Section 1 : Dispositions
générales.
Article L167-3
La charge des frais de tutelle incombe :
1°) Paragraphe abrogé
2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de
l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire
placé sous tutelle. Dans le cas où le
bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou
avantages vieillesse, la charge incombe à la
collectivité ou à l'organisme payeur de
l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus
important ;
2° bis) En matière de revenu minimum
d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit
plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle,
la charge incombe à la collectivité ou à
l'organisme débiteur de la prestation dont le
montant est le plus élevé ;
3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge
des frais de tutelle n'est pas précisé par
une autre disposition
législative, à l'Etat.
Chapitre 7 : Tutelle
aux prestations sociales (Dispositions réglementaires)
Section 2 : Institution
des tutelles aux prestations sociales.
Article R167-1
L'ouverture de la tutelle concernant les
prestations autres que les allocations d'aide
sociale, énumérées à l'article L. 167-1
ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1,
peut être demandée au juge des tutelles
du domicile ou de la résidence de l'allocataire par
:
1°) le bénéficiaire des prestations ;
2°) son conjoint, à moins que la
communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses
ascendants, ses descendants, ses frères
et soeurs ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs
des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office
ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou
service autre que le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, qui
prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer
immédiatement le directeur départemental
qui fait connaître son avis au juge compétent.
Article R167-2
L'ouverture de la tutelle concernant les
prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L.
511-1 peut être demandée au juge des
enfants du domicile ou de la résidence de
l'allocataire ou de l'attributaire par :
1°) le père, la mère ou la personne
investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel
est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge
effective et permanente du mineur ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs
des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir
la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou
service, autre que le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, qui
prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en
informer immédiatement le directeur
départemental qui fait connaître son avis au juge
compétent.
Article R167-3
Le juge, après avoir recueilli toutes
informations utiles, convoque par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception
l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce
n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu,
la personne qui prend soin du bénéficiaire des
prestations.
Article R167-4
Les audiences du juge statuant en
matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas
publiques et les tiers ne peuvent
obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec
l'autorisation du président du tribunal
de grande instance.
Quand il n'agit pas d'office, le juge
doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Les décisions sont toujours motivées.
Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas
susceptibles d'opposition.
Article R167-5
Le juge fixe la durée de la mesure et
désigne le tuteur.
Il s'assure auparavant que la personne
qu'il se propose de désigner comme tuteur aux
prestations sociales est en mesure de
remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la
totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre
elles.
Article R167-6
Les décisions sont, à la diligence du
juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui
perçoit les prestations, au demandeur,
au directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales, à l'organisme payeur et au
tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge
peut toutefois décider qu'elle aura lieu
par ministère d'huissier ou par la voie
administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle
a eu lieu au greffe contre récépissé daté et
signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter
l'indication du délai d'appel.
Article R167-7
Les personnes ou organismes auxquels la
décision du juge doit être notifiée peuvent,
dans le délai de quinze jours à compter
de la notification, interjeter appel, soit par
déclaration au greffe de la cour
d'appel, soit par simple lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à ce greffe. Ils y
joignent une copie de la décision attaquée.
A la demande du greffier de la cour
d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée lui transmet le
dossier de la procédure dans les meilleurs délais.
L'appel est instruit et jugé par la
chambre de la cour d'appel chargée des affaires des
mineurs selon la procédure fixée à
l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la
réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de
la cour ne sont pas publiques et les
tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts
qu'avec l'autorisation du premier
président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours
aux parties, au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, à l'organisme
payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations
sociales.
Article R167-8
Les décisions prises en matière de
tutelle aux prestations sociales sont toujours
provisoires. Elles peuvent à tout
moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le
juge, soit à la demande, du tuteur ou de
l'une des personnes, autorités, organismes ou
services mentionnés aux articles R.
167-1 et R. 167-2.
Article R167-9
Lorsque le juge des tutelles se prononce
sur le maintien ou la suppression d'une tutelle
aux prestations sociales dans les
conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce
point par décision séparée et dans les
conditions prévues aux articles R. 167-3 et R.
167-8.
Section 3 : Tuteurs.
Article R167-10
Peuvent être agréées en qualité de
tuteur aux prestations sociales :
1°) les personnes morales à but non
lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à
l'exercice de cette tutelle, à
condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles
disposent d'un service spécialisé et
qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les
tutelles ;
2°) les personnes physiques âgées de
vingt-cinq ans au moins, de nationalité française,
jouissant de leurs droits civils et
politiques, présentant toutes garanties de moralité et
justifiant de la compétence nécessaire
en raison soit de leur formation sociale, soit de leur
connaissance des problèmes familiaux.
Article R167-11
Les bureaux d'aide sociale peuvent être
agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription
respective, les tutelles aux prestations
sociales prévues à l'article L. 167-1.
Article R167-12
La demande d'agrément présentée par
application de l'article R. 167-10 ou de l'article R.
167-11 est adressée au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales qui,
après avoir procédé à toutes enquêtes
qu'il juge utiles, notamment à une enquête de
moralité, transmet la demande à la
commission départementale des tutelles.
Article R167-13
L'agrément est prononcé par le préfet
après avis de la commission départementale des
tutelles.
Dans les huit jours, le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet
agrément au tuteur ainsi qu'aux
juridictions intéressées.
Le retrait d'agrément est prononcé et
notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été
appelé à présenter ses observations. Dès
réception de la notification du retrait d'agrément,
le juge des tutelles ou le juge des
enfants procède au remplacement du tuteur pour les
tutelles en cours.
Le tuteur aux prestations sociales qui
désire cesser ses fonctions en informe, avec un
préavis de deux mois, le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi
que les juridictions qui lui ont confié
ces fonctions.
Il lui est donné acte par le préfet de
la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.
La liste des tuteurs agréés est établie
et tenue à jour par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales.
Article R167-14
Dans le cas où les fonctions de tuteur
aux prestations sociales sont confiées au tuteur
chargé des intérêts civils d'un
incapable dans les conditions déterminées à l'article L.
167-2, ce dernier est soumis aux
obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est
dispensé de l'agrément.
Article R167-15
A titre exceptionnel, le juge des
tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux
prestations sociales à une personne
physique ou morale non agréée.
Cette décision est notifiée au préfet
dans les conditions de forme et de délai prévues à
l'article R. 167-4. Le préfet peut en
interjeter appel même s'il n'était pas partie dans
l'instance.
Article R167-16
Le tuteur doit contracter une assurance
contre les vols, abus de confiance, escroqueries,
détournements et pertes de fonds
couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent
lui être confiés pendant trois mois.
Article R167-17
Lorsque le tuteur a des intérêts en
opposition avec ceux de la famille ou de la personne
auprès de qui son action s'exercerait,
il doit se récuser.
Section 4 : Délégués à
la tutelle.
Article R167-18
Les personnes morales qui ont été
nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales
agissent auprès des personnes ou des
familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle
placés sous leur contrôle et leur
responsabilité.
Article R167-19
Peuvent être habilitées à exercer les
fonctions de délégués à la tutelle, les personnes
physiques âgées de vingt-cinq ans au
moins, présentant toutes garanties de moralité et
remplissant les conditions de compétence
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité sociale, du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du
budget. L'habilitation est donnée par le
préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été
appelé à présenter ses observations.
Article R167-20
Le tuteur fait connaître au juge le
délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu
ou d'une famille. Il peut être mis fin à
tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à
l'égard de cet individu ou de cette
famille, par décision du juge, le délégué ayant été
appelé à présenter ses observations.
Article R167-21
Le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ainsi que les juridictions
intéressées sont informés immédiatement
par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse
son activité.
Article R167-22
Les dispositions de l'article R. 167-17
sont applicables aux délégués à la tutelle.
Section 5 : Commission
départementale des tutelles aux
prestations sociales.
Article R167-23
La commission départementale des
tutelles comprend [*composition*] :
1°) le préfet ou son représentant,
président ;
2°) un magistrat, juge des enfants ou
juge des tutelles, désigné par le premier président de
la cour d'appel, vice-président ;
3°) le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant ;
4°) le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ou son représentant ;
5°) le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
6°) le trésorier-payeur général ou son
représentant ;
7°) l'inspecteur d'académie du
département ou son représentant ;
8°) deux représentants des régimes
débiteurs des prestations sociales désignés par le
préfet, sur proposition conjointe du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales et
du chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles ;
9°) deux personnes désignées par le
préfet en raison de leur compétence particulière en
matière de politique familiale et de
protection des personnes âgées.
Le secrétariat de la commission est
assuré par la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales.
Article R167-24
Avant le 15 novembre de chaque année, la
commission départementale des tutelles
élabore pour l'année suivante un budget
prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des
tutelles dans le département.
