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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TRAVAILLEURS ETRANGERS

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Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.

Article L434-20

Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire

français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de

leur rente.

Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire

 

français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le

tarif résultant du présent code.

Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au

moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire français.

Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités

ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre.


 

Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.

Article R434-35

Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant

annuel de la rente.

 

 

 

 

 

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