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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE V REGIME FINANCIER

Remonter ] TITRE I ORGANISMES LOCAUX ET REGIONAUX  ORGANISMES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE ] TITRE II ORGANISMES NATIONAUX ] TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES ] TITRE IV RESSOURCES ] [ TITRE V REGIME FINANCIER ] TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ] TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Titre 5 : Régime financier

Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds

Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.

Article L251-6-1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au Fonds de

réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 :

1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à

l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des

ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce

versement ;

2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de

l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de

la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté

conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants

à verser ainsi que les dates de versement.

Article L251-7

La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources

nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées

par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.

Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels

Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès, accidents du travail et maladies

professionnelles.

 

Article L252-1

Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et

décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des

dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités

de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des

conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse nationale.

La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les

dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et

maladies professionnelles".

Article L252-2

Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges

correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour

partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la

caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.

Article L252-3

Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la

couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli

par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des

excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux

dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la

caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.

Chapitre 3 : Gestion financière.

Article L253-1

Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une

institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.

L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas

effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.

 

Chapitre 5 : Trésorerie

Article L255-1

Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier

alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet

article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du

solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret

en Conseil d'Etat.

Article L255-2

Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du

régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont

obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de

disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces

dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000.

Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

Article L256-3

Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales

grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils

ont consentis.

Article L256-4

Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses

nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas

mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L.

454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par

décision motivée par la caisse.


 

 

Titre 5 : Régime financier (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds

Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès,

accidents du travail et maladies professionnelles.

Article R251-1

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds

énumérés ci-après :

1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;

2°) le Fonds national des accidents du travail ;

3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;

4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

6°) le Fonds national du contrôle médical ;

7°) le Fonds national de la gestion administrative.

Article R251-2

Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :

1°) régime général ;

 

2°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut

national des industries électriques et gazières ;

3°) étudiants ;

4°) invalides de guerre ;

5°) praticiens et auxiliaires médicaux ;

6°) assurance personnelle et assurés volontaires ;

7°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,

audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

8°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de

travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections

"régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les

opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des

comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".

Article R251-3

Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application

des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;

2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des

assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;

3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation

et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;

4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses

primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Article R251-4

Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :

1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;

2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L.

252-2.

Article R251-5

Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des

maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;

2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses

primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et

 

réglementaires en vigueur.

Article R251-6

Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du

travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des

accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II

du livre IV et au titre IV du livre II.

Article R251-7

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction

du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des

accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris

en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et

régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale

est restituée à ce fonds.

Article R251-7-1

Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont

constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité,

invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article

L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de

l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.

Article R251-7-2

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et

régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation

et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.

 

Article R251-7-3

A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de

prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des

crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance

maladie.

Article R251-8

Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de

l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont

affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;

2°) une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions

fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 251-6 ;

3°) une fraction des ressources prévues aux articles L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant

est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé

du budget ;

4°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-18 déterminée dans les

conditions fixées à l'article R. 381-55.

Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les

dépenses en capital des services du contrôle médical.

Article R251-9

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction

du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de

l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont

affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services

administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et

 

éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de

fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses

primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.

Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux

organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux

fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité,

invalidité.

Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux

organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le

service des prestations énumérées à l'article L. 381-7.

Article R251-10

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale

pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée

en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du

régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté

conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette

section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital

afférentes à ce régime.

Article R251-11

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale

pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et

collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à

l'article L. 381-17 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section

spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à

la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

Article R251-12

La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre

distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables

mentionnés aux articles R. 251-1 et R. 251-2.

Article R251-13

 

La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre

distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et

sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des

accidents du travail et des maladies professionnelles.

Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.

Article R251-14

La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;

2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de gestion administrative.

Article R251-15

Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application

de l'article L. 251-6 ;

2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur ;

3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est

fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

budget.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

 

1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Article R251-16

Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour

les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

Article R251-18

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par

l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions

législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve

spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Article R251-19

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction

du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en

application de l'article L. 251-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services

administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés de Strasbourg.

Article R251-20

Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale

pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée

en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du

 

régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté

conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital

de ce régime.

Article R251-21

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action

sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à

l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre

chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R251-22

La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de

Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations

de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.

Article R251-23

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du

fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui

de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est

assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en

valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans

les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre

chargé du budget.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux

caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers

relevant du fonds de réserve spéciale.

Section 3 : Allocations familiales.

Article R251-24

 

La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après :

1°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en

dépenses ;

2°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de la gestion administrative.

Article R251-25

Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par

l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

2°) la contribution du régime des exploitants agricoles ;

3°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

Les dépenses sont constituées par :

1°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ;

2°) les charges diverses.

Article R251-26

Le Fonds national des prestations familiales comporte une section comptable spéciale

pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

Article R251-27

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les

fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés

 

non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L.

212-1, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par

l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Article R251-28

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées :

1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des

salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de

l'article L. 212-1 ;

et

2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et

travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L.

251-8 ;

3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de

l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services

administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et,

éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de

fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses

d'allocations familiales.

Article R251-29

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale

pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée

en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du

régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté

conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette

section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital

afférentes à ce régime.

Article R251-30

 

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action

sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à

l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre

chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R251-31

La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement

les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles R.

251-24 et R. 251-29.

Section 4 : Dispositions communes.

Article R251-32

En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de

ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds

national de la gestion administrative.

