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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TRAVAILLEURS NON SALARIES EXPATRIES

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Article L763-1

Les travailleurs non salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale,

industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de

s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les

risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1, L. 635-5 et L. 644-2 et

au 1° de l'article L. 742-6.

Article L763-3

L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié

lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier

alinéa de l'article L. 762-6.

Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il

est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.

Article L763-4

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par

une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.

Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction

de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories

fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de

celui-ci.

La cotisation est à la charge [*financière*] du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il

 

est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance

volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances

volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du

présent titre.

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