Titre 6 :
Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et
sociale
Chapitre 2 :
Prévention, information et éducation sanitaires,
action sanitaire
et sociale dans la branche maladie.
Article L262-1
Les caisses primaires et les caisses
régionales exercent une action de prévention,
d'éducation et d'information
sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en
priorité aux populations exposées au
risque de précarité dans le cadre de programmes
définis par l'autorité compétente de
l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie et
compte tenu de la coordination assurée par celle-ci
conformément aux dispositions des 3°
et 4° de l'article L. 221-1.
Chapitre 3 :
Action sociale dans la branche "prestations
familiales".
Article L263-1
Les caisses d'allocations familiales
exercent une action sanitaire et sociale en faveur de
leurs ressortissants et des familles
de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au
2° de l'article
L. 223-1.
Titre 6 :
Prévention, information et éducation sanitaires, action
sanitaire et
sociale (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Dispositions générales
Article R261-1
Le ministre chargé de la sécurité
sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement
sanitaire et social, les programmes
suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale
des caisses primaires, régionales et
nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale
des allocations familiales, des
caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés
de Strasbourg, des caisses générales de sécurité
sociale et des caisses d'allocations
familiales des départements mentionnés à l'article L.
751-1.
En ce qui concerne les caisses
primaires d'assurance maladie, le programme ne peut
autoriser qu'à titre exceptionnel le
financement d'opérations d'investissements.
Article R261-2
Les programmes prévus aux articles
L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Chapitre 2 : Action
sanitaire et sociale dans la branche
"maladie".
Article R262-1
Le Fonds national d'action sanitaire
et sociale de la Caisse nationale de l'assurance
maladie a pour objet :
1°) l'attribution à chaque caisse
régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à
alimenter en recettes le budget
d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans
les conditions prévues par l'arrêté
pris en application de l'article L. 251-1 ;
2°) la couverture des dépenses
d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale.
Ces dépenses ont pour objet :
a. l'acquisition, la construction,
la prise à bail, l'aménagement et la gestion
d'établissements sanitaires et
sociaux rentrant dans les catégories définies par le
programme mentionné à l'article R.
261-1 et ayant valeur d'exemple ;
b. la création, le développement, la
gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt
national relatifs à la lutte contre
la maladie ;
c. l'attribution de subventions ou
de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
d. l'attribution de subventions aux
services ou institutions chargés de l'enseignement, de
l'information et de la documentation
sur la sécurité sociale.
Article R262-1-1
Le Fonds national de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
1°) de couvrir les dépenses de la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés en matière de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires ;
2° De servir aux unions régionales
des caisses d'assurance maladie ou, dans les
départements d'outre-mer, à la
caisse générale de sécurité sociale ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à
l'article R. 1411-25 du code de la
santé publique ;
3°) d'attribuer à chaque caisse
primaire et régionale une dotation annuelle de crédits
destinée à alimenter en recettes son
budget de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires.
Article R262-2
Compte tenu de la dotation qui lui
est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse
primaire d'assurance maladie établit
annuellement son budget d'action sanitaire et sociale
qui est communiqué à la caisse
nationale. La caisse nationale peut, en fonction des
renseignements recueillis dans
l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa
mission de coordination, imposer à
une caisse primaire de lui soumettre pour approbation
son budget d'action sanitaire et
sociale de l'année suivante.
Le cas échéant, les budgets
rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même
procédure.
Article R262-2-1
Compte tenu de la dotation qui lui
est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance
maladie dans les conditions fixées à
l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et
régionale établit son budget de
prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est
communiqué pour avis à la caisse
nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs
établis en cours d'exercice sont
soumis à la même procédure.
Article R262-3
Avant le début de chaque exercice,
les caisses régionales préparent un budget d'action
sanitaire et sociale qui est
transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de
région. La caisse nationale approuve
le budget ; dans le cadre de sa mission de
coordination, elle peut demander à
la caisse d'y apporter des modifications.
Le cas échéant, les budgets
rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même
procédure.
Article R262-4
Les caisses régionales et primaires
d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs
ressortissants et dans le cadre des
programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer
toutes oeuvres ou institutions
sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou
institutions de même nature ou
participer à leur gestion.
Des accords peuvent intervenir entre
plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour
créer ou gérer en commun des
services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit
pour faire bénéficier les
ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés
par les oeuvres ou institutions
sanitaires et sociales créées par les autres.
Article R262-5
Les caisses régionales et, le cas
échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne
peuvent créer des établissements de
soins comportant hospitalisation qu'avec
l'autorisation [*préalable*] du
ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les
établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont
la création n'est pas soumise à
l'autorisation ministérielle préalable en application d'une
réglementation particulière,
l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la
Caisse nationale de l'assurance
maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer
en fonctionnement qu'après
approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un
règlement déterminant les modalités
de leur gestion administrative, financière, technique
et médicale et sous réserve de
respecter la réglementation générale applicable en la
matière.
Article R262-6
Les caisses régionales et primaires
d'assurance maladie établissent pour le
fonctionnement des oeuvres ou
institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui
est communiqué au préfet de région.
Article R262-7
Les opérations d'acquisition, de
construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la
réalisation d'établissements de
santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé
publique, des caisses régionales et
primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont
soumises à l'autorisation du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les opérations d'acquisition, de
construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la
réalisation d'établissements sociaux
ou médico-sociaux des caisses régionales et
primaires d'assurance maladie
relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à
l'autorisation du préfet de
département.
