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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL

Remonter ] TITRE 1 GENERALITES ] TITRE 2 ASSURANCE MALADIE ] TITRE 3 ASSURANCE MATERNITE ET CONGE PATERNITE ] TITRE 4 ASSURANCE INVALIDITE ] TITRE 5 ASSURANCE VIEILLESSE ASSURANCE VEUVAGE ] TITRE 6 ASSURANCE DECES ] TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL ]


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Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de

personnes rattachées au régime général - Dispositions

d'application du livre 3

 

 

Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général

du fait de leur résidence en France

Article L380-1

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de

façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre

aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent

article.

Article L380-2

Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1

sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par

décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les

modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond

mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation,

lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général

des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie,

notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et

immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en

quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces

éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par

décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette

cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du

chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues

par décret du Conseil d'Etat.

Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa

 

doit être à jour de ses cotisations.

En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut,

sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire,

après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du

présent alinéa sont fixées par décret.

Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle

des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie

peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux

organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont

tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret

quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent

être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission,

dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la

possibilité de ces échanges d'informations.

Article L380-3

Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les

fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur

famille qui les accompagnent ;

2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une

cure ;

3° (Abrogé) ;

4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également

titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils

sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français

d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient

quand ils étaient en activité ;

5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité

professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en

application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement

communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux

articles L. 161-14 et L. 313-3 ;

 

6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres

Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y

chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre.

Article L380-3-1

I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation

suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont

exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des

dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général

dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.

II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation

obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les

dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin

des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et

l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin

1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les

couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire

français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à

leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n°

2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les

travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout

moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la

date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou

de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis

obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de

l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation

obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions

dérogatoires de cet accord.

IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime

général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à

l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au

remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au

deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.

Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus

définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un

décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les

obligations déclaratives incombant aux assujettis.

 

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du

chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues

par décret en Conseil d'Etat.

Article L380-4

Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.

Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour

certains risques ou charges

Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la

prestation d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la

charge d'un handicapé.

Article L381-1

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas

d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la

prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette

prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un

plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les

conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité

professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux

partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un

plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les

conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à

l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du

ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de

 

sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas

le plafond du complément familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial

prévu à l'article L. 225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la

production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à

l'article L. 722-4 du code rural ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le

conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L.

321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper

de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de

solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens

de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de

l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de

son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,

présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié

obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général,

pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du

complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée

maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié

du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production

de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond

du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la

personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont

l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint

l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la

commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît

que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées

par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus

rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la

personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant,

descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du

couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du

contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le

présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes

débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant,

la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des

allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des

 

prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième

alinéas.

Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.

Article L381-2

Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de

l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime

général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de

l'assurance maladie et maternité.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Section 3 : Etudiants.

Article L381-3

Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des

charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la

présente section.

Article L381-4

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des

établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des

grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas

assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré

social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en

raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Article L381-5

Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés

à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des

associations d'étudiants.

 

Article L381-6

Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires

d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.

Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais

d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

dont dépend l'établissement.

Article L381-7

Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à

charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :

1°) de l'assurance maladie ;

2°) de l'assurance maternité.

Article L381-8

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté

interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas,

être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au

financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations.

Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi

que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue

d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel

que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont

fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

budget ;

2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de

sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime

 

d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles.

Article L381-9

Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des

sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections

de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies

par décret en Conseil d'Etat.

Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également

compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L.

161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes

énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du

régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes

spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de

l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou

villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont

représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités

déterminées au décret en Conseil d'Etat.

Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.

Article L381-10

Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations

désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale,

chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la

présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article

L. 381-8.

Article L381-11

Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et

sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général

 

concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu

utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire

et sociale.

Section 5 : Invalides de guerre

Article L381-19

Les dispositions relatives aux prestations des assurances sociales s'appliquent aux

bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans

les conditions et sous les réserves fixées à la présente section.

