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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

URSSAF

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Article L213-1

Des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail,

d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou

assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et

membres des professions libérales ;

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les

employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et

commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les

dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2,

L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L.

216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces

unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement

peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

Article L213-2

Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant

*composition* :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles

nationales d'employeurs représentatives ;

 

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les

organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au

plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement

et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des

conditions fixées par décret.

Article L213-3

Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux

délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de

sécurité sociale et d'allocations familiales.

 


 

 

Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de

 

sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Article R213-1

Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

1°) douze représentants des assurés sociaux ;

2°) cinq représentants des employeurs ;

3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des

professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et

un représentant des professions libérales.

Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration

des caisses ou en dehors d'eux.

Article R213-2

Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du

patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations

syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application

de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de

recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque

organisation.

Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le

bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau

de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et l'organisation

nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de

voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des

caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.

Article R213-3

 

Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à

l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner

un nombre égal d'administrateurs suppléants.

Article R213-5

Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont

applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de

sécurité sociale et d'allocations familiales.

 

 

 

 

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