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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES ] TITRE 2 ASSURANCE MALADIE ] TITRE 3 ASSURANCE MATERNITE ET CONGE PATERNITE ] TITRE 4 ASSURANCE INVALIDITE ] TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE ] TITRE 6 ASSURANCE DECES ] TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL ]


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Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de

personnes rattachées au régime général - Dispositions

d'application du livre 3

 

 

Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général

du fait de leur résidence en France

Article L380-1

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de

façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre

aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent

article.

Article L380-2

Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1

sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par

décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les

modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond

mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation,

lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général

des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie,

notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et

immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en

quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces

éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par

décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette

cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du

chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues

par décret du Conseil d'Etat.

Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa

 

doit être à jour de ses cotisations.

En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut,

sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire,

après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du

présent alinéa sont fixées par décret.

Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle

des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie

peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux

organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont

tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret

quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent

être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission,

dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la

possibilité de ces échanges d'informations.

Article L380-3

Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les

fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur

famille qui les accompagnent ;

2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une

cure ;

3° (Abrogé) ;

4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également

titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils

sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français

d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient

quand ils étaient en activité ;

5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité

professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en

application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement

communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux

articles L. 161-14 et L. 313-3 ;

 

6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres

Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y

chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre.

Article L380-3-1

I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation

suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont

exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des

dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général

dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.

II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation

obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les

dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin

des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et

l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin

1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les

couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire

français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à

leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n°

2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les

travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout

moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la

date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou

de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis

obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de

l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation

obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions

dérogatoires de cet accord.

IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime

général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à

l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au

remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au

deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.

Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus

définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un

décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les

obligations déclaratives incombant aux assujettis.

 

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du

chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues

par décret en Conseil d'Etat.

Article L380-4

Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.

Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour

certains risques ou charges

Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la

prestation d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la

charge d'un handicapé.

Article L381-1

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas

d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la

prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette

prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un

plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les

conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité

professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux

partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un

plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les

conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à

l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du

ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de

 

sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas

le plafond du complément familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial

prévu à l'article L. 225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la

production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à

l'article L. 722-4 du code rural ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le

conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L.

321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper

de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de

solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens

de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de

l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de

son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,

présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié

obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général,

pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du

complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée

maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié

du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production

de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond

du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la

personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont

l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint

l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la

commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît

que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées

par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus

rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la

personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant,

descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du

couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du

contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le

présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes

débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant,

la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des

allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des

 

prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième

alinéas.

Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.

Article L381-2

Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de

l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime

général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de

l'assurance maladie et maternité.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Section 3 : Etudiants.

Article L381-3

Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des

charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la

présente section.

Article L381-4

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des

établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des

grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas

assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré

social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en

raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Article L381-5

Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés

à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des

associations d'étudiants.

 

Article L381-6

Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires

d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.

Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais

d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

dont dépend l'établissement.

Article L381-7

Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à

charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :

1°) de l'assurance maladie ;

2°) de l'assurance maternité.

Article L381-8

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté

interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas,

être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au

financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations.

Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi

que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue

d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel

que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont

fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

budget ;

2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de

sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime

 

d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles.

Article L381-9

Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des

sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections

de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies

par décret en Conseil d'Etat.

Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également

compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L.

161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes

énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du

régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes

spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de

l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou

villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont

représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités

déterminées au décret en Conseil d'Etat.

Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.

Article L381-10

Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations

désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale,

chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la

présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article

L. 381-8.

Article L381-11

Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et

sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général

 

concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu

utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire

et sociale.

Section 5 : Invalides de guerre

Article L381-19

Les dispositions relatives aux prestations des assurances sociales s'appliquent aux

bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans

les conditions et sous les réserves fixées à la présente section.

Article L381-20

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales :

1°) les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux

minimum d'incapacité, qui ne sont pas assurés sociaux ;

2°) les veuves non remariées, bénéficiaires des dispositions du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ;

3°) les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont pas

assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée

sociale ;

4°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de

l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans

ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la commission prévue

à l'article L. 143-2 ;

5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

6°) les victimes civiles de la guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

 

7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre, ayant atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime

obligatoire d'assurance maladie.

Article L381-21

Les bénéficiaires énumérés à l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire

d'assurance maladie.

Article L381-22

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs

enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature :

1°) de l'assurance maladie ;

2°) de l'assurance maternité.

Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de

l'article L. 381-20 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant

donné lieu à l'attribution de la pension militaire ; elles sont dispensées pour elles

personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques

ou autres mis à la charge des assurés malades.

