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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
3 : Le contrat de crédit
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Article L312-7
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Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2,
le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée
gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux
cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes
physiques.
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Article L312-8
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(Loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 87 II Journal Officiel du 13 avril
1996)
L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement
des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du
prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions
de mise à disposition des fonds ;
2° bis. Comprend un échéancier des
amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du
remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette
disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit
susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses
fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini
conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu,
les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût,
les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou
personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un
transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du
prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la
remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable
aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été
remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant
les conditions et modalités de variation du taux.
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Article L312-9
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Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige
de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a
souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques
que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du
montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des
échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont
obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant
les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise
en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement
à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise
en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas
donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie
à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément
n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à
la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte.
Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à
compter de la notification du refus de l'agrément.
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Article L312-10
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L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir
les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente
jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de
l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix
jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée
par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
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Article L312-11
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Jusqu'à l'acceptation de l'offre par
l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne
peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur
à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur
au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même
titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de
commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement
sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa
validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat
de crédit.
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Article L312-12
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L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire
de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de
son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long
que celui défini à l'alinéa précédent.
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Article L312-13
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Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il
recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt
est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des
autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le
montant est supérieur à 10 p. 100 du crédit total.
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Article L312-14
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Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été
demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de
l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la
totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement
versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts
y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des
frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème
déterminé par décret.
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans
l'offre.
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Article L312-14-1
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(inséré
par Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 115 Journal Officiel du 29
juin 1999)
En cas de renégociation de prêt, les
modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la
seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier
des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital
restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le
taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la
base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à
taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que
le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et
frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que
les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur
dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception
des informations mentionnées ci-dessus.
Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 115 II :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication
de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième
alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès
lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire
qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt,
soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit
par une diminution de la durée du prêt.
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