Titre 5 : Régime
financier
Chapitre 1er :
Gestion des risques et fonds
Section 2 :
Assurance vieillesse et assurance veuvage.
Article L251-6-1
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés affecte au Fonds de
réserve pour les retraites mentionné
à l'article L. 135-6 :
1° Le résultat excédentaire de
l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à
l'exception de celui du régime
spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget fixe chaque année la date de ce
versement ;
2° Le cas échéant, en cours
d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de
l'excédent prévisionnel de
l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de
la sécurité sociale lors de sa
réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté
conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget détermine les montants
à verser ainsi que les dates de
versement.
Article L251-7
La caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de
la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés les ressources
nécessaires au service des
prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées
par arrêté interministériel, les
ressources nécessaires à sa gestion.
Chapitre 2 :
Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 1 :
Organismes d'assurance maladie, maternité,
invalidité,
décès, accidents du travail et maladies
professionnelles.
Article L252-1
Pour assurer le service des
prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès, la caisse nationale de
l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des
dotations annuelles, d'une part,
pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités
de travail et le décès, établies en
fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des
conditions définies par arrêté
interministériel après avis du conseil de la caisse nationale.
La caisse nationale attribue, dans
les mêmes conditions, aux caisses primaires les
dotations annuelles nécessaires au
service de l'assurance "accidents du travail et
maladies professionnelles".
Article L252-2
Si les dotations attribuées à une
caisse primaire excèdent le montant des charges
correspondantes, les excédents
constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour
partie à son compte d'action
sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la
caisse nationale, selon les
modalités fixées par arrêté interministériel.
Article L252-3
Si les dotations attribuées à une
caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la
couverture des charges
correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli
par un prélèvement sur le fonds de
réserve de la caisse nationale, à concurrence des
excédents qui y ont été affectés par
la caisse primaire intéressée conformément aux
dispositions de l'article L. 252-2,
ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la
caisse nationale peut accorder sur
demande motivée de la caisse primaire.
Chapitre 3 :
Gestion financière.
Article L253-1
Les ressources recouvrées en
exécution du présent code ne peuvent être affectées à une
institution autre que celle au titre
de laquelle elles sont perçues.
L'autorité compétente de l'Etat peut
ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas
effectués par une union de
recouvrement dans un délai déterminé.
Chapitre 5 :
Trésorerie
Article L255-1
Les intérêts créditeurs et débiteurs
résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier
alinéa de l'article L. 225-1 et les
produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet
article sont répartis entre les
branches gérées par les caisses nationales en fonction du
solde comptable quotidien de leur
trésorerie constaté par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale. Les
modalités de cette répartition sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
Article L255-2
Les montants encaissés par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale
sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont
obligatoirement transférés par
virement pour l'alimentation du compte unique de
disponibilités courantes de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. Ces
dispositions entrent en vigueur au
1er septembre 2000.
Chapitre 6 :
Dispositions communes - Dispositions diverses.
Article L256-3
Les organismes de sécurité sociale
sont habilités à purger les hypothèques légales
grevant, le cas échéant, les
immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils
ont consentis.
Article L256-4
Sauf en ce qui concerne les
cotisations et majorations de retard, les créances des caisses
nées de l'application de la
législation de sécurité sociale, notamment dans des cas
mentionnés aux articles L. 244-8, L.
374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L.
454-1 et L. 811-6, peuvent être
réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par
décision motivée par la caisse.
Titre 5 : Régime
financier (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Gestion des risques et fonds
Section 1 :
Assurances maladie, maternité, invalidité, décès,
accidents du
travail et maladies professionnelles.
Article R251-1
La caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés gère les fonds
énumérés ci-après :
1°) le Fonds national de l'assurance
maladie ;
2°) le Fonds national des accidents
du travail ;
3°) le Fonds national de prévention
des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
4°) le Fonds national d'action
sanitaire et sociale ;
5°) le Fonds national de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires ;
6°) le Fonds national du contrôle
médical ;
7°) le Fonds national de la gestion
administrative.