Article L381-23

La couverture des risques et charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée :

1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur

pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux

fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ;

2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le

montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente

et de la cotisation prévue au présent article.

Article L381-24

 

Les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L.

381-23 sont versées aux caisses de sécurité sociale compétentes sont déterminées par

décret en Conseil d'Etat.

Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires.

Article L381-25

Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues :

1°) aux sapeurs-pompiers volontaires, non assurés sociaux, titulaires d'une rente

correspondant à un taux minimum d'invalidité ;

2°) aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article 13

de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des

sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en

service, titulaires d'une rente de réversion au titre de ladite loi lorsqu'ils ne sont pas

assurés sociaux ;

3°) aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de

la loi précitée, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a

recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.

Pour l'application du présent article la cotisation prévue au deuxième alinéa (1°) de l'article

L. 381-23 est à la charge de l'Etat.

Section 7 : Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs

salariés et de l'allocation aux mères de famille.

Article L381-26

Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du

livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en

nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

 

Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés.

Article L381-27

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un

autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions

fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et

maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par l'article

L. 331-2.

Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du

régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque

l'un de leurs parents y est affilié.

Article L381-28

Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire

d'assurance maladie.

Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article

L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées

ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié.

Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre

socio-médico-judiciaire de sûreté

Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité

Article L381-30

Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime

général à compter de la date de leur incarcération.

Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en

application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité

 

professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au

régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité.

Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les

conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et

maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.

Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.

Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux

détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L381-30-1

Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30

bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants

droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le

régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son

versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article

L. 361-1.

Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent

pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des

prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité

étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les

articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.

Article L381-30-2

L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L.

381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux

déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la

population carcérale.

 

Article L381-30-3

Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un

versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant

est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L381-30-4

La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à

cotisation patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur

sont assumées par l'administration pénitentiaire.

Article L381-30-5

I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes

aux soins dispensés aux détenus est financée par une dotation annuelle lorsque ces soins

sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil

des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Lorsqu'ils sont dispensés aux détenus soit en milieu hospitalier, soit en milieu

pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L.

6112-1 du même code, ces soins sont financés par la dotation de financement des

missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.

162-22-14 et versée à cet établissement à ce titre.

Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement

et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités

déterminées par décret.

II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par

l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par

l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

Article L381-30-6

L'Etat prend en charge :

1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé

engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge

 

par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département,

en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8

du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les

départements, les régions et l'Etat ;

2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage

médical et des produits pharmaceutiques ;

3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus

dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.

Sous-section 2 : Assurance vieillesse

Article L381-31

Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou

suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance

vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend

également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service

général.

Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle

sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du

code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant

d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723

du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes

conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils

relèvent au titre de cette activité.

Sous-Section 3 - Personnes retenues dans un centre

socio-médico-judiciaire de sûreté

Article L381-31-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dans un

 

centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

Section 10 : Titulaires de mandats locaux

Article L381-32

Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans

les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L.

3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du

code général des collectivités territoriales.

Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour

l'ensemble des risques

Section 1 : Artistes auteurs

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L382-1

Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,

audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que

photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au

régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des

prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Bénéficient du présent régime :

- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L.

761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs

oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des

accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des

publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de

promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits

voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus

complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;

- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur

 

activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient,

des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui

exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.

Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des

dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.

L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après

consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui,

instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des

organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de

ses titres.

Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.

Article L382-2

Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des

représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il

comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les

modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des

directeurs et agents comptables desdits organismes.

Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent

exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 4 : Cotisations.

Article L382-3

Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les

personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances

sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous

réserve des adaptations prévues dans la présente section.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à

l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.

 

Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime

sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés

fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des

impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non

commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.

Article L382-4

Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales

et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute

personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui

procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale

d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires

réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des

oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de

leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles

versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour

leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des

artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et

chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes

agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de

l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.

Article L382-5

La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est

versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à

l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est

précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.

Article L382-6

Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L.

241-3, la fraction de cotisation au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée

sur les rémunérations perçues en qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des

personnes qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou

assimilées, peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel.

 

Article L382-7

Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de

leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue

de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants

connaissant des difficultés économiques. Le financement de cette action sociale est

assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités

d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 5 : Prestations.

Article L382-8

Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les

membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances

sociales et aux prestations familiales.

Article L382-9

Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et

maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui

procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut,

compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou

maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.

Article L382-10

L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.

Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base

d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent

code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions

prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977.

 

Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de

base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les

mêmes conditions que les pensionnés du régime général.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base

d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er

janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.

Sous-section 6 : Régimes complémentaires.

Article L382-12

Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des

régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L.

644-1.

Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits

perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété

intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à

l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du

producteur.

Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en

vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en

bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ

d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance

vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en

application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la

prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut

toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de

recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.

Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions

d'application.

Article L382-14

Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre

fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions

 

d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces

des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse

et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration

duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations

des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre

d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés

prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité

sociale.

Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux

dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au

recouvrement des cotisations.

Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations

et collectivités religieuses

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L382-15

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses,

ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité

instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime

de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent

être affiliés au titre de l'article L. 380-1.

L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il

y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité

compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des

personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des

cultes concernés.

Article L382-16

Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger

demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par

la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités

religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.

Article L382-17

 

Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la

dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet

organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre,

conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre

Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des

prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance

invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :

assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale

et gestion administrative.

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle

des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget qui sont

représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le

financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil

d'administration de la caisse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation

des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des

cultes concernés.

Article L382-18

Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance

vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les

sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action

sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse,

invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans

lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet

organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue

entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale

d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité

et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres

chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article L382-19

La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est chargée d'émettre un

avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.

 

Article L382-20

Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés

conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.

Sous-section 2 : Assurance maladie.

Article L382-21

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 ont droit et ouvrent

droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur

demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des

prestations réduites.

Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement

dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est

renouvelable.

Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

Article L382-22

Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des

ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les

cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 382-15 qui sont redevables des

contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de

l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou

 

collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des

congrégations et collectivités religieuses ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du

II de l'article L. 382-25.

Article L382-23

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section

détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les

membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de

sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des

dispositions de la présente section.

Sous-section 3 : Assurance invalidité.

Article L382-24

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses

mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de

santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et

révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de

l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente

section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se

trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour

accomplir les actes ordinaires de la vie.

Sous-section 4 : Assurance vieillesse.

 

Article L382-25

I. - Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;

2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités

religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;

3° Abrogé ;

4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par

l'article L. 135-2 ;

5° Des recettes diverses ;

6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

des travailleurs salariés.

II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret,

après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.

Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil

d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les

associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que

celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des

charges que le régime supporte de leur fait.

Article L382-26

La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans

les conditions prévues à l'article L. 382-24 est complétée, le cas échéant, par la majoration

prévue au même article lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation

de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi

de la majoration.

Article L382-27

 

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L.

382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles

L.351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L.

351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1

à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont

indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre

1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à

l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les

conditions prévues à l'article L. 351-11.

Article L382-28

Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente

sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance

antérieurs.

Article L382-29

Les dispositions des articles L. 216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L.

243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14,

L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3,

L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas

contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou

organismes mentionnés à la présente section.

Article L382-30

Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de

nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer,

peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.

Chapitre 3 : Dispositions d'application.

Article L383-1

 

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du livre III. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil

d'Etat.


 

Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de

personnes rattachées au régime général - Dispositions

d'application du livre 3 (Dispositions réglementaires)

 

Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général

du fait de leur résidence en France

Article R380-1

I. - Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les

personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France

métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus

de trois mois.

Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :

1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux

personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération

culturelle, technique et scientifique ;

2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :

- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et

aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;

- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;

- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement

prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le

statut de réfugié.

 

II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en

situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la

date de leur affiliation.

III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et

maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France

conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.

Article R380-2

Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant

d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R.

312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle

mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation

provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en

application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève

d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.

Article R380-3

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires

d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés

du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les

caisses primaires.

Article R380-4

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de

l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.

Article R380-5

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est

redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base

d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est

notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure

dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.

 

Article R380-6

Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et

R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L.

380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R.

380-4 ci-dessus.

Article R380-7

Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du

recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de

réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et

majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un

mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article

R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette

commission.

Article R380-8

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur

de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions

fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.

Article R380-9

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par

l'article L. 243-3.

Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour

certains risques ou charges

Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la

prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière

 

de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un

handicapé.

Article R381-1

L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de

l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.

Article R381-2

L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance

maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le

domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont

respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs

salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de

Strasbourg.

Cette immatriculation prend effet :

1°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation

d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont

attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du

premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

Article R381-3

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des

bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune

enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la

cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la

couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169

fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile

précédente.

 

Article R381-3-1

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix

d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de

présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la

cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la

couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :

1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil

du jeune enfant, par mois, à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément

de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de

la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette

base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de

libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la

base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce

complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de

libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la

base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce

complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un

vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance.

Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année

civile précédente.

Article R381-4

Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées

conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à

l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,

du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

 

Section 3 : Etudiants.

Article R381-5

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans.

Article R381-6

L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale

et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le

ministre intéressé.

Article R381-7

Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L.

