaires à l'application des
dispositions du présent article.
Les tiers habilités mentionnés à
l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs
les déclarations et versements
aux dates fixées par la convention prévue au même article.
Article R382-21
Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates
prescrites les déclarations requises à l'article précédent,
l'organisme agréé procède à
l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.
Article R382-22
Dès la cessation de leur
activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de
celle-ci, les personnes
physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à
l'organisme agréé compétent une
déclaration de cessation d'activité accompagnée des
éléments permettant de
déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce
délai,
l'organisme agréé compétent
procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution
due sur le chiffre d'affaires
réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
Article R382-23
Les cotisations dont sont
redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant,
en
application de l'article L.
382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont
assises, pour partie sur la
totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à
l'article L.
382-3, pour partie sur la
fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de
ressources
prévu à l'article L. 241-3.
Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le
plafond de ressources
s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période
définie
au premier alinéa ci-dessus.
L'arrêté mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé
de la sécurité sociale.
Article R382-24
Lorsque les personnes
mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs
activités
les assujettissant au régime de
sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les
revenus qu'elles retirent de ces
activités sont inférieures au montant minimum défini à
l'article R. 382-31, les
cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à
900 fois
la valeur horaire moyenne du
salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient
d'un avantage de retraite.
Article R382-25
Pour la période allant de la
date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des
personnes visées à l'article R.
382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette
forfaitaire définie au même
article.
Article R382-26
Lorsque les personnes
mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou
plusieurs activités salariées ou
assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs
au plafond, due au titre de leur
activité artistique est calculée sur les revenus artistiques,
dans la limite de la différence
entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total
des revenus salariaux afférents
à l'année civile précédant la période au cours de laquelle
la cotisation est due.
Lorsque les revenus salariaux
sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la
cotisation établie sur la
totalité des revenus artistiques.
L'arrêté mentionné à l'article
L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-27
La fraction de cotisation à la
charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant
des activités artistiques et
n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation,
est versée par l'intéressé à
l'organisme agréé compétent.
La fraction de cotisation à la
charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus
provenant des activités
artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à
l'organisme agréé compétent par
la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé
perçoit sa rémunération. Lorsque
les revenus provenant des activités artistiques ne sont
pas déclarés par un tiers, cette
fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à
l'organisme agréé compétent.
Lorsqu'il y a précompte, les
cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la
contribution sociale généralisée
et la contribution pour le remboursement de la dette
sociale à la charge de
l'artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux de droit commun sur
les revenus assimilés fiscalement à des traitements et
salaires ;
2° De manière provisionnelle,
aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont
pas assimilées à des traitements
ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des
personnes qui lui versent les
rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des
bénéfices non commerciaux pour
ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du
recouvrement des cotisations
fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des
conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
L'artiste-auteur ne peut
s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la
rémunération effectué sous
déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des
sommes précomptées, selon des
modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de la culture.
Article R382-28
Pour l'application des articles
R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir
à l'organisme agréé compétent
avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication
détaillée par nature des revenus
tirés de leurs activités professionnelles au cours de
l'année précédente. A cette
déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par
l'intéressé de sa dernière
déclaration d'impôt sur le revenu.
La déclaration doit être
complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par
l'avis
d'imposition sur le revenu
fourni par l'administration fiscale.
En cas de carence, l'organisme
agréé compétent procède à l'évaluation d'office des
ressources servant de base au
calcul de la cotisation.
Si la situation de l'intéressé
se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme
agréé compétent en avise la
caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si
cela est nécessaire, la
commission mentionnée à l'article R. 382-1.
Article R382-29
Les contributions et cotisations
sont versées trimestriellement à l'organisme agréé
compétent qui délivre, dès
réception de celles-ci, les attestations de versement
correspondantes.
Les contributions ainsi que les
cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas
le plafond sont payables les 15
juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
Les cotisations assises sur la
totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des
précomptes effectués au cours du
trimestre précédent.