Article R251-2
Le Fonds national de l'assurance
maladie comprend huit sections comptables :
1°) régime général ;
2°) fonctionnaires de l'Etat, agents
des collectivités locales, agents relevant du statut
national des industries électriques
et gazières ;
3°) étudiants ;
4°) invalides de guerre ;
5°) praticiens et auxiliaires
médicaux ;
6°) assurance personnelle et assurés
volontaires ;
7°) artistes auteurs d'oeuvres
littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,
audiovisuelles et
cinématographiques, graphiques et plastiques ;
8°) ministres des cultes et membres
des congrégations et collectivités religieuses.
Les opérations relatives, d'une
part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de
travail et au décès sont suivies
dans des comptes distincts à l'intérieur des sections
"régime général" et "assurance
personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les
opérations relatives aux différentes
catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des
comptes distincts à l'intérieur de
la section "assurance personnelle et assurés volontaires".
Article R251-3
Le fonds national de l'assurance
maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont
constituées par :
1°) la fraction du produit des
cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application
des articles L. 241-1, L. 241-2 et
L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des
cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des
assurances revenant au régime
général de sécurité sociale ;
3°) le cas échéant, la fraction de
l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation
et d'information sanitaires
mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
4°) les contributions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont
constituées par :
1°) les dotations et,
éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses
primaires pour le service des
prestations au titre de l'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables
au fonds en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article R251-4
Le fonds de réserve de l'assurance
maladie est constitué par :
1°) les excédents du Fonds national
de l'assurance maladie ;
2°) les excédents qui y sont
affectés par les caisses primaires en application de l'article L.
252-2.
Article R251-5
Le Fonds national des accidents du
travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont
constituées par :
1°) la fraction du produit des
cotisations de l'assurance des accidents du travail et des
maladies professionnelles résultant
de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;
2°) les contributions mentionnées
par l'article L. 437-1.
Les dépenses du fonds sont
constituées par :
1°) les dotations et,
éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses
primaires pour le service des
prestations au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
2°) les charges diverses imputables
au fonds en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article R251-6
Les recettes du Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles sont constituées
par la fraction du produit des cotisations d'accidents du
travail qui lui est affectée par
l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses
effectuées au titre de la prévention et de la tarification des
accidents du travail et des maladies
professionnelles dans les conditions définies au titre II
du livre IV et au titre IV du livre
II.
Article R251-7
Les recettes du Fonds national
d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction
du produit des cotisations de
l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris
en application de l'article L.
251-1.
Le fonds supporte les dépenses
effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Au terme de l'exercice budgétaire,
la fraction non utilisée par les caisses primaires et
régionales de la dotation annuelle
provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale
est restituée à ce fonds.
Article R251-7-1
Les recettes du Fonds national de
prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont
constituées par la fraction du
produit des cotisations des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès qui sont
affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article
L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses
effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de
l'information sanitaires, et
notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.
Article R251-7-2
Au terme de l'exercice budgétaire,
la fraction non utilisée par les caisses primaires et
régionales de la dotation annuelle
provenant du Fonds national de prévention, d'éducation
et d'information sanitaires est
restituée à ce fonds.
Article R251-7-3
A la clôture des comptes de
l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de
prévention, d'éducation et
d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des
crédits consommés au titre du
dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance
maladie.
Article R251-8
Les recettes du Fonds national du
contrôle médical sont constituées par :
1°) la fraction du produit des
cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de
l'assurance des accidents du travail
et des maladies professionnelles, qui lui sont
affectées par l'arrêté pris en
application de l'article L. 251-1 ;
2°) une contribution de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse dans les conditions
fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 251-6 ;
3°) une fraction des ressources
prévues aux articles L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant
est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget ;
4°) une fraction des ressources
prévues à l'article L. 381-18 déterminée dans les
conditions fixées à l'article R.