Les mêmes opérations sont soumises à
l'autorisation de la caisse nationale pour les
établissements ou oeuvres des
caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de
leurs unions dont le budget est
soumis à son approbation en application de l'article L.
153-2.
Article R262-8
Les caisses régionales et primaires
d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou
des subventions à des oeuvres ou
institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les
catégories définies par les
programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est
soumise aux règles fixées par
l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.
Article R262-9
Les caisses primaires d'assurance
maladie peuvent servir des prestations
supplémentaires à leurs
ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale pris
après avis de la caisse nationale.
Article R262-10
Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux oeuvres ou institutions créées ou
gérées par des unions ou fédérations
de caisses.
Article R262-11
Les caisses régionales d'assurance
maladie organisent le service social pour l'ensemble
des caisses primaires d'assurance
maladie de leur circonscription.
Les caisses régionales d'assurance
maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse, assurer le
service social pour les personnes âgées de leur
circonscription.
Le chef du service social régional
est nommé par le directeur de la caisse régionale.
Le service social est assuré, dans
chaque secteur géographique, par des assistantes
sociales, nommées par le directeur
de la caisse régionale sur la proposition du chef du
service social régional, et, le cas
échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
Les caisses primaires peuvent
disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison,
dans chaque secteur territorial,
entre le service social régional et la caisse intéressée.
Les assistantes sociales doivent
obligatoirement remplir les conditions exigées pour
l'exercice de la profession. Le
conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur
proposition du chef du service
social régional, les règles de fonctionnement du service
social dans la région.
Chapitre 3 : Action
sociale dans la branche "prestations
familiales".
Article R263-1
Le Fonds national d'action sanitaire
et sociale de la Caisse nationale des allocations
familiales a pour objet :
1°) l'attribution à chaque caisse
d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à
alimenter en recettes le budget
d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans
les conditions prévues par l'arrêté
pris en application de l'article L. 251-8 ;
2°) l'attribution éventuelle de
subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à
titre de participation
supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements
portant sur l'action sanitaire et
sociale ;
3°) la couverture des dépenses
d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale.
Ces dépenses ont pour objet :
a. L'acquisition, la construction,
la prise à bail, l'aménagement et la gestion
d'établissements intéressant la
famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies
par le programme mentionné à
l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
b. l'attribution de subventions ou
de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère
national ;
c. l'attribution de subventions aux
services ou institutions chargés de l'enseignement, de
l'information et de la documentation
sur la sécurité sociale ;
d. les budgets d'action sanitaire et
sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis
aux mêmes règles que les budgets des
caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois,
les dépenses relatives à des
opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial
qui est, en outre, obligatoirement
soumis à l'approbation de la caisse nationale.
Article R263-2
Les articles R. 262-4 à R. 262-10
sont applicables à l'action sanitaire et sociale des
caisses d'allocations familiales.
Dans le cadre de cette action,
lesdites caisses peuvent organiser un service social.
Les caisses d'allocations familiales
peuvent constituer avec des caisses régionales et
primaires d'assurance maladie, des
unions ou fédérations en vue de la création ou de la
gestion en commun d'oeuvres ou
d'institutions sanitaires et sociales.
Chapitre 4 : Action
sanitaire et sociale dans la branche
"vieillesse".
Article R264-1
Pour l'exercice de son action
sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés
dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a
pour objet :
1°) l'acquisition, la construction,
la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous
établissements sanitaires et sociaux
rentrant dans les catégories définies par les
programmes mentionnés à l'article R.
261-1 ;
2°) des investissements sous forme
de subventions, prêts ou prises de participation dans
des réalisations immobilières
intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des
personnes âgées ;
3°) l'attribution de subventions ou
de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère
national ou local chargées de
recherche, d'information ou de formation de personnel
spécialisé, ou d'autres formes de
réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;
4°) le financement des dépenses
renouvelables, directement entraînées par le logement
des personnes âgées, notamment dans
des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse
nationale et la prise en charge des
dépenses résultant de la mise en oeuvre et du
développement de toutes autres
formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.
Le programme mentionné à l'article
R. 261-1 définit les modalités et proportions
respectives de ces investissements
et financements et énumère les diverses formes
d'action sociale que la Caisse
nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur
des personnes âgées.
Article R264-2
La caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce
en faveur des personnes âgées de sa
circonscription une action sanitaire et sociale dans
le cadre défini à l'article R.
264-1.
Avant le début de chaque exercice,
elle transmet à la caisse nationale pour approbation
son budget d'action sanitaire et
sociale avec l'avis du préfet de région.
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse peut demander à la caisse régionale
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications
à son budget.
Article R264-3
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse peut faire appel au concours des caisses
régionales d'assurance maladie pour
qu'elles exercent pour son compte une action
sanitaire et sociale en faveur des
personnes âgées de leur circonscription.
Les projets de budget établis à cet
effet par les caisses régionales sont transmis à la
caisse nationale. Ils sont
communiqués au préfet de région. La caisse nationale
d'assurance vieillesse peut y
apporter toutes modifications.
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et
sociale, les conditions dans
lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
Chapitre 5 :
Dispositions diverses.
Article R265-1
Les caisses régionales d'assurance
maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent,
dans le cadre de la réglementation
relative à la liaison et à la coordination des services
sociaux, conclure des accords soit
entre elles, soit avec le service social départemental,
soit avec les organismes publics ou
privés en vue de coordonner l'action de leurs services
sociaux, soit en utilisant les
services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un
comité de gestion et un secrétariat
communs.