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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Chapitre
II : Du billet à ordre
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Article L512-1
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I. - Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du
titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une
somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit
s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre
duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le
billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre
dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance
n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale
le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement
et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas
le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu
désigné à côté du nom du souscripteur.
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Article L512-2
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Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme
billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de
l'article L. 512-1.
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Article L512-3
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Sont applicables au billet à ordre, en tant
qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les
dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5 L. 511-8
à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47,
L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65,
L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81,
relatives à la lettre de change.
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Article L512-4
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Sont également applicables au billet à ordre les
dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans
le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval
n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé
l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
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Article L512-5
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Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61
relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts
sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à
ordre.
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Article L512-6
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Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé
de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
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Article L512-7
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Les billets à ordre payables à un certain délai
de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais
fixés à l'article L. 511-15. Le délai de vue court de la
date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du
souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt,
dont la date sert de point de départ au délai de vue.
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Article L512-8
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Le règlement par billet à ordre n'est permis au
débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et
mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre
n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent
l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de
change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues
aux avant dernier et dernier alinéas de l'article L. 511-15.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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