381-55.
Les dépenses du fonds sont
constituées par les charges de fonctionnement et les
dépenses en capital des services du
contrôle médical.
Article R251-9
Les recettes du Fonds national de la
gestion administrative sont constituées par la fraction
du produit des cotisations de
l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de
l'assurance des accidents du travail
et des maladies professionnelles, qui lui sont
affectées par l'arrêté pris en
application de l'article L. 251-1.
Ce fonds supporte les charges de
fonctionnement et les dépenses en capital des services
administratifs de la caisse
nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et
éventuellement les subventions et
avances destinées à couvrir les charges de
fonctionnement et les dépenses en
capital des services administratifs des caisses
primaires et des caisses régionales
d'assurance maladie.
Ce fonds supporte en outre les
remises de gestion versées par la caisse nationale aux
organismes mutualistes mentionnés
aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux
fonctionnaires le service des
prestations en nature des assurances maladie, maternité,
invalidité.
Il supporte également les remises de
gestion versées par la caisse nationale aux
organismes mutualistes mentionnés à
l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le
service des prestations énumérées à
l'article L. 381-7.
Article R251-10
Le Fonds national de la gestion
administrative comporte une section comptable spéciale
pour les opérations relatives aux
artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée
en recettes par un prélèvement sur
le produit des cotisations et des contributions du
régime institué par le chapitre 2 du
titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette
section spéciale supporte les
charges de fonctionnement et les dépenses en capital
afférentes à ce régime.
Article R251-11
Le Fonds national de la gestion
administrative comporte une section comptable spéciale
pour les opérations relatives aux
ministres des cultes et membres des congrégations et
collectivités religieuses, alimentée
en recettes par une fraction des ressources prévues à
l'article L. 381-17 déterminée dans
les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section
spéciale supporte les charges de
fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à
la section 4 du chapitre 1er du
titre VIII du livre III.
Article R251-12
La comptabilité des caisses
primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre
distinctement les opérations
correspondant aux différents fonds et sections comptables
mentionnés aux articles R. 251-1 et
R. 251-2.
Article R251-13
La comptabilité des caisses
régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre
distinctement les opérations
afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et
sociale à la prévention, l'éducation
et l'information sanitaires et à la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Section 2 :
Assurance vieillesse et assurance veuvage.
Article R251-14
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse gère les fonds ci-après :
1°) le Fonds national d'assurance
vieillesse ;
2°) le Fonds national d'action
sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de gestion
administrative.
Article R251-15
Le Fonds national d'assurance
vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont
constituées par :
1°) la fraction du produit des
cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application
de l'article L. 251-6 ;
2°) les contributions de l'Etat
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ;
3°) une fraction des ressources
prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est
fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.
Les dépenses du fonds sont
constituées par :
1°) les prestations servies aux
assurés au titre de l'assurance vieillesse ;
2°) les charges diverses imputables
au fonds en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article R251-16
Le Fonds national d'assurance
vieillesse comporte une section comptable spéciale pour
les opérations relatives aux
artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
Article R251-18
Les recettes du Fonds national
d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1°) la fraction du produit des
cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par
l'arrêté pris en application de
l'article L. 251-6 ;
2°) les ressources diverses qui lui
sont affectées en application des dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve
spéciale des anciennes caisses
régionales de sécurité sociale.
Ce fonds supporte les dépenses
effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Article R251-19
Les recettes du fonds national de la
gestion administrative sont constituées par la fraction
du produit des cotisations de
l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en
application de l'article L. 251-6.
Ce fonds supporte les charges de
fonctionnement et les dépenses en capital des services
administratifs de la caisse
nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg.
Article R251-20
Le fonds national de la gestion
administrative comporte une section comptable spéciale
pour les opérations relatives aux
artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée
en recettes par un prélèvement sur
le produit des cotisations et des contributions du
régime institué par le chapitre 2 du
titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Cette section spéciale supporte les
charges de fonctionnement et les dépenses en capital
de ce régime.
