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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TRAVAILLEURS SALARIES DETACHES A L'ETRANGER

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Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger

 

Section 1 : Dispositions générales.

Article L761-1

Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer

une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de

sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés,

pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Article L761-2

S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1, les travailleurs détachés

temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou

assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité

sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations

dues.

La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent

être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil

d'Etat.

Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de

travail en France.

Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans

les administrations, services et établissements de l'Etat à

l'étranger.

Article L761-3

Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et

 

établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat

français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement

français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été

recrutés en France et sont admis à la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de

l'ensemble des dispositions du livre III, dans des conditions fixées par décret.

Article L761-4

Les dispositions du livre III [*relatives au régime général*] s'appliquent dans les mêmes

conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et

établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français,

soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant

sur une liste fixée par arrêté interministériel, à l'occasion des missions effectuées à

l'étranger par ces agents.

Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de

sécurité sociale.

Article L761-5

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus

au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur

départ en service ou en mission à l'étranger, soit des personnels titulaires d'un contrat de

coopération, l'affiliation, pour une ou plusieurs branches d'assurances, à leur régime

propre et le droit aux prestations. Ils peuvent adapter le taux ainsi que l'assiette des

cotisations et des prestations aux modalités particulières de rémunération et d'emploi des

intéressés, sous réserve de l'application des articles L. 712-1 et L. 713-3 pour les

fonctionnaires détachés ou en activité à l'étranger.

Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle,

scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Article L761-6

En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659

du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de

l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient

des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies

professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les

mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.

Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des

charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale

conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité

sociale.

Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites

bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de

l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.

Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au

calcul des indemnités, rentes et pensions.

Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un

régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à

l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français.

Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des

avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils

accomplissent leur mission de coopération.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Section 5 : Prestations

Article L761-7

Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales

concernant les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger

aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base

des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies

pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers

peuvent être fixés par arrêté ministériel.

Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les

 

dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au

chapitre II du titre III du livre IV.

Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes

informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Section 6 : Dispositions d'application

Article L761-8

Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont

prises par décret en Conseil d'Etat.


 

 

Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger

Section 1 : Dispositions générales.

Article R761-1

Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y

exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas

soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de

règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une

durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en

vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la

durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour

la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.

Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même

travailleur.

Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée

maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de

la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité

sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé

au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas

applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.

Article R761-2

La demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée à la

caisse d'affiliation du salarié.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de

l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur

 

au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre

provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit

intervenir dans les trois mois.

Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est

prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas

échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des

dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le

document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une

attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R761-3

En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf

exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application

des dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre IV.

Article R761-4

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de

l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2

du présent titre.

Article R761-5

Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux

travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.

Article R761-6

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les

enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations

familiales prévues par le livre V du présent code.

En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse

d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au

 

prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y

résider.

Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de

sécurité sociale

Sous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de

l'ordre judiciaire.

Article R761-7

Les dispositions prises en application du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont

applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux

magistrats de l'ordre judiciaire en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont

rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de

l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats

de l'ordre judiciaire détachés ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une

tâche de coopération culturelle, scientifique et technique.

Article R761-8

Les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 bénéficient des prestations en nature des

assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs

fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en

faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances

maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des

Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce

cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs

de remboursement que pour ces personnels.

Article R761-9

Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article R. 761-7 demeurent affiliés à la

caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en service ou en

mission à l'étranger.

 

Article R761-10

Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est

confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès

des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 et qui ont

déjà compétence à cet effet à l'égard des fonctionnaires ou magistrats desdites

administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.

Article R761-11

Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des

prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la

présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires

ou magistrats en activité sur le territoire métropolitain.

Sous-section 2 : Militaires affiliés au régime militaire de

sécurité sociale.

Article R761-12

Les dispositions prises en application du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont

applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime

militaire de sécurité sociale en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés

sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne

présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Article R761-13

Les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 bénéficient des prestations en nature des

assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à

l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des

ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances

maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des

Etats où les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les

prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de

 

remboursement que pour les militaires.

Article R761-14

La situation des militaires mentionnés à l'article R. 761-12 affectés à l'étranger est

signalée par les soins de l'administration ou de l'établissement dont ils relèvent à la caisse

nationale militaire de sécurité sociale chargée du service des prestations en nature.

Article R761-15

Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des

prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la

présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires

servant sur le territoire métropolitain.

Section 5 : Prestations.

Article R761-16

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à

l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des

auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais

d'hospitalisation.

Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions

prévues à l'article L. 322-2.

Article R761-17

La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les

textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :

 

1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps

déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une

catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un

traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste

prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;

4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais

mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.

La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical,

lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au

3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique

particulièrement coûteuse.

Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces

dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.

Article R761-18

Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations

dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité

instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :

1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens

de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la

limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI

du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la

limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés

sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;

3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage,

les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de

responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;

 

4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de

réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue

sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre

chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de

l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés ;

5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les

soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite

de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article R761-19

La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses

ayants droit.

Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne

peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu

les soins en France.

Les prestations sont versées directement à l'assuré.

Article R761-20

Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit

comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :

1° Le montant des honoraires perçus par le praticien ;

2° Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les

médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

3° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de

soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie

spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

 

La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle,

inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou

notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou

dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

 

 

 

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