Sous-section 5 :
Travailleurs étrangers.
Article L434-20
Les travailleurs étrangers victimes
d'accidents qui cessent de résider sur le territoire
français reçoivent pour toute
indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de
leur rente.
Il en est de même pour les ayants
droit étrangers cessant de résider sur le territoire
français, sans toutefois que le
capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le
tarif résultant du présent code.
Les ayants droit étrangers d'un
travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au
moment de l'accident, ils ne
résident pas sur le territoire français.
Les dispositions des trois alinéas
précédents peuvent toutefois être modifiées par traités
ou par conventions internationales,
dans la limite des indemnités prévues au présent livre.
Sous-section 5 :
Travailleurs étrangers.
Article R434-35
Le capital mentionné au premier
alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant
annuel de la
rente.