Dans le cas prévu à l'article R.
382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à
l'appel de la contribution due.
Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la
date de l'appel.
Lorsque les contributions et
cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à
compter de la date à laquelle
elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de
recouvrement qui exerce contre
l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.
Le produit des contributions et
cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes
de sécurité sociale selon des
modalités fixées par convention entre cet organisme et
l'organisme agréé. Cette
convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité
sociale. A défaut de convention,
les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.
Article R382-30
Lorsque les cotisations et
contributions n'ont pas été acquittées à la date limite
d'exigibilité
prévue à l'article R. 382-29, il
est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à
R. 243-21.
Article R382-30-1
Le financement de l'action
sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation
d'une fraction de la
contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est
fixée, pour la
période comprise entre le 1er
juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 %
du montant recouvré lors de
l'année civile précédente.
Peuvent bénéficier de cette
action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24
que leur situation économique et
sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint,
de leur concubin ou de leur
partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans
l'impossibilité de s'acquitter
des cotisations sociales dont elles sont redevables.
Le montant des cotisations
prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet
et
le 30 juin, ne peut excéder le
montant des cotisations établies sur la base de l'assiette
forfaitaire mentionnée à
l'article R. 382-24.
La demande motivée de prise en
charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de
la dernière année civile est
adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2.
L'intéressé doit avoir fourni au
préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations
mentionnées au premier alinéa de
l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
Un artiste auteur ne peut
bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses
cotisations au titre de plus de
trois années civiles consécutives.
Article R382-30-2
L'action sociale prévue à
l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix
membres, nommés pour moitié par
le conseil d'administration de chacun des deux
organismes agréés prévus à
l'article R. 382-6.
A cet effet, chaque conseil
d'administration choisit en son sein quatre des représentants
élus des artistes auteurs et un
des représentants élus des personnes physiques ou
morales mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour
chaque membre titulaire, un
suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne
siège qu'en l'absence du
titulaire qu'il remplace.
Le président est élu en son sein
par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être
alternativement choisi parmi les
représentants de chaque organisme agréé.
La commission établit son
règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre
chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la
majorité de ses membres, en tenant compte notamment
de la totalité des revenus nets
de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de
leur conjoint, de leur concubin
ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui
demandent à bénéficier d'une
prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres
éléments relatifs à la situation
économique et sociale des intéressés, appréciée compte
tenu de celle de leur conjoint,
de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil
de solidarité.
Deux commissaires du
Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le
ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la
commission.
Les délibérations de la
commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours,
en l'absence d'opposition de
l'un des commissaires du Gouvernement.
Le secrétariat de la commission
est assuré conjointement par les directeurs des deux
organismes agréés.
Sous-section 5
: Prestations.
Article R382-31
Les personnes mentionnées à
l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité
artistique des ressources au
moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la
valeur horaire moyenne du
salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont
réputées remplir les conditions
de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R.
313-9 pour avoir droit et ouvrir
droit aux prestations des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
L'ouverture du droit est acquise
sous cette condition pour la période qui, après la fin de
l'année civile de référence, va
du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au
30 juin de l'année qui suit
celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été
prise.
Conformément au deuxième alinéa
de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas
à la condition prévue au premier
alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et
de leur qualité d'artiste
professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations
sur
décision prise par la caisse.
L'ouverture du droit est
réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
Article R382-31-1
Pour avoir droit aux indemnités
journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L.
331-8, les personnes mentionnées
à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix
mois d'immatriculation
respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la
date
du début du congé d'adoption ou
à la date du début du congé de paternité.
Article R382-31-2
Lorsque l'arrêt de travail se
prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les
personnes mentionnées à
l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités
journalières
après le sixième mois
d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze
mois au moins au premier jour du
mois au cours duquel est intervenue l'interruption de
travail.
