Titre 8 :
Contrôle de l'administration - Dispositions
d'application du
livre 2
Chapitre 1er :
Contrôle sur les organismes locaux et
régionaux.
Article L281-1
La gestion des organismes du régime
général est soumise au contrôle de l'Etat.
Article L281-2
En cas de carence du conseil ou du
conseil d'administration ou du directeur d'un
organisme du régime général de
sécurité sociale, l'organisme national compétent, à
l'expiration d'un délai déterminé,
peut, au lieu et place du conseil ou du conseil
d'administration ou du directeur,
ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement
d'une recette, lorsque la dépense ou
la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une
disposition législative ou
réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de
la caisse nationale, l'autorité
compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite
dépense ou le recouvrement de ladite
recette.
L'agent comptable est tenu, sous sa
responsabilité, de procéder à l'exécution de la
dépense ou au recouvrement de la
recette.
Article L281-3
L'autorité compétente de l'Etat peut
:
1°) en cas d'irrégularités graves,
de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du
conseil d'administration d'une
caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou
régionale d'assurance maladie ou
d'une union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations
familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer
un administrateur provisoire ;
2°) si les irrégularités ou la
mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres
du conseil ou du conseil
d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
Article L281-4
Les caisses primaires, les caisses
régionales d'assurance maladie, les caisses
d'allocations familiales et la
caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés de Strasbourg soumettent
leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation
de l'autorité compétente de l'Etat.
Toute modification aux statuts ou au
règlement intérieur doit être également approuvée,
préalablement à son entrée en
vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
Article L281-5
L'autorité compétente de l'Etat
arrête, après avis du conseil de la caisse nationale de
l'assurance maladie ou de la Caisse
nationale des allocations familiales selon le cas, les
modèles de statuts et de règlement
intérieur des caisses primaires et régionales
d'assurance maladie et des caisses
d'allocations familiales.
Ces documents comportent des
dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même
catégorie et des dispositions
facultatives.
Les dispositions obligatoires du
règlement intérieur modèle sont applicables dès leur
publication.
Article L281-6
Les dispositions des articles L.
281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et
fédérations de caisses d'assurance
maladie constituées en application de l'article L. 216-2,
aux fédérations de caisses
d'allocations familiales constituées en application de l'article L.
216-4 ainsi qu'aux fédérations
mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
Dans ce dernier cas, le conseil de
la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil
d'administration de la caisse
nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre
à donner leur avis.
Chapitre 2 :
Contrôle sur les organismes nationaux.
Article L282-1
Le règlement intérieur de chaque
caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à
l'approbation de l'autorité
compétente de l'Etat.
Chapitre 3 :
Dispositions d'application.
Article L283-1
Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du livre II et,
notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf
disposition contraire, elles sont
prises par décret en Conseil d'Etat.
Titre 8 : Contrôle
de l'administration - Dispositions
d'application du
livre 2 (Dispositions réglementaires)
Chapitre 1er :
Contrôle sur les organismes locaux et
régionaux.
Article R281-1
Les pouvoirs définis à l'article L.
281-2, sont exercés par le préfet de région.
Le délai prévu au même article est
fixé à huit jours à compter de la mise en demeure
restée sans effet du conseil
d'administration ou du directeur de l'organisme.
Article R281-2
L'autorité compétente pour exercer
les pouvoirs de suspension, de dissolution ou de
révocation prévus à l'article L.
281-3 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R281-3
L'administrateur provisoire
mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les
fonctionnaires en activité.
Article R281-4
Les statuts et les règlements
intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4,
ainsi que leurs modifications, sont
soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose
d'un délai de trente jours à compter
de la date de réception pour les approuver ou s'y
opposer. Passé ce délai, ces
documents sont considérés comme approuvés.
L'approbation initiale des statuts
d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté
d'enregistrement dudit organisme.
Article R281-6
L'autorité compétente pour
l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281-5 est le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Article R281-7
Les préfets de région peuvent
recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale
en vue d'annuler, en application de
l'article L. 151-1, les décisions des conseils
d'administration et des directeurs
de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
Article R281-8-1
Sont également soumis à
l'approbation du préfet de région les budgets de prévention,
d'éducation et d'information
sanitaires des caisses primaires et régionales.
Article R281-9
Pour l'application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions
entraînant un dépassement des
autorisations résultants du budget primitif et, le cas
échéant, du ou des budgets
rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des
crédits affectés au financement des
dépenses nouvelles et indiquer leur incidence
éventuelle sur les comptes
présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R281-10
La période mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.
L'autorité compétente de l'Etat
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le
ministre compétent ou l'autorité
déléguée par lui à cette fin.
Chapitre 2 :
Contrôle sur les organismes nationaux.
Article R282-1
Les caisses nationales, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie et l'agence
centrale sont soumises au contrôle
économique et financier de l'Etat dans les conditions
fixées par le décret n° 55-733 du 26
mai 1955 modifié.
Article R282-2
L'autorité compétente pour approuver
le règlement intérieur de chaque caisse nationale et
de l'agence
centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale.