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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES

Remonter ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ] HAUTE AUTORITE DE SANTE ] DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ] MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET MEDICAMENTS AGREES POUR LES COLLECTIVITES ] PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE ] DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE INDIVIDUEL ] CONTROLE MEDICAL ] [ TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ]


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Section 1 : Dispositions générales.

Article L167-3

La charge des frais de tutelle incombe :

1°) Paragraphe abrogé

2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire

placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou

avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de

l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ;

2° bis) En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle,

la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le

montant est le plus élevé ;

3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par

une autre disposition législative, à l'Etat.

 


 

Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales (Dispositions réglementaires)

Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales.

Article R167-1

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide

sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1,

peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par

:

1°) le bénéficiaire des prestations ;

2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses

ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

 

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique

sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des

affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer

immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

Article R167-2

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L.

511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de

l'allocataire ou de l'attributaire par :

1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel

est versée la prestation ;

2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

 

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique

sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des

affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en

informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge

compétent.

Article R167-3

Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce

n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des

prestations.

Article R167-4

Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas

publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec

l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête.

Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas

susceptibles d'opposition.

Article R167-5

Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.

Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux

prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.

 

La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre

elles.

Article R167-6

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui

perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires

et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge

peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie

administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et

signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.

Article R167-7

Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent,

dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par

déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre recommandée avec accusé

de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une copie de la décision attaquée.

A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la

décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.

L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des

mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.

La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de

la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts

qu'avec l'autorisation du premier président.

L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires

sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations

sociales.

Article R167-8

 

Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours

provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le

juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou

services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.

Article R167-9

Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle

aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce

point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R.

167-8.

Section 3 : Tuteurs.

Article R167-10

Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :

1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à

l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles

disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les

tutelles ;

2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française,

jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et

justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur

connaissance des problèmes familiaux.

Article R167-11

Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription

respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.

Article R167-12

La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R.

 

167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui,

après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de

moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.

Article R167-13

L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des

tutelles.

Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet

agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été

appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément,

le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les

tutelles en cours.

Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un

préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi

que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des

affaires sanitaires et sociales.

Article R167-14

Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur

chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L.

167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est

dispensé de l'agrément.

Article R167-15

A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux

prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.

 

Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à

l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans

l'instance.

Article R167-16

Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries,

détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent

lui être confiés pendant trois mois.

Article R167-17

Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne

auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.

Section 4 : Délégués à la tutelle.

Article R167-18

Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales

agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle

placés sous leur contrôle et leur responsabilité.

Article R167-19

Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes

physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et

remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de

la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du

budget. L'habilitation est donnée par le préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été

appelé à présenter ses observations.

Article R167-20

Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu

ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à

l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été

 

appelé à présenter ses observations.

Article R167-21

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions

intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse

son activité.

Article R167-22

Les dispositions de l'article R. 167-17 sont applicables aux délégués à la tutelle.

Section 5 : Commission départementale des tutelles aux

prestations sociales.

Article R167-23

La commission départementale des tutelles comprend [*composition*] :

1°) le préfet ou son représentant, président ;

2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de

la cour d'appel, vice-président ;

3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique

sociale agricoles ou son représentant ;

5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;

 

8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le

préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et

du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale

agricoles ;

9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en

matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires

sanitaires et sociales.

Article R167-24

Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles

élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des

tutelles dans le département.

Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la

base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs,

assorties de toutes justifications utiles.

Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet,

le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque

catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais

exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.

Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes

ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant,

révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.

Article R167-25

Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle,

notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et

sociales correspondantes ;

 

3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les

frais indiqués au 1°) ci-dessus.

Article R167-26

A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur

départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais

de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en

considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont

prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.

Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans

la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par

famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services

débiteurs de prestations sociales.

Article R167-27

La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation

et le fonctionnement des tutelles dans le département.

Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et

fonctionnement des services de tutelle.

Article R167-28

Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes

débiteurs.

Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux

besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en

particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa

gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie

des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la

réadaptation complète de la famille.

 

Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes

aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses

d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge

utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer

une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.

Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.

Article R167-29

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des

tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque

trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander

toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur,

à cette occasion, les observations nécessaires.

En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires

sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée

de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à

l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la

tutelle.

Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander

que les comptes de la tutelle lui soient produits.

Article R167-30

Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur

départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action

faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation

individuelle ou familiale.

En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent,

à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous

tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure

ordonnée.

Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur

départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article R167-31

 

Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés

sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se

faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.

Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le

respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps

partiel.

 

 

 

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