Article R382-32
Pour les personnes mentionnées à
l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou
plusieurs activités salariées ou
assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les
article R. 313-1 et suivants,
pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou
assimilée, la durée de travail
réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en
rapportant le montant de
l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire
minimum de croissance définie à
l'article R. 382-31.
A cet effet, la durée de travail
artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de
l'article R. 382-31 est, le cas
échéant, réduite au prorata de la durée de la période de
référence retenue au titre de
l'activité salariée ou assimilée.
La totalisation des périodes
d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet
uniquement le versement des
prestations de même nature, auxquelles chacune de ces
activités ouvre respectivement
droit.
Article R382-33
Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité
journalière définie par le 5° de
l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de
travail.
Article R382-34
Le gain journalier servant de
base au calcul des prestations en espèces de l'assurance
maladie et de l'assurance
maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de
l'assiette annuelle prévue aux
articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année
civile connue de la caisse et
dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Article R382-35
Le salaire à prendre en compte
pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est
égal au montant de l'assiette
définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
Article R382-36
Le gain journalier servant de
base au calcul de prestations de l'assurance décès est
déterminé en divisant par 360 le
montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R.
382-23 à R. 382-26 et afférents
à l'année civile antérieure au décès.
Sous-section 7
: Dispositions diverses - Dispositions
d'application.
Article R382-37
A la fin de chaque exercice,
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après
déduction de la fraction prévue
à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de
l'assurance maladie, à la caisse
nationale des allocations familiales et à la caisse
nationale d'assurance vieillesse
une fraction du produit de la contribution prévue à l'article
L. 382-4, égale à la différence
entre le montant des dépenses du régime supportées par
chacune de ces caisses et le
produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été
attribuées à chacune d'elles.
Le cas échéant, le solde du
produit de la contribution résultant de l'application des
dispositions de l'alinéa
précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au
prorata de chacun des trois taux
suivants, rapportés à leur somme :
1° La fraction à la charge des
employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux
rémunérations visées à l'article
L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° La fraction à la charge des
employeurs du taux des cotisations assises sur les
rémunérations visées au premier
alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale
d'assurance vieillesse ;
3° La fraction à la charge des
employeurs du taux des cotisations proportionnelles à
l'ensemble des rémunérations,
visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale
des allocations familiales.
Lorsque le produit de la
contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour
l'application des dispositions
du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale
affecte à chaque caisse nationale une fraction de la
contribution proportionnellement
à la différence entre le montant des dépenses du régime
supportées par la caisse et le
produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont
été attribuées.
Sous-section 8
: Elections
Paragraphe 1 :
Electorat - Eligibilité
Article R382-38
Sont électeurs pour les conseils
d'administration des organismes agréés mentionnés au
troisième alinéa de l'article L.
382-4 :
1° Les artistes-auteurs affiliés
aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour
de leurs obligations en matière
de cotisations sociales ;
2° Les personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de
leurs obligations en matière de
contribution et ont contribué au titre des trois dernières
années pour un montant total au
moins égal à 4 574 euros.
La qualité d'électeur s'apprécie
à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Les personnes énumérées au
présent article doivent n'avoir encouru aucune des
condamnations mentionnées aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article R382-39
Sont éligibles au conseil
d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les
électeurs âgés de dix-huit ans
accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années
précédentes, d'une condamnation
à une peine contraventionnelle prononcée en
application des dispositions du
présent code ou à une peine correctionnelle.
Article R382-40
Sont inéligibles ou, s'ils ont
été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du
conseil d'administration exprimé
par une délibération :
a) Les assurés sociaux qui ne
sont pas à jour de leurs obligations en matière de
cotisations sociales et les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4
qui ne sont pas à jour de leurs
obligations en matière de contribution ;
b) Les membres du personnel des
organismes ;
c) Les personnes qui, dans
l'exercice de leur activité professionnelle, plaident,
consultent
pour ou contre l'organisme où
elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application
de la législation de sécurité
sociale à des ressortissants dudit organisme.
