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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
4 : De l'acceptation
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Article L511-15
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La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance,
présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par
le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut
stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou
sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation
à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change
payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité
autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un
certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à
l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra
être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai,
à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le
tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue
doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an
à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en
stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les
endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution
d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée
entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant
pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son
acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages
normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la
déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
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Article L511-16
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Le tiré peut demander qu'une seconde présentation
lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne
sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette
demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir,
entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
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Article L511-17
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L'acceptation est écrite sur la lettre de change.
Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre
mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré
apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai
de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans
un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale,
l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à
moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.
A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours
contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette
omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple, mais le tiré
peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par
l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à
un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les
termes de son acceptation.
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Article L511-18
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Quand le tireur a indiqué dans la lettre de
change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré,
sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué,
le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette
indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même
au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré,
celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même
lieu où le paiement doit être effectué.
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Article L511-19
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Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la
lettre de change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est
le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la
lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des
articles L. 511-45 et L. 511-46.
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Article L511-20
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Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de
son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la
lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire,
la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du
titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son
acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il
est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
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