Les prévisions de dépenses de
fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la
base des résultats de l'année
précédente, compte tenu des propositions des tuteurs,
assorties de toutes justifications
utiles.
Après évaluation par la commission du
prix de revient moyen des tutelles selon leur objet,
le préfet fixe, avant le 1er décembre de
chaque année, par arrêté et pour chaque
catégorie de tutelles, les plafonds dans
les limites desquels seront remboursés les frais
exposés par les tuteurs au cours de
l'année suivante.
Le préfet fixe également le montant des
avances trimestrielles à la charge des organismes
ou services débiteurs d'une
participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant,
révisé les prévisions de dépenses
lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.
Article R167-25
Les tuteurs sont autorisés à faire
figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1°) les frais se rapportant directement
et exclusivement à l'exercice de la tutelle,
notamment les frais de déplacement,
d'assurance et de secrétariat ;
2°) la rémunération du personnel
appointé du service ainsi que les charges fiscales et
sociales correspondantes ;
3°) les frais afférents aux locaux et au
matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne
peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les
frais indiqués au 1°) ci-dessus.
Article R167-26
A l'expiration de chaque exercice
financier, la commission, sur le rapport du directeur
départemental des affaires sanitaires et
sociales, procède à l'examen des comptes de frais
de tutelle présentés par chaque tuteur.
Elle propose au préfet de refuser la prise en
considération de toute dépense qui
n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont
prévues à l'article précédent ou qui lui
paraîtrait excessive ou non justifiée.
Au vu des propositions de la commission,
le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans
la limite des plafonds prévus à
l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par
famille ou par personne selon le cas,
que doivent verser les organismes ou services
débiteurs de prestations sociales.
Article R167-27
La commission propose aux tuteurs toutes
mesures susceptibles d'améliorer l'organisation
et le fonctionnement des tutelles dans
le département.
Section 6 : Rôle des
tuteurs - Contrôle de leur gestion et
fonctionnement des
services de tutelle.
Article R167-28
Le tuteur aux prestations sociales
reçoit les fonds versés par les services ou organismes
débiteurs.
Le tuteur doit affecter les prestations
à caractère familial ou destinées à des enfants aux
besoins exclusifs de ceux-ci et aux
dépenses de première nécessité les concernant, en
particulier aux dépenses d'alimentation,
de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa
gestion, il est habilité à prendre
toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie
des enfants et à exercer auprès des
parents une action éducative en vue de la
réadaptation complète de la famille.
Le tuteur aux prestations sociales doit
affecter les prestations versées pour des adultes
aux dépenses de première nécessité des
bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses
d'alimentation, de chauffage et de
logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge
utile et possible, une partie des sommes
mises à sa disposition. Il est habilité à exercer
une action éducative en vue de la
réadaptation des intéressés à une existence normale.
Le tuteur tient une comptabilité de
l'emploi des fonds.
Article R167-29
Le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales contrôle la gestion des
tuteurs aux prestations sociales,
notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque
trimestre, les tuteurs lui adressent un
compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander
toutes explications complémentaires sur
l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur,
à cette occasion, les observations
nécessaires.
En cas de gestion défectueuse d'un
tuteur, le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales introduit auprès
de la juridiction compétente une demande motivée
de changement de tuteur, sans préjudice,
le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à
l'article R. 167-13 et de la mise en jeu
de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la
tutelle.
Le juge peut, à tout moment, soit
d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander
que les comptes de la tutelle lui soient
produits.
Article R167-30
Chaque semestre, le tuteur adresse au
juge qui a ordonné la tutelle et au directeur
départemental des affaires sanitaires et
sociales un rapport sur les résultats de son action
faisant état, en particulier, des
améliorations constatées et des possibilités de rééducation
individuelle ou familiale.
En outre, le juge et le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent,
à tout moment, s'informer de la
situation d'une personne ou d'une famille placée sous
tutelle ou demander au tuteur qu'il leur
soit rendu compte des effets de la mesure
ordonnée.
Les rapports ainsi établis sont toujours
adressés à la fois au juge et au directeur
départemental des affaires sanitaires et
sociales.
Article R167-31
Les services de tutelle des
établissements, associations et organismes agréés sont placés
sous le contrôle du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se
faire présenter à tout moment la
comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
Ce contrôle porte notamment sur
l'autonomie financière des services de tutelle et le
respect de l'affectation des personnels
administratifs soit à plein temps, soit à temps
partiel.