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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
2 : Les cautions
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Article L313-7
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La personne physique qui s'engage par acte sous
seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations
relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit,
à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa
signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de
celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la
limite de la somme de... couvrant le paiement du pincipal, des intérêts
et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et
pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les
sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas
lui-même".
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Article L313-8
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Lorsque le créancier demande un cautionnement
solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II
du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit,
à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa
signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini
à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec
X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger
qu'il poursuive préalablement X...".
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Article L313-9
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Toute personne physique qui s'est portée caution
à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier
ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur
de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident
de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier
institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur
ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être
tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a
été informée.
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Article L313-10
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Un établissement de crédit ne peut se prévaloir
d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant
des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne
physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que
le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée,
ne lui permette de faire face à son obligation.
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