Perd le bénéfice de son mandat
l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des
branches professionnelles
relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur
qui, sans motif légitime,
n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil
d'administration auquel il
appartient.
Paragraphe 2 :
Listes électorales
Article R382-41
Les électeurs sont inscrits sur
une liste électorale tenue à la préfecture de la région où
l'organisme agréé dont ils
relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme,
en deux collèges, regroupant
respectivement les assurés sociaux et les personnes
mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 382-4.
Les listes électorales sont
établies par le préfet de région, assisté d'une commission
administrative pour chaque
organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont
transmis par cet organisme et
par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes
électorales sont publiées à la
préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse
primaire d'assurance maladie,
dans des conditions fixées par décret.
Les personnes radiées ou dont
l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou
le refus d'inscription devant le
tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout
électeur inscrit peut réclamer
l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment
inscrit. Le délai de recours est
fixé à dix jours à compter de la date de publication des
listes électorales.
Paragraphe 3 :
Déclaration de candidature
Article R382-42
Les candidatures des
artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa
de
l'article L. 382-4 sont
présentées par listes. Les listes de candidatures doivent
comprendre
un nombre de candidats égal au
double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les
listes sont déposées et publiées
dans des conditions fixées par décret.
La régularité des listes de
candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance
dans un délai de trois jours à
partir de leur publication.
Paragraphe 4 :
Propagande
Article R382-43
Pour assurer aux listes de
candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la
campagne électorale, chaque
liste disposera de documents dont les caractéristiques, le
nombre et la date
d'établissement sont fixés par décret.
Quarante-cinq jours avant la
date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région
compétent une commission chargée
de l'ensemble des opérations matérielles de la
propagande électorale et de la
préparation du scrutin.
Article R382-44
Les candidats d'une même liste
font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins,
circulaires et affiches dont le
coût leur est remboursé dans des conditions fixées par
décret.
Paragraphe 5 :
Opérations préparatoires au scrutin
Article R382-45
La date du scrutin et celle de
l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Paragraphe 6 :
Opérations de vote
Article R382-46
Le vote a lieu par
correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque
organisme. Le
scrutin est secret.
Le recensement général des votes
est opéré, pour chaque organisme, par une
commission dont le siège est
fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a
son siège. Chaque commission est
présidée par le préfet de région compétent ou son
représentant et comprend, en
outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le
préfet de région, le directeur
de la circonscription régionale de La Poste ou son
représentant et le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant. Le préfet de
région désigne également le secrétaire de la commission.
Un représentant de chacune des
listes peut assister avec voix consultative aux opérations
de la commission. Les nom,
prénoms, date et lieu de naissance des représentants des
listes sont notifiés au
président de la commission par pli recommandé en dispense
d'affranchissement au plus tard
quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
Article R382-47
Le préfet de région compétent
adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du
scrutin, dans une même enveloppe
fermée, une circulaire et un bulletin de vote de
chacune des listes et
l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui
adresse
également une enveloppe externe
portant mention des nom, prénoms et adresse de
l'électeur ainsi que l'organisme
agréé et du collège dont il relève.
L'électeur introduit l'enveloppe
destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe
externe qu'il clôt et sur
laquelle il appose sa signature.
Le pli doit être remis à La
Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur
à la
date de l'élection, le cachet de
La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le
recensement ni pour le
dépouillement des votes.
Les enveloppes contenant les
votes sont reçues au siège de la commission de
recensement. Elles y sont
classées et conservées dans un local clos sous la
responsabilité du président de
la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le
troisième jour suivant la date
des élections.
Article R382-48
Les noms des électeurs inscrits
sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés
sur la liste électorale : ces
enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes
destinées à recevoir le bulletin
de vote sont placées dans une urne correspondant au
collège concerné et conforme aux
dispositions de l'article R. 214-5.
