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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Remonter ] TITRE I ORGANISMES LOCAUX ET REGIONAUX  ORGANISMES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE ] TITRE II ORGANISMES NATIONAUX ] TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES ] TITRE IV RESSOURCES ] TITRE V REGIME FINANCIER ] [ TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ] TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ]


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Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale

Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires,

action sanitaire et sociale dans la branche maladie.

Article L262-1

Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention,

d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en

priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes

définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse

nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci

conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.

Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations

familiales".

Article L263-1

Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de

leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au

2° de l'article L. 223-1.

 

Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action

sanitaire et sociale (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article R261-1

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement

sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale

des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale

des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité

sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L.

751-1.

En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut

autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.

Article R261-2

Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre

chargé de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche

"maladie".

Article R262-1

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance

maladie a pour objet :

1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à

alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans

les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;

 

2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale.

Ces dépenses ont pour objet :

a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion

d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le

programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;

b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt

national relatifs à la lutte contre la maladie ;

c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;

d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de

l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.

Article R262-1-1

Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :

1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs

salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

2° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les

départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à

Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à

l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ;

3°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits

destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information

sanitaires.

Article R262-2

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse

primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale

qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des

renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa

mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation

son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

 

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même

procédure.

Article R262-2-1

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance

maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et

régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est

communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs

établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

Article R262-3

Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action

sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de

région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de

coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même

procédure.

Article R262-4

Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs

ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer

toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou

institutions de même nature ou participer à leur gestion.

Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour

créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit

pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés

par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

Article R262-5

Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne

peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec

l'autorisation [*préalable*] du ministre chargé de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont

 

la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une

réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la

Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer

en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un

règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique

et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la

matière.

Article R262-6

Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le

fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui

est communiqué au préfet de région.

Article R262-7

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la

réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé

publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont

soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la

réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et

primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à

l'autorisation du préfet de département.

Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les

établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de

leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L.

153-2.

Article R262-8

Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou

des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les

catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est

soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.

Article R262-9

 

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations

supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.

Article R262-10

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou

gérées par des unions ou fédérations de caisses.

Article R262-11

Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble

des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.

Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale

d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur

circonscription.

Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.

Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes

sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du

service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.

Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison,

dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.

Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour

l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur

proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service

social dans la région.

Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations

familiales".

Article R263-1

 

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations

familiales a pour objet :

1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à

alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans

les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

2°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à

titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements

portant sur l'action sanitaire et sociale ;

3°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale.

Ces dépenses ont pour objet :

a. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion

d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies

par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;

b. l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère

national ;

c. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de

l'information et de la documentation sur la sécurité sociale ;

d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis

aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois,

les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial

qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.

Article R263-2

Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des

caisses d'allocations familiales.

Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.

Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et

primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la

gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.

 

Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche

"vieillesse".

Article R264-1

Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a

pour objet :

1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous

établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les

programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ;

2°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans

des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des

personnes âgées ;

3°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère

national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel

spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;

4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement

des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse

nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du

développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.

Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions

respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes

d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur

des personnes âgées.

Article R264-2

La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce

en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans

le cadre défini à l'article R. 264-1.

Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation

son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région.

 

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications

à son budget.

Article R264-3

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses

régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action

sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.

Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la

caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale

d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et

sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.

Chapitre 5 : Dispositions diverses.

Article R265-1

Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent,

dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services

sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental,

soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services

sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un

comité de gestion et un secrétariat communs.

 

 

 

 

 

 

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