381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont

bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de

sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné

l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la

durée de la ou desdites périodes.

En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre

chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre

intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que

doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut

être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes

universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans

certaines disciplines.

Article R381-8

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé d'un temps correspondant au nombre

d'années universitaires interrompues en raison de l'appel et du maintien sous les

drapeaux.

Article R381-9

 

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants

atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études

entrepris avant cet âge limite.

Article R381-10

Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur

vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement

d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité.

Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité

dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des

études normales.

La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de

réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut

décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.

Article R381-11

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses

primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées

selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre

IV du livre Ier.

Article R381-12

L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence

de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de

toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L.

381-4.

L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la

circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou

élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité

sociale.

 

Article R381-13

Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12,

l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa

propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.

Article R381-14

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans

lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des

étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les

établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de

région.

Article R381-15

La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un

versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des

arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de

l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est

due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint

l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette

cotisation.

Article R381-16

La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les

conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans

l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R.

381-15.

Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de

demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement

éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre

provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires

relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur

permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de

l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du

 

ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent

article.

Article R381-17

La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de

boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou

du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette

qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de

déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section.

Article R381-18

La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du

premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité

des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de

l'année suivante.

La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date

postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à

l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil

suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.

Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent.

Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er

octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au

moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est

ouvert à compter de leur vingtième anniversaire.

Article R381-19

Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance

maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit

aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études

sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier

de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette

impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux

prestations des assurances maladie et maternité.

Article R381-20

 

L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en

cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au

précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir

prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1°

de l'article L. 381-8.

Article R381-21

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne

peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de

l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où

l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable

qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

Article R381-22

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux

prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il est

affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les titres II et

III du présent livre.

Article R381-23

Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus

pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux

membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature

des assurances maladie et maternité.

Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er

novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit

appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se

sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans

un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.

Article R381-24

 

Le cas échéant, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était

ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux

périodes d'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation des

conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance maladie-maternité

des étudiants ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures

de travail salarié non agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la

détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.

Article R381-25

Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation [*ticket

modérateur*] dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils

aient à justifier d'une interruption d'études.

Article R381-26

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la

contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les

conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du

ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3°

dudit article.

Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par

elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées

par le même arrêté.

Article R381-27

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est

affectée à l'action sanitaire et sociale.

Article R381-28

Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque

année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du

budget et des ministres intéressés.

 

Article R381-29

Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle

sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des

étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou

section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation

nationale.

Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle

est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins

de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir :

1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés

d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou

section de mutuelle habilitée ;

2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé

des universités ;

3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ;

4°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L.

381-8 désigné par le préfet de région.

Article R381-30

Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la

mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des

universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants

[*effectifs*] bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne

groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des

étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse.

Article R381-31

 

Les dispositions de l'article R. 211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11 relatives aux

attributions, aux responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et des

correspondants locaux sont applicables aux sections locales et correspondants locaux

universitaires, sous réserve des modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R381-32

Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la

couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales

aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Article R381-33

L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité

sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le

ministre chargé du budget.

Section 5 : Invalides de guerre.

Article R381-80

Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :

1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit

l'origine de l'infirmité ;

2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des

dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une

guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité

compétente ;

 

4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des

dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont

le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %

pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours

d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :

a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins

85 % ;

b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime

civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à

pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206,

ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés

aux articles L. 193 et L. 197 ;

d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime

civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité

d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception

de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se

sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un

régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.

Article R381-81

L'affiliation aux assurances sociales des bénéficiaires de l'article L. 381-19 intervient soit à

la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu

 

de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité

sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens

combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle

fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé

des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de

l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription

duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité

l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance

maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui

procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par

les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service

départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la

demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.

Article R381-82

La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation

concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions

de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception [*délai*] à la commission

technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du

contrôle médical.

La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à

l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la

commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les

conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.

La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent

leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57

du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article R381-83

Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation.

Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la

pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette

notification.

Article R381-84

La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les

 

conditions prévues à l'article R. 381-80.

Article R381-85

Pour l'application de l'article L. 381-20, et sans préjudice du maintien des droits prévus au

2° de l'article L. 381-22, en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à

un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la

qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent,

bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité de salariés ou

assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une

pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente

d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.

Article R381-86

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R.

381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article

R. 742-2 du code rural, elle doit être également affiliée aux assurances sociales,

conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de

l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

Article R381-87

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des

prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées

au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.

Article R381-88

La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise [*assiette*] sur le montant de la

pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la

guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de

soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L.

241-3 du présent code.

Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves

de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la

sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du

budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui

 

continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L.

381-22.

Article R381-89

La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de

l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux

intéressés qui sont payées pour le net.

En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale,

suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la

contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget

de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour

l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier

compte connu.

Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions

versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses

au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de

versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ;

dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse

intéressée.

Article R381-90

Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les

conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance

maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du budget.

Article R381-91

Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou

de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension

doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du

livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.

Article R381-92

 

Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité

professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa

situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article.

Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

Article R381-93

Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation

au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.

Article R381-94

Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie

pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.

Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires

Article R381-95

Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 %.

Article R381-95-1

L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête

des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur

résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R381-95-2

La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la

sécurité sociale.

Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec

 

son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le

lieu de résidence de l'intéressé.

Article R381-95-3

La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui

remet une carte d'immatriculation.

Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse

réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.

La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les

conditions prévues à l'article L. 381-25.

Article R381-95-4

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant

droit d'assuré en vertu de l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être affiliée

aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

Article R381-95-5

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond

mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre

des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

Article R381-95-6

La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de

l'immatriculation.

La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale

d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations

des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et,

d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

 

Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la

sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par

les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.

Article R381-95-7

Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les

conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance

maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du budget.

Article R381-95-8

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs

enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de

l'assurance maladie et de l'assurance maternité.

Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires

mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités

autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11

de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement,

du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la

charge des assurés malades.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux

caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent

article.

Article R381-95-9

Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou

de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit

aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la

modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à

un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire

d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe

 

l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions

de l'article L. 161-15-2.

Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés.

Article R381-96

Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu

de leur résidence et immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme

débiteur de l'allocation aux adultes handicapés.

Section 9 : Détenus

Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.

Article R381-97

Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de

l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire

d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur

affiliation à l'assurance maladie.

Article R381-98

Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des

salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts

s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au

Trésor au titre des frais d'entretien.

Article R381-99

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées

aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est

 

à la charge de l'employeur.

Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée

sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril

1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.

L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre

pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de

recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de

l'établissement pénitentiaire.

Article R381-100

Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat

pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à

l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de

détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque

mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er

juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.

Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.

Sous-section 2 : Assurance vieillesse.

Article R381-103

Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle,

affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en

application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement

pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R.

381-97.

Article R381-104

Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime

général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées

au dernier jour de chaque trimestre civil.

 

Article R381-105

Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les

crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et

patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont

assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de

croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.

Article R381-106

Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée

sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.

Article R381-107

La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de

chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105.

Article R381-108

L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire,

après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la

circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de

détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.

Article R381-109

Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à

l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une

déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans

l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile

précédente.

Article R381-110

Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont

 

admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance

vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31

décembre 1976 inclus.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait

l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été

imputée sur la durée de la peine.

Article R381-111

Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter

de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six

mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera

opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.

Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de

rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.

Article R381-112

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque

l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des

périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres

la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans

ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des

périodes.

Article R381-113

Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations

mentionnées à l'article R. 742-4.

L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation

servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

 

Article R381-114

Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires

forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé

du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au

1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour

chacune des périodes donnant lieu au rachat.

A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les

intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la

demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients

tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises

en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

Article R381-115

A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le

versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au

plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette

période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les

versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier

alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

Article R381-116

La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date

d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Article R381-117

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés

suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la

 

pension.

Article R381-118

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat

peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt

du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de

pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée

la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Article R381-119

Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés

compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation

et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de

trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La

prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de

la demande de rachat.

Article R381-120

La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au

moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour

l'ensemble des risques

Section 1 : Artistes auteurs

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article R382-1

Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie

Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au

 

cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un

montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de

croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux

dispositions de l'article L. 382-3.

Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa

peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve

devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement

l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures

particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des

dispositions de l'article L. 382-1.

Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a

retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources

inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son

affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la

commission prévue à l'article L. 382-1.

La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq

années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année

de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire

moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée.

Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du

directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.

Article R382-2

Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité,

relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache

à l'une des branches professionnelles suivantes :

1°) Branche des écrivains :

- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;

- auteurs d'oeuvres dramatiques ;

 

- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit

ou le livre ;

2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :

- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;

3°) Branche des arts graphiques et plastiques :

- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les

alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

4°) Branche du cinéma et de la télévision :

- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés

d'enregistrement et de diffusion ;

5°) Branche de la photographie :

- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques

analogues à la photographie.

Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.

Article R382-3

Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de

l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes

auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées

ci-après sous le nom de "diffuseurs".

Article R382-4

Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre

 

chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des

artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et

syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés

après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à

l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :

Commission des écrivains.

