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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
4 : Le contrat de crédit
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Article L311-8
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Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2
sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en
double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un
exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à
maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale
de quinze jours à compter de son émission.
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Article L311-9
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 14 I Journal Officiel du 12
décembre 2001 en vigueur le 12 juin 2002)
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui,
assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire
la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son
choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est
obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée
à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois
avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle
fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné,
sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans
le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son
ouverture de crédit.
La mention "carte de crédit" est spécifiée
sur la carte.
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OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ET DELAI DE FORCLUSION
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Article L311-10
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L'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas
échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement
de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et
les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les
conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit
et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des
perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en
ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles
correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15
à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles
L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit
celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la
prestation de services financé.
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Article L311-11
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Pour les opérations à durée déterminée,
l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance, le coût
de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement
demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas
d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
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Article L311-12
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Lorsque l'offre préalable est assortie d'une
proposition d'assurance, une notice doit être remise à
l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales
de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de
l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
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Article L311-13
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L'offre préalable est établie en application des
conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles
types fixés par le comité de réglementation bancaire, après
consultation du Conseil national de la consommation.
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Article L311-14
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Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut,
pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer
par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux
articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17,
d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit
du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables
d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
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Article L311-15
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Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune
clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la
personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès
l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois,
l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son
acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre
l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable
est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa
faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur
un fichier.
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Article L311-16
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Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur
se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le
contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double
condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur
n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article
L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à
l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la
personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de
ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée
à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de
l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai
reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du
crédit.
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Article L311-17
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Tant que l'opération n'est pas définitivement
conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que
ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour
le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même
délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération
en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de
celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte
bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa
prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
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Article L311-18
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Lorsqu'un acte de prêt, établi en application
des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit
de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur
est soumis à ce droit.
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Article L311-19
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Les délais, fixés au présent chapitre, qui
expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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