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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

VICTIMES

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Section 1 : Victimes.

Article L434-1

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une

incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème

forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à

l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en

restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et

insaisissable.

Article L434-2

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état

général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses

aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a

droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être

réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et

oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance

d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration

ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation

fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente

antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation

prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité

permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur

demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des

indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en

capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au

 

dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la

rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est

susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans

les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime

en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est

portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime

est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Article L434-3

En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la

victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont

fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article,

ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions

prévues à l'article L. 434-17.

Article L434-4

Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir

qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.

Article L434-5

Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'à

compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.

Article L434-6

Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions

d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur

statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue

sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension

d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a

donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de

l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la

catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté des coefficients

mentionnés à l'article L. 434-17.

En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne

peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2

*minimum*.


 

Section 1 : Victimes (Dispositions réglementaires) .

Article R434-1

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au

deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.

Article R434-1-1

Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un

nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à

la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les

conditions suivantes :

a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en

capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité

correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est

calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les

arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une

somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

Article R434-1-2

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée

par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même

personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes 

a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par

l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;

b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à

la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente

correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.

Article R434-1-3

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une

personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital

prévue à l'article L. 434-1.

Article R434-2

La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2

est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié

pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie

qui excède 50 %.

Article R434-2-1

En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en

compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus,

qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour

déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré

inférieure ou supérieure à 50 %.

Article R434-3

Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La

majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.

Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R434-4

 

Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une

indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1

atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit

d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées,

soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.

En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de

notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une

indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.

L'option est souscrite à titre définitif.

Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux

dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au

moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont

diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la

ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet

d'un rachat.

Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont

déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé

de l'agriculture.

Article R434-5

Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander

que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité

est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente

allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut

demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus,

comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour

moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette

transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux

d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la

réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre

chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la

demande.

 

Article R434-6

La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire

d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec

demande d'accusé de réception.

La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception

dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente

et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse

doivent faire l'objet de notifications distinctes.

En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième

alinéa, la demande est réputée acceptée.

Article R434-7

Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet

de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.

Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ

le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente

convertie.

Article R434-8

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible,

opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la

conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Article R434-9

Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur

valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.

 

 

 

 

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