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(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 IV Journal Officiel du 31
juillet 1998)
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue
à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force
exécutoire aux mesures recommandées par la commission en
application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de
l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité,
et aux mesures recommandées par la commission en application du
troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié
la régularité et le bien-fondé.
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(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 V Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution
les mesures recommandées par la commission en application de
l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze
jours de la notification qui lui en est faite.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande
d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs
des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité et
le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se
trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
Il peut également prescrire toute mesure
d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci
sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge
peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant
d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de
celle-ci.
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(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 95 Journal Officiel du 31 juillet
1998)
Le juge saisi de la contestation prévue à
l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies
à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans
tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses
courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième
alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
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