Nombre de membres représentants :

Des auteurs : 7

Des diffuseurs : 2

De l'Etat : 2

Nombre total de membres représentants : 11.

Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.

Nombre de membres représentants :

Des auteurs : 6

Des diffuseurs : 3

De l'Etat : 2

Nombre total de membres représentants : 11.

Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.

Nombre de membres représentants :

Des auteurs : 6

 

Des diffuseurs : 3

De l'Etat : 2

Nombre total de membres représentants : 11.

Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Nombre de membres représentants :

Des auteurs : 6

Des diffuseurs : 3

De l'Etat : 2

Nombre total de membres représentants : 11.

Commission des photographes indépendants.

Nombre de membres représentants :

Des auteurs : 6

Des diffuseurs : 3

De l'Etat : 2

Nombre total de membres représentants : 11.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.

Article R382-5

 

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.

Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président.

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des

représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de

réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé

de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

Article R382-6

L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré

pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches

professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la

branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.

Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.

382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations

régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts

satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.

L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre

chargé de la sécurité sociale.

Article R382-7

Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions

instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs

en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour

lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après

avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.

Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et

assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les

articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R.

382-29.

 

Article R382-8

Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste

comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des

personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le

mandat des administrateurs est de six ans.

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent,

à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils

sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs

élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait

vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint

du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition

des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix

délibérative.

Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la

sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;

2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a

conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres

présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs.

Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de

la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.

 

Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il

est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un

membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre

chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à

compter de leur transmission aux autorités précitées.

Article R382-9

Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées

sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé

de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre

chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du

budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au

fonctionnement de l'organisme agréé.

Article R382-10

Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres

de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs

à certains agents de l'organisme.

En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en

demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé

a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une

dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère

obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de

justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette

exécution.

Article R382-11

L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil

 

d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux

activités mentionnées à l'article R. 382-7.

Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le

montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre

chargé du budget.

Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par

un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé

de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et

astreint également à la constitution d'un cautionnement.

Article R382-12

Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et

sont responsables des fonds qui leur sont confiés.

La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part,

aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.

Article R382-13

Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes

de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de

l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel

l'organisme agréé a son siège.

Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme

agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R.

382-29.

Article R382-14

En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des

contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R.

382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette

évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à

compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.

 

Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence

du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres,

et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.

Article R382-15

Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale,

du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire

procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés

un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au

dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur

place mentionnées au précédent alinéa.

Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés

du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation

Article R382-16

L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la

circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de

l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature

est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la

sécurité sociale.

Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme

agréé.

Article R382-16-1

L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions

définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La

caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à

compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération

pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.

 

La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la

déclaration fiscale de l'intéressé.

L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour

l'exercice en cours.

Sous-section 4 : Cotisations.

Article R382-17

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation

commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est

tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.

La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des

oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est

calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette

diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine

public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération

brute de l'artiste auteur.

Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu

compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du

montant de la commission.

Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques,

la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à

l'auteur directement ou indirectement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au

sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la

cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à

ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.

Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile

précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.

 

La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil

précédant la date de la déclaration.

Article R382-18

Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint

du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre

chargé de la culture.

Article R382-19

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent

conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des

droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et

des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces

contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre

chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Article R382-20

Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17

doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le

début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social

ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général

de sécurité sociale.

Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments

déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :

Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à

l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre

d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du

chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres

de chaque artiste-auteur.

Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées

trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions

ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent

sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil

écoulé.

 

Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le

chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier

de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles

ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des

rémunérations versées au cours de l'année précédente.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations

nécessaires à l'application des dispositions du présent article.

Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs

les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.

Article R382-21

Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent,

l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.

Article R382-22

Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de

celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à

l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des

éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai,

l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution

due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.

Article R382-23

Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en

application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont

assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L.

382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources

prévu à l'article L. 241-3.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le

plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie

au premier alinéa ci-dessus.

 

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé

de la sécurité sociale.

Article R382-24

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités

les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les

revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à

l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois

la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient

d'un avantage de retraite.

Article R382-25

Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des

personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette

forfaitaire définie au même article.

Article R382-26

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou

plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs

au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques,

dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total

des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle

la cotisation est due.

Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la

cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.

L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R382-27

La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant

des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation,

est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.

 

La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus

provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à

l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé

perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont

pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à

l'organisme agréé compétent.

Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la

contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette

sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :

1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et

salaires ;

2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont

pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des

personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des

bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du

recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la

rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des

sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre

chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Article R382-28

Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir

à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication

détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de

l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par

l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.

La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis

d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.

En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des

ressources servant de base au calcul de la cotisation.

Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme

agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si

 

cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.