Article R251-21
Les dépenses et les recettes
concernant respectivement le Fonds national de l'action
sanitaire et sociale et le Fonds
national de la gestion administrative donnent lieu à
l'établissement de budgets par la
caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre
chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.
Article R251-22
La comptabilité de la caisse
régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de
Strasbourg doit permettre de suivre
distinctement les opérations afférentes aux prestations
de vieillesse, à la gestion
administrative et à l'action sanitaire et sociale.
Article R251-23
Le réemploi des disponibilités
provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du
fonds de réserve spéciale des
caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui
de la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est
assuré par le conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, qui décide
des opérations à effectuer pour le placement, soit en
valeurs de l'Etat, soit en valeurs
jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans
les conditions déterminées par le
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre
chargé du budget.
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux
caisses régionales d'assurance
maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers
relevant du fonds de réserve
spéciale.
Section 3 :
Allocations familiales.
Article R251-24
La Caisse nationale des allocations
familiales gère les fonds ci-après :
1°) le Fonds national des
prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en
dépenses ;
2°) le Fonds national de l'action
sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de la gestion
administrative.
Article R251-25
Les recettes du Fonds national des
prestations familiales sont constituées par :
1°) la fraction du produit des
cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par
l'arrêté pris en application de
l'article L. 251-8 ;
2°) la contribution du régime des
exploitants agricoles ;
3°) les autres contributions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les dépenses sont constituées par :
1°) les sommes nécessaires au
service des prestations familiales ;
2°) les charges diverses.
Article R251-26
Le Fonds national des prestations
familiales comporte une section comptable spéciale
pour les opérations relatives aux
artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
Article R251-27
Les recettes du Fonds national
d'action sanitaire et sociale sont constituées par les
fractions du produit des cotisations
d'allocations familiales versées soit au titre des salariés
non mentionnés dans les dispositions
réglementaires prises en application de l'article L.
212-1, soit au titre des employeurs
et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par
l'arrêté pris en application de
l'article L. 251-8.
Le fonds supporte les dépenses
effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Article R251-28
Les recettes du Fonds national de la
gestion administrative sont constituées :
1°) par la fraction du produit des
cotisations d'allocations familiales versées au titre des
salariés non mentionnés dans les
dispositions réglementaires prises en application de
l'article L. 212-1 ;
et
2°) par la fraction du produit des
cotisations d'allocations familiales des employeurs et
travailleurs indépendants, qui lui
sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L.
251-8 ;
3°) par la rémunération des coûts de
gestion liés à l'application des dispositions du I de
l'article R. 20-34 du code des
postes et télécommunications.
Ce fonds supporte les charges de
fonctionnement et les dépenses en capital des services
administratifs de la caisse
nationale. Les dépenses comportent également les dotations et,
éventuellement, les subventions et
avances destinées à couvrir les charges de
fonctionnement et les dépenses en
capital des services administratifs des caisses
d'allocations familiales.
Article R251-29
Le Fonds national de la gestion
administrative comporte une section comptable spéciale
pour les opérations relatives aux
artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée
en recettes par un prélèvement sur
le produit des cotisations et des contributions du
régime institué par le chapitre 2 du
titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette
section spéciale supporte les
charges de fonctionnement et les dépenses en capital
afférentes à ce régime.
Article R251-30
Les dépenses et les recettes
concernant respectivement le Fonds national d'action
sanitaire et sociale et le fonds
national de la gestion administrative donnent lieu à
l'établissement de budgets par la
caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre
chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.
Article R251-31
La comptabilité des caisses
d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement
les opérations correspondant aux
fonds et sections comptables mentionnés aux articles R.
251-24 et R. 251-29.
Section 4 :
Dispositions communes.
