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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

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Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Article L142-4

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du

tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité

sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par

ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée

générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur

représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et

travailleurs indépendants.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un

ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le

régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou

celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux

assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession

agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les

employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et

l'autre à une profession non agricole.

Article L142-5

Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier

président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de

sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités

compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur

proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des

organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du

présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du

titre II du livre VII du code rural. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les

mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour

d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle

durée de trois ans.

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Article L142-7

 

Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la

composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans

les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le

président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience,

le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition

prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant,

l'avis de l'assesseur présent.

 


 

Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale

Article R142-10

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance,

le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces

audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en

compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du

contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période

au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs

congés annuels.

Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des

assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un

suppléant.

Article R142-11

 

Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre simple, quinze

jours au moins avant la date d'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par

la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux

audiences.

Article R142-12

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire

ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre

organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas

d'accident du travail non mortel ;

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à

l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations

relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et

du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ;

6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses

cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de

l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer

lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux

prévus à l'article L. 142-2.

Article R142-13

 

Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés

conformément au tableau I annexé au présent livre.

La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté

du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du

ministre chargé de l'agriculture.

Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les

sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.

Article R142-14

En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit

tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de

cette modification.

Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des

tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents,

assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.

Article R142-15

Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la

direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle

fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires

sanitaires et sociales.

Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui

concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale

agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires

sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de

l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Article R142-16

Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le

tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.

 

Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur

un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des

affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou

reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal,

rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des

décisions prises par le tribunal.

Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou

plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées par

le présent article. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu au premier alinéa.

 

 

 

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