Article L213-1
Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations
d'assurances sociales, d'accidents du travail,
d'allocations familiales dues par les
employeurs au titre des travailleurs salariés ou
assimilés, par les assurés volontaires
et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations
d'allocations familiales dues par les employeurs et
membres des professions libérales ;
3° Une partie du recouvrement des
cotisations et contributions sociales dues par les
employeurs et les personnes exerçant les
professions artisanales, industrielles et
commerciales, dans les conditions
prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
4° Le recouvrement d'une partie de la
contribution sociale généralisée selon les
dispositions des articles L. 136-1 et
suivants ;
5° Le recouvrement des contributions et
cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2,
L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du
travail ;
6° Le contrôle et le contentieux du
recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.
Les unions sont constituées et
fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L.
216-1.
Un décret détermine les modalités
d'organisation administrative et financière de ces
unions.
En matière de recouvrement, de contrôle
et de contentieux, une union de recouvrement
peut déléguer à une autre union ses
compétences dans des conditions fixées par décret.
Article L213-2
Chaque union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales est administrée par un
conseil d'administration de vingt membres comprenant
*composition* :
1° Huit représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et
travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs
désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs représentatives
;
- trois représentants des travailleurs
indépendants désignés par les institutions ou les
organisations professionnelles des
travailleurs indépendants les plus représentatives au
plan national ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des unions de recouvrement
et désignées par l'autorité compétente
de l'Etat.
Siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des
conditions fixées par décret.
Article L213-3
Le trésorier-payeur général ou son
représentant assiste avec voix consultative aux
délibérations du conseil
d'administration des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et
d'allocations familiales.
Chapitre 3 : Unions
pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF).
Article R213-1
Le conseil d'administration de chaque
union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales
comprend vingt membres, à raison de :
1°) douze représentants des assurés
sociaux ;
2°) cinq représentants des employeurs ;
3°) trois représentants des travailleurs
indépendants, parmi lesquels un représentant des
professions industrielles et
commerciales, un représentant des professions artisanales et
un représentant des professions
libérales.
Les administrateurs peuvent être choisis
parmi les membres des conseils d'administration
des caisses ou en dehors d'eux.
Article R213-2
Les représentants des employeurs sont
conjointement désignés par le conseil national du
patronat français et la confédération
générale des petites et moyennes entreprises.
Les sièges de représentants des assurés
sociaux sont répartis entre les organisations
syndicales nationales représentatives à
la représentation proportionnelle avec application
de la règle du plus fort reste. Un
arrêté du préfet du département dans lequel l'union de
recouvrement a son siège fixe, sur ces
bases, le nombre de sièges revenant à chaque
organisation.
Les représentants des travailleurs
indépendants sont désignés respectivement par le
bureau de l'assemblée permanente des
chambres de commerce et d'industrie, le bureau
de l'assemblée permanente des chambres
de métiers et de l'artisanat et l'organisation
nationale représentative des professions
libérales qui a obtenu le plus grand nombre de
voix dans la circonscription de l'union
aux élections aux conseils d'administration des
caisses d'allocations familiales. Le
préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
Article R213-3
Chaque organisation professionnelle
nationale ayant désigné un ou des représentants à
l'un des conseils d'administration
mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner
un nombre égal d'administrateurs
suppléants.
Article R213-5
Les dispositions des articles L. 281-4,
L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont
applicables aux conseils
d'administration des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations
familiales.