Article R251-32
En vue de la couverture des frais de
gestion des unions de recouvrement et de ceux de
ses propres services, l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds
national de la gestion
administrative.
Article R251-33
Les recettes du Fonds national de la
gestion administrative sont constituées par un
prélèvement opéré sur les ressources
des trois caisses nationales selon les modalités
fixées par l'arrêté pris en
application de l'article L. 225-6.
Ce fonds supporte les charges de
fonctionnement et les dépenses en capital des services
administratifs de l'agence centrale,
les dotations et, éventuellement, les subventions et
avances destinées à couvrir les
charges de fonctionnement et les dépenses en capital des
services administratifs des unions
de recouvrement.
Chapitre 2 :
Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 1 :
Organismes d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès,
accidents du travail et maladies
professionnelles.
Article R252-1
La caisse nationale établit pour
chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des
dépenses du Fonds national de
l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre
chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.
En fonction des prévisions ainsi
établies, la caisse nationale prend les mesures
nécessaires au maintien ou au
rétablissement de l'équilibre financier.
Article R252-2
Les avances accordées par la caisse
nationale dans les conditions prévues à l'article L.
252-3 doivent être remboursées dans
le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles
peuvent être transformées, en tout
ou en partie, en subventions sur décision du conseil
d'administration de la caisse
nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires
justifient que des circonstances
particulières sont à l'origine de l'augmentation des
prestations.
Article R252-3
La caisse nationale établit pour
chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des
dépenses du Fonds national des
accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre
chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.
Article R252-4
La caisse nationale peut imposer aux
caisses régionales toutes mesures de redressement
utiles et notamment l'augmentation
de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit
à la suite d'un contrôle, soit à
l'examen des bilans et comptes financiers des caisses
primaires de la circonscription, un
déséquilibre dans la gestion du risque accidents du
travail.
Article R252-5
Les dépenses et les recettes
concernant respectivement :
1°) le Fonds national de prévention
des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
2°) le Fonds national d'action
sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires ;
4°) le Fonds national du contrôle
médical ;
5°) le Fonds national de la gestion
administrative,
donnent lieu à l'établissement de
budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique
ces budgets au ministre chargé de la
sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Article R252-6
Les caisses primaires d'assurance
maladie établissent par exercice :
1°) les états prévisionnels de
dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et
pour la gestion de l'assurance des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) des budgets pour l'action
sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et
l'information sanitaires et pour la
gestion administrative dans les conditions fixées par les
articles L. 153-2, L. 153-4, L.
153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
Article R252-7
Lorsque les dépenses afférentes à la
gestion de l'assurance maladie ou à celle de
l'assurance des accidents du travail
et des maladies professionnelles sont inférieures aux
dotations attribuées par la caisse
nationale, les excédents sont affectés dans les
conditions définies par l'article L.
252-2.
Lorsque les dépenses desdites
gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est
couvert suivant les modalités fixées
par l'article L. 252-3.
Article R252-8
La caisse nationale attribue aux
caisses primaires, par imputation sur le fonds national de
la gestion administrative, les
dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs
dépenses de gestion administrative.
Article R252-9
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative d'une caisse primaire
présente un excédent, ce dernier est
affecté pour partie au compte d'action sanitaire et
sociale de la caisse intéressée et
pour partie au fonds national de la gestion administrative
mentionné à l'article R. 251-1, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.
Article R252-10
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse
nationale de l'assurance maladie, au
vu des explications fournies par l'organisme et des
observations formulées par le préfet
de région, examine les causes du déficit, arrête les
mesures propres à assurer le
redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures
doivent être prises.
En vue de la couverture totale ou
partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction
des ressources affectées à l'action
sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit
accorder une subvention spéciale,
soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit
sur les budgets de gestion
ultérieurs.
La caisse nationale notifie sa
décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut
se substituer au conseil
d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en
application des mesures qu'elle a
prescrites.