Article L381-20

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales :

1°) les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux

minimum d'incapacité, qui ne sont pas assurés sociaux ;

2°) les veuves non remariées, bénéficiaires des dispositions du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ;

3°) les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont pas

assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée

sociale ;

4°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de

l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans

ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la commission prévue

à l'article L. 143-2 ;

5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

6°) les victimes civiles de la guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

 

7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre, ayant atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime

obligatoire d'assurance maladie.

Article L381-21

Les bénéficiaires énumérés à l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire

d'assurance maladie.

Article L381-22

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs

enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature :

1°) de l'assurance maladie ;

2°) de l'assurance maternité.

Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de

l'article L. 381-20 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant

donné lieu à l'attribution de la pension militaire ; elles sont dispensées pour elles

personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques

ou autres mis à la charge des assurés malades.

Article L381-23

La couverture des risques et charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée :

1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur

pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux

fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ;

2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le

montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente

et de la cotisation prévue au présent article.

Article L381-24

 

Les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L.

381-23 sont versées aux caisses de sécurité sociale compétentes sont déterminées par

décret en Conseil d'Etat.

Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires.

Article L381-25

Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues :

1°) aux sapeurs-pompiers volontaires, non assurés sociaux, titulaires d'une rente

correspondant à un taux minimum d'invalidité ;

2°) aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article 13

de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des

sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en

service, titulaires d'une rente de réversion au titre de ladite loi lorsqu'ils ne sont pas

assurés sociaux ;

3°) aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de

la loi précitée, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a

recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.

Pour l'application du présent article la cotisation prévue au deuxième alinéa (1°) de l'article

L. 381-23 est à la charge de l'Etat.

Section 7 : Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs

salariés et de l'allocation aux mères de famille.

Article L381-26

Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du

livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en

nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

 

Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés.

Article L381-27

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un

autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions

fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et

maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par l'article

L. 331-2.

Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du

régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque

l'un de leurs parents y est affilié.

Article L381-28

Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire

d'assurance maladie.

Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article

L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées

ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié.

Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre

socio-médico-judiciaire de sûreté

Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité

Article L381-30

Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime

général à compter de la date de leur incarcération.

Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en

application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité

 

professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au

régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité.

Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les

conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et

maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.

Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.

Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux

détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L381-30-1

Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30

bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants

droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le

régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son

versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article

L. 361-1.

Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent

pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des

prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité

étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les

articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.

Article L381-30-2

L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L.

381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux

déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la

population carcérale.

 

Article L381-30-3

Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un

versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant

est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L381-30-4

La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à

cotisation patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur

sont assumées par l'administration pénitentiaire.

Article L381-30-5

I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes

aux soins dispensés aux détenus est financée par une dotation annuelle lorsque ces soins

sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil

des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Lorsqu'ils sont dispensés aux détenus soit en milieu hospitalier, soit en milieu

pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L.

6112-1 du même code, ces soins sont financés par la dotation de financement des

missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.

162-22-14 et versée à cet établissement à ce titre.

Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement

et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités

déterminées par décret.

II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par

l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par

l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

Article L381-30-6

L'Etat prend en charge :

1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé

engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge

 

par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département,

en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8

du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les

départements, les régions et l'Etat ;

2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage

médical et des produits pharmaceutiques ;

3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus

dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.

Sous-section 2 : Assurance vieillesse

Article L381-31

Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou

suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance

vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend

également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service

général.

Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle

sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du

code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant

d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723

du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes

conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils

relèvent au titre de cette activité.

Sous-Section 3 - Personnes retenues dans un centre

socio-médico-judiciaire de sûreté

Article L381-31-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dans un

 

centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

Section 10 : Titulaires de mandats locaux

Article L381-32

Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans

les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L.

3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du

code général des collectivités territoriales.

Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour

l'ensemble des risques

Section 1 : Artistes auteurs

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L382-1

Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,

audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que

photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au

régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des

prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Bénéficient du présent régime :

- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L.

761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs

oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des

accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des

publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de

promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits

voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus

complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;

- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur

 

activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient,

des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui

exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.

Les dispositions prévues aux trois précéd