Lorsque le scrutin est clos, la
commission procède au dépouillement des votes. L'un des
membres de la commission extrait
le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre
membre qui lit à haute voix le
titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de
dépouillement prévue à cet
effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables
à
la présente section.
Lors de la clôture du scrutin,
les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la
commission. Ces documents
doivent être conservés pendant quatre mois après
l'expiration des délais
prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Les plis envoyés postérieurement
à la date de l'élection sont détruits sans avoir été
ouverts.
Article R382-49
L'élection des représentants des
assurés sociaux et des personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L.
382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle
du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote
préférentiel. Sur chaque liste,
les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des
présentations et conformément
aux dispositions de l'article R. 214-36.
Article R382-50
Les résultats par collège sont
proclamés par la commission compétente et affichés à la
préfecture de région et au siège
de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
Le procès-verbal des opérations
de la commission est signé par les membres de la
commission. Un exemplaire en est
aussitôt transmis au préfet de région.
Paragraphe 7 :
Contentieux
Article R382-51
Dans les huit jours de
l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible
peuvent
contester devant le tribunal
d'instance la régularité des listes de candidatures,
l'éligibilité
d'un candidat, l'éligibilité ou
l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales.
Le recours est également ouvert
au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de
quinze jours à compter de la
réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
Article R382-52
Les contestations relatives à
l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations
électorales relèvent de la
compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se
trouve la préfecture de la
région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en
dernier ressort. Les
dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont
applicables.
Toutefois, si le recours est
formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 382-42, le tribunal statue
dans les trois jours.
Si le recours porte sur les
listes électorales conformément aux dispositions de l'article R.
382-41 et concerne une autre
personne que le requérant, la déclaration comporte les nom,
prénoms et adresse de cette
personne.
Article R382-53
Le pourvoi en cassation est
formé dans les dix jours [*délai*] suivant la notification de la
décision du tribunal d'instance.
Les pourvois contre les
décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de
l'article R.
382-41 sont régis par les
articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Les pourvois contre les
décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des
articles R.
382-42 et R. 382-51 sont régis
par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure
civile.
Article R382-54
Les délais de recours fixés par
la présente section sont calculés et prorogés
conformément aux dispositions
des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile.
Paragraphe 8 :
Dispositions diverses
Article R382-55
Les dépenses afférentes aux
élections sont prises en charge par les organismes, à
l'exception des dépenses de
fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
Section 2 :
Ministres des cultes et membres des congrégations
et
collectivités religieuses
Sous-section 1
: Dispositions générales.
Article R382-56
L'autorité compétente de l'Etat
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est le
ministre chargé de la sécurité
sociale.
Paragraphe 1 :
Champ d'application.
Article R382-57
Sous réserve qu'ils ne relèvent
pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de
sécurité sociale et qu'ils
résident en France métropolitaine ou soient détachés
temporairement à l'étranger, les
ministres des cultes et les membres des congrégations et
collectivités religieuses ainsi
que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de
la pension d'invalidité
instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par
l'article L.
382-24 relèvent du régime
général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la
présente section et sont
affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
maladie des
cultes mentionnée à l'article L.
382-17.
Est considéré, pour
l'application du présent article, comme relevant à titre
obligatoire d'un
autre régime de base de sécurité
sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions
d'ouverture du droit aux
prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.
Le régime obligatoire
d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des
cultes
et aux membres des congrégations
et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre
régime obligatoire de sécurité
sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès
lors qu'elle procure une
rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du
salaire minimum de croissance en
vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
Paragraphe 2 :
Commission consultative.
Article R382-58
La commission instituée par le
deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre
chargé de la sécurité sociale
comprend :
1°) un magistrat de l'ordre
administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de
l'administration, à savoir :
a. deux représentants du
ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre
de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre
chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies
en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux,
leurs activités, leurs
connaissances sur les problèmes de protection sociale des
ministres
des cultes et des membres des
congrégations et collectivités religieuses des divers cultes,
et les questions relatives au
statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie
religieuse.