Article R252-11
Sous réserve des dispositions des
articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse
primaire d'assurance maladie
accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par
prélèvement sur les ressources
affectées à sa gestion administrative, une somme
comprenant :
1°) une remise au titre des frais de
gestion supportés par la section dans
l'accomplissement des missions qui
lui incombent ;
2°) le cas échéant, une somme
déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de
celle-ci, et des services rendus aux
assurés sociaux appréciés notamment en fonction de
la rapidité d'exécution des
opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des
décomptes de prestations.
Les conditions d'utilisation de
cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse
primaire d'assurance maladie.
Un arrêté fixe les montants minimum
et maximum des remises de gestion qui peuvent être
allouées en fonction de la mission
qui leur est confiée aux sections locales, aux
correspondants locaux ou
d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à
jouer le rôle de sections locales ou
de correspondants locaux ou d'entreprises ou de
centres de paiement.
Article R252-12
Les caisses régionales d'assurance
maladie établissent, par exercice, des budgets :
1°) pour la gestion administrative ;
2°) pour l'action sanitaire et
sociale ;
3°) pour la prévention, l'éducation
et l'information sanitaires ;
4°) pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles, dans les
conditions fixées par les articles
L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
Article R252-13
Les dispositions des articles R.
252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses
régionales d'assurance maladie.
Article R252-14
Le budget de la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles est
soumis, préalablement à son
exécution, à l'approbation de la caisse nationale de
l'assurance maladie.
Section 2 :
Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance
veuvage.
Article R252-15
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse établit pour chaque exercice un état
prévisionnel des recettes et des
dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet
état est communiqué au ministre
chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du
budget.
Article R252-16
Les caisses régionales d'assurance
maladie établissent par exercice, au titre des
opérations mentionnées à l'article
R. 215-2 :
1°) un état prévisionnel des
dépenses de prestations vieillesse ;
2°) un budget d'action sanitaire et
sociale en faveur des personnes âgées dans les
conditions fixées par les articles
L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le
titre VI du présent livre.
D'autre part, elles annexent à leur
budget de gestion administrative prévu à l'article R.
252-12 tous états nécessaires à la
détermination de la part des dépenses de gestion
administrative qui doit être
financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance
vieillesse et par la Caisse
nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans
les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale après avis des
deux caisses nationales précitées.
Article R252-17
Au vu des états mentionnés à
l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance
maladie et la Caisse nationale
d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le
montant des dotations dont doivent
disposer les caisses régionales d'assurance maladie
pour couvrir leurs dépenses de
gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la
Caisse nationale de l'assurance
maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La
Caisse nationale d'assurance
vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance
maladie la fraction des dotations
correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par
les caisses régionales d'assurance
maladie.
En cas de désaccord entre les deux
caisses nationales sur la répartition entre elles des
dépenses de gestion administrative
des caisses régionales d'assurance maladie, la
décision est prise par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Article R252-18
Si à la fin d'un exercice le compte
de gestion administrative d'une caisse régionale
d'assurance maladie présente un
excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions
fixées par l'arrêté prévu à
l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et
sociale prévu à l'article R. 251-13,
pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en
faveur des personnes âgées tenu par
la caisse régionale intéressée et pour partie à
chacun des fonds nationaux de
gestion administrative mentionnés respectivement aux
articles R. 251-1 et R. 251-14.
Article R252-19
Lorsque la situation financière du
compte de gestion administrative des caisses régionales
d'assurance maladie justifie, en fin
d'exercice, l'application des dispositions fixées par
l'article R. 252-10, la décision de
la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en
accord avec la Caisse nationale
d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des
dépenses qui incombe au fonds
national de gestion administrative de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse. En cas de
désaccord entre les deux caisses nationales, la décision
est prise par le ministre chargé de
la sécurité sociale.
Article R252-20
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance
maladie, sous forme de dotations,
les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir
les dépenses résultant des
opérations qu'elles effectuent par application de l'article R.
