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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TRAVAILLEURS SALARIES EXPATRIES

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Section 1 : Généralités.

Article L762-1

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité

dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française

de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la

faculté de s'assurer volontairement contre :

1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;

2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux

deux.

Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L.

742-1.

Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français

et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à

 

l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux

assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.

Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.

Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements

d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le

budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils

emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes

aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre

elles.

Article L762-2

Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du

travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour

l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de

la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.

Article L762-3

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par

des cotisations calculées :

1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base

d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées

par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées

par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;

2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau

de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions

fixées par décret.

Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en

charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.

Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de

chacune des assurances volontaires l'exige.

Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à

l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles,

 

l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté

de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux

des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente

de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par

décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées

par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.

La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être

inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.

La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret,

des ristournes sur le taux des cotisations mentionnées au 2°, tenant compte des accidents

du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un

nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est

respecté.

Article L762-4

La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés

adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant

pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en

espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code.

La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations

supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des

taux de cotisations identiques.

Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi

que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des

cotisations.

Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité

Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.

Article L762-6

L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la

maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des

prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.

 

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait

application de l'article L. 322-2 [*ticket modérateur*] sous réserve des modalités

particulières prévues par voie réglementaire.

Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse

substituées.

Article L762-7

L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne

l'invalidité, l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.

Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L.

341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au

titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité

de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint

survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au

présent chapitre bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4.

Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du

présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou

de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au

prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de

perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième

alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui

de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un

éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.

Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies

professionnelles.

Article L762-8

 

La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies

professionnelles peut être formulée à tout moment.

L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à

l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

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