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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

Remonter ] TITRE I ORGANISMES LOCAUX ET REGIONAUX  ORGANISMES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE ] TITRE II ORGANISMES NATIONAUX ] TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES ] TITRE IV RESSOURCES ] TITRE V REGIME FINANCIER ] TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ] TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ]


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Titre 8 : Contrôle de l'administration - Dispositions

d'application du livre 2

Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et

régionaux.

Article L281-1

La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.

Article L281-2

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un

organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à

l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil

d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement

d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une

disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de

la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite

dépense ou le recouvrement de ladite recette.

L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la

dépense ou au recouvrement de la recette.

Article L281-3

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du

conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou

régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de

sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer

un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres

du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.

 

Article L281-4

Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses

d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs

salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation

de l'autorité compétente de l'Etat.

Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée,

préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.

Article L281-5

L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil de la caisse nationale de

l'assurance maladie ou de la Caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les

modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales

d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.

Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même

catégorie et des dispositions facultatives.

Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur

publication.

Article L281-6

Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et

fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2,

aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L.

216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.

Dans ce dernier cas, le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil

d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre

à donner leur avis.

Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.

Article L282-1

 

Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à

l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

Chapitre 3 : Dispositions d'application.

Article L283-1

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf

disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.


 

 

Titre 8 : Contrôle de l'administration - Dispositions

d'application du livre 2 (Dispositions réglementaires)

Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et

régionaux.

Article R281-1

Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région.

Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure

restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.

Article R281-2

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de suspension, de dissolution ou de

révocation prévus à l'article L. 281-3 est le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R281-3

L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les

fonctionnaires en activité.

Article R281-4

Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4,

ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose

d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y

opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté

d'enregistrement dudit organisme.

Article R281-6 

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281-5 est le ministre

chargé de la sécurité sociale.

Article R281-7

Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale

en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils

d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.

Article R281-8-1

Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention,

d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales.

Article R281-9

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions

entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas

échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des

crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence

éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par

arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R281-10

La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le

ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.

Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.

Article R282-1

Les caisses nationales, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'agence 

centrale sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions

fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

Article R282-2

L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et

de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

 

 

 

 

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