215-2 et autres que des dépenses de
gestion administrative.
Article R252-21
Les caisses régionales d'assurance
maladie doivent adresser à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse :
1°) annuellement, l'état
prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états
prévus à l'article R. 252-16 ainsi
qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative
;
2°) mensuellement, un état des
dépenses et recettes effectuées au titre des opérations
mentionnées à l'article R. 215-2 ;
3°) tous les éléments nécessaires à
l'élaboration des statistiques prévues à l'article R.
226-6 ;
4°) un exemplaire des comptes de
résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de
l'action sanitaire et sociale en
faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
Article R252-22
Pour l'application de l'article L.
251-7, les dépenses et recettes de la gestion administrative
de la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont
suivies dans le cadre d'un budget
annuel.
Article R252-23
Les dépenses d'action sanitaire et
sociale propres à la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés
de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget
soumis à l'approbation préalable de
la caisse nationale et remboursées par le Fonds
national d'action sanitaire et
sociale.
Section 3 :
Organismes de prestations familiales.
Article R252-24
La Caisse nationale des allocations
familiales établit pour chaque exercice et pour chaque
section comptable un état
prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des
prestations familiales. Cet état est
communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale
et au ministre chargé du budget.
Article R252-25
Les caisses d'allocations familiales
établissent par exercice :
1°) un état prévisionnel des
dépenses de prestations familiales pour chaque section
comptable ;
2°) des budgets pour l'action
sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les
conditions fixées par les articles
L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
Article R252-26
La caisse nationale attribue aux
caisses d'allocations familiales, par imputation sur le
fonds national de la gestion
administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour
leurs dépenses de gestion
administrative.
Article R252-27
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations
familiales présente un excédent, ce
dernier est affecté pour partie au compte d'action
sanitaire et sociale de la caisse
intéressée et pour partie au fonds national de gestion
administrative mentionné à l'article
R. 251-24, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget.
Article R252-28
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse
nationale des allocations
familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des
observations formulées par le préfet
de région, examine les causes du déficit, arrête les
mesures propres à assurer le
redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures
doivent être prises.
En vue de la couverture totale ou
partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction
des ressources affectées à l'action
sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit
accorder une subvention spéciale,
soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit
sur les budgets de gestion
ultérieurs.
Article R252-29
Sans préjudice des mesures prévues à
l'article L. 271-1, les organismes et services
autorisés par les dispositions
réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, à
assumer le service des prestations
familiales doivent, aux dates et dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget,
communiquer à la Caisse nationale
des allocations familiales tous les renseignements
nécessaires à la centralisation par
cet établissement, d'une part, du montant des
prestations familiales dont ils
assument le service, d'autre part, des cotisations et
contributions dues au titre des
salariés intéressés.
La Caisse nationale des allocations
familiales tient, pour chacun des organismes et
services précités, un compte
enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et
contributions dues par ces
organismes et services qui est affectée au fonds national des
prestations familiales par l'arrêté
pris en application de l'article L. 251-8 et, d'autre part, les
prestations servies par leurs soins.
La périodicité et les modalités de règlement du solde
de ce compte sont fixées par
l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Section 4 : Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale et unions
de recouvrement.
Article R252-30
Les dépenses et les recettes
concernant le Fonds national de la gestion administrative
donnent lieu à l'établissement d'un
budget par l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Celle-ci
communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale
et au ministre chargé du budget.
Article R252-31
Les unions de recouvrement
établissent par exercice :
1°) un état prévisionnel des
recettes provenant des opérations de recouvrement des
cotisations et des majorations de
retard ;
2°) un budget de gestion
administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2,
L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3.
Article R252-32
La comptabilité des unions de
recouvrement doit permettre de suivre distinctement les
opérations afférentes, d'une part,
au recouvrement des cotisations et des majorations de
retard et, d'autre part, à la
gestion administrative.
