Section 1 :
Victimes.
Article L434-1
Une indemnité en capital est
attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une
incapacité permanente inférieure à
un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux
d'incapacité de la victime et déterminé par un barème
forfaitaire fixé par décret dont les
montants sont revalorisés dans les conditions fixées à
l'article L. 351-11. Il est révisé
lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en
restant inférieur à un pourcentage
déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque
la décision est devenue définitive. Elle est incessible et
insaisissable.
Article L434-2
Le taux de l'incapacité permanente
est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état
général, l'âge, les facultés
physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses
aptitudes et sa qualification
professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est
égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a
droit à une rente égale au salaire
annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être
réduit ou augmenté en fonction de la
gravité de celle-ci.
Dans le cas où l'incapacité
permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et
oblige la victime, pour effectuer
les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne, le montant de
la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration
ne peut être inférieure à un montant
minimum affecté des coefficients de revalorisation
fixés dans les conditions prévues à
l'article L. 341-6.
En cas d'accidents successifs, le
taux ou la somme des taux d'incapacité permanente
antérieurement reconnue constitue le
point de départ de la réduction ou de l'augmentation
prévue au deuxième alinéa pour le
calcul de la rente afférente au dernier accident.
Lorsque, par suite d'un ou plusieurs
accidents du travail, la somme des taux d'incapacité
permanente est égale ou supérieure à
un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur
demande de la victime, soit par
l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des
indemnités en capital précédemment
versées, soit par l'attribution d'une indemnité en
capital dans les conditions prévues
à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au
dernier accident ne peut dépasser le
montant du salaire servant de base au calcul de la
rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié
conformément aux dispositions du présent article est
susceptible d'ouvrir droit, si cet
état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans
les conditions prévues par les
articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime
en vertu du présent titre dans le
cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est
portée au montant de celle-ci.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime
est déjà titulaire d'une pension
d'invalidité des assurances sociales.
Article L434-3
En dehors des cas prévus aux
articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la
victime de l'accident peut être
remplacée en partie par un capital mais seulement dans des
conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en
rente viagère. Les conditions de cette conversion sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
La rente viagère résultant de la
conversion prévue au deuxième alinéa du présent article,
ainsi que la rente de réversion
versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions
prévues à l'article L. 434-17.
Article L434-4
Le rachat ou les conversions de
rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir
qu'après la libération définitive du
détenu, victime d'un accident du travail.
Article L434-5
Le rachat ou les conversions de
rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'à
compter du jour où la victime a
perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.
Article L434-6
Les rentes allouées par application
du présent livre se cumulent avec les pensions
d'invalidité ou de retraite
auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur
statut particulier et pour la
constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue
sur leur traitement ou salaire.
Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension
d'invalidité serait allouée en
raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a
donné lieu à l'attribution de la
rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de
l'accident ou de la dernière
liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la
catégorie à laquelle appartenait la
victime. Ce salaire est affecté des coefficients
mentionnés à l'article L. 434-17.
En aucun cas, l'ensemble des
indemnités allouées en application du présent article ne
peut être inférieur au montant de la
rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2
*minimum*.
Section 1 :
Victimes (Dispositions réglementaires) .
Article R434-1
Le taux d'incapacité prévu aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au
deuxième alinéa de l'article L.
434-2 est fixé à 10 %.
Article R434-1-1
Lorsque l'indemnité en capital
prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un
nouveau taux d'incapacité permanente
est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à
la victime, il est tenu compte de
l'indemnité en capital précédemment versée dans les
conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité
reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en
capital correspondant à ce nouveau
taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité
correspondant, à la date de la
révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité
est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est
calculée suivant les règles fixées
par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les
arrérages annuels de cette rente
sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une
somme égale à la moitié de
l'indemnité en capital précédemment versée.
