lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES

Remonter ] TITRE I ORGANISMES LOCAUX ET REGIONAUX  ORGANISMES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE ] TITRE II ORGANISMES NATIONAUX ] [ TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES ] TITRE IV RESSOURCES ] TITRE V REGIME FINANCIER ] TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ] TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Titre 3 : Dispositions communes à toutes les caisses

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux

conseils d'administration

Section 1 : Composition des conseils ou des conseils

d'administration

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L231-2

Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du

régime général de sécurité sociale est de cinq ans.

Article L231-3

I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au

conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II

du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs

suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en

l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre

de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants

titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou

plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au

renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.

II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les

candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

Article L231-4

En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime

 

général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation,

il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir

jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils

d'administration.

Article L231-5

Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes

fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres dudit

conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de

quatre ans.

Article L231-5-1

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3,

L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3.

Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des

membres du conseil et des administrateurs

Article L231-6

Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit

ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait

l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral

et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en

application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années

précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application

de ce code.

Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil

ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

Article L231-6-1

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le

 

bénéfice de leur mandat :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs

indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de

recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;

2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de

leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui

ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction

dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins

de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales

de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;

4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans,

dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme

concerné ;

5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses

régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie :

- les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de

santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement

de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;

- les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services

médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les

mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;

b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur

ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un

concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la

prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats

d'assurance, de bail ou de location ;

c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un

organisme du régime général de sécurité sociale ;

 

d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent

pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application

de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation

au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ;

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à

leur désignation.

Section 2 : Fonctionnement.

Article L231-7

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou

conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes

nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou

du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de

vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

Article L231-8

Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le

nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est

composé.

Article L231-8-1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à

l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à

un groupement d'organismes.

 

Le conseil ou le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se

prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des

conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un

rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un rapport sur l'action

sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil ou du conseil

d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance

est publique.

Le conseil ou le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation

utile à son action. Le conseil des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins

deux fois par an les représentants des professions de santé.

Article L231-9

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un

conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps

nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des

commissions qui en dépendent.

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les membres d'un

conseil ou administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une

durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux

prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous

les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Les absences de l'entreprise des membres d'un conseil ou administrateurs salariés,

justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs

rémunérations et des avantages y afférents.

Les membres d'un conseil ou administrateurs salariés, travaillant en service continu ou

discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur

garantir un temps de repos minimum.

Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité

professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.

Article L231-10

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un

 

conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur

demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de

formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par

décret, le financement de la formation des membres des conseils ou conseils

d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs

fonctions.

Article L231-11

L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause

de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit

du salarié.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou

d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la

procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du

licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d'administrateur dès la

publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

Lorsque le membre du conseil ou l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée

déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et

protections que celles qui sont accordées par ce même article L. 412-18 aux délégués

syndicaux titulaires de tels contrats.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au

deuxième alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période

habituelle.

Article L231-12

Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à

leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de

déplacement.

Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs

salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le

temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la

qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs

 

gains, fixées par arrêté ministériel.

Section 3 : Disposition d'application.

Article L231-13

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-2

à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8.

 


Titre 3 : Dispositions communes à toutes les caisses (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils

d'administration

Section 2 : Fonctionnement.

Article R231-1

Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois

tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les

besoins du service l'exigent.

Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration

peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun

membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Article R231-2

Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de

sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même

organisation.

Article R231-3

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un

recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de

l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.

Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en

matière d'assurance vieillesse.

 

Article R232-1

Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant

servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont

obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux

caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse

des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites

informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de

l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.

 

 

 

 

 

TITRE I ORGANISMES LOCAUX ET REGIONAUX  ORGANISMES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE ] TITRE II ORGANISMES NATIONAUX ] [ TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES ] TITRE IV RESSOURCES ] TITRE V REGIME FINANCIER ] TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ] TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE