Chapitre 1er :
Travailleurs salariés détachés à l'étranger
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L761-1
Les travailleurs détachés
temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer
une activité salariée ou assimilée
qui demeurent soumis à la législation française de
sécurité sociale en vertu de
conventions ou de règlements internationaux, sont réputés,
pour l'application de cette
législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L761-2
S'ils ne sont pas ou ne sont plus
concernés par l'article L. 761-1, les travailleurs détachés
temporairement à l'étranger par leur
employeur pour y exercer une activité salariée ou
assimilée, rémunérée par cet
employeur, sont soumis à la législation française de sécurité
sociale à la condition que
l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations
dues.
La durée maximale pendant laquelle
les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent
être soumis à la législation
française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Pour l'application de cette
législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de
travail en France.
Section 2 :
Personnels français non titulaires en service dans
les
administrations, services et établissements de l'Etat à
l'étranger.
Article L761-3
Les personnels français non
titulaires en service dans les administrations, services et
établissements de l'Etat à
l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat
français, soit sur le budget d'une
administration, d'un service ou d'un établissement
français figurant sur une liste
fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été
recrutés en France et sont admis à
la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de
l'ensemble des dispositions du livre
III, dans des conditions fixées par décret.
Article L761-4
Les dispositions du livre III
[*relatives au régime général*] s'appliquent dans les mêmes
conditions aux agents français non
titulaires des administrations, services et
établissements de l'Etat français,
rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français,
soit sur le budget d'une
administration, d'un service ou d'un établissement français figurant
sur une liste fixée par arrêté
interministériel, à l'occasion des missions effectuées à
l'étranger par ces agents.
Section 3 :
Travailleurs assujettis à un régime spécial de
sécurité
sociale.
Article L761-5
Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus
au profit soit des travailleurs
assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur
départ en service ou en mission à
l'étranger, soit des personnels titulaires d'un contrat de
coopération, l'affiliation, pour une
ou plusieurs branches d'assurances, à leur régime
propre et le droit aux prestations.
Ils peuvent adapter le taux ainsi que l'assiette des
cotisations et des prestations aux
modalités particulières de rémunération et d'emploi des
intéressés, sous réserve de
l'application des articles L. 712-1 et L. 713-3 pour les
fonctionnaires détachés ou en
activité à l'étranger.
Section 4 :
Personnel civil de coopération culturelle,
scientifique et
technique auprès d'Etats étrangers.
Article L761-6
En matière de sécurité sociale, les
personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659
du 13 juillet 1972, autres que les
fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de
l'ordre judiciaire qui demeurent
soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient
des dispositions suivantes sous
réserve de l'application des conventions internationales.
En ce qui concerne la réparation des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, ils sont régis par
les dispositions du livre IV du présent code dans les
mêmes conditions que les agents non
titulaires de l'Etat.
Pour la couverture des risques
maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des
charges de maternité, ceux qui sont
déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale
conservent le bénéfice de ce régime.
Les autres sont affiliés au régime général de sécurité
sociale.
Les personnels qui ne relèvent pas
d'un autre régime complémentaire de retraites
bénéficient du régime complémentaire
de retraites prévu pour les agents non titulaires de
l'Etat dans les conditions fixées
pour ces derniers.
Un décret détermine la rémunération
servant à l'assiette particulière des cotisations et au
calcul des indemnités, rentes et
pensions.
Les obligations de l'employeur, y
compris le cas échéant celles qui sont relatives à un
régime complémentaire de retraite,
sont assumées à l'égard des agents mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 72-659 du
13 juillet 1972 par l'Etat français.
Les avantages prévus au présent
article sont accordés aux intéressés sous déduction des
avantages de même nature accordés
par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils
accomplissent leur mission de
coopération.
Un décret fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
Section 5 :
Prestations
Article L761-7
Sous réserve des dispositions des
règlements européens et des conventions bilatérales
concernant les travailleurs
mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger
aux bénéficiaires du présent
chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base
des dépenses réellement exposées,
dans la limite des prestations qui auraient été servies
pour des soins analogues reçus en
France. Des tarifs de responsabilité particuliers
peuvent être fixés par arrêté
ministériel.
Ne sont pas applicables les
dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les
dispositions relatives aux
transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au
chapitre II du titre III du livre
IV.
Les autorités consulaires françaises
communiquent à la caisse compétente toutes
informations nécessaires à
l'exercice de son contrôle.
Section 6 :
Dispositions d'application
Article L761-8
Sauf disposition contraire, les
mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont
prises par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 1er :
Travailleurs salariés détachés à l'étranger
Section 1 :
Dispositions générales.
Article R761-1
Les travailleurs qui sont détachés
temporairement à l'étranger par leur employeur pour y
exercer une activité salariée ou
assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas
soumis à la législation française de
sécurité sociale en vertu de conventions ou de
règlements internationaux peuvent être
admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une
durée maximale de trois ans,
renouvelable une fois.
Les travailleurs détachés qui sont
soumis à la législation française de sécurité sociale en
vertu de conventions ou de règlements
internationaux pendant une durée inférieure à la
durée maximale prévue ci-dessus peuvent
être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour
la période restant à couvrir jusqu'au
terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à
l'occasion de tout nouveau détachement du même
travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a
été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée
maximale fixée ci-dessus, et qui est
détaché à nouveau par le même employeur auprès de
la même entreprise ne peut être à
nouveau soumis à la législation française de sécurité
sociale en application de cette
disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé
au moins deux ans depuis la fin du
précédent détachement. Cette condition n'est pas
applicable dans le cas du détachement
d'une durée inférieure à trois mois.
Article R761-2
La demande formée au titre de l'article
L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée à la
caisse d'affiliation du salarié.
Pour les salariés mentionnés à l'article
L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de
l'engagement de l'employeur de
s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la
caisse du détachement. Le maintien du travailleur
au bénéfice de la législation française
de sécurité sociale est alors prononcé à titre
provisoire, sous réserve de
régularisation de la demande. Cette régularisation doit
intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée
inférieure à trois mois, la décision de la caisse est
prise au vu d'un simple avis qui lui est
adressé par l'employeur, accompagné, le cas
échéant, de l'engagement de s'acquitter
de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions
requises pour que le travailleur bénéficie des
dispositions de l'article L. 761-1 ou de
l'article L. 761-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le
document prévu par la convention ou le
règlement international applicable, soit une
attestation dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R761-3
En cas d'accident du travail survenant
au cours du détachement à l'étranger et sauf
exception prévue par les conventions et
règlements internationaux, il est fait application
des dispositions du chapitre 4 du titre
IV du livre IV.
Article R761-4
Pour les soins donnés à l'étranger, les
prestations en nature de l'assurance maladie et de
l'assurance maternité sont servies dans
les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2
du présent titre.
Article R761-5
Dans tous les autres cas, les
prestations d'assurances sociales sont servies aux
travailleurs détachés dans les mêmes
conditions que s'ils résidaient en France.
Article R761-6
Sous réserve des dispositions des
conventions et règlements internationaux, seuls les
enfants qui résident en France ouvrent
au travailleur détaché droit aux prestations
familiales prévues par le livre V du
présent code.
En cas de dispersion des enfants, les
allocations familiales sont calculées par la caisse
d'allocations familiales comme si tous
les enfants résidaient en France et versées au
prorata du nombre des enfants qui
résident effectivement en France ou sont réputés y
résider.
Section 3 :
Travailleurs assujettis à un régime spécial de
sécurité sociale
Sous-section 1 :
Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de
l'ordre judiciaire.
Article R761-7
Les dispositions prises en application
du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont
applicables, sous réserve des
dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux
magistrats de l'ordre judiciaire en
service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont
rémunérés sur le budget général de
l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de
l'Etat ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial.
Ces dispositions sont également
applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats
de l'ordre judiciaire détachés ou en
mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une
tâche de coopération culturelle,
scientifique et technique.
Article R761-8
Les personnels mentionnés à l'article R.
761-7 bénéficient des prestations en nature des
assurances maladie, maternité et
invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs
fonctions à l'étranger, dans les
conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en
faveur des ressortissants du régime
général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également
prétendre aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité alors même qu'ils
résident ou séjournent sur le territoire du ou des
Etats où les personnels mentionnés à
l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce
cas, les prestations leur sont servies
dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs
de remboursement que pour ces
personnels.
Article R761-9
Les fonctionnaires et magistrats
mentionnés à l'article R. 761-7 demeurent affiliés à la
caisse primaire d'assurance maladie dont
ils relèvent avant leur départ en service ou en
mission à l'étranger.
Article R761-10
Le service des prestations en nature des
assurances maladie, maternité et invalidité est
confié aux sections constituées par les
mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès
des administrations dont relèvent les
personnels mentionnés à l'article R. 761-7 et qui ont
déjà compétence à cet effet à l'égard
des fonctionnaires ou magistrats desdites
administrations exerçant leurs fonctions
sur le territoire métropolitain.
Article R761-11
Le taux et l'assiette de la cotisation
des assurances sociales afférente à la couverture des
prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité servies en application de la
présente sous-section sont identiques à
ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires
ou magistrats en activité sur le
territoire métropolitain.
Sous-section 2 :
Militaires affiliés au régime militaire de
sécurité sociale.
Article R761-12
Les dispositions prises en application
du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont
applicables, sous réserve des
dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime
militaire de sécurité sociale en service
ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés
sur le budget général de l'Etat ou sur
le budget d'un établissement public de l'Etat ne
présentant pas un caractère industriel
ou commercial.
Article R761-13
Les militaires mentionnés à l'article R.
761-12 bénéficient des prestations en nature des
assurances maladie, maternité pendant
toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à
l'étranger, dans les conditions et selon
les tarifs de remboursement prévus en faveur des
ressortissants du régime général
détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également
prétendre aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité alors même qu'ils
résident ou séjournent sur le territoire du ou des
Etats où les militaires mentionnés à
l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les
prestations leur sont servies dans les
mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de
remboursement que pour les militaires.
Article R761-14
La situation des militaires mentionnés à
l'article R. 761-12 affectés à l'étranger est
signalée par les soins de
l'administration ou de l'établissement dont ils relèvent à la caisse
nationale militaire de sécurité sociale
chargée du service des prestations en nature.
Article R761-15
Le taux et l'assiette de la cotisation
des assurances sociales afférente à la couverture des
prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité servies en application de la
présente sous-section sont identiques à
ceux qui sont applicables pour les militaires
servant sur le territoire métropolitain.
Section 5 :
Prestations.
Article R761-16
La participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations prévues à
l'article R. 761-18 est fixée ainsi
qu'il suit :
1° 30 % pour les frais d'honoraires des
praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des
auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour tous les autres frais
prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais
d'hospitalisation.
Pour les frais d'hospitalisation, la
participation de l'assuré est fixée dans les conditions
prévues à l'article L. 322-2.
Article R761-17
La participation de l'assuré est limitée
ou supprimée, dans les conditions fixées par les
textes réglementaires pris pour
l'application de l'article L. 322-3 :
1° Lorsque, à l'occasion d'une
hospitalisation ou au cours d'une période de temps
déterminée, la dépense demeurant à la
charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2° Lorsque l'état du bénéficiaire
justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une
catégorie déterminée, pour les frais
d'acquisition de l'appareil ;
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu
atteint d'une des affections comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste
prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant
ou un adolescent handicapé, pour les frais
mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
La participation de l'assuré peut être
supprimée, sur avis conforme du contrôle médical,
lorsque l'assuré est reconnu atteint
d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au
3° ci-dessus mais comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse.
Sont enfin exonérées de toute
participation, dans les cas et conditions prévus par ces
dispositions, les personnes mentionnées
à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
Article R761-18
Pour les soins dispensés à l'étranger,
les tarifs servant de base au calcul des prestations
dues aux travailleurs détachés au titre
de l'assurance maladie et de l'assurance maternité
instituées par la présente section sont
déterminés dans les conditions suivantes :
1° Pour les actes des praticiens et
auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens
de laboratoire, les remboursements sont
effectués sur la base des frais réels, dans la
limite des tarifs déterminés par les
conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI
du livre Ier ; en l'absence de telles
conventions, les remboursements s'effectuent dans la
limite de tarifs fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;
2° Pour les médicaments, les frais sont
calculés sur la base des prix facturés aux assurés
sans pouvoir excéder le coût du
traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
3° Pour les produits de santé autres que
les médicaments et pour les frais d'appareillage,
les remboursements sont effectués sur la
base des frais réels dans la limite des tarifs de
responsabilité prévus aux articles L.
165-1 et L. 314-1 ;
4° Pour les frais d'hospitalisation et
de soins dans les établissements de cure, de
réadaptation fonctionnelle et de
rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue
sur la base des frais réels dans la
limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, après avis de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
5° Pour les frais de transports
sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les
soins sont donnés, le remboursement
s'effectue sur la base des frais réels dans la limite
de forfaits déterminés par arrêté
conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.
Article R761-19
La part garantie ne peut excéder le
montant des frais exposés par l'assuré ou par ses
ayants droit.
Le montant total des prestations en
nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne
peut excéder le montant du remboursement
qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu
les soins en France.
Les prestations sont versées directement
à l'assuré.
Article R761-20
Le dossier de remboursement adressé à la
caisse compétente par l'assuré détaché doit
comprendre toutes les justifications des
dépenses exposées, et notamment :
1° Le montant des honoraires perçus par
le praticien ;
2° Les factures de pharmacie, d'examens
de laboratoire, de fournitures autres que les
médicaments, d'appareillage ou de
transport sanitaire ;
3° Le montant des frais
d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de
soins, de réadaptation fonctionnelle ou
de rééducation professionnelle.
La demande de remboursement devra être
constituée à l'aide de feuilles de maladie
spéciales dont le modèle est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.
La caisse peut, toutes les fois que cela
est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle,
inviter l'intéressé à faire viser les
justifications par les autorités consulaires françaises.
Toutes les dépenses exposées à
l'étranger doivent être justifiées par des factures ou
notes acquittées, ou portant la mention
d'un paiement par chèque, traduites en français ou
dans l'une des langues étrangères
prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.