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L'acceptation par intervention peut avoir lieu
dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au
porteur d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change
une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du
paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits
de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les
signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre
de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé
l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur
peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui
lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui
l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur
la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle
indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette
indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le
porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le
compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour
lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur,
contre remboursement de la somme indiquée à l'article L. 511-45,
la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté,
s'il y a lieu.
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