Article R382-29

Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé

compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement

correspondantes.

Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas

le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.

Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des

précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à

l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la

date de l'appel.

Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à

compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de

recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.

Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes

de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et

l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité

sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de

la sécurité sociale.

Article R382-30

Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité

prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à

R. 243-21.

Article R382-30-1

Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation

d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la

période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 %

du montant recouvré lors de l'année civile précédente.

 

Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24

que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint,

de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans

l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.

Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et

le 30 juin, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette

forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-24.

La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de

la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2.

L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations

mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.

Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses

cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.

Article R382-30-2

L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix

membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux

organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.

A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants

élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou

morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour

chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne

siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être

alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.

La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre

chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment

de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de

leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui

demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres

éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte

tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil

 

de solidarité.

Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de

la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la

commission.

Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours,

en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux

organismes agréés.

Sous-section 5 : Prestations.

Article R382-31

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité

artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la

valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont

réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R.

313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité,

invalidité et décès.

L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de

l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au

30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas

à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et

de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur

décision prise par la caisse.

L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.

Article R382-31-1

Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L.

331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix

mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date

du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.

 

Article R382-31-2

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les

personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières

après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze

mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de

travail.

Article R382-32

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou

plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les

article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou

assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en

rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire

minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.

A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de

l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de

référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.

La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet

uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces

activités ouvre respectivement droit.

Article R382-33

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité

journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de

travail.

Article R382-34

Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance

maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de

l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année

civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

 

Article R382-35

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est

égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.

Article R382-36

Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est

déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R.

382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.

Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions

d'application.

Article R382-37

A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après

déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de

l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse

nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article

L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par

chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été

attribuées à chacune d'elles.

Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des

dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au

prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :

1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux

rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les

rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale

d'assurance vieillesse ;

3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à

 

l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale

des allocations familiales.

Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour

l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la

contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime

supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont

été attribuées.

Sous-section 8 : Elections

Paragraphe 1 : Electorat - Eligibilité

Article R382-38

Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au

troisième alinéa de l'article L. 382-4 :

1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour

de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;

2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de

leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières

années pour un montant total au moins égal à 4 574 euros.

La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale.

Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des

condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article R382-39

Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les

électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années

précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en

application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.

 

Article R382-40

Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du

conseil d'administration exprimé par une délibération :

a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de

cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4

qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;

b) Les membres du personnel des organismes ;

c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent

pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application

de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des

branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur

qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil

d'administration auquel il appartient.

Paragraphe 2 : Listes électorales

Article R382-41

Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où

l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme,

en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.

Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission

administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont

transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes

électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse

primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.

Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou

le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout

électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment

inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des

 

listes électorales.

Paragraphe 3 : Déclaration de candidature

Article R382-42

Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de

l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre

un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les

listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.

La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance

dans un délai de trois jours à partir de leur publication.

Paragraphe 4 : Propagande

Article R382-43

Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la

campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le

nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.

Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région

compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la

propagande électorale et de la préparation du scrutin.

Article R382-44

Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins,

circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par

décret.

Paragraphe 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Article R382-45

 

La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale.

Paragraphe 6 : Opérations de vote

Article R382-46

Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le

scrutin est secret.

Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une

commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a

son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son

représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le

préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son

représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son

représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.

Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations

de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des

listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense

d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

Article R382-47

Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du

scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de

chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse

également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de

l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.

L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe

externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.

Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la

date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le

recensement ni pour le dépouillement des votes.

Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de

recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la

 

responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le

troisième jour suivant la date des élections.

Article R382-48

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés

sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes

destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au

collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.

Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des

membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre

membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de

dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à

la présente section.

Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la

commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après

l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été

ouverts.

Article R382-49

L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au

premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation

proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote

préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des

présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.

Article R382-50

Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la

préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la

commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.

 

Paragraphe 7 : Contentieux

Article R382-51

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent

contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité

d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales.

Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de

quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.

Article R382-52

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations

électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se

trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en

dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables.

Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article

R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours.

Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R.

382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom,

prénoms et adresse de cette personne.

Article R382-53

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours [*délai*] suivant la notification de la

décision du tribunal d'instance.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R.

382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R.

382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure

civile.

Article R382-54

Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés

 

conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de

procédure civile.

Paragraphe 8 : Dispositions diverses

Article R382-55

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à

l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations

et collectivités religieuses

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R382-56

L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est le

ministre chargé de la sécurité sociale.

Paragraphe 1 : Champ d'application.

Article R382-57

Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de

sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés

temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et

collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de

la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L.

382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la

présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des

cultes mentionnée à l'article L. 382-17.