Un représentant de la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et
deux représentants de la caisse
d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,
siègent à la commission, à titre
consultatif.
La commission peut entendre à
titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui
apporter un concours utile.
Article R382-59
Les membres de la commission
sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du
ministre chargé de la sécurité
sociale.
Les personnalités mentionnées au
1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont
des suppléants nommés dans les
mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent
à la commission que lorsqu'ils
remplacent des membres titulaires.
Article R382-60
Le ministre chargé de la
sécurité sociale saisit la commission de toutes questions
soulevées par l'application des
dispositions de la présente section sur lesquelles il estime
devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la
demande :
1°) du président de la
commission ;
2°) de la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3°) de la caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations,
congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la
saisine les organismes, associations, congrégations ou
collectivités intéressés dont
émane la demande.
Article R382-61
La commission est convoquée par
le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-62
Le secrétariat de la commission
est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Article R382-63
Le président de la commission
peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci,
soit à son initiative, soit à la
demande de la commission, des groupes de travail composés
de membres de ladite commission
ou de personnes non membres de la commission
choisies en raison de leur
compétence sur une question particulière dont la commission
est saisie.
Article R382-64
Chaque question soumise à la
commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont
présentés soit par un membre de
la commission, soit par un rapporteur désigné par le
président.
Peuvent être désignés comme
rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
Article R382-65
La commission ne peut émettre un
avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au
moins trois personnalités
mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58,
assistent à la séance.
Article R382-66
Les avis émis par la commission
sont communiqués au ministre chargé de la sécurité
sociale qui les notifie, en tant
que de besoin, aux organismes, associations, congrégations
ou collectivités intéressés.
Article R382-67
Les membres de la commission,
sauf les représentants des ministres, ainsi que les
personnes mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63
peuvent bénéficier, à
l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs
frais
de déplacement dans les
conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.
Article R382-68
Les rapporteurs peuvent
bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées
par
arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R382-69
Sous réserve des dispositions
réglementant le libre accès aux documents administratifs,
les membres de la commission,
les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article
R. 382-58 et à l'article R.
382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de
discrétion en ce qui concerne
les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance
du fait de leurs fonctions.
Les rapporteurs ne peuvent
publier certains de leurs rapports ou certaines parties de
ceux-ci qu'avec l'accord du
président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Paragraphe 3 :
Organisation de la caisse d'assurance
vieillesse,
invalidité et maladie des cultes.
Article R382-70
Le conseil d'administration de
la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes est composé de
trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, à
savoir :
1°) vingt-sept administrateurs
au titre du culte catholique désignés par ses associations
diocésaines ou leur union et ses
congrégations en France ou leurs deux unions de
supérieurs majeurs ;
2°) cinq administrateurs au
titre des autres cultes concernés par l'article L. 382-15 ;
3°) deux administrateurs au
titre des anciens ministres du culte et anciens membres des
associations, congrégations ou
collectivités religieuses.
Sept administrateurs suppléants
dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les
mêmes conditions que les
administrateurs titulaires.
Un administrateur supplémentaire
titulaire et un administrateur suppléant peuvent être
nommés après avis de la
commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
Un administrateur suppléant ne
peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire
désigné au titre de la même
catégorie.
Article R382-71
Les membres du conseil
d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est
renouvelable.
Le président et le
vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin
secret ;
l'élection a lieu au premier et
au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages
exprimés, exclusion faite des
bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité
relative des suffrages exprimés
et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
Le président et le
vice-président sont élus pour la durée du mandat des
administrateurs.
Article R382-72
Les membres du conseil
d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité
et
maladie des cultes doivent
relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à
jour
des cotisations de sécurité
sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils
sont redevables soit à titre
personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur
de cotisations ; ils ne doivent
pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle en application
des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années
précédentes, à une peine
contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du
conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi
d'agent d'un organisme de
sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des
membres du conseil d'administration doivent être de
nationalité française.