Article R434-1-2
Lorsque la rente versée à la victime
d'un accident du travail a été partiellement remplacée
par un capital et qu'un nouveau taux
d'incapacité permanente est fixé pour la même
personne, il est tenu compte du
capital précédemment versé dans les conditions suivantes
a) Si le nouveau taux d'incapacité
est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par
l'indemnité en capital prévue à
l'article L. 434-1 ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité
est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à
la victime et correspondant à ce
taux est diminué du montant de la fraction de la rente
correspondant à l'ancien taux et qui
a été précédemment remplacée par un capital.
Article R434-1-3
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité
permanente inférieur à 10 % est fixé pour une
personne bénéficiaire d'une rente,
cette rente est remplacée par l'indemnité en capital
prévue à l'article L. 434-1.
Article R434-2
La rente à laquelle a droit la
victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2
est égale au salaire annuel
multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié
pour la partie de ce taux qui ne
dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie
qui excède 50 %.
Article R434-2-1
En cas d'accidents successifs, le
calcul de la rente afférente au dernier accident prend en
compte la somme de tous les taux
d'incapacité permanente antérieurement reconnus,
qu'ils aient donné lieu au versement
d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour
déterminer, en application de
l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré
inférieure ou supérieure à 50 %.
Article R434-3
Le taux d'incapacité prévu au
troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La
majoration mentionnée à ce même
alinéa est fixée à 40 % de la rente.
Le montant minimum de cette
majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.
Article R434-4
Lorsqu'à la date de consolidation
d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une
indemnité en capital, la somme des
taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1
atteint le taux de 10 %, la victime
est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit
d'une rente qui tient compte de la
ou des indemnités en capital précédemment versées,
soit d'une indemnité en capital pour
l'indemnisation de cet accident.
En l'absence d'option de la victime
dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification de cette information,
la caisse verse au titre de ce nouvel accident une
indemnité en capital dans les
conditions prévues à l'article L. 434-1.
L'option est souscrite à titre
définitif.
Lorsque la victime opte pour une
rente, celle-ci est calculée conformément aux
dispositions des articles R.
434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au
moment de l'accident ouvrant droit à
l'option. Les arrérages annuels de la rente sont
diminués de 30 % au plus, à
concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la
ou des indemnités en capital
précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet
d'un rachat.
Les modalités d'information de la
victime et d'exercice de son droit d'option sont
déterminées par un arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
de l'agriculture.
Article R434-5
Quels que soient le montant de la
rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander
que le quart au plus du capital
correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité
est de 50 % au plus, ou, s'il est
plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente
allouée jusqu'à 50 % lui soit
attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux
d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut
demander que le capital
représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus,
comme il vient d'être dit, serve à
constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour
moitié au plus sur la tête de son
conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette
transformation ne peut être demandée
que pour la portion de rente correspondant au taux
d'incapacité de 50 %. La rente
viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la
réversibilité aucune augmentation de
charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus
sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre
chargé de la sécurité sociale
d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la
demande.
Article R434-6
La demande de conversion est
adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire
d'assurance maladie chargée du
paiement de la rente sous pli recommandé avec
demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous
pli recommandé avec demande d'accusé de réception
dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a
demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente
et le bénéfice de la conversion en
rente réversible, les deux décisions prises par la caisse
doivent faire l'objet de
notifications distinctes.
En l'absence de notification de
décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième
alinéa, la demande est réputée
acceptée.
Article R434-7
Les arrérages de la rente ou
fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet
de la conversion déterminée comme il
est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.
Dans le cas de constitution d'une
rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ
le lendemain de la date de cessation
du paiement de la rente ou fraction de rente
convertie.
Article R434-8
Sauf en ce qui concerne la
transformation de la rente en capital ou en rente réversible,
opération qui a un caractère
irrévocable, les droits et obligations de la victime après la
conversion s'exercent dans les mêmes
conditions qu'auparavant.
Article R434-9
Pour l'application de l'article L.
434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur
valide de la catégorie à laquelle
appartenait la victime est fixé à 80 %.