 

Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un

autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions

d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.

Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes

et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre

régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès

lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du

salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.

Paragraphe 2 : Commission consultative.

Article R382-58

La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre

chargé de la sécurité sociale comprend :

1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;

2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :

a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

b. un représentant du ministre de l'intérieur ;

c. un représentant du ministre chargé du budget ;

3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux,

leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres

des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes,

et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie

religieuse.

Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et

deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,

siègent à la commission, à titre consultatif.

La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui

apporter un concours utile.

 

Article R382-59

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale.

Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont

des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent

à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

Article R382-60

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions

soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime

devoir recueillir son avis.

Il la saisit également à la demande :

1°) du président de la commission ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.

Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou

collectivités intéressés dont émane la demande.

Article R382-61

La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R382-62

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

 

Article R382-63

Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci,

soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés

de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission

choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission

est saisie.

Article R382-64

Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont

présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le

président.

Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.

Article R382-65

La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au

moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58,

assistent à la séance.

Article R382-66

Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité

sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations

ou collectivités intéressés.

Article R382-67

Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les

personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63

peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais

de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

 

Article R382-68

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par

arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R382-69

Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs,

les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article

R. 382-58 et à l'article R. 382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de

discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance

du fait de leurs fonctions.

Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de

ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité

sociale.

Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance

vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

Article R382-70

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des

cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale, à savoir :

1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations

diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de

supérieurs majeurs ;

2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 382-15 ;

3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des

associations, congrégations ou collectivités religieuses.

Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les

mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

 

Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être

nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.

Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire

désigné au titre de la même catégorie.

Article R382-71

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est

renouvelable.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ;

l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages

exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité

relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.

Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Article R382-72

Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et

maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour

des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils

sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur

de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine

correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années

précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi

d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de

nationalité française.

Article R382-73

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

:

 

1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R.

382-72 ;

2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70

au titre de laquelle ils avaient été nommés ;

3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à

quatre séances consécutives.

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau

pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de

quatre ans.

Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des

administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la

même date que les fonctions de ceux-ci.

Article R382-74

Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du

budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires

du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus

chaque fois qu'ils le demandent.

Article R382-75

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des

cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président

soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres

ayant voix délibérative assiste à la séance.

Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à

un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut

recevoir plus d'une délégation.

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Article R382-76

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance

vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses

membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux

dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre

chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent

le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale

de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un

tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques

gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces

risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité

sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes

annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement

administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.

Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre

chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi

que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.

Article R382-77

Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil

d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de

l'intérieur et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des

dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le

ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une

délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L.

382-17.

Article R382-78

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des

cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale,

 

un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au

recouvrement des cotisations et majorations de retard.

Article R382-79

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer

une partie de ses attributions.

La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été

désigné au titre du culte catholique.

Article R382-80

La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et

maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du

présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission

consultative prévue à l'article L. 382-15.

Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de

la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du

jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, de l'avis formulé par la commission consultative.

Article R382-81

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des

correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant

dans la circonscription qui leur est attribuée.

Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse

des missions plus étendues.

Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de

celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des

prestations.

Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux

agissent en tant que mandataires de l'assuré.

 

Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières.

Article R382-82

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations

comptables des correspondants habilités.

Article R382-83

Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité

sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse

d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée

par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut

de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du budget.

Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence

centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance

vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des

prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la

couverture des frais de gestion et du contrôle médical.

Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par

imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.

Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des

comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.

Paragraphe 5 : Affiliation - immatriculation.

Article R382-84

En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de

procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à

l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent,

sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les

personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et

R. 382-131.

 

La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces

conditions sont remplies.

A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse,

invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L.

382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est

effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des

cultes, soit à la requête de l'intéressé.

Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes,

agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du

troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,

aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives

comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations

prévues au présent article.

Article R382-85

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à

l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle

arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses

primaires d'assurance maladie.

Article R382-86

Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57,

ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre

obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à

compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la

caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet

autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance

maladie.

Article R382-87

 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de

rejet.

L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date

à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 382-57 au

régime général de sécurité sociale institué par l'article L. 382-15, ou à partir de cette date

si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil.

Paragraphe 6 : Cotisations.

Article R382-88

La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22

correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en

vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.

Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est

égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés

mentionnés à l'article L. 241-2.

A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au

premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la

plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Article R382-89

La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur

horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal

d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30

juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de

rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

modifiée.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L.

382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés

affiliés au régime général.

Article R382-90

La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur

 

horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal

d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30

juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de

rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

modifiée.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou

collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation

d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime

général.

Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application

du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.

Article R382-91

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours

duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application de la

présente section, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il

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