Article R382-73
Sont déclarés démissionnaires
d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
:
1°) les administrateurs qui
cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R.
382-72 ;
2°) les administrateurs qui
cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70
au titre de laquelle ils avaient
été nommés ;
3°) les membres du conseil
d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à
quatre séances consécutives.
Les administrateurs déclarés
démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau
pour la durée du mandat du
conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de
quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux
vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des
administrateurs nommés en cours
de mandat des autres administrateurs cessent à la
même date que les fonctions de
ceux-ci.
Article R382-74
Le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre
chargé du
budget sont représentés chacun
par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires
du Gouvernement assistent aux
séances du conseil d'administration et sont entendus
chaque fois qu'ils le demandent.
Article R382-75
Le conseil d'administration de
la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes se réunit au moins trois
fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président
soit à l'initiative de celui-ci,
soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale,
du
ministre de l'intérieur ou du
ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration ne
peut valablement délibérer que si la majorité des membres
ayant voix délibérative assiste
à la séance.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés,
les administrateurs peuvent donner délégation de vote à
un autre membre du conseil
d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut
recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article R382-76
Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de la caisse
d'assurance
vieillesse, invalidité et
maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses
membres ou du directeur, soit
sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration
établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux
dispositions de l'article L.
382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration vote
avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent
le budget de gestion
administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et
sociale
de l'assurance maladie et de
l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un
tableau évaluatif pour l'année à
venir des recettes et dépenses afférentes aux risques
gérés par la caisse. Les
dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces
risques suivant des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget. Le conseil
d'administration délibère également sur les comptes
annuels de la caisse et sur le
rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement
administratif et financier de la
caisse et des correspondants locaux.
Le conseil d'administration émet
un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre
chargé de la sécurité sociale,
le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi
que dans le cas où des textes
particuliers prévoient sa consultation.
Article R382-77
Dans les vingt jours qui suivent
la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration sont envoyés au
ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de
l'intérieur et au ministre
chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des
dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 382-17.
En cas d'urgence, le ministre
chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le
ministre de l'intérieur et le
ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une
délibération qui lui a été
communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L.
382-17.
Article R382-78
Le conseil d'administration de
la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes peut décider de
constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité
sociale,
un service commun en vue de
procéder à l'immatriculation des assurés et au
recouvrement des cotisations et
majorations de retard.
Article R382-79
Le conseil d'administration peut
désigner en son sein des commissions et leur déléguer
une partie de ses attributions.
La commission de recours amiable
comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été
désigné au titre du culte
catholique.
Article R382-80
La commission de recours amiable
de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes, saisie d'un
litige portant sur le champ d'application des dispositions du
présent chapitre et celles de la
présente section, peut solliciter l'avis de la commission
consultative prévue à l'article
L. 382-15.
Dans ce cas, le délai d'un mois
mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de
la demande d'avis dont le
requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du
jour de la notification au
requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de l'avis formulé par
la commission consultative.
Article R382-81
La caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à
des
correspondants locaux chargés de
constituer les dossiers des assurés sociaux résidant
dans la circonscription qui leur
est attribuée.
Ces correspondants peuvent, en
outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse
des missions plus étendues.
Ils sont considérés comme
mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de
celle-ci dans la mesure où la
caisse leur confie des fonds en vue du paiement des
prestations.
Toutefois, les groupements
mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux
agissent en tant que mandataires
de l'assuré.
Paragraphe 4 :
Dispositions comptables et financières.
Article R382-82
La caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les
opérations
comptables des correspondants
habilités.
Article R382-83
Le produit des cotisations est
adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale selon les modalités
fixées par convention entre cet organisme et la caisse
d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée
par le ministre chargé de la
sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut
de convention, ces modalités
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du
budget.
