Titre 3 :
Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er :
Dispositions relatives aux conseils ou aux
conseils
d'administration
Section 1 :
Composition des conseils ou des conseils
d'administration
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article L231-2
Le mandat des membres des conseils
ou des conseils d'administration des organismes du
régime général de sécurité sociale
est de cinq ans.
Article L231-3
I. - Chaque organisation ayant
désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au
conseil d'administration des
organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II
du présent livre désigne un nombre
égal de membres du conseil ou d'administrateurs
suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger
au conseil ou au conseil d'administration en
l'absence des titulaires et à
remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre
de suppléants est égal au nombre de
titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants
titulaire ou suppléant devient
vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou
plusieurs nouveaux représentants.
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au
renouvellement suivant de l'ensemble
des conseils et des conseils d'administration.
II. - Les fonctions de suppléant des
représentants du personnel sont exercées par les
candidats venant sur la liste
immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Article L231-4
En cas de dissolution du conseil ou
du conseil d'administration d'un organisme du régime
général de sécurité sociale au cours
des quatre premières années suivant sa désignation,
il est procédé à de nouvelles
désignations pour la durée du mandat restant à courir
jusqu'au renouvellement suivant de
l'ensemble des conseils ou des conseils
d'administration.
Article L231-5
Le membre du conseil ou
l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes
fonctions pendant une durée de
quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
En cas de dissolution d'un conseil
ou d'un conseil d'administration, les membres dudit
conseil ne peuvent être désignés aux
mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de
quatre ans.
Article L231-5-1
Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3,
L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3.
Sous-section 2 :
Règles applicables pour la désignation des
membres du
conseil et des administrateurs
Article L231-6
Les membres des conseils ou des
conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit
ans au moins et de soixante-cinq ans
au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait
l'objet d'aucune des condamnations
mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral
et ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation à une peine correctionnelle prononcée en
application des dispositions du code
de la sécurité sociale ou dans les cinq années
précédant la date susmentionnée à
une peine contraventionnelle prononcée en application
de ce code.
Toutefois la limite d'âge de
soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil
ou administrateurs représentants des
retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
Article L231-6-1
Ne peuvent être désignés comme
membre du conseil ou administrateur ou perdent le
bénéfice de leur mandat :
1° Les assurés volontaires, les
assurés personnels, les employeurs et les travailleurs
indépendants qui n'ont pas satisfait
à leurs obligations à l'égard des organismes de
recouvrement de sécurité sociale
dont ils relèvent ;
2° Les membres du personnel des
organismes du régime général de sécurité sociale, de
leurs unions, fédérations ou de
leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui
ont cessé leur activité depuis moins
de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction
dans la branche pour laquelle ils
sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins
de dix ans d'un licenciement pour
motif disciplinaire ;
3° Au conseil de la caisse primaire
d'assurance maladie, les agents des sections locales
de la caisse dont ils assurent une
partie des attributions ;
4° Les agents exerçant
effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans,
dans le cadre de leurs attributions,
des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme
concerné ;
5° Dans le ressort de l'organisme de
sécurité sociale :
a) Pour la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses
régionales d'assurance maladie et
les caisses primaires d'assurance maladie :
- les personnes qui exercent des
fonctions de direction dans un établissement public de
santé ou des fonctions de direction
ou un mandat d'administrateur dans un établissement
de santé privé à but lucratif ou non
lucratif ;
- les personnes qui produisent,
offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services
médicaux donnant lieu à prise en
charge par l'assurance maladie, ainsi que les
mandataires d'organisations
représentant les professions de ces personnes ;
b) Les personnes, salariées ou non,
exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur
ou de gérant d'une entreprise,
institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un
concours financier de la part de
l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la
prestation de travaux, de
fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats
d'assurance, de bail ou de location
;
c) Les personnes qui perçoivent, à
quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un
organisme du régime général de
sécurité sociale ;
d) Les personnes qui, dans
l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent
pour ou contre l'organisme où elles
siègent, ou effectuent des expertises pour l'application
de la législation de sécurité
sociale à des ressortissants dudit organisme.
Perdent également le bénéfice de
leur mandat :
1° Les personnes qui cessent
d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation
au sein d'un conseil ou d'un conseil
d'administration ;
2° Les personnes dont le
remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à
leur désignation.
Section 2 :
Fonctionnement.
Article L231-7
Le président et, le cas échéant, le
ou les vice-présidents de chacun des conseils ou
conseils d'administration des
caisses locales, des caisses régionales et des organismes
nationaux du régime général de
sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou
du conseil d'administration.
Les personnes qualifiées ne sont ni
électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de
vice-président.
La durée du mandat du président est
fixée à cinq ans renouvelable une fois.
Article L231-8
Le conseil ou le conseil
d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le
nombre de ses membres est supérieur
à la moitié du nombre total des membres dont il est
composé.
Article L231-8-1
Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'organisme, à
l'exception de celles déléguées par
lui-même ou les caisses nationales à une union ou à
un groupement d'organismes.
Le conseil ou le conseil
d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se
prononçant notamment sur les
rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des
conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un
rapport sur les relations avec les
usagers et, à l'exception des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales, un rapport sur l'action
sanitaire et sociale. Au moins une
séance annuelle du conseil ou du conseil
d'administration est consacrée aux
relations de la caisse avec les usagers. Cette séance
est publique.
Le conseil ou le conseil
d'administration peut entendre toute personne ou organisation
utile à son action. Le conseil des
caisses primaires d'assurance maladie entend au moins
deux fois par an les représentants
des professions de santé.
Article L231-9
Les employeurs sont tenus de laisser
aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil ou d'un conseil
d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps
nécessaire pour se rendre et
participer aux séances plénières de ce conseil ou des
commissions qui en dépendent.
Le temps passé hors de l'entreprise
pendant les heures de travail par les membres d'un
conseil ou administrateurs salariés
pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une
durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations d'assurances sociales et
aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous
les droits que le salarié tient du
fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des
membres d'un conseil ou administrateurs salariés,
justifiées par l'exercice de leurs
fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs
rémunérations et des avantages y
afférents.
Les membres d'un conseil ou
administrateurs salariés, travaillant en service continu ou
discontinu posté, ont droit à un
aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur
garantir un temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités
d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité
professionnelle en dehors de tout
établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
Article L231-10
Les employeurs sont tenus d'accorder
aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil ou d'un conseil
d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur
demande, des autorisations d'absence
pour leur permettre d'assister aux sessions de
formation organisées pour l'exercice
de leurs fonctions.
Les organismes de sécurité sociale
peuvent assurer, dans des conditions prévues par
décret, le financement de la
formation des membres des conseils ou conseils
d'administration des organismes de
sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs
fonctions.
Article L231-11
L'exercice du mandat de membre du
conseil ou d'administrateur ne peut être une cause
de rupture par l'employeur du
contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit
du salarié.
Le licenciement par l'employeur d'un
salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou
d'administrateur ou ayant cessé son
mandat depuis moins de six mois est soumis à la
procédure prévue par l'article L.
412-18 du code du travail. Il en est de même du
licenciement des candidats aux
mandats de membre du conseil ou d'administrateur dès la
publication des candidatures et
pendant une durée de trois mois.
Lorsque le membre du conseil ou
l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée
déterminée ou d'un contrat de
travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et
protections que celles qui sont
accordées par ce même article L. 412-18 aux délégués
syndicaux titulaires de tels
contrats.
Dans les branches d'activité à
caractère saisonnier, les délais de protection définis au
deuxième alinéa du présent article
sont prolongés d'une durée égale à la période
habituelle.
Article L231-12
Les organismes de sécurité sociale
ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à
leurs membres du conseil ou
administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de
déplacement.
Ils remboursent également aux
employeurs des membres du conseil ou administrateurs
salariés les salaires maintenus pour
leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le
temps de travail ainsi que les
avantages et les charges sociales y afférents.
Les membres du conseil ou
administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la
qualité de travailleur indépendant
peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs
gains, fixées par arrêté
ministériel.
Section 3 :
Disposition d'application.
Article L231-13
Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les modalités d'application des articles L. 231-2
à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8.
Titre 3 :
Dispositions communes à toutes les caisses (Dispositions
réglementaires)
Chapitre 1er :
Dispositions relatives aux conseils
d'administration
Section 2 :
Fonctionnement.
Article R231-1
Les conseils ou les conseils
d'administration des caisses se réunissent au moins une fois
tous les trois mois. Ils sont en
outre convoqués par leur président toutes les fois que les
besoins du service l'exigent.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les
membres du conseil ou du conseil d'administration
peuvent donner délégation à un autre
membre du même conseil. Dans ce cas, aucun
membre ne peut recevoir plus d'une
délégation.
Les décisions sont prises à la
majorité des voix.
Article R231-2
Les membres suppléants des conseils
ou des conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale ne siègent qu'en
l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même
organisation.
Article R231-3
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un
recours hiérarchique sur une
décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de
l'article L. 231-11, vaut décision
de rejet.
Chapitre 2 :
Transmission d'informations entre caisses en
matière d'assurance
vieillesse.
Article R232-1
Les informations nécessaires à
l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant
servir de base à la liquidation des
droits en matière d'assurance vieillesse sont
obligatoirement transmises, selon le
cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux
caisses régionales d'assurance
maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés de
Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites
informations, et notamment par les
organismes de sécurité sociale chargés de
l'immatriculation, des affiliations
et du recouvrement des cotisations.