Article R251-33

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un

prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités

fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services

administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et

avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des

services administratifs des unions de recouvrement.

Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels

Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès, accidents du travail et maladies

professionnelles.

 

Article R252-1

La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des

dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre

chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures

nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.

Article R252-2

Les avances accordées par la caisse nationale dans les conditions prévues à l'article L.

252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles

peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil

d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires

justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des

prestations.

Article R252-3

La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des

dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre

chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R252-4

La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement

utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit

à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses

primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du

travail.

Article R252-5

Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies

 

professionnelles ;

2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4°) le Fonds national du contrôle médical ;

5°) le Fonds national de la gestion administrative,

donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique

ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R252-6

Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :

1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et

pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et

l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les

articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

Article R252-7

Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de

l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux

dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les

conditions définies par l'article L. 252-2.

Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est

couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.

Article R252-8

La caisse nationale attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de

la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs

dépenses de gestion administrative.

 

Article R252-9

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire

présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et

sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative

mentionné à l'article R. 251-1, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de

la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R252-10

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse

nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des

observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les

mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures

doivent être prises.

En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction

des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit

accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit

sur les budgets de gestion ultérieurs.

La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut

se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en

application des mesures qu'elle a prescrites.

Article R252-11

Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse

primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par

prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme

comprenant :

1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans

l'accomplissement des missions qui lui incombent ;

2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de

celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de

la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des

décomptes de prestations.

 

Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse

primaire d'assurance maladie.

Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être

allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux

correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à

jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de

centres de paiement.

Article R252-12

Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :

1°) pour la gestion administrative ;

2°) pour l'action sanitaire et sociale ;

3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;

4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les

conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

Article R252-13

Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses

régionales d'assurance maladie.

Article R252-14

Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est

soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de

l'assurance maladie.

Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance

veuvage.

 

Article R252-15

La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état

prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet

état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du

budget.

Article R252-16

Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des

opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :

1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;

2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les

conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le

titre VI du présent livre.

D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R.

252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion

administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance

vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans

les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des

deux caisses nationales précitées.

Article R252-17

Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance

maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le

montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie

pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la

Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La

Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance

maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par

les caisses régionales d'assurance maladie.

En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des

dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la

décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.

 

Article R252-18

Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale

d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions

fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et

sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en

faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à

chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux

articles R. 251-1 et R. 251-14.

Article R252-19

Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses régionales

d'assurance maladie justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par

l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en

accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des

dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale

d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision

est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R252-20

La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance

maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir

les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R.

215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.

Article R252-21

Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale

d'assurance vieillesse :

1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états

prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative

;

2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations

mentionnées à l'article R. 215-2 ;

 

3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R.

226-6 ;

4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de

l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.

Article R252-22

Pour l'application de l'article L. 251-7, les dépenses et recettes de la gestion administrative

de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont

suivies dans le cadre d'un budget annuel.

Article R252-23

Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget

soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds

national d'action sanitaire et sociale.

Section 3 : Organismes de prestations familiales.

Article R252-24

La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque

section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des

prestations familiales. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale

et au ministre chargé du budget.

Article R252-25

Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :

1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section

comptable ;

 

2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les

conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

Article R252-26

La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le

fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour

leurs dépenses de gestion administrative.

Article R252-27

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations

familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action

sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de gestion

administrative mentionné à l'article R. 251-24, dans les conditions fixées par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R252-28

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse

nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des

observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les

mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures

doivent être prises.

En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction

des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit

accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit

sur les budgets de gestion ultérieurs.

Article R252-29

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1, les organismes et services

autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, à

assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions

fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget,

communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements

nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des

prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et

contributions dues au titre des salariés intéressés.

 

La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et

services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et

contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des

prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 et, d'autre part, les

prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde

de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité

sociale et unions de recouvrement.

Article R252-30

Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative

donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de

sécurité sociale. Celle-ci communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale

et au ministre chargé du budget.

Article R252-31

Les unions de recouvrement établissent par exercice :

1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des

cotisations et des majorations de retard ;

2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2,

L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3.

Article R252-32

La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les

opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de

retard et, d'autre part, à la gestion administrative.

Article R252-33

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de

recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les

 

dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion

administrative.

Article R252-34

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement

présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative

prévu à l'article R. 251-33.

Article R252-35

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence

centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et

des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête

les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures

doivent être prises.

En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention

spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de

gestion ultérieurs.

L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.

Chapitre 3 : Gestion financière.

Article R253-1

Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure

adressée à l'union de recouvrement.

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.

Article R253-2

Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales

d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par

le décret prévu à l'article L. 256-2.

 

Section 2 : L'agent comptable

Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent

comptable

Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des

dépenses.

Article R253-3

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est

communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits

correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

Chapitre 5 : Trésorerie

Article R255-1

L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi

chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article.

En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des

prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont

approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche

considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de

sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année.

Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien

de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet

ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre.

Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des

mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux

 

caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour

l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas

précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport

économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier

1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des

comptes de la sécurité sociale.

Article R255-2

Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil

d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque

année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables

prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R.

255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce

placement.

Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de

trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.

Article R255-3

Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration

des caisses nationales.

Les conseils d'administration exercent une option entre :

a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de

l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils

sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;

b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des

sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces

placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse

en application de l'article R. 255-2.