Cette convention ou cet arrêté
fixe également les conditions dans lesquelles l'agence
centrale des organismes de
sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et
maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des
prestations et lui verse dans la
limite de son budget des avances mensuelles pour la
couverture des frais de gestion
et du contrôle médical.
Les avances versées au titre de
la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par
imputation au fonds national de
la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
Les avances versées au titre du
contrôle médical sont régularisées à la clôture des
comptes par imputation au fonds
national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
Paragraphe 5 :
Affiliation - immatriculation.
Article R382-84
En vue de permettre à la caisse
d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de
procéder à l'immatriculation des
personnes qui remplissent les conditions définies à
l'article R. 382-57, les
associations, congrégations ou collectivités religieuses
doivent,
sous les sanctions prévues aux
articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les
personnes relevant d'elles qui
remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et
R. 382-131.
La déclaration doit être faite
dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces
conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration,
l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance
vieillesse,
invalidité et maladie des
cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de
l'intéressé.
L'affiliation des personnes
titulaires d'une pension servie en application de l'article L.
382-15 et qui ne relèvent pas
d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est
effectuée soit à l'initiative de
la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes, soit à la requête de
l'intéressé.
Sur la base de cette
déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes,
agissant dans le cadre de ses
attributions légales, est autorisée, en application du
troisième alinéa de l'article 31
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, à
collecter, conserver et traiter des informations nominatives
comportant des données relatives
au rattachement de ses ressortissants à un culte.
Un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations
prévues au présent article.
Article R382-85
La caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à
l'immatriculation des assurés et
leur remet une carte individuelle conforme au modèle
arrêté par le ministre chargé de
la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses
primaires d'assurance maladie.
Article R382-86
Les personnes qui, tout en
remplissant les autres conditions définies à l'article R.
382-57,
ne relèvent pas du régime prévu
par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre
obligatoire d'un autre régime
d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à
compter de la date à laquelle
elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la
caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet
autre régime, aux conditions
d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie.
Article R382-87
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de
rejet.
L'affiliation des assurés prend
effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date
à laquelle sont remplies les
conditions d'assujettissement définies à l'article R. 382-57 au
régime général de sécurité
sociale institué par l'article L. 382-15, ou à partir de cette
date
si celle-ci se situe le premier
jour d'un mois civil.
Paragraphe 6 :
Cotisations.
Article R382-88
La base forfaitaire mentionnée
respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22
correspond, pour chaque mois, à
la valeur horaire du salaire minimum de croissance en
vigueur, multipliée par le
nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
Le taux des cotisations
mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22
est
égal au taux des cotisations
respectivement à la charge des employeurs et des salariés
mentionnés à l'article L. 241-2.
A titre transitoire, du 1er
janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au
premier alinéa est augmentée de
la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la
plus élevée prévue à l'article
32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
Article R382-89
La base forfaitaire prévue au 1°
du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur
horaire du salaire minimum de
croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal
d'heures de travail mensuel en
vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30
juin 2005, cette base est
augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de
rémunération la plus élevée
prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
modifiée.
Le taux de la cotisation
d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de
l'article L.
382-25 est celui de la
cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés
affiliés au régime général.
Article R382-90
La base forfaitaire prévue au 2°
du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur
horaire du salaire minimum de
croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal
d'heures de travail mensuel en
vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30
juin 2005, cette base est
augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de
rémunération la plus élevée
prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
modifiée.
Le taux de la cotisation
d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou
collectivités religieuses prévue
au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation
d'assurance vieillesse mise à la
charge des employeurs des salariés affiliés au régime
général.
Cette cotisation est due pour
tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application
du présent chapitre et relevant
de l'association, congrégation ou collectivité.
Article R382-91
Les cotisations sont dues à
partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
L'obligation de cotiser prend
fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours
duquel l'assuré a obtenu le
bénéfice d'une pension de vieillesse en application de la
présente section, soit,
antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il
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