Article R252-33
L'agence centrale des organismes de
sécurité sociale attribue aux unions de
recouvrement, par imputation sur le
Fonds national de la gestion administrative, les
dotations dont elles doivent
disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion
administrative.
Article R252-34
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative d'une union de recouvrement
présente un excédent, ce dernier est
viré au Fonds national de la gestion administrative
prévu à l'article R. 251-33.
Article R252-35
Si, à la fin d'un exercice, le
compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence
centrale des organismes de sécurité
sociale, au vu des explications fournies par l'union et
des observations formulées par le
préfet de région, examine les causes du déficit, arrête
les mesures propres à assurer le
redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures
doivent être prises.
En vue de la couverture totale ou
partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention
spéciale, soit décider
l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de
gestion ultérieurs.
L'agence centrale notifie sa
décision à l'union intéressée.
Chapitre 3 :
Gestion financière.
Article R253-1
Le délai prévu à l'article L. 253-1
est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure
adressée à l'union de recouvrement.
L'autorité compétente pour exercer
les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.
Article R253-2
Les opérations financières et
comptables exécutées par les caisses régionales
d'assurance maladie, par application
des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par
le décret prévu à l'article L.
256-2.
Section 2 : L'agent
comptable
Sous-section 2 :
Responsabilité pécuniaire de l'agent
comptable
Paragraphe 3 :
Responsabilité en matière de règlement des
dépenses.
Article R253-3
Toute décision de caractère
individuel prise en matière de gestion du personnel est
communiquée à l'agent comptable qui
porte mention de la disponibilité des crédits
correspondants et de sa conformité
aux autorisations budgétaires.
Chapitre 5 :
Trésorerie
Article R255-1
L'état prévisionnel de trésorerie de
chacune des branches du régime général est établi
chaque année pour l'année suivante
selon les modalités définies au présent article.
En matière de dépenses, cet état est
établi pour chacune des branches sur la base des
prévisions de chaque caisse
nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont
approuvées par le conseil
d'administration de la caisse nationale gérant la branche
considérée. Elles doivent être
communiquées à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale avant le 31 octobre
de chaque année.
Au vu de ces prévisions, ainsi que
des prévisions de recettes, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale
établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien
de la trésorerie de chaque branche
du régime général pour l'année suivante. Elle transmet
ces états aux caisses nationales
avant le 5 décembre.
Ces états prévisionnels tiennent
compte des effets en trésorerie de l'ensemble des
mesures législatives et
réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux
caisses ainsi que du montant des
crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour
l'année suivante. Les prévisions de
dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas
précédents sont fondées sur les
hypothèses économiques retenues dans le rapport
économique et financier annexé, en
vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier
1959, au projet de loi de finances
initiale et dans le dernier rapport de la commission des
comptes de la sécurité sociale.
Article R255-2
Au vu de l'état prévisionnel de la
trésorerie défini à l'article précédent, le conseil
d'administration de chaque caisse
nationale décide, avant le 31 décembre de chaque
année, pour chacune des branches
qu'il gère, du placement des excédents durables
prévisionnels de trésorerie. Il fixe
à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R.
255-3, le montant des sommes placées
et la période pendant laquelle aura lieu ce
placement.
Le montant des excédents durables
est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de
trésorerie constaté dans le cadre de
l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.
Article R255-3
Le placement des excédents durables
de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale qui
reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration
des caisses nationales.
Les conseils d'administration
exercent une option entre :
a) Soit le maintien de ces excédents
dans la trésorerie gérée pour le compte de
l'ensemble des branches par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; ils
sont alors rémunérés dans les
conditions fixées à l'article R. 255-6 ;
b) Soit leur placement conformément
aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des
sommes ainsi placées ne peut être
inférieur à 45 000 000 euros.
L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale décide de la nature de ces
placements dans le respect de la
décision prise par le conseil d'administration de la caisse
en application de l'article R.
255-2.