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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Titre
IV : Cautionnement
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Article L341-1
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(inséré
par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 102 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Sans préjudice des dispositions particulières,
toute personne physique qui s'est portée caution est informée par
le créancier professionnel de la défaillance du débiteur
principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans
le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se
conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue
au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la
date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été
informée.
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INFORMATION
DES CAUTIONS PERSONNES PHYSIQUES DES DEFAILLANCES
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Article
11 de la Loi pour l'initiative économique
Art. L. 341-2. -
| Toute personne physique qui s'engage par acte sous
seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel
doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa
signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je
m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si X... n'y satisfait pas lui-même. |
FORMALISME
DU CAUTIONNEMENT PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ENVERS LES CREANCIERS
PROFESSIONNELS
Jurisprudence antérieure
Cass.
1re Civ. 29 octobre 2002
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Art. L. 341-3.
| Lorsque le créancier professionnel demande un
cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit,
à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de
la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de
discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant
solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans
pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.... |
FORMALISME
DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR
LES PERSONNES PHYSIQUES ENVERS LES CREANCIERS PROFESSIONNELS |
Art. L. 341-4.
| Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont
l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au
moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son
obligation. |
PROPORTIONNALITE
DU CAUTIONNEMENT PAR
LES PERSONNES PHYSIQUES ENVERS LES CREANCIERS PROFESSIONNELS
Jurisprudence antérieure
v.Cass.
com. 8 octobre 2002
Bibliographie
Jurisprudentielle
DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT |
Art. L. 341-5.
| Les stipulations de solidarité et de renonciation au
bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement
consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier
professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution
n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement
déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et
accessoires. |
FORMALISME
DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE AVEC RENONCIATION AU BENEFICE DE
DISCUSSION PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ENVERS LES CREANCIERS
PROFESSIONNELS
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Art. L. 341-6.
| Le créancier professionnel est tenu de faire connaître
à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque
année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et
accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au
titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si
l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation
à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A
défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou
intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la
date de communication de la nouvelle information. |
INFORMATION
DES CAUTIONS PERSONNES PHYSIQUES PAR LES CREANCIERS PROFESSIONNELS |
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