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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
4 : Le contrat principal
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Article L312-15
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L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale
de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations
mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix
sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou
sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3
du présent chapitre.
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Article L312-16
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Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15
indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même
partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les
sections 1 à 3 et la section V du présent chapitre, cet acte est
conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts
qui en assument le financement. La durée de validité de cette
condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à
compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un
acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité
de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier
alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée
d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de
cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable
sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter
du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme
est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
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Article L312-17
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Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15
indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts,
cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par
laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins
à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à
l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa
du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur
et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré
comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
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Article L312-18
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Pour les dépenses désignées au c du 1° de
l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux
parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16
ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage
par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux
indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou
indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
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Article L312-19
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Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le
prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des
travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de
construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal
peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution
des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution
du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur
à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le
prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause
par l'une des parties.
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Article L312-20
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Les dispositions de la présente section ne sont
pas applicables aux ventes par adjudication.
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